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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Pascal Langone et M. Pierre Journot, juges; Mme Mélanie Pasche, greffière. |
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Recourant |
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Département de l'économie, Secrétariat général, à Lausanne Adm cant VD, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Corseaux, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Commission des rives du lac, p.a. secrétariat SDT. |
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Constructrice |
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Alissa GERLICH, à Brent, représentée par Michel CHAVANNE, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Département de l'économie c/ décision de la Municipalité de Corseaux du 10 février 2010 autorisant un cheminement piétonnier perpendiculaire au lac (construction d'une villa sur la parcelle n° 1'150) |
Vu les faits suivants
A. a) Alissa Gerlich est propriétaire depuis mai 2007 de la parcelle n° 1'150 de la Commune de Corseaux. D’une surface de 4'372 m2 et de forme rectangulaire, cette parcelle partiellement arborisée jusqu’alors libre de constructions est bordée au nord par le chemin de la Paix, à l’est par la parcelle n° 70, au sud par le lac Léman et à l’ouest par la parcelle n° 30. Elle est grevée d’une servitude inscrite au Registre foncier en ces termes « 14.07.1992 336628 C Superficie et passage pour piétons et véhicules, ID.2002/004656 En faveur de:Corseaux la Commune, Corseaux ». Cette parcelle est comprise dans les secteurs C et D du plan partiel d’affection «Le Chanoz» (ci-après: PPA) et se trouve dans le périmètre du plan directeur cantonal des rives vaudoises du Lac Léman (année 2000; ci-après: PDRL).
b) Le PPA «Le Chanoz» et son règlement (ci-après: RPPA) ont été adoptés par le Conseil communal de Corseaux dans sa séance du 25 mai 1998 et approuvés par le Département des infrastructures (ci-après: DINF, anciennement Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports [DTPAT]) le 17 décembre 1998, date à laquelle ils sont entrés en vigueur. Le périmètre du PPA comprend les secteurs A à D. Les constructions des secteurs A et B sont destinées à l’habitation ainsi qu’aux activités de services compatibles avec l’habitation. Le secteur C s’étend sur une longueur de 100 mètres à l’est du secteur B pour une largeur de l’ordre de 35 mètres; ce secteur est également destiné à la construction de bâtiments d’habitation ainsi qu’à des activités de services compatibles avec l’habitation, dans les limites de constructions fixées par le plan. Le secteur D, qui s’étend le long de la rive sur une largeur de 18 mètres environ pour une profondeur d’environ 40 mètres, est sis à l’est du secteur C. Il est « destiné à l’aménagement du cheminement piétonnier public entre le Chemin de la Paix et celui à créer en provenance des bains publics de la Crotte » (art. 4 al. 1 RPPA).
Le plan, en ce qu’il concerne le secteur D, est reproduit ci-dessous :
L’adoption du plan a donné lieu à de nombreuses discussions. Selon le «protocole d’accord» du 9 décembre 1993 faisant suite à une séance du 7 décembre 1993 réunissant notamment le syndic de Corseaux et plusieurs représentants du Service de l’aménagement du territoire (ci-après: SAT, désormais Service du développement territorial), «le secteur C sera amputé d’un secteur que nous appellerons D et qui sera dévolu à un espace semi-public permettant l’accès au lac depuis le chemin de la Paix» (p. 1). On peut lire plus loin sous titre «Secteur D» que «ce secteur sera affecté à une aire de liaison publique entre la grève et le passage piéton à créer le long du chemin de la Paix. Cet aménagement sera réalisé en lieu et place d’un chemin de rive sur les secteurs A-B-C. » (p. 2).
Par courrier du 27 mars 1995 au SAT, la Commission des rives du lac (ci-après: CRL) relevait notamment ce qui suit:
«La Commission des rives estime en particulier que le secteur D, qui doit être affecté à une aire de liaison publique entre la plage et le chemin de la Paix, est beaucoup trop exigu. Ce secteur D doit être étendu. Sa limite occidentale doit être celle du périmètre de construction le plus proche, au moins.
