TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 août 2010  

Composition

M. Eric Brandt, président;  Mme Silvia Uehlinger et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs.

 

Recourant

 

Albert NEHAMA, à St-Prex, représenté par Me Albert J. GRAF, avocat à Nyon.

  

Autorité intimée

 

Municipalité de St-Prex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

  

Autorités concernées

1.

Service des eaux, sols et assainissement, 

 

 

2.

Service des forêts, de la faune et de la nature, 

 

 

3.

Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, naturels.

  

Constructrice

 

APAR SA, à Corseaux, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey 1.

  

Propriétaire

 

MORAND Georges, à St-Prex, représenté par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey 1.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Albert NEHAMA c/ décision de la Municipalité de St-Prex du 20 janvier 2010 (projet d'un immeuble d'habitation de 12 logements et 25 places de stationnement sur les parcelles nos 213 et 214 [bâtiment B])

 

Vu les faits suivants

A.                                a) Georges Morand est propriétaire de la parcelle n° 213 du cadastre de la Commune de St-Prex. Ce bien-fonds, d’une superficie totale de 7'318 m2, comporte une surface en forêt de 2'953 m2, une surface de 4'247 m2 en nature de pré-champ et  118 m2 portant l’indication « inculte » au registre foncier.

Le terrain est situé entre la route cantonale n° 1 (route de Morges) et la voie CFF Lausanne-Genève. La surface forestière est située dans la partie nord-est du bien-fonds. Le terrain est en outre grevé par plusieurs servitudes, notamment par deux servitudes de source et de canalisation. La première servitude ID 2003/004616 grève une surface située dans l’aire forestière, à l’extrémité nord-est de la parcelle, comprenant notamment un étang et un captage. La seconde servitude de source et canalisation s’étend sur une surface de l’ordre de 500 m2 située dans la partie centrale de la parcelle, qui présente la forme d’un trapèze irrégulier dont l’un des côtés est contigu à la limite nord-ouest du bien-fonds. La partie sud-ouest de la parcelle n° 213 est classée en zone mixte d’habitation et d’artisanat, et la partie du bien-fonds en nature de forêt en aire forestière par le plan des zones communal de 1987.

b) Albert Nehama est propriétaire de la parcelle n° 221, comprise entre la route cantonale n° 1 et la rive du lac, vis-à-vis, mais plus à l’est de la parcelle 213. La parcelle 221 et fonds dominant des deux servitudes de source et canalisation grevant la parcelle 213. D’une superficie de 7'721 m2, la parcelle n° 221 comprend deux bâtiments d’habitation ainsi que deux dépendances souterraines. Les bâtiments construits sur la parcelle n° 221 bénéficient de l’alimentation en eau provenant des sources faisant l’objet des servitudes de source et de canalisation.

c) La société APAR SA est propriétaire de la parcelle n° 214, contiguë à la parcelle n° 213 au sud-ouest. Ce bien fonds est situé entre la voie CFF Lausanne-Genève et la route cantonale n° 1. D’une superficie de 1'422 m2, il comporte une habitation individuelle d’une surface de 95 m2 au sol, deux dépendances de 21 m2 et de 36 m2, ainsi que 1'249 m2 en nature de pré-champ. La parcelle n° 214 est classée en zone mixte d’habitation et d’artisanat par le plan des zones de 1987.

B.                               a) La société APAR SA a étudié un projet de construction de deux bâtiments d’habitation collective (bâtiments A et B) de douze logements chacun, implantés sur les parcelles 213 et 214 et reliés entre eux par un parking souterrain d’une capacité totale de 48 places. L’implantation du bâtiment A est prévue sur la parcelle n° 214 et celle du bâtiment B, sur la parcelle n° 213. Chacun des bâtiments a fait l’objet d’une demande de permis de construire distincte. Les deux demandes de permis de construire ont été mises à l’enquête publique du 13 septembre au 13 octobre 2008.

