TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2011

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Georges Arthur Meylan et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourants

1.

Monique FELLER,

 

 

2.

Kurt FELLER,

tous deux à Genolier et représentés par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Genolier, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), 

  

Constructeurs

1.

Jasmin SCHLICHTHERLE,

 

 

2.

Klaus SCHLICHTHERLE,

tous deux à Duillier et repr¿entés par Me Charles-Henri de LUZE, avocat, à Lausanne,  

  

Propriétaires

1.

2.

3.

Monique HERREN, à Chéserex,

Myriam BRUSCAGIN, à Gland,

Céline HERREN, à Chéserex,

toutes trois représentées par Monique HERREN,

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours Monique et Kurt FELLER c/ décision de la Municipalité de Genolier du 22 janvier 2010 levant leur opposition et autorisant la construction d'une maison familiale avec garage souterrain et piscine sur la parcelle 196, située "Sous-la-Ville"

 


Vu les faits suivants

A.                                La communauté héréditaire formée par Monique Herren, Myriam Bruscagin, née Herren, et Céline Herren (ci-après: les propriétaires) dispose en propriété commune de la parcelle 196 de Genolier, d’une surface de 1'000 m2 en nature de pré-champ. Ce bien-fonds est colloqué en zone de villas, selon le règlement de la Commune de Genolier sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé le 27 juillet 1988 par le Conseil d'Etat (ci-après : le RPEPC ou règlement communal).

B.                               Du 20 octobre au 2 novembre 2009, la Municipalité de Genolier (ci-après : la municipalité) a mis à l'enquête publique le projet de Jasmin et Klaus Schlichtherle tendant à la construction sur la parcelle 196 - dont ils sont les promettants acquéreurs - d'une maison familiale avec garage souterrain/intérieur et piscine. Une place de stationnement non couverte est également prévue.

Le plan de situation du 10 septembre 2009 figure (ici sans échelle) la parcelle et le projet ainsi :

D'après ce plan, la parcelle 196 a une longueur d'environ 40 m d'Ouest en Est; sa largeur est d'environ 20 m à l'Ouest et 30 m à l'Est. Elle comporte une forte pente descendant vers l'Est, soit vers le chemin de Sous-la-Ville. Elle est bordée à l'Est par les parcelles 137 (appartenant également en propriété commune à Monique Herren, Myriam Bruscagin et Céline Herren) et 977 (propriété de Gilbert Herren). Au Nord se situe la parcelle 130 (appartenant à la Commune de Genolier) et comportant notamment une forêt. Enfin, le côté Sud du bien-fonds jouxte la parcelle 140 (propriété de Monique [ou Monika] et Kurt Feller).

Le plan de situation indique la lisière située sur la parcelle voisine 130, en se référant à une "constatation forestière de M. J. Turin du 25.11.2008", et détermine une limite de 10 m inconstructible, débordant largement sur la partie Nord-Ouest de la parcelle 196. Aussi l'implantation du projet est-elle prévue dans la partie Est, en aval.

La parcelle 196 bénéficie d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules 2008/4899/0 (ID.2008/001781), constituée le 10 novembre 2008 à charge des parcelles 137 et 977, d’une largeur de 3 m. Cette servitude traverse les parcelles 137 et 977 le long de leurs limites Sud pour rejoindre le chemin de Sous-la-Ville. Le passage prévu n'est toutefois pas construit.

C.                               Selon la synthèse CAMAC 99'111 du 20 octobre 2009, le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), par son Inspection du 12e arrondissement à Nyon, a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives suivantes :

"La lisière a fait l'objet d'une mise à jour récente; elle est correctement représentée. La mise en forme du terrain au nord-ouest du bâtiment est dans les 10 mètres à la lisière et doit faire l'objet d'une autorisation forestière.

Après examen du projet, considérant la topographie de la parcelle, constatant que l'emprise est réduite, l'inspection des forêts accorde la dérogation aux conditions suivantes:

-       une clôture est placée durant tout le chantier sur la lisière,

-       aucun passage ou dépôt n'est admis en forêt,

-       aucun arbre ou arbuste en forêt n'est coupé ou élagué.

Le projet présenté résulte du libre choix du requérant. La dérogation accordée n'induit pas un traitement particulier de la lisière, ni un recul de celle-ci. Elle n'engage en aucun cas la responsabilité du propriétaire ou du service forestier."

D.                               Le projet a suscité trois oppositions, dont celle le 30 octobre 2009 de Monique et Kurt Feller, propriétaires de la parcelle 140.

Par décision du 22 janvier 2010, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Elle a précisé que l'accès prévu en faveur de la servitude devrait faire l'objet d'un permis de construire.

E.                               Par acte du 22 février 2010, Monique et Kurt Feller ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité levant leur opposition et délivrant le permis de construire sollicité. Au terme de leur recours, ils concluent, avec dépens, à l'annulation de cette décision. En substance, ils dénoncent une orientation du faîte contraire à la réglementation, des mouvements de terre excessifs, des ouvertures en toiture surdimensionnées, l'empiètement d'un talus dans la distance inconstructible à la lisière, un défrichement illicite impliquant un débordement de la construction elle-même dans cette distance ainsi que l'absence d'un chemin d'accès.

