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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 juillet 2011 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Antoine Thélin et M. Sébastien Nusslé, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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François GOUMAZ, à Corseaux, représenté par l'avocat Raymond Didisheim, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de la sécurité et de l'environnement, Secrétariat général, |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de Corseaux, représentée par l'avocat Jacques Haldy, à Lausanne, |
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2. |
Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de Conservation de la Faune et de la Nature, Service forêts, faune et nature, à St-Sulpice, |
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3. |
Service du développement territorial, représenté par l'avocat Edmond de Braun, à Lausanne, |
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4. |
Service des eaux, sols et assainissement, |
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Opposant |
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Objet |
Décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 11 février 2010 (construction d'un ponton d'embarquement au droit de la parcelle 1149 à Corseaux) |
Vu les faits suivants
A. François Goumaz est propriétaire de la parcelle n° 1149 de la Commune de Corseaux au lieu-dit "Es Gonelles" qu'il a achetée en 2008. Cette parcelle est sise dans le secteur A du plan partiel d'affectation "Le Chanoz", approuvé par le Département des Infrastructures le 17 décembre 1998. Le secteur en question est destiné à l'habitation ainsi qu'aux activités de services compatibles avec l'habitation (art. 2 du règlement y relatif). La parcelle est construite d'un bâtiment en cours de transformation que François Goumaz habite. Elle se trouve en marge du périmètre de protection du Lavaux.
La limite Sud de la parcelle de François Goumaz, d'une longueur d'environ 110 mètres, est constituée d'un mur et de rochers d'une hauteur de 4 à 5 mètres qui plongent dans le Lac Léman.
A l'Ouest de la parcelle s'étend une petite plage publique artificielle, puis un parc arborisé aménagé qui domine le port de la Pichette.
A l'Est, le bien-fonds jouxte la parcelle n° 30, largement bâtie, qui bénéficie de deux pontons. Plus à l'Est, s'étend la parcelle n° 1150, non bâtie. Plus à l'Est encore, il y a deux pontons et un slip à bateaux.
L'accès à la parcelle de François Goumaz se fait par le Nord, par le Chemin, public, de la Paix. Parallèlement à ce chemin, plus au Nord, on trouve la voie de chemin de fer puis, la Route cantonale.
B. Le 29 octobre 2008, François Goumaz, par l'intermédiaire de la société Intrasub SA, spécialiste en travaux subaquatiques, a soumis au Service des eaux, sols et assainissement (SESA) un projet de ponton de baignade et d'embarquement avec bouée accessoire d'amarrage au droit de sa parcelle. Le 9 février 2009, le SESA a transmis les préavis sollicités. Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) a préavisé négativement au projet, considérant que la réalisation du projet sur un site très utilisé pour la pêche professionnelle compromettrait cette dernière. Le Service du développement territorial, Commission des rives du lac (SDT-CRL) a également préavisé négativement au projet considérant qu'il y avait lieu de rechercher une place d'amarrage dans le port de la Pichette existant (distant de 100 mètres) et de conserver les rives et le lac libres de constructions aux abords de la plage publique existante, la rive étant identifiée par le plan directeur des rives du lac comme une rive sensible. Au vu de ce qui précède, le SESA n'était pas en mesure de poursuivre la procédure d'autorisation concernant cet avant-projet.
Une séance a eu lieu sur place, le 24 mars 2009, en présence du SESA et des propriétaires des parcelles n° 1149 et n° 30. A cette occasion, un regroupement du ponton existant devant la parcelle n° 30 et celui projeté a été suggéré, sans que cette proposition ne rencontre l'assentiment du propriétaire de la parcelle n° 30. Par lettre du 8 avril 2009 de son avocat au SESA, François Goumaz a maintenu sa demande préalable.
C. Du 11 août au 10 septembre 2009, François Goumaz a soumis à l'enquête publique un nouveau projet de construction d'un ponton sur le Lac Léman au droit de sa parcelle. Soutenu par trois piliers, d'une longeur de 10 mètres et d'une largeur de 1,20 mètre, le projet de ponton ne comprend plus de bouée accessoire.