b) Albert Nehama a déposé une opposition le 13 octobre 2008. Il invoque le fait que le projet ne respecterait pas la distance de dix mètres à la lisière de la forêt, et aussi qu’il s’était opposé à la modification de la lisière, prévue dans le cadre d’une révision du plan général d’affectation. Il soulève également le problème posé par les deux servitudes de source et de canalisation grevant la parcelle n° 213.

c) Par décision du 20 novembre 2008, la municipalité a levé l’opposition concernant le bâtiment A et Albert Nehama a contesté cette décision par le dépôt d’un recours après de la Cour de droit administratif et public le 11 décembre 2008, en concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision du 20 novembre 2008. A la suite de l’audience du 13 mai 2009, Albert Nehama et Georges Morand ont décidé de mandater conjointement un expert hydrogéologue afin d’examiner si la construction des bâtiments A et B pouvait nuire à l’alimentation des sources, faisonat l’objet des servitudes. L’accord intervenu à l’audience comportait le retrait du recours et la cause a été rayée du rôle par une décision de classement du 20 mai 2009.

C.                               a) Par une nouvelle décision du 20 janvier 2010, la municipalité a levé l’opposition concernant la construction du bâtiment B. Albert Nehama a déposé un nouveau recours auprès de la Cour de droit administratif et public le 19 février 2010 en concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. A l’appui du recours, Albert Nehama invoque aussi le fait qu’il s’est opposé à la modification du plan général d’affectation concernant la délimitation de l’aire forestière. Il reprend encore les moyens concernant les servitudes de source et de canalisation dont il est titulaire et il dénonce une violation des dispositions cantonales concernant la solidité, la sécurité et la salubrité des constructions.

b) L’établissement cantonal d’assurance (ECA) s’est déterminé sur le recours le 25 mars 2010 en concluant à son rejet. Le Service des forêts, de la faune et de la nature s’est déterminé le 26 mars 2010; il relève que la délimitation de la lisière sur la parcelle n° 213 a été effectuée dans le cadre de la révision partielle du plan général d’affectation de la Commune de St-Prex, et une décision de constatation de nature forestière sur la parcelle n° 213 avait été prise le 28 janvier 2009, décision qui devait être notifiée au recourant dans le cadre de la procédure d’approbation préalable de la modification du plan général d’affectation en réponse à l’opposition d’Albert Nehama. La société constructrice APAR SA ainsi que le propriétaire Georges Morand ont déposé leurs observations le 26 mars 2010 en concluant au rejet du recours. La municipalité s’est également déterminée sur le recours le 26 mars 2010 en concluant à son rejet. Le recourant Albert Nehama a déposé un mémoire complémentaire le 7 mai 2010.

 

Considérant en droit

1.                                Le recourant estime que la demande de permis de construire aurait dû être signée par le propriétaire du fonds dominant des servitudes de source et de canalisation grevant la parcelle n° 213.

a) L'art. 108 al. 1 de la loi sur l’aménagement sur le territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) prévoit que la demande de permis doit être signée par le propriétaire du fonds, lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui. A défaut, la municipalité ne peut délivrer le permis de construire. Cette exigence est en relation avec les art. 671 et ss CC; elle est une des conséquences du principe civil de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions (art. 667 al. 2 CC; Paul-Henri Steinauer, Droits réels II, 2ème édition, Berne 1994, no 1622). La signature des plans par le propriétaire du fonds n'est pas une prescription de forme (RDAF 1992, 220). Elle permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent (révision de l'estimation fiscale, taxe de raccordement etc.). Cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé une fois les travaux achevés (voir RVJ 1999 p. 203 et ss). L'absence de signature du propriétaire peut être réparée par la signature subséquente, notamment dans le cadre de la procédure de recours (RDAF 1993 p. 127;1972 p. 281; AC 93/0010 du 20 janvier 1994), ou même par la production d'une procuration du propriétaire en faveur de l'auteur des plans (arrêt TA AC 00/051 du 10 avril 2001). Mais l'art. 108 al. 1 LATC n’exige pas la signature du titulaire du droit réel restreint grevant le fond sur lequel les travaux sont envisagés. Ainsi, bien que le recourant soit propriétaire du fonds dominant bénéficiaire des servitudes de source et de canalisation grevant la parcelle 213, sa signature sur les documents de la demande de permis de construire n’est pas requise par la loi.