Les propriétaires se sont exprimées le 27 avril 2010, se bornant à relever qu'en l'état actuel, la parcelle 130 appartenant à la commune était colloquée en zone d'utilité publique par un plan de quartier, et qu'elles avaient transmis aux acheteurs un plan indicatif mentionnant une éventuelle lisière forestière en bordure de la parcelle 196. Le 30 avril 2010, la municipalité et les constructeurs ont conclu au rejet du recours. Le SFFN a fourni le 18 mai 2010 ses déterminations.

Le 9 juillet 2010, les recourants ont confirmé leurs conclusions, produisant un relevé des niveaux établi le 24 mai 2010 par le bureau de géomètre Bovard & Nickl SA. Le 26 juillet 2010, les propriétaires se sont déterminées une deuxième fois, déposant une copie du plan cadastral de la servitude de passage précitée 2008/4899/0. Le SFFN et la municipalité ont transmis le 3 août 2010 des observations complémentaires. Le 13 septembre 2010, les constructeurs se sont derechef exprimés.

F.                                La Cour a tenu audience sur place le 20 décembre 2010. Le compte-rendu d'audience retient :

"(…) S'agissant de l'orientation de la toiture, les recourants maintiennent que le faîte principal du projet est axé Est-Ouest, partant perpendiculaire aux courbes de niveau, donc contrevenant au règlement communal. Les recourants produisent une pièce établie par M. Schilt, intitulée schéma d'implantation et configuration de la toiture, qui est distribuée aux avocats et versée au dossier. Me Nicole explique que l'intérêt des recourants à ce que le projet soit tourné de 90° consiste d'une part à éviter des mouvements de terre "pharaoniques", d'autre part à éloigner, voire empêcher, l'implantation de la piscine.

Les constructeurs exposent un point de vue opposé à celui des recourants, à savoir que le faîte principal est orienté Nord-Sud. M. Hirschi affirme qu'il s'agit certes, à la base, de plans type, mais que le modèle a été adapté aux souhaits des constructeurs. Il s'est en outre soucié d'intégrer le projet en fonction des conditions locales.

Pour la municipalité, la discussion démontre les difficultés à distinguer le faîte principal du faîte secondaire.

 

La présidente aborde ensuite la question des mouvements de terre (déblais et remblais). (…)

M. Schilt relève, au nom des recourants, que la terrasse aménagée en terre-plein atteint une cote de 518,20 m (518,35 - 0,15). A cet endroit, le terrain naturel atteint, selon le plan de géomètre du 24 mai 2010 produit par les recourants, une cote de 516,97 m, de sorte que la terrasse implique un remblai de 1,23 m, soit au-delà de la limite de 1 m posée par le règlement communal. Ce dépassement de l'ordre de 20 cm n'est pas insignifiant, puisqu'il représente la hauteur d'une tête humaine. Les recourants expliquent qu'ils craignent des dépassements plus importants, (…). Selon les recourants, le projet n'est pas adapté ni intégré à la topographie du terrain pentu.

L'architecte des constructeurs explique, quant à lui, qu'il est tout à fait possible de réduire la taille de la terrasse aménagée en terre-plein, de manière à respecter la hauteur maximale du remblai. Il précise, s'agissant des déblais à l'arrière de la maison, que la commune avait autorisé une dérogation à la profondeur maximale de 1 m, compte tenu de la déclivité importante du terrain. Du reste, la villa des recourants aurait aussi nécessité une dérogation à cet égard, et pour des déblais encore plus importants.

L'architecte des recourants relève que le projet de piscine implique également des déblais et remblais excessifs.

La municipalité répète qu'elle accepte facilement des déblais assez importants en fonction de la déclivité du terrain.

Me Nicole souligne que le respect de la hauteur maximum des mouvements de terre n'empêche pas de construire sur la parcelle. Du reste, un projet réglementaire a été mis à l'enquête sur la parcelle voisine 137 [NDLR: n° CAMAC 109427].

(…)

La présidente aborde la question des percements de la toiture (lucarnes et velux). (…)

Les constructeurs se réfèrent à leurs écritures sur ce point et soulignent que la clause d'esthétique, soit l'art. 69 du règlement communal, autorise une dérogation à cet égard.

Les recourants soutiennent que l'art. 69 du règlement communal permet certes de refuser un projet inesthétique, bien que conforme aux autres règles de police des constructions, mais ne permet pas d'autoriser un projet d'emblée non conforme.

La présidente examine la question de la violation éventuelle par le projet de la législation forestière.

Selon le SFFN, la parcelle 130 n'a pas subi de défrichement. Seuls des buissons et arbustes ont été enlevés, avant que la plantation n'atteigne les critères d'assujettissement au régime forestier. Le SFFN précise que la lisière a été fixée selon l'état des lieux, dans le cadre d'une procédure en cours de constatation formelle de la nature forestière (3ème examen).

