TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 janvier 2011

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Rickli, assesseur  et M. Raymond Durussel, assesseur; M. Grégoire Ventura, greffier.

 

Recourant

 

Jean-Pierre EHRAT, à Sugnens,

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Sugnens, 

 

 

2.

Département des infrastructures, Secrétariat général, représenté par le Service des routes, à Lausanne,   

  

 

Objet

Plan routier communal

 

Décision du Conseil général de Sugnens du 25 mars 2010 et décision du Département des infrastructures du 22 avril 2010

 

Vu les faits suivants

A.                                La commune de Sugnens est traversée par la route cantonale 439d du Sud-Sud-Ouest (en provenance de Bottens) au Nord-Nord Est (en direction de Fey). Au centre du village, au carrefour principal, la route cantonale 438d part de la route cantonale 439d direction Ouest, vers Villars-le-Terroir. A partir de ce même carrefour, une route communale fait la jonction entre Sugnens et Dommartin, à l’Est. Jean-Pierre Ehrat est propriétaire des parcelles n° 395, 412 et 417, situées au Nord-Nord-Est de Sugnens. Les parcelles n° 395 et 412 jouxtent, côté Ouest, la route cantonale 439d tandis que le bien-fonds n° 417, la borde à l’Est. La parcelle n° 395 supporte l’habitation de Jean-Pierre Ehrat. Une clôture est implantée le long de cette route côté Est. Suite à un remaniement parcellaire, la clôture se situe sur le domaine public alors qu’auparavant elle était située sur le bien-fonds n° 417.

La Municipalité de Sugnens (ci-après la Municipalité) a mis à l’enquête publique, du 5 février au 5 mars 2010, le plan communal d’aménagements routiers « Village 08 » en vue notamment de modérer le trafic et de sécuriser le cheminement des piétons sur l’ensemble de la localité. Les aménagements routiers prévus par ce projet concernent les trois routes précitées qui se croisent au centre du village. Le plan se divise en quatre projets particuliers concernant 1) le secteur du centre du village, 2) le secteur Pré-Morex au Nord-Nord-Est du village, 3) le secteur Porte Poliez-le-Grand au Sud, ainsi que 4) la réfection de la chaussée, quel que soit le secteur. En coordination avec ce plan, la Municipalité a décidé de remplacer une partie de son réseau d’eau potable et défense incendie afin de coordonner ces travaux avec ceux de la chaussée.

Dans le secteur Pré-Morex en particulier, la Municipalité projette d'aménager quelques zones herbeuses, de créer un trottoir le long de la route cantonale 439d (côté Est) avec une bordure pavée, ainsi que de mettre en place 21 candélabres le long de cette route. Des îlots avec plantations d’arbres seraient aussi construits afin de ralentir et réguler le trafic. Le tapis de la chaussée serait quant à lui rénové, en particulier sur une portion du chemin du Battoir. Le projet prévoit aussi l’instauration de priorités de droite sur la route cantonale 439 d. Un collecteur d’eau sera également installé sous le trottoir conduisant à Pré-Morex.

Le 27 novembre 2009, le Service des routes, ainsi que les autres Services concernés par ce projet, se sont déterminés sur celui-ci. Le Service des routes a notamment indiqué qu’il fallait éliminer deux places de parc prévues dans le secteur du centre du village et ajouter à l’entrée du village en provenance du nord (secteur Pré-Morex) un ralentisseur supplémentaire. Par ailleurs, des lignes de guidage avant et à la hauteur de chaque rétrécissement, devaient être prévues. En outre, selon le Service des routes, deux priorités de droite devant les parcelles 50, 51 et 294 prévues dans le secteur Pré-Morex, devaient être éliminées. Suite aux différentes remarques des Services concernés sur le projet, le Service des routes a prié la Municipalité de lui soumettre à nouveau un projet, une fois qu’il serait modifié dans le sens des remarques qu’il avait suscitées auprès des différents Services.

La Municipalité a effectué certaines des modifications demandées. Il n’a toutefois pas fait suite à la demande du Service des routes d’éliminer les deux priorités de droite précitées ou de prévoir des lignes de guidage avant et à la hauteur de chaque rétrécissement, et ceci dans le sens de la circulation. Le 4 février 2010, la Municipalité a transmis le projet au Service des routes pour nouvelles observations. Le lendemain, le projet a été soumis à l’enquête publique.

