TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 septembre 2010

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  M. Jean-Daniel Rickli, assesseur  et Mme Renée-Laure Hitz, assesseuse ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

Municipalité de Bursins, à Bursins, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat, à Lausanne.   

  

Autorité concernée

 

Municipalité du Chenit.

  

 

Objet

          

 

Recours Municipalité de Bursins c/ décision du SDT du 8 décembre 2009 délivrant le permis de réfection de la toiture (couverture) du bâtiment ECA 1'168 sur la parcelle 3'013 à certaines conditions (couleur des tôles) et c/ décision de la Municipalité du Chenit du 17 décembre 2009 reprenant ces conditions.

 

Vu les faits suivants

A.                                La Commune de Bursins est propriétaire de la parcelle 3'013 (503'805/158'225) sise sur le territoire de la Commune du Chenit, au lieu-dit "La Bursine", à 1'044 m, d'une surface de 115'700 m2, dont un pâturage (114'849 m2) et deux bâtiments agricoles ECA 1'168 (783 m2) et ECA 1'169 (68 m2).

Les bâtiments sont affectés à une activité agricole pastorale saisonnière (estivage) avec fromagerie. Ils consistent d'une part en un chalet d'alpage (dit "La Bursine", ECA 1'168), servant à abriter les bovins, à fabriquer le fromage, ainsi qu'à loger les exploitants, d'autre part en une petite porcherie (ECA 1'169).

Le bien-fonds est en zone sylvo-pastorale (soit d'alpages, hors zone à bâtir), régie par le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) de la Commune du Chenit, adopté par le Conseil communal le 14 mai 1984. Il se situe en outre dans un site et un paysage protégés par l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP, objet n° 1022), par l’inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS, objet n° 65) et par le site marécageux de la Vallée de Joux (ISM, objet 21). Enfin, il est inclus dans la zone agricole protégée I (plan 1/4) du Plan d’affectation cantonal (PAC) n° 293 "Site marécageux de la Vallée de Joux, Communes du Chenit et de l'Abbaye", adopté le 15 avril 1998, régi par un règlement (RPAC).

B.                               Lors de l'hiver 2008-2009, la toiture du chalet "La Bursine" - en tuiles brun-rouge - a subi des dégâts importants.

Par courrier du 9 avril 2009, comprenant des photos de la toiture endommagée, la Municipalité de Bursins (ci-après: la constructrice) a présenté au Service du développement territorial (SDT) une demande d'autorisation "anticipée" pour commencer les travaux de réfection de la toiture du chalet, à savoir détuiler et préparer la toiture à recevoir une future couverture en tôle.

Le SDT répondra à ce courrier le 11 septembre 2009 (cf. let. D infra).

C.                               Le 27 avril 2009, la Municipalité du Chenit a rappelé à la constructrice que les matériau et couleur de la nouvelle couverture devraient lui être soumis pour approbation. Conformément à ce courrier, la constructrice a soumis à la Municipalité du Chenit la teinte retenue, à savoir gris-beige, "RAL 1019", identique à celle de la toiture du "chalet de la Petite Chaux". Le profil de tôle serait le même que celui du "chalet du Mont Tendre". La Municipalité du Chenit a donné son autorisation, en application de l'art. 83 RPE, le 9 juillet 2009.

Le 24 juillet 2009, le charpentier mandaté par la constructrice a commandé les tôles prévues.

D.                               La constructrice a déposé le 4 août 2009 la demande de permis de réfection de la toiture, en précisant à la rubrique 10 que la requête se situait dans le cadre de l'art. 97 de la loi sur l’agriculture du 29 avril 1998 (LAgr; RS 910.01; projet de bâtiment rural [alpestre] bénéficiant de contributions de la part de la Confédération), et à la rubrique 39 qu'il était prévu une tôle thermolaquée, teinte gris-beige selon l'échantillon annexé. Le projet a été mis à l'enquête publique du 21 août au 20 septembre 2009, avec mention de l'application de l'art. 97 LAgr (n° CAMAC 99'869). Aucune opposition n'a été enregistrée.

E.                               Par courriel du 11 septembre 2009, le SDT a informé la constructrice qu'il estimait, en substance, que la teinte gris-beige RAL 1019 était trop claire pour les toitures et qu'il demandait une couleur nettement plus foncée, soit dans les gris (par exemple RAL 7022) ou dans les bruns (par exemple RAL 8014 ou 8028). Il requérait ainsi la constructrice de lui soumettre un autre choix. En revanche, le SDT ne remettait pas en question la décision de remplacer les tuiles par de la tôle. Plus précisément, il indiquait:

"(…) bien que nous n’ignorons pas que, dans la Vallée, bon nombre de chalets ont été couverts de tôles claires (qui souvent vieillissent mal en rouillant), cette teinte ne peut pas être considérée “traditionnelle” car ces tôles ont, généralement, remplacé des toits en tuiles, voire en tavillons.

Dès lors, du moment que le coût d’une teinte foncée ou claire est strictement identique, le choix de la teinte doit surtout tenir compte du fait qu’elle s’intègre plus ou moins bien dans le paysage. A ce sujet, notre service a fait l’expérience sur plusieurs années, comme d’ailleurs d’autres autorités (France et Belgique notamment), que des teintes foncées favorisent l’intégration de ce type d’ouvrage dans le paysage en attirant beaucoup moins le regard que des teintes claires.

En conséquence, si la teinte RAL 1019 peut, dans certaines situations, être un bon choix pour des façades, elle est trop claire pour les toitures. Dès lors, nous demandons à ce que le choix de la teinte soit porté sur une couleur nettement plus foncée, soit dans les gris (par exemple RAL 7022) ou dans les bruns (par exemple RAL 8014 ou 8028)."