La présidente constate à la lecture des plans que le talus, de plus de 2 m de profondeur, empiète sur la limite des 10 m.

Les recourants insistent sur le fait que non seulement le talus, mais encore le drainage de la construction et la cave ont une incidence négative sur l'hydrologie de la forêt.

Le SFFN confirme qu'une dérogation au sens de l'art. 5 LVLFo peut être accordée, dès lors qu'il s'agit uniquement d'un mouvement de terre, qui se situe certes dans la bande des 10 m, mais largement à plus de 5 m de la forêt, et qui ne sera pas source de problème ni de danger pour la forêt. Ce type de dérogation est usuel.

Me Nicole insiste sur le respect de la règle de 10 m, les conditions d'une dérogation n'étant pas données selon son appréciation.

La présidente aborde enfin l'aménagement du chemin d'accès. (…)

Les constructeurs expliquent avoir estimé qu'il était inutile de mettre la construction du chemin à l'enquête publique avant de savoir si la villa serait autorisée.

L'architecte des recourants souligne que le principe d'économie de procédure aurait précisément exigé que le chemin d'accès soit mis à l'enquête publique en même temps que la villa. Me Nicole met l'accent sur l'art. 25a LAT (principe de la coordination).

La municipalité relève, au titre de solution propre à respecter l'art. 104 al. 3 LATC, qu'il suffit de subordonner l'octroi du permis de construire la villa à l'octroi d'un tel permis pour le chemin d'accès.

(…)

L'audience en salle est levée à 15h 30.

L'audience se poursuit sur place en présence des parties.

(…)

Le tribunal constate que les faîtes des villas érigées sur les parcelles 694 et 693 sont perpendiculaires aux courbes de niveau. La municipalité indique que ces bâtiments sont toutefois antérieurs au règlement communal.

Le tribunal apprend que les recourants envisagent l'édification de murs de 2 m dans la partie supérieure de leur parcelle.

Les recourants et les constructeurs constatent que les rez de leurs bâtiments respectifs auraient une cote pratiquement identique.

(…)"

G.                               Les recourants ont déposé des déterminations le 12 janvier 2011. Les constructeurs se sont exprimés le 11 mars 2011.

La Cour a ensuite statué.

Considérant en droit

1.                                Les recourants affirment en premier lieu que l'orientation du faîte de la toiture de la villa n'est pas conforme au règlement communal.

a) Les art. 24 al. 5, 71 al. 2 et 87 RPEPC disposent :

Art. 24  Toitures

1) - 4) (…)

5) L'orientation du faîte principal sera parallèle aux courbes de niveau.

Art. 71  Implantation des constructions

(…)

Pour des raisons d'esthétique ou d'intégration, la Municipalité peut imposer une implantation, ainsi que la pente des toitures ou l'orientation des faîtes.

Art. 87  Dérogations

Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant l'ordre, les dimensions des constructions et les distances à la limite pour les constructions d'utilité publique dont la destination et l'architecture réclament des dispositions spéciales.

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les courbes de niveau sont orientées Nord-Sud, de sorte que le faîte principal du projet doit suivre la même orientation.

Selon les recourants toutefois, le faîte principal est orienté Est-Ouest, à savoir perpendiculaire aux courbes de niveau.

La municipalité soutient en revanche que la ligne de faîte Nord-Sud est la plus imposante et affirme que l'art. 71 al. 2 RPEPC lui donne de toute manière la faculté d'imposer, pour des raisons d'esthétique ou d'intégration, notamment l'orientation des faîtes.

De leur côté, les constructeurs affirment également que le faîte Nord-Sud est plus élevé. Ils relèvent en outre que si le projet avait été tourné de 90 degrés, pour respecter la solution que les recourants semblent appeler de leurs voeux, la future construction aurait été érigée à 6 m seulement de la limite de leur bien-fonds, au lieu des 11 m prévus, de sorte que cette solution serait moins avantageuse pour les recourants.

c) La jurisprudence a déjà eu l'occasion de dire, s'agissant de la Commune de Bougy-Villars dont le règlement comportait une disposition similaire à celle de l'art. 24 al. 5 RPEPC, que la règle relative à l'orientation des faîtes n'était pas absolue, comme cela résultait de la faculté laissée à la Commune de Bougy-Villars par une disposition analogue à celle de l'art. 71 al. 2 RPEPC. Un faîte orienté perpendiculairement aux courbes de niveau était ainsi acceptable, s'il concernait un corps de bâtiment secondaire (AC.2003.0165 du 5 avril 2004). Un tel règlement autorisait dès lors un faîte perpendiculaire aux courbes de niveaux, mais à condition, en principe, qu'il s'agisse d'un faîte secondaire (AC.2009.0253 du 3 août 2010). Cette jurisprudence doit être appliquée en l'espèce.

d) La villa projetée est surmontée d'une toiture à quatre pans, dont chacun supporte une lucarne à deux pans (chien debout). Les lucarnes Nord et Sud ne se font toutefois pas face, mais sont décalées.

