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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 avril 2011 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Claude Bonnard et M. Michel Mercier, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourant |
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Gérard THOMAS, à Saint-Prex. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Saint-Prex, représentée par Benoît Bovay, avocat, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Service de l'environnement et de l'énergie. |
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Constructrice |
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VETROPACK SA, à Saint-Prex, représentée par Edgar Philippin, avocat, à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire, |
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Recours Gérard THOMAS c/ décision de la Municipalité de Saint-Prex du 17 mars 2010 levant son opposition et l'informant avoir délivré le permis de construire un système de filtrage des fumées découlant de la cheminée du four de la verrerie située sur la parcelle n°1'051. |
Vu les faits suivants
A. Vetropack SA (ci-après: Vetropack) est une société anonyme dont le siège se situe à Saint-Prex et dont le but est la fabrication et vente d'articles de l'industrie du verre, ainsi que toutes opérations industrielles, financières ou commerciales. Elle est propriétaire de la parcelle n° 1'051 de la Commune de Saint-Prex (ci-après: la commune), intégrée en zone industrielle A selon le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports le 12 juin 1997 (ci-après: RPGA), sur laquelle elle exploite une verrerie, dont les installations fonctionnent 24 heures sur 24.
B. Le 9 février 2005, Vetropack a demandé un permis de construire pour l’installation d’un nouveau four en remplacement de l'installation existante.
Selon la synthèse établie par la centrale des autorisations CAMAC (ci-après: la synthèse CAMAC I) le 4 avril 2005, le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après: le SEVEN) a rendu un préavis favorable à ce projet aux conditions impératives suivantes:
"LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1985 (OPB) sont applicables.
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas d'installations transformées, agrandies ou reconstruites, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage, pour l'ensemble des équipements, ne devront pas dépasser les valeurs limites d'immission si la partie existante des installations a été autorisée avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui doivent être respectées pour l'ensemble des installations (art. 32 OPB).
L'isolation phonique des parties transformées des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/1988 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
Le SEVEN demande qu'une mesure de contrôle de la nouvelle installation (art. 12 OPB) soit faite à la fin des travaux. Cette mesure doit montrer le respect des normes en matière de protection contre le bruit pour les voisins les plus exposés.
PROTECTION DE L'AIR - Emissions
Les prescriptions fixées par l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) sont à respecter. Les points mentionnés ci-dessous sont les plus relevants.
Cheminée du four
Le niveau de rejet a été déterminé selon l'annexe 6 OPair et les critères qui figurent dans les "Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale des cheminées sur le toit". Il est fixé à 26 mètres au moins.
La sortie des effluents sera verticale, sans obstacle. La vitesse des effluents sera d'au moins 6 mètres par seconde.
Emissions de polluants atmosphériques
Les critères et valeurs limites qui figurent à l'annexe 1 OPair, ainsi que les conditions dérogatoires concernant les fours verriers de l'annexe 2 seront respectés en tout temps, quelles que soient les conditions d'exploitation.
Mesures des émissions
Les rejets de polluants atmosphériques seront quantifiés, sur la base d'une déclaration des émissions (mesures et rapport établi aux frais de l'exploitant, par un organisme de mesure agréé par le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) selon les méthodes prescrites par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), ceci dans un délai de 3 mois à partir de la mise en exploitation des installations. Le SEVEN sera informé de la date des mesures, de manière à pouvoir les suivre et les valider comme contrôle de réception des installations.
Emplacement de mesure
Un emplacement de mesure pour les contrôles de la qualité des émissions devra être réalisé. Pour cela, il est nécessaire que le constructeur de la cheminée prenne contact, avant la mise en place, avec le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) (tél. 021/ 316 43 60, M. Schwab) pour définir le lieu et le type d'orifice.
(...)."
Le 11 avril 2005, la Municipalité de Saint-Prex (ci-après: la municipalité) a délivré à Vetropack le permis de construire sollicité aux conditions prévues dans la synthèse CAMAC I.
C. Le nouveau four a été mis en exploitation au printemps 2006.
Par lettre du 20 juin 2006, le SEVEN a informé Vetropack qu’il avait constaté que la nouvelle cheminée rejetait de fines poussières dans l'atmosphère. A ce propos, il lui a rappelé son obligation de mesurer les rejets polluants et de choisir un emplacement à cet effet. Le SEVEN a procédé à une inspection préliminaire au contrôle de réception de la nouvelle installation le 30 juin 2006. Il a été convenu à cette occasion que le SEVEN mesurerait les émissions de polluants atmosphériques dans la seconde moitié du mois de septembre 2006. Le SEVEN a effectué ces mesures le 11 octobre 2006. Par lettre du 31 octobre 2006, il a informé Vetropack que toutes les valeurs limites étaient respectées et que le nouveau four s'inscrivait dans les conditions fixées par le permis de construire. Pour le surplus, il s'est dit très satisfait des résultats qui, espérait-il, pourraient être maintenus dans leur état actuel à long terme.
Le 4 juillet 2007, la municipalité a délivré à Vetropack un permis d'utiliser le nouveau four. Elle a précisé que, conformément aux exigences du SEVEN, un contrôle des nuisances sonores devait être effectué.
D. Par courrier électronique du 30 juillet 2007, un habitant de la commune de Saint-Prex, domicilié à la route de Rolle 1A, a informé le SEVEN avoir observé que, depuis la mise en service du nouveau four, le panache de fumée s'était d'une manière générale épaissi et se propageait dans son jardin par vent du sud-ouest. Il s'est enquis sur la composition des fumées et la fréquence des contrôles.
