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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 février 2012 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Guisan et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Sylvie Cossy, greffière, |
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Recourants |
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Christian et David JACCOUD, à Froideville, représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Froideville, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Département de la sécurité et de l'environnement, représenté par le Service des eaux, sols et assainissement, |
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2. |
Service du développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne, |
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3. |
Service de l'environnement et de l'énergie, |
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Opposants |
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Albert BLASER et consorts, à Froideville, représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Recours David et Christian JACCOUD c/ décision de la Municipalité de Froideville du 9 décembre 2009 (refus de permis de construire pour une installation de production de biogaz sur les parcelles nos 748 et 79). |
Vu les faits suivants
A. La parcelle n° 748 de la commune de Froideville, d'une surface de 38'316 m2, est propriété de Christian Jaccoud, agriculteur, qui l'a remise en fermage à son fils, David Jaccoud, également agriculteur. Située en zone agricole, à environ 600 m du centre du village au lieu-dit "Sous la Ville", elle est bordée au sud et à l'est par la forêt riveraine du Talent, au nord par le chemin du Closel, qui mène au cimetière et au village de Froideville, et, à l'ouest, par le chemin "Sous la Ville", un chemin chaintre appartenant au domaine public communal. Cette parcelle sert actuellement de pâturage.
La parcelle n° 79, également propriété de Christian Jaccoud, est séparée de la précédente par le chemin "Sous la Ville". D'une surface de 3'161 m2, elle est pour plus de la moitié en nature de forêt.
B. Dans le courant de l'année 2005, Christian et David Jaccoud ont déposé une première demande de permis de construire pour une installation de production de biogaz par un procédé de méthanisation de produits issus de leur exploitation agricole et de substrats organiques d'autres provenances. Selon une lettre adressée par le Service du développement territorial à la Municipalité de Froideville (ci-après la municipalité), les différents services de l'Etat ne s'étaient alors pas opposés à l'implantation de l'installation de biogaz sur la parcelle n° 748.
En raison de fortes oppositions et d'une modification de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), entrée en vigueur le 1er septembre 2007, à savoir l'introduction de l'art. 16a al. 1bis LAT permettant, à certaines conditions, la construction d'installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse en zone agricole sans passer par une modification du plan d'affectation, Christian et David Jaccoud ont momentanément retiré leur demande.
C. Christian et David Jaccoud ont repris leur projet, tenant compte des critiques précédemment exprimées. Le 1er décembre 2008, ils ont déposé une demande de permis de construire pour la "Création d'une installation de production de biogaz". Cette installation, dont l'implantation est projetée principalement dans la partie ouest de la parcelle n° 74, occuperait une surface d'environ 7'300m2 (dont 3'283m2 de bâtiments), à une altitude de 810 mètres; elle se situerait à environ 250 m des premières habitations, en contrebas du village de Froideville, et à 500 m de l'exploitation agricole de Christian et David Jaccoud, située en zone village. Selon les plans au dossier, la majeure partie du bâtiment principal serait cachée à la vue du village en raison du relief naturel du terrain et de la plantation projetée de végétaux. L'installation serait ceinte par une clôture; elle se composerait d'une station de pesage pour les véhicules, avec un "Portakabin" en guise de réception, de trois silos de 1'300 m3 chacun, d'une annexe fermée pour la réception des lavures, d'une annexe couverte pour le stockage du digestat solide, d'un bioréacteur, de deux méthaniseurs enterrés, d'une citerne de stockage final, d'une station de traitement du biogaz, d'un bassin biotope et d'un bâtiment principal fermé contenant un hangar de déchargement, des fosses au contenu variable, un local de chaufferie, une station de pompage et divers locaux d'exploitation. Un bassin de rétention serait aménagé sur la parcelle n° 79.
Le projet, tel que décrit dans le rapport d'impact sur l'environnement, établi par le Bureau d'investigation sur le recyclage et la durabilité (Bird) en décembre 2008 est le suivant:
"[…]
L'installation de méthanisation prévue par MM Christian et David Jaccoud de Froideville permettra de traiter des produits issus de leur exploitation agricole (fumier, lisier, déchets agricoles, ensilage, etc.) et de proposer une solution pour le traitement d'autres déchets organiques. Afin de garantir la viabilité économique de l'installation et une meilleure qualité des produits, il est prévu de traiter également des produits d'autres exploitations agricoles, de restauration (lavures) et de l'industrie agro-alimentaire (p.ex. drèches de brasserie, petit-lait, fruits et légumes de grossistes).