Nous rappelons en effet que l’abandon d’un tracé immédiatement riverain sur l’ensemble de la propriété doit être compensé par la mise à disposition du public d’une aire suffisamment vaste, ce qui n’est pas le cas dans le projet soumis».
Le 4 mai 1995, le SAT a transmis à la municipalité les préavis des services de l’Etat, dont celui de la CRL du 27 mars 1995.
Selon le compte-rendu succinct de la séance tenue au SAT le 21 juin 1995 en présence de quatre représentants du SAT et du syndic de Corseaux, ce dernier «expose ses préoccupations quant à la gestion d’un espace public dimensionné aux souhaits de la Commission des rives du lac. Il craint particulièrement les problèmes de surveillance et de sécurité».
Le 21 juin 1996, la CRL a préavisé négativement le projet de PPA. Elle rappelait sa position en ces termes:
«- soit on crée un cheminement directement sur la rive ou à la rigueur à travers la propriété;
- soit on offre un espace public généreux, en élargissant le secteur «D» jusqu’à la limite du périmètre de construction».
Selon la «synthèse des remarques» du 26 juin 1996, on peut lire ce qui suit:
«5. Secteur D
SAT
- (07.12.93) Espace semi-public, liaison au lieu du chemin de rives. Affiner le projet avec la commission, mandater un paysagiste pour l’aménagement.
Commission des rives
- Secteur D trop exigu ! limite ouest doit aller jusqu’au périmètre de construction. Elargir ou cheminement au bord du lac.»
Le 12 juillet 1996, la CRL a modifié son préavis comme suit:
«1. La Commission des rives du lac est entrée en matière dès le début (voir note du 15 mars 1993) sur un tracé de cheminement ne longeant pas directement le lac. Nous avons fait une concession supplémentaire en admettant le report du sentier le long du chemin de la Paix.
La contrepartie devrait être l’aménagement d’une partie du secteur en faveur du public. C’est pourquoi nous avions demandé l’extension du secteur «D» et la création d’une liaison un peu plus généreuse entre le lac et le chemin de la Paix.
La proposition du SAT, permet d’étendre le secteur D de manière à offrir une liaison agréable pour le promeneur entre la rive et le chemin de la Paix. Le secteur D devrait en principe être limité par le périmètre de construction immédiatement adjacent et la limite de la parcelle.
(…)».
Les préavis des services du 24 juillet 1996 rappellent notamment la position de la CRL décrite ci-dessus. Il en résulte en outre que le SAT propose l’élargissement du secteur D.
Le rapport d’examen préalable du 24 juillet 1996 précise en page 2: «Le secteur D, est un espace de verdure réservé au passage des piétons entre le chemin de la Paix et la Plage de la Crottaz».
Le complément d’examen préalable du 13 décembre 1996 adressé à la municipalité indique ce qui suit s’agissant du secteur D:
«Le plan
Le périmètre du secteur D a été agrandi conformément à la demande du SAT et de la Commission des rives du lac. Nous remarquons cependant que le principe d’un «mur écran à créer» est maintenu malgré la modification du périmètre concernant le secteur réservé au public. Le SAT ne voit pas l’intérêt de subdiviser l’espace en deux sous-périmètres, alors que la végétation représente à elle seule une barrière visuelle et physique entre l’espace privé du secteur C et l’espace public du secteur D.
Demande: supprimer le mur écran à créer.
Indiquer dans l’art. 5 du règlement qu’il s’agit d’un cheminement public».
En dernier lieu, la décision d’approbation du PPA du 17 décembre 1998 mentionne que le secteur D est «un espace vert réservé au public qui permet de relier le chemin de la Paix à la plage de la Crottaz».
B. Le 30 mars 2009, Alissa Gerlich a déposé une demande de permis de construire sur la parcelle n° 1'150 une villa avec trois places de parc sur toiture. L’enquête publique a eu lieu du 18 avril au 18 mai 2009 et a suscité deux oppositions.
