TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 mars 2011

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Jean W. Nicole  et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs .

 

Recourants

1.

Philippe CLERC, à Thierrens,

 

 

2.

Christine CLERC, à Thierrens.

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Thierrens, représentée par Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains. 

  

Autorité concernée

 

Service du développement territorial.

  

Opposants

1.

Chantal PIERREHUMBERT, à Thierrens,

 

 

2.

Jean-Claude PIERREHUMBERT, à Thierrens,

tous deux représentés par Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, 

 

 

3.

Ornella GOUMAZ, à Thierrens, et

 

 

4.

Jean-Philippe GOUMAZ, à Thierrens,

tous deux représentés par Jean-Philippe GOUMAZ, à Thierrens,  

 

 

5.

François COUPRY, à Thierrens,

 

 

6.

Pascal CRISINEL, à Thierrens.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Philippe et Christine CLERC c/ décision de la Municipalité de Thierrens du 5 mars 2010 refusant l'autorisation de construire un mur de soutènement.

 

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Philippe et Christine Clerc ont acquis chacun pour moitié la parcelle n° 359 du cadastre de la Commune de Thierrens au mois d’avril 2008. Ils ont sollicité, puis obtenu auprès de la Municipalité de Thierrens (ci après: la municipalité) l’autorisation de construire une habitation individuelle avec une dépendance. L’exécution des travaux a donné lieu à de nombreuses interventions des propriétaires voisins Jean-Claude et Chantal Pierrehumbert ainsi que de la municipalité, qui ont finalement fait l’objet d’un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 9 décembre 2009 (arrêt AC.2009.0191).

B.                               A la suite de cet arrêt, Philippe et Christine Clerc ont déposé une demande d’autorisation complémentaire en vue de la construction d’un mur de soutènement longeant les limites sud-ouest, nord-ouest et nord-est de la parcelle n° 359. Le projet, mis à l’enquête du 6 novembre au 7 décembre 2009, a soulevé notamment l’opposition des voisins Jean-Claude et Chantal Pierrehumbert.

C.                               a) Par décision du 5 mars 2010, la municipalité a décidé de refuser le permis de construire. Philippe et Christine Clerc ont recouru le 10 mars 2010 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent implicitement à l’octroi du permis de construire. Les opposants intervenus lors de l’enquête publique se sont déterminés sur le recours en concluant à son rejet. La municipalité a déposé sa réponse au recours le 18 juin 2010 en concluant également au rejet du recours. Philippe et Christine Clerc ont déposé un mémoire complémentaire le 12 juillet 2010 sur lequel la municipalité et les opposants ont eu la possibilité de se déterminer.

b) Le tribunal a tenu une audience à Thierrens le 12 novembre 2010 au cours de laquelle il a procédé à une inspection locale. Le compte rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes:

« Au préalable, le président indique au recourant que les plans mis à l'enquête publique complémentaire ne mentionnent pas les modifications projetées, en teinte rouge, par rapport aux plans du 25 novembre 2008, qui font référence dans l’affaire, ni les cotes des remblais. Me Blanchard produit l'original des plans du 25 novembre 2008, qui ont fait l'objet d’un accord entre les parties, et du permis de construire délivré par la municipalité le 21 janvier 2009. Il est convenu avec l'architecte du recourant qu'il produira de nouveaux plans correspondant aux exigences requises.

Le recourant soutient que le mur de soutènement projeté ne dépasserait pas la hauteur admissible des remblais, ce qui est contesté par les autres parties. Me Nicole indique que le projet de RPGA a été mis à l'enquête publique et qu'il a suscité une douzaine d'oppositions; le délai de l'art. 77 al. 2 LATC serait ainsi respecté.

Me Blanchard demande au recourant pour quelles raisons il souhaite construire le mur litigieux. Le recourant indique que le mur auquel il avait initialement renoncé était un double mur de 2.30 m, mais pas le mur projeté qui est plus bas. Il souhaite que ses talus soient améliorés au moyen du mur de soutènement concerné.

M. Pierrehumbert rappelle que, selon les négociations, le recourant aurait renoncé à un mur au profit de simples talus ne dépassant pas 1.50 m.

Le tribunal procède ensuite à une inspection locale en présence des parties. Il se rend sur la parcelle du recourant, puis sur celle de l'opposant Pierrehumbert pour apprécier l'impact du mur projeté. »

c) A la suite de l’audience, Philippe et Christine Clerc ont encore produit un plan de l’architecte mentionnant les modifications du terrain naturel que la construction du mur de soutènement pouvait impliquer sur leur bien-fonds. La municipalité et les opposants ont eu la possibilité de se déterminer sur ces documents.

Considérant en droit

1.                                a) La parcelle n° 359 des recourants est comprise dans la zone de village B du plan des zones de la Commune de Thierrens approuvé par le Conseil d’Etat le 4 février 1981. Le règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions, approuvé par l’autorité cantonale compétente le 4 juillet 1997 (RPGA – 1997) prévoit que la zone de village B est destinée à l’habitation, à l’exercice des activités en rapport avec la culture du sol, aux commerces et au petit artisanat, à condition que celui-ci ne soit pas incommodant pour le voisinage. La réglementation de la zone fixe les dispositions en régissant l’ordre des constructions, le coefficient d’utilisation du sol maximum, la hauteur des façades, la forme des toitures, mais ne règlemente pas la question des mouvements de terre ni celle des murs de soutènement. Les règles applicables à toutes les zones (art. 56 ss RPGA - 1997) ne comportent pas non plus de normes concernant les mouvements de terre ni relatives aux murs de soutènement. Le projet de révision du règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions, dans sa version soumise à l’examen préalable en avril 2008 (RPGA – 2008), prévoit de réglementer les mouvements de terre à l’art. 50 de la manière suivante:

« Les mouvements de terre qui modifient excessivement la morphologie du terrain naturel ne sont pas admis. La proximité avec les parcelles voisines sera notamment prise en compte.