D. Ce projet a suscité l'opposition, le 8 septembre 2009, de Pro Natura Vaud, motivée ainsi qu'il suit :
"Le site est en nature de rochers et abrite la couleuvre vipérine, espèce protégée figurant sur les listes rouges des espèces menacées, dont l'habitat est digne de protection. La grosse infrastructure portuaire de La Pichette, située à proximité immédiate, a déjà considérablement porté atteinte aux habitats de la communauté des reptiles vivant sur les bords du lac.
Les valeurs paysagères et naturelles de cette portion de rive constituée de rochers sont dignes de protection. Le secteur est situé en marge du périmètre de protection du Lavaux qui est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et se trouve à l'intérieur du périmètre de la réserve d'oiseaux d'eau et migrateurs OROEM. Le Plan directeur des rives vaudoises du lac Léman considère la rive lacustre de Lavaux et les milieux rocailleux comme étant de forte importance au niveau lémanique et de valeur biologique élevée. La protection de la couleuvre vipérine est prioritaire.
La preuve de la nécessité de construire ce ponton d'embarquement à moins de 100 mètres du port de La Pichette n'est pas apportée. Les atteintes au paysage et à la nature sont très importantes. Le dossier d'enquête est particulièrement lacunaire car il ne comporte aucune indication sur le site ni sur ses valeurs naturelles."
E. Le 15 septembre 2009, la Municipalité de Corseaux a transmis le dossier au SESA en précisant qu'à part l'opposition de Pro Natura Vaud, au demeurant directement adressée au SESA, aucune autre opposition n'avait été déposée au greffe municipal. Elle a indiqué qu'elle n'était pas opposée au projet tel que soumis.
F. Le Poste des gardes-frontière a délivré son autorisation spéciale le 8 septembre 2009, considérant que la construction n'entravait pas l'activité de surveillance de la frontière. Le SFFN-CCFN a fait remarquer qu'après consultation des pêcheurs professionnels concernés, le nouveau projet, sans bouée, pouvait être accepté. En conséquence, cet office a délivré les autorisations spéciales en matière de pêche et de la conservation de la nature à la condition que l'aménagement se limite strictement au ponton qui ne pourra dépasser les 10 mètres indiqués et que la mise en place d'une bouée au large du ponton soit strictement interdite. Le SDT-CRL a notamment fait remarquer que la rive était mentionnée dans le plan directeur des rives du lac comme un secteur biologiquement sensible et que, s'agissant des constructions et installations à usage privé sur le domaine public des eaux, il avait initié une réflexion sur les conditions d'utilisation du domaine public lacustre. Cette démarche visait à assurer la conservation des portions de rives encore naturelles, à éviter la privatisation totale du bord du lac et à limiter l'impact paysager qui serait induit par une prolifération d'installations sur les rives. Considérant que la demande allait dans le sens d'une prolifération des installations qui aura un impact paysager, biologique et sur la nature des rives du lac qui n'est pas souhaitable, le SDT-CRL a rendu un préavis négatif. Le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB) a refusé l'autorisation spéciale requise, se prononçant toutefois sur un ponton d'embarquement avec un lift à bateau alors que le projet soumis n'en comporte pas. Cela étant, il a considéré que les travaux ne pouvaient être considérés comme conformes à la destination de la zone puisque l'intérêt public à la conservation de la portion de rive concernée s'opposait à l'intérêt du constructeur à disposer du ponton projeté.
G. Par décision du 11 février 2010, la Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement (DSE), considérant que l'ouvrage projeté nuirait à la nature des lieux, à la faune et, d'une manière générale, aux utilisateurs des lieux publics environnants, a refusé d'autoriser la construction projetée.
H. Par acte du 12 mars 2010 de son avocat, François Goumaz a recouru, en temps utile, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant, avec dépens, à son annulation et à la délivrance de l'autorisation requise.