Par courrier du 24 juin 2009 faisant suite à une séance qui s’est tenue le 22 juin 2009 sur la parcelle n° 1'150, la Municipalité de Corseaux (ci-après: la municipalité) s’est adressée à la CRL afin de l’informer qu’elle avait pris acte de ses exigences en vue de l’obtention d’un avis favorable à la délivrance du permis de construire sur la parcelle n° 1'150. La municipalité précisait que si les plans d’enquête ne le faisaient pas ressortir expressément, la volonté municipale était bien de créer le cheminement piétonnier exigé par le plan de quartier conjointement à la réalisation de la construction envisagée. Elle s’engageait en outre à «faire cadrer» la servitude de passage au règlement du secteur D du PPA.
Le 20 juillet 2009, la Centrale des autorisations CAMAC a informé la municipalité que la CRL constatait que les documents présentés ne satisfaisaient pas aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En particulier, la CRL notait que le projet mis à l’enquête ne comportait pas de cheminement public, ni en limite du chemin de la Paix, ni dans le secteur D, mais mentionnait uniquement un «Accès SIGE» en limite est du secteur D; elle rappelait que tout le secteur D devait faire l’objet d’un aménagement ouvert au public et pas seulement le cheminement qui serait étudié. La CAMAC demandait à la municipalité de lui envoyer des documents modifiés et corrigés, faute de quoi une synthèse négative serait rédigée.
Le 28 septembre 2009, la municipalité a adressé à la CAMAC un projet d’accès reliant le chemin de la Paix au lac par le secteur D du PPA.
C. Le 8 décembre 2009, la Centrale des autorisations CAMAC a transmis sa synthèse (n° 94’531) à la municipalité. Il en ressort que la CRL a préavisé négativement au projet, indiquant notamment ce qui suit:
«Dans le cadre de l’élaboration du PPA Le Chânoz, des négociations ont conduit à prévoir l’aménagement d’un chemin riverain, non pas en rive mais en limite nord de la parcelle et à définir le «secteur D» en limite est de la parcelle, dont l’affectation définie par l’art. 5 du PPA précité est la suivante: «Le secteur D est destiné à l’aménagement du cheminement piétonnier public entre le Chemin de la Paix et celui à créer en provenance des bains publics de la Crotte. La réalisation de ces 2 tronçons sera réalisée de manière coordonnée» et l’art. 8 précise que «Leur construction interviendra lors de la réalisation, totale ou partielle, des bâtiments du secteur C et B partiel, ou en accord avec le ou les propriétaires».
Le projet mis à l’enquête à l’origine ne comportait pas de cheminement public, ni en limite du chemin de la Paix, ni dans le secteur D.
- La municipalité de Corseaux nous a informés, dans le courrier précité, qu’elle étudiait le réaménagement du Chemin de la Paix, de manière à en faire un parcours piétons attractif. La CRL peut admettre qu’un itinéraire piétons bien étudié sur ce chemin remplace l’itinéraire piétons dans la parcelle elle-même et n’exige pas la coordination de ce projet avec la présente procédure.
- Concernant le secteur D du PPA Le Chânoz, les compléments transmis par le propriétaire et ses mandataires ne répond pas à la demande formulée explicitement par la CRL, d’aménager un espace de cheminement public vers les rives, sur toute l’épaisseur de ce secteur. La CRL maintient pour ce point son préavis négatif. Elle rappelle que c’est bien tout le secteur qui doit faire l’objet d’un aménagement ouvert au public, et non seulement le cheminement.
- Enfin, la CRL a examiné le projet transmis par la commune concernant la liaison vers la plage de la Crotte et émet un préavis favorable sur ce point, ce projet permettant de lever les objections formulées précédemment.
(...)».