B.                               Le 27 février 2010, Jean-Pierre Ehrat a fait opposition contre ce projet. Les motifs de son opposition concernaient l’ensemble du projet. Sur le secteur Pré-Morex, il a notamment critiqué la construction du trottoir qui ne tenait pas compte des quatre accès dont ses parcelles disposaient. Il a relevé que la clôture en bordure des travaux allait subir des dégâts. Il craint que des sources qui coulaient au travers de son bien-fonds ne soient endommagées lors des travaux. Il a relevé que les candélabres prévus étaient trop nombreux et qu’ils créeraient une pollution lumineuse en pleine zone agricole. S’agissant de la route, elle ne serait pas suffisamment large pour que les camions puissent se croiser sans endommager les bordures de celle-ci. Il a demandé que des places de croisement soient prévues. Il a critiqué les priorités de droite introduites dans cette zone. Jean-Pierre Ehrat a également indiqué que les problèmes d’inondation qu’il subissait de façon récurrente en raison des eaux de pluies qui s’écoulaient depuis l’amont sur sa parcelle n° 48, n’étaient pas résolus. L’intéressé a aussi notamment critiqué, dans les autres secteurs de village, le pavage de la place de l’Eglise, du chemin de la laiterie ou devant le bâtiment communal. Il s’est opposé à la construction des différents trottoirs prévus au centre du village, aux moyens pour limiter la circulation, aux aménagements prévus à la croisée principale, ainsi qu’à l’ensemble des travaux prévus à la sortie du village de Sugnens, direction Poliez-le-Grand. De façon générale, il s’est opposé aux travaux prévus.

Le 2 mars 2010, Jean-Pierre Ehrat a réitéré son opposition.

Le 15 mars 2010, la Municipalité a établi un préavis adressé au Conseil général de la commune de Sugnens (ci-après le Conseil général), portant sur les griefs formulés par Jean-Pierre Ehrat, dans lequel elle est revenue point par point sur ceux-ci en les contestant. La Municipalité a expliqué en particulier que les accès aux parcelles seraient garantis par des dénivelés (définis d’un commun accord entre la Municipalité et le propriétaire) permettant le passage entre la route cantonale 439d et les parcelles. La Municipalité a également indiqué que la clôture le long de la route cantonale était située, suite au remaniement parcellaire, sur le domaine public et qu’elle serait, selon les souhaits du propriétaire, déposée et reposée à charge de la commune. La Municipalité a aussi pris note de la problématique des sources et a relevé qu’une attention particulière serait portée à celles-ci lors des travaux. En outre, elle a expliqué que la route cantonale 439d ne serait pas rétrécie par rapport à sa largeur actuelle et qu’il n’était pas nécessaire de créer des places de croisement puisque, selon les directives en vigueur, un croisement pouvait s’opérer sur un tel tronçon à très basse vitesse. Elle a aussi motivé sa volonté d’introduire des priorités de droite pour réduire la vitesse des véhicules en localité. S’agissant des éventuels problèmes d’écoulement d’eaux sur la parcelle n° 48 par la route, la Municipalité a précisé qu’elle n’en était pas au courant, mais qu’elle s’informerait de cette problématique. Enfin, s’agissant des travaux de réfection de la chaussée, elle a fait valoir que les besoins avaient été évalués avec tout le sérieux requis et que quoi qu’il en fût, les travaux d’entretien n’étaient pas soumis à enquête publique. Elle a proposé au Conseil général de lever cette opposition.

C.                               Selon un extrait du procès-verbal de sa séance du 25 mars 2010, le Conseil général a décidé d’« accepter le préavis municipal traitant des oppositions au projet d’aménagement des infrastructures routières, piétonnières et de modération du trafic ».

Le 26 mars 2010, la Municipalité a informé l’opposant qu’elle avait soumis le projet ainsi que les oppositions qu’il formulait sur celui-ci au Conseil général. Elle a joint à son courrier les observations qu’elle avait faites dans son préavis. La Municipalité a précisé que le préavis avait été adopté par le Conseil général et que l’ensemble du dossier « Village 08 » avait été transmis au Département des Infrastructures (ci-après Département) pour approbation préalable, contre laquelle l’intéressé pourrait s’il le souhaitait faire recours.

Le 15 avril 2010, Jean-Pierre Ehrat a recouru contre le courrier du 26 mars 2010 de la Municipalité. Il a en substance repris les moyens déjà évoqués dans son opposition. Entre autres arguments, il a nié que la clôture le long de sa parcelle (n° 417) était sur le domaine public. Il a rappelé que l’éclairage public envisagé n’était pas adéquat. Par ailleurs, des priorités de droite projetées paraissaient au recourant dangereuses et les camions ne pourraient pas se croiser sans créer des problèmes dans le secteur Pré-Morex. En outre, des obstacles provisoires et modulables auraient dû être mis en place pour que les citoyens puissent se rendre compte de leur opportunité. Selon le recourant, le financement des travaux ne serait pas assuré. Le pavage de l’Eglise ne serait pas opportun. Les trottoirs au centre du village seraient enfin inutiles puisque le flux piétonnier est quasi nul à Sugnens.

Le tribunal a accusé réception de ce recours en relevant que le recours semblait prématuré, la loi ne prévoyant pas que la décision du conseil communal soit communiquée aux opposants par l'autorité communale.

Le 22 avril 2010, le Service des routes s’est déterminé sur le recours.

D.                               Par décision datée du même jour, le Chef du Département a approuvé préalablement le projet d’aménagements routiers.

E.                               Le 26 avril 2010, le Service des routes a transmis à Jean-Pierre Ehrat la décision du Département précitée ainsi que la décision du Conseil général du 25 mars 2010.

