TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juillet 2010

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente;  M. Jacques Haymoz, assesseur, et Mme Silvia Uehlinger, assesseur; Mme ; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante

 

Renée MAGNENAT, à Gland,

  

Autorité intimée

 

Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Arzier-Le Muids, à Arzier-Le Muids

  

 

Objet

autorisation cantonale spéciale           

 

Recours Renée MAGNENAT c/ décision du Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) du 11 janvier 2010, constatant que le boisement situé sur la parcelle no 566 d'Arzier-Le Muids est soumis au régime forestier

 

Vu les faits suivants

A.                                Renée Magnenat est propriétaire de la parcelle n° 566 du cadastre de la Commune d'Arzier (ci-après : la commune), d'une surface totale de 1'192 m2, au lieu dit "Les Granges", issue du morcellement en 1970 de ses terrains d'un surface de 26'889 m2. La parcelle n° 566 est située dans la zone de villas selon le plan général d'affectation et régie par l'art. 2.2 du règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune, adoptés en 1991 et approuvés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 18 décembre 1992 (RCAT). La parcelle partiellement recouverte par la forêt, de forme triangulaire, descend en pente en direction du sud vers un ravin boisé.  

B.                               En juillet 2003, Renée Magnenat s'est adressée une première fois au Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) pour savoir ce qu'il était possible de construire sur la parcelle n° 566 en raison de sa nature en partie forestière. Après une visite sur place le 15 octobre 2003, Jacques Turin, inspecteur des forêts du 12ème arrondissement, a précisé ce qui suit par lettre du 23 octobre 2003 :

"(…) Selon le règlement communal en vigueur la représentation de l'aire forestière sur les plans est indicative. Cela veut dire que ce n'est ni les indications du plan cadastral, ni celles du plan des zones qui sont déterminantes pour savoir s'il y a de la forêt sur votre parcelle, mais l'état des lieux que l'on observe sur le terrain. Par chance, une délimitation récente (printemps 2003) a eu lieu dans le cadre de la mensuration numérique; vous trouvez ce plan sous forme de brouillon en annexe. Il a un caractère indicatif et peut servir de base pour une enquête.

Sur la base de ce plan, on constate qu'en respectant les 10 mètres à la lisière et les 5 mètres aux limites de propriété, la parcelle n'est pas constructible. Comme déjà mentionné, une dérogation n'est pas envisageable pour une habitation qui serait mise à l'enquête sur cette parcelle; je ne peux pas répondre favorablement à votre dernière lettre. De plus aucun recours de votre part est possible, sachant que pour entamer une telle procédure il faut une décision formelle de notre service.

A ce point du dossier, vous pouvez me demander à entendre l'avis de la Centrale sur la constructibilité de cette parcelle (il ne devrait pas différer du mien vu les conditions sur le terrain), ou me demander une constatation formelle de la lisière avec avance de frais de votre part pour cette démarche. Celle-ci devrait peu différer de celle faite lors de la mensuration numérique et elle n'éviterait pas la contrainte des 10 mètres à la lisière qui rend la parcelle inconstructible.(…)"."

Un relevé technique non daté, établi par le bureau Bovard & Nickl S.A., à Nyon, était joint au courrier précité figurant le relevé de la lisière de la forêt dans le cadre de la mensuration, document reproduit ci-dessous :

 

C.                               De nouveaux plans ont été dressés en 2007 et en 2008 par un géomètre, selon instructions de Jacques Turin, après des visites sur place, plans que Renée Magnenat a refusés. Par lettre du 1er juillet 2008 adressée à Jacques Turin, elle a déclaré s'opposer au dernier tracé de la limite forestière, aux motifs suivants :

"1) Comme il apparaît clairement sur le plan de 1971 ci-annexé, le morcellement suit les lignes de niveau et les lignes de pente et, à l'extrémité du chemin des Côtes, suit la limite de forêt définie à la même époque, garantissant la constructibilité de chaque parcelle, notamment de la 566, anciennement la 17.

2)   La rangée d'arbres plantée au bord du talus n'est pas prise en compte sur le tracé 1971 comme zone de forêt, et le devient en 2007, excluant toute construction.

