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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. François Despland et François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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Stanley WALTER, à Genève, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Saint-Prex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), représenté par le Centre de conservation de la faune et de la nature, |
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Constructeur |
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Willem Adriaan BLIJDORP, à Saint-Gingolph, représenté par Me Daniel PACHE, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Stanley WALTER c/ décision de la Municipalité de Saint-Prex du 12 mars 2010 levant son opposition à l'octroi du permis de construire sur la parcelle 1169 appartenant à Willem Adriaan BLIJDORP (maison familiale avec 10 places de parc souterraines et 3 places extérieures) |
Vu les faits suivants
A. Les parcelles 1167, 1168 et 1169 du territoire de la Commune de Saint-Prex se succèdent, d'Est en Ouest, au bord du lac Léman. Les deux premières ont été acquises le 4 avril 2008 par la société Joyeux Village SA. La troisième a été achetée le 17 juillet 2009 par Willem Adriaan Blijdorp, ressortissant néerlandais lié à la société précitée (à laquelle il lui a du reste donné son nom en traduction du néerlandais). Ces achats ont été opérés en vue de construire une villa par parcelle. En l'état, les parcelles 1167 et 1168 comportent chacune une construction, respectivement un garage de 47 m2 (ECA n° 9) et une habitation de 55 m2 (ECA n° 7).
B. Les trois parcelles sont régies par le plan général d'affectation (PGA) du 12 juin 1997, dont la modification a été adoptée le 10 mars 2010, approuvée préalablement le 9/15 décembre 2010 et mise en vigueur le 16 février 2011. Elles sont colloquées toutes trois en zone de verdure arborisée, en zone de villas C et en zone verte. La parcelle 1167 comporte de surcroît une aire forestière, laquelle a passé, suite à la modification du PGA, de 1801 m2 à 1765 m2. La parcelle 1169 incluait également une aire forestière, de 620 m2, mais celle-ci a été supprimée par la modification et affectée à la zone de verdure arborisée.
Plus précisément, la parcelle 1169 a une surface totale de 5345 m2, en place-jardin. Sa partie Nord comporte un cordon boisé le long de la route cantonale (RC1), affecté en zone de verdure arborisée. Sa partie médiane est colloquée en zone de villas C et inclut une part d'un bosquet s'étendant pour l'essentiel sur la parcelle 1168 à l'Ouest. Sa partie Sud, au bord du lac, est occupée par un second cordon boisé, dit riverain, également affecté en zone de verdure arborisée. Une zone verte s'étend au Nord du cordon boisé riverain.
La configuration des trois parcelles est approximativement la suivante (www.geoplanet.vd.ch, numéros de parcelles ajoutés):
Les trois parcelles sont également soumises au plan d'extension cantonal (PEC) n° 12a adopté par le Conseil d'Etat le 8 août 1945 ainsi qu'à l'addenda au PEC du 26 juillet 1966. Le PEC de 1945 ne comporte pas de règlement et a pour seul objet de définir une zone de non bâtir le long du lac, du port de Taillecou au Boiron (large de quelque 40 à 55 m devant les parcelles précitées), ainsi qu'une limite des constructions. L'addenda contient une disposition unique dont le texte est le suivant :
"La zone de non bâtir est caractérisée par l'interdiction de bâtir à l'exception des constructions et installations publiques telles que: stations de pompage, installations pour le transport et le traitement des eaux usées, plage et installations sportives, ainsi que les petits garages à bateaux affectés à ce seul usage. Ces constructions et installations doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Département des travaux publics."
Selon la jurisprudence (AC.1996.0158 du 16 janvier 1997), cette zone de "non bâtir" n'est toutefois pas "hors zone à bâtir" au sens de l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
Par ailleurs, les trois parcelles ne sont pas raccordées aux égouts publics.
C. Le 16 janvier 2009 a été déposée une demande de permis de construire sur la parcelle 1169, propriété de Willem Adriaan Biljdorp, une maison familiale avec l'aménagement de 10 places de parc souterraines et de 3 places extérieures. L'enquête publique s'est déroulée du 31 janvier au 2 mars 2009.
Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de Stanley Walter, propriétaire de la parcelle 235 jouxtant à l'Est la parcelle 1169.
Des premières déterminations du SDT-CRL ont été rédigées et transmises à titre d'information à la Municipalité de Saint-Prex (ci-après : la municipalité) le 11 mars 2009 (CAMAC 93015). Ce service préavisait négativement le projet, au motif qu'une partie des ouvrages prévus (alors une piscine extérieure et les aménagements y relatifs) se situait partiellement dans la zone de non bâtir du PEC; or, selon le SDT-CRL, "à part de 'petits garages à bateaux', le PEC n'autorise pas de constructions à usage privé".
Selon des plans ultérieurs du 10 juin 2009, la surface bâtie de la villa serait de 394,50 m2, et la surface brute de plancher utile (SBPU) de 1151 m2. La villa comporterait trois niveaux, sans piscine extérieure; les trois niveaux incluraient une piscine intérieure d'environ 35 m2, un jacuzzi, cinq chambres à coucher et autant de salles-de-bains. Un appartement pour le personnel n'était pas prévu. D'après les plans de situation au 1:1000 et 1:200, 11 arbres seraient abattus; environ 20 arbres et 15 arbustes seraient plantés en compensation. Ces plans de situation figurent encore, sur la parcelle 1169, un ouvrage intitulé "Epuration privée - Emplacement et dimension à définir". Hormis cet ouvrage, aucun aménagement n'est mentionné en aval de la villa.
Le 28 mai 2009, une expertise biologique a été effectuée sur l'ensemble des parcelles 1167 (et 1229), 1168 et 1169 par le bureau Delarze, avec l'établissement d'une carte de l'état actuel de la végétation (p. 14 à 16), et la formulation de recommandations. L'expertise sera complétée le 30 décembre 2009, s'agissant de l'assiette d'une future servitude de passage à pied, visant à garantir la réalisation d'un cheminement public sur la rive du lac (dit "sentier de rive"), le long des trois parcelles (servitude qui sera inscrite le 25 mai 2010, cf. infra).
En juin 2009, Willem Adriaan Blijdorp et la société Joyeux Village SA se sont engagés, pour les parcelles 1167 (11 et 26 juin), 1168 (11 juin) et 1169 (11 et 26 juin) respectivement, à donner suite aux recommandations du rapport Delarze en matière de plantation et d'entretien. Par la suite, le bureau d'architecte mandaté pour la construction des trois villas a présenté au Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), pour les trois parcelles, les listes respectives des essences des nouvelles plantations prévues.
D. Entre-temps, une demande de permis de construire une villa similaire sur la parcelle 1167 (ayant absorbé la parcelle 1229), propriété de la société Joyeux Village SA, a été déposée et mise à l'enquête du 28 mars au 27 avril 2009 (CAMAC 96379). La surface bâtie serait de 390 m2 et la SBPU de 896 m2. La villa comporterait trois niveaux, avec une piscine extérieure de 60 m2; les trois niveaux incluraient une piscine intérieure de 24 m2, un jacuzzi, un appartement pour le "personnel" (deux chambres à coucher et un salon/salle-à-manger), cinq chambres à coucher et autant de salles-de-bains. Le permis a été délivré le 8/12 mars 2010 et fera l'objet d'un recours des propriétaires de la parcelle voisine 791, enregistré sous la référence AC.2010.0106.
En outre, du 25 avril au 25 mai 2009, s'est déroulée une enquête publique pour rénovation et extension d'une maison avec 3 places de stationnement, sur les parcelles 1167, 1168, 1169 (recte: sur la parcelle 1168; CAMAC 93245). Les travaux en cause consisteraient à rénover et agrandir (de 55 m2 à 81,70 m2) la bâtisse existant déjà sur la parcelle 1168, dite "maison du gardien". Le permis a été délivré le 8 mars 2010, sans recours.
Enfin, du 19 septembre au 19 octobre 2009, a été aménagée une enquête publique pour la construction d'une villa similaire sur la parcelle 1168, appartenant également à Joyeux Village SA (CAMAC 100464). La surface bâtie serait de 394,50 m2 et la SBPU de 897 m2. La villa comporterait trois niveaux, avec une piscine extérieure de 52,5 m2; les trois niveaux incluraient une piscine intérieure de 22,02 m2, voire 25,2 m2, un jacuzzi, une chambre/studio pour le personnel, cinq chambres à coucher et autant de salles-de-bains. Le permis a été délivré le 8 mars 2010, sans recours. Les travaux ont commencé.
E. Dans un premier temps, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) projetait de refuser de délivrer l'autorisation spéciale (cf. détermination du 30 janvier 2009), faute pour les parcelles d'être raccordées aux égouts publics; il relevait notamment que le projet proposait d'évacuer les eaux usées ménagères "dans le milieu naturel insuffisamment traitées par une installation particulière d'épuration à réaliser"; or, il demandait depuis plusieurs années à la municipalité d'organiser le raccordement à la STEP centrale de tout le secteur, hélas, sans aucun résultat à ce jour; il estimait ainsi que le permis de construire ne devait pas être délivré, afin de ne pas aggraver la situation. Une séance réunissant des représentants du SESA, de la municipalité et du constructeur a été aménagée le 23 mars 2009 en vue d'étudier la solution consistant à ce que le constructeur réalise une "mini-station provisoire", dans l'attente du raccordement au futur collecteur, dont l'emplacement restait à définir, auquel se raccorderaient également les résidences anciennes du voisinage bénéficiant actuellement de fosses septiques. Le procès-verbal de cette séance relevait, à titre de "nouveaux éléments", que la commune avait lancé une étude de faisabilité d'entente avec les services de l'Etat pour un collecteur communal couplé au passage public envisagé en rive du lac pour l'ensemble de ce secteur; l'emplacement du futur collecteur restait à définir entre les rives du lac et le tracé de la RC1. Sous les chapitres "Exigences SESA" et "Remarques", le procès-verbal mentionnait que le SESA envisageait d'accorder l'autorisation demandée à condition, notamment, que la solution du suivi le long du tracé de la RC1 soit abandonnée et que le législatif de Saint-Prex s'engage sur un calendrier de réalisation d'une durée de trois ans; aucun calendrier précis ne pouvait être fixé, mais un délai raisonnable de six mois pouvait être envisagé pour la remise de l'étude, et le projet définitif serait probablement établi dans un délai d'une année. La municipalité a confirmé son engagement le 29 avril 2009, dans les termes suivants :
"(…) nous vous informons que la Municipalité a décidé, dans sa séance du 27 courant, d'approuver le procès-verbal, ainsi que les modifications et, par conséquent, de confirmer son engagement ferme de créer un collecteur communal EU pour le secteur considéré, de manière à acheminer les eaux usées à notre station d'épuration, ceci dans un délai de trois ans. L'étude du projet sera réalisée dans un délai d'une année.
Ceci étant, nous relevons que notre Autorité mettra tout en oeuvre pour respecter ces délais; toutefois, elle ne pourra pas être responsable d'une prolongation due à des imprévus, de quelque nature que ce soit, qui pourraient survenir en cours de processus.
Les propriétaires des parcelles nos 1229, 1167, 1168 et 1169 devront réaliser, entre-temps, une installation commune particulière conforme à vos exigences et aux normes actuelles. Lorsque le collecteur sera terminé, l'installation particulière devra être désaffectée. (…)"
Le 30 mars 2009, une séance a réuni les représentants du SFFN-Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN), du Service du développement territorial-Commission des rives du lac (SDT-CRL) et du constructeur, afin de déterminer les adaptations et précisions nécessaires à l'obtention d'un préavis favorable des deux services précités. A cette occasion, le SDT-CRL a indiqué, sous réserve d'une détermination étayée (cf. courriel du 3 avril 2009): "la station d'épuration provisoire projetée pourrait être considérée comme conforme au PEC pour autant qu'elle soit reconnue de nature publique."
F. Le 10 septembre 2009, une synthèse CAMAC 93015 a été établie pour la parcelle 1169, dans les termes suivants :
"(…)
Le Service du développement territorial, Commission des rives du lac (SDT-CRL) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:
Situé dans le périmètre du plan directeur des rives du lac Léman, le présent projet est transmis à la commission des rives du lac (CRL).
Le préavis de la CRL se base sur les éléments suivants:
• parcelle 1169: projet soumis à I'enquête publique du 28.03.2009 au 27.04.2009; projet modifié du 10 juin 2009;
• parcelles 1167/1229, 1168, 1169, expertise biologique du bureau Raymond Delarze, du 28 mai 2009;
• projet de convention d'entretien de la forêt, parcelles 1229, 1167 et 1168;
• correspondance du bureau Ferrari du 29 juin 2009 transmettant la correspondance de l'étude d'avocats Pache & Henny et l'accord de ses mandants, Willem A. Blijdorp et Joyeux Village SA du 26 juin 2009 pour les mesures de gestion des parcelles 1167/1229 et 1169.