Il résulte des plans mis à l'enquête que le projet ne comporte pas de faîte Nord-Sud parallèle aux courbes de niveau. Seuls existent dans cette ligne les "faîtes" (décalés) des lucarnes Nord et Sud, d'une longueur d'environ 2,3 m chacun, à une cote d'environ 7,0 m par rapport au niveau +-0,00, selon la coupe A-A. En revanche, le faîte Est-Ouest existe bel et bien. Long d'environ 3,2 m, à une cote estimée à environ 7,2 m, il est encore prolongé dans son axe par les "faîtes" des lucarnes Est et Ouest, d'une longueur d'environ 2,3 m chacun, atteignant une hauteur évaluée à 6,8 m selon les plans des façades Nord et Sud. En outre, les largeurs des façades Est et Ouest sont de 9 m, alors que celles des façades Nord et Sud atteignent 12,20 m. Il ne fait ainsi pas de doute que le faîte Est-Ouest, qui est le plus haut (à environ 7,2 m) et le plus long (environ 3,2 m auxquelles s'ajoutent les "faîtes" des deux lucarnes d'environ 2,3 m chacun) doit être qualifié de faîte principal, perpendiculaire aux courbes de niveau. La situation est ainsi différente de celle traitée par les arrêts précités AC.2003.0165 et AC.2009.0253, où le faîte non conforme à l'orientation réglementaire était secondaire. Le projet ne respecte donc pas les exigences de l'art. 24 al. 5 RPEPC.

e) Il reste à examiner si le projet peut bénéficier des dispositions dérogatoires des art. 71 al. 2 ou 87 RPEPC.

aa) D'une manière générale, l'octroi d'une dérogation dans le domaine de la police des constructions doit permettre à l'autorité d'assouplir les exigences d'un règlement lorsque, dans un cas particulier, leur application stricte se révèlerait contraire à l'intérêt public ou porterait une atteinte excessive aux intérêts des propriétaires sans que l'intérêt public ou l'intérêt des voisins le justifient (ATF 99 Ia 126).

En raison de son caractère exceptionnel, l'octroi d'une dérogation suppose l'existence d'une situation spéciale rendant inopportune la stricte application de la norme. Des difficultés économiques imputables au requérant lui-même ne justifient pas l'octroi d'une autorisation exceptionnelle (ATF 107 Ia 214). La dérogation n'est pas non plus l'instrument propre à assurer un résultat économique ou esthétique optimal. En revanche, l'inadéquation des normes légales à la topographie du terrain pourra justifier une dérogation à des prescriptions concernant les distances entre bâtiment et limite. Il en ira de même, par exemple, lorsque la solution strictement légale se rendrait responsable d'une construction mal intégrée ou disharmonieuse, ou d'une réalisation défiant l'économie d'énergie (Augustin Macheret, La dérogation en droit public de la construction. Règle ou exception?, in Mélanges Grisel, Neuchâtel 1983, p. 563).

La clause dérogatoire est une émanation du principe de la proportionnalité (Macheret, op. cit., p. 566). L'octroi d'une dérogation doit ainsi résulter d'une pondération entre l'intérêt public au respect de la norme et l'intérêt privé à pouvoir bénéficier d'une exception. L'autorité doit pouvoir octroyer une dérogation lorsqu'une application stricte de la règle crée une atteinte disproportionnée au potentiel constructible de la parcelle (AC.1993.0263 du 19 mai 1994). Une exception devrait dès lors être envisageable chaque fois qu'il n'existe pas de rapport raisonnable entre la limitation de la propriété et le résultat recherché (ATF 111 Ia 23 consid. 3b p. 27; 101 Ia 502 consid. 5b p. 511). L'hypothèse dans laquelle une application rigoureuse de la règle aurait pour conséquence de rendre inconstructible un bien-fonds, constitue certes l'une des situations dans lesquelles l'autorité peut déroger à la règle; mais le critère ne doit pas être aussi absolu, au risque d'aller à l'encontre du but de la clause dérogatoire ou de la rendre pratiquement lettre morte (Macheret, op. cit., p. 566; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, ch. 4.1.3.3 p. 322). A l'inverse, l'octroi de dérogations ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. L'administration ne peut créer, par une pratique excessivement large, un droit particulier pour des catégories d'exceptions (Moor, loc. cit., et les références citées, soit ATF 117 Ib 125; 107 Ib 116).

Les prescriptions relatives à l'orientation générale des bâtiments par rapport aux courbes de niveau ont pour but d'empêcher un développement anarchique des constructions, mais surtout d'assurer une certaine intégration du tissu bâti dans le terrain naturel. Peu contraignantes en théorie, elles peuvent avoir en pratique des effets lourds sur les possibilités de bâtir offertes par une parcelle, suivant la topographie du terrain ou de la forme du bien-fonds. Se référant au texte de l'art. 85 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), qui prévoit notamment que les communes peuvent accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie ou la forme des parcelles imposent des solutions particulières, le tribunal a admis que la configuration d'un bien-fonds pouvait également justifier une dérogation à la règle d'orientation des faîtes (AC.1991.0014 du 3 avril 1992). Une disposition ne prévoyant d'exception à la règle d'orientation des faîtes que lorsque la topographie des lieux le justifie ne doit ainsi pas être interprétée de manière trop restrictive, sous peine de vider la cautèle d'une partie importante de sa portée (ATF 108 Ia 74 consid. 4 p. 79).

