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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 novembre 2010 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Georges Arthur Meylan et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière. |
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Recourante |
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LOGEMENT SOCIAL ROMAND SA, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Morges, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
protection de l'environnement |
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Recours LOGEMENT SOCIAL ROMAND SA c/ décision de la Municipalité de Morges du 29 mars 2010 (abattage d'un cèdre) |
Vu les faits suivants
A. Logement Social Romand SA est propriétaire de la parcelle n° 784 de la Commune de Morges, sise chemin de Tolochenaz 5-7, d'une surface de 2'263 m2 et construite d'un immeuble locatif. La parcelle est colloquée en zone périphérique du plan d'affectation de la Commune de Morges approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars 1990. A l'angle du chemin de Tolochenaz et du chemin de la Burtignière, soit au Nord-Ouest du bâtiment, est planté un cèdre de l'Himalaya. Le tronc de cet arbre se trouve à 5,20 m de l'immeuble d'après les indications non contestées de la société propriétaire. La cime de l'arbre dépasse le toit plat de l'immeuble, qui comporte cinq niveaux. Entendu en audience, le représentant de la société propriétaire estime la hauteur du cèdre entre 17 et 20 m.
B. En 2008, la propriétaire a adressé à la Municipalité de Morges une première demande d'abattage du cèdre, qui a été refusée, le 14 juillet 2008, au motif que ce spécimen était sain et qu'il pouvait être légèrement taillé et éclairci dans les règles de l'art afin que les locataires puissent avoir un peu plus de lumière sur leurs balcons. La propriétaire n'a pas recouru contre cette décision.
L'immeuble a été entièrement rénové et isolé au standard Minergie en 2009-2010. Les locataires ont quitté l'immeuble durant les travaux mais sont à nouveau installés dans la partie nord.
C. Le 4 novembre 2009, Logement Social Romand SA, représentée par le bureau Mercier et Squalli architectes SA, a adressé à la Direction des espaces publics de la Ville de Morges une demande d'autorisation d'abattage du cèdre et de trois bouleaux situés quant à eux à l'angle Sud du bâtiment. Cette demande, non motivée, a été complétée par une lettre du 23 novembre 2009, dont il convient d'extraire les passages suivants :
"En effet, à l'heure actuelle, le déploiement des branches du cèdre devant la façade sud-ouest provoque des désagréments qui ont suscité de nombreuses plaintes de la part des locataires: manque de lumière dans les séjours, ou encore entretien fréquent des balcons causé par la chute du feuillage, qui de surcroît bouche régulièrement les conduites d'évacuation d'eau.
Le maître de l'ouvrage est disposé à replanter d'autres arbres sur la parcelle en remplacement des spécimens qu'il souhaite abattre.
Nous joignons à cette demande un plan de situation ainsi qu'un reportage photographique illustrant ce qui précède."
D. La demande d'abattage a été affichée au pilier public de la commune du 20 janvier 2010 au 10 février 2010. Elle a suscité l'opposition, par lettre du 2 février 2010, de Brigitte Coendoz, domiciliée au chemin de la Mottaz 1, à Morges.
E. La demande a fait l'objet d'un préavis de la Direction des espaces publics où figurent des photographies des arbres concernés ainsi que le texte suivant :
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"Situation |
Ch. de Tolochenaz 5-7 à Morges / parcelle 784 |
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Propriétaire |
Logement Social Romand SA |
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Essence et classement |
1 cèdre |
Feuille 3 |
No 17 |
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3 bouleaux |
Feuille 3 |
Non répertoriés |
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Motif |
Trop proche de la façade, partiellement creux |
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Préavis pour l’abattage |
Favorable pour les bouleaux |
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Défavorable pour le cèdre |
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Préavis pour une compensation |
Oui, une compensation pour les bouleaux par un arbre de 3m de hauteur à la plantation. Le reste de la parcelle est suffisamment arborisé. |
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Préavis pour une taxe Compensatoire |
Non |
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Le 29 mars 2010, la Municipalité de Morges a notifié à la requérante la décision suivante:
"Nous vous informons que la Municipalité, dans sa séance du 29 mars 2010, se fondant sur le préavis de la Direction des espaces publics, a décidé d’autoriser l’abattage des trois bouleaux et de refuser celui du cèdre, car celui-ci peut être taillé et certaines branches enlevées.