3)   Il est clair que cette rangée d'arbres et le talus ont été installés artificiellement pour rendre la parcelle apte à recevoir une construction, en délimitant une zone à faible pente en amont et en fixant le terrain en aval. Ils ne font pas partie de la forêt, comme le tracé 1971 le montre parfaitement.

4)   Le pré-champ de 710 m2 mentionné en 1971 laissait largement la place à la petite habitation que je souhaite édifier, ce que les tracés 2007 interdisent totalement.

5)   Il est clair que le projet déposé par Monsieur HIRT, mon mandataire, a une emprise trop grande et que sa façade se trouve trop près de la rangée d'arbres délimitant le talus. Il reste néanmoins un emplacement ensoleillé suffisant pour une maison plus petite, respectant une distance raisonnable aux arbres les plus proches, soit environ 1 m à l'axe des troncs.

6)   J'ai donc demandé à Monsieur HIRT d'étudier une maison plus petite pour accueillir une famille de 3-4 personnes avec un emplacement pour deux voitures et l'espace pour rebrousser chemin. Monsieur HIRT a aussitôt proposé un avant-projet sous forme de maquette que je trouve très satisfaisante, s'intégrant correctement dans le site.

En conclusion, je refuse que ma parcelle se trouve pénalisée de la sorte et j'estime que le tracé de la limite forestière établi en 1971 est le seul qui mérite d'être respecté.

(…)".

Etait joint à cette lettre un plan intitulé "Détermination lisière forestière du 7 mai 2008" sur lequel figurent la villa prévue, la lisière de la forêt avant le morcellement de 1971 ("Bois avant morcellement de 1971"), l'ancienne lisière cadastrale dès 1971 (tracé approximatif), la "lisière nouvelle mensuration" et la lisière telle qu'elle a été déterminée par Jacques Turin le 7 mai 2008 (trois piquets reliés par des traits tillés de couleur rose). Par la suite, le plan a été complété par l'autorité intimée pour y faire figurer la lisière forestière souhaitée par Renée Magnenat (v. let. E infra). Ce plan complété est reproduit ci-après :

Le 4 juillet 2008, Jacques Turin a transmis le courrier de Renée Magnenat du 1er juillet 2008 au SFFN comme objet de sa compétence ("contestation pour règlement par le département selon la procédure habituelle").

D.                               La municipalité de la commune (ci-après : la municipalité) s'est enquise par lettre du 27 mars 2009 au SFFN de l'avancement du dossier. Il lui a été répondu en substance le 6 avril 2009 que le fils de Renée Magnenat avait été informé que, selon une appréciation rapide, la construction d'une habitation sur la parcelle en cause n'était pas possible en raison de l'aire forestière et d'une zone inconstructible de 10 m le long de la lisière. Les conditions pour l'octroi d'une éventuelle dérogation au sens de l'art. 5 de la loi forestière cantonale du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01) n'étaient par ailleurs pas remplies. La propriétaire avait la possibilité de demander une constatation de nature forestière, après dépôt d'un montant de 500 fr., le service concerné étant à disposition pour la réaliser. Le 13 juillet 2009, le SFFN a informé Renée Magnenat que l'avance de frais de 500 fr. n'était pas requise, mais il lui était demandé de faire piqueter, à ses frais, la lisière cadastrale par un géomètre, quelques jours avant la visite de la délégation du SFFN en présence du géomètre en question.

E.                               Une inspection locale a eu lieu le 7 septembre 2009 en présence de Renée Magnenat, de son fils, de M. Morel, municipal à Arzier, de Jacques Turin, de M. de Montmollin, ingénieur de conservation (SFFN) et de M. Boss, ingénieur-géomètre. Le plan précité (v. let. C supra) a été complété suite à cette séance.