bb) En l'espèce, aucun motif relevant de l'esthétique ou de l'intégration ne permet à la municipalité d'imposer - ni d'autoriser - une exception à l'art. 24 al. 5 RPEPC en application de l'art. 71 al. 2 RPEPC relatif à l'implantation des constructions. Le respect de l'orientation réglementaire ne crée pas d'atteinte disproportionnée au potentiel constructible de la parcelle, en dépit de sa configuration relativement étroite, ou de sa topographie comportant une forte déclivité. Il ne conduit pas davantage à un projet disharmonieux, saugrenu ou en rupture avec les constructions voisines. Sur ce dernier point du reste, s'il est vrai que les faîtes des villas érigées sur les parcelles 693 (au Sud des parcelles 137 et 977) et 694 (à l'Est de la parcelle 977) sont perpendiculaires aux courbes de niveau, il a été précisé à l'audience que ces bâtiments sont antérieurs au règlement communal; surtout, les autres villas voisines, à savoir construites sur les parcelles 140 (au Sud de la parcelle 196), 141, 142 et 143 (au Sud de la parcelle 140), 670 et 669 (à l'Ouest et au Nord-Ouest de la parcelle 196) sont parallèles aux courbes de niveau. En réalité, l'orientation du projet n'est pas imposée par les caractéristiques de la parcelle ou de son voisinage, mais résulte exclusivement d'un choix de convenance personnelle des constructeurs. Une dérogation à l'art. 24 al. 5 RPEPC ne saurait donc être admise (sans compter qu'elle aurait dû, formellement, être mentionnée sur le plan de situation conformément à l'art. 71 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1] et dans la demande de permis de construire, partant être expressément mise à l'enquête publique selon l'art. 108 al. 1 in fine LATC).

Pour les mêmes motifs, une dérogation au sens de l'art. 87 RPEPC ne se justifie pas, d'autant moins que cette disposition est réservée aux constructions d'utilité publique et se limite, à rigueur du texte littéral, à l'ordre, aux dimensions des constructions et aux distances à la limite, à l'exclusion de l'orientation des faîtes.

2.                                Les recourants dénoncent ensuite des mouvements de terre excessifs.

a) Selon l'art. 78 RPEPC, "les mouvements de terre et les murs de soutènement ne dépasseront pas plus ou moins 1 m par rapport au terrain naturel."

b) Les recourants affirment qu'à l'angle Nord-Ouest de la villa, le terrain aménagé en déblai se trouverait 2 m en dessous du terrain naturel. La terrasse en terre-plein sise au coin Sud-Est serait prévue en remblai à une cote d'environ 1,20 m au dessus du terrain naturel. Enfin, au Nord-Ouest de la piscine, le terrain aménagé en déblai atteindrait 2 m en dessous du terrain naturel.

Selon la municipalité, les mouvements de terre supérieurs au maximum prévu par l'art. 78 RPEPC sont nécessaires dans la mesure où le terrain naturel est en pente. Elle explique surtout que le calcul doit être effectué d'après le niveau moyen du terrain naturel, à savoir la moyenne des cotes d'altitude prises aux angles de la construction. Quoi qu'il en soit, s'agissant de la terrasse, un mouvement de terre de 20 cm supplémentaires porterait un préjudice mineur aux voisins par rapport à l'exigence d'une construction en demi-niveaux, onéreuse et peu pratique, dont le résultat esthétique pourrait être peu conforme à la zone. Ainsi, une dérogation se justifierait de toute façon, car une application stricte de la réglementation rendrait impossible ou bien plus difficile une utilisation du sol conforme à sa destination.

Les constructeurs déclarent pour leur part que les niveaux de la terrasse et de la piscine n'impliquent pas de mouvements de terre excessifs; cas échéant, ceux-ci demeureraient dans la marge de tolérance. Pour le surplus, ils invoquent derechef la possibilité d'une dérogation.

c) Contrairement à ce que soutient la municipalité, les mouvements de terre doivent être mesurés par rapport au terrain naturel à l'endroit même, et non pas par rapport à la cote moyenne du terrain naturel sous la construction.

S'agissant du bâtiment proprement dit, il résulte des plans mis à l'enquête que les mouvements de terre prévus aux coins Nord-Est (ch. 2 du plan de situation) et Sud-Est (ch. 3, cf. TN -0,87 et TA -0,15) ne posent pas problème. En revanche, le coin Nord-Ouest (ch. 1) connaît un déblai de 2,21 m (cf. TN 2,06 m et TA -0,15 m), et le coin Sud-Ouest (ch. 4) un déblai de 2 m (cf. TN 1,85 m et TA -0,15 m). Ces mouvements de terre dépassent ainsi largement le maximum prévu par l'art. 78 RPEPC.

