TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 janvier 2011  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  M. Robert Zimmermann, juge et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur ; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourants

1.

Christophe LAMBERT, à St-Prex,

 

 

2.

Catherine LAMBERT, à St-Prex,

représentés par Olivier Burnet, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de St-Prex, représentée par Benoît Bovay, avocat, à Lausanne,  

  

Constructeurs

1.

Donato PALMISANO, à Cheseaux-sur-Lausanne,

 

 

2.

Maria Antonietta PALMISANO, à Cheseaux-sur-Lausanne,

représentés par Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Christophe et Catherine LAMBERT c/ décision de la Municipalité de St-Prex du 17 décembre 2009 (levée d'opposition au projet de démolition d'un garage et d'un couvert, construction d'une villa et 10 places de parc, parcelle no 400)

 

Vu les faits suivants

A.                                Maria Antonietta et Donato Palmisano sont propriétaires de la parcelle n° 400 du cadastre de la Commune de St-Prex, sise à la route de Lussy 31. D'une surface de 1245 m2, cette parcelle supporte un bâtiment n° ECA 1054 de 74 m2 et un garage, n° ECA 1172 de 16 m2. Elle est colloquée en zone de villas A selon le Plan général d'affectation de la commune du 12 juin 2007.

En septembre 2008, Maria Antonietta et Donato Palmisano ont déposé une demande de permis de construire sur leur parcelle, en vue de la construction d'une villa individuelle ainsi que l'aménagement de 10 places de parc, après démolition du garage n° ECA 1172 et d'un couvert. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 14 février au 16 mars 2009 et a suscité l'opposition de Catherine et Christophe Lambert, propriétaires de la parcelle voisine n° 399.

Le 7 avril 2009, la Municipalité a sollicité de la part des constructeurs un réexamen du projet ainsi que des compléments. Maria Antonietta et Donato Palmisano ont alors déposé une nouvelle demande de permis de construire qui a été mise à l'enquête publique du 28 août au 28 septembre 2009. Catherine et Christophe Lambert se sont à nouveau opposés au projet le 23 septembre 2009.

B.                               Par décision du 17 décembre 2009, la Municipalité a levé l'opposition de Catherine et Christophe Lambert. Elle a notamment indiqué, s'agissant du nombre de places de stationnement, que celui-ci avait été réduit à 6, selon plan de géomètre et plan de situation mis à jour et annexé à sa décision. Le permis de construire délivré le 14 décembre 2009 autorise l'aménagement de 10 places de parc.

C.                               Le 1er février 2010, Catherine et Christophe Lambert ont recouru, par l'intermédiaire de leur conseil, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 17 décembre 2009. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la non-délivrance du permis de construire.

Le 1er avril 2010, les constructeurs se sont déterminés sur le recours, par leur conseil, concluant à son rejet sous suite de frais et dépens. Ils ont également requis la levée de l'effet suspensif du recours.

La municipalité s'est déterminée sur le recours, par son conseil, le 5 mai 2010, concluant également à son rejet, sous suite de frais et dépens.

Selon décision du 1er juin 2010, la juge instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif.

Les recourants se sont encore déterminés le 15 juillet 2010, la municipalité le 17 août 2010 et les constructeurs le 19 août 2010.

Le tribunal a tenu audience sur place le 16 novembre 2010. A cette occasion il a procédé à une vision locale et les parties ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience, les parties ont encore disposé de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience. Les constructeurs se sont déterminés le 24 novembre 2010 et les recourants le 29 novembre 2010.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Conformément à l'article 96 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. La décision attaquée est datée du 17 décembre 2009 et a été notifiée au plus tôt le 18 décembre 2009. Compte tenu des féries précitées, le recours formé le 1er février 2010 l'a été en temps utile.

