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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. François Despland et Jean W. Nicole, assesseurs. |
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Recourant |
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Yves PIAGET, à Gryon, représenté par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service du développement territorial (SDT), représenté par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Yves PIAGET c/ décision du Service du développement territorial (SDT) du 25 mars 2010 relatif à la remise en état du chalet et de ses abords (hors zone à bâtir) sis sur la parcelle no 825 de Gryon, propriété de Yves Piaget |
Vu les faits suivants
A. Yves Piaget est propriétaire, depuis le 28 juin 2005, au lieu-dit "Les Ernets", de la parcelle n° 825 du cadastre de la Commune de Gryon. D’une surface de 15'845 m2, ce bien-fonds est situé dans la "zone alpestre" (hors zone à bâtir) selon le plan des zones et le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions, approuvés par le Conseil d’Etat le 20 mars 1987. Un chalet (n° ECA 428), d'une surface au sol de 49 m2, est érigé sur cette parcelle. Construit vers 1800, ce bâtiment était à l’origine une maison paysanne, dont l’affectation agricole a été abandonnée, vraisemblablement il y a plus de quarante ans. En 1984, ce chalet s'est vu attribuer la note *4* ("objet bien intégré") au recensement architectural vaudois. L'état de la construction et de ses abords en 1984 est attesté par des photographies.
B. Le 28 mars 2001, l'architecte Eric Good, agissant pour le compte de l'ancienne propriétaire de la parcelle n° 825, Helga Piaget, a informé la Municipalité de Gryon (ci-après : la municipalité) que des travaux de rénovation portant sur la structure du chalet, à savoir sur les fondations et soubassements, la ruche et la toiture, allaient être entrepris sur le bâtiment n° ECA 428, comportant un rez-de-chaussée inférieur, un rez-de-chaussée supérieur et des combles; il a produit en annexe des plans datés des 21 février et 21 mars 2001. Selon les plans, il était prévu d'aménager au rez-de-chaussée inférieur, après excavation d’environ 30 cm, deux locaux pour la citerne et la chaufferie, un WC, un local pour les skis et de deux autres locaux, le tout relié à l’étage supérieur par un escalier. Au rez-de-chaussée supérieur, les travaux consistaient en la création d'une cuisine ouverte et d'une salle d'eau avec douche et en le percement d'ouvertures (cinq fenêtres) dans les façades ouest, nord et est. Dans l'étage des combles, il était projeté d'y aménager une mezzanine (sur la partie nord) de 20 m2 environ, avec un escalier d'accès, impliquant la suppression d'une partie du plancher sur la moitié sud de la surface environ pour créer un "vide séjour". La toiture serait entièrement refaite, rehaussée d'environ 20 cm, la couverture en tôle étant remplacée par des tavillons. Au titre des aménagements extérieurs, des escaliers étaient construits le long des façades est et ouest. Les plans ne font pas état d'une porte en façade est et aucune construction (bûcher) n'apparaît accolée à la façade nord du chalet.
Le 3 avril 2001, la municipalité a écrit à l'architecte Eric Good qu’elle avait pris note des travaux envisagés et qu'elle n'avait aucune remarque particulière à formuler. Elle a toutefois rappelé "qu’au vu de la zone de collocation, notre Municipalité ne serait pas compétente pour traiter une demande ultérieure de transformation importante avec agrandissement ou changement d’affectation. " Le 21 septembre 2001, la municipalité a en outre délivré à la propriétaire une autorisation de construire (n° 118), moyennant dispense d’enquête publique, portant sur la création de "deux fenêtres vélux en toiture" sur le bâtiment n° ECA 428. Les travaux ont été réalisés en 2002.
C. Devenu entre-temps propriétaire, Yves Piaget a présenté à la municipalité le 10 août 2006, une demande d'autorisation préalable pour agrandir le bâtiment n° ECA 428 et construire un petit mazot indépendant sur la parcelle n° 825, selon les plans du 31 juillet 2006 établis par Jean-Claude Praz, ingénieur ETS/HES, du bureau Agrion SA. L’agrandissement se présentait sous la forme d’un corps de bâtiment (chambre) avec balcon accolé à la façade ouest dans son prolongement et d'une augmentation de la surface de la mezzanine dans les combles.
