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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. François Gillard et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
Michel MATTER, |
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2. |
Monica MATTER, tous deux à Penthalaz et représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Penthalaz, représentée par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Michel et Monica MATTER c/ décision de la Municipalité de Penthalaz du 18 décembre 2009 ordonnant l'arrêt des travaux de transformation du bâtiment ECA n° 110 (parcelle n° 78) et la remise en état du terrain |
Vu les faits suivants
A. Monica et Michel Matter sont propriétaires des parcelles 78 et 81 de la Commune de Penthalaz colloquées en zone de village selon le plan général d’affectation. La parcelle 78 de 1'038 m2 comprend trois bâtiments ECA nos 109, 110 et 111 de respectivement 199, 80 et 15 m2. La parcelle 81 accueille un bâtiment agricole ECA n° 116 de 9 m2, une habitation avec affectation mixte ECA n° 112 de 503 m2, un bâtiment ECA n° 114 de 81 m2. Les bâtiments ECA nos 109, 112 et 113 sont accolés.
B. Le 10 septembre 2007, Monica et Michel Matter ont écrit à la Municipalité pour exposer leur projet s’agissant du bâtiment ECA n° 110. Ils se sont exprimés ainsi :
« (…) Le bâtiment mentionné est en piteux état, et nécessite impérativement une rénovation. Avant d’avancer trop dans la réflexion, nous souhaiterions savoir si ce que nous imaginons est réalisable.
Le bâtiment 110 se compose en fait de deux parties : la petite moitié ouest, d’environ 36 m2, est un bâtiment ancien, comportant deux murs en pierres (nord et est), et une toiture traditionnelle couverte de petites tuiles plates. Pour cette partie, nous n’envisagerions qu’une rénovation légère, sans rien changer au volume, ni à l’aspect extérieur. La seconde partie, environ 47 m2 au sol, est une addition ultérieure d’une construction beaucoup moins soigneuse. Il y a deux murs en bétons, et un assemblage de planches sur chevrons. Le toit est en eternit ondulé. Cette partie du bâtiment ne présente pas d’intérêt architectural, et nous souhaiterions la démolir, l’excaver, puis reconstruire sur le même périmètre, en harmonisant l’aspect extérieur à la partie contiguë. Le toit sera remplacé par un toit traditionnel à deux pans, faîte nord-sud, recouvert de petites tuiles plates anciennes.
(…) » .
Il ressort du dossier que ce bâtiment n’était pas habitable, en partie ouvert et qu’il était utilisé pour entreposer divers objets. On reproduit ci-dessous une photographie au dossier de la municipalité.
Le 26 septembre 2007, la municipalité leur a répondu qu’elle préavisait favorablement le projet, en les priant de déposer un dossier d’enquête.
C. Les constructeurs ont déposé une demande de permis de construire le 14 mars 2008, décrivant les travaux en ces termes : « Transformation des bâtiments ECA 110 et 111 et création d’un escalier et d’un balcon ». Le plan de situation se présente ainsi :
Selon la légende des plans déposés, toutes les parties en rouge étaient « à ajouter », celles en jaune « à supprimer » et celles en gris « à conserver ».
Une opposition a été déposée par le voisin de Monica et Michel Matter qui contestait notamment la démolition de plus de ¾ du bâtiment existant. Elle a été retirée le 5 septembre 2008, à la suite d’une séance réunissant les constructeurs, l’opposant et deux municipaux.
Le 9 janvier 2009, la Municipalité a délivré le permis de construire.
D. Le 8 octobre 2009, elle a prononcé avec effet immédiat la suspension des travaux au motif qu’ils n’étaient pas conformes au dossier soumis à enquête publique. Par lettre du 2 novembre suivant, Michel Herzen, architecte des constructeurs, a expliqué comment il avait établi les plans :
« Le principe de base semble simple, mais il n’est pas toujours très clair pour les cas concrets :
- pochage rouge : « à ajouter » ou « nouveau » ou « à construire »
- pochage jaune : « à supprimer » ou « à démolir » ou « ancien »
- pochage gris. « à conserver » ou « existant »
Le rouge et le jaune sont en général assez explicites pour ce qui est des murs, des cloisons, des dalles. Par contre ils sont interprétés de façon diverses dans certaines situations particulières, par exemple pour de nouveaux percements : nouveau = rouge, mais à démolir = jaune, certains brodent de rouge une surface jaune.
