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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 avril 2011 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. François Despland et Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
René KUNDIG, à Le Mont-sur-Lausanne, |
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2. |
Alexandre SCHAUB, à Le Mont-sur-Lausanne, |
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3. |
Christine AEGERTER, à Le Mont-sur-Lausanne, |
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4. |
Roger AEGERTER, à Le Mont-sur-Lausanne, |
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5. |
Edward RODUIT, à Le Mont-sur-Lausanne, |
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6. |
André BRENDER, à Le Mont-sur-Lausanne, tous représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité du Mont-sur-Lausanne. |
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Constructeur |
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Igino CAIANI, à Le Mont-sur-Lausanne, représenté par Me Laurent Trivelli, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours René KUNDIG et consorts c/ décisions de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 11 mars 2010 (construction de 88 appartements, 8 unités commerciales et 112 places de parking - construction de dessertes, murs de soutènement, liaisons piétonnières, collecteurs EU/EC et bassin de rétention, conduites des services industriels) |
Vu les faits suivants
A. Igino Caiani est propriétaire de la parcelle n° 56 du cadastre communal du Mont-sur-Lausanne. Cette parcelle, d’une superficie totale de 12'748 m2, fait partie, avec celles portant les nos 905, 1285 et 1286, du périmètre du plan de quartier « Les Côtes de la Grangette ». La mise à l’enquête publique de ce plan s’est déroulée du 4 septembre au 4 octobre 2007, sans susciter d’opposition. Le plan de quartier a ensuite été adopté par le Conseil communal le 4 février 2008, avant d’être approuvé par le Département des infrastructures (ci-après: DINF) le 22 mai 2008.
B. De forme trapézoïdale, le périmètre de ce plan s’étend au sud du territoire communal, en aval de l’A9 qui le borde au nord-est. A l’est, il est bordé par le chemin des Martines, au sud, par une zone villas et à l’ouest, par la route de Lausanne. En forte pente, ce périmètre se compose de deux plateaux successifs; il est actuellement vierge de toute construction. Ce plan permet la réalisation sur la parcelle n° 56, soit sur le plateau supérieur du périmètre, de trois bâtiments à affectation mixte. Le sous-périmètre du bâtiment A s’étend sur une diagonale nord-ouest/sud-est, parallèlement à l’A9 sur une longueur de 137,7 m et une largeur de 14,33 m; il permet l’édification de cinq étages sur rez, plus un parking souterrain, et implique, côté A9, la pose d’éléments de protection contre le bruit sur une façade non ajourée. Le sous-périmètre du bâtiment B s’étend perpendiculairement, plus au sud; sa longueur est de 43,30 m et sa largeur, de 14,69 m. Un édifice de cinq étages sur rez peut y être érigé, avec parking souterrain. Plus au sud, le sous-périmètre du bâtiment C a une orientation identique à celle du bâtiment A; il s’étend sur une longueur de 35,01 m et une largeur de 15,92 m et permet la réalisation de cinq étages sur rez, ainsi qu’un parking souterrain. Le plan prévoit en outre l’aménagement de voies d’accès, de places de stationnement et de chemins piétonniers à l’intérieur du périmètre.
C. Le 10 juillet 2009, Igino Caiani a requis des autorités communales l’octroi d’un permis de construire aux fins de réaliser sur sa parcelle trois bâtiments comprenant au total 88 appartements, 8 unités commerciales et 112 places de parking. L’enquête publique s’est déroulée du 29 juillet au 27 août 2009 et des gabarits ont été posés. Le projet a suscité l’opposition de plusieurs propriétaires de parcelles situées de l’autre côté de l’A9, en amont, parmi lesquels René Kundig, Christine et Roger Aegerter, Jean-Marc Franel, Dzevat Mehmeti, Corinne et Michel Ruchat, ainsi qu’Alexandre Schaub. Le 31 août 2009, Igino Caiani a également requis l’octroi du permis de réaliser la construction des dessertes, des murs de soutènement, des liaisons piétonnières et de l’équipement du fonds. Durant l’enquête publique, qui s’est déroulée du 19 septembre au 19 octobre 2009, plusieurs oppositions, dont celle des propriétaires cités plus haut, ont été enregistrées.