F.                                Par décision de constatation de nature forestière du 11 janvier 2010, mise à l'enquête publique du 15 janvier au 15 février 2010 (v. avis dans la FAO VAUD n° 5 du 15 janvier 2010 p. 11), comprenant le plan précité (v. let. C supra), le SFFN (ci-après : l'autorité intimée) a constaté que le boisement situé sur la parcelle n° 566 était soumis au régime forestier. La lisière forestière était figurée sur le plan de délimitation des lisières établi le 30 mai 2008 par le bureau Philippe Boss, géomètre officiel, ingénieur EPF, à Gland, selon les instructions [du 7 mai 2008] de l'inspecteur des forêts du 12ème arrondissement [Jacques Turin]. L'autorité intimée a notamment relevé ce qui suit :

"Le peuplement est principalement composé d'hêtres et de frênes, manifestement âgés de plus de 30 ans. Au nord de la parcelle, des coupes ont laissé la place à une végétation buissonnante.

La forêt est implantée dans la partie la plus pentue de la parcelle ainsi que sur le début du replat. Sous les arbres, la végétation herbacée est quasi-inexistante du fait du manque de lumière au sol. L'est de la parcelle est recouvert d'herbes denses.

La fonction du peuplement en lisière est principalement paysagère et biologique. La fonction principale de la forêt des Allévays est cependant la production de bois.

Au sud de la parcelle, la lisière est déterminée à l'emplacement du changement de strate herbacée, passant d'un sol fortement influencé par l'ombrage des grands arbres à une partie herbeuse. Au nord, la lisière a été déterminée entre la partie buissonnante et la partie herbeuse de la parcelle."

G.                               Renée Magnenat a recouru contre cette décision le 9 février 2010. Elle relève en substance que le tracé de la limite forestière, compte tenu des distances à respecter, rend la parcelle totalement inconstructible. S'agissant de l'état des lieux, elle rappelle que pour la délimitation de la forêt, la distance de 2 m devant les arbres, mesurée à l'axe des troncs, ne s'appliquerait qu'en cas d'ambiguïté. Selon elle, la rangée d'arbres, alignés à égale distance les uns des autres, au sommet du talus côté sud apparemment artificiel, n'appartiendrait pas à la forêt, mais aurait été plantée de la main de l'homme. La forêt naturelle commencerait plus bas, la limite forestière de 1871 [recte : 1971] ne tenait d'ailleurs pas compte de cette rangée d'arbres. Il en irait de même pour un groupe de trois frênes côté nord. La limite forestière devrait donc être fixée comme elle l'avait demandé lors de l'inspection locale du 7 septembre 2009, ce qui aurait pour conséquence que la parcelle serait constructible.

La municipalité s'est déterminée le 12 mars 2010, constatant que la parcelle, située en zone de villas, était constructible, mais que la délimitation de la zone forestière était de la compétence du SFFN. Elle a produit un plan sur lequel figure une conduite de refoulement ("Montant-Sendys A 175"), précisant qu'aucune construction n'est possible sur cette conduite. Dans ses déterminations du 6 avril 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

H.                               Le tribunal a tenu audience le 31 mai 2010 sur place en présence des représentants des parties. Il ressort du procès-verbal dressé à l'issue de l'audience et transmis aux parties ce qui suit :

"Gérald Magnenat [fils de la recourante Renée Magnenat] confirme que la conduite de refoulement située sur la parcelle litigieuse passe juste à la limite de la construction qu'il souhaiterait ériger. A cet égard, la municipalité précise qu'elle n'exige pas de surface de dégagement entre cette conduite et la construction, seule son accessibilité devant être assurée.

Le tribunal constate que les piquets plantés dans le terrain concordent avec ceux figurés sur le plan de situation versé au dossier. Les piquets rouges correspondent à la détermination de Jacques Turrin du 7 mai 2008, les piquets bleus à la nouvelle mensuration cadastrale de 2007 et les piquets jaunes à l'ancienne lisière cadastrale de 1971.

Le tribunal constate encore que l'angle nord de la parcelle n° 566 est actuellement en nature de pré champ. Depuis le coude que forme le chemin des Côtes en limite de parcelle, on aperçoit à l'ouest plusieurs frênes de belle taille et au sud une rangée de hêtres entrecoupée d'un conifère. L'âge de ces ligneux peut être estimée à une centaine d'années. On distingue aussi quelques arbres d'essences diverses de plus petite taille parmi les frênes, ainsi que, devant eux en lisière, une strate buissonnante. La surface comprise sous la frondaison des hêtres est constituée d'un tapis de jeunes pousses de la même espèce. La lisière forestière définie par l'inspecteur forestier le 7 mai 2008, marquée par les piquets rouges mentionnés plus haut, se situe à la charnière entre cette strate buissonnante ou ce tapis de hêtres et la prairie en contre-haut, un peu en retrait à l'intérieur des branches des grands arbres.