Le 29 avril 2010, le Service des routes a apporté de nouvelles observations suite à la soumission du projet déjà corrigé. Il s’agissait notamment, concernant le secteur «Pré-Morex», de prévoir une ligne « OSR 6.18 » (une seule fois) devant le passage pour piétons, de prévoir des lignes de guidage, avant et à la hauteur de chaque rétrécissement, et ceci dans le sens de la circulation, ainsi que d’éliminer le système de priorité de droite prévu devant les parcelles 50, 51 et 294.

Par lettre du 7 mai 2010, le recourant a confirmé son acte du 15 avril 2010. Il a mentionné qu’ « afin d’éviter tout problème », il recourait « contre toutes les réponses, décisions fournies ou présentées par la Municipalité de Sugnens ou d’autres instances (…) ».

Le 17 mai 2010, Jean-Pierre Ehrat a une nouvelle fois confirmé son recours contre le courrier de la Municipalité du 26 mars 2010 et a par ailleurs déposé recours contre la décision d’approbation préalable du Département. Il a fait notamment valoir que, sur le plan de la procédure, la Municipalité n’aurait pas dû mettre à l’enquête le plan avant que le Service des routes ne se détermine sur le projet de plan modifié par la Municipalité selon les souhaits dudit Service. Le recourant a notamment précisé qu’en tant que propriétaire de parcelles longeant la route cantonale dans le secteur Pré-Morex, il avait un intérêt digne de protection de contester le projet. En outre, en tant qu’agriculteur devant conduire des engins lourds, l’aménagement des routes était une question qui le touchait particulièrement. Sur le fond, il a répété les arguments déjà invoqués dans ses précédentes écritures.

Le 1er juin 2010, la Municipalité s’est déterminée sur le recours.

Le 24 juin 2010, le Service des routes s’est à nouveau déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Il a en particulier fait valoir que la Municipalité, dans ses plans corrigés, avait tenu compte de ses remarques du 27 novembre 2009.

Le 23 août 2010, une inspection locale qui a fait suite à une audience dans une salle de la maison communale a eu lieu. Etaient présents lors cette séance, le recourant Jean-Pierre Ehrat, pour la Municipalité, Daniel Leuba, Municipal, ainsi que Joël Henneberger du bureau d’ingénieurs Mosini & Caviezel SA, et pour le Service des routes, Jean-Marc-Favre et Florence Burdet. L’audience a été verbalisée comme suit :

« Constitution du dossier et procédure :

Le président relève que le dossier que la Municipalité a transmis au tribunal n’est pas complet. En particulier, il manque le préavis municipal du 15 mars 2010 au Conseil général sur la levée des oppositions. M. Leuba verse au dossier le préavis concernant l'opposition de M. Ehrat en précisant que les autres oppositions ont été retirées.

Le président constate que les numéros des parcelles inscrites sur les plans des aménagements routiers ne correspondent pas forcément aux numéros des parcelles qui ressortent de l’extrait du registre foncier.

S’agissant de la procédure, le président interpelle le Service des routes sur la portée des remarques formulées dans sa lettre du 29 avril 2010. Mme Burdet relève que lors de l’examen préalable, une première synthèse du 27 novembre 2009 a admis le principe du projet tout en requérant plusieurs modifications. Dans le même temps, il a  [été (ce mot manque dans le procès-verbal)] convenu avec la Municipalité que la mise à l’enquête publique pouvait déjà avoir lieu avec les modifications requises. Mme Burdet admet qu’il est regrettable que la procédure initiée par la mise à l’enquête publique ait suivi son cours et ait débouché sur la décision du 22 avril 2010 d’approbation préalable du Département avant même que le SR n’établisse sa deuxième synthèse (du 29 avril 2010) au sujet du projet modifié. Mme Burdet explique que ce retard est sans doute dû à une surcharge de travail au SR.

 

Qualité pour recourir :

Le président rappelle au recourant que la qualité pour recourir suppose un intérêt digne de protection ; le recourant doit en particulier être touché davantage que les autres administrés par le projet en cause.

M. Ehrat relève qu’il est notamment propriétaire des parcelles n° 395 et 417 qui bordent une partie de la route (cantonale) de Fey, respectivement à l’ouest et à l’est de celle-ci, route sur laquelle des aménagements routiers sont prévus. Son habitation se trouve sur la parcelle n° 395.

Il relève aussi qu’il paye ses impôts à Sugnens et que la façon dont est investie sa contribution fiscale le concerne.

 

Griefs :

Le président demande à M. Ehrat en quoi le projet d’aménagement routier le gêne.

Aménagements sur la route de Fey I (en particulier le trottoir) :

M. Ehrat fait valoir que le trottoir qui est projeté le gêne puisque ses vaches devraient se déplacer sur celui-ci. Il y aurait des problèmes de nettoyage. Il explique aussi que l’accès à ses parcelles poserait problème, en particulier en raison de ses machines agricoles. Par ailleurs, les travaux projetés auraient pour conséquence l’édification d’un talus avec un muret à propos desquels M. Ehrat se demande qui devra en supporter les frais d’entretien.