Les services cantonaux consultés ont préavisé favorablement le projet et ont délivré les autorisations spéciales requises. Une dérogation a été octroyée par le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: SFFN) pour la réalisation du chemin piétonnier reliant les bâtiments B et C à la route de Lausanne, le déplacement du bassin de rétention et la construction des canalisations empiétant pour partie dans la zone inconstructible des 10 m à la lisière. Une séance d’information, mise sur pied le 12 janvier 2010 par la Municipalité, a réuni le constructeur et les opposants au projet.
Le 8 mars 2010, la Municipalité a levé les oppositions et a délivré le permis de construire les trois bâtiments, assortissant toutefois celui-ci des conditions suivantes:
« (…)
· Une enquête publique complémentaire est requise pour le traitement de la façade du bâtiment A (animation, coloration, végétalisation).
· Les procédés de réclame en façade comme en toiture sont interdits sur tous les bâtiments A, B et C.
· Des mesures du bruit devront être exécutées côté amont de l’autoroute avant et après travaux de construction du bâtiment A afin de vérifier la conformité de la construction à la réglementation du plan de quartier concernant la réflexion des ondes sonores.
· Le projet doit comporter 150 places vélos abritées.
· Avant le démarrage des travaux, la parcelle de dépendance et son règlement, les servitudes de passage public et les charges foncières garantissant la réalisation et l’entretien des espaces collectifs et équipements, doivent être inscrites au Registre foncier.
· Le règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux doit être téléchargé sur notre site internet (…) »
Le même jour, elle a délivré au constructeur le permis de réaliser les infrastructures et l’équipement du fonds aux conditions émises par les services cantonaux, notamment le SFFN.
D. René Kundig, Christine et Roger Aegerter, Alexandre Schaub, ainsi qu’Edward Roduit et André Brender (ci-après: René Kundig et consorts) ont recouru contre ces deux décisions, dont ils demandent l’annulation.
La Municipalité et le constructeur proposent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Invités à répliquer, les recourants ont confirmé leurs conclusions.
A la réquisition du juge instructeur, la Municipalité a produit le dossier relatif à l’approbation du plan de quartier « Les Côtes de la Grangette », que les recourants ont pu consulter et au sujet duquel ils se sont déterminés.
E. Le Tribunal a tenu audience, au Mont-sur-Lausanne, le 10 novembre 2010. René Kundig, Roger Aegerter, Alexandre Schaub et André Brender ont comparu, assistés de Me Benoît Bovay, avocat. La Municipalité était représentée par Jean-Pierre Sueur, municipal, et Michel Recordon, chef du service communal de l’aménagement du territoire et de la police des construction. Le constructeur Igino Caiani était, pour sa part, assisté d’Antoine Wasserfallen, architecte et de Me Laurent Trivelli, avocat. Le Tribunal a recueilli les explications des parties et de leurs représentants; il a procédé en leur compagnie à une vision locale. Dans le délai qui leur a été imparti à cet effet, les parties se sont déterminées par écrit à l’issue de l’audience.
F. Le 16 septembre 2010, Igino Caiani a fait mettre à l’enquête complémentaire le traitement de la façade nord-est (côté A9) du bâtiment A. Cette enquête publique s’est tenue du 3 octobre au 2 novembre 2010; le projet a suscité l’opposition de René Kundig et consorts. A l’issue de l’audience du 10 novembre 2010, l’instruction de la cause a été suspendue jusqu’à la décision de la Municipalité portant sur les travaux mis à l’enquête publique complémentaire. Le 23 novembre 2010, la Municipalité a informé René Kundig et consorts de la levée de leur opposition et de l’octroi du permis de construire requis.
René Kundig et consorts ont également recouru contre cette dernière décision, dont ils demandent l’annulation. Ce second recours a été enregistré sous n° AC.2011.0003 et joint à la cause n° AC.2010.0099, sous ce dernier numéro, laquelle a été reprise.
La Municipalité et Igino Caiani proposent le rejet de ce recours et la confirmation de la décision attaquée.
