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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 juillet 2011 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. François Despland et François Gillard, assesseurs; Mme Cléa Bouchat, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours Dragisha KONIC c/ décision de la Municipalité de Vuarrens du 23 février 2010 (procédure d'enquête - clôture du dossier) |
Vu les faits suivants
A. Dragisha Konic est propriétaire d'un immeuble (n° ECA 116) situé sur la parcelle 63 au ch. de l'Eglise 1 à Vuarrens colloquée en zone village. Le fonds est grevé de deux servitudes de vue ainsi que d'une servitude de passage à pied et à char en faveur du bâtiment 119 situé sur la parcelle 59 adjacente.
B. Le 10 février 2009, Dragisha Konic a déposé une demande de permis de construire pour l'aménagement de sept places de parc en façade sud-ouest, de la création d'un jardin/terrasse ainsi que pour la construction d'un muret avec barrière identique à l'existant côté route. Six des sept cases de stationnement projetées devaient prendre place à l'ouest du bâtiment entre les parcelles voisines 59 et 60, alors que la septième se situait au sud de la maison en direction de la route de Fey. Le jardinet projeté devait, quant à lui, prendre place à côté de cette dernière place de parc et être entouré d'un petit socle en béton rehaussé d'une barrière en fer forgé. Un passage bitumé d'une largeur de 300 cm devait garantir l'accès aux parcelles voisines.
C. Par courrier du 3 mars 2009, le Municipalité de Vuarrens a accusé réception du dossier de mise à l'enquête de Dragisha Konic et constaté les points suivants:
"- Il manque les cotes du jardin-terrasse, vous voudrez bien compléter les plans en conséquence.
- Le tracé de circulation et le rayon de braquage nous semblent peu clairs, spécialement en relation avec la place de retournement qui parait étroite, il y a lieu de ne pas empiéter sur le domaine public. D'autre part, les voitures doivent s'engager sur la route en avant, soit face au trafic.
- L'accès au garage de la parcelle n° 119 ne semble pas garanti par le tracé mentionné de la servitude n° 76'878."
Par lettre du 12 mars 2009, l'architecte Eric Bonzon, conseil de Dragisha Konic, a transmis à la Municipalité le plan des circulations requis avec les rayons de braquage de véhicules de tourisme commun ainsi que les cotes du jardin-terrasse projeté. Le courrier mentionnait que la servitude de passage reliant le bâtiment 119 de la parcelle 59 ne conférait pas à son bénéficiaire le droit de passage à véhicule pour accéder au garage. Au contraire, lors de la constitution de la servitude, le garage n'existait pas et seul l'accès à la grange avait été garanti. Aucune extension de la servitude n'a été inscrite au registre foncier.
D. Le projet a été mis à l'enquête du 24 avril au 25 mai 2009 et a suscité deux oppositions, celle de Madeleine Hostettler, propriétaire de la parcelle 60, ainsi que celle de Georges-Aimé Monachon, propriétaire de la parcelle 59 et bénéficiaire de la servitude de passage. Par courrier du 5 juin 2009, la Municipalité de Vuarrens a imparti un délai de 30 jours à Dragisha Konic pour se déterminer sur les deux oppositions formulées à l'encontre de son projet.
Par décision du 21 juillet 2009, la Municipalité de Vuarrens a refusé le permis de construire sollicité. A cette occasion, elle a affirmé que le problème du respect de la servitude n'était pas de son ressort. Elle a informé Dragisha Konic que, conformément à l'art. 9.2 de son règlement communal, étaient autorisées deux places de parc par logement et une place visiteur. Le bâtiment n° ECA 116 comportant deux logements, seules cinq places de parc pouvaient être envisagées. La Municipalité a conclu son courrier comme suit:
"En conséquence, la Municipalité vous invite donc à redimensionner votre projet à 5 places de parc, tout en respectant la servitude de droit privé, ainsi que les intérêts du voisinage en n'aggravant pas la situation existante. Auquel cas, elle pourra entrer en matière sur ce projet.
Dans les conditions actuelles, la municipalité ne peut vous délivrer le permis de construire".
La décision comportait les voies de droit ordinaires.
E. Interpellée par le conseil de Georges-Aimé Monachon, la Municipalité a confirmé dans un courrier daté du 25 août 2009 avoir refusé le permis de construire sollicité par Dragisha Konic. Elle indiquait les éléments suivants:
"Dans sa séance du 20 juillet 2009, la Municipalité a décidé de refuser de délivrer le permis à M. Konic, au vu de la capacité constructive de la parcelle qui se trouve à son maximum.
Nous lui avons demandé de redimensionner son projet. Le délai de recours court jusqu'au 15 septembre 2009."