L'inspecteur forestier expose que des champs s'étendaient précédemment au sud-ouest derrière les quelques rangées d'arbres constituant la forêt située sur la parcelle n° 566; ces champs ont été progressivement reboisés, pour partie, artificiellement et, pour partie, naturellement.

Le représentant du SFFN explique encore que, pour définir la lisière forestière, on examine selon lui s'il existe une strate buissonnante sous les grands arbres qui serait intégrée à la forêt. A défaut de buissons, on regarde la nature du sol, à savoir si celui-ci est conquis par des espèces forestières ou en nature de prairie, ainsi que la frondaison des grands arbres et la continuité de la limite de la forêt. Appartiennent à la forêt les arbres constitués d'essences locales, ayant au moins 20 ans d'âge et occupant une bande de terre d'une profondeur d'au moins 10 mètres.

Les époux Magnenat déclarent qu'ils ont utilisé la parcelle litigieuse pendant de nombreuses années pour y planter des pommes de terre. Les plantations venaient jusqu'à la limite des troncs des grands arbres. Ils ont cessé cet usage de la parcelle il y a environ 15 ans et n'ont plus procédé à son débroussaillement depuis lors."

 

 

 

 

 

 

 

Considérant en droit

1.                                La décision de constatation de nature forestière, objet du présent litige, est prévue par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo; RS 921.0), en vigueur depuis le 1er janvier 1993. Aux termes de l'art. 10 al. 1 LFo, quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. S'il est vrai que l'art. 10 al. 2 LFo prévoit que lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt, on constate en l'espèce que le plan général d'affectation de la commune a été adopté en 1991 et approuvé par le Conseil d'Etat en 1992, soit avant l'entrée en vigueur de la LFo en 1993. En outre, l'art. 2.12 al. 1 RCAT prévoit expressément, s'agissant de l'aire forestière, qu'elle est régie par les législations fédérale et cantonale en la matière et que dans la mesure où c'est l'état des lieux qui est déterminant pour en définir les limites, la représentation de cette surface sur les plans d'affectation est indicative.

2.                                a) A teneur de l'art. 2 al. 1er LFo, on entend par forêt, toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. L'art. 2 al. 2 LFo assimile aux forêts les forêts pâturées, les pâturages boisés, les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier et les bien-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. Il est précisé à l'art. 2 al. 3 LFo que ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres réalisées en terrain ouvert en vue d'une exploitation à court terme ainsi que les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrages. Enfin, aux termes de l'art. 2 al. 4 LFo, les cantons peuvent, dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimum que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimale que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt. L'art. 1 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01) prévoit que si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. L'ordonnance fédérale du 28 février 2001 sur la protection des végétaux (OPV; RS 916.20) a dressé, sous annexe 9, une liste des "arbres et arbustes forestiers". Font notamment partie des arbres forestiers le hêtre, ou fayard ("Fagus" en latin) et le frêne ("Fraxinus" en latin), ainsi que les résineux (sapin, mélèze, épicéa, pin, sapin de Douglas et if).

L'art. 2 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996, entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (LVLFo; RSV 921.01), prévoit que sont considérés comme forêt au sens de la législation fédérale:

"-   les surfaces boisées de 800 m2 et plus;

-     les cordons boisés de 10 m de largeur et plus;

-     les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de 20 ans;

-     les rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés;

-     les rideaux-abris."