Le SEVEN lui a répondu le 6 août 2007 avoir également constaté une augmentation de la fumée provenant de la nouvelle cheminée. Il a toutefois relevé que, d'après les mesures effectuées le 11 octobre 2006, l'installation respectait les exigences de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1).
E. Par lettre du 30 août 2007, Gérard Thomas, domicilié au chemin du Signal 15 à Saint-Prex, en zone de villas A, a interpellé Vetropack sur la pollution causée par la nouvelle cheminée. D'autres habitants de la commune se sont également plaints des immissions provenant du nouveau four.
Le 5 octobre 2007, Vetropack a fait part à la municipalité de sa volonté de trouver une solution aux problèmes dénoncés par les habitants de la commune et a proposé une rencontre entre les divers intervenants. Une table ronde composée d'une délégation municipale, de deux représentants du SEVEN et des dirigeants de Vetropack a ainsi eu lieu le 19 novembre 2007, à l'issue de laquelle il a été décidé de mener, au début de l'année 2008 et pendant une période de six mois, une campagne de mesures des immissions depuis une station implantée à proximité du chemin du Signal. Cet emplacement, qui se situe à environ 180 mètres de la cheminée dans l'axe de la bise, a été jugé représentatif pour un quartier d'habitations relativement important d'où provenaient la plupart des plaintes.
Par lettre du 21 décembre 2007, Gérard Thomas s'est adressé à la municipalité pour mettre en cause le choix du lieu de l'implantation de la station de mesures des immissions qui, selon lui, se trouvait trop à l'ouest de la source de pollution et n'était par conséquent que rarement atteint par le panache de fumée. Il a proposé que cette station soit installée au nord-est de la parcelle n°493 de la commune, également propriété de Vetropack. Il a réitéré par la suite cette proposition par lettre du 27 mai 2008 adressée à la Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement. Cette dernière a répondu le 16 juin 2008 qu'un déplacement de la station de mesures n'apparaissait pas pertinent, le site ayant été choisi en se fondant sur la rose des vents enregistrée par la station Météosuisse située au nord du chemin de la Vergognausaz. Gérard Thomas a contesté cette position en date du 6 août 2008. Le SEVEN a répondu le 28 août 2008 que les résultats obtenus au cours de la campagne de mesures avaient permis de confirmer la pertinence du site retenu; un lien de causalité entre les émissions de la verrerie et les concentrations élevées de polluants atmosphériques avait ainsi pu clairement être mis en évidence.
F. Dans l'intervalle, soit le 23 octobre 2007, le bureau d'ingénieur Gilbert Monay (ci-après: le bureau Monay), à Lausanne, a adressé à Vetropack son rapport d'étude acoustique dont il ressort que des dépassements des valeurs limites d'immission avaient été observés de nuit, en direction de l'est, du sud et de l'ouest, pour environ quinze bâtiments.
ESM - Sarrasin Ingénieurs SA (ci-après: ESM), à Saint-Sulpice, a communiqué ce rapport à la municipalité le 28 janvier 2007 (recte: 2008) en l'informant avoir été mandatée par Vetropack pour résoudre les problèmes de niveaux sonores excessifs. Vetropack a de son côté transmis ce rapport au SEVEN par pli du 14 mars 2008.
Constatant que les valeurs limites d'immission fixées par l'annexe 6 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) étaient dépassées pour les voisins les plus exposés à raison de 7 dB(A), le SEVEN a, par lettre du 8 avril 2008, imparti à Vetropack un délai au 28 novembre 2008 pour lui fournir un plan d'assainissement.
G. Le 19 août 2008, le SEVEN a rendu un rapport sur la campagne de mesures conduite de janvier à juillet 2008 au terme duquel il a pris les conclusions suivantes:
"La campagne de mesure effectuée à St-Prex de janvier à juillet 2008 montre que les installations de Vetropack SA sont responsables d'une dégradation significative de la qualité de l'air à St-Prex.
Cette contribution est faible pour le dioxyde d'azote, par contre, les émissions de dioxyde de soufre et de particules fines liées à la verrerie provoquent une augmentation sensible des immissions pour ces deux derniers polluants atmosphériques. Si cette augmentation ne remet pas en cause le respect des valeurs limites fixées par la législation pour le dioxyde de soufre, les valeurs d'immissions pour les particules fines s'avèrent dépassées du fait des émissions de Vetropack SA.
Ainsi, bien que les installations de Vetropack SA à St-Prex respectent les exigences de l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair) en matière d'émissions de polluants atmosphériques, des valeurs d'immissions excessives, au sens de l'OPair, peuvent être attribuées aux émissions de Vetropack SA et une limitation plus sévère des émissions doit être demandée, conformément à l'article 9 OPair."
Au vu de ces résultats, le SEVEN a, par lettre du 26 août 2008, imparti à Vetropack un délai échéant le 28 février 2009 pour proposer un plan d'assainissement. Le 28 août 2008, il a informé Gérard Thomas des résultats susmentionnés.
H. Le 30 septembre 2008, Gérard Thomas a mis en question les conclusions du rapport du SEVEN du 19 août 2008 et demandé que des mesures complémentaires soient effectuées au centre du secteur de bise. Dans sa réponse du 22 octobre 2008, le SEVEN a rappelé la teneur de sa lettre du 28 août 2008 et a ajouté que la nécessité de procéder à des mesures complémentaires serait évaluée à l'issue des travaux d'assainissement.