D. La municipalité a transmis cette demande au Service du développement territorial (SDT) comme objet de sa compétence le 15 août 2006. Constatant que la demande d'autorisation présentée était incomplète, le SDT a requis divers renseignements et documents (dont les plans des travaux exécutés depuis le 1er juillet 1972 et autorisations y relatives).
Par courrier du 12 août 2009, le SDT a notamment relevé que la visite des lieux du 21 novembre 2007 avait permis de constater les interventions suivantes :
"- Réfection complète de la toiture, pose d'une couverture en Eternit à la place de la tôle.
- Déplacement et remplacement de la souche de cheminée.
- Agrandissement d'un bûcher en élévation nord.
- Sous-sol entièrement refait à neuf, voire agrandi. Création à ce niveau d'un chauffage central avec pose d'une citerne et d'un WC.
- Création d'une dalle en béton armé en lieu et place du plancher en bois originel.
- Percements en façades Ouest et Est, Velux en toiture.
- Rez-de-chaussée supérieur rendu entièrement habitable.
- Création d'une mezzanine comprise dans le volume chauffé et isolé, éclairée par lesdits Velux et utilisée comme "chambre".
- Divers aménagements extérieurs: a) accès en gravier d'une trentaine de mètres de long depuis la route DP 1086, b) terrasse de plusieurs dizaines de mètres carrés et escalier en dur en élévation Est, c) revêtement en dur côté Sud et Est, d) terrassements autour du chalet (un passage a ainsi été créé en élévation Ouest) avec pose de divers murs de soutènement et e) aplanissement du terrain au sud et création d'un gazon "anglais"."
Sur la base des plans remis par le mandataire du propriétaire, les chiffres estimatifs suivants pouvaient être articulés, s'agissant du potentiel d'agrandissement du bâtiment ECA n° 428:
"Surfaces brutes de plancher habitables (SBPH) existantes au 1er juillet 1972:
● Rez-de-chaussée supérieur (ancien "logement" du berger, i.e. chambre à lait et chambre): ~ 22.4 m2
● Potentiel d'agrandissement dans le volume: 60% de 22.4 m2 = environ 13.4 m2
SBPH réalisées entre 1984 et 2002:
● Rez-de-chaussée inférieur: ~ 5 m2
● Rez-de-chaussée supérieur (douche, partie du séjour, cuisine): ~ 25.8 m2
● Combles (mezzanine, déduction faite de l'escalier compté qu'une fois): ~ 20.9 m2
● Total: ~ 51.7 m2 (> 13.4 m2)"
Les possibilités d'extension avaient donc été plus qu'épuisées.
En outre, il était relevé que les aménagements extérieurs avaient modifié l'identité des abords du bâtiment. En conclusion, le SDT a constaté que les travaux réalisés sans droit ne pouvaient manifestement pas être régularisés a posteriori et qu'un ordre de remise en état s'imposait, étant précisé qu'il n'était pas possible d'entrer en matière sur le projet d'agrandissement du chalet en élévation ouest. Le SDT a enfin énuméré les mesures qu'il envisageait pour rétablir une situation conforme au droit, dont la
● Désaffectation d'environ 38.3 m2 (51.7 m2 – 13.4 m2) des pièces d'habitation réalisées sans droit, notamment en démolissant la mezzanine (et le WC) et en réservant au rez-de-chaussée supérieur un local annexe, cloisonné, non chauffé, non isolé et non éclairé d'une douzaine de mètres carrés.
● Démolition du bûcher Nord.
● Suppression des aménagements extérieurs réalisés sans droit, remise en état du terrain selon la situation qui prévalait au 1er juillet 1972. Réensemencement avec un mélange prairial. Un chemin piéton d'une largeur maximale de 1 m menant de la route à l'entrée principale ainsi que quelques dallettes en pierre devant la sortie secondaire peuvent être maintenus. Un plan des aménagements extérieurs doit être soumis à notre service pour approbation dans un délai au 30 septembre 2009.
