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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 octobre 2010 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Beuchat et Michel Mercier, assesseurs. Mme Mélanie Pasche, greffière. |
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Recourantes |
1. |
Chantal DE VRIES DE HECKELINGEN, p.a. Bernard Nicod SA, |
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2. |
Brigitte NICOD, p.a. Bernard Nicod SA, |
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3. |
Bernard NICOD, p. a. Bernard Nicod SA, tous représentés par Me Daniel Guignard, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Me Marc-Olivier Buffat, avocat, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Service des eaux, sols et assainissement, |
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2. |
Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, naturels, |
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Constructrice |
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SWISS INVESTMENT CONCEPT AG, c/o Hotel Conception AG, à Rotkreuz, représentée par Me Olivier Righetti, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Chantal DE VRIES DE HECKELINGEN et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 10 février 2010 octroyant le permis de démolir et reconstruire le bâtiment ECA n° 5’336 et de transformer le bâtiment ECA n° 15’434 (parcelles nos 6’910 et 6’911) |
Vu les faits suivants
A. La société Swiss Investment Concept SA (ci-après: Swiss Investment Concept) est propriétaire des parcelles contiguës nos 6'910 et 6'911 de la Commune de Lausanne (ci-après: la commune), situées à la Place Bel-Air 4 et à la rue Mauborget 9 et 5/7. D’une surface de 602 m2, la parcelle n° 6'910 comprend le bâtiment ECA n°15'434. Quant à la parcelle n° 6'911, d’une surface de 691 m2, elle comprend le bâtiment ECA n°5'336. Les lieux sont classés dans la zone du centre historique régie par les art. 83 ss du plan général d’affectation de la Ville de Lausanne (PGA) et son règlement y relatif (RPGA) du 22 novembre 2005, approuvé par le département compétent le 4 mai 2006 et entré en vigueur le 26 juin 2006. La parcelle n° 6'910 est délimitée au sud par la place Bel-Air, à l’ouest par la rue Mauborget, à l’est par la parcelle n° 6'909 et au nord par les parcelles nos 6'913 et 6'911. La parcelle n° 6'911 est quant à elle délimitée au sud et à l’ouest par la parcelle n° 6'910, à l’est par les parcelles nos 6'909 et 6'918 et au nord par les parcelles nos 6'913, 6’915 et 6'917.
B. En 2008, sous la raison sociale SI Bel-Air Mauborget SA, radiée le 19 décembre 2008 à la suite du transfert de son siège à Risch sous la raison de commerce «Swiss Investment Concept AG», la propriétaire des parcelles nos 6'910 et 6'911 a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition et la reconstruction du bâtiment ECA n° 5'336 et sur la transformation du bâtiment ECA n° 15'434.
L’enquête publique a été ouverte du 7 mars au 7 avril 2008. La constructrice a interpellé l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après: ECA), qui lui a fait savoir par courrier du 3 juillet 2008 que les bâtiments n’étaient pas localisés en zone de glissement de terrain naturel selon la carte à disposition (géoplanet) ni selon l’ancienne carte (dite carte «Gabu») établie pour le secteur de Lausanne et n’étaient pas soumis à la nécessité d’une autorisation spéciale selon l’art. 120 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). L’ECA précisait que la nécessité d’une autorisation spéciale ne s’appliquait qu’à des phénomènes naturels et non à ceux liés à des causes anthropiques, comme l’effondrement de la place Saint-Laurent, qui n’étaient pas de sa compétence.
La constructrice a chargé la société Karakas et Français SA, à Lausanne, d’établir un rapport d’expertise géotechnique destiné à déterminer les conditions géologiques et géotechniques au droit du projet et à définir les recommandations principales à respecter dans le cadre des travaux projetés, de manière à garantir la stabilité et la sécurité des ouvrages situés à proximité. Les chiffres IV et V du rapport d’expertise de Karakas et Français SA du 11 juillet 2008 ont la teneur suivante:
«IV.4 MESURES ET CONTROLES
La réalisation d’une fouille en site urbain implique diverses mesures et contrôles permettant d’assurer le bon déroulement du projet et des travaux. Il sera ainsi possible d’anticiper tout élément anormal et/ou non prévu et de prendre à temps les décisions rendues nécessaires.