G. La Cour a renoncé à convoquer les parties à une nouvelle audience. Le juge instructeur leur a imparti un délai pour produire leurs explications finales. Les recourants ont confirmé leurs conclusions.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) A qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Cette qualité peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 74 et la jurisprudence citée).
b) En l’espèce, il n’y a pas lieu de douter de la qualité des recourants pour contester un projet destiné à s’étendre sur une parcelle voisine de leurs biens-fonds respectifs, immédiatement en aval de ceux-ci et dont ils sont séparés par l’A9. On n’hésitera guère cependant à dénier cette qualité à Edward Roduit, dont la propriété est située à l’autre bout de la commune du Mont-sur-Lausanne et qui n’est guère touché plus que quiconque dans ses intérêts par le projet. Quoi qu’il en soit, s’agissant des autres recourants, les conditions de proximité géographique des immeubles étant réunies (v. sur ce point, ATF 1C_109/2007 du 30 août 2007 consid. 2.5), il y a lieu d’entrer en matière. Les recourants font notamment valoir la pression, intolérable selon eux, exercée par ce projet sur l’environnement immédiat et les nuisances que ne manquera pas de générer sur leurs parcelles l’augmentation du trafic lié à l’habitation des immeubles projetés et à la fréquentation des commerces, ainsi que l’utilisation des parkings et des voies d’accès à ceux-ci. Sur le principe, ces moyens leur confèrent la qualité pour contester ce projet au fond.
2. Les recourants s’en prennent pour l’essentiel au plan de quartier; ils critiquent, plus particulièrement la procédure ayant abouti à son adoption et son entrée en vigueur. Pour la Municipalité et le constructeur, ces critiques seraient infondées et les recourants doivent être forclos en tant qu’ils s’en prennent au plan de quartier.
a) Au cours de la procédure de permis de construire, il est exclu de procéder à un examen préjudiciel du plan d'affectation, à moins que le propriétaire touché n'ait pu, au moment de l'adoption du plan, se rendre pleinement compte des restrictions qui en découlaient pour lui et n'ait pas eu, à ce moment là, la possibilité de défendre ses intérêts ou encore que les circonstances ou les dispositions légales se soient modifiées, depuis l'adoption du plan, dans une mesure telle que l'intérêt au maintien des restrictions imposées au propriétaire concerné pourraient avoir disparu (ATF 135 II 209 consid. 5.1 p. 219; 123 II 337 consid. 3a p. 342; 121 II 317 consid. 12c p. 346).
b) Aucune de ces hypothèses n’est réalisée en l'espèce. La procédure d’adoption du plan de quartier s’est déroulée conformément aux exigences des art. 56 et ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Le projet de plan de quartier a rencontré l’aval des services cantonaux concernés. Le 4 mars 2005, le Service du développement territorial (ci-après: SDT) a établi le rapport au sens de l’art. 47 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 701) et procédé à l’examen préalable du projet de PPA, conformément à l’art. 56 LATC; ce rapport a été complété les 20 janvier 2006 et 22 mars 2007, suite à plusieurs modifications exigées par les services cantonaux concernés. Le 13 août 2007, le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) a donné son aval au plan et à la réglementation l’accompagnant. Le projet de plan de quartier a été mis à l’enquête publique du 4 septembre au 4 octobre 2007, conformément aux articles 57 LATC et 14 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), selon avis affiché aux trois piliers publics communaux. Peu importe qu’il n’ait pas été affiché sur le pilier situé à proximité du quartier habité par les recourants, que ceux-ci semblent avoir pris l’habitude de consulter au demeurant, dès lors que celui-ci, par décision municipale, n’est plus considéré comme public. Du reste, l’avis officiel d’enquête a également eté publié le 4 septembre 2007 dans le quotidien «24-Heures», ainsi que dans la Feuille des avis officiels. Or, il n’a suscité aucune observation, ni la moindre opposition, de la part des recourants notamment. A cela s’ajoute que ce plan a été adopté par le conseil communal le 4 février 2008, avant d’être approuvé le 22 mai 2008 par le département compétent. Le délai référendaire, qui courait du 2 au 23 juin 2008, n’a pas été mis à profit. De même, la décision d’approbation n’a pas été attaquée devant le tribunal de céans, compétent à raison de la matière, vu l’art. 61 al. 2 LATC. Dès lors, ce plan a aujourd’hui force obligatoire et la procédure ayant abouti à son approbation s’avère exempte de tout reproche.