E. Le 27 octobre 2009, Yves Piaget s'est déterminé sur le courrier du SDT du 12 août 2009. Il a expliqué en bref que les travaux avaient été entrepris avec l'autorisation de la municipalité, qui avait au demeurant délivré un permis pour deux "Velux" le 21 septembre 2001. De plus, le calcul du SDT était inexact concernant notamment les surfaces à l'étage (combles). A ce propos, il précisait ce qui suit :
"Ces surfaces à l'étage existant avant travaux (cf. pièce 6, chambre, galerie y compris l'escalier pour y conduire) occupaient 24,1 m2, y compris les escaliers. Dès lors, si l'on reprend les calculs du SDT pour le reste, l'on constate que les surfaces existantes (SBPH) avant travaux étaient de 46,5 m2 (22,4 m2 au rez-de-chaussée supérieur + 24,1 m2 à l'étage); le potentiel d'agrandissement de 60 % est ainsi de 27,9 m2 pour atteindre au total 74,4 m2. L'on arrive ainsi à la constatation que, avec les travaux réalisés, l'on est en deçà de ces chiffres (rez inférieur : 5 m2; rez supérieur : 22,4 m2 + 25,8 m2; mezzanine : 20,9 m2 = total général : 74,1 m2)."
S'agissant des aménagements extérieurs, il contestait la création d'une terrasse avec "un gazon anglais" et admettait l'aménagement d'un accès en gravier et d'escaliers permettant le cheminement autour et jusqu'au chalet, sans que cela porte atteinte à l'identité de la construction et de ses abords. Il relevait enfin que l'ordre de démolition était contraire au principe de la proportionnalité, étant donné sa bonne foi et le coût des travaux.
F. Par décision du 25 mars 2010, le SDT a précisé les divers aménagements extérieurs réalisés sans autorisation (p. 2, let. b)
"- Accès en gravier d'une trentaine de mètres de long depuis la route DP 1086.
- Terrasse de plusieurs dizaines de mètres carrés et escalier en dur en élévation Est.
- Revêtement en dur côté Sud et Est.
- Terrassements autour du chalet (un passage a ainsi été créé en élévation Ouest) avec pose de divers murs de soutènement.
- Aplanissement du terrain au sud et ensemencement de gazon"
En ce qui concerne le potentiel d'agrandissement du bâtiment ECA n° 428 sur la base des plans établis par Eric Good, architecte, le SDT a retenu finalement les chiffres suivants:
"Surfaces brutes de plancher habitables (SBPH) existantes au 1er juillet 1972:
- Rez-de-chaussée supérieur (ancien "logement" du berger, i.e. chambre à lait et
chambre): ~ 22.4 m2 ;
- Combles (chambre et passage d'accès de 1 m de large depuis l'escalier): 14,9 m2;
Total: 22.4 m2 + 14.9 m2 = 37.3 m2; Potentiel d'agrandissement dans le volume: 60%
de 37.3 m2 = 22.4 m2;
SBPH réalisées entre 1984 et 2002:
- Rez-de-chaussée inférieur (WC): 3.1 m2
- Rez-de-chaussée supérieur (douche, partie du séjour, cuisine): 25.8 m2
- Combles (mezzanine, déduction faite de l'escalier compté une fois): 20.9 m2
- Déduction des SBPH supprimées aux combles (partie sud du chalet): - 14.9 m2
Total: 34.9 m2 (> 22.4 m2);
Solde négatif du potentiel d'agrandissement dans les volumes : 22.4 m2 – 34.9 m2 = 12.5 m2"
En conséquence, le SDT a ordonné les mesures suivantes :
"1. Démolition du bûcher Nord.
2. Réduire, condamner et/ou rendre inhabitable une surface de plancher habitable de 12.5 m2 que vous avez aménagée à cet effet dans votre chalet (suppression des jours, du chauffage, de l'isolation et accessibilité réduite par un trapon ou portillon). Notre service se tient à votre disposition et celle de l'autorité communale pour examiner un projet de remise en état dans ce sens. Le solde des agrandissements réalisés est considéré comme régularisé. Le potentiel d'agrandissement du bâtiment étant ainsi entièrement épuisé, les surfaces habitables et annexes de ce dernier ne pourront plus faire l'objet d'agrandissements ou de transformations.