Le 23 septembre 2009, la constructrice a répondu au SDT qu'au vu de l'importance de la surface du toit, d'environ 1'400 m2, les travaux avaient été planifiés de manière à être terminés avant l'arrivée des premières neiges. Le pan Nord était ainsi déjà réalisé avec la couleur gris-beige RAL 1019. Elle requérait une "dérogation" afin de garder la teinte actuelle des tôles de couvertures.

Le SDT s'est déterminé le 1er octobre 2009, en confirmant qu'il envisageait, après avoir pris connaissance des devis relatifs aux travaux et des teintes disponibles chez le fournisseur, d'assortir son autorisation spéciale de la condition que la totalité de la toiture soit couverte par des tôles brun-sépia RAL 8014, les tôles déjà posées devant être remplacées. Dans cette hypothèse, une demande de subventionnement AF (améliorations foncières) pour les travaux pourrait être examinée par son service.

Un entretien est intervenu le 9 octobre 2009 entre le SDT et la constructrice.

Le 23 octobre 2009, la Municipalité du Chenit a assuré la constructrice de son soutien si celle-ci souhaitait maintenir la couleur de la toiture du chalet en gris-beige RAL 1019. Elle estimait en effet que la couleur brun-sépia RAL 8014 "ne convient pas du tout pour la toiture du chalet (…) et n'est pas admissible dans notre région".

Le 26 novembre 2009, le SDT a annoncé à la constructrice que les travaux de réfection de la couverture du chalet bénéficieraient d'une subvention cantonale à fonds perdus, ce à titre exceptionnel bien que les travaux aient déjà été entrepris, et à condition que les exigences figurant sur l'autorisation de construire (soit la couleur brun-sépia de la toiture) soient respectées. Il avait pris note que le coût des travaux s'élèverait à 328'333,65 fr., y compris les frais de changement de couleur par 81'041,90 fr. Conformément à l'art. 1 al. 11 (recte: 1 al. 2 ch. 11) du règlement du 18 novembre 1988 fixant les mesures financières en faveur des améliorations foncières (RMFAF; RSV 913.11.2) et à l'art. 10 al. 5 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11), la subvention effective s'élèverait ainsi à 18% (60% de 30%) de 328'000 fr., soit un montant arrondi à 59'000 fr. L'indemnité allouée par l'ECA de 49'882,45 fr. viendrait en sus.

La synthèse CAMAC a été notifiée à la Municipalité du Chenit le 8 décembre 2009. Le SDT a délivré l'autorisation spéciale aux conditions impératives suivantes:

"3a   les tôles RAL 1019 posées sur le pan Sud de la toiture seront démontées, évacuées et remplacées par des tôles RAL 8014;

3b.   le pan Nord de la toiture sera couvert au moyen de tôles RAL 8014."

F.                                Le 17 décembre 2009, la Municipalité du Chenit a délivré le permis de construire 1'178/09, aux conditions posées par les autorités cantonales.

G.                               Agissant le 27 janvier 2010, la constructrice a recouru d'une part contre la décision précitée du SDT assortissant la délivrance d'un permis de construire à la condition que les tôles gris-beige RAL 1019 posées sur le pan Sud de la toiture du chalet de la Bursine soient démontées, évacuées et remplacées par des tôles brun-sépia RAL 8014, et d'autre part contre la décision précitée de la Municipalité du Chenit en tant qu'elle délivre le permis de construire moyennant le respect des conditions émises par le SDT. Elle conclut à l'annulation des décisions attaquées des 8 et 17 décembre 2009 et à la confirmation de la décision de la Municipalité du Chenit du 9 juillet 2009.

En cours de procédure, elle a notamment déposé des extraits d'un fascicule français édité par le Parc naturel régional du Haut-Jura, intitulé "Chalets d'alpage; domaine pastoral - massif du Jura; Conseils de réhabilitation".

H.                               La Municipalité du Chenit s'est exprimée le 26 février 2010. Sans prendre de conclusions formelles, elle rappelait que la teinte claire choisie s'inscrivait parmi celles qui avaient déjà été autorisées dans d'autres cas de rénovation de toitures de chalets. En outre, elle avait appuyé sa première décision sur divers avis émis sur la question, notamment dans le cadre des réflexions menées au sein du parc jurassien vaudois ou dans le Parc naturel du Haut Jura. Du reste, dans le même laps de temps, la Commune de Bière, propriétaire du chalet du Pré de Bière (parcelle 2981 du Chenit, sise sur le versant Nord-Ouest du col du Marchairuz), avait obtenu un permis de construire pour une teinte de toiture gris-poussière RAL 7037. La Municipalité du Chenit précisait:

"C’est là que réside l’incompréhension. Pour notre Municipalité le brun RAL 8014 est trop foncé pour un bâtiment comme le chalet de la Bursine. Quant à la nuance entre le RAL 7037 autorisé par le SDT et le RAL 1019 refusé, elle relève de la pure subjectivité (annexe 4).

La Municipalité est favorable au choix de teintes claires pour les toitures des chalets d’alpage. En effet, les recommandations faites visent à prendre en compte l’évolution des matériaux de couverture. Initialement couverts de tavillons en bois, dont la couleur beige virait avec le temps au gris, les toits ont été ultérieurement et dans leur grande majorité recouverts de tôles galvanisées grises qui, attaquées par la rouille, devenaient brun rouge au fil des années. Cela explique quelques réalisations en tôle brune. Mais cette dernière, posée sur la toiture de chalets disposant d’une grande surface au sol et ne comportant qu’un rez-de-chaussée, provoque une impression d’écrasement."