Par courrier du 8 décembre 2009, la CRL a informé la municipalité que bien que son préavis soit négatif, la synthèse CAMAC serait positive, ce qui s’expliquait par le fait que la CRL n’avait pas d’autorisation spéciale à délivrer mais seulement un préavis en conformité au PDRL. La CRL constatait que les différents éléments relatifs au chemin de rive et à l’accès du public à la rive définis par le PPA étaient l’aboutissement de négociations ayant soustrait le propriétaire à l’obligation de laisser passer les piétons en bordure de la rive pour les reléguer en limite nord de la parcelle. La CRL faisait une concession supplémentaire puisqu’elle admettait que le cheminement des piétons pourrait se faire par le chemin de la Paix réaménagé mais maintenait pour le reste que le secteur D, dont la largeur avait été longuement négociée par les parties lors de l’élaboration du PPA, devait être entièrement dévolu à l’affectation prévue dans le PPA. Elle avertissait la municipalité qu’elle proposerait au chef du Département de l’économie (ci-après: DEC) de faire recours si la municipalité délivrait le permis de construire.
D. Par décision du 10 février 2010, la municipalité a délivré le permis de construire (n° 5'320), rappelant que les autorisations cantonales ou fédérales, les conditions communales et autres annexes en faisaient partie intégrante. Il était rappelé que les plans des aménagements extérieurs du chemin piéton public du 30 septembre 2009 complétaient ceux du 22 juin 2009. Au titre de conditions spéciales communales, la municipalité a notamment relevé que les conditions de l’art. 8 du PPA «Le Chanoz» devraient être respectées dans leur intégralité. Par courrier du même jour, la municipalité s’est adressée en ces termes à la CRL :
«(…)
Nous référant à votre correspondance du 8 décembre 2009 et conformément à votre demande, nous vous remettons, ci-joint, copie du permis de construire que nous délivrons ce jour dans le cadre du projet cité en marge.
Au regard de l’argumentation que vous faites valoir dans le courrier précité et dans la synthèse CAMAC du 8 décembre 2009, la Municipalité se détermine comme il suit.
Vous estimez que l’aménagement d’un espace de cheminement public en direction des rives doit se faire sur toute l’épaisseur du secteur «D» (cf synthèse CAMAC). La Municipalité ne partage pas ce point de vue, et cela sur la base du règlement du plan tel qu’il a été approuvé par le Chef du Département en date du 17 décembre 1998. Ce sont les articles 5 et 8 al. 1 de ce règlement qui constituent les textes topiques et qui ont la teneur suivante:
(…)
Il ressort clairement du texte de ces dispositions que le cheminement piétonnier public «sera construit dans l’espace du secteur «D». Il n’a ainsi pas à couvrir l’intégralité de ce secteur, ce qui constituerait au demeurant une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Dans les plans autorisés (en annexe), le chemin prévu a une largeur variable de 3 m au minimum, ce qui permet le passage non seulement des piétons mais également des véhicules. Cette largeur est bien supérieure à celle dessinée sur le plan d’affectation pour le cheminement piétonnier. La végétation existante est respectée. La Municipalité considère ainsi que les plans présentés respectent pleinement et largement les conditions posées par les articles 5 et 8 du règlement du plan.
(…)».
Selon les plans des aménagements extérieurs du 30 septembre 2009, qui font partie intégrante du permis délivré, un chemin piétonnier d’une largeur de 3 m 10 à 4 m 40 était projeté; il serpentait du nord au sud de la parcelle n° 1'150, dans le tiers le plus à l’est du secteur D, à proximité de la limite de la parcelle. Il était prévu qu’une clôture soit installée en limite ouest du chemin, qui serait doublée d’une haie persistante de laurier tin taillée à une hauteur maximale de 2 m.