Un type d’intervention n’est cependant pas du tout représenté sur les plans : les cas de démontages suivis de remontage au même endroit. Ainsi un pan de mur en mauvais état à démolir et à reconstruire au même emplacement et dans les mêmes gabarits – mais éventuellement avec un autre matériau – est poché en gris : le fait d’avoir un mur à l’endroit où il y avait déjà un mur auparavant engendre donc un pochage gris.
Cette façon de faire peut occasionner des ambiguïtés sur la façon de procéder mais en général pas sur le résultat final ; je pense que c’est pour cette raison qu’aucune couleur particulière n’est actuellement demandée pour le remplacement d’éléments de constructions dans le même gabarit ».
Par décision du 18 décembre 2009, la municipalité a ordonné l’arrêt définitif des travaux et la remise en ordre du terrain, soit l’évacuation des matériaux de chantier restants et le nivellement du terrain, au motif que le permis ne portait que sur une transformation et que les deux bâtiments ECA nos 110 et 111 ont été démolis.
Dans une correspondance du 18 décembre 2009 reçue le 21 suivant, le conseil des constructeurs a exposé que les époux Matter n’ont jamais caché que les travaux étaient importants, notamment dans leur lettre du 10 septembre 2007, et que le projet tel qu’il sera réalisé dans son volume, dans son apparence et dans son affectation sera exactement celui soumis à l’enquête publique et qui a été autorisé. Il a soutenu que le projet est conforme à l’art 8 A du règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions de mars 1991 (RPAPC).
Le 4 janvier 2010, il a adressé à la municipalité une note technique établie par l’ingénieur civil Bruno Petrucciani qui distingue la zone 1 où il y a création d’un sous-sol et la zone 2 où le terrain est au niveau du rez-de-chaussée. Selon lui, dans la zone 1, la construction des murs de cave sous des murs existants est totalement injustifiée, d’une part pour des raisons techniques et d’autre part pour des raisons de surcoûts disproportionnés ; dans la zone 2 les vieux murs fissurés d’une longueur de 8 mètres posés directement sur le sol à faible profondeur nécessitent une reprise en sous-œuvre de la façade nord et la construction d’un pare gel en sous-œuvre. Des travaux de reprise en sous-oeuvre d’anciens murs en pierres sont coûteux et présentent un risque important de défauts d’étanchéité. Les constructeurs ont signalé que seul le bâtiment ECA n° 110 est concerné par le litige et que le mur nord a été démoli en partie volontairement, la partie ouest s’étant écroulée accidentellement. Ils ont demandé à la municipalité de revoir sa position, ce qu’elle a refusé de faire le 12 janvier 2010.
E. Par acte du 1er février 2010, Monica et Michel Matter ont recouru contre la décision du 18 décembre 2010, concluant, en bref, principalement à sa réforme en ce sens que la reprise des travaux est autorisée et subsidiairement à son annulation, la commune étant invitée à prendre une décision conforme au principe de la légalité et de la proportionnalité.
Dans sa réponse du 12 avril 2010, l’autorité intimée a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.
Le 8 juin 2010, les recourants ont confirmé leurs moyens et leurs conclusions.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le 19 août 2010, suivie d’une audience, dont le compte rendu retient notamment :
Se présentent:
-les recourants, M. Michel Matter et Mme Monica Matter, assistés de Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, accompagnés de M. Michel Herzen, architecte auteur des plans, et de M. Bruno Petrucciani, ingénieur;
-pour la Municipalité de Penthalaz, MM. Alfred Mast et Yvan Rochat, municipaux, Mme Sylvie Nussbaum, secrétaire municipale, assistés de Me Jean-Claude Mathey, avocat à Lausanne.
Il n’y a pas de réquisition d’entrée de cause.