A la question de savoir si d’autres oppositions ont été déposées contre le projet, M. Leuba rappelle que tel a été le cas, mais que ces dernières ont toutes été retirées. Il explique que certains opposants avaient fait valoir leurs craintes par rapport à la largeur des routes. Il est en effet arrivé que les banquettes bordant les routes soient abîmées par des poids lourds qui se croisaient. La Municipalité a réparé ces endroits et entend les solidifier. Bien que la largeur soit conforme, la Municipalité  a décidé de faire des études pour élargir cas échéant à certains endroits la route, direction Pré-Morex. Selon M. Ehrat, la Municipalité aurait fait des promesses orales aux autres opposants pour que ceux-ci retirent leurs oppositions.

Le recourant prétend aussi que la construction projetée empièterait sur son bien-fonds. En particulier, le projet suppose le déplacement des clôtures bordant actuellement sa parcelle, auquel il s’oppose.

S’agissant de la question de savoir si la construction empièterait sur les fonds de M. Ehrat, M. Leuba et M. Henneberger assurent que tel ne serait pas le cas, plans à l’appui. M. Ehrat conteste que la ligne actuelle de démarcation du domaine public qui ressort des plans, laquelle a fait suite à une procédure de remaniement parcellaire, soit correcte. En effet, lors de la procédure de remaniement, M. Ehrat assure qu’il n’y a jamais eu de modification de limites le long de la route de Fey et n’avoir d’ailleurs jamais « rien signé » à ce propos. M. Henneberger explique que lors du remaniement parcellaire, M. Ehrat a conservé en surface sa propriété. En revanche, en bordure de route, son bien-fonds a quelque peu reculé. M. Ehrat insiste sur le fait que lors de la procédure de remaniement parcellaire, il n’avait pas pu s’opposer à cet état de fait parce que tout paraissait clair ; en particulier, il ressortait des documents du remaniement qu’il ne perdait aucune surface lors de celui-ci.

Le « Carrefour du Tilleul » :

M. Ehrat fait valoir que le projet de modifier le « Carrefour du Tilleul » n’est pas souhaitable. Le recourant expose que le virage entre la route de Fey et la route de Moudon serait très peu praticable avec de grandes machines agricoles (telles que des moissonneuses batteuse) si l’on condamnait la petite jonction passant à l’Est du tilleul entre ces deux routes.

M. Henneberger assure que tel ne serait pas le cas puisque cette jonction ne serait précisément pas condamnée. Elle serait simplement revêtue d’un pavé visant à décourager les voitures d'emprunter cette dernière, ainsi que signalisée pour interdire le passage de celles-ci. En revanche, les véhicules inadaptés au carrefour ordinaire, tels que les camions transportant du bois long, seraient autorisés à utiliser cette jonction.

Aménagements sur la route de Fey II (trottoir, accès à la route, ralentisseurs, banquettes et lampadaires) :

La discussion se concentre à nouveau sur les aménagements de la route de Fey.

M. Favre indique que la largeur de la route actuelle de 5 m 80 ne pose aucun problème pour le croisement des véhicules. A 6 m, les camions croisent à 30 km/h ; à 5 m 80 donc, les camions, avec une vitesse adaptée, croisent sans problèmes non plus. Certes, où les ralentisseurs seraient construits, il y aurait une gêne, mais normale, vu ces derniers.

Selon M. Favre, ce chemin est bien adapté aux conditions du trafic.

A la question de M. Durussel de savoir si M. Ehrat n’aurait pas dû contester les points qu’il soulève lors de la procédure politique relative à ce projet au Conseil général, M. Ehrat fait valoir qu’en raison de son handicap, il n’a pas pu prendre part aux séances communales. En revanche, il est intervenu en posant certaines questions par lettre (notamment dans une missive du 22 juin 2009).

S’agissant des accès aux parcelles, M. Leuba, M. Henneberger et Mme Burdet garantissent que les accès seront préservés. M. Leuba précise que ceux-ci seront aménagés d’entente avec M. Ehrat.

Le président relève que les accès ne figurent pas sur les plans. M. Leuba répond que ceux-là seront conçus en même temps que leur réalisation, lors de l’exécution des travaux. M. Henneberger explique que dans les faits, les accès sont prévus généralement en toute fin de travaux.

S’agissant des travaux en vue de solidifier les banquettes, Mme Burdet explique qu’il ne s’agit pas d’agrandissement de la route à proprement parler, mais uniquement d’entretien.

M. Ehrat ajoute que les lampadaires qui doivent être aménagés sur la route de Fey seraient inutiles sur une zone agricole. M. Henneberger fait valoir qu’ils ont été réduits au minimum et qu’ils comportent un système consommant peu d’énergie.