3. Suppression des aménagements extérieurs (cf. page 2 lettre b ci-dessus) à faire figurer en jaune sur les plans (selon chiffre I ci-dessus) réalisés sans droit et la remise en l'état du terrain selon la situation qui prévalait au 1er juillet 1972.
4. Réensemencement des surfaces remis en état avec un mélange prairial.
5. Seul un chemin piétonnier d'une largeur maximale de 1 mètre menant de la route à l'entrée principale ainsi que quelques dallettes en pierre devant la sortie secondaire peuvent être maintenus.
6. Toutes les mesures ci-dessus devront être entièrement exécutées dans un délai échéant au 30 septembre 2010."
G. Le 22 avril 2010, Yves Piaget a interjeté recours devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision du SDT du 25 mars 2010, dont il demande principalement l'annulation; il a conclu également à la régularisation des travaux entrepris.
Dans ses déterminations du 6 mai 2010, la municipalité a implicitement conclu à l'admission du recours.
Dans sa réponse du 19 juillet 2010, le SDT a conclu au rejet du recours.
H. Le 1er avril 2011, le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties. Il ressort du procès-verbal d'audience ce qui suit :
"Le tribunal et les parties examinent les aménagements extérieurs réalisés sur la parcelle n° 825. Me de Braun expose que le SDT considère que l'ensemble des aménagements extérieurs constituent une modification de l'identité du chalet. Le SDT exige ainsi que l'espace environnant le chalet se conforme à celui présenté par un alpage, qui se caractérise par l'absence de minéralisation et de lignes droites. La décision litigieuse porte sur le principe de la remise en état, les modalités d'exécution devant être discutées ultérieurement.
Le tribunal constate qu'une terrasse en dalles minérales a été aménagée le long de la façade sud, au rez-de-chaussée inférieur, et est prolongée à l'angle sud-est du bâtiment par un escalier du même matériau, permettant l'accès au rez-de-chaussée supérieur; le côté est de celui-ci est également bordé de mêmes dalles minérales sur une largeur d'environ un mètre. A l'est du chalet a été aménagée une terrasse herbacée comportant quelques dalles de pierre brute au sol; à cet endroit, la configuration du sol a fait l'objet de modifications sensibles (travaux de terrassement en déblai). Le chalet est bordé au nord par un mur de soutènement composé de pierres. Ce mur se prolonge le long des façades nord puis ouest du chalet, à une distance légèrement supérieure à un mètre de celui-ci. Me de Braun relève que ce mur ne figure pas sur les photographies du chalet et de ses abords datant de 1984. Des plantes d'ornement ainsi que des sapins ont été plantés au sud et au sud-est du chalet.
Interpellé, Jean-Claude Praz expose que le coût total de la remise en état des aménagements extérieurs s'élèverait à un montant d'environ 10'000 à 20'000 fr., voire 30'000 fr.
Un chemin d'accès carrossable en gravier, d'une largeur supérieure à deux mètres, a été aménagé depuis la route (DP 1'086) jusqu'au chalet. Me de Braun expose que le SDT considère qu'il doit être pour partie réensemencé, afin que sa largeur n'excède pas un mètre. Me Haldy précise qu'un tel chemin existait avant les travaux litigieux; Yves Piaget souligne que l'élargissement du chemin a été réalisé afin de permettre l'accès au chalet des véhicules nécessaires aux travaux litigieux. A l'ouest du chalet, l'accès gravillonné précité se prolonge sur une largeur d'environ un mètre pour atteindre au nord du chalet un bûcher accolé à la façade nord de celui-ci.
Me de Braun explique que le SDT requiert la suppression du bûcher. Me Haldy expose que le bûcher existait autrefois et qu'il a été rénové; Gottfried Zbinden précise qu'il s'agissait en fait d'un poulailler en mauvais état. Le bûcher, d'une largeur d'environ 2.60 m, s'étend actuellement sur toute la façade nord du chalet; il est composé de deux parties (est et ouest) séparées par une paroi comportant une porte. De l'extérieur, on accède à chacune de ces parties par une porte située respectivement à l'ouest et à l'est du bûcher. La partie "ouest" est constituée d'un réduit, non isolé et non éclairé, dont le sol est carrelé, et accueillant du matériel divers dont des skis et du bois de feu. La partie "est" du bûcher est aménagée en vestiaire isolé mais non éclairé, dont le sol est également carrelé.