Le niveau du terrain aménagé ne pourra s’éloigner à aucun endroit de plus de 1 m 50 de celui du terrain naturel situé à l’aplomb. »

Mais la question des mouvements de terres réalisés sur la parcelle n° 359 a fait l’objet d’une analyse détaillée par l’arrêt précité du tribunal du 9 décembre 2009 (AC.2009.0191), qui est définitif, et n’est pas déterminante pour statuer.

b) L’art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) fixe les règles applicables à défaut de disposition communale contraire concernant les dépendances de peu d’importance. Cette disposition est formulée comme suit:

« 1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies  et aux campings et caravanings.»

Le mur projeté par les recourants peut donc être assimilé à une dépendance proprement dite en vertu de l’art. 39 al. 3 RLATC (voir sur ce point ATF 1P.446/2001 du 24 septembre 2001 consid. 2). Ainsi, un mur de soutènement peut être autorisé dans les espaces règlementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété pour autant qu’il n’entraîne aucun préjudice pour les voisins. Selon la jurisprudence, le préjudice pour les voisins est en général admis lorsque ceux-ci sont exposés à des « inconvénients appréciables »; en d’autres termes, l’ouvrage ne peut être autorisé que s’il est « supportable sans sacrifices excessifs » (voir ATF 1P.446/2001 du 24 septembre 2001 consid. 2c). Le préjudice pour les voisins a été admis notamment lorsque la création d’une terrasse retenue par le mur de soutènement forme une sorte de promontoire offrant une vue plongeante sur les terrains adjacents qui peut ainsi être la cause d’inconvénients non négligeables ou appréciables pour les voisins, au sens de la jurisprudence (ATF précité 1P. 446/2001 consid. 2c/cc). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a jugé que l’on était en présence d’une modification du terrain naturel, surélevé de plus de 3 m à proximité des limites des terrains voisins, situation qui changeait sensiblement la configuration des lieux dans l’espace en principe libre de construction entre bâtiments principaux et limite de propriété. Une telle modification du terrain naturel pouvait notamment rendre inefficaces les écrans – haies d’arbustes, etc. – prévus pour préserver des regards les habitants des immeubles en contrebas.

c) En l’espèce, les recourants ont aménagé une terrasse devant le séjour de leur habitation, terrasse qui devrait être prolongée par un jardin légèrement en pente par la réalisation du mur de soutènement projeté, ce que montrent les plans produits par les constructeurs à la suite de l’audience. La construction du mur de soutènement aurait donc pour effet de rapprocher l’espace de jardin du fonds voisin et d’augmenter les inconvénients qui en résulteraient pour les propriétaires voisins. A cela, s’ajoute le fait que l’inspection locale a permis au tribunal de constater que l’aménagement de la terrasse existante devant la villa des recourants a déjà pour effet de créer comme un promontoire qui domine la parcelle voisine n°358. Ce constat résulte de la vue qui s’offre sur le fonds voisin depuis la terrasse et aussi de la vue des talus depuis le fonds voisin en contrebas. En tous les cas, la construction du mur aurait pour effet d’augmenter les mouvements de terre sur la parcelle des constructeurs et de rapprocher de la limite de propriété le prolongement de la terrasse située devant le séjour et de la cuisine de la villa des recourants. Cette situation accentuerait encore l’effet de promontoire déjà constaté lors de l’inspection locale sur la parcelle n° 358 et la perte d’intimité qui en résulte. Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que la réalisation du mur de soutènement projeté est de nature à entraîner un préjudice pour les voisins, en particulier pour la parcelle n° 358 des opposants Jean-Claude et Chantal Pierrehumbert. L’ouvrage projeté est ainsi de nature à provoquer des inconvénients appréciables et il n’est pas conforme à la condition fixée par l’art. 39 al. 4 RLATC. Ces considérants suffisent à rejeter le recours sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise pour examiner de manière précise la hauteur exacte de l’augmentation des mouvements de terre qui résulteraient du projet contesté.

d) Les recourants invoquent encore le principe de l’égalité de traitement, notamment en rapport avec un mur de soutènement construit plus à l’aval au sud-ouest, entre les parcelles nos 352 et 357. Il ressort toutefois de l’inspection locale que le mur réalisé à cet emplacement n’est pas comparable dans ses dimensions et surtout dans la proportion du talus qu’il soutient et de l’effet qui en résulte pour le fonds voisin.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 2'500 fr., à charge des recourants. La municipalité, qui a gain de cause et qui a consulté un homme de loi, a droit aux dépens qu’elle a requis, arrêtés à 2'000 fr. Les opposants Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert ont également consulté un homme de loi, mais seulement à l’occasion de l’audience du 12 novembre 2010. Ils ont donc droit à des dépens réduits, arrêtés à 1'000 francs.

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Thierrens du 5 mars 2010 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de Thierrens d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.  

V.                                Les recourants sont solidairement débiteurs des opposants Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert, solidairement entre eux, d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens. 

 

Lausanne, le 23 mars 2011

 

                                                          Le président:                                  

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.