Conformité aux objectifs du plan directeur des rives du lac Léman
Le projet est examiné principalement en conformité des thèmes et objectifs suivants:
1. Aménagement du territoire:
A1 Maintenir, sur tout le pourtour du lac, une faible densité des constructions
Le projet modifié respecte les règles de la zone qui sont définies par le plan général d'affectation communal. Il est également conforme au plan d'extension cantonal n° 12a "zone de non bâtir" du 8 août 1945 (ci-après PEC). Les possibilités de construire sont définies par l'addenda au PEC du 26 juillet 1966: "la zone de non bâtir est caractérisée par l'interdiction de bâtir à l'exception des constructions et installations publiques telles que : stations de pompages, installations pour le transport et le traitement des eaux usées, plage et installations sportives, ainsi que les petits garages à bateaux affectés à ce seul usage (…)". La station d'épuration provisoire, devant desservir les constructions projetées sur les parcelles 1167/1229, 1168 et 1169, est jugée conforme au PEC.
Le préavis CRL est donc positif sur cet aspect du projet.
2. Protection et gestion des espaces naturels:
N1 Maintien et promotion de la diversité des milieux et espèces, ainsi que la fonctionnalité écologique de la rive (fonction de transition entre les milieux aquatiques et terrestres; fonction de liaison spatiale entre les embouchures notamment)
N2 Assurer la conservation à long terme et la revitalisation de l'interface riveraine naturelle (grèves naturelles et cordon boisé notamment)
N4 Assurer la tranquillité des secteurs lacustres les plus sensibles, notamment en les maintenant libres de tout amarrage en pleine eau.
Aujourd'hui, les plans mis à l'enquête ne comportent aucun aménagement des rives ou touchant la végétation riveraine. La CRL soutient les conditions fixées par le Centre de conservation de la faune et de la nature, qui permettent de tenir compte des objectifs ci-dessus.
(…)
Equipements - Chemin riverain:
E1 Assurer, dans la mesure du possible, un cheminement continu sur l'ensemble des rives vaudoises du lac. La commune de Saint-Prex a initié une étude de liaison piétonne entre le port de Taillecou et le Boiron. Une première appréciation de la CRL est en cours. Concernant le projet examiné ici et au vu de l'état des lieux, du projet de construction et des conclusions de l'expertise biologique, la CRL estime que le cheminement riverain doit se situer à la limite supérieure du talus, soit juste à l'extérieur du bosquet de pins, respectivement du cordon riverain à conserver tels que reportés dans l'expertise biologique. Il devrait s'agir d'un cheminement aménagé le plus simplement possible, d'une largeur de 1 mètre à 1 mètre 50, en matériaux perméables (tout-venant pierreux par exemple).
Afin de garantir la réalisation du cheminement riverain sur la parcelle, la servitude de passage correspondante doit être inscrite avant la délivrance du permis de construire.
A cette condition, la CRL préavise favorablement le projet de construction sur la parcelle 1169.
(…)
Le Service des eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement urbain et rural (SESA-AUR1) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
Vu le courrier transmis au SESA/AUR le 29 avril 2009 par la municipalité de St-Prex, dans lequel figure expressément sa décision de raccorder le secteur considéré à la STEP centrale dans un délai de trois ans.
Vu le courrier transmis le 14 mai 2009 par le propriétaire, M. Willem A. Blijdorp, dans lequel figurent les décisions suivantes: « En attendant le raccordement des eaux usées provenant de sa propriété à la STEP centrale, une installation particulière d'épuration sera construite. Dès que le collecteur communal d'égouts sera en fonction, les eaux usées y seront raccordées et l'installation particulière d'épuration sera alors désaffectée ».
Au vu de ce qui précède, le SESA/AUR tient à préciser que:
L'installation particulière d'épuration devra être en fonction avant la fin des travaux de construction de l'habitation propriété de M. Willem A. Blijdorp.
Cette installation particulière d'épuration devra avoir une capacité suffisante pour traiter toutes les eaux usées provenant des parcelles voisines n° 1129, 1167 et 1168; ceci en plus des eaux usées provenant de la propriété de M. Willem A. Blijdorp.
L'installation particulière d'épuration précitée devra être étudiée, dimensionnée et construite par un bureau spécialisé et homologué par l'Etat (voir DCPE n° 107 ci-annexée).
Lorsque la commune de St-Prex aura construit dans le secteur considéré le collecteur d'égouts aboutissant à la STEP, la propriété de M. WilIem A. Blijdorp y sera raccordée et l'installation particulière d'épuration sera désaffectée dans les règles de l'art. Le SESA/AUR précise encore que les eaux claires ne doivent parvenir à la STEP centrale.
Par ailleurs, une charge foncière obligeant les propriétaires des parcelles concernées à se raccorder au futur collecteur communal d'égouts sera inscrite au registre foncier.
(…)
Enfin, il est encore précisé que la procédure permettant de construire l'installation particulière de traitement et d'évacuation des eaux usées et la délivrance d'une autorisation cantonale de déversement d'eaux usées traitées se fera par courrier séparé.
(…)
Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
1) CONSTAT
Le Centre de Conservation de la faune et de la nature (CCFN) relève que la parcelle n° 1169 abrite de la végétation protégée au sens des articles 4a LPNMS, 21 LFaune et 18 LPN. Il s'agit du cordon boisé situé le long de la RC, d'un bosquet et de la végétation riveraine. Ces milieux naturels constituent des biotopes en raison de leur intérêt biologique, paysager et de leur valeur indéniable pour la faune. Ces milieux naturels ont fait l'objet d'une délimitation par la Commune de St-Prex dans le cadre de son PGA ("zone de verdure arborisée").
En complément, une expertise biologique, demandée par le CCFN, a été réalisée sur l'ensemble des parcelles n° 1168 à 1169 et 1229 (Bureau d'études biologiques Raymond Delarze, 28 mai 2009). Elle fait suite au premier préavis du CCFN et à la séance tenue le 30 mars 2009 en présence de représentants du propriétaire, du CCFN et du CRL. Cette analyse définit les milieux naturels de valeur, les impacts des projets de construction et les mesures de compensation requises pour limiter/compenser les atteintes au site.
(…) Pour rappel, [la zone de verdure arborisée] est inconstructible et doit être maintenue dans sa surface. Elle a pour but de créer une zone de structure paysagère particulière de transition et aucune atteinte ne pourra lui être portée sans autorisation de la Municipalité et au besoin du CCFN. (…) Une largeur de 1 m est suffisante pour accès piétonnier.
2) ANALYSE DU PROJET
Le projet soumis porte atteinte aux milieux naturels précités:
• abattage d'arbres dans le cordon boisé pour réaliser l'accès;
• suppression d'une portion du bosquet pour aménager un souterrain.
3) DETERMINATION
Le CCFN accepte le projet soumis (projet modifié le 10.06.09) et délivre les autorisations requises en vertu des articles 4a LPNMS, 22 LFaune et 14 chiffre 5 de l'OPN aux conditions suivantes:
• l'emplacement définitif de la station d'épuration se situera hors de "la zone de verdure arborisée". Lors du chantier, cette zone sera préservée de toute atteinte par une barrière et aucun dépôt n'y sera fait.
• Lors de la construction du souterrain, la portion ouest du bosquet sera préservée de toute atteinte au moyen d'une barrière et aucun dépôt n'y sera fait.
• Les nouvelles plantations prévues comme mesure de compensation pour l'abattage de la portion est du bosquet (20 arbres et 15 arbustes) seront choisies parmi les essences recommandées au chapitre 4.1 de l'étude précitée, notamment le chêne pédonculé, comme confirmé dans la lettre du 11 juin de M. Willem A. Blijdorp au CCFN. La liste des essences nous sera soumise pour approbation avant la délivrance du permis de construire.
• Les trois arbres nouveaux à planter dans la "zone de verdure arborisée" située le long de la RC seront choisis parmi les essences indigènes.
• L'ensemble des plantations nouvelles sera effectué au plus tard une année dès la délivrance du permis de construire.
• Avant les travaux d'évacuation des EC au lac, les colonies de plantes menacées (poa sylvicola) devront être transplantées par un spécialiste afin de ne pas porter atteinte à cette espèce. De plus, les travaux sur la berge devront être limités au maximum.
• Une convention d'entretien sera établie pour l'entretien de la forêt, du cordon riverain présent au bord du lac et de l'espace riverain situé en amont de celle-ci. Cette convention inclura le tracé du cheminement piétonnier riverain et sera applicable pour l'ensemble des parcelles.
La proposition de texte ci-dessous, qui reprend des recommandations formulées au chapitre 4 de l'étude précitée, est à coordonner avec la convention d'entretien de la forêt qui est en cours d'étude. Cette dernière devra inclure les recommandations formulées au chapitre 4.3 de l'étude précitée afin de s'assurer de la préservation à long terme de la héronnière.
Cette convention fera l'objet d'une inscription au registre foncier en qualité de charge foncière ou de tout autre instrument juridique permettant d'assurer la pérennité des objectifs de protection de la parcelle ainsi que leur publicité en cas de changement de propriétaire à l'avenir (cf. lettre du 26 juin 2009 de M. WilIem A. Blijdorp au CCFN). Une copie sera transmise pour approbation au CCFN avant la délivrance du permis de construire.
Proposition de convention d'entretien
A) Gestion de l'espace riverain
Dans la zone de non bâtir, l'espace riverain sera entretenu sous forme de prairie extensive, avec une première coupe en juin. Cette prairie ne recevra pas de fertilisation, ni de traitement de pesticides. Dans cet espace, seuls des aménagements ponctuels permettant l'accès piétonnier au lac sont admis (largeur 1 m).
B) Cheminement piétonnier riverain
Le cheminement piétonnier riverain se situera en limite du cordon riverain sur les parcelles n° 1169 et 1168. Sur les parcelles n° 1167/1229, il se situera en bordure de l'aire forestière.
C) Gestion du cordon riverain
Le cordon riverain, avec sa végétation de lisière, ses arbres et arbustes dispersés, sera conservé en l'état sur une largeur moyenne de 15 m, mesurée à partir de la limite des hautes eaux du lac, pour les parcelles n° 1167/1229 et 1169. La largeur sera 20 m sur la parcelle n° 1168.
La végétation ne sera ni fauchée ni essartée. Les entretiens se limiteront à des interventions ponctuelles destinées à conserver une structure riche en refuges pour la petite faune. Des interventions ponctuelles pour éliminer les essences exotiques et les néophytes invasives sont réservées. Il ne sera fait aucune plantation d'essences exotiques ou ornementales dans cette zone.
Les colonies de plantes menacées présentes sur ce tronçon de rive (notamment Doronicum pardalianches, Poa sylvicola et Mentha suaveolens) seront conservées, favorisées, et si nécessaire transplantées.
A l'exception des mesures destinées à supprimer les plantes néophytes, il n'y aura pas d'entretien sur ce cordon durant la période de végétation. Les arbres et buissons indigènes du cordon riverain seront conservés et leur densité à long terme maintenue par des plantations de remplacement. A terme, les pins noirs seront remplacés par des pins sylvestres. Les autres essences recommandées pour les plantations de remplacement sont l'aulne noir (Alnus glutinosa), le bouleau (Betula pendula), le saule blanc (Salix alba) et le peuplier blanc (Populus alba).
D) Conservation du bosquet situé sur la parcelle n° 1168
Le bosquet situé sur la parcelle n° 1168 sera conservé. Il ne sera fait aucune plantation d'essences exotiques ou ornementales dans ce bosquet.
Un plan sera joint à la présente convention représentant les différentes surfaces concernées.
Le CCFN demande que les conditions précitées fassent partie intégrante du permis de construire.
(…)."
Par décision du 12 mars 2010, la municipalité a informé Stanley Walter qu'elle levait son opposition et délivrait le permis de construire.
G. Agissant le 12 avril 2010, Stanley Walter a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée du 12 mars 2010, concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Il contestait la suppression, respectivement le refus de la qualification d'aire forestière des peuplements sur la parcelle 1169, considérait que le sous-sol du futur bâtiment consistait en réalité en un étage supplémentaire, affirmait que le garage souterrain ne respectait pas les limites de distance côté Est, à proximité de sa parcelle, là où l'accès émergeait en surface, et estimait le nombre de places de stationnement trop élevé. Enfin, il prétendait que prises ensemble, les trois constructions projetées sur les parcelles 1167, 1168 et 1169 dépareilleraient le site.