E. Par acte du 15 mars 2010, le Département de l’économie (ci-après : DEC), par l’intermédiaire de son avocat, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d’un recours contre la décision de la Municipalité de Corseaux du 10 février 2010 en concluant, avec suite de dépens, à son annulation. Il conteste en substance l’interprétation faite par la municipalité de l’art. 5 RPPA et fait valoir qu’il ne saurait être fait abstraction des travaux préparatoires pour apprécier la portée de cette disposition et déterminer l’affectation précise du secteur D du PPA «Le Chânoz». Il relève qu’il était clair que l’abandon d’un sentier immédiatement riverain du lac impliquait en compensation la possibilité pour le public d’accéder à l’entier du secteur D, décrit dans la décision d’approbation préalable du PPA et du RPPA comme un espace vert destiné au public qui permet de relier le chemin de la Paix à la plage de la Crottaz. Le DEC a par ailleurs requis la mise en œuvre d’une inspection locale, la production de son dossier par l’autorité intimée et l’effet suspensif en ce qui concerne l’aménagement du secteur D.
Le 7 avril 2010, la constructrice, par son conseil, a demandé la levée partielle de l’effet suspensif et a produit un plan d’installation du chantier du 9 mars 2010.
Dans sa réponse du 15 avril 2010, l’autorité intimée a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours. Elle relève notamment que le texte des art. 5 et 8 RPPA est clair, qu’il est question de l’aménagement d’un cheminement piétonnier et non d’un espace public sur tout le secteur D, que la constructrice est en droit de se baser sur le PPA et son règlement sans prendre en compte d’autres lettres et documents, que la préservation de la faune et de la végétation plaide pour la solution adoptée et que le DEC aurait dû faire figurer clairement dans le RPPA la condition d’une affectation de tout le secteur D à un espace public si telle était sa volonté. La municipalité a produit son dossier.
La CRL a déposé ses observations sur le recours le 15 avril 2010, s’en remettant dans l’ensemble au recours du DEC et sollicitant de pouvoir participer à l’inspection locale requise par le recourant. Elle a notamment expliqué avoir reçu la constructrice et son architecte en juillet 2009 afin de leur confirmer que le secteur D était à mettre à disposition du public.
Par décision du 20 avril 2010, la juge instructrice a admis la requête de levée partielle de l’effet suspensif au recours (I), l’a maintenu en ce qui concerne l’aménagement du secteur D et levé pour le surplus (II), la constructrice pouvant débuter, pendant la procédure de recours et à ses risques et périls les travaux concernés par le permis de construire, synthèse CAMAC n° 94’531, relatifs à la construction d’une villa avec couvert à voitures sur la parcelle n° 1'150 de Corseaux, sauf en ce qui concerne le secteur D (III).
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 11 mai 2010 et a confirmé sa position, observant notamment que l’autorité intimée avait participé à l’élaboration du plan en cause, mais persistait à renier les engagements pris tout au long de la procédure.
Le 2 juin 2010, la municipalité a confirmé ses conclusions en rejet du recours. La constructrice a déposé un mémoire complémentaire le 2 juillet 2010, concluant au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Elle relève notamment que la négociation relative au PPA avait été menée non pas par elle, mais par le précédent propriétaire, qu’elle n’a pas utilisé toutes les possibilités de construire qui s’offraient à elles, par souci d’intégration de la construction à l’environnement, que le texte clair des art. 5 et 8 RPPA ne justifie pas le recours à une autre méthode d’interprétation que la méthode littérale, que l’atteinte au droit de propriété de la constructrice ne doit être ni excessive ni disproportionnée, que son projet avec le chemin présentant deux courbes et le biotope comprend une superficie totale de 280 m2, soit 130 m2 supplémentaires par rapport à la situation actuelle.
Le 7 juillet 2010, la juge instructrice a informé les parties que sous réserve de l’avis des juges qui seront amenés à composer la cour, il serait statué en l’état du dossier sans inspection locale.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Tant l’autorité intimée que la constructrice s’en remettent à justice s’agissant de la recevabilité du recours.
a) Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la lettre b de cette disposition, a qualité pour former recours toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.
Conformément à l'art. 104a de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), le département peut recourir dans les délais légaux contre une décision accordant un permis de construire au sens des articles 103 et suivants ou adoptant un plan de quartier de compétence municipale.