2.                                Les recourants font essentiellement grief au projet de violer la réglementation communale en particulier l'art. 40 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports le 12 juin 1997, dès lors que la parcelle des recourants supporte déjà un bâtiment d'habitation et ne saurait en supporter un second. Ils se fondent sur une interprétation historique et téléologique de l'art. 40 RPGA: étant donné que cette disposition prévoit la possibilité de construire des villas mitoyennes sur deux parcelles ayant un total minimum de 1400 m2, il serait contraire au règlement communal d'autoriser la construction de plusieurs villas sur une parcelle inférieure à cette surface. En l'occurrence, l'autorisation délivrée permettrait de construire une villa pour 622.50 m2.

a) Les art. 37 à 44 RPGA régissent la zone de villas A. L'art. 37 prévoit que la zone est destinée à des bâtiments d'habitation comptant au plus 3 appartements. L'ordre non contigu est obligatoire (art. 38 RPGA). L'art. 39 prévoit une distance aux limites de 5 m au minimum et précise, à son alinéa second, que "cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété".

L'art. 40 RPGA prévoit ce qui suit:

"Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 m2 au minimum. Les villas mitoyennes sont autorisées sur 2 parcelles ayant un total minimum de 1400 m2 et à la condition qu'elles soient édifiées simultanément."

L'art. 41 RPGA limite la surface bâtie à 1/8 de la surface totale de la parcelle. Enfin, l'art. 42 al. 1 RPGA prévoit que les bâtiments auront une surface de 80 m2 au minimum.

b) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 1C_450/2008 du 19 mars 2009, consid. 2.3; ATF 133 IV 228, consid. 2.2; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n. 1.3.1 ad. Art. 47 LATC et références). Le tribunal de céans a encore considéré que l'art. 47 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) laisse un large pouvoir formateur aux communes et les principes développés par la jurisprudence cantonale pour trancher les difficultés d'interprétation suscitées  par certains règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet de supplanter le règlement édicté par d'autres législateurs communaux, ni de restreindre la latitude de jugement de l'autorité communale. Pour interpréter des concepts juridiques indéterminés ou des règles dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il convient de s'en référer d'abord au système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité  cantonale ne doit pas empiéter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et références).

c) Dans le cas présent, la parcelle litigieuse a une surface de 1245 m2 et supporte déjà un bâtiment d'habitation. S'agissant du nombre de constructions possibles sur une parcelle, l'art. 40 RPGA se limite à exiger une superficie minimale de 1000 m2. Sa seconde phrase instaure une exception pour des villas mitoyennes. Celles-ci peuvent être érigées sur deux parcelles ayant un total minimum de 1400 m2. Il en résulte que de telles villas peuvent être érigées sur des parcelles ayant une surface inférieure au principe général imposé à la première phrase de cette disposition. Il ne ressort en revanche nullement du texte de l'art. 40 RPGA que plusieurs constructions seraient interdites sur une parcelle ayant une surface minimale de 1000 m2. Au contraire, à la lecture des différentes dispositions régissant la zone de villas A, il apparaît que plusieurs bâtiments peuvent être érigés sur une même parcelle. Ainsi, l'art. 39 al. 2 RPGA prévoit expressément une règle particulière relative à la distance aux limites qui est doublée "entre bâtiments sis sur la même propriété". L'art. 42 RPGA prévoit quant à lui que les bâtiments auront une surface minimale de 80 m2.

Force est donc de conclure que le texte clair du règlement communal ne permet pas de considérer le projet litigieux comme contraire à cette réglementation. A cela s'ajoute que, même à supposer que l'interprétation proposée par les recourants puisse être prise en considération, il convient de s'en tenir, lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, à celle qui respecte l'exigence d'une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (cf. art. 36 Cst.; AC.2007.0267 précité). Or l'interprétation proposée par les recourants qui ne repose pas sur le texte clair du règlement ne respecte a priori pas cette exigence.

Ce grief doit partant être rejeté.

3.                                Les recourants reprochent encore au projet de violer l'art. 94 RPGA qui détermine la surface bâtie. Selon eux, le couvert sis devant le bâtiment n° ECA 1054 aurait dû être comptabilisé dans le calcul de la surface bâtie existante de 74 m2. En audience, ils ont précisé que ce couvert étant relié par un mur à ce bâtiment, il convient d'en tenir compte dans les calculs des dimensions du bâtiment existant et il ne serait en conséquence pas admissible de le détruire pour "récupérer" de la surface constructible destinée à un autre bâtiment. La municipalité a indiqué quant à elle que ce bâtiment est antérieur à la réglementation communale et bénéficie donc de la situation acquise, s'agissant en particulier de l'exigence d'une surface minimale de 80 m2 (art. 42 al. 1 RPGA).