Le tribunal et les parties se déplacent ensuite au rez-de-chaussée inférieur, auquel on accède par une porte percée dans la façade sud. Il est constaté que le rez-de-chaussée inférieur est entièrement isolé, éclairé à l'est et à l'ouest par deux petites fenêtres. Le plancher est constitué de carrelage; la hauteur sous le plafond est relativement basse, mais permet de se tenir debout. Le rez-de-chaussée inférieur est composé d'une grande pièce, d'un local technique avec citerne et d'une salle de douche avec WC éclairée au moyen d'une petite fenêtre. Ses aménagements s'apparentent à ceux d'un studio: évier avec robinetterie, plan de travail, espaces de rangement, poêle de chauffage, réfrigérateur, machine à laver. Me Haldy expose que les travaux, réalisés par Gottfried Zbinden, ont été exécutés progressivement entre 2001 et 2007, sur la base des plans approuvés par la municipalité en 2001; certains aménagements ont dérogé à ces plans.
Le tribunal et les parties se rendent au rez-de-chaussée supérieur, auquel on accède par une porte-fenêtre située sur la façade est du chalet. Le rez-de-chaussée supérieur est constitué d'une grande pièce comportant une petite cuisine ouverte sur un salon/salle à manger. Au nord-ouest se trouve en outre une salle de douche avec WC. Le rez-de-chaussée supérieur est éclairé au sud par deux fenêtres et une porte-fenêtre, à l'ouest par deux fenêtres (dont une se trouve dans la salle de douche-WC) et à l'est par deux fenêtres ainsi que la porte-fenêtre servant d'entrée. A l'exception d'une mezzanine surplombant la moitié nord du rez-de-chaussée supérieur, celui-ci est dégagé jusqu'au plafond composé d'un toit à deux pans. Un escalier en colimaçon permet l'accès à la mezzanine, constituée d'une chambre à coucher; elle est éclairée par deux lucarnes rampantes, à l'ouest et à l'est. Il est constaté que la charpente est neuve.
S'agissant de l'état antérieur aux travaux, les plans établis en 2001 ne font état au rez-de-chaussée supérieur que de deux fenêtres sur la façade sud. Seul un tiers de la surface (côté sud) paraît avoir été habitable, le solde du rez-de-chaussée supérieur n'étant alors pas éclairé. On distingue encore, sur les façades ouest et est, l'implantation des madriers séparant la partie habitable de la partie non habitable. A l'origine, il n'existait pas de mezzanine, mais un étage entier dans les combles; un escalier permettait d'y accéder depuis le rez-de-chaussée supérieur. Il ressort des plans précités que les combles étaient composés d'un fenil au nord, ainsi que d'une "chambre" au sud-ouest et d'une "galerie" au sud-est. Celles-ci étaient chacune percée d'une ouverture large d'environ 24 cm, au sud, servant d'aération. Les travaux exécutés par Gottfried Zbinden ont notamment porté sur l'élargissement à 40 cm de ces ouvertures pour en faire des fenêtres.
Me Haldy expose que le recourant ne conteste pas le calcul du SDT s'agissant de la surface brute de plancher habitable du rez-de-chaussée supérieur; il conteste en revanche le calcul relatif aux combles. Le président relève que les plans précités font état d'une seule "chambre", et d'une "galerie"; interpellé sur ce point, Gottfried Zbinden affirme que cette dernière était fermée. Me Haldy ajoute que la "galerie" était en fait une chambre, qui devait être comptée dans la surface habitable, alors que Me de Braun considère qu'il ne s'agissait pas d'une surface habitable".
Le tribunal a ensuite délibéré et statué à huis clos.
Par lettre du 15 avril 2011, le conseil du recourant a rectifié certains points du compte-rendu d'audience.
Considérant en droit
1. L'art. 103 al. 1, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon les art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 81 al. 1, 1ère phrase, LATC, seul le département peut décider si des travaux de construction hors de la zone à bâtir sont conformes à la zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit expressément que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le département cantonal (art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT.