I. Concernant les nuisances sonores, Vetropack a, par lettre du 2 décembre 2008, informé le SEVEN que plusieurs campagnes de mesures avaient été menées par le bureau Monay depuis le 8 avril 2008. D'autres mesures au moyen d'une "caméra acoustique" s'imposaient toutefois aux fins de localiser avec précision les émissions de bruit.
Le 11 janvier 2009, Gérard Thomas a renouvelé ses griefs quant au lieu d'implantation de la station de mesures. Le SEVEN a confirmé sa position par lettre du 16 janvier 2009.
J. Par décision du 21 avril 2009, et en application des art. 8, 9, et 20 OPair, le SEVEN a imparti à Vetropack un délai au 30 novembre 2010 pour diminuer les émissions de poussières et d'oxydes de souffre en définissant les valeurs limites suivantes:
"Valeurs limites d'émission renforcées
Les valeurs limites d'émission sont renforcées comme suit:
Poussières: 20 mg/m3 chiffre 4 de l'annexe 1 OPair (le débit massique minimal de 0,2 kg/h est toujours dépassé).
La dérogation qui figure au chiffre 134 de l'annexe 2 OPair n'est pas applicable (L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) étudie d'ailleurs actuellement cette suppression pour la prochaine révision de l'OPair en 2009).
Oxydes de soufre: 1500 mg/m3 exprimés en équivalent SO2 (dioxyde de soufre), si le combustible qui alimente le four est de l'huile lourde.
Cette valeur est inférieure à la valeur limite applicable actuellement, mais correspond à l'état actuel de la technique défini par la TA_Luft allemande. Pour la protection du voisinage d'atteintes nuisibles, l'entreprise s'efforcera de prendre toutes les mesures appropriées pour diminuer ces rejets, comme par exemple une commande de qualité d'huile à faible taux de soufre.
Valeur limite OPair 2009
Annexe 2, ch. 81, rejet de SO2 admis jusqu'à 1700 mg/m3 (max 1 % masse de soufre admis dans l'huile lourde).
Annexe 2, ch. 135: les émissions d'oxydes de soufre issues de la matière première, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas 500 mg/m3.
Total admis: 1700 + 500 = 2200 mg/m3.
Tout changement de combustible sera annoncé au SEVEN. La VLE du SO2 sera alors adaptée aux nouvelles conditions
En cas de plaintes fondées de la part du voisinage au sujet de nuisances olfactives, des mesures complémentaires plus restrictives pourront être fixées.
Autres valeurs limites d'émission applicables
Oxydes d'azote: les émissions d'oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d'azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas la valeur suivante:
Verre creux: 2.5 kg NO2/tonne de verre produit.
Acide fluorhydrique (fluor et ses composés, sous forme de gaz ou de vapeur, exprimés en acide fluorhydrique): 5 mg/m3.
Acide chlorhydrique (composés chlorés inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur, à l'exception de chlorure de cyanogène et du phosgène, exprimés en acide chlorhydrique): 30 mg/m3.
Surveillance des émissions
En application des articles 12 et 13 OPair, le SEVEN requiert que des paramètres essentiels à la surveillance des limites de rejet soient mesurés et enregistrés en permanence.
La surveillance des performances de l'électrofiltre sur la base de l'enregistrement de la haute tension électrique moyenne qui alimente les électrodes est admise comme proposée.
La surveillance des émissions de dioxyde de soufre (SO2) basée sur l'alimentation de poudre de calcium, comme proposée est insuffisante pour suivre l'évolution des rejets. Une mesure et un enregistrement continu sont nécessaire (enregistrement de la moyenne des dernières 60 secondes).
Par ailleurs, une mesure annuelle des émissions d'acides chlorhydrique et fluorhydrique sera remise au SEVEN.
Un rapport annuel sera produit pour le 31 mars de l'année suivante, sa forme sera déterminée d'entente avec le SEVEN sur la base des dispositions de l'article 15 OPair."
S'agissant des nuisances sonores, le SEVEN a rappelé qu'un plan d'assainissement avait été demandé à Vetropack à réception duquel un délai d'assainissement serait fixé.
Le 2 juin 2009, Vetropack a informé le SEVEN que les mesures enregistrées au moyen de la "caméra acoustique" n'avaient pas apporté d'éléments utiles à l'amélioration de la qualité acoustique du site. D'autres mesures devaient dès lors être effectuées en automne, dès que les températures le permettraient.
K. Par ailleurs, un groupe d'habitants de Saint-Prex représenté par Gérard Thomas s'est, par lettre du 20 novembre 2009, opposé à l'attribution du degré de sensibilité III au quartier situé à l'ouest de la verrerie.
L. Le 23 novembre 2009, Vetropack a déposé une demande de permis de construire pour la mise en place d'un système de filtrage des fumées découlant de la cheminée de son four. Dans ce cadre, il a produit un rapport technique établi par ESM, qui estime notamment que la mise en place du système de traitement des fumées ne devrait pas avoir d'influence significative sur le bruit. Le projet a été mis à l'enquête entre le 12 décembre 2009 et le 11 janvier 2010.