Le constructeur a déposé ses observations le 18 mai 2010. Il soutenait que le recours était irrecevable au motif que le recourant se bornait à défendre une protection générale de l'environnement, à savoir du site occupé par les trois parcelles. Il concluait au rejet du recours.
La municipalité a fourni sa réponse le 28 juin 2010, proposant le rejet du recours.
Le SFFN a communiqué ses observations le 30 août 2010, concluant en substance au rejet du recours.
Par mémoire complémentaire du 8 octobre 2010, le recourant a abandonné le grief concernant la qualification de forêt des boisés présents sur la parcelle et développé plus amplement ses arguments antérieurs.
H. Entre-temps, soit du 19 juin au 19 juillet 2010, une mise à l'enquête commune est intervenue pour les trois parcelles 1167, 1168 et 1169, s'agissant de la construction d'une paroi antibruit, de la modification de l'accès et de l'installation d'un conteneur enterré pour les déchets ménagers du quartier (CAMAC 105089). La synthèse CAMAC a été établie le 13 septembre 2010 et comportait un préavis négatif du SFFN-CCFN (la construction étant prévue dans la zone de verdure arborisée selon le PGA, alors en cours de modification), et un préavis négatif du SDT-CRL (le mur prévu étant trop élevé). Le recours formé par Joyeux Village SA et Willem Adriaan Blijdorp contre ces "préavis" a été enregistré sous la référence AC.2010.0310.
En outre, du 14 août au 13 septembre 2010, trois mises à l'enquête complémentaire ont été aménagées pour les trois parcelles 1167, 1168 et 1169, en vue d'instaurer une toiture plate (nos CAMAC respectifs 105570, 107563 et 107573). Les permis ont été refusés par la municipalité par deux décisions du 20 octobre 2010, l'une relative aux parcelles 1167 et 1168, l'autre concernant la parcelle 1169. Les recours dirigés contre ces décisions ont été enregistrés sous les références AC.2010.0334 et AC.2010.0335.
Ces trois recours sont suspendus dans l'attente du sort des recours principaux AC.2010.0087 et AC.2010.0106.
I. Le 25 juin 2010, la servitude ID.2010/001146 et ID.2010/001147 à charge des trois parcelles et en faveur de l'Etat de Vaud et de la Commune de Saint-Prex a été inscrite. Selon l'extrait du Registre foncier, il s'agit d'une servitude de passage public à pied, grevant une bande d'une largeur moyenne de 2 m le long des rives du lac Léman pour permettre un cheminement sur une largeur d'environ 1,50 m compte tenu d'éventuels remblais. Toujours selon cet extrait, la servitude permet un passage à pied du public par un cheminement riverain, conformément au Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman (PDRives), visant à assurer un cheminement continu sur les rives vaudoises du lac Léman.
J. Le 23 septembre 2010, le SESA a informé le bureau De Cérenville (mandaté pour aménager le système individuel d'épuration) des préavis favorables de ses différentes divisions. Le préavis de la division "Eaux souterraines" indiquait :
"(…) En ce qui concerne le dimensionnement de l'ouvrage d'infiltration, il est relevé que, selon les normes en vigueur et compte tenu du coefficient d'infiltration observé, une surface d'infiltration minimale de 6 à 7 m2 par équivalent habitant devrait être prévue pour assurer le bon fonctionnement de l'infiltration.
(…)."
La division "Laboratoire" ajoutait :
"(…) Pour obtenir une épuration efficace, il est nécessaire d'installer une alimentation par bâchées et à fort débit (alimentation séquentielle sous pression) permettant d'éjecter au moins quelques centimètres d'eau à l'extérieur de chaque trou percé sur la partie supérieure du tube de distribution. En conséquence, un pompe ou un dispositif auto-amorçant performant doit être mis en place."
La division "Assainissement" complétait :
"(…) La Section assainissement urbain et rural tient d'abord à rappeler que le secteur considéré est situé en zone légalisée à bâtir. Selon l'article 11 de la loi fédérale sur la protection des eaux, les habitations situées à l'intérieur d'une zone à bâtir doivent être raccordées aux égouts. Les bâtiments cités en titre doivent donc être raccordés aux égouts.
Toutefois, nous relevons d'une part que la zone considérée n'est à ce jour pas encore raccordée à la STEP centrale et que, d'autre part, la municipalité de la commune [de] Saint-Prex a entrepris les études nécessaires pour réaliser ce raccordement demandé par notre service.
En conséquence de ce qui précède et en attendant le raccordement du secteur considéré à la STEP centrale, nous admettons la réalisation d'une installation particulière d'épuration destinée à traiter et infiltrer les eaux usées provenant des villas susmentionnées. Nous précisons que dès le moment où l'épuration communale sera en fonction dans le secteur considéré, notre service demandera le raccordement des bâtiments cités en titre au réseau communal d'égouts et le démantèlement de l'installation particulière d'épuration. Cette installation a donc un caractère provisoire.
Par ailleurs, nous relevons que le projet de construction de l'installation particulière d'épuration citée en titre est situé à proximité des rives du lac. Pour éviter tous risques de pollution dans cette zone sensible, nous demandons que cette installation soit dimensionnée et réalisée de manière particulièrement soignée. En conséquence, pour dimensionner l'ouvrage d'infiltration, nous demandons à son concepteur de tenir compte dans son étude des remarques de la Division eaux souterraines et de celles de notre laboratoire pour installer une chambre de distribution équipée d'une pompe ou d'un siphon auto-amorçant.
Au surplus, afin d'établir une autorisation cantonale provisoire d'infiltration des eaux usées traitées dans le sous-sol, nous vous demandons de nous retourner dans les meilleurs délais possibles la formule n° 2 ci-annexée. Ce document, sera dûment rempli, signé et accompagné de tous les documents mentionnés à la page 2. (…)."
Les 24 janvier 2011, 2 février 2011 et 14 février 2011 respectivement, la municipalité, le recourant et le constructeur ont déposé un mémoire complémentaire. A cette occasion, la municipalité a fourni le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) des bâtiments des trois parcelles.
K. Comme déjà dit, l'approbation définitive de la révision du PGA est intervenue le 16 février 2011, mettant en vigueur les modifications du PGA et de son règlement, ainsi que, notamment, la délimitation de l'aire forestière contiguë à la zone à bâtir.
L. Une audience sur place a été aménagée le 23 février 2011. On extrait du procès-verbal ce qui suit :
"(…)
Le recourant soulève la problématique de l'équipement, à savoir en l'occurrence le défaut de raccordement de la construction au réseau des égouts publics.
Les parties s'expriment brièvement sur ce point.
Le conseil de la commune fait remarquer que la station d'épuration sera désormais construite non pas sur la parcelle 1169, mais sur la parcelle du milieu 1168, qui n'avait pas fait l'objet d'un recours.
La présidente informe les parties qu'elle interpellera le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) sur la question de cette station d'épuration privée et sur sa compatibilité avec le droit fédéral, soit l'art. 18 LEaux, et le droit cantonal, soit l'art. 104 al. 3 LATC.
Le projet est abordé sous l'angle de la protection de la nature.
Le recourant s'insurge contre l'abattage de 200 arbres sur la parcelle 1169, qu'il estime disproportionné dès lors qu'il s'agit uniquement de permettre un accès, pouvant être implanté dans un secteur moins dommageable.
Raymond Delarze, auteur de l'expertise biologique, explique qu'il a procédé pour les trois parcelles à un relevé de la flore et de la faune. Sont en jeu, pour la parcelle 1169, la bande riveraine, le bosquet central et la haie arborée longeant la route cantonale. La bande riveraine devrait faire de mesures de protection renforcées. Le bosquet central présente des arbres d'une certaine dimension, mais il s'agit toutefois d'un milieu hétérogène comportant une forte proportion d'essences exotiques dont l'espérance de vie est limitée. Au demeurant, des plantations de remplacement à réaliser sur la parcelle ont été prévues. En conclusion, l'abattage d'arbres prévu pour le projet ne porte pas atteinte à la nature, moyennant conservation de certains éléments assurant la pérennité.
Le CFFN confirme le bien-fondé de l'expertise Delarze, remarquant que d'autres éléments seront réglés dans une convention d'entretien en voie de finalisation, qui règlera de manière très fine de quelle façon et dans quelle mesure la bande riveraine sera entretenue [NDLR: la synthèse CAMAC indique: "une convention d'entretien sera établie (…). Cette convention fera l'objet d'une inscription au registre foncier (…). Une copie sera transmise pour approbation au CCFN avant la délivrance du permis de construire."]
Le conseil de la commune expose que l'abattage des arbres a été autorisé compte tenu de mesures compensatoires, en se fondant sur l'avis des spécialistes et après pesée des intérêts. Une expertise paysagère n'était même pas nécessaire et les plans, qui devront être respectés, constituent une garantie à cet égard. Il est surtout souligné qu'il ne s'agit en aucun cas d'abattre 200 arbres, mais 11, dont au plus 3 pour l'accès, ainsi qu'en témoignent les plans.
Le recourant critique le dédoublement de l'accès à la parcelle depuis le chemin actuel.
Les architectes exposent que cet accès est requis pour des questions techniques liées à la pente.
Le recourant évoque à plusieurs reprises ses craintes quant aux conséquences qu'induit habituellement une promotion immobilière.
Il est confirmé encore une fois que le constructeur Willem Adriaan Blijdorp va habiter la parcelle avec sa famille. C'est la raison pour laquelle il a acquis la parcelle en son nom propre, contrairement aux deux autres, acquises au nom de la société Joyeux Village SA.
Le SFFN relève que les plans autorisés ne comportent aucun aménagement sur la bande riveraine, encore moins sur le plan d'eau. En cas de demande ultérieure de ponton ou d'autres aménagements, les autorités cantonales procèderaient à un examen serré.
Le recourant soulève le moyen tiré de la distance aux limites au regard de la rampe d'accès au garage. Sur ce point, les architectes exposent que le toit du garage et la rampe d'accès ne débordent pas du sol, hormis, à l'évidence, les murs servant de garde-corps le long de la rampe.
(…)
Le SFFN et le CFFN sont dispensés, avec l'accord des autres parties, de l'inspection locale, vu la visite effectuée ce matin.
L'audience en salle est levée à 14h 48.
L'audience se poursuit sur la parcelle 1169 de St-Prex.
Le recourant réitère ses griefs sur place. Il admet que la rampe d'accès n'a aucun impact sur sa parcelle.
(…)"
M. Par avis du 25 février 2011, la juge instructrice a invité le SESA à s'exprimer sur la compatibilité de la solution prévue (installation individuelle) avec l'art. 18 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), qui ne prévoit de dérogation que dans de strictes conditions cumulatives (notamment petits bâtiments, raccordement au réseau public possible à brève échéance), ainsi qu'avec l'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) (notamment titre juridique permettant d'emprunter la propriété d'autrui). Le SESA était également prié de donner toutes autres explications utiles.
Le 7 mars 2011, le SDT-CRL s'est adressé à la municipalité, au motif que le déplacement de l'installation individuelle d'épuration de la parcelle 1169 à la parcelle 1168 n'avait été autorisé ni par la municipalité, ni par les services cantonaux, alors que cette construction était comprise dans le PEC et que son exutoire traversait les milieux naturels situés en bordure de la rive pour se jeter dans le lac.
Le 9 mars 2011, la municipalité a accusé réception de la demande d'autorisation du bureau De Cérenville, datée du 1er mars 2011, pour le déversement d'eaux usées traitées dans le sous-sol. Elle précisait: "ce principe d'épuration ayant déjà été admis par le service cantonal, la procédure fera l'objet d'une dispense d'enquête publique."
Le 18 mars 2011, donnant suite à l'avis du 25 février 2011, le SESA a indiqué :
"(…)
A. Le Service a autorisé le principe d'une installation d'épuration privée, à titre provisoire, compte tenu de ce que la zone à bâtir allait pensait-on être équipée dans un délai raisonnable. La Commune s'était engagée à mener son projet de collecteur à bien dans un délai de trois ans (procès-verbal de la séance du 23 mars 2009, au dossier du Tribunal).
Le SESA a requis une confirmation écrite de cet engagement, que la Municipalité lui a fait parvenir par courrier du 29 avril 2009 (joint en copie).
Le 15 juillet 2010, le bureau De Cérenville, mis en oeuvre par la constructrice Joyeux Village SA, a présenté au SESA un projet de mini-step.