b) En outre, les questions préjudicielles de droit civil ne doivent pas être résolues dans la procédure de permis de construire, sauf si le droit public renvoie à ce droit, ce qui est notamment le cas pour vérifier le titre juridique de l’accès au fonds (art. 104 al. 3 LATC, AC.2008.0233 du 6 mai 2009 consid. 3b/aa et AC.1996.0173 du 30 janvier 1997 consid. 1). Ainsi, la question de savoir si les servitudes de source et de canalisation dont le recourant est titulaire font obstacle au projet de construction n’est pas du ressort de l’autorité chargée de délivrer un permis de construire. Il ne lui appartient pas d’examiner, à titre préjudiciel, si de telles servitudes empêchent la réalisation du projet (voir arrêt AC.2009.0082 du 26 février 2010 consid. 7; AC.2009.0028 du 27 juillet 2009; AC.2008.0265 du 19 mai 2009 consid. 3; AC.2007.0098 du 20 mai 2008 consid. 3). En conséquence, les griefs du recourant concernant la compatibilité du projet de construction avec les servitudes de source et canalisation sont irrecevables dans le cadre du recours formé contre la décision sur le permis de construire; seule la juridiction civile est compétente pour se prononcer sur cette question et pour déterminer si le projet de construction serait ou non de nature à porter atteinte aux droits d’eau du recourant (voir notamment AC.2009.0080 du 9 juin 2010, consid. 2a).

2.                                Le recourant dénonce une violation des articles 89 et 91 LATC. Il estime que la zone de source située à proximité même de la construction litigieuse nécessiterait le dépôt d’un rapport géologique, dès lors que le terrain ne semblait pas présenter une solidité suffisante ou, en tout cas, serait exposé à des dangers spéciaux, tels que l’éboulement, l’arrivée massive d’eau souterraine lors du terrassement, et la mise en péril de la source. Ainsi, toute construction devrait être interdite aussi longtemps que les travaux propres à consolider les terrains et à écarter les dangers ne soient réalisés.

a) L’art. 89 LATC prévoit que toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux, tels que l’avalanche, l’éboulement, l’inondation, les glissements de terrains, est interdite avant l’exécution de travaux propres, à dire d’expert, à le consolider ou à écarter ces dangers; l’autorisation de construire n’engage pas la responsabilité de la commune ou de l’Etat (al. 1). En outre, les plans de construction nécessitant des calculs de résistance doivent être établis par un ingénieur; il en est de même des plans de fondation et de toute autre partie de la construction lorsque celle-ci présente des dangers spéciaux (al. 2). L’art. 91 LATC précise que le sol affecté à la construction doit être reconnu salubre (al. 1). Les mesures nécessaires doivent être prises pour préserver le sol de toute infiltration provenant de la construction, du sous-sol ou du voisinage (al. 2). Il résulte de ces dispositions que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter des dangers de glissement, indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton (voir arrêt AC.2009.0082 du 26 février 2010 consid. 2a).

b) Par ailleurs, selon l'art. 120 al. 1 let. b LATC, les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par les forces naturelles font l'objet d'une autorisation spéciale. L’art. 121 let. b LATC précisait que l’Etablissement cantonal d’assurance (ECA) était compétent pour statuer sur l’autorisation spéciale. L’abrogation de cette disposition n’a toutefois pas modifié les compétences légales attribuées à l’ECA dans le domaine des constructions exposées aux dangers d’incendie et aux dommages causés par les forces naturelles (arrêt AC.2007.0019 du 16 avril 2008 consid. 3b). En conséquence, il appartient à l’ECA d’examiner si la construction projetée est soumise à l’exigence d’une autorisation spéciale au sens de l’art. 120 al. 1 let. b LATC ; dans l’affirmative, et si une telle autorisation pourrait être délivrée, l'autorité cantonale doit alors statuer sur les conditions de situation et de construction, ainsi que sur les éventuelles mesures de surveillance indépendamment des dispositions des plans et règlements communaux d'affectation, et peut s’il y a lieu, fixer les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 LATC).