La jurisprudence a déjà eu l'occasion de considérer que, sur la base de la disposition précitée, le département en question pouvait recourir non pas parce que cette dernière lui conférerait un droit de recours "abstrait", mais parce qu'il pouvait invoquer un intérêt public spécifique notamment à l'application de normes cantonales et communales tendant à la protection des bâtiments existants et ce, même en l'absence d'une mesure spéciale (par exemple décision de classement) ordonnée en application de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) (AC.2004.0189 du 15 mai 2006 consid. 1; RE.2000.0009 du 3 juillet 2000 consid. 1). Il sied ici de préciser que la disposition en cause permet au département de recourir contre toute décision municipale octroyant un permis de construire contraire à la loi, sans que le législateur ait entendu limiter cette faculté à certains domaines (AC.2000.0026 du 4 juillet 2000 consid. 1; BGC janvier 1998 p. 7226).
Dans un arrêt récent, la CDAP a confirmé que le DEC avait qualité pour recourir auprès du Tribunal cantonal contre toute décision municipale octroyant un permis de construire contraire à la loi (AC.2009.0083 du 28 janvier 2010 consid. 1).
b) En l'espèce, le DEC ne dispose pas seulement d'un intérêt "abstrait" à recourir mais bien d'un intérêt public spécifique à l'application de la réglementation fédérale, cantonale et communale en matière d'aménagement du territoire, dans la mesure où son recours tend à faire annuler une décision municipale qu’il estime contraire à la planification communale. Il a dès lors, de ce point de vue-là, qualité pour recourir, conformément aux art. 75 al. 1 let. b LPA-VD et 104a LATC.
2. Les pièces produites permettent au tribunal de statuer, de sorte qu'une inspection locale n'est pas nécessaire. Une audience n'est pas davantage utile, les parties ayant pu faire valoir l'intégralité de leurs moyens au fil de leurs écritures.
3. Est seule litigieuse la question de l’interprétation faite par la municipalité des art. 5 et 8 RPPA relatifs au secteur D et à l’aménagement du cheminement piétonnier, le recourant ayant confirmé pour le surplus qu’il n’avait pas de griefs particuliers à l’encontre du projet de construction en tant qu’il concerne la villa projetée sur la parcelle n° 1'150.
a) Selon la jurisprudence, la loi s’interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions légales. En outre, il appartient à l'autorité de remédier à une éventuelle lacune apparente de la loi, lorsque celle-ci, même interprétée, n'apporte pas de solution sur un point qu'elle devrait régler, ou occulte lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à une règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens et le but de la règle considérée ou d'une autre règle légale imposent dans certains cas. L'autorité n'est en revanche pas autorisée à pallier l'absence d'une règle qui paraît simplement désirable au regard du sens et du but de la loi (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116 et les arrêts cités). Ces règles d’interprétation s'appliquent également aux règlements communaux de police des constructions (arrêt 1A.137/1999 du 23 novembre 2000 consid. 3a). Ils doivent être également applicables à l’interprétation des plans et de leurs règlements. Même si les communes disposent d'une autonomie protégée par la Constitution cantonale dans la délimitation des zones à bâtir et leur affectation, cette autonomie ne laisse pas place à une interprétation d'une norme du règlement communal de police des constructions qui irait à l'encontre de son texte ou de son but (arrêt 1P.543/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2.3 ; 1C_138/2010 du 26 août 2010).