Par courrier audit bureau du 23 septembre 2010, le SESA a relevé la faisabilité du projet sur le principe, transmis les résultats de la consultation interne sur le projet et défini les exigences applicables (pièce jointe). Par le même courrier, il a requis la constructrice de retourner, dans les meilleurs délais, le formulaire type de demande d'autorisation pour le déversement d'eaux usées traitées dans le sous-sol. Sans réponse de la constructrice, le Service l'a relancée par téléphone le 14 janvier 2011 (mention au crayon apposée sur la copie interne du courrier du 23 septembre 2010). En vain à ce jour…
En l'état, indépendamment donc de la procédure pendante devant la Cour, le Service ne serait pas en mesure d'autoriser l'ouvrage ni l'infiltration des eaux prétraitées.
Sur le transfert de la mini-step de la parcelle no 1169 à la parcelle no 1168, le Service n'a pas d'observation à formuler, ni d'objection. Il requerra la mise à jour de la charge foncière garantissant, une fois l'égout construit, le raccordement et la démolition de l'ouvrage d'épuration individuelle.
(…)
B. Au regard des exigences de la protection de l'environnement, une installation d'épuration individuelle est généralement moins performante qu'une solution collective, raison de l'obligation de raccorder les bâtiments situés dans le périmètre des égouts.
Au regard de l'article 18 alinéa 1er LEaux, le Service a autorisé le principe d'une épuration individuelle provisoire en considération, d'une part, de la perspective d'équipement dans un délai jugé raisonnable, d'autre part, de l'existence de plusieurs bâtiments.
Le temps a passé sans concrétisation de l'équipement promis.
Cela a conduit le SESA à ouvrir une investigation sur l'équipement des bâtiments existants du secteur, dont plusieurs ne disposent pas de l'autorisation d'infiltration (qui doit également fixer les exigences de rejet aux eaux publiques). Des deux parcelles qui bordent celles des intimés Joyeux Village SA et Blijdorp, la parcelle no 235 (Walter) est au bénéfice d'une autorisation de déversement d'eaux usées via une installation de prétraitement, situation semblable à ce que requièrent les intimés; la parcelle 791 (Rivier) ne dispose pas d'autorisation cantonale et le Service ne connaît pas à ce jour les conditions d'évacuation, ni la qualité des eaux. (…)."
Le 30 mars 2011, le SESA s'est adressé à la municipalité, en indiquant en substance qu'il était en mesure d'approuver le dossier transmis le 28 mars 2011 par le bureau De Cérenville, en vue d'une autorisation au sens de l'art. 7 LEaux (autorisation de déverser les eaux polluées dans une eau ou de les infiltrer). Cette approbation n'enlevait en rien la responsabilité du bureau, notamment en ce qui concernait la détermination de la nature et de la charge polluante. Le SESA précisait: "Concernant les eaux usées épurées qui seront évacuées, à l'exception de la DBO5 et de la DCO, critères pour lesquels nous admettons une tolérance au sens du paragraphe 1, alinéa 3 de l'annexe 3 de l'OEaux, tous les autres critères relatifs aux exigences générales du paragraphe 2 de ladite annexe devront être respectés." Il ajoutait que l'autorisation définitive serait établie et transmise prochainement.
Le 31 mars 2011, le DSE a délivré l'autorisation n° 179/1 autorisant la société Joyeux Village SA (sic, à l'exclusion de Willem Adriaan Blijdorp) "à déverser, dans le sous-sol, les eaux usées provenant de ses trois bâtiments situés au lieu-dit 'Fraide Aigue', Commune de Saint-Prex, ceci après traitement par une fosse de décantation." L'autorisation était délivrée à titre transitoire, en attendant la possibilité de raccorder les eaux usées du bâtiment à une station collective d'épuration. Elle était accordée à bien plaire et pourrait être retirée en tout temps sans que le bénéficiaire puisse prétendre à une indemnité quelconque. Cas échéant, et après accord du département, si les installations d'assainissement devraient être utilisées en commun avec un autre propriétaire, un acte constitutif de servitude devrait être établi, avec une inscription au Registre foncier. Le bénéficiaire était tenu d'entretenir en parfait état de fonctionnement la fosse de décantation et de la faire vidanger régulièrement, autant de fois que l'installation l'exigeait, mais au moins une fois par an, sur la base d'un contrat à conclure avec une entreprise spécialisée satisfaisant aux exigences en vigueur. Enfin, selon la lettre d'accompagnement du même jour, un contrat de surveillance et d'entretien devrait être établi avec une instance agréée.
N. Le 12 avril 2011, le recourant a déposé ses ultimes déterminations. L'élément nouveau constitué par le déplacement de l'installation individuelle d'épuration sur la parcelle 1168, au lieu de la parcelle 1169, apparaissait inacceptable, d'autant que l'installation serait située en zone de non bâtir et dispensée d'enquête publique. Le recourant rappelait que le but de la loi sur les eaux était d'obliger les collectivités publiques à accomplir les installations de raccordements, la sanction légale étant que les terrains non équipés, même en zone à bâtir, sont inconstructibles. L'acceptation en "catimini " par la commune (sans enquête publique) d'un ouvrage d'épuration privée pour trois bâtiments était préoccupante. Le fait que le propriétaire de la parcelle 1168 bâtisse un système individuel d'épuration allait à l'encontre du but poursuivi par la loi fédérale: la commune n'aurait aucune incitation à construire le réseau d'égouts dans la zone. Le recourant revenait enfin, photographies à l'appui, sur la question des arbres au Nord de la parcelle 1169 en soutenant que la création d'un accès et d'un garage souterrain n'en justifiait pas l'abattage, quelle que fût la compensation.
La municipalité s'est exprimée le 13 avril 2011. Elle confirmait qu'elle entendait bien construire un collecteur communal en bordure de la route cantonale. Le problème de coordination évoqué à l'audience tenait aux études en cours concernant le dimensionnement de la chaussée, ce qui permettrait de déterminer la position exacte de la conduite. L'art. 18 LEaux traitait d'un raccordement "à brève échéance", sans qu'un délai précis ne soit fixé. Les services de l'Etat avaient admis trois ans. Selon la municipalité, cette durée commencerait à courir dès le moment où les bâtiments seraient terminés et où l'épuration individuelle commencerait à fonctionner.
Le SFFN a déposé ses observations le 18 avril 2011 et indiqué que sa prise de position sur le projet d'installation individuelle d'épuration sur la parcelle 1168 serait incluse dans la synthèse CAMAC (122395) à venir. Il annexait la demande de permis de construire ce système et le plan de situation y relatif, d'où il ressort que l'ouvrage, implanté dans la zone de non bâtir du PEC, aurait une emprise de 12 m x 20 m (240 m2).
Le 26 avril 2011, le constructeur s'est exprimé sur l'état des autorisations relatives au système individuel d'épuration des eaux.
O. Les autorités cantonales ont délivré les autorisations spéciales nécessaires par la synthèse CAMAC 122395 du 9 mai 2011, relative à l' "installation d'un système individuel d'épuration des eaux provisoire pour 3 villas; décantation des eaux usées puis filtration et infiltration dans le sous-sol", ouvrage prévu sur la parcelle 1168. En particulier, le SDT-CRL retenait que l'installation n'impliquerait pas de mouvements de terre particuliers et que le terrain serait remis en état après travaux, de sorte que l'impact du projet serait nul, hormis les regards des 2 fosses de décantation et des 4 cheminées qui seraient implantées de part et d'autre. Le SFFN-CCFN constatait que le projet se situait dans la zone de non bâtir selon le PEC, mais qu'il serait enterré. Le SESA-AUR1 posait les conditions suivantes :
"Les eaux usées domestiques en provenance des trois habitations considérées, propriété de Joyeux Village SA, seront traitées et évacuées selon les conditions figurant dans l'autorisation cantonale n° 179/1 délivrée par le SESA le 1er avril 2011.
On veillera en particulier à vidanger régulièrement la fosse de décantation par une entreprise spécialisée, à entretenir l'installation en parfait état. A cet égard, un contrat de surveillance doit être établi avec une entreprise ou un bureau spécialisé. Une copie du contrat demandé sera transmise au SESA. Le contrat de vidange sera quant à lui transmis à la commune de St-Prex.
Au surplus, lorsque la commune aura construit dans le secteur un collecteur d'égouts aboutissant à la STEP centrale, les habitations y seront raccordées et l'installation particulière d'épuration sera démantelée.
(…)"
Le permis de construire y relatif a été délivré le 16 mai 2011 par la municipalité, sans recours.
P. Entre-temps, le 9 mai 2011, la municipalité a informé le SESA de ce qui suit :
"(…) notre Autorité a donné un mandat au bureau (…) pour les différentes variantes possibles quant à la création d'un collecteur pour acheminer les eaux usées (EU) des habitations de la partie Est de la route de Morges à la station d'épuration (STEP).
Ceci étant, nous vous remettons, ci-joint, les variantes qui nous ont été soumises et que la Municipalité a présentées en date du 3 juin 2009, en salle du conseil communal, à tous les propriétaires concernés. Une bonne partie des habitants ont émis de forts avis négatifs à l'encontre du projet. Il en est toutefois ressorti que l'implantation d'un collecteur sous la chaussée de la route de Morges était la variante admise par la majorité des propriétaires.
Dès lors et afin de coordonner l'intervention pour diminuer les coûts et réduire les inconvénients pour les usagers du domaine public, il est nécessaire de connaître les aménagements routiers qui seront entrepris dans le cadre du schéma directeur de la région morgienne (RM/PALM).
A ce jour, il semblerait que la future chaussée empièterait d'environ 6 mètres côté amont de la chaussée, alors que dans un premier temps, l'empiétement était prévu de part et d'autre de la voirie actuelle. Par conséquence, notre Autorité est dans l'obligation de connaître le résultat final de l'étude de la requalification de la RC1, entreprise par Région Morges, pour continuer les études d'assainissement de ce secteur. (…)"
Le 17 mai 2011, le SESA s'est adressé à la municipalité. Il rappelait la teneur de la séance du 23 mars 2009 et de l'engagement pris par la municipalité le 29 avril 2009, et indiquait :
"Après avoir pris connaissance de votre courrier du 9 mai 2011, nous prenons acte que votre projet de construction du collecteur EU précité est suspendu. De ce fait, nous relevons que votre engagement ferme d'assainir le secteur cité en titre est à ce jour nul et non avenu. A notre connaissance, le projet de correction de la route cantonale est encore bien éloigné de sa réalisation. Il ne s'agit certainement pas d'un délai raisonnable.
Au vu de ce fait nouveau important, nous constatons dans la totalité du secteur cité en titre la persistance d'une situation de non respect de la loi fédérale sur la protection des eaux.
En conséquence de ce qui précède, nous vous informons que dorénavant notre service s'opposera à la délivrance de tous les permis de construire ou de transformations d'habitations, déposés dans le secteur cité en titre, qui pourraient aggraver la situation dans le domaine qui relève de notre compétence."
Le constructeur s'est exprimé le 27 mai 2011, soulignant que les courriers de la municipalité du 9 mai 2011 et du SESA du 17 mai 2011 concernaient toute la zone et non pas uniquement les parcelles 1167 à 1169, qu'il n'y avait pas lieu de déduire de la lettre de la municipalité que celle-ci aurait suspendu le projet de construction du collecteur et que le SESA n'avait pas retiré l'autorisation donnée.
Q. Le 24 mai 2011, le SESA s'est déterminé sur la quantité d'eaux usées brutes produites par un équivalent-habitant.
Le 16 juin 2011, les servitudes (relatives aux connections des diverses propriétés à la future installation individuelle d'épuration) et charges foncières (obligeant les propriétaires, une fois le collecteur communal achevé, à s'y connecter et à mettre la l'installation individuelle hors d'usage) ont été inscrites au Registre foncier (usage d'une installation de traitement des eaux usées, canalisations quelconques, ID.2011/001307; voisinage, obligation d'équipement et de raccordement, ID.2011/001308).
R. Interpellé par la juge instructrice sur la quantité de production d'eaux usées des bâtiments des parcelles 1167, 1168 et 1169 à raccorder au système individuel provisoire d'épuration des eaux, le bureau De Cérenville a répondu le 18 juillet 2011, dans les termes suivants :
"1) A quelle quantité (en litres par jour) estimez-vous la production d'eaux usées des bâtiments des parcelles 1167, 1168 et 1169 à raccorder à la mini-station, pour chacune de ces parcelles et dans leur ensemble?