Le 10 janvier 2010, un groupe d'habitants de la commune, représenté par Gérard Thomas, a formé opposition à la délivrance de ce permis dont il demandait qu'elle soit subordonnée aux conditions suivantes:
- pose de gabarits permettant aux habitants d'apprécier correctement le volume construit;
- amélioration de l'ascendance des fumées afin d'assurer la dispersion des gaz de combustion dans l'atmosphère et un fonctionnement correct de la cheminée;
- complément du rapport technique de mise à l'enquête afin de renseigner les habitants concernés sur l'efficacité du filtre installé, en particulier sur sa capacité à réduire les immissions de particules fines et de dioxyde de soufre dans les limites imposées par les normes de l'OPair;
- conduite d'une campagne de mesure des immissions polluantes afin de contrôler l'efficacité de l'assainissement mis en service, ces mesures devant être effectuées dans le secteur de vent dominant local;
- aménagement d'installations de réduction de bruit en cas d'augmentation de son niveau actuel, les campagnes de mesure de niveau de bruit devant être réalisées par un service garantissant une interprétation impartiale des résultats.
Ce groupe d'habitants s'opposait en outre à la demande de dérogation à l'art. 60 RPGA relatif à la distance minimale entre la façade d'un bâtiment industriel et la limite de la propriété voisine ou du domaine public.
M. Par lettre du 15 janvier 2010, le SEVEN a rappelé à ESM qu'il attendait toujours une mesure de contrôle des nuisances sonores induites par le four.
N. Il ressort de la synthèse CAMAC établie le 10 février 2010 (ci-après: la synthèse CAMAC II) que le SEVEN a subordonné son préavis positif au projet de construction d'un filtre aux conditions suivantes:
« LUTTE CONTRE LE BRUIT
(...)
Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Etant donné que ce projet va améliorer l'impact environnemental de l'entreprise, le préavis du SEVEN section bruit est favorable.
Nous vous rappelons toutefois qu'une étude acoustique concernant les nuisances sonores du four est toujours attendue par notre service. Cette étude devra intégrer ce nouveau projet et démontrer qu'il respecte les exigences de l'annexe 6 de l'OPB. Dans le cas contraire, un assainissement sera demandé par le SEVEN.
Avant la mise en place de cette installation, nous vous recommandons de faire appel à un bureau spécialisé en acoustique afin de s'assurer que cette nouvelle installation respecte les exigences en matière de protection contre le bruit.
Nous vous rappelons également qu'en application du principe de prévention (art. 11 LPE), toutes les mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable doivent être prises".
PROTECTION DE L'AIR
Emissions
Le présent projet s'inscrit dans le cadre de la notification d'assainissement établie par le SEVEN le 21 avril 2009 qui donne à Vetropack SA un délai au 30 novembre 2010 pour respecter des valeurs d'émission de polluants atmosphériques renforcées pour la cheminée du four. Le présent projet a pour objectif de réduire les émissions polluantes des installations de Vetropack SA.
Le SEVEN rappelle ici les valeurs limites d'émission renforcées que devra respecter l'installation après la réalisation du présent projet d'assainissement:
Poussières: 20 mg/m3
Oxydes de souffre: 1500 mg/m3 (exprimés en équivalent SO2)
Par ailleurs, les valeurs limites d'émission de l'annexe 1 OPAir devront être respectées, notamment:
Oxydes d'azote: 2.5 kg/tonnes de verre produit
(exprimés en dioxyde d'azote, NO2)
Composés fluorés: 5 mg/m3 (exprimés en acide fluorhydrique)
Composés chlorés: 30 mg/m3 (exprimés en acide chlorhydrique)
Substances inorganiques essentiellement sous
forme de poussières:
Totalité des substances de la classe 2
(Σ As, Sb Cr(VI), Co, Ni,
notamment): 1 mg/m3
Totalité des substances de la classe 3
(Σ Sb, Pb, Cr, V, Sn, notamment): 5 mg/m3
Totalité des substances cancérigènes de la classe 1 (Cd): 01 mg/m3
Totalité des substances cancérigènes de la
classe 2:
(Σ As, Sb Cr(VI), Co, Ni, notamment):
1 mg/m3
La solution technique choisie pour atteindre ces performances environnementales est une combinaison d'un laveur à sec pour fixer les composés chlorés et fluorés et d'un filtre électrostatique pour retenir les poussières contenues dans les gaz d'émission. Le SEVEN prend note qu'une solution visant à augmenter la vitesse des gaz par une restriction à la sortie de la cheminée n'a pas été retenue par Vetropack SA à ce jour par crainte que des dépôts ne provoquent un phénomène de sifflement.
Le SEVEN rappelle également qu'en application de l'article 12 et 13 OPair, certains paramètres essentiels à la surveillance des émissions devront être mesurés et enregistrés en continu. Le SEVEN se réfère à sa notification d'assainissement du 21 avril 2009 quant aux paramètres retenus.
Le SEVEN demande à Vetropack de procéder à une mesure des composés listés ci-dessus dans les six mois suivant la mise en service du système de filtration et de transmettre un rapport au SEVEN.
Immissions
La campagne de mesure effectuée par le SEVEN en 2008 a mis en évidence l'influence des émissions de Vetropack SA sur les dépassements des valeurs limites OPair observés à St-Prex pour les particules fines. La valeur limite d'émission imposée par le SEVEN (20 mg/m3) doit permettre de réduire d'un facteur 15 les émissions de poussières de l'installation. Selon les informations fournies par Vetropack SA, les performances du filtre électrostatique devraient permettre d'atteindre une valeur d'émission de l'ordre de 10 mg/m3.