En ce qui concerne la terrasse Sud-Est, elle est aménagée en terre-plein à une cote de 518,20 m (518,35 m - 0,15 m) selon les plans de la façade Est. Comme on l'a vu, cet ouvrage est conforme dans son bord intérieur, jouxtant le coin de la villa (ch. 3 du plan de situation). Les recourants soutiennent toutefois qu'au bord extérieur de la terrasse le terrain naturel atteint, selon leur plan de géomètre du 24 mai 2010, une cote de 516,97 m, de sorte que l'ouvrage impliquerait un remblai de 1,23 m (518,20 m - 516,97 m), partant excessif. Cette cote de 516,97 m semble correspondre aux plans mis à l'enquête. En outre, elle n'a pas été avancée à l'audience seulement: toutes les cotes figurant sur le document "schéma d'implantation - configuration de la toiture" étaient déjà mentionnées soit sur le plan de situation des constructeurs du 10 septembre 2009, soit sur le plan de géomètre des recourants du 24 mai 2010. Il sied ainsi de retenir que le terre-plein de la terrasse excède d'environ 0,2 m la limite maximum des mouvements de terre, partant dépasse largement les quelques centimètres de différence qui pourraient être tolérés. Cet ouvrage n'est ainsi pas davantage conforme à l'art. 78 RPEPC.

Quant à la piscine, ses abords sont aménagés à la même hauteur que la terrasse, soit à une cote de 518,20 m (518,35 m - 0,15 m), et sa margelle immédiate se situe à 517,75 m (518,35 m - 0,60 m). Elle implique un déblai en amont, soit à l'Ouest, et un remblai en aval, soit à l'Est. Un examen de la "coupe bassin longitudinale" démontre un déblai atteignant à l'Est environ 2 m, donc largement excessif.

d) Les considérants exposés ci-dessus en ce qui concerne une dérogation aux normes relatives à l'orientation des faîtes sont également pertinents à l'égard des limites réglementaires des mouvements de terre. Il en va d'autant plus que même l'art. 71 al. 2 RPEPC ne prévoit pas de dérogation possible à ces limites.

Quoi qu'il en soit, ici également, les mouvements de terre prévus ne sont pas imposés par les caractéristiques de la parcelle, mais résultent exclusivement d'un choix de convenance personnelle des constructeurs.

e) Enfin, en l'état, il n'y a pas lieu d'admettre des dérogations aux limites de mouvements de terre sous l'angle de l'égalité dans l'illégalité du seul fait que la municipalité a expliqué à l'audience qu'elle accepte "assez facilement" des déblais et remblais excessifs (sur le principe de l'égalité dans l'illégalité, cf. AC.2010.0177 du 28 février 2011 consid. 5, AC.2010.0015 du 26 janvier 2011 consid. 2 et les références citées, notamment ATF 127 I 1 consid. 3a; 123 II 248 consid. 3c; 115 Ia 81; ATF 1P.44/2006 du 18 janvier 2007 consid. 2.2, 1A.22/2004 et 1P.66/2004 du 1er juillet 2004 consid. 5.1).

3.                                Les recourants se plaignent en troisième lieu d'une violation du règlement communal relatif aux percements de la toiture.

a) En vertu de l'art. 25 al. 1 RPEPC, "les largeurs additionnées des percements de la toiture n'excèderont pas 1/3 de la façade qu'ils dominent".

b) Les recourants font valoir que la largeur totale des ouvertures dans la toiture (lucarnes et fenêtres rampantes) dépasse, pour les façades Sud et Nord, le maximum réglementaire.

La municipalité expose que les percements prévus ont une largeur additionnée de 3,05 m, soit inférieure au 1/3 de la façade, de 4,07 m, même en prenant en considération le cadre.

Les constructeurs semblent requérir, au besoin, une dérogation sur ce point, fondée cette fois sur une clause d'esthétique tirée de l'art. 69 RPEPC, qui a la teneur suivante :

Art. 69

Indépendamment des zones désignées précédemment où les dimensions et le genre des constructions ont été déjà terminés [sic], la Municipalité pourra refuser le permis de construire lorsque, par ses dimensions, les proportions de ses façades, la forme de sa toiture, les matériaux ou les coloris utilisés ou tout autre caractéristique architecturale, ou encore par sa destination, un bâtiment projeté ou à transformer nuirait à l'aspect de tout un quartier, lui porterait préjudice esthétique ou romprait l'harmonie des bâtiments voisins.

c) Selon la jurisprudence, la réglementation concernant les ouvertures en toitures a essentiellement pour objet de protéger l'aspect de celles-ci, en veillant à ce qu'elles ne soient pas dénaturées par des ouvertures trop importantes qui auraient pour seul but d'augmenter les surfaces habitables dans l'espace des combles (v. AC.2002.0111 du 10 juillet 2003 consid. 4b). A moins que le règlement communal n'en dispose autrement, il faut tenir compte dans le calcul des dimensions des lucarnes non seulement de la dimension de la fenêtre, mais aussi des dimensions extérieures de l'élément de construction dans laquelle elle s'insère (cf. RDAF 1978 p. 123, confirmé par les arrêts AC.2007.0326 du 17 novembre 2008, AC.1996.0072 du 26 mai 1998 consid. 5, AC.2000.0020 du 29 août 2000 consid. 2; voir aussi AC.2006.0241 du 20 juin 2007 consid. 4).