La quantité d'eau usée produite par les futurs bâtiments a été estimée sur la base des informations transmises par le bureau d'architectes Jean-Baptiste Ferrari & Associés SA lors de l'établissement du projet. Les valeurs prises en compte sont conservatives, de manière à éviter tout engorgement du système en cas d'augmentation du nombre d'occupants. Il a ainsi été pris en compte un taux d'occupation maximum des habitations, ainsi que des installations particulières générant des eaux usées, telles que piscines et spas.
Le tableau en page suivante résume les hypothèses et détails du dimensionnement.
Le fait que le débit total pour les trois bâtiments ne corresponde pas au triple de la valeur "par bâtiment" s'explique comme suit:
• Conformément à la convention d'utilisation de l'architecte, les filtres des piscines sont nettoyés une fois par semaine, mais jamais deux le même jour, ce qui correspond donc à un débit maximum de 2000 litres par jour.
• Même pour le calcul d'une seule habitation il est donc nécessaire de prendre en compte le débit unitaire maximum de nettoyage des filtres des piscines. Le même raisonnement est appliqué aux eaux de nettoyage des spas.
• En conséquence, les débits de rejet des piscines et des spas sont identiques dans le cas du calcul "par bâtiment" ou "pour les trois bâtiments" et ne sont donc pas dans un rapport de 1 à 3.
2) A quelle quantité (en litres par jour) estimez-vous la capacité de traitement d'eaux usées de la mini-station prévue?
Le système est dimensionné pour absorber les débits de projet décrits précédemment, soit 8100 l/j pour les trois habitations et selon les conditions d'utilisation mentionnées.
A noter que la perméabilité effective du terrain permet probablement d'infiltrer un débit supérieur à cette valeur. Toutefois, l'installation individuelle d'épuration a été dimensionnée en tenant compte d'un facteur de sécurité simulant un effet de colmatage partiel du système à long terme qui tend à diminuer légèrement sa capacité d'absorption. Nous avons appliqué en ce sens les recommandations du SESA du 23 septembre 2010 basées sur leur expérience à long terme de ce genre d'installation.
(…)."
S. Le tribunal a communiqué ce document aux parties le 20 juillet 2011. Il a ensuite statué.
Considérant en droit
1. La CDAP examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC.2010.0022 du 15 avril 2011; AC.2009.0250 du 28 février 2011; AC.2009.0094 du 19 mai 2010, et les arrêts cités).
a) Applicable dans la procédure de recours devant la CDAP par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173. 36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, l'art. 75 LPA-VD prévoit :
A qualité pour former recours:
a. toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
b. toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.
La qualité pour recourir des particuliers est ainsi subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 75 LPA-VD et - anciennement - 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (aLJPA), à la condition que l'auteur du recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Même selon la nouvelle jurisprudence plus restrictive du Tribunal fédéral relative à l'art. 89 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10), en droit des constructions, le voisin a un intérêt digne de protection à se prévaloir de dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites et aux immixtions (ATF 135 II 145 p. 152 et les références citées). De manière plus générale, les griefs fondés sur des dispositions de droit des constructions relatives à l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet litigieux sont de ceux qui fondent la qualité pour recourir des voisins car ils ont un effet direct sur l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci (1C_2/2010 du 23 mars 2010). Ainsi, le voisin peut contester un projet de construction en faisant valoir qu'il est surdimensionné et qu'il ne respecte pas la distance à la forêt, car ce grief lui permettrait d'obtenir que la parcelle voisine soit utilisée moins intensément (1C_128/2009 du 25. septembre 2009).
Comme l'indiquent des arrêts récents, il faut se garder de confondre la qualité pour recourir avec les moyens de recours. Si la qualité pour recourir est admise, le recourant doit être admis à faire valoir tous les griefs qui pourraient lui procurer un avantage pratique en cas d'admission du recours. Par exemple, si le recourant fait valoir que l'accès au fonds voisin est insuffisant, un intérêt digne de protection ne peut pas lui être dénié pour le motif que l'accès de sa propre parcelle ne passerait pas par la même route: en effet, l'équipement (et en particulier un accès suffisant, art. 19 al. 1 LAT) est une condition de la délivrance de l'autorisation de construire (art. 22 al. 2 let. b LAT). Si l'équipement est insuffisant, l'autorisation de construire sera refusée. L'intérêt pratique et concret du recourant consiste alors en ceci que le projet de construction ne serait pas réalisé si le grief relatif à l'équipement était admis (1C_236/2010 du 16 juillet 2010; voir également, s'agissant du raccordement aux conduites d'évacuation des eaux usées, 1C_165/2010 du 18 novembre 2010). Il en va de même pour les griefs concernant la non conformité à la zone, le nombre insuffisant de places de parc ou le choix des couleurs et des matériaux de la construction (1C_296/2010 du 25 janvier 2011, publié in ATF 137 II 30).
En résumé, le voisin à la situation duquel un projet de construction serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les moyens propres à empêcher totalement la construction ou à imposer une modification du projet le rendant moins dommageable pour le recourant (AC.2009.0020 du 27 octobre 2010; v. ég. AC.2010.0264 du 14 février 2011; AC.2009.0228 du 15 décembre 2010).
b) En l'espèce, la parcelle du recourant, supportant une habitation, est contiguë à la parcelle 1169 destinée à la villa litigieuse. Le recourant possède également, en copropriété, la parcelle 1228 implantée au Nord-Ouest de la parcelle 1169, immédiatement de l'autre côté de la route cantonale. Le recourant a dès lors un intérêt digne de protection à contester ce nouveau bâtiment, dès lors qu'il remet en cause sa densité et son volume, ainsi que son esthétique et son intégration dans le site.
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. Il sied d'examiner en premier lieu le respect du COS.
a) La parcelle litigieuse est soumise au plan général d'affectation (PGA) du 12 juin 1997, dont la modification est entrée en vigueur le 16 février 2011. Désormais, seule cette dernière version est applicable. Plus précisément, le bien-fonds est colloqué en zone de verdure arborisée régie par l'art. 78bis RPGA, en zone de villas C régie par les art. 53 ss RPGA et en zone verte régie par l'art. 78 RPGA.
b) S'agissant de la définition des surfaces constructibles, entrant dans le calcul du COS, il sied de se référer en premier lieu à l'art. 48 al. 3 LATC, ainsi libellé :
Art. 48 Définition et délimitation
1 - 2 (…)
3 En principe, seules les surfaces classées en zone à bâtir entrent dans le calcul des coefficients d'occupation et d'utilisation du sol. Les règlements communaux peuvent toutefois prévoir des dispositions spéciales dérogeant à cette règle pour les parcelles partiellement situées dans l'une des zones prévues à l'article 54, al. 1.
Selon la jurisprudence, si les règlements communaux peuvent inclure d'autres zones, ils sont toutefois limités par les règles impératives du droit fédéral qui interdisent de tenir compte de l'aire forestière (ATF 110 Ia 91), des zones agricoles et intermédiaires (RDAF 1988 230) et de la partie non constructible d'un bien-fonds qui n'est situé qu'en partie dans une zone destinée à la construction à moins qu'une disposition expresse ne prévoie une exception (ATF 109 Ia 30). L'art. 48 LATC a donné lieu à une casuistique complexe, exposée dans l'arrêt AC.1995.0234 du 5 novembre 1996 consid. 3. Précisons encore que l'art. 54 al. 1 LATC renvoie aux zones protégées, dont aux zones de verdure; une base réglementaire est ainsi nécessaire pour la prise en compte de la partie d'une parcelle en zone de verdure dans le calcul du coefficient (RDAF 1987 p. 451).
En l'occurrence, seuls prêtent à discussion les secteurs de la parcelle 1169 sis en zone verte et en zone de verdure arborisée, zones respectivement définies ainsi qu'il suit :
Art. 78
Cette zone est destinée à sauvegarder les sites ainsi que les espaces non bâtis publics ou privés caractéristiques. Toute construction y est interdite, ainsi que les aménagements et mouvements de terre pouvant modifier le caractère des lieux.
La construction de piscines est toutefois autorisée. Elles se situeront à une distance de 3 m au minimum de la limite de la parcelle voisine. Leurs bords ne dépasseront pas de plus de 0,5 m le niveau du terrain naturel, et ce au point le plus élevé. Elles n'entrent pas dans le calcul de la surface bâtie.
Les terrains privés régis par cette règle sont pris en considération pour le calcul de la surface constructible.
Art. 78bis
La zone de verdure arborisée est inconstructible et non aménageable, à l'exception de parois anti-bruit, accès aux installations portuaires et divers accès. Elle a pour but de créer une zone de structure paysagère particulière de transition. Elle doit être maintenue dans sa surface.
Aucune atteinte ne pourra lui être portée sans autorisation préalable de la Municipalité, qui au besoin consultera l'instance cantonale compétente (Centre de conservation de la faune et de la nature). Lors du remplacement de l'arborisation, la préférence sera donnée à des essences de hauts ports, indigènes et en station.
L'arborisation existante est protégée par la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (art. 18 al. 1bis), la loi sur la faune (art. 21), la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et le règlement communal sur la protection des arbres.
Les terrains privés régis par cette règle sont pris en considération pour le calcul de la surface constructible.
Ainsi, les art. 78 al. 3 et 78bis al. 4 RPGA prévoient expressément que les terrains colloqués dans les zones verte et de verdure arborisée sont pris en considération pour le calcul de la surface constructible. Cette règle ne s'écarte nullement du droit fédéral ou de la jurisprudence exposée ci-dessus, de sorte qu'elle doit être appliquée en l'espèce.
La surface constructible de la parcelle à prendre en considération pour le calcul du COS correspond ainsi à sa totalité, soit 5345 m2, étant rappelé que la parcelle 1169 ne comporte plus d'aire forestière selon la modification du PGA entrée en vigueur le 16 février 2011.
c) S'agissant des limitations des dimensions des constructions en zone de villas C, l'art. 55 al. 2 RPGA prévoit que "la surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la surface totale de la parcelle", à savoir en l'espèce 534,5 m2. L'art. 97 al. 4 LATC dispose néanmoins que "Les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5 % dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol." Compte tenu de ce bonus, la surface bâtie maximum atteint en l'occurrence 561,22 m2.
d) aa) Il reste à examiner si la surface bâtie du projet respecte le maximum précité. A teneur de l'art. 94 RPGA, celle-ci est calculée ainsi :
Art. 94
La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface.
Dans le calcul des rapports entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, il est tenu compte des garages et dépendances, même s'ils sont semi-enterrés, des terrasses couvertes, etc., s'ils font corps avec le bâtiment principal. Les garages complètement enterrés ne sont pas comptés dans la surface bâtie. Ils peuvent être construits en limite de propriété.
Jusqu'à une profondeur de 1,80 m, les balcons ne sont pas comptés dans la surface bâtie.
Les piscines peuvent être implantées à une distance de 3 m au minimum de la limite de la propriété voisine, si leurs bords ne dépassent pas de plus de 50 cm le niveau du terrain naturel, et ce au point le plus élevé. Dans ce cas, elles n'entrent pas dans le calcul de la surface constructible. Dans les autres cas, elles sont assimilables à des constructions et doivent respecter les conditions de la zone où elles sont implantées.
Les piscines couvertes, même provisoirement, sont assimilables à des constructions et doivent respecter les règles de la zone où elles sont implantées.
Selon les calculs du constructeur auxquels a adhéré la municipalité, la surface bâtie est ainsi déterminée :
Sous-sol 4,65 m2
35,50 m2
Rez 411,65 m2
1er étage 4,07 m2
26,70 m2
Total 482,57 m2
En ce sens, la surface bâtie du projet est ainsi inférieure de 78,65 m2 au maximum admis (561,22 m2 - 482,57 m2).
bb) Bien que cet élément n'ait pas été évoqué par le recourant, il sied de confirmer (cf. arrêt parallèle AC.2010.0106 consid. 3d/bb) que la "pergola" de 39,91 m2 (5,15 m x 7,75 m) destinée à abriter trois véhicules est soustraite au calcul du COS compte tenu de ses caractéristiques.
cc) De même (cf. arrêt parallèle AC.2010.0106 consid. 3d/cc), l'avant-toit accolé à la façade Nord de la villa n'a pas à être pris en considération dans la surface bâtie.
dd) En revanche (cf. arrêt parallèle AC.2010.0106 consid. 3d/dd), le patio de 23,51 m2 doit être inclus dans le calcul du COS. Cela est toutefois sans conséquence, dès lors que cet élément n'entraîne pas un dépassement du maximum autorisé de 561,22 m2.