Le 31 mars 2010, le SESA, agissant pour le DES, a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Le 12 avril 2010, sous la plume de son conseil, la Municipalité s'en est remise à justice sur les conclusions du recours. Confirmant son préavis, elle considère que le projet de ponton ne contrevient à aucun intérêt public.
Dans ses déterminations du 13 avril 2010, le SFFN-CCFN a contesté le besoin d'un ponton pour visiteurs, observant que le port de la Pichette dispose de 18 places pour visiteurs. Il a fait valoir qu'il convenait de ne pas augmenter par de nouveaux empiètements l'impact négatif sur le paysage des installations déjà existantes. Il a en outre confirmé la présence de la couleuvre vipérine, menacée de disparition au niveau national et, citant l'ouvrage "La couleuvre vipérine (Natrix maura) sur les rives du Léman; synthèse des données disponibles et recommandations" du Bureau d'études biologiques Raymond Delarze (février 2004); il a ajouté que la rive était considérée comme favorable pour cette espèce et précisé que la région du Lavaux abritait la population la plus dense de Suisse.
Par lettre du 15 avril 2010, Pro Natura Vaud a communiqué au tribunal son intention de participer à la procédure de recours.
Le 22 mai 2010, le SDT-HZB a fait savoir, par l'intermédiaire de son mandataire, qu'il n'était pas légitimé à délivrer l'autorisation spéciale requise hors des zones à bâtir, estimant que l'ouvrage querellé ne pouvait pas être autorisé en conformité avec le domaine public du lac.
I. Le tribunal a tenu audience, le 7 octobre 2010, en présence du recourant, assisté de Me Didisheim, avocat, pour le DSE de M. Zucchinetti et de Me Bétrix, respectivement ingénieur et avocat au sein du SESA, pour la Municipalité de Corseaux, de M. Allegra, municipal, assisté de Me Haldy, avocat, pour le SDT-HZB son conseil, Me de Braun, avocat, pour le SFFN-CCFN de Mme Eichelberger, juriste et de M. Külling, ingénieur et pour Pro Natura Vaud de M. Trub. M. Külling et M. Trub ont confirmé la présence, sur le site, de cette espèce particulièrement menacée qu'est la couleuvre vipérine, serpent aquatique, qui vit dans les buissons et les roches proches de l'eau où il se retire après avoir chassé et capturé en eau claire sa nourriture constituée essentiellement de poissons et d'amphibiens. D'après le représentant du SFFN-CCFN, si l'existence d'un ponton n'aurait en soi que peu d'effet sur le milieu de la couleuvre vipérine, il en irait autrement des dérangements occasionnés par son utilisation susceptibles d'influencer négativement la survie de cette espèce.
Le tribunal a procédé à une inspection locale. La parcelle du recourant est en pente en direction du lac. Elle est bordée à l'Ouest d'un mur et à l'Est d'un mur et d'enrochements surplombant le lac de 4 à 5 mètres. A l'Est, sur la rive, on distingue des buissons. Un sentier gravillonné est aménagé au sommet du mur sur la parcelle du recourant. Plus ou moins au centre de celle-ci, un escalier sommaire dont les marches ont été taillées dans la roche, d'accès malaisé, descend dans le lac. C'est à cet endroit-ci que le recourant souhaite construire un ponton qu'il destine à la baignade et à l'amarrage, temporaire, de bateaux. Le recourant est lui-même propriétaire d'un bateau, amarré au port de Lutry. Au Sud de la parcelle, l'eau est peu profonde, ce qui ne permet pas aux bateaux d'aller jusqu'à la rive, même s'ils ont un faible tirant d'eau. On distingue clairement les rochers qui forment le fond du lac. Le tribunal n'a pas constaté la présence de couleuvres vipérines. Selon les explications recueillies sur place, elles sont particulièrement difficiles à observer: chassant en eau claire devant la parcelle du recourant, elles se retirent sans doute dans les enrochements et les buissons situés un peu plus à l'Est. Le recourant dispose d'un accès, à