Le recourant, revenant sur la question de l’aménagement des trottoirs, explique que les travaux prévus dans ce cadre posent des problèmes importants en raison d’une ligne téléphonique enterrée dans son champ, un peu en retrait de la route. M. Henneberger répond que cette ligne téléphonique est enterrée suffisamment en retrait de la route et ne pose de ce fait aucun problème pour les travaux envisagés.

M. Ehrat allègue aussi que la construction du trottoir a un but purement spéculatif, la zone étant ici agricole, qu’elle est inutile et qu’elle nuit au cachet du village.

Ralentisseur au début du village (route de Poliez-le-Grand) :

M. Ehrat s’oppose à l’aménagement de ce ralentisseur car il obstrue la vue du conducteur. Par ailleurs, le virage tournant à gauche lorsque l’on se dirige vers le centre du village et tel qu’il ressort du plan, ne correspond pas à ce que M. Ehrat perçoit lorsque il est sur le terrain. Il relève que d’autres moyens (tels que des chicanes ornementées avec des pots de fleur) seraient plus adéquats.

A une question de M. Rickli, M. Favre répond que le ralentisseur prévu n’est pas particulièrement coercitif et qu’il ne dérangerait pas outre mesure les déplacements des agriculteurs.

Ecoulement des eaux de pluie :

Le recourant explique que, lors de fortes pluies, des eaux s’écoulent depuis la parcelle n° 51, se situant un peu en amont de la parcelle n° 397, sur cette dernière, en passant par la route de Fey. Ces eaux inondent régulièrement les locaux du recourant. Il fait valoir que le projet routier communal ne prend nullement en compte cette problématique.

M. Leuba assure que la Municipalité prend au sérieux ce problème, qui ne lui a été signalé que récemment et qu’elle entend le régler en même temps que la construction de l’aménagement routier. M. Henneberger précise que techniquement, il suffirait notamment d’aménager une grille le long d’une partie de la parcelle n° 397 et un raccord pour amener le surplus d’eau dans le collecteur projeté sous la route de Fey. M. Leuba précise que ces travaux à réaliser dans ce cadre n’ont rien à voir avec le projet village 08 mais est un projet indépendant.

Le recourant est invité à s'exprimer encore.

Revenant sur la question de la qualité pour recourir, le président rappelle les griefs examinés jusqu'ici en audience et relève que pour d'autres griefs soulevés dans le recours, par exemple le pavage devant l'église, le recourant ne semble pas concerné personnellement. Il annonce que le procès-verbal de l'audience sera communiqué aux parties avec un avis indiquant au recourant que sauf autre intervention de sa part, seuls les griefs évoqués dans ce procès-verbal seront examinés par le tribunal.

L’audience est suspendue à 16 h 36. Les parties se rendent sur place, respectivement sur la place du "Carrefour du Tilleul", puis plus loin, sur la route de Fey, au droit de la parcelle 51 puis devant l’habitation de M. Ehrat (parcelle n° 395).

 

L’audience est levée à 17 h. 10. »

Le 3 septembre 2010, Jean-Pierre Ehrat a maintenu l’ensemble des points évoqués dans son opposition et son recours.

Le 6 septembre 2010, le Service des routes a précisé qu’il n’avait pas allégué lors de l’audience que les accès seraient préservés mais que seuls MM. Leuba et Henneberger s’étaient exprimés à ce sujet.

Le Tribunal a statué à huis clos. Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.

Les autres éléments de fait seront repris dans les considérants en droit dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Jean-Pierre Ehrat a déclaré recourir, par courriers du 15 avril 2010, du 7 mai 2010, puis du 17 mai 2010, tant contre le courrier de la Municipalité du 26 mars 2010 que contre la décision d’approbation préalable du projet d’aménagement routier du 22 avril 2010 émanant du Département.

En matière de plan communal d’aménagement routier, la procédure est réglée par les art. 56 à 62 LATC, applicables par analogie (cf. art. 13 al. 3 de la loi vaudoise sur les routes ; LRou, RSV 725.01). La Municipalité doit en particulier recueillir les observations du Service des routes sur le plan avant de mettre celui-ci à l’enquête publique (art. 3 al. 3 LRou et art. 57 al. 1 LATC). Une fois le délai de mise à l’enquête écoulé, la Municipalité transmet le plan au Conseil général. S’il y a eu des oppositions, elle rédige un préavis sur celles-ci à l’intention du Conseil général. Ce dernier statue sur les éventuelles oppositions en même temps qu’il adopte le plan. Après que le plan est adopté et les éventuelles oppositions levées par le Conseil général, celui-là est transmis par la Municipalité au Département pour approbation préalable (art. 58 LATC). La décision du Conseil général, portant sur les oppositions et l’adoption du plan, ainsi que la décision d’approbation préalable du Département, sont notifiées simultanément aux opposants par ce dernier (art. 60 LATC).