c) En l’espèce, il ressort des déterminations de l’ECA du 25 mars 2010 que le projet de construction n’est pas localisé dans une zone de terrains instables ou une zone de dangers et qu’il n’est pas soumis à l’exigence d’une autorisation spéciale cantonale au sens de l’art. 120 al. 1 let. b LATC. Par ailleurs, l’ECA a également relevé, dans ses déterminations que la présence d’une nappe phréatique ou d’une source ne nécessitait pas impérativement une étude géologique ou géotechnique au sens de l’art. 89 LATC. En effet, une telle étude n’est requise par l’ECA que si la présence de la nappe ou de la source avait des conséquences avérées ou potentielles en matière d’instabilité, cette instabilité étant alors répertoriée dans les cartes de dangers de glissement de terrain. Or, le secteur en cause ne fait précisément pas partie des zones de dangers ou de glissement.  Il ne nécessite ni une autorisation spéciale au sens de l’art. 120 al. 1 let. b LATC, ni le dépôt d’un rapport géologique. Le tribunal n’a pas de raison de s’écarter de cette appréciation.

En outre, les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géologique et géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; le coût de telles études, qui seraient engagées avant que le droit de construire ne soit attesté par le permis de construire, est disproportionné (arrêts AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 5c et AC.1995.0157 du 24 décembre 1997 consid. 1c). Si une étude géotechnique est requise par l’ECA, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il appartiendrait alors à la municipalité de s'assurer que les conditions fixées par l'ECA sont respectées. Elle doit en effet exiger lors du dépôt de l’avis de début des travaux (art. 125 LATC) la production du rapport géologique et avant de statuer sur le permis d’habiter (art. 129 LATC), la production des attestations concernant la réalisation des travaux prévus par le rapport géologique (arrêt précité AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 5c).

3.                                 Le recourant estime que la présence des sources nécessiterait des mesures de protection relevant du droit public.

a) L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines; les prescriptions nécessaires sont édictées par le Conseil fédéral. L'art. 20 al. 1 LEaux prévoit que les cantons doivent délimiter des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires au droit de propriété. L'art. 21 al. 1 LEaux prescrit par ailleurs aux cantons de délimiter les périmètres importants pour l'exploitation et l'alimentation artificielle futures des nappes souterraines; dans ces périmètres, il est interdit de construire des bâtiments, d'aménager des installations ou d'exécuter des travaux qui pourraient compromettre l'établissement futur d'installations servant à l'exploitation ou à l'alimentation artificielle des eaux souterraines.

L'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux; RS 814.201) prévoit des mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux. Selon l’art. 29 al. 1 OEaux, lorsque les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), ils distinguent les secteurs particulièrement menacés des autres secteurs (désignés uB); les secteurs particulièrement menacés comprennent le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables (let. a) ainsi que le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles (let. b); les cantons déterminent aussi les aires d’alimentation Zu, destinées à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d’intérêt public existants et prévus (let. c), ainsi que les aires d’alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l’eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants entraînés par ruissellement (let. d).