I.                                   Le SDT a fourni sa réponse le 12 avril 2010, concluant au rejet du recours. Son dossier comporte une dizaine de photos et de photomontages (selon les teintes envisagées) du chalet litigieux. Il inclut également un document établi par le bureau d'agronomie Jean-Bruno Wettstein, à Sainte-Croix, datant de janvier 2010 et intitulé "Chalets d'alpage du Jura vaudois; Réfection des toitures: quelques exemples de couleurs et de matériaux", classés en rubriques "tôle ondulée grise", "tôle pliée grise", "tôle ondulée ou pliée brune", "couverture en tuiles" et "couleurs à éviter" (rouge, blanc). Le SDT se rapporte aux art. 9 al. 1, 10 et 14 RPAC et précise que le chalet litigieux a été recensé sous la fiche 10 du plan 1.4 du recensement du PAC. Il indique en particulier:

"3. (…) L’article 10 RPAC 293 traite des constructions existantes. Un recensement de celles-ci est établi sous la forme de catalogue. Il en détermine les conditions de maintien de restructuration, d’entretien et de reconstruction. Parmi les principes qui doivent être respectés dans tous les cas, l’article 10 al. 2 (second tiret) RPAC 293 dispose que les bâtiments existants peuvent être entretenus et rénovés. Les projets de transformation, de reconstruction et d’agrandissement ne sont admis que dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques du site marécageux. En outre et en tête de tous les principes qui doivent être respectés par la disposition précitée, il est indiqué que les constructions présentant des qualités architecturales évidentes et un intérêt culturel doivent être conservées et entretenues.

      A l’instar de toutes les autres constructions existantes dans le périmètre du site marécageux de la Vallée de Joux, le chalet de "La Bursine", a fait l’objet d’un recensement systématique des constructions. Il figure sous la fiche no 10 du plan 1.4 dudit recensement des constructions.

      Ladite fiche indique que son affectation actuelle est agricole pastorale avec fromagerie et du type chalet d’alpage. Du point de vue de l’appréciation de son architecture, elle y est qualifiée de traditionnelle et caractéristique. Son intégration au paysage est qualifiée de bonne alors même que sa toiture en tuile y est qualifiée de surprenante. En ce qui concerne l’évolution souhaitable du chalet d’alpage, il est indiqué qu’il y aurait lieu de maintenir le bâtiment sans annexe contiguë et d’éviter les percements en toiture. Il est à noter que l’étable à porcs voisine est également considérée comme étant d’une architecture traditionnelle et que son intégration au paysage est également bonne sans pour autant bénéficier du label de «caractéristique» ; sa toiture est également en tuile.

4.   (…) Sitôt saisi du dossier CAMAC no 99869 concernant la réfection de la toiture du bâtiment ECA no 1'169, le SDT a immédiatement fait constater que la toiture existante est réalisée en tuile brun rouge alors que la toiture nouvelle est prévue en tôle gris-beige RAL 1019. Bien que n’ignorant pas que dans la vallée bon nombre de chalets ont été couverts de tôles claires (qui souvent vieillissent mal et en rouillant), le SDT précise que cette teinte ne peut pas être considérée «traditionnelle» car ces tôles ont, généralement, remplacé des toits originels en tuile, voire en tavillon. Dans ces conditions, le Service cantonal compétent considère que le choix de la teinte du toit en tôle pour lequel la recourante a opté doit surtout tenir compte de la qualité de son intégration dans le paysage. Aussi, précise-t-il que sur la base de son expérience et sa pratique depuis plusieurs années, les couleurs foncées sont plus favorables à l’intégration de ce type d’ouvrage pris dans son ensemble et par rapport à son paysage environnant dans lequel il est ainsi mieux à même de se fondre que lorsqu’il s’y détache ostensiblement par le choix d’une teinte claire et qui plus est pour le toit qui en est l’élément architectural le plus marquant, tout percement y étant de ce fait interdit.

      (…)

8.   (…)

      Le toit antérieur du chalet d’alpage était en tuile, tout comme d’ailleurs celui de la porcherie situé à proximité. La couleur de la tuile est sombre et a été qualifiée de «surprenante» dans la fiche du recensement non point en raison de sa teinte mais bien plutôt en raison du coût du matériau utilisé pour un bâtiment à caractère rural. En effet, la teinte brunie de la tuile est considérée sur la fiche du recensement comme étant bonne puisque tel est précisément le cas pour le bâtiment pris dans son ensemble et dans le contexte général du site paysager objet de la protection.

      En revanche, la pose de tôle beige nuirait non seulement à l’intégration du bâtiment concerné en tant qu'élément imposant et caractéristique faisant partie intégrante du site protégé dans lequel il est implanté mais encore au caractère d’origine du chalet d’alpage concerné en tant que tel et dont la toiture est l’un des éléments architecturaux les plus marquants et caractéristiques.

      Un toit en tôle claire serait certes comparable à d’autres bâtisses qui, faute de moyens disponibles, ont été couvertes de tôles zinguées mais dont chacun sait qu’elles ne sont nullement représentatives du caractère d’origine des chalets d’alpage régionaux en général et du chalet de la Bursine en particulier et que le SDT se doit de conserver et de restituer à l’occasion de la rénovation de la couverture de sa toiture."