Ce type d'installation est complémentaire aux installations de compostage. En effet, ces dernières ne permettent pas de traiter de façon adéquate ce genre de déchets organiques humides, sources principales des problèmes d'odeurs du compost. En outre, la méthanisation permet de récupérer une bonne partie de l'énergie contenue dans la biomasse. Selon l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), seul 12% des 740'000 tonnes des déchets verts traités en Suisse subissent actuellement une méthanisation qui permet de récupérer cette énergie.
Pour rappel, ce type d'installations fonctionne de façon anaérobie, en l'absence totale de contact avec l'air. Afin d'optimiser le rendement de production de biogaz et pour éviter le problème d'émission d'odeurs, les déchets humides et instables (lavures, petit-lait, etc.) seront introduits le plus rapidement possible dans le processus du traitement.
Le système choisi est encore inédit en Suisse. Il travaille avec un substrat abondamment broyé et homogénéisé lors de la préparation: pré-broyage des déchets solides, homogénéisation avec des déchets liquides et trituration lors de la phase d'hydrolyse. S'ensuit une phase acidogène de 6 à 12 jours, puis une longue phase thermophile (à 55°C) de 21 à 35 jours en conditions anaérobies qui permet d'obtenir un rendement en biogaz particulièrement performant, signe d'un digestat bien dégradé (environ 80% de la matière organique dégradable selon le concepteur de l'installation). Le résultat, après séparation de la phase solide et liquide dans un filtre-presse, est un digestat solide, biostabilisé et pratiquement sans odeur qui ne nécessite qu'une courte phase de respiration et de déshydratation naturelle (1-4 semaines). Le traitement de la phase liquide par osmose inverse a l'avantage de livrer, d'une part, une eau épurée pouvant être évacuée sans autres dans l'environnement et, d'autre part, un gâteau contenant tous les sels nutritifs récupérés du liquide et qui peut être mélangé au digestat pour l'enrichir. La performance du système ne se situe pas dans un processus plus rapide que les autres systèmes de méthanisation, mais dans une dégradation plus complète de la matière organique en conditions d'anaérobies. Ce qui conduit à une forte diminution du risque d'odeur, à un meilleur rendement en biogaz et à un produit solide ne nécessitant pas une dégradation finale à l'air libre (maturation).
[…]
L'installation est conçue pour traiter annuellement environ 3'250 tonnes équivalent de matières sèches (MS), comme indiqué dans le rapport d'impact de juin 2006. Exprimée en matières fraîches (MF), cette capacité correspond à un apport de 14'000 à 18'500 tonnes, en fonction du taux de MS dans les déchets (taux moyen attendu de 17 à 23%). Ces chiffres sont à considérer comme la quantité maximale que l'installation peut accepter. Dans les faits, l'exploitant compte maintenir un rythme de croisière tournant en moyenne à 85-89% de cette capacité maximale prévue.
[…]"
Du 10 janvier au 9 février 2009, le projet a été soumis à enquête publique. Il a fait l'objet de plusieurs oppositions dont celle, collective, de Albert et Samuel Blaser, Marcel-André Boillat, Léon Bourquin, Philippe Brun, Jean Carrard, Andrée Chabloz, Chantal Charrière, Nadia et César Munoz de Léon, Lilie Dirk, Roland Flad, Jean-Paul Frech, Antonio Guarino, Pierre Gueissaz, Alain-Eric Hediger, Christiane et Maurice Maire, Elisabeth et Pierre-Albert Manera, André et Olivier Martin, François Mathey, André Miéville, Laurent, Claire, Sandra et Piera Monachon, Marcos Morano, André Moser, Gian et Ellen Müller, Danielle Neithardt Stoudmann, Yves et Jacqueline Nicolet, Evelyne Olgar-Formica, Claude Porchet, Jean-Philippe Rey, Denis Roch, Yvan Ruchet, Filippo Ryter, Jean-Marc, Susanne et Noemi Scheidegger, Daniel Schwarz, Maurice Solari, Jean-Luc Stalder, Catherine et Claudine Thuillard, Michel Vodoz et Jean Vultier, tous domiciliés à Froideville et représentés par l'avocat Jean-Claude Perroud, celle de Sinss Graphic Sàrl et Sinss Immo Sàrl, également représentées par Me Perroud, et celle de la Société vaudoise des pêcheurs en rivière.