L'art. 42 RPGA exige une surface minimale de 80 m2 par bâtiment. L'art. 94 RPGA prévoit notamment ce qui suit, s'agissant du calcul de la surface bâtie:

"La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface.

Dans le calcul des rapports entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, il est tenu compte des garages et dépendances, même s'ils sont semi-enterrés, des terrasses couvertes, etc., s'ils font corps avec le bâtiment principal. Les garages complètement enterrés ne sont pas comptés dans la surface bâtie. Ils peuvent être construits en limite de propriété.

[…]"

En l'occurrence, il a été constaté en audience que le couvert existant devant le bâtiment ECA n° 1054 est distinct dudit bâtiment, tout en étant relié à ce dernier par un mur. Des explications fournies en audience, une partie du couvert initialement prévu n'a jamais été réalisé. Il ressort en effet du plan de situation qu'une partie du couvert est inexistant. Quant au registre foncier, il indique uniquement le bâtiment n° ECA 1054, d'une surface de 74 m2 et le garage, n° ECA 1172, de 16m2. Il convient partant de retenir uniquement la surface effectivement cadastrée de 74 m2. En effet, dès lors que le couvert, destiné initialement à faire corps avec le bâtiment d'habitation, n'a pas été réalisé, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le calcul de la surface bâtie au sens de l'art. 94 RPGA. La présence d'un mur reliant le couvert à ce bâtiment ne permet pas encore de considérer qu'il fasse corps avec celui-ci. La municipalité n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que ce couvert et le mur pouvaient être démolis du moins en partie pour laisser place à la réalisation d'un nouveau couvert, clairement distinct du bâtiment d'habitation. Dans ces circonstances, il convient bien de retenir une surface bâtie existante de 74 m2. Au vu de la surface de la parcelle, la surface bâtie maximale est de 155.62 m2 (1245 m2 multiplié par le coefficient de 1/8). Le projet des constructeurs prévoyant une seconde villa de 81.58 m2, la surface bâtie totale sera de 155.58 m2, de sorte qu'il est conforme de ce point de vue aux art. 40 à 42 RPGA. Ce grief est partant infondé.

4.                                Les recourants font encore grief au projet quant au nombre de places de stationnement autorisé qui serait contraire aux normes VSS. A cet égard, l'autorité intimée a délivré le permis de construire en autorisant 10 places de stationnement, tout en indiquant aux recourants qu'elle avait réduit ce nombre à 6. Le dossier de la cause comporte bien un plan de situation n'indiquant plus que 6 places.

Dans le chapitre XXI intitulé "Règles applicables à toutes les zones", l'art. 101 al.1 RPGA prévoit ce qui suit:

"La Municipalité fixe le nombre de places de stationnement privées ou garages pour voitures. Ils doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions, transformations importantes ou nouvelles affectations. Au minimum 2 places par logement."

En l'occurrence, le projet prévoit 10 places de stationnement. Il est douteux qu'un tel nombre soit compatible avec l'art. 101 RPGA, au vu de l'importance des logements et des nouvelles constructions sur la parcelle, limitées à deux logements. Quoi qu'il en soit, la municipalité a déclaré avoir réduit ce nombre à 6, ce qui correspond à 3 places de stationnement par logement. Un tel nombre est en revanche conforme à la réglementation communale qui prévoit un minimum de deux places par logement.

L'art. 40a du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit que la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (ci-après les "normes VSS") (al. 1). A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al. 2).

Cette disposition renvoie à la norme VSS-SN 640 281 qui prévoit au titre de l'offre en cases de stationnement pour les affectations au logement le cas normal d'une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou par appartement, auquel il faut ajouter 10% pour les visiteurs. Dans le cas présent, la demande de permis de construire indique une surface brute utile des planchers après travaux de 301 m2, ce qui autorise 3 places de parc, auxquelles il convient d'en ajouter une (10 % pour les visiteurs arrondi au chiffre supérieur). Le total admissible selon cette norme serait ainsi de 4 places.