J.                                 Une audience a été aménagée sur place le 25 août 2010. On extrait du procès-verbal ce qui suit:

"(…) Le représentant du SDT rappelle que le bâtiment litigieux est intégré dans le PAC 293 et, notamment, dans un site marécageux d'importance nationale, de sorte qu'il doit être conservé dans tous ses éléments caractéristiques, y compris dans sa spécificité unique de toiture en tuiles. Le représentant du SDT relève que la fiche de recensement considère l'intégration de l'ouvrage comme bonne en dépit de cette toiture (qu'elle qualifie de "surprenante") et qu'elle ne demande pas, dans le cadre de l'évolution souhaitable, que la toiture en tuiles soit supprimée. Ne voulant pas imposer un coût de rénovation exagéré, le SDT a considéré qu'il serait excessif d'exiger un toit en tuiles et qu'un toit de tôle pouvait être admis. La couleur de la tôle devait toutefois rappeler celle de la tuile. Par ailleurs, une couleur foncée s'intégrerait mieux dans le paysage, dès lors qu'une couleur claire avait pour effet de donner un aspect dominant à la toiture, partant de modifier l'identité fondamentale du bâtiment. A l’inverse, toujours de l'avis du SDT, le bâtiment (et non sa toiture) se détacherait avec une couleur claire. En conclusion, la couleur choisie par la constructrice porterait atteinte à la réglementation et à la conservation du bâtiment et du site. Me de Braun s'exprime encore sur la question des subventions cantonales et fédérales.

(…)

Me Freymond relève que le bâtiment n'est pas classé [note *4*] et que le remplacement de la toiture en tuiles par une couverture thermolaquée - qui ne rouille pas - n'est pas contesté. Il souligne que le débat se situe au niveau de la couleur, et dans sa nuance uniquement, aucune couleur éclatante ou fondamentalement différente n'étant en jeu.

Le représentant de la commune territoriale Stives Morand rappelle qu'il est natif de la Vallée de Joux et que la couleur gris-beige a été choisie en toute connaissance de cause. En particulier, en hiver, une couleur beige s'intègre mieux au paysage qu'une couleur foncée.

Le représentant de la constructrice Philippe Parmelin expose les circonstances dans lesquelles une toiture en tuiles a été posée sur le chalet de la Bursine, alors que les autres chalets d'alpage du secteur sont couverts de tavillons ou de tôles: en 1918, le chalet de la Bursine avait brûlé et, lorsqu'il s'est agi de remplacer la toiture, les services de l'Etat ont imposé la tuile en pensant, à tort, que le chalet de la Bursine se trouvait à Bursins en plaine, et non à la Vallée de Joux à plus de 1'000 m d'altitude. Or, la tuile n'est pas adaptée à un climat rigoureux, d'autant moins pour une surface aussi importante. La pose d'une couverture en tuile résulte ainsi d'une grossière erreur d'appréciation. Avant la tuile, il y avait selon toute vraisemblance des tavillons.

Sylvie Humbert rappelle que le chalet de la Bursine est un chalet d'alpage en activité, où se fabrique et s'affine le fromage. Afin d'éviter que le fromage ne suinte dans la "cave" d'affinage, il faut conserver la fraîcheur, soit une température ne devant pas s'élever au-delà de 14 degrés. Or, la "cave" de la Bursine est en réalité au rez, le chalet n'étant pas excavé, de sorte qu'il est particulièrement difficile de maintenir une température aussi fraîche. Il est donc capital que la toiture soit revêtue d'une couleur claire n’absorbant pas la chaleur. La situation est différente dans les chalets d'alpage qui bénéficient d'une véritable cave enterrée, où les fromages sont descendus.

Me de Braun déclare que le PAC 293 est précis et que chaque cas fait l'objet d'une mesure. L'opportunité d'un toit clair aurait dû être indiquée dans le plan. Encore une fois, le représentant du SDT rappelle que le choix de la tôle thermolaquée n’est pas discuté, même si dans l'idéal, la toiture aurait dû être recouverte de tuiles pour conserver l’état antérieur.

 (…)

Me Freymond explique qu'on ne peut pas laisser le chalet encore un hiver sans couverture et requiert la notification d'un dispositif à bref délai.

(…)

Me Freymond expose, au nom de la Commune de Bursins, qu'il serait disproportionné de démonter le toit. Au total, le surcoût entraîné par la démolition du pan déjà posé et le réaménagement d'une toiture brun-sépia serait d'environ 100'000 fr.

Le représentant du SDT relève que le canton a accordé ses subventions à bien plaire, en tenant compte du fait que la constructrice ne pouvait pas prétendre à des subsides fédéraux en raison de la politique du fait accompli adoptée et de la nullité de l'autorisation accordée par la Commune du Chenit.

 

L'audience en salle est levée à 10h 35.

 

L’audience se poursuit sur le terrain en présence des parties, et par un temps ensoleillé, clair et limpide. Dans une première étape, le tribunal observe à distance le chalet de la Bursine et son environnement. Des photos sont prises informellement par la présidente avec son téléphone portable. Il apparaît que les abords du chalet comportent notamment une scierie, dont le toit est recouvert de tôle ondulée de couleur gris-beige, et une usine moderne, dans un environnement construit hétéroclite. Le pan visible de la toiture du chalet de la Bursine est recouvert par la nouvelle tôle dont la couleur est litigieuse. Vu depuis l'endroit d'observation, et vers 10h45, cet élément de toiture apparaît d’une intensité de gris proche de celle des tavillons vieillissant. Le représentant du SDT déclare qu’il découvre une couleur inattendue, finalement pas très éloignée de celle préconisée. Il déclare qu'il trouve à titre personnel que la toiture apparaît bien intégrée depuis l'endroit d'observation, mais qu'il se réserve de voir de plus près la couleur de la toiture. La teinte semble très différente de l'échantillon produit.