l'Ouest de sa parcelle, qui s'ouvre sur une pelouse en dévers jusqu'à une petite plage publique de cailloux. L'accès à la plage, très pentu, est malaisé. Après avoir traversé la pelouse de la plage publique, le tribunal s'est rendu sur la berge faisant face au port de la Pichette qui se situe à environ 100 mètres de la parcelle du recourant. L'accès aux places visiteurs situées à cet endroit (5 bouées d'amarrage oranges) est étroit et difficilement abordable. La profondeur de l'eau est très faible ce qui rend les manœuvres des bateaux délicates voire impossible suivant la taille de l'embarcation. Le tribunal est ensuite revenu sur ses pas pour se rendre, à l'Est, sur la parcelle n° 30, largement construite. Le bord du lac y est composé d'enrochements. On note la présence d'un ponton en planches en bois, à clairevoie, d'une longueur d'environ 8 mètres et d'une largeur d'un peu plus d'1 mètre. Au bout du ponton, une échelle permet de descendre dans le lac. C'est une construction similaire que le recourant voudrait ériger sur sa parcelle. Le tribunal a poursuivi son chemin encore plus à l'Est où il a constaté la présence d'un abri pour quatre bateaux et une planche à voile. Un rail permet aux bateaux de descendre dans le lac. Juste à côté, il y a une petite plage de cailloux. A cet endroit, l'accès au lac n'est plus barré par des rochers. Encore plus à l'Est on distingue un ponton. Sur cette portion de territoire, le sentier public des rives du lac ne longe pas le lac mais passe derrière les constructions, sur le Chemin de la Paix.
J. Le tribunal a délibéré, à huis clos, à l'issue de l'audience.
K. Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Le litige concerne la construction d’un ponton sur le lac Léman dont l'édification est soumise à autorisation au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). A ce propos, l'art. 22 al. 1 LAT dispose qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'al. 2 de cette disposition prévoit que l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). Enfin, l'al. 3 de cet article prévoit que le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. L'art. 24 LAT dispose qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT précité, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a ) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).
b) La LAT définit les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT) en précisant que le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (art. 18 al. 1 LAT). Les zones à protéger comprennent, notamment, "les cours d'eau, les lacs et leurs rives" (art. 17 al. 1 let. a LAT). Pour ces objets, il appartient aux cantons de délimiter les zones à protéger; l'art. 17 al. 2 LAT prévoit toutefois que le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.
c) L'art. 54 al. 1 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) définit les "zones protégées" comme des zones "destinées en particulier à la protection des sites, des paysages d'une beauté particulière, des rives de lacs et de cours d'eau, des réserves naturelles ou des espaces de verdure; seules peuvent y être autorisées les constructions et les installations conformes au but assigné à la zone, ne portant pas préjudice à l'aménagement rationnel du territoire et au site ou imposées par leur destination, si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose". De façon plus générale, la LATC prévoit que les plans d'affectation cantonaux ou communaux peuvent contentir des dispositions relatives aux paysages, sites, rives de lacs et de cours d'eau et elle réserve les mesures prises en application de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 45 al. 2 let. c et art. 47 al. 2 ch. 2 LATC).
d) A l'endroit litigieux, le bord du lac est colloqué en zone de verdure du Plan directeur cantonal des rives vaudoises du Lac Léman (PDRL).