Par ailleurs, la jurisprudence considère que les opinions exprimées au cours de la préparation d'une loi ne peuvent être prises en considération pour l'interprétation de celle-ci que si elles ont trouvé leur expression dans le texte. Elles ne peuvent pas prévaloir contre un texte clair, dans lequel on n'en trouve pas la moindre trace (ATF 98 Ia 584 consid. 3d; v. aussi p. ex. AC.2009.0117 du 2 novembre 2009, consid. 2 in fine; CR.2005.0435 du 30 mars 2006; AC.2002.0039 du 5 octobre 2004 consid. 4b; AC.2002.0002 du 20 octobre 2004; AF.1993.0020 du 23 décembre 1997; FI.1992.0106 du 7 septembre 2004).
b) En outre, les restrictions de droit public à la propriété doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public et respecter les principes de la proportionnalité et de l'égalité devant la loi (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344 et les arrêts cités). Il ne suffit pas que la restriction du droit de la propriété figure dans une loi formelle, encore faut-il que la règle de droit qui la prévoit soit suffisamment claire et nette ou explicite et précise (Zen-Ruffinen, Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 42, n. 96). La base légale doit être d’autant plus claire que la restriction au droit de la propriété est grave (TF 1C_133/2010 du 4 juin 2010 ; ATF 130 I 360 consid. 14.2 p. 362).
c) En outre, l’art. 3 al. 2 let. c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) dispose que les autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent tenir compte du principe que le paysage doit être préservé, ce qui consiste notamment à « tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et à faciliter au public l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci » (cf. ATF 114 Ia 243). La loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) a pour but la protection des sites et des espaces naturels ou réservés à la détente (art. 1). La loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704) mentionne que les chemins de randonnée pédestre doivent notamment desservir les sites tels que les rives (art. 3 al. 3) et que, dans l’accomplissement de leurs tâches, les cantons doivent pourvoir à l’aménagement, à l’entretien et à la signalisation de ces chemins, ainsi que prendre les mesures juridiques propres à en assurer l’accès (art. 6). La loi vaudoise du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (RSV 721.09) prévoit qu’un espace libre de construction est laissé le long des rives pour ménager un passage public (art. 16 al. 2). Dans une jurisprudence déjà ancienne, le Tribunal fédéral a précisé que le chemin riverain doit être tracé à proximité immédiate de la rive et qu’il n’y avait pas de violation de la propriété privée lorsque les alignements permettent de réaliser un chemin selon un tracé raisonnable et respectueux de la sphère privée (ATF 118 Ia 394, cf. TF 1C_210/2008 du 26 juin 2008). Enfin, a été adopté en 2000 le plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman (PDRL) dont le but est notamment d’assurer, dans la mesure du possible, un cheminement continu sur l’ensemble des rives vaudoises du lac, de créer le chemin directement en rive du lac, dans la mesure où sa construction n’entre pas en conflit avec des objectifs de protection de la nature et où il est techniquement réalisable, et d’assurer de manière prioritaire la liaison entre les équipements de détente et de loisirs existants ou à créer et les sites urbanisés. S’agissant en particulier de la commune de Corseaux, la mesure C33 est la suivante : « lancer les études de détail (projet de construction) du cheminement riverain, dans un premier temps entre le port de la Pichette et la Plage de la Crottaz. Négocier le passage avec les propriétaires concernés. A plus long terme, envisager le passage en rive sur tout le territoire communal ». Enfin, le plan 16 St-Saphorin – Vevey indique qu’un cheminement à créer contourne la parcelle de la constructrice. De cette énumération, il ressort clairement qu’il existe un intérêt public important à faciliter au public l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci.
4. a) L’art. 5 RPPA a la teneur suivante:
«Le secteur D est destiné à l’aménagement d’un cheminement piétonnier public entre le Chemin de la Paix et celui à créer en provenance des bains publics de la Crotte. La réalisation de ces 2 tronçons sera réalisée de manière coordonnée.»
L’art. 8 RPPA prévoit quant à lui ce qui suit:
«Le cheminement piétonnier projeté sur et en limite de propriété du Chemin de la Paix aura une largeur de 1.50 mètre. Le cheminement piétonnier projeté le long de la limite Est sera construit dans l’espace du secteur D, tel que figuré sur le plan, en respectant la végétation existante; le portail existant dans le mur sur le chemin de la Paix sera maintenu.