L'art. 29 al. 2 OEaux impose aux cantons de délimiter les zones S en vue de protéger les eaux du sous sol qui alimentent notamment des captages. L'annexe 4 OEaux précise les mesures d'organisation du territoire relatives aux zones S de protection des eaux. Selon le chiffre 12 annexe 4 OEaux, les zones de protection des eaux souterraines comprennent :

-     la zone de captage (zone S1) [ch. 122 annexe 4 OEaux];

-     la zone de protection rapprochée (zone S2) [ch. 123 annexe 4 OEaux];

-     la zone de protection éloignée (zone S3) [ch. 124 annexe 4 OEaux].

b) Le canton de Vaud a introduit les bases légales nécessaires à la création des zones de protection des eaux en modifiant le 18 décembre 1989 les art. 62 à 64 de la loi sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 (LPEP; RSV 814.31, voir l'exposé des motifs du Conseil d'Etat in BGC 1989 p. 305). L'art. 62 LPEP définit la procédure applicable à la délimitation des secteurs de protection des eaux et l’art. 62a LPEP précise les obligations de coordination entre les tâches relatives à la délimitation des secteurs de protection des eaux et celles concernant l’aménagement du territoire (al. 1); cette disposition règle aussi la situation où une demande de permis de construire est refusée dans un secteur de protection des eaux (al. 2 et 3). L’art. 63 LPEP précise enfin la procédure applicable à l’adoption des zones de protection des eaux S1, S2 et S3 en appliquant par analogie la procédure d’adoption des plans d’affectation cantonaux (art. 63 al. 6 LPEP).

c) En l'espèce, le projet litigieux n'est pas situé dans une zone S de protection des eaux souterraines. Il se trouve dans les autres secteurs (uB) qui ne présentent qu'un intérêt modeste pour l'approvisionnement en eau et qui ne font pas partie des secteurs particulièrement menacés (Au et Ao) au sens de l’art. 29 al. 1 OEaux. Les deux sources situées sur la parcelle 213 ne sont pas reliées au réseau communal et ne le seront pas à l'avenir; les eaux recueillies par ces sources sont utilisées pour les seuls besoins du recourant; elles ne présentent pas un caractère d’intérêt public qui nécessiterait la mise en œuvre des mesures de protection des eaux souterraines, requises par l’art. 20 al. 1 LEaux. Le réseau d'eau communal est en effet alimenté par une nappe souterraine, captée à proximité du port, située au dessous du niveau du fond du Lac. Il n’y a donc pas d’obligation légale de délimiter des zones de protection des eaux en relation avec l’exploitation de ce captage. Selon l’avis délivré par l’Hydrogéologue cantonal, repris dans la synthèse CAMAC du 24 novembre 2008, la construction projetée n’est pas de nature à porter préjudice à la protection des eaux souterraines d’intérêt public, et elle ne nécessite pas de mesures de protection relevant du droit public.

4.                                Le recourant estime aussi que la procédure d’autorisation de construire devrait être suspendue jusqu’à droit jugé sur la modification du plan général d’affectation concernant la délimitation de l’aire forestière.

a) Dans le cadre d’une procédure de révision de du plan général d’affectation communal portant notamment sur la délimitation de l’aire forestière contiguë à la zone à bâtir, la municipalité a soumis à l’enquête publique du 29 avril au 29 mai 2005 une modification de la délimitation de la lisière sur la parcelle 213. Albert Nehama s’est opposé à la nouvelle délimitation de la lisière le 27 mai 2005 et il a demandé qu’il soit procédé à une décision de constatation de nature forestière. A la suite d’une première audition des opposants le 26 octobre 2005, le Service des forêts de la faune et de la nature a procédé à une inspection locale le 1er mai 2006 en présence des parties; après l’inspection locale, une modification du plan ayant fait l’objet de la première enquête en 2005 a été soumise à une enquête publique complémentaire, ouverte du 13 septembre au 13 octobre 2008. Albert Nehama a formé une opposition le 19 septembre 2008 aux modifications faisant l’objet de l’enquête complémentaire. Le Service des forêts, de la faune et de la nature a rendu le 28 janvier 2009 une décision de constatation de nature forestière. Mais cette décision n’a pas encore été notifiée aux parties, la notification étant prévue dans le cadre de l’approbation préalable du plan général d’affectation. C’est ainsi que la limite de l’aire forestière, telle qu’elle résulte à la fois du plan général d’affectation en vigueur et de la délimitation cadastrale, est toujours déterminante. Or, la rampe d’accès au parking souterrain du bâtiment B se rapproche à une distance de 5 m environ de la limite de la lisière.