Le 25 septembre 2009, le Département de la sécurité et de l'environnement a rendu une décision finale relative à l'impact sur l'environnement dont le dispositif est le suivant:
"Par ces motifs, le Département de la sécurité et de l'environnement:
7.1 Habilite la Municipalité de Froideville à délivrer le permis de construire de l'installation de production de biogaz au lieu-dit Sous-Ville sur le territoire de la commune de Froideville (Projet ENEF). Avant d'y procéder, la Municipalité s'assurera du respect des conditions préalables suivantes:
- Présentation au Service de l'agriculture de la composition de la société ENEF à créer, établissant notamment que l'entreprise agricole de MM. Christian et David Jaccoud détient au moins 51% des parts, ainsi que la liste des créanciers.
- Validation par la Division assainissement du Service des eaux, sols et assainissement du dispositif de traitement de l'ammonium contenu dans les eaux rejetées par l'installation.
7.2 Délivre l'autorisation spéciale nécessaire en vertu de l'article 22 de la loi sur la gestion des déchets.
7.3 Dit que le permis de construire est soumis au respect de l'intégralité des charges et conditions résultant du rapport d'impact, ainsi que des déterminations des services concernés."
Cette décision était accompagnée d'une synthèse des autorisations et préavis des services cantonaux concernés, dont il ressort notamment que le Service du développement territorial (SDT) a jugé le projet conforme à l'affectation la zone agricole, en application de l'art. 16a al. 1bis LAT et de l'art. 43a de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), sous réserve d'un "espace didactique" ne répondant pas aux stricts besoins de l'installation.
Adressée à la municipalité, cette décision précise qu'elle sera notifiée aux parties "par les soins de la Municipalité simultanément au permis de construire, dont elle est réputée partie intégrante"; elle comporte l'indication des voie et délai de recours.
D. Par décision du 9 décembre 2009, la municipalité a refusé d'octroyer le permis de construire, pour le motif suivant:
"(…)
Les parcelles sur lesquelles doit s'ériger votre projet se trouve dans la zone agricole qui est réservée à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci (art. 33 RC). Cependant, au sens de l'art. 35 RC "les constructions rurales-industrielles ne peuvent être admises qu'après approbation d'un plan partiel d'affectation ou plan de quartier, les installations et constructions ne devront pas porter préjudice au voisinage ou compromettre le caractère des lieux".
Ainsi que le montre la décision finale relative à l'étude d'impact sur l'environnement, l'installation de production de biogaz que vous projetez de construire est à l'évidence de nature "rurale-industrielle". Preuve en est la somme des autorisations spéciales qui doivent être délivrées et des précautions qui doivent être prises tant dans le cadre de la construction que de l'exploitation future.
Pour de telles installations, le législateur communal exige l'élaboration préalable d'un plan partiel d'affectation afin que la population de la Commune dans son ensemble puisse se prononcer, un plan devant recevoir l'aval du Conseil communal, contrairement à un simple permis de construire, de compétence municipale.
(…)".
La municipalité a notifié sa décision, accompagnée de la décision finale relative à l'étude d'impact sur l'environnement à Christian et David Jaccoud, ainsi qu'aux opposants. Dans la lettre d'accompagnement destinée à ces derniers, il était précisé qu'"étant donné la décision négative de la Municipalité, il n'y aura pas de mise en consultation de la décision finale ainsi que nous l'a confirmé le Département de la sécurité et de l'environnement".
E. Christian et David Jaccoud ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 25 janvier 2010. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de construire est octroyé, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle décision.
Le 15 février 2010, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) s'est déterminé de la sorte:
"[…]
L'utilisation de la biomasse à des fins de production d'énergie est un thème d'actualité auquel l'Etat de Vaud s'intéresse depuis plusieurs années. Notre Service a d'ailleurs soutenu l'installations (sic) de production de biogaz et de biocarburant comme par exemple l'exploitation de Georges Martin à Puidoux et l'usine de production de biodiesel Eco Energie Etoy.
Dans le cadre du présent projet, notre Service a toutefois précisé que d'autres installations du même type sont à l'étude et qu'il serait utile de valider les sources d'approvisionnement annoncées, en particulier pour les déchets alimentaires.
[…]".
Le 22 février 2010, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) s'est déterminé et a conclu à l'admission du recours.
Le 20 mai 2010, la municipalité a déposé sa réponse. Elle conclut au maintien de sa décision.