Comme l'a relevé le juge instructeur dans l'accusé de réception, le recours du 15 avril 2010 était prématuré, la loi ne prévoyant pas que la décision du conseil communal soit communiquée aux opposants par l'autorité communale. Cette procédure insolite provoque régulièrement des confusions (v. p. ex. AC.2008.0198 du 13 novembre 2009; AC.2004.0098 du 15 mars 2005) mais cela ne doit pas nuire à la recevabilité formelle du recours. En effet, les actes du 7 et du 17 mai 2010 doivent être considérés comme formant un recours contre les décisions cantonale et communale. Ce recours est recevable à la forme car il a été en particulier introduit dans le délai légal de 30 jours (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]).

2.                                La recevabilité du recours suppose encore que le recourant bénéficie de la qualité pour agir (art. 75 et 99 LPA-VD). Selon la jurisprudence, la qualité pour agir devant la Cour de céans est identique à la qualité pour recourir en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. p. ex. AC. 2009.0053 du 30 septembre 2009, AC.2007.0306 du 18 août 2009; AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2007.0267 du 5 mai 2008; AC.2007.0157 du 19 août 2008; AC.2007.0180 du 25 août 2008; AC.2007.0093 du 29 août 2008). Il faut notamment que le recourant soit particulièrement atteint par la décision querellée (art. 89 al. 1 let. b  de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) et, par ailleurs, qu’il ait un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 let. c LTF). Dans le cadre d’un projet de construction, l’atteinte particulière du recourant est donnée si ce dernier peut faire valoir une certaine proximité avec l’objet du litige. Par ailleurs, l’intérêt digne de protection est réalisé si la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par l’issue de la procédure.

En d’autres termes, l'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers est exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469- 470; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651 et les arrêts cités). Il découle du texte de l'art. 89 al. 1 let. b LTF que le législateur a voulu rendre encore plus stricte la condition de l'intérêt personnel au recours, puisqu'il est précisé que le recourant doit être "particulièrement atteint" par l'acte attaqué (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 et les auteurs cités).

En l'occurrence, le recourant habite au Nord-Nord-Est du village de Sugnens, correspondant au secteur « Pré-Morex » du plan d’aménagements routiers. Celui-là est donc voisin et directement touché par l’aménagement routier sur le secteur Pré-Morex puisque son bien-fonds borde la route cantonale 439d. Le projet concerne toutefois l’ensemble du village. Dans les autres secteurs, le recourant ne peut donc faire valoir aucun lien particulier qui le démarquerait des autres usagers de la route. Or, selon la jurisprudence, la seule qualité d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit pas à justifier un droit d'opposition ; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux, ce que l'art. 89 al. 1 let. b LTF (plus encore que l'art. 103 let. a OJ) entend précisément exclure (arrêts 1C.463/2007 du 29 février 2008, 2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant la suppression ou la restriction de possibilités de stationnement et 1A.11/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2 concernant l'usage d'une route). En dépit d'une utilisation qui peut même devenir accrue puisque il habite au village et y utilise ses machines agricoles, le recourant ne dispose pas d'un droit d'usage privilégié des axes routiers en question, de sorte que sa démarche s'apparente à une action populaire. Cela ressort également de son argumentation: Le recourant relève par exemple que le pavage de la Place de l’Eglise n’est pas opportun, ce qui concerne éminemment l’ensemble des villageois et non, particulièrement Jean-Pierre Ehrat. Le recourant défend ainsi les intérêts de l'ensemble des conducteurs, ce qu'il n'est pas habilité à faire.

Ainsi, le Tribunal examinera le recours contre les décisions communale et cantonale respectivement, qu’en tant qu’elles concernent le plan d’aménagement routier dans le secteur Pré-Morex. Le griefs du recours ayant trait aux autres secteurs du plan routier ne seront pas examinés faute pour le recourant d’avoir la qualité pour agir et doivent être d’ores et déjà déclarés irrecevables.

3.                                Le recourant reproche tout d’abord aux autorités intimées des errements dans la procédure.

Il est vrai que la Municipalité a soumis à l’enquête publique le projet puis transmis pour adoption le plan au Conseil général, sans procéder à toutes les modifications prescrites par le Service des routes le 27 novembre 2009 et sans attendre que celui-ci ne se détermine sur ce projet modifié (le 29 avril 2010). Cela a eu pour conséquence que le Conseil général, par décision du 25 mars 2010, a adopté un plan routier – lequel a ensuite été approuvé préalablement par le Département - qui n’a pas tenu compte de toutes les modifications demandées par le Service des routes. Cependant, les modifications proposées par le Service des routes (lignes de guidage à tracer sur la route, priorités de droite) ne touchent pas aux points que le recourant est habilité à contester. Ce dernier ne prétend pas non plus qu'il en aurait été entravé dans la défense de ses droits.

Il résulte de ce qui précède que les décisions communale et cantonale ne souffrent d’aucun vice de procédure de nature à conduire à leur annulation.  

4.                                Comme on l’a vu au considérant 2 ci-dessus, seuls les griefs qui ont trait à la qualité de voisin du recourant vont être examinés. En l’occurrence, il s’agit de tous ceux qui concernent le secteur Pré-Morex, où le recourant possède une habitation ainsi que trois parcelles qui bordent la route cantonale n° 439d, tant à l’Ouest qu’à l’Est de celle-ci. Les griefs concernant les autres secteurs du plan routier sont irrecevables.