Outre les vérifications d’usage dictées par les normes (contrôles des matériaux, contrôles des données, etc..), il sera nécessaire de surveiller le comportement des soutènements et des ouvrages concernés. On notera par exemple:
- Contrôles des déformations des soutènements (inclinomètres, extensomètres, mesures géométriques, etc..).
- Contrôles des ouvrages existants (mesures géométriques, témoin de mesures d’ouverture de fissures, mesures de vibration, etc…).
- Contrôle des niveaux d’eau à l’aide de piézomètres.
- Etablissement de relevés/constats avant et pendant travaux.
Dans tous les cas, il est recommandé de faire appel à un géotechnicien expérimenté pour tous les aspects en relation avec la géotechnique (projet, suivi des conditions en cours de travaux, planification et interprétations des mesures, assistances à l’ingénieur).
V CONCLUSIONS
Le projet va nécessiter des excavations en limite de propriété en bordure d’immeubles existants et à des profondeurs supérieures aux fondations d’une grande partie des ouvrages existants. Les conditions géotechniques locales présentent des particularités qu’il convient de prendre en compte dans la conception et le dimensionnement et qui génèrent des difficultés non négligeables, notamment en relation avec la présence des dépôts glacio-lacustres.
Ces conditions devront être confirmées et précisées par une étude géotechnique avec sondages carottés. Malgré les conditions délicates, et pour des profondeurs moyennes telles que nécessitées, une conception et un projet adaptés permettront de maîtriser la problématique et garantir la stabilité et la sécurité des différents ouvrages.».
C. En juin 2009, Swiss Investment Concept a déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur la démolition et la reconstruction du bâtiment ECA n° 5'336 avec toiture végétalisée comprenant un pavillon et la transformation partielle du bâtiment ECA n° 15'434 avec installation de structures en toiture (centre commercial et bureaux). Selon les propres déclarations de la constructrice, cette nouvelle demande intervenait afin de tenir compte des remarques formulées par la commune dans le cadre du premier projet. Le projet a été soumis à l’enquête publique du 10 juillet au 10 août 2009.
D. L’enquête publique a suscité deux oppositions, l’une émanant de l’Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés et l’autre de Chantal de Vries de Heckelingen, Brigitte Nicod et Bernard Nicod, propriétaires de la parcelle n° 6'913 supportant le bâtiment ECA n° 5'318, située le long de la limite nord de la parcelle n° 6'910 et, dans une moindre mesure, de la parcelle n° 6'911. Ces derniers ont fait valoir pour l’essentiel que le projet de construction impliquait d’importants travaux de reprises en sous-œuvre susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et des biens compte tenu de la nature délicate du sous-sol dans ce quartier, que la stabilité des immeubles voisins n’était pas garantie et que le réseau de canalisations sous les immeubles serait très complexe et ancien et pourrait être atteint par les travaux projetés.
E. Selon la synthèse du 7 août 2009 de la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC), les autorisations spéciales requises ont été octroyées, sous diverses conditions.
Par courrier du 18 septembre 2009, la direction des travaux de la commune s’est adressée en ces termes à la constructrice:
«(…)
Nous avons procédé à l’examen de la conformité du projet et relevons que le bâtiment donnant sur les deux rues (rue Mauborget et place Bel-Air) est situé en zone du centre historique. Ce bâtiment est colloqué comme bâtiment pouvant être reconstruit dans le même gabarit selon l’art. 94 du Plan général d’affectation (PGA). Il peut également être transformé évidemment. Les travaux proposés sur le bâtiment peuvent être considérés comme de légères transformations, ce qui est admissible.
Par contre, nous constatons la présence dans votre projet d’aérorefroidsseurs et monobloc de ventilation en toiture. Ce type de superstructures est prohibé par l’art. 91 chiffre 6 du PGA, lequel n’admet en superstructures que celle formées par les lucarnes, verrières, canaux de cheminées et de ventilation.
Nous vous demandons par conséquent de revoir sérieusement cette question.
La reconstruction des volumes à l’arrière s’effectuera quasi dans les volumes existants. Dès lors, nous pouvons considérer qu’ils sont admissibles au sens de l’appréciation qu’offre l’article 88, 2ème alinéa traitant des espaces situés dès la profondeur de 16 m des murs mitoyens. En effet, un volume identique à l’existant n’aura pas d’impact visuel d’une part, ni même sur le paysage urbain d’autre part.
