|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard et Mme Dominique Von der Mühll, assesseurs. |
|
Recourants |
1. |
Yves BETTEX, à St-Légier, |
|
|
2. |
Roger CARRARD, à St-Légier, |
|
Autorités intimées |
1. |
Département de l'économie, Secrétariat général, représenté par le Service du développement territorial, |
|
|
2. |
Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz, représenté par Me Denis Sulliger, avocat, à Vevey, |
|
Objet |
plan d'affectation |
|
|
Recours Yves Bettex et Roger CARRARD c/ décisions du Département de l'économie, du 27 janvier 2010, et du Conseil communal de St-Légier, du 5 octobre 2009 (approbation du plan partiel d'affectation "Au Praz Dagoud Ouest", Commune de St-Légier-La-Chiésaz) |
Vu les faits suivants
A. La Commune de Saint-Légier-La Chiésaz est propriétaire de la parcelle n° 2255 du cadastre communal. Cette parcelle est colloquée en zones agricole et d'utilité publique. Elle est bordée au nord par le chemin de Chambellion, à l'est par le Chemin de Pangires et au sud par le Chemin de l'Aubousset.
B. L'Ecole internationale bilingue du Haut-Lac (EHL) a plusieurs classes d'enseignement disséminées sur trois sites de la Riviera. Souhaitant regrouper sur un seul site l'ensemble des classes enfantines et primaires et rapprocher géographiquement ses classes primaires et secondaires, l'EHL a approché la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, en vue d'étudier la faisabilité d'un regroupement de l'école sur un site.
Plusieurs sites ont fait l'objet d'une étude de faisabilité en vue de la construction d'un bâtiment scolaire, effectuée par le Bureau Plarel. Il ressort des rapports dudit bureau, des 20 avril et 21 août 2006, que c'est la parcelle n° 2255, située au lieu-dit "Praz Dagoud Ouest", qui est considérée comme étant le meilleur emplacement d'un point de vue aménagement du territoire pour accueillir le projet envisagé par l'EHL. Suite à cette étude, la municipalité a élaboré un plan partiel d'affectation (PPA) "Au Praz Dagoud Ouest".
Le 24 mai 2007, le Service du développement territorial a émis un accord de principe favorable au projet. Cette autorité a ensuite établi, le 28 avril 2008, un premier rapport d'examen préalable incluant les préavis des différents services consultés. Un second rapport d'examen préalable complémentaire a été émis le 16 septembre 2008.
Le dossier d'enquête comporte un rapport d'aménagement (47 OAT), élaboré par le Bureau Plarel le 18 novembre 2008. Par ailleurs, le site étant situé à proximité de l'autoroute et d'une ligne électrique à moyenne tension et le projet étant susceptible de générer des nuisances en relation avec le trafic généré et son impact physique sur le territoire, une étude d'impact a été effectuée par la société Ecoscan SA, le 20 juin 2008 (ci-après "notice d'impact"). Une notice technique relative à l'étude du trafic et des transports a également été effectuée en juin 2008 par la société Transitec, ingénieurs conseils (ci-après "notice technique").
Le dossier de PPA "Au Praz Dagoud Ouest" et son règlement ont été mis à l'enquête publique du 13 janvier 2009 au 12 février 2009.
Ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles d'Yves Bettex et de Roger Carrard.
C. Selon préavis n° 21/2009 adressé au Conseil communal, la municipalité a formulé les conclusions suivantes:
- adopter les propositions de réponses aux oppositions et observations;
- adopter le plan partiel d'affectation "Au Praz Dagoud Ouest" et son règlement tels qu'ils figurent dans les annexes du présent préavis;
- prendre acte de la convention pour l'utilisation des équipements sportifs;
- prendre acte de la promesse de constitution de droit de superficie;
- autoriser la Municipalité à signer tous les actes notariés nécessaires."
Le Conseil communal a accepté les conclusions précitées du préavis n° 21/2009 dans sa séance du 5 octobre 2009.
Par décision du 27 janvier 2010, le Chef du Département de l'économie (DEC) a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, le Plan partiel d'affectation "Au Praz Dagoud Ouest" sis sur le territoire de la commune de Saint-Légier – La Chiésaz.
D. Le 23 février 2010, Yves Bettex a recouru contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il s'oppose au site retenu pour la construction d'une école privée.
Le 3 mars 2010, Roger Carrard a également recouru devant la CDAP contre les décisions précitées. Il conteste la procédure suivie, en ce sens que le projet de PPA aurait été dénommé à tort "Au Praz Dagoud Ouest", de sorte que la population concernée n'aurait pas pu s'exprimer de manière suffisante sur le projet contesté. Il conclut à la reprise de l'instruction du dossier sous la dénomination "L'Arbériat" qui désignerait, selon lui, correctement le périmètre du PPA litigieux.
Les deux recours ont été joints pour faire l'objet d'un seul arrêt. Interpellés sur leur qualité pour agir, les recourants se sont déterminés à ce sujet les 4 et 24 mars 2010.
Le DEC, par le Service du développement territorial (SDT), s'est déterminé sur les recours, le 26 mars 2010 et la municipalité le 9 avril 2010. Cette dernière autorité a contesté la qualité pour agir des recourants et a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des recours.
Les recourants ont répliqué les 14 et 16 mai 2010.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).
Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l' "action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
Le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; cf. ATF 110 Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).
Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances. Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction, indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid. 3a; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).
Les immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF 128 I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (ATF 1A.11/2006 et 1P.41/2006 précité; 1A.47/2002 du 16 avril 2002).
Compte tenu de ces principes, la seule qualité d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit pas à justifier un droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux, ce que l'art. 89 al. 1 let. b LTF (plus encore que l'art. 103 let. a OJ) entend précisément exclure (1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 3.3; 2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant la suppression ou la restriction de possibilités de stationnement; 1A.11/2006 consid. 3.2 précité; GE.2009.0157 du 17 décembre 2009).