La présidente explique que le tribunal procédera à la visite des lieux en présence des parties et qu’elles seront entendues simultanément dans leurs explications. Si nécessaire, l’audience se poursuivra en salle.
Le tribunal constate que la partie est du bâtiment n° ECA 110 a été complètement démolie. A cet endroit, le terrain a été creusé et une cave construite. La dalle supérieure de la cave est à l’air libre. La partie ouest du bâtiment n° ECA 110 a également été détruite. Subsiste cependant la charpente de cette partie du bâtiment, soutenue par des étais. Elle semble en très mauvais état; la poutre faîtière, notamment, accuse une courbure importante. Le bâtiment n° ECA 111 n’a pas été touché par les travaux. Il est donc intact.
La surface cadastrée sur le plan de situation mis à l’enquête, comprise entre les bâtiments nos ECA 110 et 112 et qui porte la mention « actuellement démoli », est libre de construction. La présidente demande quand le bâtiment cadastré – bâtiment jouxtant les bâtiments nos ECA 110 et 112 – a été démoli. M. Matter répond qu’il a été détruit il y a une vingtaine d’années environ, peu après qu’il avait acquis la parcelle. Mme Matter précise qu’il s’agissait d’un couvert pour les machines agricoles.
La cour prend place à proximité de la partie est du bâtiment n° ECA 110.
M. Matter explique que la démolition a eu lieu au début du mois de juillet 2009.
Il évoque sa lettre du 10 septembre 2007, adressée à la municipalité, dans laquelle il exposait la nature des travaux qu’il souhaitait entreprendre. Il montre, sur les plans mis à l’enquête, les murs qu’il entendait conserver. Il s’agit de la moitié ouest du mur extérieur nord du bâtiment, et de la partie nord du mur qui sépare les deux corps du bâtiment, mur attenant à la pièce désignée comme « douche-WC » sur le plan du rez-de-chaussée. Au cours des travaux cependant, les murs se sont effondrés. M. Matter expose qu’il a l’intention de conserver la charpente de la partie ouest, mais qu’en raison de l’arrêt des travaux, elle a été exposée pendant une année aux intempéries. Quand l’ordre d’arrêter les travaux lui a été donné, il a pensé à bâcher la toiture, mais, après discussion avec la municipalité, y a renoncé, pensant que cela risquait, en cas de fort vent, de provoquer l’effondrement de toute la structure.
Me Mathey fait remarquer que, sur les plans de la construction, certains murs sont représentés en gris et que, sur le terrain, ils n’existent plus. Il y a donc contradiction entre les plans et l’exécution des travaux. M. Petrucciani réplique que cette appréciation dépend de la manière dont on interprète la couleur grise sur les plans mis à l’enquête.
M. Herzen déclare que la couleur grise utilisée sur les plans signifie qu’un mur est présent avant et après les travaux, mais cela ne veut pas dire qu’il s’agit exactement du même mur. Il souligne le caractère ambigu de la couleur grise traditionnellement utilisée. A son sens, on devrait pouvoir se servir d’une autre couleur pour figurer les parties des bâtiments qui doivent être détruites puis reconstruites. La présidente lui fait remarquer qu’on peut éviter les éventuelles ambiguïtés en présentant un double jeu de plans, l’un concernant uniquement, en jaune, les parties à détruire, l’autre, en rouge, les parties à construire, plutôt que de superposer l’ensemble des informations sur un seul plan. M. Herzen soutient que les plans ne décrivent pas le déroulement des travaux, mais uniquement les états antérieur et postérieur de la construction. M. Petrucciani ajoute que la couleur grise utilisée sur les plans peut signifier une démolition puis une reconstruction. M. Matter déclare qu’en profane, il lui semblait inconcevable qu’on ne puisse pas penser que la construction allait être démolie puis reconstruite, à l’exception de la charpente et des deux murs qu’il souhaitait conserver.
Me Bovay fait valoir que les travaux étaient irréalisables si l’on n’avait pas intégralement refait les murs. M. Petrucciani ajoute qu’il n’était techniquement pas possible de créer un escalier et de couler une dalle au premier étage en prenant appui sur les murs qui existaient alors.