En conclusion, nous pourrions considérer l’opposition comme étant de droit privé pour une partie, en imposant toutefois une réalisation de chantier selon les conditions du rapport d’expert «Karakas et Français» par mesure de prévention concernant les risques liés aux travaux en sous-œuvre et enceinte de fouille. Le respect des conditions de ce rapport d’expert fera partie intégrante du permis de construire. Ceci nous paraît une formule suffisante à moins d’une solution plus rassurante encore.
Dès lors, comme relevé plus haut, nous vous demandons de revoir les questions des superstructures en toiture, ce qui permettra, à la direction des travaux de proposer un préavis favorable à la Municipalité. Les plans seront remis en 3 exemplaires, modifiés et signés.
(…)».
La direction des travaux indiquait en outre les charges avant exécution qui figureraient dans le permis de construire. L’examen du dossier dans le sens demandé et la décision municipale sur l’octroi du permis de construire étaient réservés. Le 13 octobre 2009, Karakas et Français SA a rédigé une note complémentaire à son rapport d’expertise de juillet 2008, dont les conclusions sont les suivantes:
«L’examen plus approfondi du projet démontre qu’il est possible de réaliser les travaux projetés, notamment sans interaction avec les propriétés voisines. Il est difficile de poursuivre les études sans reconnaissances complémentaires au droit du projet, reconnaissances qui permettront de valider la stratigraphie et notamment la présence des dépôts glacio-lacustres, particulièrement prépondérants dans la conception des ouvrages.
Comme déjà mentionnés dans notre rapport de juillet 2008, dont la teneur reste valable, et malgré les conditions délicates, une conception et un projet adaptés tel que développé ci-avant, permettront de maîtriser la problématique et garantir la stabilité et la sécurité des différents ouvrages, même sans empiètement (tirants d’ancrages ou autres reprises en sous-œuvre) chez des tiers.».
Le 3 décembre 2009, une séance réunissant des représentants de la constructrice et du service d’urbanisme de la commune a été organisée afin d’aborder diverses questions relatives au projet. Par courrier du 11 décembre 2009, la constructrice a adressé des plans modifiés à la direction des travaux conformément à sa requête du 18 septembre 2009. Le 8 janvier 2010, la direction des travaux a fait savoir à Swiss Investment Concept que les modifications apportées au projet étaient conformes à sa demande, la suppression des superstructures projetées respectant le PGA, spécialement son article 91 chiffre 6.
F. Par décision du 10 février 2010, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a décidé de délivrer le permis de construire et a levé les oppositions. Les auteurs des oppositions en ont été avisés par lettre recommandée du 1er mars 2010, comportant une réponse circonstanciée aux différents motifs soulevés dans les oppositions. Le permis de construire a été formellement délivré le 1er mars 2010. Il précise notamment que les conclusions du rapport Karakas et Français SA sont impératives et font parties intégrantes dudit permis.
G. Chantal de Vries de Heckelingen, Brigitte Nicod et Bernard Nicod ont recouru le 26 mars 2010 contre la décision de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent avec suite de dépens à l’admission du recours et à l’annulation de la décision municipale du 10 février 2010, subsidiairement à sa réforme dans le sens des considérants. Les recourants font valoir que le projet est dangereux pour les bâtiments voisins, en particulier le leur, et qu’il viole la clause générale de police. Ils contestent en outre la conformité du projet à la réglementation relative au gabarit des toitures et au gabarit du bâtiment.
H. Le 20 avril 2010, le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: SESA) a déposé des déterminations. Le 29 avril 2010, l’ECA s’est déterminé sur le recours. Swiss Investment Concept a déposé des observations sur le recours en date du 20 mai 2010, en concluant avec dépens à son rejet. Elle a en outre requis la levée de l’effet suspensif. La municipalité s’est déterminée sur le recours le 25 mai 2010 en concluant avec dépens à son rejet. Elle a suggéré qu’il soit procédé à une inspection locale et que les auteurs du rapport d’étude Karakas et Français SA soient entendus.