F. Constatant qu'aucun recours n'avait été déposé, la Municipalité de Vuarrens a, le 6 octobre 2009, facturé à Dragisha Konic les frais relatifs à la mise à l'enquête du projet refusé "afin de clore ce dossier". Dragisha Konic s'est acquitté du montant facturé le 3 novembre 2009.
G. Le 18 décembre 2009, Dragisha Konic, par le biais de son architecte, a déposé un nouveau projet de construction ne comportant que cinq places de parc et a sollicité l'attribution du permis de bâtir "sans autre nouvelle démarche d'enquête".
Par lettre du 12 janvier 2010, la Municipalité de Vuarrens a accusé réception de la requête de Dragisha Konic. Elle affirmait que la solution proposée aurait pu correspondre à sa demande faite par courrier du 21 juillet 2009, mais qu'en raison du classement du dossier annoncé en date du 6 octobre 2009, tous nouveaux travaux devaient faire l'objet d'une nouvelle procédure.
Le 14 janvier 2010, Dragisha Konic a affirmé n'avoir jamais été informé du classement de son dossier et s'est étonné de devoir être soumis à un quelconque délai pour présenter le nouveau projet puisque la décision de refus du permis de construire du 21 juillet 2009 n'en comportait aucune mention.
Par lettre du 19 janvier 2010, la Municipalité de Vuarrens a concédé à Dragisha Konic qu'il n'y avait pas de délai formel pour répondre à une correspondance, "mais entre juillet et fin décembre, le délai [lui] paraît pour le moins long".
H. Suite à un entretien téléphonique avec le conseil de Dragisha Konic, la Municipalité de Vuarrens l'a informé, par courrier du 23 février 2010, qu'elle maintenait sa position de clore le dossier d'enquête et qu'une nouvelle enquête était nécessaire pour tous travaux envisagés.
I. Le 23 mars 2010, Dragisha Konic a déposé une "demande" concluant à la révocation de la décision de la Municipalité de Vuarrens de clore le dossier et au renvoi à la Municipalité pour rétablissement du dossier, réexamen et délivrance du permis de construire de 5 places de parcs et du jardin-terrasse.
Le 20 avril 2010, la Municipalité de Vuarrens a répondu aux recours en concluant à son irrecevabilité. Elle expose que sa lettre du 6 octobre 2009 n'était qu'un courrier d'accompagnement d'une facture et que faute de recours, la décision du 21 juillet 2009 est devenue définitive et exécutoire, si bien qu'un nouveau projet doit suivre la procédure ordinaire et faire l'objet d'une nouvelle enquête, ce qui a été expliqué au recourant puis confirmé par la lettre de la municipalité du 23 février 2010, qui n'est pas une décision et ne peut pas faire l'objet d'un recours.
Le 30 avril 2010, le recourant a déposé spontanément une réplique confirmant ses conclusions et reprochant à la Municipalité de Vuarrens d'avoir inventé un délai pour présenter le projet modifié. Le 25 mai 2010, la Municipalité de Vuarrens a maintenu ses déterminations.
J. Le tribunal a informé les parties qu'il statuera à huis clos.
Considérant en droit
1. Le recourant a adressé à la Cour de droit administratif et public une "demande" qui, puisqu'elle tend à faire modifier une décision de la municipalité, ne peut être interprétée que comme un recours au sens de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administratives (LPA-VD ; RSV 173.36). On rappellera que les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours (art. 73 et 74 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) sont des mesures prises par une autorité dans un cas d'espèce, ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et des obligations, d'en constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue, ou de rejeter ou constater des droits et obligations (art. 3 LPA-VD).
Le recourant demande au tribunal de révoquer la décision de la municipalité de clore le dossier. Il se réfère en cela aux termes utilisés dans la lettre de la municipalité du 6 octobre 2009 mais comme cette autorité le relève à juste titre dans sa réponse au recours, cette lettre n'était qu'un courrier d'accompagnement d'une facture (non contestée en elle-même). En réalité, la décision qui a mis fin à la demande de permis de construire du recourant est celle que la municipalité a rendue le 21 juillet 2009. Cette décision refuse d'autoriser la construction du projet alors mis à l'enquête. Comme le relève la municipalité, elle n'a pas fait l'objet d'un recours. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas faire modifier cette décision-là car il ne conteste pas le refus d'autoriser son projet dans la version qui avait été mise à l'enquête. Sa préoccupation est purement procédurale : il demande que la municipalité statue sur une version modifiée de son projet sans l'astreindre à suivre une nouvelle fois la procédure d'enquête publique.