Ces cheminements feront l’objet d’une servitude de passage à pied en faveur de la Commune de Corseaux.
Leur construction interviendra lors de la réalisation, totale ou partielle, des bâtiments du secteur C et B partiel, ou en accord avec le ou les propriétaires. Ils pourront être construits en dehors des périmètres constructibles, pour autant qu’ils s’intègrent au site.
Leur construction et leur entretien seront pris en charge par la Commune de Corseaux».
Le recourant soutient qu’une interprétation historique et téléologique des dispositions topiques conduit à considérer que l’entier du secteur D doit être accessible au public, et non uniquement le cheminement piétonnier que la constructrice veut confiner en limite est de sa parcelle. L’autorité intimée fait quant à elle valoir que le texte des art. 5 et 8 RPPA est clair et que ces dispositions évoquent uniquement un chemin piétonnier et non un espace public qui devrait porter sur l’intégralité du secteur D du PPA. La constructrice procède à une interprétation littérale et systématique des art. 5 et 8 RPPA, soutenant qu’il n’est pas mentionné que l’entier du secteur D devrait être réservé au public. Elle relève en outre que la négociation relative au PPA avait été menée non pas par elle mais par le précédent propriétaire.
L’art. 5 RPPA décrit la destination du secteur D, à savoir l’aménagement du cheminement piétonnier public entre le chemin de la Paix et celui à créer en provenance des bains de la Crottaz (ces deux tronçons étant réalisés de manière coordonnée). L’art. 5 figure dans le titre « subdivisions » du règlement. L’art. 8 RPPA, qui s’inscrit avec les art. 6, 7 et 9 RPPA sous le titre «définitions» du règlement, distingue le cheminement piétonnier projeté sur et en limite du chemin de la Paix, qui aura une largeur de 1 m 50, d’une part, et le chemin piétonnier projeté le long de la limite est, d’autre part, qui sera construit dans «l’espace du secteur D, tel que figuré sur le plan», en respectant la végétation existante.
Or le secteur D forme un rectangle de quelque 18 m de long sur 40 m de large sis à l’est de la parcelle n° 1'150. Il est concevable que le chemin piétonnier traverse le secteur D dans son tiers le plus à l’est, solution proposée par la constructrice, d’autant plus que sur le plan, reproduit ci-dessus, figure précisément un « cheminement piétons » indiqué par des cercles. Reste à déterminer si tout le secteur D doit être ouvert au public ou seulement le cheminement qui y prend place.
Le règlement indique que le secteur D est destiné « à l’aménagement du cheminement piétonnier public » (art. 5), ce cheminement devra être construit « dans l’espace du secteur D, tel que figuré sur le plan, en respectant la végétation existante » (art. 8). On remarque en premier lieu que l’art. 5 ne dit pas que le secteur D est destiné au public, mais que seulement le cheminement le sera. En outre, l’art. 8 renvoie au plan qui trace précisément un chemin piétonnier tout à l’est de la parcelle, mais n’indique pas que tout le secteur D est réservé au public. Ainsi, le texte du règlement paraît clair et on ne peut pas en déduire que tout le secteur D est réservé au public. Il n’y a pas place à interprétation et on ne saurait se référer aux négociations qui se sont déroulées entre 1993 et 1998.
Enfin, il suffit de constater que le projet de construction du cheminement, qu'il soit l'ouvrage de la commune (comme le prévoit le dernier alinéa de l'art. 8 du règlement du PPA) ou celui de la constructrice (dont l'architecte a fourni les plans), est conforme au plan partiel d'affectation "Le Chanoz".
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de la Municipalité de Corseaux du 10 février 2010 confirmée.
L’arrêt sera rendu sans frais. L’autorité intimée et la constructrice ont droit à des dépens, à la charge du recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Corseaux du 10 février 2010 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Le Département de l'économie versera des dépens arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), à la Municipalité de Corseaux, d’une part, et à Alissa Gerlich, d’autre part.
ld/Lausanne, le 28 octobre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.