b) Le Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a rappelé que, selon les directives internes à l'administration pour la constatation de la forêt éditées par le canton du Valais en septembre 2009 - auxquelles se réfère également le canton de Vaud -, la limite de la forêt est définie, en principe, avec 2 m de lisière; cette lisière se mesure horizontalement à partir de la face extérieure du tronc des arbres ou arbustes de bordure. Toutefois, si un changement de nature du sol ou une autre démarcation distincte existe à l'intérieur de la lisière de 2 m (mur, route, limite de propriété, limite de clôture, cassure de terrain naturelle, etc.), c'est cette dernière qui est déterminante pour la limite de la forêt. Par ailleurs, lorsque le degré de couverture du peuplement est supérieur à 50 %, la surface est forestière; lorsqu'il se trouve entre 30 et 50 %, la qualité des fonctions et le type de la strate herbacée sont déterminants pour la définition de la forêt (AC.2006.0065 du 25 mai 2007 consid. 2d). Dans la constatation de la nature forestière, il faut uniquement tenir compte de la situation effective (taille, densité, âge, étendue et fonction du peuplement), de la notion de forêt telle que définie par le droit fédéral et le cas échéant des critères fixés par le canton en application de l'art. 2 al. 4 LFo (ATF 124 II 85 consid. 3e). De jurisprudence constante, il convient d'examiner la situation telle qu'elle existait au moment où la décision de constatation de la nature forestière a été rendue. La nature forestière peut exceptionnellement être admise, en l'absence ou en cas de peuplement partiel, lorsque des surfaces ont été défrichées sans autorisation. L'origine du boisement n'est pas déterminante. La règle légale du maintien de la forêt s'impose au propriétaire, même si celui-ci ne veut pas d'une aire forestière. Sous réserve de l'art. 13 LFo, même des surfaces à l'origine dépourvues de forêt peuvent devenir une aire forestière protégée, si des arbres et des arbustes forestiers s'y implantent et que le propriétaire n'entreprend rien, dans les limites de ce qui peut raisonnablement être exigé de lui en fonction des circonstances, pour empêcher le boisement (ATF 120 Ib 339 consid. 4a p. 342; 113 Ib 357 consid. 3 p. 361 s.). Le législateur énumère à l'art. 2 al. 2 et 3 LFo différentes formes de peuplement pouvant être qualifiées de forêt au sens légal (al. 2), respectivement qui doivent en être exclues (al. 3) (ATF 124 II 85 cité consid. 4 d/aa et la référence à H. Tromp, Der Rechtsbegriff des Waldes, Beiheft zu den Zeitschriften des Forstvereins No. 39, 1966, p. 45, 53 ss). Dans l'arrêt cité ci-dessus, le Tribunal fédéral a notamment rappelé que le fait de laisser libre cours à la nature ne signifiait pas pour autant qu'une surface boisée était destinée à devenir un espace vert au sens de l'art. 2 al. 3 LFo. Il a relevé en substance que le terrain devait être mis en valeur, notamment par des projets de nature à embellir les lieux, du moins à en améliorer l'état (ATF 124 II 85 consid. 4 d/cc et la référence BBl 1988 III 190).

3.                                En l'espèce, il est précisé que les terrains (26'889 m2) dont la recourante était propriétaire au lieu-dit "Les Granges", où se trouve la parcelle objet du litige, ont été morcelés et vendus dans le cadre d'un projet de lotissement, la plupart des parcelles ayant accueilli une habitation (villa familiale). A l'époque déjà, notamment au vu des plans de situation des 6 juillet 1970 et 14 janvier 1971 établis par le bureau technique H. Thorens, géomètre officiel, à Nyon et Rolle, on constate que la forêt occupait une partie importante de la parcelle n° 566 (à l'époque la parcelle n° 17) située dans la partie ouest du lotissement, qui empiète sur la forêt. Sur le plan précité du 14 janvier 1971, les surfaces "constructibles" ont été mises en évidence par rapport aux distances aux limites et par rapport à la lisière de la forêt, étant précisé qu'à l'époque aucune distance n'était exigée entre la lisière et les constructions, la LFo n'étant en vigueur que depuis le 1er janvier 1993. Il est vrai que le tracé approximatif de l'ancienne lisière passait à peu près au milieu de la parcelle, coupant la limite sud en son milieu. Par la suite, en 2003, la recourante a été informée de l'inconstructibilité de la parcelle n° 566 en raison des distances à respecter par rapport à la lisière de la forêt et aux limites de la parcelle (v. lettre du SFFN du 23 octobre 2003). Le relevé de la lisière avait alors fait l'objet d'une mensuration approximative, compte tenu de l'évolution de la situation sur le terrain (v. plan p. 2 let. B supra), mensuration confirmée en 2007. A la demande de la recourante, une nouvelle mensuration, plus précise, a été effectuée en 2008. Son tracé ne diverge pas fondamentalement de la limite précitée, qui date respectivement de 2003 et 2007.