5.                                Le recourant prétend tout d’abord que le projet empièterait sur sa propriété. En l’occurrence, l’intéressé n’amène aucun élément selon lequel tel serait le cas. Au contraire, il résulte des plans que les trottoirs ainsi que la clôture projetés se situent sur le domaine public. Selon les explications convaincantes de la commune lors de l’audience, il s’agit des conséquences d’un remaniement parcellaire qui a déplacé des parcelles appartenant à Jean-Pierre Ehrat en bordure des routes, sans avoir entraîné aucune diminution de surface. Ce remaniement étant entré en force, il n’est plus question de le remettre en cause dans la présente procédure. Les plans ne font donc que reprendre les limites telles qu’elles ressortent du registre foncier. C'est également sans raison que le recourant craint de devoir supporter les frais engendrés par les travaux relatifs à cette clôture.

6.                                Le recourant fait valoir que le trottoir et les luminaires prévus le long de sa parcelle 417 vont gêner l'exploitation agricole de cette parcelle. Il réclame en substance le maintien des diverses sorties dont il dispose pour accéder à sa parcelle 417.

De son côté, le la municipalité s'est déterminée le 1er juin 2010 sur ce grief de la manière suivante :

"Les accès à la parcelle 417 seront maintenus par des dénivelés permettant le passage de machines agricoles et du bétail depuis la RC 439d. Comme le veut l'usage, l'implantation de ces accès sera définie d'un commun accord entre la municipalité et le propriétaire. Les luminaires seront bien entendus implantés en conséquence."

L'art. 33 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou ; RSV 725.01) prévoit ce qui suit :

Art. 33 
b) Accès existants

1 Il incombe à la collectivité publique qui entreprend des travaux entraînant la modification ou l'aménagement d'accès existants de les rétablir à ses frais, à moins que le propriétaire intéressé ne dispose d'un autre accès suffisant.

2 Lorsque la sécurité l'exige, notamment à proximité de carrefours, l'autorité ordonne l'amélioration, le déplacement, le changement de niveau des accès privés; elle peut également supprimer des accès latéraux à la voie publique, à condition de maintenir un accès indirect, et imposer un regroupement des accès privés. Les droits de tiers peuvent être expropriés à cet effet.

Ainsi, le maintien des accès à la parcelle agricole du recourant peut, dans son principe, se fonder sur la disposition précitée. La municipalité ne le conteste pas. Elle considère de manière pragmatique que les accès nécessaires pourront être aménagés sur la base d'une entente avec le propriétaire, dont on imagine aisément qu'elle pourrait prendre un tour peu formel au moment même du chantier. Cependant, il faut bien admettre que le plan mis à l'enquête, s'il figure le trottoir qui longera la route cantonale 439c, ne précise rien quant à l'aménagement des accès pour les véhicules agricoles qui devront franchir ce trottoir. L'entrée en force du plan routier litigieux pourrait donc signifier qu'aucun accès ne sera aménagé, ce qui paraît en contradiction avec les déterminations mêmes de la municipalité.

Il serait assurément disproportionné d'annuler la décision relative au plan routier et de renvoyer le dossier au conseil communal pour qu'il statue formellement, au besoin sur la base d'un plan de détail, sur le remplacement des accès à la parcelle du recourant. D'un autre côté, on ne peut pas non plus contraindre le recourant à se laisser opposer un plan routier qui, une fois entré en force, le priverait des accès nécessaires à sa parcelle. Il faut donc résoudre ce conflit en recourant à la possibilité qu'a instaurée le législateur de procéder à des modifications de détail des routes sans passer par la procédure extrêmement lourde du plan routier, calquée sur celle des plans d'affectation. Cette possibilité figure à l'art. 13 al. 2 LRou, qui prévoit que les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 30 jours et qu'ils font l'objet d'un permis de construire. Cette procédure présente l'avantage d'être moins lourde puisque la compétence de délivrer le permis de construire appartient à la municipalité (art. 104 LATC). Il y a donc lieu de considérer la question des accès à la parcelle agricole 417 comme à un réaménagement de peu d'importance réalisée dans le gabarit existant au sens de l'art. 13 al. 2 LRou

Ainsi, le recours peut être rejeté sur ce point. Par souci de clarté, le dispositif du présent arrêt rappellera qu'il appartiendra à la municipalité de statuer le cas échéant sur l'aménagement des accès à la parcelle agricole 417 du recourant.

7.                                Le recourant fait aussi valoir que la construction des trottoirs conduira à l’édification d’un muret et d’un talus dont il craint de devoir financer les frais d’entretien. Ces craintes sont également infondées puisque tous les aménagements publics ainsi que les frais d’entretien y relatifs sont à la charge exclusive de la commune.