Cette réduction des émissions permettra une diminution drastique de l'influence des activités de Vetropack SA sur les immissions de particules fines dans le voisinage de la verrerie.
En ce qui concerne les immissions de dioxydes de soufre, le SEVEN relève que les valeurs limites OPair sont respectées à St-Prex. La réalisation du présent projet contribuera toutefois à améliorer encore la situation concernant ce polluant atmosphérique.
Afin de confirmer l'efficacité des mesures d'assainissement proposées par le présent projet, le SEVEN procédera à une campagne de mesure d'immissions à proximité des installations de Vetropack SA. Cette campagne permettre de s'assurer que, suite à la réalisation du système de filtration, les émissions de Vetropack SA ne sont plus responsables d'une dégradation de la qualité de l'air à St-Prex.
Le SEVEN tient à souligner que la notification d'assainissement du 21 avril 2009 précise, qu'en cas de persistance des nuisances olfactives, des mesures plus restrictives pourront être fixées.
Conclusion
Sous réserve du respect des conditions exprimées dans le présent préavis et sa notification d'assainissement du 21 avril 2009, le SEVEN préavise ainsi favorablement ce projet quant aux aspects liés à la protection de l'air.
(...)"
La municipalité a convoqué l'ensemble des opposants à une séance qui s'est tenue le 9 mars 2010 en présence des dirigeants de Vetropack, d'un représentant d'ESM et de deux représentants du SEVEN.
Le 15 mars 2010, la municipalité a délivré à Vetropack le permis de construire un système de filtrage des fumées découlant de la cheminée du four aux conditions posées dans la synthèse CAMAC II, ce dont elle a informé les opposants le 17 mars 2010, tout en rappelant que des mesures de contrôle devraient être effectuées par Vetropack et le SEVEN afin d'assurer le respect des exigences imposées et que, si nécessaire, le dispositif pourrait être complété pour améliorer son efficacité.
O. Par acte expédié le 23 avril 2010, Gérard Thomas a recouru contre cette décision en concluant à son annulation.
La municipalité, Vetropack et le SEVEN ont conclu au rejet du recours, la municipalité mettant pour le surplus la recevabilité de ce dernier en doute. Ils ont tous trois requis la levée de l'effet suspensif. Vetropack a notamment produit un rapport établi à sa demande par le bureau d'ingénieur-conseil EcoAcoustique SA (ci-après: bureau EcoAcoustique), à Lausanne, le 20 mai 2010 dont on extrait les passages suivants:
"Sachant que le système de filtration des fumées est une installation nouvelle au sens de l'OPB, les valeurs de planification (VP) de jour et de nuit devant être respectées sont de 55 et 45 dB(A) pour le degré de sensibilité de degré II et de 60 et 50 dB(A) pour le degré de sensibilité de degré III (y c. le degré II déclassé en degré III).
Seule la situation nocturne, plus critique, fait l'objet de la suite de l'étude. De plus, les 5 lieux d'immissions les plus exposés étant tous en degré III (ou le degré déclassé en degré III), la valeur limite d'exposition de nuit est de 50 dB(A) pour ces 5 bâtiments.
(...)
En conclusion, les valeurs de planification (VP) sont respectées de jour ainsi que de nuit avec une marge de réserve de 10 dB(A) pour le lieu de détermination le plus exposé (parcelle 704). L'installation est conforme à l'OPB."
Par décision du 1er juillet 2010, la juge instructrice a levé l'effet suspensif au recours. Deux échanges d'écritures supplémentaires ont eu lieu à l'occasion desquels les parties ont persisté dans leurs conclusions. Pour sa part, le SEVEN a, dans ses déterminations datées du 14 septembre 2010, précisé ceci:
"Attribution des degrés de sensibilité au bruit
Les différentes études de bruit du site Vetropack se sont basées sur le plan des degrés de sensibilité au bruit (DS) légalisé le 12 juin 1997 et qui définit les DS pour le voisinage du site Vetropack. Sur ce plan, une partie de la zone de villas A située à l’Ouest du site est déclassée en DS III.
Le SEVEN relève que la révision du plan de DS en cours ne touche pas cette zone.
Nuisances sonores du système de filtration des fumées
Selon les indications fournies par le bureau Ecoacoustique, les niveaux d’évaluation du système de filtration sont basés sur des valeurs mesurées sur un système de filtration similaire.
Selon la méthodologie décrite dans l’annexe 6 de l’OPB, les phases de bruit sont calculées sur leur durée moyenne journalière.
L’étude acoustique a pris en compte le caractère impulsif du bruit du système de filtration en ajoutant un facteur de correction de 6 dB(A) pour les composantes impulsives, conformément à l’annexe 6 de l’OPB.
Nuisances sonores des installations existantes
Les mesurages de la halle de recyclage ont été effectués en deux temps, une fois avec un vent sud-est de 1.5 à 2.5 m/s avec des pointes à 4.0 m/s, et une deuxième fois avec un vent de sud-ouest de 0.5 m/s à 2.0 m/s avec des pointes à 3.0 m/s. Concernant les mesurages du four, ceux-ci ont été effectués avec un vent de sud-est de 0.9 m/s avec des pointes à 3.0 m/s.
Les mesurages de bruit doivent être effectués dans de bonnes conditions météorologiques et donc par vent faible. Pour l’évaluation des nuisances sonores, contrairement à l’air, on ne doit pas tenir compte des vents dominants. Ceux-ci peuvent influencer de manière significative les mesurages de bruit en faisant apparaître des bruits parasites induits par ces vents.