Les recourants n’exposent pas en quoi ils auraient été empêchés à faire valoir d’éventuelles objections au plan de quartier, à l’époque de sa confection. Ils reconnaissent du reste qu’un projet concernant les parcelles sises de l’autre côté de l’A9 avait été porté à leur connaissance. Les recourants ont cru que le secteur ici en cause allait abriter des constructions traditionnelles; à les en croire, ils n’auraient pas imaginé que le sous-périmètre du bâtiment A pouvait recevoir une construction de dimensions aussi imposantes que le bâtiment projeté. Ils se prévalent de l’absence de gabarits sur le terrain durant la procédure d’adoption du plan et font valoir qu’ils ne se seraient pas rendus compte de l’ampleur réelle du projet sur leurs propriétés respectives. Les recourants invoquent à cet égard l’art. 53 du Règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire, approuvé le 4 mai 1994 (ci-après: RCAT), à teneur duquel:
«La Municipalité peut juger opportun le profilement de la construction projetée au moyen de gabarits mis en place aux frais des propriétaires; ces gabarits ne peuvent être enlevés qu’avec l’accord de la Municipalité.
Lors de la mise à l’enquête d’un plan partiel d’affectation ou de quartier, un tel profilement peut, selon entente préalable, être remplacé par des photomontages avec points de repères clairement déterminés, ou simulation par moyens informatiques.»
Les recourants perdent cependant de vue que la Municipalité n’avait nullement l’obligation, à teneur de la disposition précitée, de faire profiler sur le terrain l’extension maximale des constructions projetées dans chaque sous-périmètre. La disposition invoquée est une simple Kann-Vorschrift, qui reprend l’art. 69 al. 3 LATC, aux termes duquel la municipalité peut exiger une maquette ou un montage photographique ou la pose de gabarits en vue de l'enquête publique. Il en va de même de l’art. 71 al. 1, 2ème phrase, LATC, également évoqué par les recourants, dont il ressort qu’avant de soumettre le projet de plan à l'examen préalable du service de l'aménagement du territoire, la municipalité peut également convoquer les propriétaires de terrains adjacents pour recueillir leurs propositions ou leurs déterminations. Les recourants ne peuvent déduire aucun droit de ces dispositions, ceci d’autant que le contenu du plan et de son règlement est tout à fait clair et explicite, notamment quant à la hauteur et au volume des constructions pouvant prendre place dans l’extension maximale des sous-périmètres constructibles. A tout le moins, l’absence de profilement et de convocation, tout comme l’abondance des procédures de planification sur le territoire communal, ne les dispensait nullement d’intervenir durant l’enquête publique pour sauvegarder leurs droits, ce dont ils se sont abstenus. Dans le même esprit, les recourants sont d’autant moins fondés à se plaindre du contenu du rapport selon l’art. 47 OAT, notamment des coupes reproduites, qu’ils ne se sont même pas donnés la peine de consulter les documents mis à l’enquête.
c) En audience, les recourants ont fait valoir que le contenu du plan de quartier était erroné. Ils constatent que, sur le plan des façades sud du bâtiment A, le terrain naturel est configuré en dessous du terrain aménagé, alors qu’en réalité, le terrain naturel est au dessus de l’altitude de 639,50 m, soit celle du terrain aménagé. Ils en déduisent que le respect de la règle de hauteur maximale, fixée à l’art. 5.3 du règlement du plan de quartier (ci-après: RPQ), selon laquelle la construction s’inscrit à l’intérieur d’un gabarit d’une hauteur inférieure ou égale à 18 m, ne peut être vérifié, dès lors que les coupes ne reprennent pas de façon correcte l’altitude du terrain naturel.
Pour la Municipalité et le constructeur, la référence au terrain naturel serait sans pertinence aucune. La règle contenue dans le plan de quartier s’impose au constructeur, de sorte que le bâtiment doit s’implanter à l’intérieur des altitudes de 639,50 et 657,50 m. Ces altitudes sont incontournables et ne souffrent d’aucune interprétation.
d) Par conséquent, toutes les critiques que les recourants persistent à diriger à l’encontre du plan de quartier ne sont pas recevables dans le cadre de la procédure ultérieure de permis de construire. En tant qu’ils s’en prennent au plan de quartier comme tel, parce que les règles qu’il pose permettraient une utilisation trop intensive des terrains, en contradiction au demeurant avec l’affectation et le caractère des lieux, les recourants sont forclos.
Les seuls griefs à examiner concernent la violation alléguée de diverses dispositions réglementaires. Seul importe donc au Tribunal de résoudre la question de la conformité du projet au regard des normes d’aménagement et de construction applicables.