8.                                S’agissant des trottoirs et des éclairages public, on relève que, contrairement à ce que le recourant allègue, ceux-ci sont opportuns.

En ce qui concerne les trottoirs tout d’abord, le recourant fait valoir qu’ils nuisent au cachet du village, qu’ils empêchent un accès suffisant aux parcelles, qu’ils gênent les activités agricoles alors que l’on se situe précisément en zone agricole, qu’ils créent un talus, et qu’ils ne sont de toute façon pas utiles.

Ces aménagements piétonniers permettent de sécuriser les abords de la route cantonale. Par ailleurs, les trottoirs prévus dans le secteur Pré-Morex desservent une zone habitée (le hameau Pré-Morex). L’éclairage est également pertinent. Il permet de sécuriser les lieux et signale l’entrée du village. On relève aussi que l’aménagement d’un trottoir, pour la sécurité de piétons, ne fait sens que s’il est correctement éclairé sur la route Pré-Morex. La Municipalité a en outre précisé lors de l’audience que cet éclairage sera équipé de façon à ce que la pollution lumineuse soit réduite lorsqu’aucun usager de la route, respectivement du trottoir, ne se trouve sur les lieux.

On ne peut donc pas considérer que l'autorité communale aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation.

9.                                S’agissant des ralentisseurs sous forme d’îlots, le recourant relève qu’ils ne sont pas adéquats et que la pose de radars serait tout aussi efficace et perturberait moins la circulation. La pose de radar n'est pas une mesure qui pourrait être prévue par un plan routier.

10.                            Le recourant critique encore la largeur de la route. On constate toutefois sur ce point qu'il s'en prend aux déclarations de la municipalité, qui laissent entrevoir qu'en procédant à la solidification des banquettes, les travaux pourraient en réalité élargir la chaussée. Les griefs du recourant n'est pas recevable car il se plaint précisément que la route, selon lui, serait trop étroite. On ne voit pas comment le recourant pourrait s'en prendre à un éventuel élargissement de la chaussée, dont le Service des routes a expliqué à l'audience que ces travaux de renforcement sont des travaux d’entretien des routes, qui n’entrent pas dans la planification routière soumise à enquête publique (art. 3 al. 2 RLRou).

11.                            Le recourant fait également dans son recours des remarques liées au collecteur qui doit être installé sous le trottoir Pré-Morex. Il fait valoir que la creuse de la fouille risque d’endommager d’autres conduites (sources, drainages, etc.). En l’absence de tout éléments concrets de nature à constituer un indice que les travaux projetés risqueraient d’endommager des installations appartenant au recourant, ce grief, qui relève de l'action populaire, n'est pas recevable.

12.                            L’intéressé critique également les travaux qui prévoient notamment le remplacement complet du revêtement de certaines portions de routes. Ici également, le recourant ne démontre pas qu'il serait personnellement concerné par ce grief, dès lors irrecevable.

13.                            Il en va de même pour les priorités de droite dont le Service des routes demandait qu’elles soient éliminées. Le recourant n'établit pas les motifs pour lesquels il aurait personnellement un intérêt digne de protection à faire modifier cette signalisation.

14.                            Le recourant critique encore évasivement le coût et le financement d’un tel projet. On relève à ce sujet qu’un tel projet été adopté à la suite d’un processus politique et d’une procédure de marché public. Il n’y a dès lors plus lieu ici de revenir sur l’opportunité du projet au niveau financier.  

15.                            En ce qui concerne le grief selon lequel le projet d’aménagement routier ne tient pas compte des problèmes d’inondation que le recourant rencontre de façon récurrente sur sa parcelle n° 48, en raison des eaux de pluies qui s’écoulent sur celle-ci en provenance des parcelles situées un peu en amont de la route (parcelle n° 51 en particulier) par le biais de cette dernière, la Cour observe que ce problème ne concerne pas le projet routier en tant que tel, mais lui était préexistant. Il sort donc de l’objet du litige. On précise toutefois qu’il appartiendra à la commune de faire en sorte que les routes dont elles sont propriétaires ne causent pas de dommage à la propriété du recourant, au risque pour celle-là d’engager sa responsabilité. Il est donc clair que le dispositif adéquat devra être mis en place afin que le recourant ne soit pas inondé ou ne reçoive des eaux de façon excessive sur son bien-fonds provenant de la route. Lors de l’audience, M. Henneberger a assuré que sur le plan technique, l’assainissement de cette zone ne posera pas de problème dès lors qu’il suffira de poser une grille le long d’une partie de la bordure de route devant la parcelle n° 48.

16.                            Il résulte de ce qui précède que la décision communale de levée des oppositions ainsi que d’adoption du plan, doit être confirmée. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Un émolument est mis à charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                                 La décision du Conseil général de Sugnens du 25 mars 2010 et la décision du Département des infrastructures du 22 avril 2010 sont maintenues.

III.                                Il appartiendra à la municipalité de statuer le cas échéant sur l'aménagement des accès à la parcelle agricole 417 du recourant.

IV.                              Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à charge du recourant.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.