Le 21 mai 2010, le SDT a conclu à l'admission du recours et au renvoi du dossier à la municipalité pour qu'elle délivre l'autorisation sollicitée.
Le 10 juin 2010, Albert et Samuel Blaser, Marcel-André Boillat, Léon Bourquin, Philippe Brun, Jean Carrard, Andrée Chabloz, Chantal Charrière, Nadia et César Munoz de Léon, Lilie Dirk, Roland Flad, Jean-Paul Frech, Antonio Guarino, Pierre Gueissaz, Alain-Eric Hediger, Christiane et Maurice Maire, Elisabeth et Pierre-Albert Manera, André et Olivier Martin, François Mathey, André Miéville, Laurent, Claire, Sandra et Piera Monachon, Marcos Morano, André Moser, Gian et Ellen Müller, Danielle Neithardt Stoudmann, Yves et Jacqueline Nicolet, Evelyne Olgar-Formica, Claude Porchet, Jean-Philippe Rey, Denis Roch, Yvan Ruchet, Filippo Ryter, Jean-Marc, Susanne et Noemi Scheidegger, Daniel Schwarz, Maurice Solari, Jean-Luc Stalder, Catherine et Claudine Thuillard, Michel Vodoz, Jean Vultier, Sinss Graphic Sàrl, Sinss Immo Sàrl et la section lausannoise de la Société vaudoise des pêcheurs en rivière (ci-après: les opposants) se sont déterminés par l'intermédiaire de leur conseil. Ils concluent au rejet du recours et requièrent la tenue d'une audience avec inspection locale.
Le 27 août 2010, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire par lequel ils maintiennent leurs conclusions du 25 janvier 2010.
F. Le 19 octobre 2010 est entré en vigueur le nouveau règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions de la commune de Froideville, abrogeant celui du 19 juin 1992 sur le plan d'affectation et la police des constructions.
Appelée à se déterminer sur le fait que le nouveau règlement ne contient plus de disposition analogue à l'art. 35 du règlement abrogé, fondement de la décision attaquée, la municipalité a conclu, le 26 octobre 2011, au maintien de sa décision.
Le 11 novembre 2011, les opposants ont également confirmé leur conclusion du 10 juin 2010, soit le rejet du recours.
Le 16 décembre 2011, les recourants se sont déterminés une nouvelle fois.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours, suspendu durant les féries de fin d'année (art. 95 et 96 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été interjeté en temps utile. Il est de surcroît recevable en la forme.
2. La décision attaquée refuse le permis de construire au seul motif que, selon l'art. 35 du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions du 19 juin 1992, les constructions "rurales-industrielles" ne peuvent être admises qu'après approbation d'un plan partiel d'affectation. Suite à l'entrée en vigueur du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 octobre 2010, cette disposition est aujourd'hui abrogée et n'a pas trouvé d'équivalent dans la nouvelle réglementation.
En matière d'autorisations de police, l'autorité de recours applique les règles en vigueur au moment où elle statue lorsque le droit s'est modifié en cours de procédure (v. Tribunal administratif, arrêts AC.2007.0023 du 29 août 2007 consid. 4; AC.2006.0121 du 7 mai 2007 consid. 2; AC.2006.0249 du 29 mars 2007 consid. 4b; AC.2004.0200 du 13 février 2006, consid. 2b/aa; AC.2004.0131 du 3 mars 2006 consid. 3b; AC.1993.0152 du 15 février 1994 consid. 1). L'art. 35 du règlement du 19 juin 1992 ne peut donc plus fonder la décision attaquée.
3. La municipalité estime que sa décision demeure néanmoins justifiée, car - selon elle - les conditions des articles 16a al. 1bis LAT et 34a OAT, qui permettraient de considérer l'installation comme conforme à la zone agricole, ne sont pas réunies.
a) Indépendamment du permis de construire, qu'il appartient à la municipalité de délivrer après s'être assurée, notamment, que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]), un certain nombre de constructions et d'installations exigent une ou plusieurs autorisations cantonales spéciales; c'est en particulier le cas des constructions hors des zones à bâtir (art. 120 al. 1 let. a LATC), des entreprises industrielles au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr; RS 822.11), des installations de biogaz et des installations de traitement des déchets (art. 120 al. 1 let. c LATC et liste annexée au règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]). L'autorité cantonale saisie statue, sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation, sur les conditions de situation, de construction, d'installation et, éventuellement, sur les mesures de surveillance (art. 123 al. 1 LATC). Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (al. 2).