3. Le recourant affirme ensuite que le nombre de niveaux excède le maximum prévu par le règlement communal.
Selon l'art. 55 al. 3 RPGA régissant la zone de villas C, "le nombre de niveaux est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris".
Le projet comporte un sous-sol, un rez et un étage, ce qui paraît conforme à la disposition précitée. Le recourant soutient toutefois que le sous-sol serait habitable, partant devrait compter comme niveau.
Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours et de l'ancien Tribunal administratif, reprise à son compte par le Tribunal cantonal, la façon dont les constructeurs dénomment un niveau n'est pas déterminante pour décider s'il s'agit ou non d'un sous-sol. Pour décider si un niveau inférieur dégagé d'un bâtiment doit être considéré comme habitable (et compter au nombre de ceux autorisés), il convient de se rapporter à toutes les circonstances de l'espèce, soit le rapport au terrain naturel, l'affectation des locaux et la situation des accès. Est un sous-sol le niveau dont le volume situé au-dessous du terrain naturel est plus important que celui hors de terre, n'est pas affecté à l'habitation et dont l'accès principal du bâtiment est situé à l'étage supérieur. Doit aussi être considéré comme sous-sol un niveau totalement dégagé sur une façade et partiellement sur deux autres, qui comprend l'entrée principale du bâtiment, à condition que ce niveau, situé sous le niveau naturel pour plus de la moitié de son volume, ne soit pas voué à l'habitation; que le plancher du rez-de-chaussée soit situé en dessous du terrain naturel en amont; que la hauteur du bâtiment au faîte soit sensiblement inférieure au maximum réglementaire. Est également un sous-sol un niveau sur lequel se trouve l'entrée du bâtiment (avec une façade percée de grandes baies vitrées), la majeure partie du niveau étant néanmoins située sous le terrain naturel. Inversement, un niveau comprenant des locaux habitables hors de terre sur plus de la moitié de son pourtour, dégagé sur la totalité de sa façade principale, n'est pas un sous-sol, pas davantage que le niveau inférieur d'un bâtiment, presque entièrement hors de terre sur trois façades, duquel on accède au bâtiment par un hall de plain-pied (arrêts AC.2008.0141 du 19 décembre 2008 consid. 2; AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 8c; AC.2007.0290 du 26 février 2008 consid. 3c; AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 5; AC.2004.0232 du 8 décembre 2005 consid. 2, où la qualification de sous-sol a été retenue; AC.2006.0118 du 26 juillet 2007 consid. 2; AC.2006.0082 du 20 février 2007 consid. 5, où le niveau inférieur a été considéré comme habitable). Il en va pareillement d'un sous-sol presque entièrement enterré, quand bien même il comporte à une de ses extrémités un local, à la façade à moitié enterrée, disposant de deux fenêtre et d'une porte en contrebas du terrain AC.2008.0056 du 28 juillet 2009 consid. 1).
Pour être considéré comme "habitable", un niveau doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail. Pour décider si un niveau est habitable, la seule intention du constructeur n'est pas décisive, mais il faut examiner si objectivement, l'aménagement du niveau considéré permet de rendre la surface facilement habitable (AC.2002.0052 du 11 février 2002).
Ces principes ne s'appliquent qu'à défaut de réglementation communale topique (AC.2007.0276, précité, consid. 8c; AC.2006.0044, précité, consid. 5c; AC.2004.0232, précité, consid. 2a). A cet égard, l'art. 97 RPGA définit les critères d'habitabilité des sous-sols dans les termes suivants :
Art. 97
Les sous-sols sont habitables aux conditions suivantes
- le plancher ne peut être à plus de 1,5 m en contrebas du point le plus élevé du sol extérieur aménagé
- 1 face au moins des locaux d'habitation doit être entièrement dégagée
- la profondeur de ces locaux ne peut être supérieure à 6 m par rapport à la façade entièrement dégagée
- les conditions d'éclairage de ces locaux doivent être assurées par une disposition judicieuse des fenêtres et la surface de celles-ci doit répondre aux exigences de la législation cantonale
- les murs extérieurs de ces locaux seront rendus étanches, pourvus des drainages nécessaires sur leurs faces extérieures et convenablement isolés.
Il découle des plans produits - notamment de ceux du 10 juin 2009 - que le sous-sol en cause, qui comporte pour l'essentiel un garage, le fond du patio central, un home cinéma, un cellier, une cave, et une piscine avec jacuzzi, sauna, sanarium, hammam, fitness et vestiaires, est pratiquement entièrement enterré. Seule la façade Sud est très partiellement dégagée par un vitrage d'environ 5 m de large sur 1,5 m de haut éclairant la piscine intérieure, et par une porte adjacente reliant le sous-sol à l'extérieur. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, soit les dimensions de cette ouverture -ramenées à la surface totale du sous-sol, de l'ordre de 400 m2 sans compter le garage - et l'usage mentionné des locaux (cf. AC.2008.0161 du 24 avril 2009 consid. 1b), le sous-sol ne peut être qualifié d'habitable que ce soit au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus ou de l'art. 97 RPGA. Le patio central de 23,51 m2 ne conduit pas à une autre conclusion, dès lors qu'au vu de son étroitesse et de sa profondeur, il ne saurait fournir un apport suffisant de lumière.
Par ailleurs, s'il est vrai que le site internet des promoteurs du projet mentionne "trois niveaux habitables", cet élément n'est pas déterminant, du moment que les notions commerciales et juridiques de l'habitabilité ne sont pas identiques.
4. Le recourant dénonce un nombre excessif de places de parc.
a) Le règlement communal définit le nombre de places de stationnement à son art. 101, ainsi libellé :
Art. 101
La Municipalité fixe le nombre de places de stationnement privées ou garages pour voitures. Ils doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions, transformations importantes ou nouvelles affectations. Au minimum 2 places par logement.
Cette disposition communale prévoit ainsi un minimum de 2 places par logement; elle ne fixe pas de maximum, mais édicte que le nombre de places doit être "en rapport avec l'importance et la destination des constructions". Sur ce dernier point, il convient de se référer, ne serait-ce que par analogie, aux normes VSS éditées par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (quand bien même l'art. 40a du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), qui y renvoie, a été considéré comme dépourvu de base légale, cf. AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4). Selon la norme SN 640 281 intitulée "Stationnement; Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", le dimensionnement de l'offre de stationnement pour l'affectation au logement correspond à une place par 100 m2 de SPBU ou une place par appartement, plus 10 % pour les visiteurs (ch. 9.1), ces chiffres constituant des valeurs indicatives. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.2). Le critère donnant le plus grand nombre de cases est déterminant (AC.2007.0108 du 20 mai 2008 consid. 1b).
b) En l'espèce, la SBPU est de 1151 m2, ce qui autorise, selon la norme VSS précitée, places visiteurs comprises, 13 places de parc. Le projet comportant 13 places, il demeure licite sous cet angle. Le principe de la proportionnalité ne conduit pas à descendre en deçà de ce nombre, dès lors que 10 places sont enterrées.
5. Le recourant se plaint de l'implantation de la rampe de garage dans les limites de distance à sa propre parcelle 235.
Selon la jurisprudence, les rampes et voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux dépendances au sens de l'art. 39 al. 3 RLATC (AC.2007.0278 du 15 novembre 2007 consid. 5c et références). Elles peuvent ainsi être construites dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété, à condition qu'elles n'entraînent pas de préjudice excessif pour les voisins.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce principe, dès lors qu'il est ressorti à l'audience que la rampe d'accès au garage - implantée à 4 m de la limite - ne gêne aucunement les habitants de la parcelle du recourant.
6. Enfin, le recourant soutient que le bien-fonds n'est pas équipé, faute d'être raccordé aux canalisations d'évacuation des eaux, et qu'il ne le sera pas davantage à l'achèvement de la construction.
a) Le constructeur a prévu de se raccorder à un système individuel provisoire d'épuration à installer sur la parcelle voisine 1168, avec l'autorisation des autorités cantonales (autorisation d'infiltration des eaux usées du 31 mars 2011 du DSE, synthèse CAMAC du 9 mai 2011) et communale (permis de construire du 16 mai 2011), sans enquête publique. Dès la mise en fonction du réseau communal d'égouts dans le secteur, la villa y sera raccordée et l'installation particulière démantelée. Le système consiste en une décantation des eaux usées, suivie d'une filtration et infiltration dans le sous-sol. Plus précisément, il s'agit de tranchées filtrantes d'une surface totale de 12 m sur 20 m, soit 240 m2, avec deux fosses de décantation (de 4,30 m de haut sur 1,60 m de diamètre, respectivement de 2,70 m de haut sur 1,60 m de diamètre), deux chambres auto-amorçantes, et deux chambres de contrôle. L'installation est implantée, à quelque 40 m du lac, dans la zone de non bâtir selon le PEC, réservée, d'après l'addenda et les premières déterminations du SDT-CRL du 11 mars 2009, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux petits garages à bateaux. Selon la synthèse CAMAC du 9 mai 2011, le SDT-CRL a considéré en définitive que le projet, enterré et provisoire, n'aurait pas d'impact sur les problématiques traitées par le PDRives.
Le SESA a en outre requis que les exigences du ch. 2 de l'annexe 3 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) soient respectées (exigences générales relatives au déversement d'eaux polluées communales dans les eaux), à l'exception de la DBO5 (demande biochimique en oxygène) et de la DCO (demande chimique en oxygène), critères pour lesquels une tolérance au sens du ch. 1 al. 3 de ladite annexe (relatif aux stations d'épuration de 200 équivalents-habitants ou moins) était admise. De plus, le détenteur devrait entretenir régulièrement la fosse de décantation et la faire vidanger au moins une fois par an, moyennant un contrat à conclure avec une entreprise spécialisée. Un contrat de surveillance et d'entretien devrait également être établi avec une instance agréée (voir aussi le règlement du 4 mars 2009 sur l'entretien des installations particulières d'épuration des eaux usées ménagères et des installations de prétraitement industrielles; RIEEU; RSV 814.31.1.2). D'autres exigences techniques avaient encore été posées par le SESA le 23 septembre 2010 (cf. supra let. J).
b) Selon l'art. 22 al. 2 let. b LAT a contrario, une autorisation de construire ne peut être délivrée si le terrain n'est pas équipé. De même, l'art. 104 al. 3 LATC dispose que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.
L'art. 19 LAT précise qu'un terrain est équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (al. 1). Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers (al. 2). Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal (al. 3).
Selon la jurisprudence, il appartient en première ligne aux collectivités publiques d'équiper en temps utile les zones à bâtir (art. 49 et 50 LATC; AC.1992.0379 du 24 juin 1994). L'art. 32 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) prévoit en outre que l'autorité cantonale doit veiller à ce que les collectivités publiques remplissent les tâches qui leur incombent en matière d'équipement; elle doit aussi vérifier, lorsque l'équipement n'est pas réalisé en temps utile, s'il y a lieu d'adapter les plans d'affectation. Sont réservés les recours pour déni de justice ou retard injustifié et les prétentions en dommages et intérêts des propriétaires concernés.
S'agissant plus précisément du raccordement aux canalisations, l'art. 11 LEaux prévoit, sous la note marginale "Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées", que les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts (al. 1). Le périmètre des égouts publics englobe la zone à bâtir (al. 2 let. a). En conséquence, à l'instar de l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'art. 17 let. a LEaux dispose qu'un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré, dans le périmètre des égouts publics, que si le déversement des eaux polluées dans les égouts (art. 11, al. 1) ou l'utilisation de ces eaux à des fins agricoles (art. 12, al. 4) sont garantis.
Autrement dit, en zone à bâtir, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le bien-fonds est raccordé aux canalisations d'égouts publics menant à une station collective d'épuration. Des dérogations ne sont possibles qu'aux conditions de l'art. 18 LEaux, ainsi libellé :
Art. 18 Dérogations
1 Pour de petits bâtiments et installations situés dans le périmètre des égouts publics mais ne pouvant pas, pour des raisons impérieuses, être immédiatement raccordés au réseau, le permis de construire peut être délivré si le raccordement est possible à brève échéance et si les eaux usées sont évacuées de manière satisfaisante dans l'intervalle.
L'autorité consulte le service cantonal de la protection des eaux avant de délivrer le permis.