Toutefois, pour les bouleaux, elle vous demande la plantation compensatoire d’un arbre d’une hauteur minimum de 3 m. à la plantation. Le choix de l’essence et l’emplacement sont à soumettre en temps utile à la Direction des espaces publics (021 8049656). Nous vous rendons également attentifs au fait que cet arbre ne doit pas être sujet au feu bactérien, ni au chancre coloré du platane. Cette compensation devra être réalisée au plus tard pour fin 2010.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours [...]
Cette autorisation est valable jusqu’à fin 2010. Passé ce délai, si l’abattage n’est pas effectué, celle-ci devient caduque et une nouvelle demande devra être faite."
F. Le 23 avril 2010, Logement Social Romand SA a recouru en temps utile auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en ces termes :
"Le tronc du cèdre en question est positionné à l'angle de l'immeuble à 5.20 m de la façade. En raison de l'ampleur de ses branches, il obscurcit à tel point les fenêtres des séjours des appartements situés à l'angle nord ouest de l'immeuble que les locataires doivent garder leurs luminaires allumés pendant la journée tout au long de l'année et ce malgré les tailles effectuées sur cet arbre.
Il n'est pas possible de tailler ce cèdre de façon satisfaisante pour garantir un apport de lumière correct aux appartements du bas. En effet, de par la position de cet arbre, il faudrait tailler pratiquement toutes les branches au niveau du tronc, du 1er au 4ème étage, afin de dégager suffisamment les appartements.
Il est cependant tout à fait possible de replanter une essence de moins grande ampleur et moins envahissante pour les appartements dans l'angle de la propriété afin de combler le vide que laisserait cet arbre dans la rue.
Il nous paraît enfin exagéré de vouloir privilégier un arbre au détriment des 5 familles habitant dans l'angle de cet immeuble."
La municipalité s'est déterminée, le 1er juillet 2010, sous la plume de son avocat. Elle a conclu au rejet du recours, avec dépens.
L'opposante Brigitte Coendoz a fait savoir, le 23 juillet 2010, qu'elle renonçait à participer à la présente procédure de recours.
G. Le 13 octobre 2010, la CDAP a tenu audience en présence, pour la recourante, de M. Grégoire Andenmatten, responsable du service technique, au bénéfice d'une procuration et pour la municipalité de Morges de M. Philippe Regamey, chef du service des espaces publics de la commune, également au bénéfice d'une procuration, assisté de Me Alain Thévenaz, avocat.
Le tribunal a procédé, en présence des parties, à une inspection locale en fin de matinée, alors que le temps était couvert. Le cèdre litigieux est plus haut que l'immeuble. Son tronc se trouve à 5 ou 6 m de ce dernier mais son axe dévie de la verticale pour s'écarter de la façade. La ramure, de forme pyramidale, est plus largement développée du côté ouest qu'à l'opposé en direction de l'immeuble. Elle embrasse l'angle nord-ouest de ses branches. À l'est de l'immeuble, on constate la présence d'autres arbres, probablement situés sur la parcelle voisine, dont le développement et l'état sanitaire paraissent nettement plus faible que celui de l'arbre litigieux.
Selon le représentant de l'autorité communale, il est probable (mais ce n'est pas certain) que le cèdre litigieux a été planté lors de la construction de l'immeuble, qui remonte aux années 1960 - 1970. Depuis les appartements situés dans l'angle nord-ouest, on constate que certaines branches ont déjà été coupées ou raccourcies, mais des gourmands verticaux ont repoussé à l'extrémité de certaines d'entre elles.
La façade Nord de l'immeuble est entièrement borgne. Les appartements situés dans l'angle nord-ouest disposent en façade Ouest d'un balcon situé dans l'angle du bâtiment et d'une fenêtre éclairant la cuisine. Le balcon n'est pas construit en saillie sur la façade, mais aménagé en retrait de celle-ci, sous forme de loggia. Il est accessible par une porte-fenêtre et une fenêtre donnant sur le séjour. Vu depuis l'intérieur du séjour, le balcon est bordé sur la droite par un mur (il s'agit de la façade Nord, qui est borgne) et sur la gauche par un autre mur qui sépare le balcon de la cuisine. En façade, l'ouverture du balcon comporte dans sa partie inférieure une barrière en tôle perforée; dans sa partie supérieure, elle est limitée par le sommier qui soutient la dalle supérieure. L'épaisseur de ce sommier a été augmentée du fait de la pose d'une isolation qui l'enveloppe entièrement.