b) Le permis de construire ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale (art. 75 al. 1 RLATC). Inversement, la municipalité ne peut pas refuser la permis de construire pour des motifs dont l'examen relève de l'autorité cantonale. En particulier, elle ne peut pas s’écarter de la manière dont le SDT applique les dispositions légales et réglementaires régissant les constructions et installations hors de la zone à bâtir (AC.2010.0309 du 16 mai 2011 consid. 2c).
c) Aux termes de l'art. 16a al. 1bis LAT, les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Selon l'art. 27a LAT, introduit par le ch. I de la loi fédérale du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er septembre 2007 (RO 2007 3637, 3639; FF 2005 p. 6629), la législation cantonale peut prévoir des restrictions aux art. 16a al. 2, 24b, 24c al. 2 et 24d. "L'énumération des dispositions de droit fédéral que les cantons peuvent restreindre est exhaustive; rien n'indique le contraire, ni dans le libellé de l'art. 27a, ni dans les travaux préparatoires. Il est donc clair que les cantons ne peuvent apporter de restrictions à aucune disposition n'y étant pas expressément mentionnée – par exemple à celle régissant la conformité des constructions et installations à l'affectation de la zone agricole (art. 16a al. 1) ou à celle relative au critère de l'implantation imposée par la destination des constructions (art. 24)." (Jäger in Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 610 ad art. 27a LAT). Il en découle que la législation fédérale règle de manière exhaustive les conditions de conformité des constructions à la zone agricole et que ni les cantons ni les communes ne sauraient prévoir des restrictions à la possibilité d'implanter, en zone agricole, des constructions et des installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation (art. 16a al. 1bis LAT).
c) Selon la jurisprudence, la commune qui conteste l'application du droit fédéral par l'autorité cantonale doit recourir contre la décision de celle-ci et ne peut pas se contenter de refuser le permis de construire pour des motifs tirés du droit fédéral appliqué par l'autorité cantonale; dans cette dernière hypothèse, le recours du constructeur ne conduit à examiner le refus municipal que s'agissant des domaines qui n'ont pas fait l'objet des autorisations cantonales, celles-ci devant être tenues pour acquises, en ce qui concerne la commune du moins (AC.2011.0139 du 26 juillet 2011 consid. 3; AC.2010.0129 du 26 août 2011 consid. 1b; AC.2005.0123 du 20 décembre 2006 consid. 3; AC.2005.0026 du 3 mars 2006 consid. 1; AC.2005.0116 du 28 octobre 2005 consid. 2; AC.2004.0255 du 31 octobre 2004 consid. 1 et les références citées).
d) En l'espèce, la municipalité n'a pas recouru contre la décision finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 25 septembre 2009, ni contre les autorisations cantonales spéciales qui lui étaient liées, en particulier celle du SDT constatant que le projet était conforme à l'affectation de la zone (sous réserve d'un point mineur concernant l'affectation d'un local). Ces décisions sont donc définitives en ce qui concerne la commune.
4. Les opposants suggèrent que la municipalité aurait aussi pu fonder sa décision sur l'art. 10.8 du règlement du 19 octobre 2010, qui dispose:
"Dans toutes les zones, les établissement artisanaux, industriels et entrepôts pouvant porter préjudice au voisinage (bruits excessifs, odeurs, poussières, fumées, dangers, etc.) ou qui compromettraient le caractère des lieux sont interdits. (…)"
a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1985 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de ses ordonnances d'application, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit ou les odeurs - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant qualitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 cons. 3a; 116 Ib 175 ss. consid. 1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c; 114 Ib 214 consid. 5; GE.2008.0181 du 28 décembre 2009 consid. 2b; AC.2007.0123 du 10 juin 2008; AC.2003.0098 du 31 octobre 2003). Perdent en principe leur autonomie par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement les dispositions de droit cantonal et communal relatives à la "gêne", respectivement aux "entreprises gênantes", dans la mesure où ces notions de droit cantonal visent la protection de l'air ou contre le bruit (ATF 117 Ib 147 consid. 2; 1C_453/2007 du 10 mars 2008). S'agissant de la mise en œuvre de la législation fédérale sur la protection de l'environnement, l'application de cette législation incombe aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par les lois et règlements en vigueur (art. 2 al. 1 du règlement d'application du 8 novembre 1989 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [RVLPE; RSV 814.01.1]). S'il y a lieu à autorisation spéciale au sens de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions, l'autorité compétente est le département désigné par cette législation (art. 2 al. 2 RVLPE). Ainsi, la compétence d'appliquer la loi fédérale sur la protection de l'environnement appartient à l'autorité cantonale si une autorisation spéciale de cette autorité est requise (GE.2008.0181 du 28 décembre 2009 consid. 2c).