Me Mathey rappelle que M. Rod avait fait remarquer, dans son opposition, que la reconstruction ne pouvait pas avoir lieu si plus de trois quarts du bâtiment étaient démolis. M. Matter déclare que M. Rod était intervenu sur le chantier pendant les travaux auprès des travailleurs et les avait encouragés à abattre un mur car, selon lui, il était inutilisable.
La cour prend place sous la charpente de la partie ouest du bâtiment n° ECA 110.
Questionné par Me Mathey, M. Matter déclare que son maçon lui avait dit qu’il était possible de sécuriser les murs, mais qu’il y avait cependant renoncé. Il précise que, s’il avait su qu’il risquait d’être empêché de construire en cas de destruction des murs, il aurait demandé que soient prises des mesures spéciales pour éviter qu’ils ne s’effondrent. Me Bovay affirme que ses clients n’avaient aucune intention de tromper les autorités et d’abattre tous les murs. Me Mathey rappelle que ce sont les plans mis à l’enquête qui définissent les travaux qui doivent être faits. La présidente fait observer qu’il faut distinguer ce que les recourants avaient l’intention de faire, ce que prévoient les plans et ce qui s’est fait en cours de chantier.
S’agissant du bâtiment n° ECA 111, M. Matter expose que les travaux consistent uniquement en la pose d’une isolation extérieure et en le percement d’une ouverture. Il n’est ici pas question de détruire puis reconstruire une partie de l’ouvrage.
Me Mathey, s’exprimant sur les reproches faits à la commune concernant l’examen qu’elle a fait des plans, déclare que la commune n’est pas le mandataire du constructeur; il ne lui appartient pas de déterminer comment se dérouleront les travaux, ni si un projet architectural est techniquement réalisable, comme en l’occurrence la conservation de certains murs et de la charpente.
L’audience est suspendue à 15 heures.
Elle est reprise à 15h 10 en salle communale, en présence des mêmes personnes.
La présidente présente aux parties des calculs estimatifs, qui montrent que le coefficient d’occupation du sol de la parcelle n° 78 dépasse 0,2 – la question de l’existence d’un COS maximal étant laissée ouverte. Sur la base également de données approximatives, Me Bovay, après calcul, déclare que le COS excède également 0,2 en cas de réunion des parcelles nos 78 et 81.
Me Bovay soutient que seul l’art. 8a du règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions (ci-après: RPAPC) trouve application dans le cas présent. Me Mathey affirme que les art. 8a et 10a RPAPC sont complémentaires, la règle de la deuxième phrase de l’art. 10a RPAPC trouvant en l’occurrence application. Tout en s’opposant à cette interprétation, Me Bovay fait remarquer que ces deux dispositions ne sont pas claires et de plus partiellement contradictoires.
M. Rochat prend congé de la cour à 15h 40.
Me Mathey répète qu’il n’appartient pas à la municipalité de déterminer si les travaux entrepris sont techniquement possibles. Mme Nussbaum affirme cependant qu’elle a présenté les plans à un ingénieur, qui a estimé qu’il était techniquement possible de préserver toutes les parties du bâtiment teintées en gris sur les plans, même si cette solution était extrêmement coûteuse.
Me Bovay rappelle la lettre écrite par ses clients le 10 septembre 2007 à la municipalité, dans laquelle il était clairement exposé que la partie est du bâtiment n° ECA 110 serait complètement détruite. M. Matter affirme que c’est après discussion avec Mme Nussbaum qu’il était parvenu à la solution esquissée, laquelle comprenait d’importantes démolitions. Mme Nussbaum acquiesce, mais expose que c’est sur la base des plans soumis à l’enquête publique que le permis a été délivré. Me Mathey déclare qu’on pouvait, à la lecture des plans, considérer que les recourants avaient renoncé à la démolition complète de la partie est du bâtiment n° ECA 110.
Interpellé par la présidente, M. Matter affirme que les travaux déjà réalisés ont coûté environ 200'000 francs.