Le tribunal a visité quelques-uns des appartements, en particulier de ceux qui sont situés dans l'angle nord-ouest du bâtiment. Tout d'abord, il s'est rendu dans l'appartement du concierge, situé au rez-de-chaussée. Il a constaté que la pièce du séjour est particulièrement sombre. Les branches de l'arbre litigieux, qui ne se situent qu'à une faible distance du bord du balcon, obstruent presque complètement la vue que l'on a depuis cette pièce. Le tribunal s'est rendu ensuite dans l'appartement du 2ème étage, où il a entendu la locataire se plaindre que le cèdre "prenait beaucoup de jour", obstruait son balcon et l'obligeait à garder la lumière allumée quasiment toute la journée. Le représentant de l'autorité intimée a indiqué que la ramure pouvait être encore sérieusement élaguée, au moyen d'une taille "douce", ce par quoi il convient d'entendre respectueuse de la plantation, pour permettre aux balcons de la colonne en cause d'être dégagés. Il s'agirait par exemple d'enlever une branche sur trois. Le tribunal a visité, au même étage, le séjour de l'appartement voisin au sud, devant lequel les branches de l'arbre en question n'avancent pas. Il a constaté que ce nonobstant la pièce n'était pas très lumineuse. Le tribunal a gravi encore un étage pour voir le séjour et le balcon de l'appartement du 3ème étage situé dans l'angle Nord-Ouest du bâtiment. A cette hauteur, la couronne de l'arbre est moins large mais est encore bien présente. Le représentant de la municipalité a indiqué aux membres de la CDAP qu'il était possible, à cette hauteur également, le diminuer l'épaisseur de la frondaison en coupant l'extrémité des branches. Enfin, les locataires entendus sont partagés entre la volonté de pouvoir profiter d'un maximum de lumière dans leur séjour et celle de conserver un arbre esthétique, dont la qualité paysagère les réjouit.
H. Le tribunal a délibéré, à huis clos, à l'issue de l'audience.
I. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) définit les arbres protégés ainsi qu’il suit:
Arbres
Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de l’article 20 de la présente loi;
b. que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent.
b) Les arbres “protégés” ne peuvent être abattus qu'à certaines conditions. Ainsi, l’art. 6 LPNMS dispose:
1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.
L'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) précise:
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.
Ainsi, la municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions énumérées à l'art. 15 RLPNMS est réalisée, mais ces conditions ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (AC.2005.0077 et les références citées). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage d’un arbre protégé, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur (v. pour un exemple récent AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 et les références citées).
2. En application de l’art. 5 LPNMS, la Commune de Morges a édicté un règlement relatif à la protection des arbres, adopté par le Conseil communal le 1er octobre 1986 et approuvé par le Conseil d’Etat le 5 juin 1987. Selon l’art. 2 de ce règlement, sont protégés tous les arbres de 16 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives. Le règlement rappelle que la municipalité peut accorder une autorisation d'abattage lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS, ou dans ses dispositions d'application, sont réalisées. L'art. 9 du règlement prévoit en outre ce qui suit :
"Art. 9 - Obligation de planter
Pour toute demande d'autorisation de construire sur une parcelle nécessitant la suppression d'arbres protégés, une proposition d'arborisation de la parcelle doit être jointe à la demande.
En principe, un arbre d'essence majeure est exigé par tranche ou fraction de 500 m² de surface cadastrale de la parcelle.
On entend par arbre d'essence majeure toute espèce ou variété à moyen et grand développement pouvant atteindre 10 m de hauteur et plus, ou atteignant 16 cm de diamètre mesuré à 1,30 m du sol, ou ayant une valeur dendrologique reconnue selon les normes de l'Union suisse des services des parcs et promenades (USSP).
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le cèdre litigieux est un arbre protégé, son diamètre mesuré à 1 mètre 30 du sol mesurant largement plus que 16 cm.
b) Son état sanitaire est sain si bien qu'il n'y a pas là d'impératif qui imposerait son abattage au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS.
c) L'instruction a permis d'établir que le cèdre litigieux a probablement été planté dans le cadre des aménagements extérieurs lors de la construction de l'immeuble. Il est certain en tout cas qu'il a pris son ampleur actuelle alors que l'immeuble existait déjà. En effet, l'axe du tronc dévie de la verticale pour s'écarter de la façade. On se trouve bien en présence de locaux d'habitation dont l'existence est antérieure à celle de l'arbre, ou du moins à son développement actuel. Il s'agit de locaux d'habitation préexistants au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS. Se pose dès lors la question de savoir si le cèdre litigieux prive ces locaux d'habitation de leur ensoleillement normal dans une mesure excessive.