Pour rappel, les limites du plan directeur englobent l'espace s'étendant entre la rive du lac et la route cantonale. Dans le domaines des milieux naturels, ces limites sont étendues en direction du lac, jusqu'au bord du mont (la beine lacustre, soit la zone où la profondeur de l'eau est inférieure à 12 mètres; Premier Cahier, Fondements, objectifs, principes et mesures générales, p. 11). Au chapitre "Protection et gestion des espaces naturels" (op. cit., pp. 53 ss), le PDRL fixe les mesures de conservation suivantes :
"N1 Maintien et promotion de la diversité des milieux et espèces, ainsi que la fonctionnalité écologique de la rive (fonction de transition entre les milieux aquatiques et terrestres; fonction de liaison spatiale entre les embouchures notamment)
N2 Assurer la conservation à long terme et la revitalisation de l'interface riveraine naturelle (grèves naturelles et cordon boisé notamment)
N3 Conserver et restaurer les milieux les plus précieux et les plus sensibles aux influences humaines, en particulier les embouchures
N4 Assurer la tranquillité des secteurs lacustres les plus sensibles, notamment en les maintenant libres de tout amarrage en pleine eau"
En outre, le lieu-dit "La Pichette" fait l'objet de la fiche n° 32 du PDRL. Les caractéristiques du site sont décrites ainsi :
"Les rives du lac entre Epesses et Saint-Saphorin constituent un biotope intéressant pour toute une communauté de reptiles dont certaines espèces méritent une protection particulière (couleuvre vipérine). La voie CFF garantit à cet espace la tranquillité nécessaire à la survie de ces espèces."
Dans l'objectif "d'assurer la protection des milieux naturels constituant un biotope pour la communauté de reptiles", la fiche prévoit que le site soit classé en "zone de protection biologique supérieure". Dans les faits, il ne l'est pas à l'heure actuelle. Les représentants du SSFN-CCFN ont du reste confirmé en audience que le site n'était ni inventorié ni classé au sens de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Enfin, aucun plan d'affectation cantonal ou communal ne contient de dispositions relatives au lac à proprement parler, à cet endroit.
e) La construction litigieuse est prévue sur le lac Léman, qui fait partie du domaine public (art. 664 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) et 138 al. 1 de la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC; RSV 211.01]). Selon l’art. 1 de la loi du 5 septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et cours d’eau dépendant du domaine public (LLC; RSV 731.01), le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l’Etat. Selon l’art. 2 al. 1 LLC, nul ne peut détourner les eaux du domaine public, ni les utiliser, sans l'autorisation préalable du département en charge de la gestion des eaux du domaine public. Selon l’art 4 LLC, cette autorisation est accordée sous la forme d’une concession d’une durée de 80 ans au maximum (al. 1). Toutefois, pour des installations provisoires ou de très faible importance, le département peut accorder des autorisations à bien plaire, révocables en tout temps (al. 2). Cette procédure est précisée à l’art. 84 du règlement du 17 juillet 1953 d’application de la LLC (RLLC; RSV 731.01.1), qui prévoit, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2010, que l'autorisation pour l'utilisation des eaux publiques à d'autres usages que la force (eaux alimentaires ou industrielles, pompages, pompes hydrothermiques, irrigations, piscicultures, établissements de bains, ports et installations nautiques, ouvrages de défense contre l'érosion, exploitation des alluvions, etc.) est donnée sous forme de concession dont la durée n'excède pas 50 ans s'il s'agit d'installations communales et 30 ans s'il s'agit d'installations privées (al. 1). A l'exception du permis de vivier et du permis d'extraction de matériaux, l'autorisation du département est accordée à bien plaire; elle est révocable en tout temps (al. 2). Par ailleurs, aux termes de l'art. 12 al. 1 let. a de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01), sont subordonnés à l'autorisation préalable du département tout ouvrage de même que toute intervention dans les lacs et sur leurs grèves, dans les cours d'eau, sur leurs rives et dans l'espace cours d'eau. Enfin, l'art. 4a al. 2 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) prévoit que toute construction ou installation portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de l'environnement.
