TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt complémentaire (dépens) du 2 novembre 2010  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Beuchat et Michel Mercier, assesseurs.

 

Recourantes

1.

Chantal DE VRIES DE HECKELINGEN, p.a. Bernard Nicod SA,

 

 

2.

Brigitte NICOD, p.a. Bernard Nicod SA,

 

 

3.

BERNARD NICOD SA, p.a. Bernard Nicod SA,

tous représentés par Me Daniel Guignard, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Me Marc-Olivier Buffat, avocat, à Lausanne,  

  

Autorités concernées

1.

Service des eaux, sols et assainissement, 

 

 

2.

Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, naturels, 

  

Constructrice

 

SWISS INVESTMENT CONCEPT AG, c/o Hotel Conception AG, à Rotkreuz, représentée par Me Olivier Righetti, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Chantal DE VRIES DE HECKELINGEN et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 1er mars 2010 octroyant le permis de démolir et reconstruire le bâtiment ECA nº  5336 et de transformer le bâtiment ECA nº 15434 (parcelles nos 6910 et 6911)

 

Vu les faits suivants

Le tribunal,

- vu l’arrêt du 20 octobre 2010 dont le dernier considérant et le dispositif ont la teneur suivante :

«8. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD). La constructrice a en outre droit à des dépens, à la charge de recourants, puisqu’elle obtient gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.    Le recours est rejeté.

II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 10 février 2010 est confirmée.

III. Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants Chantal de Vries de Heckelingen, Brigitte Nicod et Bernard Nicod, solidairement entre eux.

IV. Une indemnité, arrêtée à 1’500 (mille cinq cents) francs, mise à la charge des recourants Chantal de Vries de Heckelingen, Brigitte Nicod et Bernard Nicod, solidairement entre eux, est allouée à la constructrice Swiss Investment Concept SA à titre de dépens. »,

- vu la lettre de la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) du 27 octobre 2010 relevant que cette dernière, alors même que sa décision du 10 février 2010 est confirmée et qu’elle est assistée d’un mandataire professionnel, n’obtient pas de dépens contrairement à la constructrice qui s’est vu allouer des dépens,

- vu le courrier des recourants du 28 octobre 2010 contestant le droit de la municipalité à l’allocation de dépens ;

- considérant que, dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts AC.2004.0030 du 7 juillet 2004 et AC.2007.0237 arrêt rectificatif du 5 décembre 2008 ; arrêt rectificatif AC.2009.0116 du 13 avril 2010),

- que, selon l'art. 129 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi CR.2001.0333, arrêt rectificatif du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997),

- qu’en l’espèce, le dispositif de l’arrêt du 20 octobre 2010 contient effectivement une lacune, dans la mesure où le tribunal a omis d’allouer des dépens à la Commune de Lausanne, dont la décision attaquée était confirmée et qui avait procédé avec le concours d’un mandataire professionnel,

- que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les communes, qui sont exclues du champ d’application de l’art. 52 al. 1 LPA-VD, conservent en revanche, dans la nouvelle procédure administrative, la faculté de faire valoir leur droit à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD, a contrario ; arrêt MPU.2008.0010 du 21 janvier 2009),

- que, partant, le dispositif doit être corrigé en ce sens que les recourants devront également verser une indemnité à la Commune de Lausanne (art. 55 al. 2 LPA-VD), d’un montant égal à celui alloué à la constructrice,

- qu’un chiffre V. sera par conséquent ajouté au dispositif,

- que le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens;

prononce :

I.                      Le dispositif de l’arrêt du 20 octobre 2010 est complété par le chiffre V. suivant :

« V. Une indemnité, arrêtée à 1’500 (mille cinq cents) francs, mise à la charge des recourants Chantal de Vries de Heckelingen, Brigitte Nicod et Bernard Nicod, solidairement entre eux, est allouée à la Commune de Lausanne à titre de dépens. ».

II.                    Le présent arrêt complémentaire est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2010

                                                         La présidente:                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.