Il est patent que les travaux litigieux ont été réalisés hors de la zone à bâtir, de sorte qu'il appartenait au SDT d'accorder ou de refuser l'autorisation spéciale.
2. a) Selon l'art. 24c LAT, les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).
Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (aLPEP; RO 1972 I 958) – abrogée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) - qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; 127 II 209 consid. 2c P. 212; voir aussi arrêt 1C_250/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.1).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le chalet d'alpage litigieux, qui servait d'étable et de logement au berger, a perdu son usage agricole il y a plus de 40 ans, soit avant le 1er juillet 1972, et qu'il est affecté depuis lors à l'habitation, si bien que l'art. 24c LAT trouve application.
b) L'art. 42 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) précise ce qui suit :
"1 Les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.
2 Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement.
3 La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées :
a. à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;
b. lorsqu'un agrandissement n'est pas possible ou ne peut pas être exigé à l'intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à l'extérieur; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non-conforme à l'affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié
(…)."
c) L'identité de la construction se rapporte au volume, à l'aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications ne doivent pas être à l'origine de nouvelles répercussions importantes sur le régime d'affectation, les équipements et l'environnement (Office fédéral du développement territorial [ODT], Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2001, chap. I, Explications relatives à l'OAT, ch. 2.4.4 p. 44). Pour répondre à la question de savoir si l'identité de la construction est respectée pour l'essentiel, on considérera notamment l'agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume construit, les changements d'affectation et les transformations à l'intérieur du volume construit, les modifications de l'aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel (ODT, op. cit., chap. I, ch. 2.4.4 p. 45). Il est tout à fait admissible de procéder à un agrandissement en plusieurs étapes, échelonnées dans le temps. Mais, on ne peut tirer parti qu'une seule fois de l'agrandissement maximum autorisé. Lorsque plusieurs transformations ont été échelonnées dans le temps, il est prévu d'effectuer le calcul sur la base de l'état (conforme au droit) de la construction au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la loi ou du plan d'affectation, à savoir en principe le 1er juillet 1972. Toutes les modifications touchant un même objet sont considérées comme formant un tout et sont comparées au chiffre de l'agrandissement maximal autorisé (ODT, op. cit., chap. I, ch. 2.4.4 p. 45 s.).
Plus précisément, pour que l'identité de la construction soit respectée, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination restent largement identiques, et qu’aucun nouvel impact important ne soit généré sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. Il n'est donc pas exigé que le nouvel état soit tout à fait semblable à l'ancien état car l'identité du bâtiment se réfère aux traits essentiels de la construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du territoire. Pour déterminer si l'identité, ainsi définie, est respectée, il convient de considérer l'ensemble des circonstances en particulier, tous les aspects déterminants du point de vue de l'aménagement du territoire. Cet examen global doit notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur de son utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli, Commentaire LAT, 2ème éd. 2009, n° 22 ad art. 24c).
3. En premier lieu, il convient d'examiner l'admissibilité des travaux de transformation du chalet sous l'aspect quantitatif (potentiel d'agrandissement). La surface brute de plancher habitable existante au 1er juillet 1972 retenue par l'autorité intimée s'élève pour le rez-de-chaussée supérieur à 22.4 m2 et pour les combles (chambres et passage d'accès d'un mètre de large depuis l'escalier) à 14.9 m2, soit 37.3 m2 au total; le potentiel d'agrandissement à l'intérieur du volume du chalet serait ainsi de 22.4 m2 (60% de 37.3 m2). En audience, le recourant a indiqué ne plus contester sérieusement la surface (comptée du reste largement par le SDT) qui a été retenue pour le rez-de-chaussée supérieur (22.4 m2); en revanche, il soutient que la surface habitable de l'étage des combles, composé, selon lui, à l'origine d'une chambre, d'un couloir et d'une galerie (voire chambre), n'était pas de 14.9 m2 mais de 24,3 m2, ce qui représente 46.7 m2 au total, d'où un potentiel d'extension admissible de 28 m2 environ (60% de 46.7 m2) au lieu de 22.4 m2. On ne saurait toutefois suivre le recourant. En effet, selon l'avis des assesseurs spécialisés, les combles n'étaient, selon toute vraisemblance, pas utilisés ni utilisables pour l'habitation ou le travail, mais devaient servir essentiellement de fenil; il ressort d'ailleurs des plans établis les 21 et 21 mars 2001 par l'architecte Eric Good qu'avant les travaux de transformation du chalet, les combles (dépourvus d'isolation et de chauffage) n'étaient pas éclairés par des fenêtres; il n'existait que de petites ouvertures servant d'aération pour la grange. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter du calcul des surfaces habitables effectué par l'autorité intimée, qui est du reste favorable au recourant. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas démontré que le calcul du SDT serait arbitraire, c'est-à-dire fondé sur des éléments non objectifs et déraisonnables. En conséquence de quoi, il convient de confirmer la décision attaquée en tant qu'elle retient que les surfaces habitables supplémentaires réalisées sans droit postérieurement au 1er juillet 1972 (3.1 m2 + 25.8 m2 + 6 m2 (20.9 m2 - 14.9 m2) = 34.9 m2 au total) dépassent de 12.5 m2 le potentiel d'agrandissement maximum autorisé à l'intérieur du volume, soit 22.4 m2 (60 % de 37.3 m2). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'agrandissement de la surface de plancher brute habitable excédait les limites fixées par l'art. 42 al. 3 let. a OAT, tout en régularisant le solde des travaux qui avaient été entrepris à l'intérieur du chalet sans autorisation.
4. Il sied en outre d'examiner si les aménagements extérieurs modifient l'identité du chalet et de ses abords.
a) La décision attaquée ordonne en premier lieu la démolition du bûcher accolé à la façade nord du chalet. L'inspection locale a permis de constater que le bûcher d'une largeur d'environ 2.6 m s'étend actuellement sur toute la façade nord du chalet (plus de 6 m); il est composé de deux parties (est et ouest) séparées par une paroi comportant une porte. De l'extérieur, on accède à chacune de ces parties par une porte située respectivement à l'ouest et à l'est du bûcher. La partie ouest est constituée d'un réduit, non isolé et non éclairé, dont le sol est carrelé, et accueillant du matériel divers dont des skis et du bois de feu. La partie est du bûcher est aménagée en vestiaire isolé mais non éclairé, dont le sol est également carrelé. Le recourant allègue que le bûcher existait déjà au 1er juillet 1972 et qu'il a été par la suite agrandi. Une telle affirmation est toutefois contredite par les pièces figurant au dossier. Les plans établis en 2001 par l'architecte Eric Good ne font en tout cas pas état d'un tel bûcher. Cette construction a dû être érigée après cette date. Sur les plans du 31 juillet 2006 réalisés par J-C Praz figure un bûcher de dimensions réduites (3 m x 2.6 m). Les photographies du chalet prises en 1984 à l'occasion du recensement architectural ne permettent pas non plus de constater la présence d'un bûcher à l'arrière du chalet. Lors de l'audience, l'entrepreneur Gottfried Zbinden a du reste déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un bûcher mais d'un poulailler en mauvais état. Quoi qu'il en soit, par son emprise au sol et ses grandes dimensions, le bûcher, qui n'est pas un élément caractéristique du chalet d'alpage, ne respecte pas l'identité de celui-ci ni de ses abords, de telle sorte qu'il ne peut pas être maintenu.
b) En ce qui concerne les aménagements extérieurs proprement dits, la décision attaquée a ordonné la suppression des terrassements autour du chalet et des murs de soutènement en pierre, de tous les revêtements en dur (dallage) au sud et à l'ouest, ainsi que de la terrasse située à l'est du chalet, y compris l'escalier en dur qui y mène. Tous ces travaux ont été réalisés sans autorisation après 1984. En effet, sur la base des photographies prises en 1984, on peut voir que le chalet était à cette époque à flanc de talus (à savoir, sans ouvrages de type terrasse ou terrassement), entièrement entouré de prés et que les seuls aménagements extérieurs se limitaient à un jardin potager au sud. Sur le vu des constatations faites lors de l'audience du 1er avril 2011, les travaux litigieux ont sensiblement modifié l'aspect du terrain et les abords du chalet, ce qui accentue le caractère résidentiel d'un chalet sis pourtant hors de la zone à bâtir. Force est donc d'admettre que ces aménagements extérieurs (constitués essentiellement d'éléments pierreux) modifient de manière sensible l'identité du chalet et de ses abords. Ces travaux transforment, de par le matériau (minéral) utilisé, la typologie et les caractéristiques essentielles du chalet d'alpage. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, ces travaux ne remplissent pas les conditions des art. 24c LAT et 42 OAT et doivent donc être supprimés.