2. En ce qui concerne la qualité pour agir du recourant Carrard, ce dernier est copropriétaire de la parcelle n° 1994 du cadastre de la Commune de Saint-Légier, sise au chemin des Aveneyres 17, à Saint-Légier. Il est domicilié à cet endroit. Selon la municipalité, cette parcelle se trouve à environ 600 m à vol d'oiseau du périmètre du plan d'affectation litigieux. Il ressort de la notice technique relative aux questions de circulation, élaboré en juin 2008 par Transitec, que le chemin des Aveneyres ne figure pas parmi les axes de circulation concernés par le projet. Le recourant ne fait par ailleurs valoir aucun intérêt personnel digne de protection à l'annulation des décisions attaquées. Il n'indique pas dans quelle mesure il serait touché par le projet avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. Au contraire, il se limite à contester la procédure suivie en ce sens que la dénomination inexacte du projet aurait empêché une participation de l'ensemble de la population concernée d'intervenir dans le processus d'approbation du plan. Le recourant défend ainsi les intérêts de l'ensemble de la population et son recours s'apparente ainsi à une action populaire prohibée.
Au vu de ce qui précède, son recours est irrecevable.
3. Quant au recourant Bettex, il est copropriétaire de la parcelle n° 2292 du cadastre de la Commune de Saint-Légier, sis au chemin des Planches 9, où il est domicilié. Ce chemin est une voie sans issue qui débouche sur le chemin de Lussy. Aux dires de la municipalité, la distance entre la parcelle du recourant et du périmètre du plan d'affectation litigieux est de quelques 350 m à vol d'oiseau. Il ressort du guichet cartographique cantonal Géoplanet (www.geoplanet.vd.ch) qu'entre sa parcelle et le périmètre du PPA litigieux se trouvent un quartier d'habitations, ainsi qu'une parcelle n° 2264 de quelques 50'000 m2, sur laquelle sont notamment sis deux terrains de football.
a) Le recourant justifie sa qualité pour recourir par la vue directe qu'il aurait sur le terrain agricole qui serait sacrifié par le projet, par sa qualité de contribuable, par les problèmes de circulation qui vont se poser suite au trafic accru sur des routes mal entretenues et vétustes. Il fait valoir des nuisances directes, ainsi que sur le plan professionnel, des problèmes de circulation importants pour ses leçons de conduite, étant moniteur d'auto-école.
b) A supposer que le périmètre du PPA litigieux soit visible depuis la parcelle du recourant, au vu de la distance qui sépare sa parcelle dudit périmètre, le recourant ne saurait se prévaloir d'une vue susceptible d'être atteinte par le projet. En effet, la jurisprudence a déjà jugé que la qualité pour recourir ne peut pas être accordée à tous ceux qui pourraient percevoir d'une manière ou d'une autre la présence d'une construction, mais qu'elle doit au contraire être réservée à ceux qui sont spécialement concernés par une atteinte causée par la construction litigieuse, qui se distingue de ceux des effets du projet qui seront de toute manière perçus par la généralité des administrés. Il faut ainsi tenir compte notamment de l'éloignement de l'objet litigieux (AC.2007.0262 précité), qui est en l'occurrence de plusieurs centaines de mètres.
Quant à sa qualité de contribuable, comme il a été exposé plus haut, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. Sa seule qualité de contribuable ne suffit dès lors pas pour lui reconnaître la qualité pour contester le projet litigieux.
Le recourant fait encore valoir des nuisances liées aux problèmes de circulation induits par le projet de PPA. Il ressort toutefois de la notice technique relative aux questions de circulation, élaboré en juin 2008 par Transitec, que ni le chemin des Planches, ni le chemin de Lussy, sur lequel il débouche, ne font partie des axes de circulation concernés par le PPA litigieux. Certes, en tant qu'habitant et moniteur d'auto-école, le recourant indique être un usager régulier de l'ensemble des routes de la commune. Comme indiqué ci-dessus (considérant 1), la seule qualité d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit pas à justifier un droit d'opposition. Ainsi, en dépit d'une utilisation accrue, le Tribunal fédéral a jugé qu'un moniteur de conduite ne disposait pas d'un droit d'usage privilégié de l'axe routier en question, de sorte que son recours s'apparentait à une action populaire (ATF 1C_463/2007 précité consid.1.3).
Il en va de même dans le cas présent. Faute d'une proximité suffisante avec le projet de PPA, le recourant ne démontre pas être touché par celui-ci dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Sa qualité pour recourir doit partant être niée et son recours déclaré irrecevable.
4. Au vu des considérants qui précèdent, les recours sont irrecevables et les décisions attaquées sont maintenues. Les recourants qui succombent supporteront les frais de justice (art. 49 LPA-VD), qui seront réduits étant donné que seule la question de la recevabilité a été examinée par le tribunal. La municipalité ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il convient de lui allouer des dépens, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours de Roger Carrard est irrecevable.
II. Le recours d'Yves Bettex est irrecevable.
III. Les décisions du Département de l'économie, du 27 janvier 2010, et du Conseil communal de Saint-Légier-La Chiésaz, du 5 octobre 2009, sont maintenues.
IV. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Roger Carrard, à concurrence de 750 (sept cent cinquante) francs et à la charge d'Yves Bettex à concurrence de 750 (sept cent cinquante) francs.
V. La Commune de Saint-Légier-La Chiésaz a droit à un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens, à la charge de Roger Carrard à concurrence de 750 (sept cent cinquante) francs et à la charge d'Yves Bettex à concurrence de 750 (sept cent cinquante) francs.
Lausanne, le 17 janvier 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.