On constate ainsi que l'application de la réglementation communale et celle de l'art. 40a RLATC conduisent à des résultats différents quant au nombre de places admissibles. Dans un arrêt récent, le tribunal de céans s'est prononcé sur le fondement légal de l'art. 40a RLATC (AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4). Il a conclu que, dans la mesure où la LATC ne prévoit aucune règle de fond en matière de création de places de parc, on ne peut pas considérer que l'art. 40a RLATC a la fonction de préciser une norme matérielle supérieure. En effet, une disposition d'exécution ne trouve son fondement que dans une règle à compléter. On ne peut pas non plus voir dans l'art. 40a RLATC une disposition d'exécution de l'art. 47 al. 2 ch. 6 LATC, soit une règle qui définit le contenu des plans et des règlements d'affectation, mais ne confère aucune compétence législative particulière au Conseil d'Etat. Toute au plus celui-ci pourrait-il, si l'art. 40a RLATC devait effectivement être une disposition d'exécution de l'art. 47 al. 2 LATC, préciser ce qui peut ou doit être réglé par l'auteur du plan, mais non comment cela doit l'être. En l'occurrence, le Conseil d'Etat s'est clairement substitué au législateur communal en posant des exigences matérielles en matières de places de stationnement, ce qu'il ne pouvait pas faire dans le cadre d'une simple compétence d'exécution.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que les recourants entendent faire prévaloir les normes VSS sur la réglementation communale, dès lors que l'art. 40a RLATC, dénué de base légale, ne saurait prévaloir sur cette réglementation. Comme retenu plus haut, le nombre réduit de 6 places de parc est conforme à l'art. 101 RPGA et peut donc être confirmé. Toutefois, dès lors que ce nombre ne figure pas dans le permis de construire, il convient de réformer le permis dans ce sens.

5.                                Les recourants formulent encore un grief lié à l'esthétique du projet qui engendrerait un "bétonnage hors du commun".

L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).

L'art. 85 RPGA  impose à la municipalité de prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. La réglementation communale comporte encore d'autres dispositions non pertinentes pour le cas présent, relatives à l'esthétique (voir par ex. l'art. 95 RPGA en matière de couleurs extérieures et l'art. 96 RPGA interdisant certains types de constructions).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 1C_450/2008 précité, consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Appelé à contrôler un projet de construction sous l'angle de l'esthétique, le tribunal cantonal doit faire preuve d'une certaine retenue dans la mesure où cette question relève en premier lieu de l'appréciation de l'autorité communale. Il ne saurait ainsi substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais doit se limiter à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2009.0288 du 21 septembre 2010 et réf.).

En l'espèce, il ressort de la vision locale que le quartier dans lequel est prévu le projet litigieux est une zone de villas classique qui ne semble pas présenter une homogénéité ou une spécificité particulières qu'il conviendrait de préserver autant que possible en imposant un style de construction donné. Le projet litigieux est tout à fait usuel et compatible avec la zone de villas dans lequel il doit être érigé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation de la municipalité quant à son esthétique.

Ce grief doit partant être rejeté.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis et le permis de construire doit être réformé en ce sens que seules 6 places de stationnement sont autorisées. Vu l’admission partielle du recours, il se justifie de mettre les frais de justice à la charge des recourants qui succombent sur le principe, conformément à l'art. 49 al. 1 et 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Les constructeurs obtenant gain de cause sur le principe avec l'aide d'un avocat, il se justifie de leur allouer des dépens, à la charge des recourants. La municipalité, également assistée d'un avocat, a droit à des dépens à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de St-Prex du 17 décembre 2009 est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré pour 6 places de stationnement. Elle est confirmée pour le surplus.

III.                                Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Catherine et Christophe Lambert, solidairement entre eux.

IV.                              Catherine et Christophe Lambert, solidairement entre eux, verseront à Maria Antonietta et Donato Palmisano, solidairement entre eux, un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                                Catherine et Christophe Lambert, solidairement entre eux, verseront à la Commune de St-Prex un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 janvier 2011

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.