3. Les recourants concentrent pour l’essentiel leurs critiques contre le bâtiment projeté dans le sous-périmètre A, dont l’extension horizontale et verticale est régie par l’art. 5 du règlement du plan de quartier (ci-après: RPQ). Cette disposition a la teneur suivante:
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5.1. Destination: |
L’aire de construction A est destinée au logement collectif, ainsi qu’à des activités artisanales ou à des activités moyennement gênantes au sens de l’art. 43c OPB. Ces activités pourront être réparties sur un ou différents niveaux. Quantitativement, l’ensemble des surfaces, qui leur est réservé, sera d’au moins 10% et ne pourra excéder 15% de la somme des surfaces construites. |
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5.2. Périmètre: |
L’aire de construction A est définie par un périmètre minimal et maximal d’implantation. Le périmètre minimal localise l’implantation de la construction qui correspond à l’aire d’implantation de l’élément de protection contre le bruit. Le périmètre maximal indique un principe d’orientation et donne une flexibilité pour la typologie des logements.
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5.3. Hauteur et niveau: |
Pour l’aire de construction A, le nombre maximal de niveaux habitables est de six, (R+5). Cette construction s’inscrit à l’intérieur d’un gabarit d’une hauteur inférieure ou égale de 18.00 mètres.
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5.4. Altitude: |
L’altitude d’implantation du bâtiment A est fixée à 638.00 mètres et l’altitude maximale de construction à 656.00 mètres.
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5.5. Toiture: |
A l’intérieur du gabarit de hauteur, la nature et la forme du toit sont libres.
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5.6. Contiguïté: |
Dans l’aire considérée, il est permis de subdiviser en plusieurs bâtiments. Néanmoins l’ordre contigu est obligatoire dans le périmètre minimal.
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5.7. Protection contre le bruit: |
1. La façade Nord-Est du bâtiment A doit impérativement être conçue comme une entité capable de protéger le futur quartier des nuisances sonores provenant de l’autoroute. Elle sera réalisée de telle manière à éviter la réflexion du bruit en direction des voisins situés au Nord de l’autoroute. Une étude acoustique de détail accompagne la demande de permis de construire du bâtiment A (façade N-E et réflexion). Aucunes interventions ne seront envisageables sur les habitations environnantes. Les projets élaborés suivront les consignes établies dans le rapport acoustique annexé. Dans l’organisation des typologies, des dispositions seront prises pour atténuer l’impact des nuisances sonores de l’autoroute. Ces mesures de protection devront permettre de respecter la valeur d’exposition et répondre aux normes de l’OPB. Elles seront réalisées par le constructeur. 2. Pour cette même façade, l’article 17.4, concernant les parties saillantes des façades, n’est pas applicable. Des artifices architecturaux nécessaires à protéger contre les nuisances sonores peuvent être admis en saillie sur 1.50 m.
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a) Les recourants allèguent que le bâtiment projeté aura l’effet d’une masse projetée le long de l’autoroute, sous la forme d’un mur. Cela serait contraire, selon eux, aux objectifs poursuivis par le plan et aux mesures préconisées dans le rapport selon l’art. 47 OAT, qui fait état d’immeubles contigus, certes, mais «transparents». Les recourants mettent en avant la contradiction du projet avec l’art. 3 RPQ «parti urbanistique», dont le paragraphe 3.1 RPQ prévoit ce qui suit:
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3.1 Objectif |
Le plan de quartier au lieu-dit Les Côtes de la Grangette est destiné à préciser les modalités d’application du PGA pour ce secteur. Les objectifs de planification, qui ont présidé à l’aménagement du quartier, visent les perspectives suivantes: 1. Répondre le plus justement aux spécificités du lieu; faire face aux mouvements de la RN9 pour en limiter les nuisances et se développer, s’ouvrir à l’Ouest, sur ce lieu privilégié, face à la vue paysagère et au lac en contrebas. 2. Favoriser l’utilisation des espaces extérieurs et reconsidérer les cheminements piétons existants. 3. Préserver le site actuel tout en déployant ses attributs.