b) Selon l’art. 5 al. 1 LvFo, l’implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois la possibilité d’autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont réunies : la construction ne peut être édifiée ailleurs qu’à l’endroit prévu (let. a); l’intérêt à sa réalisation l’emporte sur la protection de l’aire forestière (let. b); il n’en résulte pas de sérieux dangers pour l’environnement (let. c); l’aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l’art. 6 de la présente loi (let. d). Lors de l'examen de l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 5 al. 2 LvFo, le Service des forêts, de la faune et de la nature doit comparer l'intérêt public au maintien de la distance de 10 m visant à protéger la forêt et l'intérêt privé du particulier à l'octroi de cette dérogation. La jurisprudence a précisé à cet égard que l'intérêt public à la conservation de la forêt revêtait en principe une importance prépondérante aux seuls intérêts de convenance personnelle des particuliers (arrêt TA AC.2001.0090 du 27 mai 2002). C'est dans le cadre d'une pesée complète de tous les intérêts en présence qu'il convient donc de déterminer si l'octroi de la dérogation se justifie. Par exemple, le tribunal a jugé admissible une dérogation à la distance de 10 m à la lisière pour l’aménagement d’un accès au Manoir de Ban sur le territoire de la Commune de Corsier, en vue de la réalisation du Musée Chaplin. Deux autres variantes d’accès au parking avaient été étudiées, mais présentaient des inconvénients plus importants, touchant à la fois la surface forestière ou portant atteinte à la construction existante, mise à l’inventaire, alors que la variante retenue présentait l’avantage de préserver ces éléments tout en facilitant l’accès aux premières aires de stationnement. Une dérogation au sens de l’art. 5 al. 2 LvFo était ainsi admissible (arrêt AC.2006.0305 du 28 décembre 2007).

c) Il convient donc de déterminer si les conditions d’une dérogation à la distance de 10 m à la lisière sont remplies. A cet égard, le Centre de conservation de la faune et de la nature s’est déterminé de la manière suivante dans la synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC) du 24 novembre 2008:

« Les travaux empiètent légèrement dans la zone inconstructible en bordure de la forêt. Cet espace de transition constitue un milieu favorable à la faune et à la flore. A cet égard, le projet nécessite une autorisation au sens des articles 18 LPN, 4 a) LPNMS et 22 Lfaune.

Considérant que les futures constructions s’implantent dans la distance légale par rapport à la forêt, le CFFN autorise les travaux aux conditions suivantes:

La lisière de la forêt devra être préservée de toute atteinte et pression supplémentaire. A cet égard, les conditions émises par l’Inspection des forêts, seront prises en compte. Une barrière de chantier sera posée avant le début des travaux.

A la fin des travaux, la zone de lisière sera maintenue en herbe, sans aucun aménagement ou dépôt. Cet espace sera géré de manière extensive (fauche de préférence tardive, pas d’engrais ni herbicide ou insecticide). »

Une lisière de forêt présente en effet un intérêt important du point de vue de la protection de la nature. La lisière est une structure de transition entre l’habitat typiquement forestier et celui des espaces de prairies ou ruraux; elle est plus riche en espèce que l’intérieur même de la forêt et présente ainsi un remarquable potentiel de diversité biologique (John Aubert, La protection des lisières en droit fédéral et en droit vaudois, in RDAF 1998 I p. 2). La lisière peut ainsi répondre à la notion de biotope d’importance locale ou régionale au sens des l’art. 18 al. 1bis et 18b de la loi fédérale sur la protection de la nature du 1er juillet 1966 (LPN ; RS 451); elle fait partie en effet des milieux qui jouent un rôle important dans l’équilibre naturel et présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses, comme c’est le cas pour les haies vives (John Aubert, op. cit. in  RDAF 1998 I p. 22-23).