Dans une seconde étape, le tribunal et les parties se rendent ensuite sur la parcelle n° 3'013. Sur place, le tribunal constate que la partie rénovée de la toiture litigieuse apparaît d’une couleur qui diffère de l’échantillon correspondant figurant au dossier. Cette situation s’explique du fait que la tôle comporte un profil, qui dégage une ombre et rompt la clarté. Il est aussi constaté que la porcherie voisine du chalet de la Bursine a conservé la toiture en tuile, identique à celle qui surmontait celle du chalet. En l'état, les deux toitures conservent une harmonie. Les représentants de la commune constructrice indiquent que lorsqu'il faudra refaire la toiture de la porcherie, il sera choisi la même tôle que celle qui sera apposée sur le chalet. (…)".

K.                               Le SDT s'est encore exprimé le 6 septembre 2010, en déposant un lot de photographies, prises à la suite d'une visite sur place après l'audience, ainsi que des montages photographiques de la toiture exposée au sud et au nord, comportant d'une part la teinte gris-beige, d’autre part, la teinte brun-sépia. Ce service soutenait en outre qu'il n'était pas envisageable que le tribunal substitue sa propre appréciation à celle du Département sur la question de la teinte sans recourir à l’avis d’un expert externe neutre, par exemple la Commission cantonale consultative d’urbanisme et d’architecture et/ou la Commission consultative ad hoc instituée par la loi sur la protection de la nature des monuments et des sites. Sur le fond, le SDT relevait:

" (…) Des photos illustrent par ailleurs la couleur effective des tôles posées, laquelle varie significativement selon l’éclairage et le jeu des ombres (voir p. 8 où la toiture « bleu des mers du sud» devient grise avec le lattage et l’ombre portée). Elle est en revanche très apparente lorsqu’elle est frappée directement par les rayons du soleil et sans ombre. Cette teinte véritable peut ainsi être aisément identifiée et appréciée sur certaines des photos notamment sur les pans latéraux des lucarnes, tout comme sur les structures directement éclairées par les rayons de soleil rasant du matin (p. 11, 12, 13, 14). Elles peuvent être également appréciées sur les photos prises à l’ombre (p. 15).

Il en résulte que la teinte choisie pour la toiture se rapproche en définitive très sensiblement de celle des façades du bâtiment avec laquelle la toiture viendra dès lors se confondre. Ainsi donc, la teinte choisie ne fera-t-elle plus ressortir les deux éléments distincts et caractéristiques du bâtiment et de sa typologie. Certaines photos (cf. tirées lors de l'audience et p. 5, 7 et 24) montrent combien des toitures brunes sont bien intégrées dans le secteur visité et plus favorablement que dans les alpages situés non point au fond de la vallée mais en montagne tout comme cela résulte des photos tirées par le magistrat instructeur. Les toits clairs s’intègrent en effet plus favorablement dans les montagnes dans un environnement qui est plus rocheux (p. 18, 19, 20, 21, 22 et 24). Quant à l’argument consistant à dire que les toits clairs s'intègrent mieux en hiver en raison de la neige, il est évident que ces toits sont bien intégrés puisqu’ils sont, par la même occasion, également recouverts par ladite neige.

(…)  Un montage photographique (p. 19) usant de la couleur brune prescrite pour la Bursine, démontre à souhait combien l’intégration du bâtiment dans l’environnement paysager de forêt et de pré paraît plus favorable que celui du choix gris clair réalisé et qui non seulement se découpe trop significativement sur le fond plus sombre de la nature environnante mais banalise la bâtisse existante dans un fondu de couleurs claires qui se détachent uniformément à l’horizon, sans distinction notoire entre la toiture et les façades et qui caractérisent pourtant la typologie du bâtiment visé.

Un toit clair n’est plus favorablement acceptable que dans un environnement plus rocailleux comme le démontre à souhait les photos montage (p. 20 et 21) prises au Mollendruz.

(…)"

L.                                La recourante s'est déterminée les 6 et 7 septembre 2010, en requérant que le dossier produit par l'autorité intimée après l'audience, selon elle résultant d'une démarche déloyale, violant le principe du contradictoire et le cadre des mesures d'instruction ordonnées par le tribunal, soit retranché de la cause et renvoyé à son expéditeur. La recourante s'est opposée également aux requêtes d'expertise, selon elle tardives et sans pertinence.

M.                               Le tribunal a ensuite statué.

 

 

Considérant en droit

1.                                La recourante conteste que les services du canton soient compétents pour décider de la couleur de la toiture du chalet de la Bursine. De son avis, la commune territoriale, soit la Municipalité de Bursins, dispose d'une compétence exclusive à cet égard.

L'art. 47 al. 1 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) donne certes à la commune territoriale la compétence de statuer sur les matériaux et les couleurs extérieures. Cette disposition réserve toutefois les dispositions spéciales des lois et des règlements cantonaux.

En l'espèce, l'ouvrage litigieux est sis hors zone à bâtir. L’art. 25 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit l’autorisation ou l’approbation d’une autorité cantonale pour tout projet de construction sis hors des zones à bâtir, de même que pour les changements d’affectation. Les art. 81 al. 1 et 120 al. 1 let. a LATC confirment ce principe. Ainsi, l'art. 81 al. 1 LATC dispose que tout projet de construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante situé hors de la zone à bâtir doit être soumis à une autorisation spéciale préalable du département (cantonal) en charge des constructions. Quant à l'art. 120 al. 1 let. a LATC, il indique que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale.

En outre, le chalet litigieux est soumis au PAC 293. Selon l'art. 10 al. 2 RPAC (cf. infra), les projets de transformation, de reconstruction et d’agrandissement ne sont admis que dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques du site marécageux.