I. Par décision du 1er juin 2010, la juge instructrice a rejeté la requête de levée de l’effet suspensif déposée par Swiss Investment Concept.
J. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 2 juillet 2010. Ils se plaignent d’une violation de l’art. 89 LATC et estiment que la municipalité aurait dû exiger un rapport géologique et géotechnique complet avant l’octroi du permis de construire. Ils font encore valoir que leur signature ne figure pas sur la demande de permis, alors même que le premier rapport de Karakas et Français SA n’exclut pas que des tirants d’ancrage provisoires empiètent sur les parcelles voisines, et remettent en question la conformité du projet à la réglementation relative au gabarit du bâtiment. L’ECA a indiqué le 21 juillet 2010 qu’il n’avait pas de remarques à formuler sur les observations complémentaires des recourants. La municipalité et la constructrice ont déposé des déterminations complémentaires le 16 août 2010 et ont maintenu leur position.
Considérant en droit
1. Les recourants sont propriétaires d’une parcelle voisine de celles propriété de Swiss Investment Concept. A ce titre, ils sont atteints par la décision attaquée et jouissent d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. De plus, ils ont pris part à la procédure devant l’autorité précédente en déposant une opposition en temps utile lors de l’enquête publique. Pour toutes ces raisons, la qualité pour recourir doit leur être reconnue (art. 75 al. 1 let. a et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile et est recevable à la forme (art. 79, 95 et 99 LPA-VD).
2. A titre de mesures d’instruction, la municipalité a «suggéré» qu’il soit procédé à une inspection locale et que l’auteur du rapport Karakas et Français SA soit entendu en qualité de témoin.
a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; voir également art. 4 aCst.), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).
b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier, et en particulier les plans, permettent aisément au tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de la configuration des lieux. On ne voit pas quels renseignements utiles, dont le tribunal ne disposerait pas déjà, pourraient apparaître lors d’une visite des lieux. S’estimant suffisamment renseigné, le tribunal ne donnera par conséquent pas suite à la requête de mise en œuvre d’une inspection locale. Quant à celle tendant à l’audition de l’auteur du rapport Karakas et Français SA, elle est également rejetée, dès lors que ledit rapport est assez clair pour que la cour n’ait pas à procéder à l’audition de son auteur.
3. Les recourants font valoir que l’ensemble du quartier se situe dans une zone de terrains meubles de mauvaise tenue, se prévalant de l’effondrement du sous-sol de la rue Saint-Laurent en février 2005. Ils considèrent qu’au vu des travaux d’excavation envisagés, les mesures de précaution auxquelles le permis de construire a été subordonné sont insuffisantes, que la stabilité des immeubles voisins n’est pas garantie et que la municipalité aurait dû exiger l’établissement d’un rapport géologique et géotechnique complet avant l’octroi du permis de construire.
a) L'art. 89 al. 1 LATC interdit toute construction sur un terrain qui ne présente pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les glissements de terrain, avant l'exécution de travaux propres, à dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les constructeurs (AC.1995.0157 du 24 décembre 1997).
Les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage. Selon la jurisprudence, ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est en effet contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (v. dans ce sens AC.1998.0005 du 30 avril 1999 ainsi que AC.1995.0157 du 24 décembre 1997 consid. 1c; AC 2004.0223 du 19 janvier 2006 consid. 2 a et b et AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 cités dans RDAF 2007 I p. 129 n° 43 lettre q).
b) En l’espèce, il ressort des déterminations de l’ECA du 29 avril 2010 que le projet de construction n’est pas localisé dans une zone de terrains instables, si bien qu’il n’a pas eu à délivrer d’autorisation spéciale relative au glissement pour cette construction. Par ailleurs, la municipalité a subordonné l’octroi du permis de construire au respect des conditions impératives fixées par les services compétents de l’Etat dans la synthèse CAMAC du 7 août 2009. Elle a en outre précisé que les conclusions du rapport Karakas et Français SA étaient impératives et faisaient également partie intégrante du permis de construire. Les recourants font grief aux conclusions des rapports de Karakas et Français SA d’être «évasives et non contraignantes». Or il y a lieu de rappeler ici qu’il est contraire au principe de proportionnalité d’exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l’établissement d’un rapport géologique et géotechnique complet. Les recourants ne sont ainsi pas fondés à se plaindre de ce que les rapports géotechniques au dossier seraient, de leur point de vue, incomplets. Pour les mêmes motifs, les recourants ne sauraient se prévaloir du fait qu’un rapport géologique et géotechnique, comprenant notamment des sondages carottés, n’ait pas été produit avant l’octroi du permis de conduire. Le grief fondé sur la violation de l’art. 89 LATC doit donc être écarté.