2 Le Conseil fédéral peut préciser les conditions à remplir.
Une exception ne peut dès lors être admise qu'aux quatre conditions cumulatives suivantes: il doit s'agir "de petits bâtiments et installations", qui ne peuvent pas, "pour des raisons impérieuses, être immédiatement raccordés au réseau", que le raccordement soit possible "à brève échéance" et que les eaux usées soient "évacuées de manière satisfaisante dans l'intervalle." Cette disposition correspond à l'art. 19 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, (RO 1972 958 et les modifications subséquentes; aLPEP), entrée en vigueur le 1er juillet 1972, abrogée à la suite de l'entrée en vigueur de la LEaux.
On relèvera en passant que l'art. 17 al. 1 aLPEP disposait déjà que "pour assurer l'évacuation et l'épuration des eaux usées, il y a lieu d'établir les réseaux de canalisations publiques et les stations centrales nécessaires à cet effet ". L'art. 16 aLPEP précisait que "les cantons veillent à ce que les modes d'élimination par déversement et par infiltration pouvant causer une pollution soient adaptés aux exigences de la protection des eaux ou supprimés dans un délai de 10 ans depuis l'entrée en vigueur de la loi ". Ce délai de 10 ans, courant dès le 1er juillet 1972, est échu depuis le 1er juillet 1982, soit depuis pratiquement 30 ans.
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le bien-fonds n'est pas raccordé aux canalisations publiques au sens de l'art. 19 LAT, et qu'il ne le sera pas à l'achèvement de la construction. Il reste à examiner si les conditions de l'art. 18 LEaux sont remplies.
aa) S'agissant de la taille d'un "petit bâtiment" au sens de cette disposition, un ATF récent 1C_165/2010 du 18 novembre 2010 (consid. 5.4.1) rappelle que selon le Message du Conseil fédéral concernant l'initiative populaire "pour la sauvegarde de nos eaux" et la révision de la loi fédérale sur la protection des eaux, les art. 17 et 18 peuvent se réduire à de simples conditions liées à la technique d'évacuation des eaux usées, dès lors que la LAT règle l'obtention du permis de construire à l'intérieur et à l'extérieur des zones à bâtir (FF 1987 II 1081 ss, spéc. p. 1143). Il en découle, selon le Tribunal fédéral, que la question de savoir si l'on est en présence d'un petit bâtiment au sens de l'art. 18 LEaux doit être appréciée du point de vue de la protection des eaux. Autrement dit, un grand bâtiment en termes de surface peut être qualifié de petit bâtiment au sens de l'art. 18 LEaux, s'il ne produit qu'une faible quantité d'eaux usées.
Dans cette affaire 1C_165/2010, qui concernait la construction d'un atelier, d'une scierie, d'un bâtiment destiné à des bureaux et d'un dépôt, l'Office fédéral de l'environnement avait soutenu en cours de procédure qu'une quotité de 5 équivalents-habitants, soit de 850 litres par jour (un équivalent-habitant valant 170 litres d'eaux usées par jour, suivant la directive "Kleinkläranlagen-Richtlinie" éditée en 1995 par l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux [VSA; Verband Schweizer Abwasser-und Gewässerschutzfachleute]) pouvait encore être considérée comme une production d'eaux usées plutôt petite ("eher kleinen Abwasseranfall"). Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas tranché la question de savoir si une quantité de 850 litres d'eaux usées par jour respectait ou dépassait la notion de petit bâtiment au sens de l'art. 18 LEaux, dès lors qu'il a dû renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle détermine la quantité d'eaux usées effectivement générée par l'entreprise.
Dans une affaire antérieure (ATF 1A.194/1997 du 12 décembre 1997), le Tribunal fédéral avait en revanche admis qu'une maison d'habitation comportant une surface au sol de 57 m2 était un petit bâtiment au sens de l'art. 18 LEaux.
En l'espèce, ni le SESA, ni aucune des parties n'ont indiqué quelle sera précisément la quantité d'eaux usées qui sera produite par les trois villas. Interpellé sur la réalisation des conditions de l'art. 18 LEaux, le SESA s'est borné à indiquer au tribunal, le 18 mars 2011 (cf. supra let. M), qu'il avait "autorisé le principe d'une épuration individuelle provisoire en considération, d'une part, de la perspective d'équipement dans un délai jugé raisonnable, d'autre part, de l'existence de plusieurs bâtiments." Invité à s'exprimer sur la question, le bureau géotechnique mandaté par le constructeur pour réaliser le système individuel provisoire d'épuration des eaux a relevé en substance (étant renvoyé pour le surplus à la partie "En fait", let. Q) que la quantité d'eaux usées qui sera générée par chaque villa - selon une estimation conservative - atteint 4700 litres par jour, compte tenu de 10 équivalents-habitants par habitation (dont on rappellera qu'elles comportent des SBPU de l'ordre de 1000 m2), de 5 piscines pour les 3 villas, et d'1 spa par villa. Il sied ainsi de retenir que la villa à ériger sur la parcelle 1167 produira 4700 litres par jour, soit une quantité plus de cinq fois supérieure à celle qualifiée de "plutôt petite" par l'OFEV dans l'affaire précitée 1C_165/2010. A elle seule, la villa en cause ne saurait donc être qualifiée de "petit bâtiment" au sens de l'art. 18 LEaux.
Il en va d'autant moins que la notion de "petit bâtiment" doit être examinée en tenant compte des autres bâtiments à raccorder au système individuel provisoire d'épuration des eaux. Il n'y a en effet pas lieu de diviser les projets pour échapper aux exigences de l'art. 18 LEaux. Or, selon le bureau géotechnique, les trois bâtiments produiront une quantité d'eaux usées de 8100 litres par jour, à savoir une quantité plus de neuf fois supérieure à celle qualifiée de "plutôt petite" par l'OFEV.
Déjà pour ce seul motif, les conditions de l'art. 18 LEaux ne sont pas remplies.
bb) L'art. 18 LEaux exige par ailleurs que le raccordement aux égouts publics soit possible à "brève échéance".
La législation ne précise pas ce qu'il faut entendre par un tel délai.
En l'espèce, selon les procès-verbaux ayant suivi la séance du 23 mars 2009, le SESA a accepté de déroger à l'obligation de raccordement aux canalisations publiques et d'autoriser à titre transitoire une installation particulière d'épuration, à condition qu'un collecteur communal d'eaux usées soit créé dans le secteur, de manière à acheminer les eaux usées à la station collective d'épuration, dans un délai de trois ans. La municipalité s'est engagée en ce sens le 29 avril 2009, et a précisé que l'étude du projet serait réalisée dans un délai d'une année (tout en ajoutant qu'elle ne serait pas responsable d'une prolongation due à des imprévus). Contrairement à ce que soutient maintenant la municipalité, il est manifeste que, dans l'esprit des participants à la séance du 23 mars 2009, le délai de trois ans ne courrait pas dès l'achèvement de la construction des trois villas en cause (le collecteur communal étant également destiné aux résidences anciennes du voisinage), mais dès la confirmation de l'accord entre les parties, intervenu le 29 avril 2009.
A l'audience, la municipalité a exposé en particulier que le projet de collecteur communal avait suscité une levée de boucliers et que son lieu d'implantation (le long de la route cantonale ou sur les rives) n'était pas encore défini. Par courrier adressé au tribunal le 18 mars 2011 (cf. supra let. M), le SESA a rappelé qu'il avait autorisé le principe d'une épuration individuelle provisoire au motif, en particulier, que la commune s'était engagée au printemps 2009 à mener son projet de collecteur à bien dans un délai de trois ans; or, toujours selon ce courrier du 18 mars 2011, le temps avait passé sans concrétisation de l'équipement promis. Enfin, par lettre du 9 mai 2011, la municipalité a indiqué qu'elle se trouvait "dans l'obligation de connaître le résultat final de l'étude de la requalification de la RC1, entreprise par Région Morges, pour continuer les études d'assainissement de ce secteur" (i.e., les études liées au projet de collecteur). Elle n'a pas précisé de calendrier à cet égard.
Il ressort de ce qui précède qu'à ce jour, le délai de raccordement du secteur considéré aux canalisations publiques est repoussé, sine die. Il est ainsi manifeste que ce raccordement ne sera pas réalisé à "brève échéance", ni même dans le "délai raisonnable" fixé à trois ans par le SESA. Une deuxième condition cumulative de l'art. 18 LEaux n'est dès lors pas davantage réalisée.
cc) La question de la réalisation des deux dernières conditions cumulatives, soit des "raisons impérieuses" empêchant le raccordement immédiat au réseau, et une évacuation "satisfaisante" dans l'intervalle, souffre de rester ouverte, dès lors que les deux premières conditions ne sont de toute façon pas remplies et que le principe de la proportionnalité ne s'oppose pas au refus du permis de construire en application de l'art. 18 LEaux (cf. consid. suivant).
dd) S'agissant du principe de la proportionnalité, le Tribunal fédéral s'est demandé dans l'ATF précité 1A.194/1997 du 12 décembre 1997 (consid. 5b) s'il conservait une portée distincte de l'art. 18 LEaux, dès lors que cette norme avait précisément pour but de renoncer à l'obligation de raccordement, pour des cas où des raisons impérieuses le justifiaient; le tribunal a néanmoins laissé cette question indécise, l'atteinte au droit de propriété n'étant de toute manière pas excessive. Il relevait néanmoins, au titre d'intérêt public, que la protection optimale des eaux contre la pollution impliquait nécessairement le raccordement de toutes les installations produisant des eaux usées à des stations d'épuration.
En l'espèce, à le supposer applicable, le principe de la proportionnalité ne s'oppose pas au refus du permis de construire - quand bien même on ne peut effectivement pas exiger du constructeur qu'il se raccorde au collecteur communal existant, à plusieurs centaines de mètres -, compte tenu de l'incertitude du calendrier de la construction du collecteur public et des années de tergiversations déjà écoulées. Surtout, une installation individuelle d'épuration avec décantation des eaux usées puis filtration et infiltration dans le sous-sol est non seulement, par sa construction et son principe de fonctionnement, bien moins performante qu'une station collective d'épuration, mais de plus elle ne bénéficie pas d'un contrôle continu de la qualité des rejets et est donc loin d'assurer la sécurité qu'offre une station collective d'épuration (même si les fosses doivent être régulièrement vidangées).
La proximité d'une telle installation d'infiltration avec le lac - à quelque 40 m - paraît d'autant moins acceptable qu'elle est inapte à lutter contre les micropolluants, qui contaminent les ressources en eau potable et portent atteinte à la faune et à la flore aquatiques. On sait pourtant que la lutte contre les micropolluants est aujourd'hui un enjeu majeur. En effet, le plan d'action 2011-2020 de la Commission internationale franco-suisse pour la protection des eaux du Léman (CIPEL) donne la priorité à la réduction des micropolluants. Au plan fédéral, on signalera entre autres démarches l'adoption, par le Conseil des Etats le 28 septembre 2010 et par le Conseil national le 15 mars 2011, de la motion de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats (10.3635) intitulée "Substances en traces dans les eaux usées. Financement de leur élimination selon le principe du pollueur-payeur". Au niveau cantonal, le Grand Conseil a accordé au Conseil d'Etat le 23 mars 2010 un crédit cadre en vue du financement d'actions destinées à lutter contre les micropolluants. Par ailleurs, l'une des mesures essentielles est d'éliminer ces micropolluants au niveau des stations collectives d'épuration. En ce sens, une étude avec des essais pilotes a été menée à la station collective d'épuration de Vidy afin de traiter les micropolluants dans les eaux usées (étude réalisé par le Service d'assainissement de la Ville de Lausanne sous mandat de l'OFEV). Selon le document de janvier 2011 intitulé "Traitement des micropolluants dans les eaux usées - Rapport final sur les essais pilotes à la STEP de Vidy (Lausanne)", les essais ont été concluants; les technologies testées sont efficaces pour le traitement avancé des micropolluants dans les eaux résiduaires urbaines; elles sont réalisables et exploitables dans la plupart des stations collectives d'épuration (voir aussi communiqué de presse commun de la Ville de Lausanne, du canton de Vaud et de l'OFEV du 20 janvier 2011). En revanche, une installation individuelle d'épuration ne pourrait pas en être pourvue (voir un rapport de juin 2011 intitulé "Traitement des micropolluants dans les eaux usées - aide à la conception des ouvrages", établi par le groupement Holinger SA – Triform SA sous mandat du SESA).
ee) Aucune dérogation ne pouvant être accordée en application de l'art. 18 LEaux, le bien-fonds 1169 n'est pas équipé, de sorte qu'une autorisation de construire ne peut être délivrée. La décision attaquée doit être annulée de ce fait.