d) En l'espèce, c'est à juste titre que la municipalité calcule le 1/3 des façades Nord et Sud (de 12,20 m) à 4,07 m. Toutefois, la largeur hors tout de la lucarne (comptant non seulement le cadre, mais l'élément de construction) atteint 3,52 m, largeur à laquelle il faut ajouter deux velux, de 0,78 m chacun. La largeur totale des percements atteint ainsi 5,08 m, pour chacun de ces pans, ce qui est bien supérieur au maximum arrêté à 4,07 m.

e) La violation de l'art. 25 al. 1 RPEPC découle, ici également, d'un choix de convenance personnelle des constructeurs. En particulier, on ne distingue pas en quoi le respect de cette disposition "nuirait à l'aspect de tout un quartier, lui porterait préjudice esthétique ou romprait l'harmonie des bâtiments voisins" au sens de l'art. 69 RPEPC évoqué par les constructeurs.

4.                                Les recourants soutiennent que le projet litigieux ne respecte pas la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0).

a) En vertu de l'art. 10 LFo, quiconque prouve un intérêt digne d’être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non (al. 1). Lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (al. 2). Lorsqu’une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l’art. 6 (al. 3).

En droit vaudois, la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01) prévoit :

Art. 2  Définition de la forêt (Art. 2 LFo; Art. 1 et 2 OFo)

1 Sont considérées comme forêts au sens de la législation fédérale:

a.     les surfaces boisées de 800 m² et plus;

b.    les cordons boisés de 10 m de largeur et plus;

c.     les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de 20 ans;

d.     les rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés;

e.     les rideaux-abris.

2 Sont réputées cultures d'arbres temporaires en terrain nu, les plantations annoncées comme telles au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (ci-après: le département) au moment de leur installation. La nature inscrite au Registre foncier reste inchangée. 

Art. 5  Construction à proximité de la forêt (Art. 17 LFo)

1 L'implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite.

2 Le département ou la commune par délégation peut toutefois autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a.     la construction ne peut être édifiée ailleurs qu'à l'endroit prévu;

b.    l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;

c.     il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;

d.     l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 6 de la présente loi.

3 Lors de l'affectation de nouvelles zones à bâtir, la limite d'implantation des constructions peut, pour de justes motifs de conservation de l'aire forestière, être fixée à une distance supérieure à 10 m d'entente avec la municipalité concernée.

Le règlement d'application du 8 mars 2006 de la loi forestière (RLVLFo; RSV 921.01.1) a la teneur suivante :

Art. 1  Limite de la forêt (LVLFo, art. 2)

1 La limite de la forêt est déterminée par la nature des lieux.

2 En cas d'ambiguïté, elle est définie par une ligne virtuelle sise au minimum à deux mètres de l'axe des troncs.

b) Les recourants affirment que la constatation de la nature forestière sur la parcelle 130 n'a pas fait l'objet d'une procédure conforme à l'art. 10 LFo. Or, au droit des parcelles 196/137, la lisière ne se trouverait pas à l'endroit où le plan de situation la figure. La comparaison des photographies aériennes des campagnes de 2004 et 2008 démontrerait en effet qu'il a été procédé à un défrichement entre ces deux dates. En ce sens, la construction projetée serait implantée dans la distance non constructible des 10 m à la lisière. Au demeurant, à supposer même que la lisière mentionnée sur le plan de situation soit correcte, le replat et le talus figurant à l'angle Nord-Ouest du bâtiment projeté empièteraient de toute façon sur la limite des 10 m.

Selon le SFFN, la procédure de constatation formelle au sens de l'art. 10 LFo est effectivement en cours, de sorte que c'est l'état des lieux qui fait foi, selon l'art. 1er RLVLFo. En l'occurrence, l'état de la lisière a été relevé selon un plan de 2008, préparé dans le cadre du dossier d'agrandissement de l'établissement scolaire. C'est ce dernier état qui figure sur le plan de situation de l'enquête contestée. Le SFFN précise que les photos aériennes n'ont qu'une valeur indicative et que l'intervention effectuée sur la parcelle 130 au cours de l'hiver 2006-2007 ne visait que quelques arbres isolés et la haie en limite de propriété, avant que cette végétation n'atteigne les critères de soumission au régime forestier. Enfin, toujours d'après le SFFN, le replat et le talus sis à l'angle Nord-Ouest du bâtiment projeté empiètent certes sur la limite des 10 m à la lisière, mais peuvent être autorisés à titre dérogatoire dès lors qu'il s'agit d'aménagements secondaires de faible importance et que la conservation et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromises (art. 5 al. 2 LVLFo).

c) En l'espèce, on ne discerne pas en quoi la lisière figurant sur le plan de situation, fondée sur une constatation forestière récente de 2008, aurait été déterminée de manière erronée. Le SFFN explique de manière convaincante que l'impression de défrichement résultant de la comparaison des photos aériennes 2004 et 2006-2008 (cf. pièces 3 et 4 des recourants) résulte de la suppression de buissons et d'une haie, non constitutifs d'une forêt, ainsi que le confirment les photos aériennes 1995 et 1998, qui démontrent qu'il n'y avait pas d'arbres à cet endroit à cette époque (cf. photos produites par le SFFN).