C’est la raison pour laquelle de Centre de conservation de la faune et de la nature soumet à juste titre les travaux prévus dans l’espace de protection des lisières défini par les art. 17 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo ; RS 9211.0) et 5 al. 1 LvFo, à l’autorisation spéciale prévue par les art. 4a de la loi sur la protection de la nature des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS RSV 450.11) et 22 de la loi du 28 février 1989 (LFaune; RSV 922.03), en plus de l’autorisation dérogatoire du département en charge du Service des forêts de la faune et de la nature prévue par l’art. 5 al. 2 LvFo.

d) En l’espèce, le Service des forêts de la faune et de la nature a estimé, dans ses déterminations du 26 mars 2010, qu’une dérogation n’était pas nécessaire en raison de la nouvelle délimitation de l’aire forestière résultant de la décision de constatation de l’aire forestière du 29 janvier 2009. Toutefois, comme la nouvelle délimitation de l’aire forestière n’est pas encore en vigueur, il appartient au tribunal de statuer sur les conditions d’octroi de la dérogation prévue par l’art. 5 al. 2 LvFo. A cet égard, le tribunal observe que l’organisation de l’accès au parking souterrain du bâtiment B n’est pas aisée et la solution envisagée par le côté nord-est apparaît la plus rationnelle. En outre, la dérogation à la distance de 10 m à la lisière ne concerne que la rampe d’accès au parking et elle ne vise qu’un secteur restreint de la forêt, qui s’avance comme la pointe d’un triangle en direction de la rampe, avec une distance de l’ordre de 5 m. à l’extrémité de la pointe; en outre,  le bâtiment principal est implanté à plus de 15 m. de la même pointe. De plus le Centre de Conservation de la faune et de la nature a posé les conditions nécessaires au respect des exigences liées à la fonction qualitative de la lisière, comme biotope digne de protection au sens des art. 18b et 18 al. 1bis LPN. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le tribunal estime en définitive que les conditions d’octroi de la dérogation sont remplies.

5.                                Le recourant se plaint également du défaut de motivation de la décision attaquée.

a) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101) comprend notamment l’obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. La motivation doit alors être suffisante pour permettre à la personne touchée par la décision d’attaquer celle-ci à bon escient (ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57). L’autorité n’est donc pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties ni de réfuter expressément chacun de ceux-ci (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les références citées).

b) En l’espèce, il est vrai que la décision municipale ne répond pas de manière détaillée à l’ensemble des critiques formulées par le recourant dans son opposition du 13 octobre 2008; toutefois, la municipalité s’est déterminée sur chacun des points qui ont été soulevés par le recourant, lequel a ainsi eu la possibilité de formuler les griefs qu’il entendait faire valoir à l’encontre de cette décision, dans le cadre du recours qu’il a interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public. Ainsi, les exigences de motivation, telles qu’elles sont précisées par la jurisprudence, sont satisfaites.

6.                                Le recourant se plaint encore de n’avoir pas pu consulter l’intégralité du dossier, par le fait que la municipalité l’aurait invité à prendre contact avec le bureau d’architecture, qui était susceptible de fournir tous les plans. Toutefois, la commune a produit le dossier complet de la cause au tribunal, que le recourant avait la possibilité de consulter s’il le souhaitait. Ainsi, l’ensemble des pièces nécessaires a été produit, et le recourant pouvait demander que le dossier complet lui soit transmis et il avait également la faculté de venir le consulter au tribunal. Enfin, la production du dossier de la révision du plan général d’affectation n’est pas nécessaire, puisque le tribunal a statué sans tenir compte de la modification contestée de l’aire forestière.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision municipale maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge du recourant à raison de 1'500 francs.

La municipalité et le constructeur qui obtiennent gain de cause, et qui ont consulté chacun un homme de loi, ont droit aux dépens qu’ils ont requis.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision de la Municipalité de St-Prex du 20 janvier 2010 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Le recourant est débiteur de la Commune de St-Prex d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.                                Le recourant est également débiteur de Georges Morand et de la société APAR SA, solidairement entre eux, d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 août 2010

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.