3. La recourante fait valoir que les branches du cèdre litigieux obscurcissent les appartements situés dans l'angle nord-ouest de l'immeuble au point que les locataires doivent garder la lumière allumée pendant la journée tout au long de l'année.
Il est exact que les branches de l'arbre s'avancent devant les ouvertures des appartements en question. Ces locaux sont sombres, particulièrement dans les étages inférieurs devant lesquels la ramure est la plus large, mais cela tient aussi à la configuration architecturale de ces appartements. En effet, en raison de la présence du balcon encastré qui occupe l'angle nord-ouest du bâtiment, les vitrages qui éclairent le séjour se trouvent en retrait de la façade. Le balcon sur lequel ils donnent procure d'autant moins de lumière qu'il est bordé latéralement par des murs sur toute sa profondeur et que son ouverture en façade est limitée par la barrière en tôle perforée ainsi que, dans la partie supérieure, par le sommier, épaissi par l'isolation nouvelle, qui soutient la dalle supérieure. Cette configuration défavorable assombrit d'ailleurs aussi les appartements voisins (le tribunal en a visité un) dont la vue n'est pas obstruée par les branches. Il n'en reste pas moins que la présence de l'arbre aggrave nettement la situation. On peut assurément considérer comme inopportune la plantation, à si faible distance d'un immeuble de logements, d'un arbre pouvant prendre un développement aussi important.
Cela étant, dans le cadre de la pesée des intérêts à opérer, on tiendra également compte du fait que l'arbre, d'un âge respectable, est en parfait état sanitaire, malgré la déviation latérale qu'impose à sa croissance la présence toute proche de la façade de l'immeuble. Sa valeur esthétique ne doit en outre pas être négligée: de grande envergure, il garnit agréablement le coin de l'immeuble dans un quartier où la qualité de l'arborisation n'est pas particulièrement marquée. Les locataires entendus à l'occasion de l'inspection locale se sont montrés nuancés au sujet de la nécessité de son abattage: ils regrettent certes la perte de luminosité engendrée par le cèdre mais ne sont pas insensibles à l'agrément que procure la vision de sa ramure verdoyante. À ceci s'ajoute le fait que l'arborisation de la parcelle n'est pas particulièrement généreuse, même si le préavis du service des espaces publics indique, au sujet du remplacement des bouleaux, que le reste de la parcelle est suffisamment arborisé. On ne peut sans doute pas opposer formellement à la recourante, pour cet immeuble probablement cinquantenaire, la proportion d'arborisation arrêtée par le règlement communal de 1987 qui préconise la plantation d'un arbre d'essence majeure par tranche ou fraction de 500 m². Force est cependant de constater, dans l'appréciation d'ensemble, que cette proportion n'est pas atteinte sur la parcelle litigieuse, dont la surface est de 2263 m².
Il faut en outre tenir compte, même si l'autorité municipale ne l'exprime qu'en quelques mots dans la décision attaquée, de la possibilité d'élagage que ménage cette décision. Certes, l'arbre a déjà subi un élagage par le passé mais durant l'inspection locale, le représentant de la commune a montré que l'arbre s'est développé à nouveau, notamment à l'extrémité des branches qui avaient été taillées. Il a fourni divers exemples qui montraient plus concrètement qu'il est possible de supprimer une certaine proportion des branches et de réduire le développement des plus gênantes d'entre elles. Sans doute est-il difficile de juger à l'avance du résultat de cette opération, dont le représentant de l'autorité communale a indiqué qu'elle nécessite l'intervention d'un professionnel dont le respect des règles de l'art semble devoir, le cas échéant, être étroitement contrôlé par le service communal compétent. Néanmoins, compte tenu de ces explications et dans l'attente du résultat de cette intervention, il ne paraît pas disproportionné, plutôt que d'autoriser d'emblée l'abattage du cèdre litigieux, de préconiser son élagage, comme le prévoit d'ailleurs l'art. 15 al. 2 RLPNMS. Le tribunal juge donc que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en adoptant une solution conservatrice dont on peut, en l'état, attendre une amélioration de la situation pour les locataires intéressés.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante doit assumer les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité en faveur de l'autorité intimée, au titre de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Morges du 29 mars 2010 est confirmée.
III. Les frais du présent par 1'500 (mille cinq cents) francs sont mis à la charge de Logement Social Romand SA.
IV. Logement Social Romand SA versera à la Municipalité de Morges la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.