Pour le surplus, il ressort du plan de situation que le bâtiment lui-même respecte les 10 m à la lisière. Toutefois, le talus aménagé au coin Nord-Ouest empiète effectivement dans cette distance, à raison de 2,7 m (soit à 7,3 m de la lisière) dans sa partie la plus large, impliquant un déblai allant jusqu'à 2,21 m au plus près du bâtiment (cf. TN 2,06 m et TA -0,15 m). Il n'est ainsi pas d'emblée certain qu'il s'agisse d'un aménagement secondaire de faible importance, justifiant une dérogation au sens de l'art. 5 al. 2 RLVLFo (sur la pesée à effectuer à cet égard, cf. AC.2008.0156 du 28 décembre 2009). La question souffre toutefois rester indécise, dès lors que le déblai est de toute façon illicite au regard du règlement communal et que le projet devra être entièrement revu.

5.                                Les recourants soulignent enfin qu'en l'état, la parcelle 196 ne dispose d'aucun accès, l'aménagement du chemin prévu à cet effet n'ayant pas été mis à l'enquête.

a) Selon l’art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain est équipé pour la construction. Cette disposition est reprise à l’art. 104 al. 3 LATC qui prévoit que la municipalité n’accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il le sera à l’achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d’autrui sont au bénéfice d’un titre juridique. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue, par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.

En l'espèce, il ne fait pas de doute que la parcelle 196 destinée à la construction litigieuse bénéficie d'une servitude de passage à charge des parcelles 137 et 977, dont l'assiette suit leurs limites Sud. Sous l'angle du droit privé, le titre juridique existe et la situation ne pose pas problème. Il en va toutefois différemment sous l'angle du droit public des constructions, puisque ce chemin, qui n'est pas construit, n'a pas fait l'objet d'une demande de permis de construire, partant n'a pas été mis à l'enquête publique, ni ne bénéficie d'une autorisation.

Les constructeurs affirment à cet égard qu'il était inutile de mettre la construction du chemin à l'enquête publique avant de savoir si la villa serait autorisée. La municipalité relève, au titre de solution propre à respecter l'art. 104 al. 3 LATC, qu'il suffit de subordonner l'octroi du permis de construire la villa à l'octroi d'un tel permis pour le chemin d'accès.

Le tribunal retient qu'il est douteux, sur le principe, que la seule existence d'une servitude de passage - sans que l'ouvrage soit aménagé, ni même qu'une demande de permis ait été déposée à cet effet - suffise à considérer qu'une parcelle est équipée au sens des art. 22 al. 1 let. b LAT et 104 al. 3 LATC. Quoi qu'il en soit, il convient de considérer que tel n'est pas le cas en l'espèce: il ressort en effet du dossier que l'implantation du chemin d'accès selon l'assiette de la servitude était également contestée par les recourants dans leur opposition du 30 octobre 2009, ainsi que par des propriétaires des parcelles voisines 693 et 694, de sorte que l'on ne peut affirmer qu'à l'issue des travaux de réalisation de la villa, le chemin d'accès sera à disposition, comme l'exige l'art. 104 al. 3 LATC (AC.2005.0279 du 14 août 2006 consid. 2).

Enfin, selon la jurisprudence (AC.1993.0312 du 31 janvier 1995; RDAF 1993 225), l'octroi d'un permis de construire conditionnel en rapport avec un problème d'équipement peut être expressément autorisé lorsque des modifications de minime importance doivent être apportées au projet (art. 117 LATC), en ce sens qu'elles doivent remplir les conditions de l'art. 111 LATC relatif aux travaux pouvant être dispensés d'enquête publique. Or, l'aménagement d'un chemin d'accès traversant deux parcelles ne saurait être considéré comme une modification de minime importance.

6.                                En conclusion, le projet prévu n'est pas conforme à la législation, qu'il s'agisse pour le moins de l'orientation du faîte principal, de l'importance des mouvements de terre, de la largeur cumulée des percements de toiture, et de l'état de l'accès. La décision contestée est ainsi mal fondée.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Succombant, les constructeurs doivent assumer les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité pour les dépens en faveur des recourants. La municipalité, dont la décision est annulée, n'a pas droit à des dépens. Les propriétaires, qui n'ont pas pris de conclusions, n'ont pas à participer aux frais ni aux dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Genolier du 22 janvier 2010 est annulée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs Jasmin et Klaus Schlichtherle, solidairement entre eux.

IV.                              Les constructeurs Jasmin et Klaus Schlichtherle sont les débiteurs, solidairement entre eux, des recourants Monique et Kurt Feller, solidairement entre eux, d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2011

 

La présidente :                                                                                          La greffière :

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.