La présidente informe les parties qu’un compte rendu d’audience leur sera adressé.
Me Bovay présente une synthèse des différents moyens avancés par les recourants. Me Mathey s’exprime également encore brièvement.
Sans autre réquisition, l’audience est levée à 16h 12.
Le 14 septembre 2010, les recourants ont signalé que contrairement à ce qui était indiqué dans le compte-rendu, le voisin, M. Rod, avait « suggéré » d’abattre la charpente et non un mur, et qu’avant le début des travaux, leur maçon leur avait affirmé qu’il était possible de conserver les murs au nord.
L’autorité intimée a fait valoir le 15 septembre 2010 que les bâtiments ECA nos 110 et 111 figurent de la même manière sur les plans alors que l’un était partiellement voué à la destruction et que l’autre était maintenu intact avec la pose d’une isolation extérieure, ce que la commune ne pouvait pas deviner au vu des plans.
La cour a délibéré par circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile compte tenu des féries de l’art. 96 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le recours est recevable en la forme.
2. L’autorité intimée soutient que les recourants ont mis à l’enquête des travaux de transformation du bâtiment ECA n° 110, et qu’ils ont réalisé une reconstruction après démolition, tous les murs ayant été détruits. L’art. 10 A RPAPC qu vise les bâtiments dont la surface au sol dépasse le 1/5 de la surface bâtie, comme en l’espèce, interdit la reconstruction après démolition, de sorte que l’ordre d’arrêt des travaux et de remise en état du terrain s’impose.
Les recourants affirment qu’au vu de l’état du bâtiment ECA n° 110 et du coût des travaux, la municipalité savait que la transformation impliquait que les murs ne pouvaient pas être conservés. En outre, l’art. 8 A RPAPC autorise la reconstruction pour autant que le bâtiment respecte la surface bâtie existante et les limites du périmètre d’implantation, de sorte que la municipalité ne peut révoquer le permis de construire.
a) Le préambule du chapitre III du RPAPC dispose que la zone du Village « A Penthalaz » concerne le noyau historique de la commune. Son aspect traditionnel, tant au point de vue des bâtiments que pour les aménagements extérieurs, est à sauvegarder. Le réseau de circulation des dessertes ne doit pas être surchargé par une circulation trop importante. Il est destiné aux accès des maisons et à la circulation piétonnière. Le plan porte des indications quant aux espaces libres et aux bâtiments de valeur architecturale dont les aspects caractéristiques doivent être conservés.
L’art. 8 A relatif aux périmètres d’implantation prévoit :
« Les constructions existantes sont figurées avec la surface cadastrale portée sur le plan. Ceci vaut comme périmètre d’implantation dans lequel les bâtiments peuvent être transformés, reconstruits et agrandis partiellement pour autant que la surface bâtie existante (au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement) soit respectée. La municipalité peut autoriser de légères modifications des périmètres d’implantation pour autant qu’il n’en résulte pas d’inconvénients majeurs pour les voisins ».
L’art. 10 A qui régit l’occupation du sol dispose :
« Les nouvelles constructions ou subdivisions de bâtiments existants ne peuvent pas dépasser la surface maximale d’occupation du sol représentant le 1/5 de la surface de la parcelle concernée et située dans le secteur. Les constructions existantes peuvent maintenir le rapport établi, sauf en cas de démolition volontaire et de reconstruction complète. (Le bâtiment démoli à plus de ¾ de son volume compte comme démolition). »
b) L’art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) a la teneur suivante :
"Art. 80 LATC – Bâtiments existants non-conformes aux règles de la zone à bâtir
1 Les bâtiments existants non-conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol, ou à l’affectation de la zone, mais n’empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu’il n’en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l’atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3 Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d’un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L’alinéa 2 est applicable par analogie."
Cette disposition est exhaustive : le droit communal ne peut être plus strict (RDAF 1989 p. 314 ; Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, in RDAF 1987 p. 389, spéc. p. 397). Il y a cependant lieu de réserver le cas d’une disposition particulière applicable à une zone ou à un secteur déterminé d’une commune et dont la portée restrictive serait précisément destinée à protéger un quartier, l’aspect d’une vieille ville ou d’un site bâti ou non (RDAF 1989 p. 314).