On peut considérer que pour les mesurages effectués avec un vent de l’ordre de 2.0 m/s en moyenne, une correction des résultats n’est pas nécessaire. Les conclusions de l’étude n’ont ainsi pas besoin d’être modifiées."
Interpellée par la juge instructrice, Vetropack a, par lettre du 10 février 2011, indiqué que le filtre à particules avait été mis en service le 22 janvier 2011 et que des mesures seraient effectuées dès juin 2011, pendant six mois. Gérard Thomas a produit des observations complémentaires le 22 février 2011. Pour sa part, le SEVEN a, par lettre du 23 février 2011, exposé que le délai d'assainissement initialement imparti avait été prolongé à titre exceptionnel au 15 février 2011 et que le système de traitement des fumées avait été mis en fonction au cours de la dernière semaine de janvier 2011. Un premier constat visuel très positif sur l'aspect du panache de fumée avait en outre pu être établi. Le SEVEN a ajouté que Vetropack disposait d'un délai de six mois à partir de la mise en service pour procéder à une mesure des émissions des polluants atmosphériques énumérés dans le permis de construire et démontrer le bon fonctionnement du système d'épuration des fumées et le respect des valeurs d'émissions et des dispositions fixées par la décision d'assainissement du 21 avril 2009 et du permis de construire du 15 mars 2010. Une fois les mesures effectuées, entre avril et juin 2011, une mesure officielle de réception serait entreprise. La campagne de mesures des immissions serait quant à elle reportée en mai 2011, les appareils de mesure étant actuellement utilisés à d'autres fins. Enfin, le SEVEN a joint à ses déterminations un rapport sur la révision du plan des degrés de sensibilité au bruit (ci-après: plan de DS) dont il ressort que la révision en cours ne porte pas sur la zone dans laquelle se trouve la parcelle du recourant, laquelle est classée en degré de sensibilité III depuis 1997.
P. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La municipalité met en doute la qualité pour recourir du recourant. Elle est d'avis que ce dernier n'a aucun intérêt direct à se pourvoir contre sa décision dès lors que les fumées induites par le nouveau four affectent tout le territoire communal et que le filtre litigieux profitera à tous les habitants de Saint-Prex.
a) A qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36 - applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).
La qualité pour agir est reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 traduit in RDAF 2008 I p. 507 consid. 2.4.2 p. 508; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300 et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 pp. 202 s.; 514 consid. 3.1 p. 515 et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 traduit in JT 1999 I p. 186 consid. 2e p. 190; 121 II 39 consid. 2c/aa pp. 43 s. et les arrêts cités). Le tiers n'est en principe pas habilité à agir, car il ne subit, par définition, pas d'atteinte à un intérêt juridique, dès lors que la décision n'entraîne aucune diminution de ses droits, ni aggravation de ses obligations (arrêts AC.2010.0019 du 12 novembre 2010 consid 1a p. 5; AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1c p. 6).
b) En l'espèce, la qualité pour recourir doit indubitablement être reconnue au recourant qui habite à moins de 200 mètres de la verrerie. En outre, il n’est pas litigieux que le voisinage, voire l'ensemble du village s'agissant plus particulièrement des polluants atmosphériques, est affecté par les émissions provenant de l'usine exploitée par Vetropack. La décision attaquée portant sur l'installation d'un filtre propre à diminuer ces émissions concerne donc notamment le recourant, qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit modifiée ou annulée. De plus, l'on relèvera qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en déposant une opposition en temps utile lors de l'enquête publique. Il s'ensuit que la qualité pour recourir doit lui être reconnue.
2. Le recourant se plaint tout d’abord d'un déficit d'information par la municipalité au sujet du projet de construction litigieux. Il estime que de nombreuses questions restent pour l'heure sans réponse.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. ainsi que par l'art. 27 al. 2 Cst.-VD, le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le recourant a suivi de près toute la procédure concernant le plan d'assainissement imposé à la constructrice par le SEVEN. Il a été invité à participer à plusieurs séances d'information et a même pu longuement s'exprimer par oral à ce sujet. En outre, les questions résiduelles qu'il pourrait encore avoir devront - si elle sont pertinentes - être examinées dans le cadre de l'examen du présent recours par le tribunal de céans, lequel dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 89 LPA-VD). Partant, le défaut d'information dont le recourant se plaint ne l'empêchera pas d'obtenir un examen complet de la situation en fait et en droit. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit dès lors être écarté.
3. Le recourant met ensuite en doute l'impartialité d'un municipal de la commune qui, en sa qualité de géomètre, aurait réalisé de nombreux mandats pour le compte de Vetropack. Il s'en prend également à l'impartialité d'un représentant du SEVEN qui exercerait des activités politiques à Saint-Prex.
a) A teneur de l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause, si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin, si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation, si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
Les critères posés par la jurisprudence dont il faut tenir compte pour apprécier si les membres d'une autorité satisfont, dans un cas concret, à la garantie d'impartialité concernent surtout les membres des tribunaux, mais ils doivent être mis en oeuvre de façon identique lorsqu'il s'agit d'une autorité autre qu'un tribunal, avec des réserves toutefois lorsqu'il s'agit de membres d'autorités qui ont généralement pour mission principale de remplir des tâches de gouvernement, d'administration ou de gestion. En effet, la répartition des fonctions et l'organisation choisies par le législateur compétent font partie des critères dont il importe de tenir compte pour apprécier si les membres de l'autorité satisfont, dans un cas concret, à la garantie d'impartialité. Les fonctions légalement attribuées à l'autorité doivent être prises en considération, en particulier pour apprécier la portée de déclarations ou prises de position antérieures dans l'affaire. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l'apparence de la partialité et elles ne sauraient donc justifier une récusation (ATF 135 II 430 consid. 3.3.1 p. 437; 125 I 119 consid. 3 pp. 122 ss).