4. Les recourants invoquent, en se référant au rapport de juillet 2008 de Karakas et Français SA, le moyen tiré d’éventuels empiètements sur leur fonds, qui nécessiteraient que la demande de permis de construire porte leur signature conformément à l’art. 108 LATC. Les recourants font également valoir que les terrasses accessibles projetées constituent des vues sur les fonds voisins, qui doivent être assimilées à un empiètement, ce qui justifie l’accord des propriétaires voisins conformément à l’art. 108 LATC. Dès lors qu’ils n’ont pas signé la demande de permis de construire, ils en déduisent que la décision devrait être annulée. Ils confirment pour le surplus refuser que la constructrice intervienne sur leur bâtiment.
a) L'art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de permis doit être signée par le propriétaire du fonds, lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui. A défaut, la municipalité ne peut délivrer le permis de construire. Cette exigence peut se comprendre en relation avec les articles 671 et ss du Code civil du 10 décembre 1907 (RS 210); elle est une des conséquences du principe civil de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions (art. 667 al. 2 CC; Robert Haab August Simonius/Werner Scherrer/Dieter Zobl, in Kommentar zum schweizerischer Zivilgeselzbuch, Zürich 1977 n. 18 ad art. 667 CC; Paul-Henri Steinauer, Droits réels II, 2ème éd., Berne 1994, n. 1622) (cf. AC.2008.0312 du 27 octobre 2009 consid. 2).
b) aa) La lecture faite par les recourants des rapports de Karakas et Français SA ne saurait être suivie. Il faut en effet considérer que le rapport de cette société d’octobre 2009 a été rédigé dans le but de préciser la nature des blindages et étayages décrits dans le rapport initial de juillet 2008. Or il résulte des conclusions du rapport d’expertise d’octobre 2009 qu’il est possible de réaliser les travaux projetés sans interaction avec les propriétés voisines. C’est donc à bon droit que la propriétaire n’a pas requis des recourants qu’ils signent la demande de permis de construire, vu l’absence de travaux à effectuer sur leur fonds.
bb) Les recourants sont d’avis que les terrasses projetées constitueraient des vues sur les fonds voisins, assimilées à un empiètement. De ce fait, l’accord des propriétaires voisins serait nécessaire. L’art. 108 LATC fait mention de «travaux à exécuter sur le fonds d’autrui». On ne saurait déduire de cette formulation que des vues puissent être considérées comme des «travaux» au sens de l’art. 108 LATC et devraient être soumises à l’accord des propriétaires voisins. Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.
5. Les recourants sont d’avis que le fait que le secteur ne soit pas formellement cartographié comme zone de danger naturel n’est pas relevant et que c’est par erreur que la case 106A («dangers naturels») du formulaire de demande de permis de construire n’a pas été cochée. Ils soutiennent également que le terrain imposerait des précautions spéciales.
a) Selon l'art. 120 al. 1 let. b LATC, les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par les forces naturelles font l'objet d'une autorisation spéciale. L'art. 121 let. c LATC prévoit que les départements désignés dans la liste des catégories d'établissements et de constructions prévues par l'art. 120 al. 1 let. b et c LATC, sous réserve d'une délégation aux communes, sont compétents pour délivrer l'autorisation spéciale. A cet égard, le tribunal a considéré que l’abrogation de l’art. 121 let. b LATC n’avait pas eu pour effet de modifier les compétences légales déjà attribuées à l’ECA dans le domaine des constructions exposées aux dangers d’incendie et aux dommages causés par les forces naturelles (AC.2007.0019 du 16 avril 2008). En conséquence, il appartient à l’ECA d’examiner si la construction projetée peut être admise (art. 5 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels [LPIEN; RSV 963.11]). L'autorité cantonale statue sur les conditions de situation et de construction, ainsi que sur les éventuelles mesures de surveillance indépendamment des dispositions des plans et règlements communaux d'affectation. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 LATC). L'autorisation spéciale cantonale exigée par l'art. 120 al. 1 let. b LATC permet en outre à l’ECA de fixer les conditions lui permettant d'assurer le bâtiment contre de tels risques (v. aussi AC.1996.0031 du 2 décembre 1996 et AC.1997.0045 du 29 septembre 1997).