La jurisprudence a déduit de l’art. 80 al. 2 et 3 LATC que la transformation dans les limites des volumes existants et l’agrandissement d’un bâtiment non réglementaire est possible à certaines conditions, alors que la reconstruction est interdite, sous réserve de l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, d’une destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans (AC.2005.0203 du 18 mai 2006 consid. 3b/aa).
La transformation est l’opération qui modifie la répartition interne des volumes construits ou l’affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale. A l’inverse, la reconstruction se caractérise par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage primitif. Pour qualifier les travaux de transformation ou de reconstruction, l’importance des parties existantes subsistant après les travaux est déterminante : s’il ne subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan de mur et rez-de-chaussée, il s’agit d’une reconstruction, peu importe les raisons qui ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers intermédiaires (AC.2009.0184 du 12 mai 2010 ; AC.2008.0009 du 4 novembre 2008 confirmé par le TF 1C_556/2008, 1C_570/2008 du 14 mai 2009 ; AC.2006.0151 du 18 mars 2008 ; AC. 2005. 0144 du 11 septembre 2006 ; AC.1993.0018 du 28 janvier 1994 et les références citées). Il a été notamment considéré que la reconstruction de trois murs en façades sur quatre – les anciens murs s’étant effondrés au cours de travaux – ainsi que la réfection et la modification de la plupart des autres parties essentielles d’un bâtiment, ne saurait être autorisée au titre de transformation dans le cadre de l’art. 80 al. 2 LATC, même si le gabarit de l’immeuble demeure inchangé ; ces travaux équivalent à une véritable reconstruction (RDAF 1970 p. 347). En revanche, le tribunal a qualifié de transformation, précisant qu’il s’agit d’un cas limite, les travaux qui n’ont pas touché la structure porteuse du bâtiment, n’ont pas porté atteinte aux parties essentielles de l’édifice même si les murs porteurs des façades nord et sud ont été partiellement détruits (cf. AC.2008.0009 précité).
c) L’interprétation des art. 8 A et 10 A RPAPC n’est pas aisée, vu leur rédaction maladroite.
En effet, selon l’art. 8 A les constructions existantes, figurées avec leur surface cadastrale sur le plan, sises dans le périmètre d’implantation peuvent être reconstruites pour autant que la surface bâtie existante soit respectée. La lettre de cette disposition signifie qu’elles peuvent être démolies et reconstruites, sans limitation autre que le respect de leur surface cadastrée.
L’art. 10 A prévoit une restriction à la constructibilité de la zone de village. Il dispose que les nouvelles constructions ou subdivisions de bâtiments existants ne peuvent pas dépasser la surface maximale d’occupation du sol représentant le 1/5 de la surface de la parcelle concernée et située dans le secteur, mais que les constructions existantes peuvent maintenir le rapport établi, sauf en cas de démolition volontaire et de reconstruction complète. En d’autres termes, un bâtiment ne peut être construit ou reconstruit que si le coefficient d’utilisation du sol de 1/5 est respecté. Cette disposition précise aussi qu’un bâtiment démoli à plus de 3/4 de son volume compte comme démolition.