Comme le tribunal a pu le constater lors de sa visite sur place le 31 mai 2010, seul l'angle nord de la parcelle, jusqu'à l'intersection avec le chemin des Côtes, est en nature de pré-champ. Toute la partie nord-ouest et ouest de la parcelle est occupée par la forêt, avec des frênes de belle taille, et la partie sud par une rangée de hêtres entrecoupée par un conifère. L'âge de ces ligneux, qui entrent tous les trois dans la catégorie des arbres forestiers (v. annexe 9 OPV), a été évaluée à plus de trente ans par l'autorité intimée et à une centaine d'années par le tribunal. La frondaison des arbres couvre la majeure partie (environ 4/5ème) de la parcelle. De jeunes pousses et de hautes herbes ont envahi le terrain situé en bordure de la forêt. Selon les explications du fils et de la belle-fille de la recourante lors de l'audience, des plantations de pommes de terre occupaient jusqu'à il y a quinze ans la surface dépourvue d'arbres de la parcelle, jusqu'à la limite des troncs. Depuis lors, ils ne l'ont plus entretenue et n'ont procédé à aucun débroussaillement.

Le tracé de la lisière forestière tel que le souhaite la recourante commencerait en limite de parcelle nord-ouest (piquet bleu) 2 m plus à l'ouest que celui (tracé "rose")  adopté par l'autorité intimée (piquet rose). Au lieu de se poursuivre en ligne droite en direction du sud-est jusqu'au 2ème piquet (rose), le tracé, toujours selon les vœux de la recourante, obliquerait après 2 m (piquet bleu) en direction du sud sur environ 6 m (piquet bleu), puis suivrait le tracé de l'ancienne lisière cadastrale, telle que définie en 1971, sur environ 10 m (piquet bleu). A cet endroit, elle obliquerait toutefois en direction du sud-est, pour continuer en ligne droite jusqu'à la limite de parcelle sud-est, 2 m au nord de l'angle sud-est de la parcelle. Elle croiserait le tracé "rose", ce dernier coupant la limite de parcelle sud, à 4 m environ à l'ouest de l'angle sud-est. Toutefois, il ressort des constatations du tribunal que dans le nord de la parcelle la lisière de la forêt a été fixée à l'emplacement où la partie buissonnante fait place à une zone herbeuse. Dans la partie sud en revanche, elle est située sous la frondaison des arbres, au changement entre la  strate herbacée et le tapis de jeunes pousses d'arbres. Cette solution correspond à l'état des lieux au moment où la décision a été rendue. La recourante relève certes que "la rangée d'arbres située au sommet du talus côté sud" ferait toute la différence en matière de constructibilité de la parcelle, selon qu'elle serait considérée comme de la forêt ou non. S'il est vrai que les arbres - des hêtres et un conifère (résineux) - au sommet du talus côté sud de la parcelle, constituent à juste titre une aire forestière, ce n'est toutefois pas leur prise en compte qui empêche la construction prévue. En effet, à cet endroit, c'est-à-dire dans la partie inférieure, respectivement sud de la parcelle, la limite souhaitée par la recourante rejoint celle fixée par l'autorité. C'est au centre de la parcelle que l'écart entre les deux tracés est la plus importante, atteignant jusqu'à 10 m. Or, la présence de la forêt à cet endroit n'est pas contestée. Quant au groupe de frênes côté nord, leur incidence est également faible sur le tracé, puisqu'à proximité de la limite de propriété l'écart entre les deux tracés n'est que de 2 m.

En définitive, le tribunal constate que la lisière de la forêt telle qu'elle a été fixée par l'autorité intimée correspond parfaitement à l'état des lieux, aux règles légales et à la jurisprudence rendue en la matière.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un émolument de justice sera dès lors mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

     

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 11 janvier 2010 est confirmée. 

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.