b) Il convient ici de se référer en premier lieu aux déterminations du SESA du 20 avril 2010, dont il ressort notamment ce qui suit:
«Contrairement à ce que laisse entendre la recourante (ch. 2 in fine, p. 4), les caractéristiques du sous-sol qu’elle évoque n’engendrent pas une situation de danger naturel, par définition lié aux forces de la nature. La case correspondante no 106a du questionnaire général n’avait donc pas à être cochée.»
Quant à l’ECA, il s’est déterminé de la manière suivante:
«L’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après ECA) délivre une autorisation spéciale conformément aux articles 120 et suivants de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) lorsque des constructions sont prévues dans une zone de danger naturel. On entend par dangers naturels, les dangers liés aux crues, aux mouvements de terrains et aux avalanches. C’est-à-dire des processus d’origine naturelle entraînant le mouvement d’une masse (eau, sol, neige) de manière événementielle ou continue.
Ces dangers sont cartographiés – un programme de cartographie complète et intégrée des différents phénomènes est en cours sur l’ensemble du canton – puis mis à disposition du public via le guichet cartographique cantonal (Géoplanet) ainsi qu’à disposition de la Centrale des autorisations en matière d’autorisations de construire (CAMAC) afin d’être utilisée dans le cadre des demandes de permis de construire. En cas de localisation d’un projet sur un secteur classé en zone de danger, la rubrique 106a du questionnaire général de demande de permis de construire doit être cochée par le requérant; le phénomène en question précisé (glissement de terrain, avalanche, chutes de pierres, etc.); et le formulaire ad hoc rempli et joint au dossier.
Les conséquences de travaux de terrassement liés à des fouilles sont considérées d’origine anthropique (artificielle). Elles ne relèvent pas d’un processus d’origine naturelle et ne sont pas dès lors à intégrer dans une carte des dangers naturels. La prévention contre les dommages liés à des travaux de terrassement relève directement de l’application des règles de l’art en matière de construction, en l’espèce l’application des normes en matière de géotechnique.
En l’espèce, le rapport établi par le bureau Karakas et Français est sans équivoque: il s’agit de décrire les précautions nécessaires au projet d’enceinte de fouille (cause artificielle) et non pas à la présence d’un mouvement naturel du terrain (cause naturelle).»
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la case 106A du formulaire de demande de permis de construire n’a pas été cochée, dans la mesure où les parcelles nos 6'910 et 6'911 ne sont pas en zone de danger naturel selon le SESA et l’ECA. Quant aux précautions spéciales qui seraient imposées par le terrain, elles ont été prises en compte par la municipalité, qui a précisé que les conclusions du rapport Karakas et Français SA étaient impératives et faisaient partie intégrante du permis de construire. La procédure d’enquête n’a ainsi pas été viciée.
6. Les recourants se plaignent d’une violation de la clause générale de police, laquelle aurait dû selon eux conduire la municipalité à refuser le permis de construire en raison de l’importance des dangers inhérents aux travaux envisagés.
En l'absence de toute base légale, le pouvoir exécutif peut se fonder sur la clause générale de police pour protéger l'ordre public, les biens de l'Etat ou ceux des administrés contre des atteintes graves, directes et imminentes, sans qu’aucune autre mesure légale ne puisse être décidée ou aucune norme appropriée adoptée en temps utile, ce qui présuppose que le trouble n’était pas prévisible (P. Moor, Droit administratif, vol. I, 4.2.2.9 p. 337). Cette clause est un principe constitutionnel, de droit cantonal aussi bien que fédéral, qui limite valablement, dans un état de nécessité, les droits individuels. Le champ d'application de la clause générale de police est toutefois limité aux cas de nécessité véritables et imprévisibles (cf. AC.2004.0236 du 26 avril 2005 consid. 7).