En l'occurrence, s'agissant d'un projet soumis à étude d'impact sur l'environnement, c'est à l'autorité cantonale qu'il appartenait de statuer sur la compatibilité des installations projetées avec la protection du voisinage, ce qu'elle a fait dans sa décision du 25 septembre 2009. Les dispositions du règlement communal n'ont pas de portée propre qui conférerait à la municipalité une compétence concurrente en la matière.
b) La dernière partie de la phrase de l'art. 10.8 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 octobre 2010, à savoir que les établissement artisanaux, industriels et entrepôts "qui compromettraient le caractère des lieux sont interdits" relève de la clause générale d'esthétique. Elle n'a pas non plus de portée propre par rapport à l'art. 86 LATC, qui dispose que la municipalité "refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle."
S'agissant d'une construction hors zone à bâtir, la cour de céans a déjà jugé que l'autorité communale n'a pas à procéder à la pesée des intérêts prévue à l'art. 24 let. b LAT que la loi attribue, en l'espèce, au Département de la sécurité et de l'environnement (art. 120 al. 1 let. a, 121 let. a et 10 LATC, Annexe II RLATC). Ce dernier n'a certes à examiner que si un "intérêt prépondérant" s'oppose à une implantation hors zone à bâtir; on pourrait donc en déduire qu'il subsiste des intérêts moindres ayant trait à l'esthétique des constructions, dont la sauvegarde demeure en mains de l'autorité communale. En réalité, une intervention de celle-ci en matière d'esthétique, comme cela est prévu à l'art. 86 LATC, ne se justifie de toute manière qu'en présence d'un intérêt public prépondérant (ATF 115 Ia 363; AC.2005.0123 précité et les références citées). Il faut donc admettre que, lorsque le département, tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence (ATF 129 II 63 consid. 3.1), veille à l'intégration d'une installation dans le paysage au sens de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, il ne laisse pas de place à un nouvel examen de cette question par l'autorité communale.
5. A juste titre, les opposants n'ont pas pris de conclusions à l'encontre de la décision finale sur l'étude de l'impact sur l'environnement ni des autorisations cantonales spéciales qui lui sont liées. Celles-ci ne font pas partie de l'objet du litige. Le recours des constructeurs est en effet exclusivement dirigé contre le refus municipal de permis de construire. Or, en vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points qui ont été préalablement décidés par l'autorité inférieure ou qui aurait dû l'être. En aucun cas l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d; AC.2009.0035 du 31 août 2010 consid. 2a; AC.2005.0137 du 20 décembre 2006 consid. 2; GE.2004.0039 du 28 janvier 2005 consid. 2).
Cela dit, les opposants, qui n'étaient pas tenu de contester immédiatement les décisions cantonales compte tenu du refus de permis de construire (AC.2005.0123 du 20 décembre 2006 consid. 2b), conservent la faculté de le faire lorsque celles-ci leur auront été à nouveau notifiées, conformément à l'art. 123 al. 3 LATC. Pour eux, le délai de recours contre les décisions cantonales ne court qu'à compter de la notification de la décision municipale octroyant le permis (AC.2005.0123 du 20 décembre 2006 consid. 3b; AC.2005.0026 du 3 mars 2006 consid. 1a et 2; AC.2004.0255 du 31 octobre 2005 consid. 1; AC.1996.0225 du 7 novembre 1997 consid. 1b, publié in RDAF 1998 I 197).
6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre le permis de construire et notifie formellement aux opposants la décision finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 25 septembre 2009 et les autorisations spéciales qui lui sont liées.
En procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD). L'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2008.0265 du 19 mai 2009 et les références citées; RDAF 1994 p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge des opposants, solidairement, qui supporteront également les dépens auxquels ont droit les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Froideville du 9 décembre 2009 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu'elle délivre le permis de construire.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Albert Blaser et consorts, solidairement.
IV. Albert Blaser et consorts verseront solidairement à Christian et David Jaccoud la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 février 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.