f) Comme rappelé plus haut, la LAT prévoit que les zones à protéger comprennent les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 let. a LAT). Par ailleurs, dans l'énumération des principes régissant l'aménagement (art. 3 LAT), elle prescrit, à propos de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci (art. 3 al. 2 let. c LAT). Cela ne signifie pas que les lacs et leurs rives doivent, en vertu du droit fédéral, rester libres de constructions ou d'installations. D'après la doctrine, celles-ci peuvent être admises - sur la base d'une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, le cas échéant après l'adoption d'un plan d'affectation spécial (par exemple pour un port ou des installations nautiques importantes), ou au contraire sur la base d'une dérogation selon les art. 24 ss LAT - si leur implantation sur le lac ou sur la rive est justifiée par des intérêts prépondérants ou si elle est imposée par leur destination. Même sans plan d'affectation spécial établi pour un projet précis, le droit fédéral n'exclut pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur ses rives soient conformes à l'affectation de la zone à protéger. Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité est toutefois liée à la nécessité: la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant. Cette clause du besoin est clairement exprimée, pour les zones agricoles, à l'art. 16a al. 1 LAT, en vigueur depuis le 1er septembre 2000; auparavant, elle résultait de la jurisprudence. Des exigences analogues doivent être posées pour les constructions conformes à l'affectation des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (ATF 132 II 10 consid. 2.4 et les réf. citées).
g) Les parties divergent au sujet de la conformité de l'installation à la zone. Pour le recourant, elle n'est pas contestable. Elle répond aux besoins objectifs du propriétaire de pouvoir accéder au lac pour la baignade et l'amarrage temporaire de bateaux, une telle installation étant rendue nécessaire par la configuration rocheuse des lieux et le manque de profondeur de l'eau. De plus, par ses dimensions réduites, elle n'excède pas ce qui est raisonnable pour l'utilisation projetée. Pour le SDT-HZB, il n'est pas dans la norme habituelle quant à l'usage général que tout un chacun est admis à pouvoir faire du domaine public que de disposer d'un ponton qui plus est pour y amarrer son bateau. Or, peu importe la réponse que l'on donne à cette question. En effet, comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité (consid. 2.5), admettre la construction d'un ponton en tant que construction ou installation conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) ne signifie pas que l'autorisation de l'autorité compétente, prescrite par l'art. 22 al. 1 LAT, serait - à l'instar d'un permis de construire ordinaire - une autorisation de police à laquelle le propriétaire du fonds riverain aurait droit. L'application de ces normes de la loi sur l'aménagement du territoire ne modifie ni la nature ni la portée de l'autorisation prévue, en pareil cas, par le droit cantonal. Autrement dit, cette autorisation d'utilisation du domaine public inclut formellement l'autorisation prévue à l'art. 22 al. 1 LAT. Les autorités peuvent ainsi refuser d'autoriser un nouveau ponton pour tout motif d'intérêt public pertinent.
h) Dans le cas particulier, s'opposent à l'intérêt privé du recourant à disposer d'un accès direct au domaine public du lac pour s'y baigner et y amarrer temporairement des bateaux les exigences de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), qui tend à la protection des biotopes (art. 18 ss LPN). L'art. 18 al. 1 LPN pose ainsi le principe de la prévention de la disparition d'espèces animales et végétales indigènes par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. L'art. 18 al. 1bis dispose en outre qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique et les dispositions relatives à la protection des espèces, la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes (art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage; OPN; RS 451.1). Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base de la liste des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20 OPN ainsi que sur la base des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV; (art. 14 al. 3 let. b et d OPN). Tous les reptiles (tortues, serpents, lézards, orvets) sont considérés comme espèces protégées au sens de l'art. 20 al. 2 OPN (cf. annexe 3 à l'OPN).
La couleuvre vipérine est une espèce protégée conformément à l'Annexe III à la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe conclue à Berne le 19 septembre 1979, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1982 (RS 0.455).
Elle figure en outre dans la Liste Rouge des reptiles menacés en Suisse publiée en 2005 par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP; actuellement l'Office fédéral de l'environnement; OFEV) en application de l'art. 14 al. 3 OPN susrappelé, liste disponible sur le site internet de l'administration fédérale à l'adresse : http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00918/index.html?lang=fr.