Pour être complet, on ajoutera que le seul fait que le permis de construire le système individuel provisoire d'épuration des eaux sur la parcelle 1168 a formellement été délivré le 16 mai 2011 - moyennant les autorisations spéciales accordées le 9 mai 2011 - ne conduit pas à une autre conclusion. Pour les motifs qui précèdent, le raccordement de la villa projetée sur la parcelle 1169 - objet du recours - à un tel système ne saurait être autorisé, les conditions de l'art. 18 LEaux n'étant pas satisfaites.
7. Le recourant affirme par ailleurs que l'abattage d'arbres sur la parcelle 1169 en vue d'aménager un accès est illicite. Il ne remet plus en cause la non qualification de forêt des peuplements sur cette parcelle, mais soutient que le cordon boisé le long de la RC devrait être maintenu dès lors qu'il regroupe de nombreux arbres ayant un diamètre supérieur à 20 cm.
a) Les parcelles 1167, 1168 et 1169 incluent (outre l'aire forestière sur la parcelle 1167) des milieux naturels protégés (biotopes) au sens des art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), 14 ch. 5 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1), 1er et 4a de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), 21 et 22 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03) notamment. Il s'agit du cordon boisé situé le long de la RC1, d'un bosquet central s'étendant pour l'essentiel sur la parcelle 1168 et pour le solde sur la parcelle 1169, et de la végétation riveraine. En particulier, l'art. 18 al. 1ter LPN dispose que s'il est impossible, tous intérêts pris en compte, d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. Quant à l'art. 4a al. 2 LPNMS, il prévoit que toute construction ou installation portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de l'environnement.
Au plan communal, le cordon boisé jouxtant la RC1 (à l'exclusion du bosquet central, néanmoins considéré comme biotope par le SFFN) et le cordon riverain sont affectés à la zone de verdure arborisée régie par l'art. 78bis RPGA (cf. plan de juillet 2008 à l'échelle 1:1000 de modification du PGA, portant le sceau d'approbation préalable du 15 décembre 2010). Selon cette disposition, la zone de verdure arborisée est inconstructible et non aménageable, à l'exception de parois anti-bruit, accès aux installations portuaires et divers accès; l'arborisation existante est protégée par l'art. 18 al. 1bis LPN, l'art. 21 LFaune, la LPNMS et le règlement communal sur la protection des arbres. Adopté par le Conseil communal le 27 octobre 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 20 avril 1994, le règlement communal sur la protection des arbres dispose que tous les arbres de 20 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés (art. 2). L'abattage ne peut être effectué qu'avec l'autorisation de la municipalité (art. 3). Cette autorisation est accordée lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS, ou dans ses dispositions d'application, sont réalisées (art. 4). L'art. 6 LPNMS, respectivement l'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1), précise que l'abattage est autorisé notamment lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (al. 1 ch. 2) ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
Enfin, le plan d'action 2011-2020 de la CIPEL vise notamment (comme le plan antérieur 2001-2010) à maintenir ou restaurer le bon état du milieu aquatique, en particulier en augmentant la part des rives naturelles ou semi-naturelles du lac et en améliorant le développement des herbiers (cf. objectif 3 du plan).
Selon l'expertise biologique Delarze, le cordon boisé longeant la route cantonale est en grande partie issu de plantation, dominé par le charme et ne comporte pas de plantes rares ou protégées. Le bosquet inclut plusieurs grands arbres, tous d'essences exotiques, ainsi qu'une seconde cohorte d'arbres de moins grande dimension; aucune plante rare ou menacée n'a été trouvée. La bande riveraine est formée (hormis l'aire forestière sur la parcelle 1167) d'un cordon discontinu de petits bosquets et d'arbres isolés, abritant plusieurs plantes vulnérables. L'aire forestière (comprenant un cordon riverain et une futaie de pins sylvestres) abrite une colonie de hérons cendrés (ch. 2.1 à 2.4). Les valeurs naturelles les plus importantes se concentrent sur la bande riveraine d'une quarantaine de mètres de largeur (soit en aval des futures villas); lorsqu'on s'éloigne de la rive, les enjeux nature deviennent moins directs, sans pour autant disparaître (ch. 2.5). La valeur des charmes le long de la RC1 tient surtout à leur fonction d'écran, qui réduit les nuisances du trafic; sa fonction de corridor biologique peut en revanche être considérée comme mineure (ch. 3.2). Le bosquet et la végétation de lisière qui la borde ont surtout une fonction de tampon garantissant la tranquillité de la zone riveraine, et subsidiairement de terrain de chasse pour la faune (ch. 3.1).
b) Le projet de villa sur la parcelle 1169 implique l'abattage de 2 à 3 arbres dans le cordon boisé le long de la RC1 pour réaliser l'accès, et la suppression d'une partie du bosquet central (soit 9 arbres) pour aménager un souterrain (étant précisé que l'on ignore le diamètre de ces plants). La végétation riveraine demeure intacte. L'expertise Delarze recommande de remplacer les arbres qui seront abattus dans le secteur entre la route cantonale et la villa, mais précise que malgré cette reconstitution, cet espace restera isolé et perdra une partie de son potentiel biologique. Cette perte de substance devra être compensée par un renforcement de la zone riveraine. S'agissant du bosquet central, une conservation plus importante ne paraît pas constituer un enjeu de nature prioritaire, les plus grands arbres appartenant à une essence exotique et leur état sanitaire ne garantissant de toute façon pas qu'on puisse les conserver plus longtemps (ch. 4.1; voir aussi procès-verbal de l'audience du 23 février 2011).
Il résulte du plan de situation du 10 juin 2009 que les 11 arbres à abattre seront remplacés par environ 20 arbres et 15 arbustes, dont 3 seront plantés dans le cordon le long de la RC1, et le reste plus en aval (à l'exclusion du cordon riverain). Aucun aménagement ne figure en aval de la villa (le sentier des rives, d'une largeur de 1 m à 1,50 m, ayant été prévu ultérieurement sur la demande des services cantonaux).
Le SFFN-CCFN a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions strictes reproduites dans la synthèse CAMAC du 10 septembre 2009 (cf. supra let. F) auxquelles il est renvoyé, qui correspondent aux recommandations du rapport Delarze (étant néanmoins rappelé que l'expertise Delarze exige un renforcement de la zone riveraine, auquel le constructeur s'est expressément engagé par lettre du 26 juin 2009). Compte tenu du nombre d'arbres à abattre, de l'absence d'atteinte à la bande riveraine, de l'intérêt privé du constructeur à un accès et à un garage souterrain, et des mesures rigoureuses de compensation et de gestion ordonnées, il n'y a rien à redire à l'autorisation donnée sous cet angle.
Par ailleurs, s'il est vrai que l'exigence d'inscription d'une servitude de passage destinée au sentier de rive avant la délivrance du permis de construire n'a pas été respectée, ce vice est désormais réparé, la servitude de passage ayant finalement été inscrite, le 25 juin 2010 (ID.2010/001146 et ID.2010/001147) à charge des trois parcelles et en faveur de l'Etat de Vaud et de la commune.
En revanche, on rappellera que la synthèse CAMAC exigeait pour la parcelle 1169 une convention d'entretien. Cette convention devait faire l'objet d'une inscription au Registre foncier en qualité de charge foncière ou de tout autre instrument juridique permettant d'assurer la pérennité des objectifs de protection de la parcelle ainsi que leur publicité en cas de changement de propriétaire à l'avenir. Une copie devait en outre en être transmise pour approbation au SFFN avant la délivrance du permis de construire. Or, à connaissance du tribunal, cette convention n'a toujours pas abouti. Peu importe toutefois, vu l'issue du recours.
8. Le recourant dénonce en dernier lieu une violation des règles de la protection des paysages et de l'esthétique, s'agissant de l'intégration des trois villas prévues sur le littoral, en raison selon lui de leur caractère massif.
a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions et démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
Selon l'art. 85 al. 1 RPGA, la municipalité prendra toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle peut, pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur.
Lorsqu'il s'agit d'examiner l'application de clauses d'esthétique, le Tribunal fédéral a rappelé (arrêt 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 4.1) qu'il devait faire preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances locales. Dans ce domaine, les autorités locales disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation (v. ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les références citées; arrêt 1P.678/3004 du 21 juin 2005 consid. 4, in ZBl 2006 p. 430). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367; arrêt P.265/1985 du 16 avril 1986 consid. 3 in RDAF 1987 p. 155).
Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c; arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). L'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (voir AC.2010.00017 du 11 août 2010; AC.2008.0258 du 19 août 2009; AC.2008.0165 du 26 janvier 2009 et les références citées).
b) aa) En l'occurrence, d'une part, les conditions posées par la synthèse CAMAC relatives à l'aménagement du territoire et à la protection des sites apparaissent suffisantes. En particulier, l'objectif A1 du PDRives (cahier 1, p. 43), soit maintenir sur tout le pourtour du lac une faible densité des constructions, est respecté, compte tenu du COS de 1/10ème auquel est soumis la parcelle litigieuse, et cela quand bien même, comme le relève le SDT-CRL dans sa réponse du 14 juin 2010 dans la procédure parallèle AC.2010.0106, la grandeur des parcelles permet en définitive des constructions d'une surface au sol importante. Par ailleurs, on rappellera encore une fois qu'aucune construction, installation ou abattage n'est prévu sur la bande riveraine de la parcelle 1169 (hormis le sentier de rive), de sorte que celle-ci demeure intacte.
En outre, les parcelles 1167 à 1169 se situent dans la composante du paysage "localités et 'péri-urbanisation' ", qui regroupe les noyaux villageois, ainsi que le tissu bâti de moyenne et faible densité qui s'égrène le long des rives, en périphérie des grandes agglomérations. Plus précisément, ce secteur comporte les types "résidences clairsemées" et "terres cultivées" (PDRives, cahier 1, p. 21, carte composantes du paysage et carte 5 typologie de la rive). Il n'intègre donc pas d'éléments forts du paysage bâti ou naturel, tels qu'un domaine (grandes propriétés, belles maisons de maître) ou un bâtiment remarquable (la maison du gardien sur la parcelle 1168, fiche 122, n'ayant reçu qu'une note *4* [objet bien intégré] au recensement architectural du canton de Vaud).
Enfin, le secteur n'est pas bordé de part et d'autre par des sites si protégés qu'il devrait lui-même faire l'objet de mesures d'intégration rigoureuses. A l'Ouest de la parcelle 1167, les biens-fonds comportent certes trois bâtiments notés *2* au recensement architectural du canton (rural, fiche 118, sur la parcelle 219; maison de maître, fiche 117, sur la parcelle 220; maison de maître, fiche 116, sur la parcelle 221), puis une construction notée *3* (villa 1955, fiche 147, sur la parcelle 223) mais ces biens-fonds sont séparés de la parcelle 1167 par le bâtiment sis sur la parcelle 791, qui ne bénéficie pas d'une note significative. Surtout, si la fiche 15 - mesures GP18 du PDRives contient l'objectif d' "assurer, par des mesures appropriées, le maintien des qualités architecturales, paysagères et écologiques du domaine de Fraide-Aigue", le SDT-CRL a considéré, selon sa réponse du 14 juin 2010 dans la procédure parallèle AC.2010.0106, que les trois parcelles 1167 à 1169 ne faisaient pas partie à proprement parler de ce domaine. A l'Est de la parcelle 1169, le bâtiment du recourant a reçu une note digne d'intérêt, mais de *4* (maison de maître [internat], fiche 123), qui n'exige pas de mesures spéciales de protection. Certaines constructions recensées plus à l'Est ont également reçu une note *3* (maison d'habitation "chalet" de 1896, fiche 124, sur la parcelle 231; maison d'habitation, fiche 125, sur la parcelle 239), mais sont séparées de la parcelle 1169 par quatre constructions sans note significative.
bb) D'autre part, le tribunal retient que s'il est vrai que la présence de trois villas pratiquement identiques, et de style contemporain, contraste avec les bâtisses de tous styles, mais classiques, du site, la municipalité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en estimant que de tels projets respectent la clause esthétique. Comme dit plus haut, les dimensions observent les exigences de faible densité du secteur. Pour le surplus, l'articulation des volumes, le rythme des murs pleins et des baies vitrées sont d'une grande qualité, si bien que les projets s'harmonisent de ce fait aux autres bâtiments du site.
9. Vu ce qui précède, notamment le consid. 6, le recours doit être admis. La décision attaquée levant l'opposition du recourant et délivrant le permis de construire doit être annulée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du constructeur. La municipalité n'a pas droit à des dépens et le recourant n'était pas assisté.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Saint-Prex du 12 mars 2010 levant l'opposition du recourant et délivrant le permis de construire est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur.
IV. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 30 août 2011
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.