b) Dans le cas présent, d’une part, le recourant n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses soupçons d'impartialité dirigés contre un municipal, se contentant d'affirmer qu'il aurait été mandaté à plusieurs reprises par la constructrice. D’autre part, quand bien même tel eût été le cas, la décision litigieuse a été rendue par le collège municipal de sorte que la prétendue influence du municipal mis en cause sur la décision litigieuse apparaît toute relative.
Quant au représentant du SEVEN, l'on retiendra, à l'instar de cette autorité, qu'il n'est intervenu qu'occasionnellement dans le traitement de ce dossier qui a été conduit par d'autres collaborateurs du SEVEN. Partant, le grief du recourant tombe à faux et doit être écarté.
4. Sur le fond, le recourant demande en premier lieu une mise en conformité du nouveau four à la législation communale. Il est d'avis que la hauteur de la nouvelle cheminée n'est pas conforme au RPGA. Comme le relèvent à juste titre la municipalité, la constructrice et le SEVEN, les dimensions de la nouvelle cheminée ont été décidées dans le cadre de la demande d'autorisation de construire un nouveau four déposée en 2005. Cette demande a été mise à l'enquête et n'a pas suscité d'opposition de la part du recourant. Délivré le 11 avril 2005, le permis de construire le nouveau four (avec la nouvelle cheminée) est aujourd'hui en force et ne saurait être remis en question, sous réserve d'un motif de réexamen qui n'est manifestement pas donné en l'espèce. Mal fondé, ce grief doit ainsi être écarté.
5. Lutte contre le bruit
Le recourant soutient ensuite que le projet litigieux ne respecte pas les exigences de l'annexe 6 de l'OPB. Il convient de préciser d’emblée que la question des nuisances liées à l'exploitation du four, et non au nouveau système de filtrage des fumées, fait l'objet d'une procédure d'assainissement qui est en cours et ne peut être traitée dans le cadre du présent recours dirigé contre le permis de construire un système de filtrage.
a) Aux termes de son art. 1 al. 1, la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. Le bruit constitue une atteinte au sens de cette loi. Il est dénommé émission au sortir des installations et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 1 et 2 LPE). Se fondant sur la délégation de compétence prévue par l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral a notamment arrêté l'OPB, laquelle édicte des valeur limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
Selon l'art. 2 al. 1 OPB, sont des installations fixes les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (art. 7 al. 1 OPB). En vertu de l'art. 36 al. 1 OPB, l'autorité détermine les immissions de bruit extérieures dues aux installations fixes si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. Selon l’art. 40 OPB, l’autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes.
b) En l'espèce, l'octroi du permis de construire le nouveau four le 11 avril 2005 a été subordonné à la condition posée par le SEVEN qu'une mesure de contrôle de la nouvelle installation soit faite à la fin des travaux, cette mesure devant démontrer le respect des normes en matière de protection contre le bruit pour les voisins les plus exposés. Le four a été mis en exploitation au printemps 2006. Le 2 juillet 2007, la municipalité a délivré à la constructrice le permis d'utiliser cette nouvelle installation tout en précisant qu'un contrôle des nuisances sonores devait être effectué conformément aux exigences du SEVEN. Il ressort de l'étude acoustique établie le 23 octobre 2007 par le bureau Monay que des dépassements des valeurs limites d'immission à raison de 7 dB(A) ont été observés de nuit en direction de l'est, du sud et de l'ouest pour environ quinze bâtiments. Par conséquent, le SEVEN a imparti à la constructrice un délai au 28 novembre 2008 pour élaborer un plan d'assainissement. Cette dernière a exposé avoir procédé à plusieurs campagnes de mesures qui n'ont toutefois pas permis de trouver une solution. Dans l'intervalle, elle a entrepris des démarches en vue d'obtenir le permis de construire un système de filtrage pour limiter les polluants atmosphériques. Dans le cadre de cette seconde procédure, elle a produit un rapport acoustique, établi par ESM et daté du 23 novembre 2009, selon lequel la mise en place du système de filtre ne devrait pas avoir d'influence significative sur le bruit. De plus, au cours de l'instruction du présent recours, elle a produit un nouveau rapport établi le 20 mai 2010 par le bureau EcoAcoustique dont il ressort que les valeurs de planification, s'agissant de l'installation du filtre, sont respectées de jour comme de nuit avec une marge de réserve de 10 dB(A) pour la parcelle la plus exposée. Il apparaît dès lors que le projet litigieux respecte les prescriptions en matière de protection contre le bruit. S'agissant des nuisances sonores engendrées par le nouveau four, elles font l'objet d'une procédure d'assainissement distincte qui n'entre pas dans le cadre du présent litige relatif à l'installation d'un système de filtrage des fumées. A ce propos, le SEVEN a d'ailleurs rappelé à ESM, le 15 janvier 2010, qu'il était toujours dans l'attente d'une mesure de contrôle des nuisances sonores induites par le four. Ensuite, dans la synthèse CAMAC II établie le 10 février 2010, il a à nouveau rappelé qu'une étude acoustique concernant les nuisances sonores du four devait encore être fournie. Partant, s'il n'est à l'heure actuelle pas certain que l'installation dans sa globalité (four et filtre) respecte les valeurs limites en matière de protection contre le bruit, il n'en demeure pas moins que le système de filtrage litigieux est, au vu des données figurant au dossier, conforme à l'OPB. L'examen de la conformité à l'OPB de l'installation dans sa globalité (four et filtre) reste pour sa part encore à réaliser dans le cadre de la procédure en cours d'assainissement du four s'agissant des nuisances sonores. Le recours est donc mal fondé sur ce point.