Quatorze espèces de reptiles indigènes sont traitées dans cette Liste Rouge établie par le Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse (KARCH; op. cit. p. 5). La couleuvre vipérine a une aire de répartition très restreinte en Suisse. Son aire d'occupation récente est estimée à 17 km² mais cette estimation est pour le moins optimiste étant donné l'étroitesse des habitats terrestres de l'espèce qui sont le plus souvent linéaires (rives de lac et de cours d'eau). Une étude génétique a démontré l'isolement des populations genevoises, vaudoises et valaisannes. Une recherche ciblée de l'espèce relève l'absence quasi-totale de biotopes terrestres favorables entre Lausanne et Genève. Dans le canton de Genève, le contrôle de 12 carrés kilométriques avec une mention ancienne de l'espèce a confirmé la disparition de ce serpent dans ces 12 secteurs. Actuellement, seules trois populations subsistent localement au bord de trois des sept cours d'eau occupés en 1975 dans ce canton. Au bord du Léman, entre Lausanne et Villeneuve, la population est encore fournie localement, mais le risque d'extinction reste élevé. En Valais, l'espèce est peu abondante et très menacée. Dans ce canton, un chercheur estime la population à quelques dizaines d'adultes présents le long de canaux. La régression de l'aire d'occurrence d'origine de la couleuvre vipérine, la fragmentation de ses habitats et l'isolement des populations sont des arguments suffisants pour justifier sa montée dans la catégorie "au bord de l'extinction" (catégorie abrégée "CR"; op. cit. p. 28). Au chapitre des priorités en matière de protection des reptiles en Suisse, la Liste Rouge rappelle que les reptiles sont des animaux thermophiles dont la survie dépend pour une bonne part de la présence de structures particulières de leurs habitats. Les espèces les plus menacées sont celles liées aux milieux aquatiques de qualité à l'instar de la couleuvre vipérine (op. cit. p. 36).
La protection des espaces naturels est aussi un objectif de la législation cantonale et du PDRL, en particulier celle des milieux naturels constituant un biotope pour la communauté de reptiles sur le site de Corseaux (fiche n° 32 susrappelée).
A l'occasion de l'inspection locale, le tribunal a constaté la présence, sur la parcelle du recourant, la rive du lac et les alentours immédiats, des éléments caractéristiques de l'habitat et du terrain de chasse de la couleuvre vipérine, même si de prime abord le site paraît largement artificiel en raison de la présence d'un mur limitant au Sud la parcelle et le lac et d'un sentier gravillonné sur la propriété du recourant. Le tribunal a en effet clairement pu constater tant une eau du lac claire et poissonneuse (alevins), qui permet aux serpents de se nourrir qu'à l'Est de la parcelle, à la limite avec la parcelle n° 30, des enrochements et buissons sur la rive qui offrent à ces animaux une aire d'habitat, de repos et de reproduction. Certes, le tribunal n'a pas vu de couleuvre. Cela n'est pas déterminant car cet animal est très difficile à observer. La configuration du site permet en revanche de conclure à la présence de cet animal. L'existence de la couleuvre vipérine sur cette portion du territoire vaudois est en outre attestée par la littérature susmentionnée.
Ce n'est pas tant la présence d'un ponton que l'utilisation de celui-ci qui pose problème. L'amarrage de bateaux provoquerait en effet des remous qui dérangerait le terrain de chasse de la couleuvre vipérine et fragmenterait encore un habitat particulièrement restreint et menacé. Or, il s'agit d'apporter un soin tout particulier à la protection d'un biotope de ce genre. Dans de telles conditions en effet, l'intérêt public à la protection de la rive et à la préservation d'une espèce au bord de l'extinction en maintenant la rive à cet endroit libre de ponton l'emporte largement sur l'intérêt privé du recourant à disposer d'un ponton destiné aux loisirs de la baignade et de la navigation de plaisance. Le refus par le département de l'ouvrage projeté pour la raison, notamment, qu'il nuirait à la nature des lieux et à la faune qui s'y trouve, ne peut être que confirmé. Cela rend superflu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant qui succombe. Il n'y a pas matière à allocation de dépens, s'agissant d'une autorisation relevant exclusivement de l'autorité cantonale (art. 56 al. 3 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement du 11 février 2010 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs sont mis à la charge de François Goumaz.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.