2. Ainsi, la décision de la municipalité du 23 février 2010 (qui ne fait d'ailleurs que confirmer la position déjà exprimée par cette autorité dans ses lettres des 12 et 19 janvier 2010) refuse d'entrer en matière sans une nouvelle enquête publique. Il s'agit d'une décision incidente (elle intervient en cours de procédure et ne met pas fin à celle-ci) qui n'est en principe attaquable qu'avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD). Cependant, en tant qu'elle astreint le recourant à une procédure (et aux frais correspondants), on peut admettre qu'elle peut causer au recourant un "préjudice irréparable" au sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, ce qui rend le recours recevable (voir pour un cas semblable l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.100/2006 du 2 octobre 2006).
De son côté, le recourant conteste ce refus d'entrer en matière en se prévalant du fait que la municipalité l'avait invité à redimensionner son projet. Il soutient qu'aucun délai ne pouvait lui être opposé pour présenter un projet modifié.
3. Se pose donc la question de savoir si, lorsque la procédure d'enquête publique s'est terminée par une décision municipale refusant le permis de construire, le constructeur peut exiger de la municipalité qu'elle entre à nouveau en matière, sans nouvelle enquête publique, sur une version modifiée du projet de construction.
a) Conformément à l'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), aucun travail de construction modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. La procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2010.0239 du 13 mai 2011 consid. 11a; AC.2009.0235 du 3 juillet 2010 consid. 1a; AC.2006.0247 du 31 janvier 2008 consid. 1a; AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a).
b) Il est exact que lorsque la procédure d'enquête publique s'est terminée par une décision municipale refusant le permis de construire, le constructeur est en droit de présenter une nouvelle demande sans que puissent lui être opposés les précédents projets, identiques ou similaires, qui pourraient avoir été précédemment abandonnés par leur auteur ou refusés par l'autorité (AC.2002.0092 du 1er mars 2005 consid. 1). Le refus du permis de construire notifié le 21 juillet 2009 ne sortit donc d'effet qu'à l'égard du projet initial et ne prive pas le recourant de la possibilité de solliciter à nouveau, à l'issue d'une nouvelle procédure, une nouvelle décision de l'autorité, les décisions de l'autorité ne bénéficiant pas de l'autorité matérielle de chose jugée (AC.2002.0092 précité). Cela ne signifie pas que le constructeur puisse obtenir qu'une nouvelle procédure tendant à la délivrance du permis de construire se déroule à l'insu des personnes habilitées à intervenir dans le cadre de l'enquête publique. Il s'agit en effet de garantir le respect du droit d'être entendu des tiers intéressés, cela d'autant plus qu'en l'espèce, le projet initial avait suscité deux oppositions des voisins à proximité immédiate de l'aménagement des places de parc. Les droits des tiers intéressés seront ainsi sauvegardés par la possibilité d'intervenir dans une nouvelle enquête publique et de déférer, cas échéant, la décision devant l'autorité de recours. D'autre part, l'autorité intimée sera libre d'examiner, dans le cadre de la nouvelle procédure, la mise en conformité du nouveau projet avec l'art. 9.2 du Règlement communal ainsi qu'avec les autres prescriptions en matière du droit des constructions.
4. Le recourant conteste le refus d'entrer en matière de la municipalité en se prévalant du fait que cette autorité l'avait invité à redimensionner son projet. Il soutient qu'aucun délai ne pouvait lui être opposé pour présenter un projet modifié.
A l'issue de la procédure d'enquête publique, la municipalité est tenue non pas tellement de statuer sur les oppositions (comme semble le croire le recourant) mais bien de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire (art. 114 al. 1 LATC). Conformément à la règle générale de l'art. 42 let. c LPA-VD, sa décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (voir également l'art. 115 al. 1 LATC, qui exige une référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées). Dans ce cadre, il n'est pas rare en pratique que la municipalité, en indiquant les motifs pour lesquels le permis de construire n'est pas délivré, fournisse des indications sur les modifications du projet qui permettraient à son avis la délivrance d'un permis de construire. C'est ce qu'a fait la municipalité en l'occurrence, mais interprétée conformément au principe de la bonne foi, sa décision du 21 juillet 2009 ne signifie pas que le recourant devait pouvoir obtenir la délivrance du permis de construire sans être tenu de mettre son projet modifié à l'enquête publique. En outre, contrairement à ce que pourrait laisser croire les lettres de la municipalité des 12 et 19 janvier 2010, dont le recourant tente de tirer argument, il n'existe pas de délai dans lequel le constructeur pourrait présenter une version modifiée de son projet refusé tout en échappant à une nouvelle procédure d'enquête publique. La procédure concernant le projet mis à l'enquête en avril-mai 2009 s'est donc terminée par la décision du 21 juillet 2009, qui n'a pas fait courir d'autre délai que le délai de recours pour la contester.
5. Vu ce qui précède, le recours est rejeté. L'arrêt sera rendu aux frais du recourant. L'autorité intimée n'ayant pas recouru aux services d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Vuarrens du 23 février 2010 est maintenue.
III. Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à charge du recourant Dragisha Konic.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2011
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.