En l'espèce, la réfection de la toiture ne consiste pas en une simple mesure d'entretien, dès lors qu'elle comporte un changement de matériau (tôle au lieu de tuiles) et de couleur (gris-beige au lieu de brun-rouge), mais en une transformation, soumise à autorisation au sens des art. 81 LATC et 10 al. 2 RPAC. Dans ces conditions, la compétence du canton est établie.

2.                                La recourante reproche au SDT de s'être comporté d'une manière contraire aux règles de la bonne foi.

Il est vrai que le SDT a attendu cinq mois, soit le 11 septembre 2009, pour réagir au courrier du 9 avril 2009 de la constructrice présentant une demande d'autorisation "anticipée" - en mentionnant expressément l'urgence de la situation - pour commencer les travaux de réfection de la toiture du chalet, à savoir détuiler et préparer la toiture à recevoir une future couverture en tôle.

Toutefois, si ce silence est fâcheux, il ne pouvait être considéré par la constructrice comme une promesse tacite d'autorisation de procéder aux travaux projetés. La décision attaquée refusant ce permis ne viole donc pas des assurances données, partant n'est pas contraire aux règles de la bonne foi.

3.                                La recourante soutient que la couleur gris-beige choisie est conforme aux exigences du PAC 293 et que le SDT abuse de son pouvoir d'appréciation en imposant une teinte brun-sépia.

a) Le chalet litigieux est inclus dans le PAC 293, en zone agricole protégée I. Le PAC comporte notamment des données de base, annexées à titre indicatif et devant obligatoirement être prises en compte dans la gestion du site marécageux (art. 3 RPAC). Ces données comptent l'inventaire des marais, le plan du paysage (au 1:5'000), le recensement des constructions existantes, le catalogue des projets et le catalogue des atteintes. Pour le surplus, les art. 1, 9 et 10 RPAC régissant les buts, les modalités de protection du paysage et le sort des constructions existantes ont la teneur suivante:

Art. 1 - Buts

Le PAC regroupe, coordonne et met en application les mesures concernant le “site marécageux” situé sur les Communes du Chenit et de l’Abbaye. Il répond en particulier à l’article 24 sexies, alinéa 5 de la Constitution fédérale (Initiative de Rothenthurm). Il poursuit les buts suivants

a)   Assurer la sauvegarde des biotopes, du paysage et des valeurs biologiques

b)  Réparer les atteintes au site selon liste et carte annexées au présent règlement.

c)   Permettre et garantir les activités humaines compatibles avec les mesures de protection.

Art. 9 - Protection du paysage

Les caractéristiques essentielles du paysage doivent être préservées. Le présent règlement et le plan du paysage définissent les objectifs à respecter et les mesures à prendre.

Les principes suivants doivent être respectés:

-     Protéger la configuration du paysage dans son ensemble.

-     Eviter la banalisation du paysage pouvant résulter de certaines pratiques agricoles et forestières, de l’absence d’exploitation (friches).

-     Eviter la fermeture forestière du paysage en assurant le maintien de lisières découpées, de clairières et de secteurs libres de boisement.

-     Conserver et entretenir les éléments construits caractéristiques (murs de pierres sèches, anciens canaux usiniers) .

-     Conserver et assurer l'intégration des bâtiments lors des travaux de transformation, d’agrandissement et de construction.

-     Veiller à l’intégration des infrastructures, des installations et des aménagements.

Tout reboisement doit respecter les principes définis aux alinéas 1 et 2. L’accord préalable du Département compétent est nécessaire.

Art. 10 - Constructions existantes

Le recensement des constructions existantes est établi sous forme de catalogue. Il en détermine les conditions de maintien, de restructuration, d’entretien et de reconstruction.

Les mesures et principes suivants doivent être respectés

-     Les constructions présentant des qualités architecturales évidentes et un intérêt culturel doivent être conservées et entretenues.

-     Les bâtiments existants peuvent être entretenus et rénovés. Les projets de transformation, de reconstruction et d’agrandissement ne sont admis que dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques du site marécageux.

      Pour les constructions nécessaires aux activités agricoles, il sera tenu compte de l’évolution des modes d'exploitation. Elles seront équipées en fonction de leur utilisation.

-     Dans les pâturages, les transformations ne sont autorisées que si elles sont en relation étroite avec l’exploitation pastorale saisonnière ou que si des motifs de protection du patrimoine le justifient.

-     Les ruines seront déblayées, de même que les installations sans intérêt devenues inutiles ou portant atteinte aux biotopes.

b) Selon le commentaire du "Plan du paysage", de la frontière à l'embouchure de l'Orbe, l'exploitation du sol et le développement de l'habitat se manifestent de façon progressive: pâturages et chalets d'alpage dans la partie supérieure et exploitation agricole plus intensive depuis le hameau du Piquet où l'on rencontre les premières habitations permanentes, isolées ou en groupe. Les constructions et ensembles bâties participent en général à la valeur du site marécageux, par leur qualité architecturale et leur bonne intégration, comme par exemple le hameau du Campe. Le Plan 1/4 - auquel appartient le chalet - représente la partie supérieure du site marécageux, entre la frontière française et l'extrémité aval de l'alpage de la Bursine. Cette portion du site est une zone d'estivage, exploitée en pâturages plus ou moins extensifs et pâturages boisés. Quatre chalets d'alpage jalonnent le paysage avec leur architecture traditionnelle.

c) Le "Recensement des constructions existantes", daté du 20 mai 1996, expose que les chalets d'alpage et dépendances sont d'imposants bâtiments, caractéristiques dans le site, construits traditionnellement en maçonnerie de pierres et liés à une activité agricole saisonnière. Ils sont occupés environ quatre mois par année, de juin à fin septembre. Ces bâtiments sont souvent accompagnés de constructions annexes et dépendantes de l'exploitation pastorale, telles que étables à porcs, remises. Pour les chalets d'alpages et les autres catégories de constructions et objets recensés, tout permis de construire devra répondre à des conditions spécifiques telles que:

-     Les constructions devront conserver leur structure et leur caractère d’origine.