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Non seulement le bâtiment projeté s’inscrit de façon fidèle dans l’implantation prévue par le plan de quartier au sous-périmètre A, ce que les recourants ne remettent pas en cause, mais son aspect extérieur s’avère conforme à l’art. 5 RPQ. Les paragraphes 5.3, 5.6 et 5.7 RPQ sont à cet égard explicites; ce bâtiment doit être conçu tel un mur, de manière à protéger le futur quartier des nuisances sonores provenant de l’A9, et réalisé de telle manière à éviter la réflexion du bruit en direction des voisins situés au nord de celle-ci, parmi lesquels il faut compter les recourants. L’effet de masse dont se plaignent les recourants résulte directement de l’ordre contigu prescrit par le paragraphe 5.6. Les paragraphes 5.3 et 5.4 sont par ailleurs respectés puisque le bâtiment prévu comptera cinq étages qui s’inscriront dans un gabarit d’une hauteur de 17,05 m. Le bâtiment projeté, quoiqu’imposant il est vrai, s’avère ainsi conforme à la réglementation applicable.
b) De l’avis des recourants, le dossier d’enquête s’avérerait incomplet, dès lors que la réalisation de la façade nord-est du bâtiment A n’a été autorisée qu’à la faveur d’une enquête complémentaire. A cet égard, on rappelle que, lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de minime importance (art. 111 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour celles qui portent sur des "éléments de peu d'importance" (art. 72b al. 2 RLATC) et de réserver la voie de l'enquête ordinaire pour les changements plus importants (arrêts AC.2006.0279/AC.2007.0205 du 16 juillet 2008; AC.2007.0069 du 31 janvier 2008; AC.2006.0158 du 7 mars 2007). En l’occurrence, le respect des exigences consacrées par l’art. 5.7 RPQ figure dans l’enquête principale. Il ressort déjà du plan des coupes que le constructeur projette d’aménager en saillie des artifices architecturaux nécessaires à protéger contre les nuisances sonores, à savoir des panneaux en fibrociment inclinés à 12° devant un matelas absorbant. L’enquête complémentaire a trait uniquement aux couleurs desdits panneaux et à l’arborisation prévue entre la façade nord-est du bâtiment et l’A9. Au regard de l’enquête principale, elle porte effectivement sur des éléments que l’on n’hésitera guère à qualifier de peu d’importance. Aucune raison ne commande donc de critiquer la procédure suivie en l’occurrence par la municipalité.
Les recourants évoquent le fait que, même au terme de l’enquête publique complémentaire ultérieure, ce bâtiment ne s’avérerait pas «transparent». Comme il lui a été demandé par la municipalité, le constructeur a en effet complété son projet afin que l’intégration des façades du bâtiment – la façade nord-est notamment – soit optimale et réponde au souci manifesté par les auteurs du rapport selon l’art. 47 OAT. Car c’est bien dans le sens d’une meilleure intégration possible à l’environnement bâti qu’il faut comprendre cette notion de transparence des immeubles projetés; l’on conçoit mal en effet que ce terme puisse avoir un autre sens, comme paraît le sous-entendre le conseil des recourants. La façade en question est composée d’un bardage de panneaux horizontaux en fibrociment, de 87 cm de largeur, légèrement inclinés à 12° vers le ciel. Elle comprend dix-sept bandes verticales sur toute la hauteur, de couleurs automnales, couplées de pavés de verre translucide pour éclairer des locaux communs. Les documents d’enquête complémentaire permettent de se faire une idée assez complète de l’aspect de cette façade. L’effort louable accompli par le constructeur pour rompre la monotonie de cette façade, d’une longueur de 137,7 m, et atténuer dans la mesure du possible l’effet-barre, doit être souligné. A cela s’ajoute qu’une arborisation est prévue dans les alignements de construction de l’A9, devant cette façade. Le projet a été soumis à l’Office fédéral des routes (ci-après: OFROU), lequel, le 4 février 2011, a reçu un accueil favorable, à condition que les essences prévues soient du type «colonnaire ou fastigier» pour éviter les branches et les racines sur le domaine autoroutier, ainsi que des élagages fréquents. Un nouveau projet en ce sens devra sans doute être soumis à l’OFROU, mais il s’agit là d’une condition du permis de construire qu’il appartiendra au constructeur de remplir et qui ne conduit pas à condamner le projet dans son ensemble.