Cette contradiction apparente doit être résolue au regard de la destination de la zone village et des articles qui la régissent, et de l’art. 80 LATC qui, comme exposé, ci-dessus, est exhaustif. La règle du coefficient d’utilisation du sol a pour fonction de limiter l’emprise des constructions sur les parcelles en maintenant des espaces de verdure et non construits autour de chaque bâtiment, elle assure une fonction importante d’aménagement du territoire en influençant la structure, la trame et la forme urbaine d’un quartier donné et permet aussi de définir ou de maintenir les caractéristiques du tissu bâti (AC.2005.0005 du 31 octobre 2005). La volonté du législateur communal de conserver à la zone village son caractère est expressément prévue au préambule du chapitre III. En outre, l’art. 13 RPAPC limite les transformations, reconstructions partielles ou agrandissements dans les volumes ou prolongations des volumes existants, les fronts de bâtiments situés sur la limite des constructions devant être conservés. La volonté de limiter la constructibilité dans cette zone est claire. Elle ne connaît d’exception au sens de l’art. 10 A que pour les constructions existantes qui sont transformées, démolies accidentellement ou reconstruites partiellement. L’art. 10 A constitue ainsi une disposition spéciale, qui précise la portée de l’art. 8 A. Le propriétaire peut reconstruire ses bâtiments dans le périmètre d’implantation, sauf s’il s’agit d’une démolition volontaire suivie d’une reconstruction complète, auquel cas il doit respecter le coefficient d’occupation du sol de 1/5. Cette interprétation correspond au demeurant à la systématique de l’art. 80 LATC.
3. En l’espèce, la parcelle 78, sise en zone de village et d’une surface de 1'038 m2, accueille les bâtiments ECA nos 109, 110 et 111, qui à eux trois comptabilisent 294 m2. Le coefficient d’occupation du sol de 1/5 est donc dépassé.
Le bâtiment ECA n° 111 est une dépendance d’habitation. Les travaux projetés qui consistent principalement dans la pose d’une isolation périphérique et une ouverture en façade doivent manifestement être qualifiés de transformation. Ils ne sont au demeurant pas touchés par la décision entreprise (celle-ci indique par erreur que ce bâtiment a été démoli).
En revanche, les travaux sur le bâtiment ECA n° 110 sont très importants et constituent une reconstruction. En effet, même s’il était prévu de conserver la charpente et un mur, qui s’est par la suite effondré, voire deux murs, ils ont tous dus être détruits. Il s’agit en outre d’une dépendance en partie ouverte, utilisée comme dépôt qui n’a rien à voir avec l’habitation excavée projetée.
Ainsi, la reconstruction du bâtiment n’aurait pas dû être autorisée et le permis de construire délivré, dès lors que le coefficient d’occupation du sol dépasse le 1/5.
4. Il convient de vérifier si l’autorité intimée a pesé correctement, d’une part, l’intérêt qui s’attache à l’application correcte du droit objectif et, d’autre part, l’intérêt que les recourants peuvent faire valoir au permis de construire délivré initialement.
Une décision ayant acquis force de chose décidée peut, sous certaines conditions, être réexaminée à la demande d'un particulier ou être révoquée par l'autorité qui l'a rendue. Les exigences de la sécurité du droit ne l'emportent sur l'intérêt à une application correcte du droit objectif que si la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, si celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue ou encore si la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (ATF 1C_436/2008 du 4 décembre 2008 ad AC.2008.0061 du 21 août 2008 ; ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313; 121 II 273 consid. 1a p. 276 et les références citées). Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées, le cas échéant moyennant le versement d'une indemnité, lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important. A l'inverse, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsque aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (arrêt 2A.737/2004 du 30 mars 2005 consid. 3.4 in Pra 2006 n. 26 p. 184). Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 93 I 390 consid. 2 p. 394/395).