-     Pour les éléments neufs ou reconstruits, on préférera le choix de matériaux d’origine (maçonnerie et bois) et leur mise en oeuvre traditionnelle.

-     On évitera les ajouts non typiques tels que balcon, balustrade découpée, bacs à fleurs, etc., ainsi que les couleurs mal adaptées.

-     Les “abords” de la construction resteront naturels : on s'abstiendra de créer de grandes surfaces en dur et on évitera le “découpage” géométrique du paysage ou son morcellement par la délimitation physique des parcelles (haies, barrières, arborisation dense limitée au rectangle de la par celle, etc.).

-     On prendra en compte la présence des biotopes de valeur dans les environs et on évitera toute atteinte lors d’aménagements éventuels.

La fiche n° 10 relative au chalet de la Bursine indique que ce chalet d'alpage comporte des façades en maçonnerie de pierres crépies et une toiture en tuiles. L'architecture est qualifiée de "traditionnelle - caractéristique", l'intégration au paysage de "bonne - toiture ->couverture en tuiles surprenant", et l'évolution souhaitable est de "maintenir le bâtiment sans annexe contiguë; éviter les percements en toiture".

Le plan 1/4 comporte, conformément à ce qu'indiquaient le commentaire précité du plan du paysage, trois autres chalets d'alpage, à savoir:

-    fiche n° 1, chalet du Carré, parcelle 3010, façades en maçonnerie de pierres crépie, toiture en tôle ondulée. Là également, l'architecture est qualifiée de "traditionnelle - caractéristique", l'intégration au paysage de "bonne" et l'évolution souhaitable est de "maintenir la volumétrie existante, éviter les percements en toiture ". Selon les photos annexées, la couleur des tôles est gris clair à gris moyen pour le bâtiment principal, rouillée par endroit, et brun rouge pour l'annexe, la rouille prédominant (du moins en 1996).

-    fiche n° 4, chalet de Pré Rodet, parcelle 3009, façades en maçonnerie de pierres crépies, sauf la façade Sud-Ouest, en tavillons, toiture en tôle ondulée et eternit. L'architecture est qualifiée de "type maison paysanne fin du XIXe s.", l'intégration au paysage de "bâtiment austère" et l'évolution souhaitable est de "maintenir le volume existant - Eviter les percements en toiture - traitement du crépis et couleur à revoir". Selon les photos annexées, la couleur des tôles et de l'eternit est gris clair à gris moyen pour le bâtiment principal, rouillée par endroit, et, pour l'annexe gris clair à gris moyen.

- fiche n° 6, chalet de la Burtignière, parcelle 3010, façades en maçonnerie de pierres crépies, sauf la façade Sud-Ouest, en tavillons, toiture en tôle ondulée. L'architecture est qualifiée de "traditionnelle - caractéristique", l'intégration au paysage de "bonne à l'exception de l'angle de la porcherie façade N-W" et l'évolution souhaitable est de "maintenir le gabarit existant - Eviter les percements en toiture - Nouvelles annexes indépendantes du bâtiment." Selon les photos annexées, la couleur des tôles est gris clair à gris moyen.

Les plans 2/4, 3/4 et 4/4 ne comportent pas de chalets d'alpage.

4.                                Comme on l'a vu, le PAC 293 vise en première ligne à préserver les caractéristiques essentielles du paysage, notamment, selon son art. 9, à conserver et assurer l'intégration des bâtiments lors des travaux de transformation, d’agrandissement et de construction. De même, il entend, selon son art. 10, à maintenir les construction existantes selon le recensement, notamment à conserver et entretenir les constructions présentant des qualités architecturales évidentes et un intérêt culturel, et à n'admettre les projet de transformation, de reconstruction et d’agrandissement que dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques du site marécageux. Ces conditions doivent être respectées par le projet litigieux.

a) Il résulte du recensement que le seul chalet d'alpage du PAC à ne pas être revêtu d'une toiture gris clair à gris moyen était le chalet de la Bursine, couvert de tuiles, choix du reste qualifié de "surprenant" par le recensement. Cette atypicité pourrait avoir toutefois trouvé une explication à l'audience, où le représentant de la constructrice a déclaré que les services de l'Etat avaient, à la suite d'un incendie ayant détruit la toiture en 1918, imposé la tuile en pensant à tort que le chalet de la Bursine se trouvait à Bursins en plaine, et non à la Vallée de Joux à plus de 1'000 m d'altitude. Selon cette thèse, une argumentation selon laquelle la couleur brun-sépia se rapproche de la couleur d'origine du chalet tomberait à faux, dès lors qu'elle reviendrait en quelque sorte à perpétuer une anomalie antérieure. Quoi qu'il en soit, une toiture gris-beige permet d'une part d'unifier la couleur de la toiture des quatre chalets d'alpages recensés dans le PAC et d'autre part reprend la teinte des matériaux posés dans la tradition prédominante, à savoir les tavillons, devenant gris avec le temps. A cela s'ajoute que le fascicule - certes français - produit par la recourante indique clairement que "le gris du tavillon a été remplacé par le gris de l'acier galvanisé. Si la tôle laquée prend le relais, ce sera dans cette continuité offerte par le panel des gris moyens, voire des gris légèrement bleutés. Les gammes de rouge-brun et de vert sont à proscrire."