En l’occurrence, il n’y a pas lieu de considérer qu’il existe un danger sérieux, grave et imminent s’opposant à la construction projetée, à plus forte raison s’agissant d’une construction qui n’est pas située dans une zone de terrains instables, et dont les caractéristiques du sous-sol n’engendrent pas une situation de danger naturel. Dans ces conditions, la municipalité n’avait pas à se fonder sur la clause générale de police pour s’opposer à la délivrance du permis.
7. Les recourants invoquent les dispositions réglementaires communales sur le gabarit des toitures et les bâtiments pouvant être reconstruits dans le même gabarit. Ils objectent que le projet ne respecte pas les art. 91 et 94 al. 2 du RPGA.
a) Le RPGA réglemente aux art. 83 à 94 la zone du centre historique. Selon l’art. 83 RPGA, le centre historique traduit le périmètre de l’intra-muros de la ville médiévale et de ses faubourgs. Il est voué à la conservation d’ensemble de la vieille ville, ainsi qu’à celle de ses proportions, de sa structure et de sa substance historique.
Le PGA du centre historique opère une distinction entre les bâtiments à conserver, figurés en orange, les bâtiments pouvant être reconstruits dans le même gabarit, figurés en jaune, les secteurs soumis à un plan spécial d’affectation, délimités en gris et les bâtiments figurés en blanc. L’art. 94 RPGA, relatif aux bâtiments pouvant être reconstruits dans le même gabarit, a la teneur suivante:
«Art. 94 Bâtiments pouvant être reconstruits dans le même gabarit
1 Les bâtiments pouvant être reconstruits dans le même gabarit sont figurés sur le plan du centre historique. Ils peuvent être transformés.
2 En cas de démolition partielle ou totale, ils peuvent être reconstruits selon le même gabarit et avec le même nombre d’étages hors sol en dessous de la corniche.»
b) dans le cas présent, le bâtiment ECA n° 15'434, sis sur la parcelle n° 6'910, figuré en jaune, peut être reconstruit dans le même gabarit, ce que les recourants ne critiquent pas. Ils sont en revanche d’avis que le bâtiment ECA n° 5'336, sis sur la parcelle n° 6'911, qui est figuré en blanc sur le PGA du centre historique, doit également être reconstruit dans le même gabarit. Or le bâtiment ECA n° 5'336 n’est pas figuré en jaune sur le PGA du centre historique, mais en blanc. Il en résulte que l’art. 94 RPGA ne lui est pas applicable, dès lors qu’il n’est pas classé comme «bâtiment pouvant être reconstruit dans le même gabarit» selon le PGA du centre historique. Les recourants ne peuvent dès lors se prévaloir d’une violation de l’art. 94 RPGA.
c) Les recourants se plaignent encore d’une violation de l’art. 91 ch. 6 RPGA, selon lequel «les superstructures autres que celles formées par les lucarnes, verrières, canaux de cheminées et de ventilation sont interdites.» Selon eux, le projet autorisé prévoit la réalisation d’un pavillon en toiture conduisant à une terrasse, ce que prohibe l’art. 91 RPGA.
La municipalité a exigé de la constructrice qu’elle modifie son projet, qui prévoyait initialement des aéro-refroidisseurs et des mono-blocs de ventilation en toiture, afin que celui-ci soit conforme à l’art. 91 ch. 6 RPGA. Dès lors que les plans ont été modifiés selon ses souhaits, le système de refroidissement ayant été intégré à l’immeuble, la municipalité a décidé de lever les oppositions et délivrer le permis de construire. S’agissant du pavillon, il est actuellement existant. Quant à la toiture végétalisée projetée, elle ne peut être considérée comme une superstructure au sens de l’art. 91 ch. 6 RPGA. Les conditions de l’art. 91 RPGA sont donc respectées.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD). La constructrice a en outre droit à des dépens, à la charge de recourants, puisqu’elle obtient gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 10 février 2010 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants Chantal de Vries de Heckelingen, Brigitte Nicod et Bernard Nicod, solidairement entre eux.
IV. Un indemnité, arrêtée à 1’500 (mille cinq cents) francs, mise à la charge des recourants Chantal de Vries de Heckelingen, Brigitte Nicod et Bernard Nicod, solidairement entre eux, est allouée à la constructrice Swiss Investment Concept SA à titre de dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.