En l’espèce, les recourants ont clairement indiqué dans leur correspondance du 10 septembre 2007 qu’ils pensaient conserver les deux murs en pierre à l’ouest du bâtiment et démolir l’est du bâtiment, qui comprend deux murs en bétons et un assemblage de planches sur chevrons, pour pouvoir l’excaver. Lors d’une réunion sur place avec Mme Nussbaum, qui a précédé le dépôt du dossier d’enquête, la démolition de la partie est du bâtiment a été évoquée, ce que celle-ci a confirmé. Or, la demande de permis de construire mentionne une transformation et les plans n’indiquent pas les murs qui seront démolis, puis reconstruits. L’art. 69 al. 1 ch. 9 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC ; RSV 700.11.1) prévoit que pour les transformations, agrandissements, surélévations d’immeubles, les plans fourniront les indications suivantes : état ancien : teinte grise ; démolition : teinte jaune ; ouvrage projeté : teinte rouge. La pratique du mandataire des recourants consistant à ne pas différencier les murs pas touchés par les travaux et ceux qui sont reconstruits après démolition, est contraire à cet article. Elle est en outre particulièrement inadéquate lorsqu’il s’agit de transformer de manière très significative une construction. Ainsi, les plans et la demande de permis ne permettaient pas à la municipalité de comprendre l’ampleur des travaux envisagés (cf. AC.2008.0061 du 21 août 2008). Toutefois, cette appréciation doit être nuancée par le fait que la municipalité connaissait parfaitement l’état du bâtiment, qu’il s’agit d’une commune agricole où les constructions telles que poulailler, grange etc. sont cadastrées et pour beaucoup en mauvais état et que c’est précisément à ce genre de bâtiments que s’applique l’art. 10 A, que le simple bon sens, confirmé en cours de procédure par des avis de spécialistes, permet de se rendre compte que le bâtiment dans sa partie est ne pouvait qu’être détruit pour permettre son excavation, et que le coût des travaux indiqué dans le permis ne couvre pas les frais liés la conservation des murs. Enfin, il s’agit de transformer une annexe agricole non habitable, ouverte aux vents, ancienne, en bonne partie en bois, en habitation. Les travaux prévus sont d’une telle importance qu’on peine à comprendre que la municipalité ne se soit pas aperçue que les plans étaient inexacts.
Les recourants ont eu le soucis de conserver le plus possible le bâtiment initial. Leur souhait de garder la charpente et le mur au nord, qui s’est effondré en cours de travaux, voire d’autres murs, est à cet égard significatif. Même si l’attitude de leur mandataire leur est imputable, on ne saurait retenir qu’ils sont de mauvaise foi, bien que leur comportement a été contradictoire.
L’intérêt privé des recourants à pouvoir terminer les travaux est très important. Ceux-ci sont en effet avancés et ils ont déjà coûté 200'000 francs. L’ordre d’arrêt est intervenu à cet égard assez tardivement. La remise en état du terrain suppose aussi des frais élevés, dès lors qu’on imagine mal laisser implantées les fondations et les dalles en béton.
L’intérêt public au respect de la norme paraît faible. Il s’agit en effet de la reconstruction dans son gabarit après démolition d’un bâtiment déjà cadastré, reconstruction conforme en tous points au permis de construire délivré. La parcelle présente une forme particulière ; le nord de celle-ci, d’approximativement 594 m2 accueille le bâtiment ECA n° 109 de 199 m2, et le sud de celle-ci, d’environ 444 m2 accueille les bâtiments ECA nos 110 et 111 d’une surface à eux deux de 95m2. Ainsi, le dépassement du coefficient d’occupation du sol est particulièrement marqué pour le nord de la parcelle 78 qui n’est pas concerné par le projet. En outre, l’atteinte à la réglementation n’est pas aggravée par rapport à la situation avant travaux. Le bâtiment ECA n° 110 ne présentait aucune valeur architecturale, bien au contraire. Il a reçu la note *6* au recensement architectural du canton de Vaud qui correspond à un objet sans intérêt, soit qui ne présente pas de qualités prépondérantes ni du point de vue de son intégration, ni de son architecture, ni de son histoire (cf. plaquette éditée en avril 1998 et rééditée en mai 2002 par le département des infrastructures, p. 17). Le voisin ne s’est de plus pas opposé à ce que ce bâtiment utilisé comme un dépôt devienne habitable après transformation, mais à sa reconstruction, après démolition. Enfin, la rédaction des art. 8 A et 10 A est malheureuse et elle peut prêter à confusion.
Ainsi, il y a lieu d’admettre que les conditions de la révocation du permis de construire ne sont pas remplies.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise. Les frais doivent être mis à la charge de l’autorité intimée qui succombe, et qui versera en outre des dépens aux recourants.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 18 décembre 2009 de la Municipalité de Penthalaz est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Penthalaz.
IV. La Commune de Penthalaz versera aux recourants des dépens arrêtés a 2'000 (deux mille) francs.
Lausanne, le 21 décembre 2010
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.