c) Quant au chemin (à l'origine piétonnier) d'une trentaine de mètres de long qui relie le chalet à la route (DP 1086), il a été élargi en 2001 pour permettre l'accès aux véhicules de chantier. Le chemin actuel, gravillonné, présente une largeur nettement supérieure à 2 m. L'autorité intimée a considéré avec raison que seul un chemin piétonnier d'une largeur maximale de 1 m pouvait être maintenu. En effet, l'élargissement de cette voie d'accès modifie de manière importante l'accès d'origine au chalet constitué d'un petit chemin piétonnier. Celui-ci est devenu une voie d'accès carrossable qui transforme l'un des éléments caractéristiques du chalet et de son environnement de nature alpestre. Ces travaux en permettent plus de respecter l'identité du bâtiment et de ses abords.
5. Les travaux litigieux, qui ont été réalisés sans l'autorisation spéciale requise (art. 120 al. 1 let. a LATC), ne pouvant pas tous être régularisés a posteriori, il convient de s'assurer que l'ordre de démolition respecte le principe de la proportionnalité.
a) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 3 et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les arrêts cités). En ce qui concerne l'intérêt public lésé, l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21, consid. 6.4).
b) Le recourant se prévaut de sa bonne foi, en faisant valoir que les travaux exécutés l'ont été avec l'assentiment de la municipalité. Or, d'après la jurisprudence, sans autorisation cantonale préalable, un permis de construire délivré par une commune pour des ouvrages situés hors de la zone à bâtir ne peut déployer aucun effet. Si l'autorisation cantonale ne peut être obtenue après coup, le permis communal doit être considéré comme radicalement nul et dépourvu d'effet, ce qui rend superflu l'examen de la bonne foi du constructeur (cf. notamment ATF 111 Ib 213). Il se pose toutefois la question de savoir si l'ordre de remise en état des lieux est conforme au principe de proportionnalité. Au vu de l'ensemble des circonstances concrètes, il se justifie de confirmer la décision attaquée en ce qui concerne la réduction (de 12.5 m2) de la surface de plancher habitable et le rétrécissement du chemin d'accès à 1 m de large. Du point de vue de l'intérêt public, la dérogation à la règle ne saurait être qualifiée de mineure. Les travaux litigieux ont été réalisés hors de zones à bâtir. Or, la séparation en zone à bâtir et zones inconstructibles est un principe essentiel d'aménagement qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit demeurer d'application stricte. La suppression des aménagements extérieurs qui portent atteinte à l'identité du chalet d'alpage et à ses abords est justifiée au regard du principe de la proportionnalité, à l'exception toutefois de la terrasse située à l'est du chalet. A partir du moment où l'enlèvement des éléments "pierreux" (dalles, escalier en dur, murs de soutènement) a été ordonné, il apparaît disproportionné d'exiger de surcroît la suppression de la terrasse (surface plane), même si les travaux de terrassement ont entraîné une modification sensible de la forme naturelle du terrain. En effet, une fois que les abords de la terrasse auront été ensemencés d'un mélange prairial et retrouvé leur aspect d'origine, l'impact de la terrasse sur l'environnement alpestre sera très faible. Pour le surplus, le coût de remise en état des lieux, estimé à 20'000 fr., n'apparaît pas excessif compte tenu de l'ampleur des travaux réalisés sans autorisation.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis et la décision entreprise, à l'exception de l'ordre de remise en état de la terrasse. Succombant pour l'essentiel, le recourant doit supporter les frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision du Service du développement territorial du 25 mars 2010 est confirmée, à l'exception de l'ordre de remise en état portant sur la terrasse (surface plane), qui pourra être maintenue dans sa configuration actuelle.
Le délai d'exécution pour procéder à la remise en état est prolongé au 1er octobre 2011.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.