b) Le SDT relève que la fiche du recensement qualifie l'intégration du chalet de bonne, avec sa toiture en tuile et ne mentionne du reste pas, concernant l'évolution souhaitable du chalet d'alpage, que la toiture devrait être modifiée. A l'évidence toutefois, ce seul fait ne signifie pas qu'une toiture en tôle grise romprait avec la tradition de la région ou serait mal intégrée. Au contraire, les fiches de recensement des chalets du Carré et de la Burtignière considèrent ces constructions comme "traditionnelles - caractéristiques" et leur intégration comme "bonne" alors même qu'elles comportent une toiture en tôle grise. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le "caractère d'origine" des chalets d'alpage régionaux en général et du chalet de la Bursine en particulier serait mieux conservé ou restitué par la pose d'une toiture brun-sépia plutôt que gris-beige. Certes, lorsqu'elle est frappée directement par les rayons du soleil et sans ombre, la teinte gris-beige posée se rapproche de celle des façades du bâtiment, de sorte que les deux éléments caractéristiques de celui-ci, soit les murs d'une part, la toiture d'autre part, ne se distinguent pas aussi bien qu'avec une toiture foncée. Toutefois, la couleur des tavillons traditionnels, reprise par la teinte gris-beige posée, ne se démarque guère plus des façades. Enfin, il n'est guère convaincant d'affirmer qu'une couleur brune est plus favorable dans environnement paysager de forêt et de pré dès lors que les trois autres chalets d'alpage figurant dans le PAC 293 comportent un toit clair alors qu'ils se situent tous, au vu de leurs photographies recensées, dans un tel environnement verdoyant.

Force est en outre de relever que l'enquête publique n'a suscité aucune opposition, pas même des organisations de protection de la nature ou du paysage, alors que le dossier indiquait expressément la couleur choisie. En outre, la commune territoriale elle-même a exprimé une nette préférence pour la toiture gris-beige.

La supériorité, sous l'angle de la conservation du bâtiment et de l'intégration au paysage, de la teinte brun-sépia voulue par le SDT sur la teinte gris-beige souhaitée par la constructrice et la commune territoriale n'est donc pour le moins pas avérée.

c) Enfin, un argument déterminant doit faire pencher vers la teinte gris-beige. Il sied en effet de rappeler que le chalet d'alpage "La Bursine" est toujours en activité, comme écurie et fromagerie. Or, l'exploitante Sylvie Humbert a indiqué à l'audience que l'affinage des fromages exigeait une température d'un maximum de 14°; la "cave" d'affinage étant située au rez, il était capital que la toiture soit revêtue d'une couleur claire n’absorbant pas la chaleur, sans quoi il serait particulièrement difficile de maintenir la fraîcheur voulue. Cette argumentation figurant sur le procès-verbal, qui n'a pas été contestée par le SDT, apparaît aussi convaincante que décisive. En particulier, on soulignera que l'un des buts du PAC (art. 1er let. c) est de permettre et garantir les activités humaines - telles que l'exploitation d'une fromagerie d'alpage - compatibles avec les mesures de protection. A cet égard, l'art. 10 RPAC indique certes que les projets de transformation, de reconstruction et d'agrandissement ne sont admises que dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques du site marécageux, mais il précise également d'une part qu'il sera tenu compte de l'évolution des modes d'exploitation pour les constructions nécessaires aux activités agricoles et d'autre part que dans les pâturages, les transformation sont autorisées si elles sont en relation étroite avec l'exploitation pastorale saisonnière. Cela signifie en d'autres termes que même pour des constructions "présentant des qualités architecturales évidentes et un intérêt culturel", l'architecture n'est pas figée, mais peut évoluer selon les nécessités de l'exploitation. En l'espèce, l'intérêt privé de l'exploitation à une couleur claire est ainsi notable et devrait de toute façon l'emporter sur un intérêt public à la pose d'un toit brun-sépia, dans la mesure où, comme on l'a vu, la supériorité d'un toit brun-sépia en termes de conservation des construction et d'intégration au site serait de toute façon faible, à la supposer avérée.

d) Vu ce qui précède, le SDT a abusé de son pouvoir d'appréciation en délivrant l'autorisation de procéder à la réfection du toit à la condition que soit posée une couverture thermolaquée brun-sépia 8014, et non gris-beige RAL.

5.                                Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'accepter la requête du SDT, déposée après l'audience, tendant à ce soit aménagée une expertise neutre ou à ce que soient mises en œuvre la commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture et/ou la commission consultative ad hoc instituée par la LPNMS.

Compte tenu de l'issue de la cause, la requête de la constructrice tendant à ce que l'ensemble du dossier produit par le SDT après l'audience soit écarté du dossier de la cause souffre de demeurer sans réponse.

6.                                Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée du SDT annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens du consid. 4 supra. La décision de la Municipalité du Chenit reprenant celle du SDT est également annulée. La Municipalité du Chenit est invitée à rendre une nouvelle décision dans le sens de celle que rendra le SDT. Compte tenu de l'issue de la cause, des dépens sont mis à la charge de l'autorité intimée en faveur de la recourante. La Municipalité du Chenit, qui n'a pas pris de conclusions formelles dans la présente procédure, est dispensée de verser un émolument judiciaire ou des dépens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision attaquée du SDT est annulée et la cause est renvoyée à ce service pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                La décision attaquée de la Municipalité du Chenit est annulée et cette autorité est invitée à rendre une nouvelle décision dans le sens de celle qui sera prise par le SDT.

IV.                              Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.                                L'Etat de Vaud, par la caisse du Service du développement territorial, versera à la Commune de Bursins une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité pour les dépens.

 

Lausanne, le 21 septembre 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.