Les recourants insistent en outre sur le caractère trompeur du projet, prétextant que le bâtiment d’habitation serait en réalité adossé à un mur anti-bruit. Ils se prévalent à cet égard de l’art. 2 let. l de l’ordonnance fédérale du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN; RS 725.111), à teneur duquel les ouvrages et installations aménagés au titre de la protection de l’environnement font partie des routes nationales, et se plaignent que la procédure d’autorisation n’ait pas été coordonnée avec celle prévue aux articles 27 et ss de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN; RS 725.11). Là également, les recourants perdent de vue que l’OFROU n’a pas émis de réserve durant la consultation. Du reste, l’ouvrage projeté est situé en deçà de la limite de construction fixée à l’art. 13 ORN, de sorte que la coordination de la procédure de permis de construire avec l’OFROU ne s’imposait pas en l’occurrence.
c) En tant que les recourants critiquent l’étude acoustique faisant partie du RPQ (par. 5.7), ils sont forclos, ceci pour les mêmes raisons qu’exposées au considérant précédent. Ils mettent en doute, cela étant, la conformité du projet au regard de cette étude. Le constructeur a confié au bureau AAB Stryjenski et Monti, ingénieurs- acousticiens à Genève (ci-après: bureau AAB), le soin d’étudier une solution permettant de limiter l’augmentation du niveau du bruit routier, due à la présence du bâtiment A (effet de réflexion), pour les riverains situés en amont de l’A9. Dans son rapport joint au RPQ, l’ingénieur Gilbert Monay avait déjà relevé qu’avec une inclinaison de 10° minimum de la façade nord du bâtiment projeté, sur une hauteur de 9 m, les effets de réflexion ne se faisaient plus sentir aux fenêtres du bâtiment à l’intérieur duquel des mesures ont été effectuées (sis chemin du Couchant 5), sans que la façade ait des propriétés particulières d’absorption. Le bureau AAB propose, quant à lui, la mise en place en façade nord du bâtiment projeté de panneaux inclinés à 12° devant un matelas absorbant, afin de réduire l’effet de réflexion pour les bâtiments immédiatement situés en amont de l’A9, à moins de 0,5 dB(A). Ces exigences, qui font partie intégrante du permis de construire, sont conformes là également au par. 5.7 RPQ. On ne voit pas que les critiques toutes générales que dirigent les recourants contre cette étude permettent d’en douter, ce qui affaiblit d’autant leur réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise.
d) Ce moyen n’a pas été évoqué, mais il importe de s’assurer que le droit des recourants au maintien de la vue ne fait pas l’objet d’une protection particulière en l’occurrence. Selon la jurisprudence, la vue est une situation de fait dont la privation ou la restriction au moment de la construction d’un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne peut être invoquée que si l’intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme spéciale du droit communal. En d’autres termes, le droit à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est indirectement, au travers des règles de police des constructions fixant, soit la distance à respecter entre les bâtiments et la limite de propriété voisine, soit la hauteur des bâtiments (arrêts AC.2009.0199 du 7 décembre 2009; AC.2006.0073 du 23 juin 2006; AC.2004.0194 du 28 juillet 2005; AC.2003.0245 du 30 avril 2004; AC.1997.0021 du 2 avril 1998). En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les voisins. Lorsqu'une vue résulte d'une situation provisoire, soit du fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la réglementation communale, sa perte n’est protégée d’aucune manière par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit en effet s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (v. AC.2006.0165 du 15 février 2007 et les références citées).
Ainsi, les voisins ne peuvent réclamer le maintien de la vue dont ils jouissent que si leur intérêt à ce maintien est protégé par une norme spéciale du droit communal. Or, les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition du RCAT à cet égard. Du reste, l’atteinte que subissent les recourants sur la vue des Alpes de Savoie paraît, sur ce point, relativement limitée dans la mesure où leurs immeubles, en amont de l’A9, surplombent la parcelle destinée à abriter le projet incriminé. L’effet barre tant redouté par les recourants devrait être atténué d’autant.
4. Vu ce qui précède, les recours seront rejetés et les décisions attaquées, confirmées. Les recourants succombant, un émolument de justice sera mis à leur charge (art. 49 et 91 LPA-VD). Les recourants verseront en outre des dépens au constructeur, celui-ci obtenant gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 11 mars 2010 et du 23 novembre 2010 sont confirmées.
III. Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille) cinq cents francs sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants verseront à Igino Caiani des dépens, arrêtés à 4'000 (quatre mille) francs, solidairement entre eux.
Lausanne, le 29 avril 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.