6. Le recourant demande l'application à son quartier du degré de sensibilité II. Comme le relève à juste titre la municipalité, cette question dépasse le cadre du présent litige et il n'appartient pas au tribunal de céans de se saisir de cette question. Ce grief est partant irrecevable. Au demeurant, comme cela ressort du plan de DS produit par le SEVEN le 8 mars 2011, la révision du plan des degrés de sensibilité au bruit en cours ne concerne pas la zone où vit le recourant (cf. déterminations du SEVEN du 23 février 2011).
7. Protection de l’air
Le recourant critique la manière dont les mesures de la qualité de l'air ont été effectuées. A son avis, la pollution réelle est bien plus importante que celle mesurée. Il estime ainsi que le filtre litigieux ne permettra pas de réduire suffisamment les émissions causées par le four.
a) Egalement fondée sur la délégation de compétence de l'art. 13 al. 1 LPE, l'OPair a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs biotopes et biocénoses, ainsi que le sol, des pollutions atmosphériques nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 OPair). Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1 (art. 3 al. 1 OPair). S'il est à prévoir qu'une installation projetée entraînera des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère (art. 5 al. 1 OPair). S'il est établi qu'une installation existante entraîne à elle seule des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère (art. 9 al. 1 OPair).
b) Dans le cas présent, la municipalité a délivré à la constructrice en 2005, comme déjà rappelé, l'autorisation de construire un nouveau four. Les émissions de polluants atmosphériques induites par cette nouvelle installation devaient être mesurées trois mois après la mise en service, afin de vérifier qu'elles s'inscrivaient dans les valeurs limites définies à l'annexe 1 de l'OPair. Un contrôle a eu lieu le 11 octobre 2006 dont il est ressorti que toutes les valeurs limites étaient respectées. Cela étant, suite à de nombreuses plaintes des habitants de la commune, le SEVEN a mené une campagne de mesures entre janvier et juillet 2008, laquelle a permis de mettre en évidence que si les émissions provenant des installations de la constructrice respectaient les exigences de l'OPair, elles étaient néanmoins à l'origine des valeurs d'immissions excessives enregistrées sur le territoire communal. Partant, le SEVEN a imposé une limitation plus sévère des émissions en application de l'art. 9 OPair. Il a imparti à la constructrice un délai au 28 février 2009 pour soumettre un plan d'assainissement et, par décision du 21 avril 2009, a fixé des valeurs limites d'émission renforcées, la constructrice disposant d'un délai au 30 novembre 2010 pour s'y conformer. C’est dans ce contexte que la constructrice a déposé une demande de permis de construire pour l'installation d'un système de filtre des fumées. Le permis de construire délivré par la municipalité impose le respect de valeurs limites d'émission renforcées. Il exige en outre une mesure des composés polluants dans les six mois suivant la mise en service du nouveau système. Il prévoit de plus de mener une nouvelle campagne de mesures d'immissions afin de s'assurer que les émissions de Vetropack ne sont plus responsables d'une dégradation de la qualité de l'air à Saint-Prex. Par ailleurs, en cas de persistance des nuisances olfactives, des mesures plus restrictives pourraient être fixées. Le recourant s'oppose au projet de construction litigieux qui, selon lui, ne permettrait pas de réduire suffisamment les immissions causées par la constructrice, lesquelles seraient plus importantes que celles mesurées par le SEVEN. L'on relèvera toutefois que le permis de construire a été délivré à la condition que les valeurs limites renforcées définies par le SEVEN soient respectées. De nouveaux relevés de mesures devront être effectués pour vérifier que tel est bien le cas et que les activités de Vetropack n'entraînent plus à elles seules des immissions excessives. A ce propos, tant le SEVEN que la constructrice ont confirmé qu'une nouvelle campagne de mesure allait être menée dès juin 2011, et ce pendant une période de six mois. Par ailleurs, il sied de rappeler que le permis de construire litigieux s'inscrit dans une démarche d'assainissement exigée par le SEVEN. Par conséquent, le système de filtrage litigieux ne constitue pas une fin en soi et pourra le cas échéant être revu, amélioré, complété ou même remplacé si les campagnes de mesures à mener devaient démontrer que la constructrice est toujours à l'origine d'immissions excessives. Le plan d'assainissement reste en vigueur tant qu'une solution satisfaisante n'aura pas été trouvée. Il est dès lors vain de s'en prendre au filtre litigieux, constitutif d'une première étape vers un assainissement de l'installation exploitée par la constructrice. Il en va de même s'agissant du panache de fumée dont le recourant estime qu'il retombe trop rapidement, affectant ainsi le voisinage. En effet, les nuisances induites par ce panache se confondent, sur le plan de la pollution atmosphérique, avec celles induites par le four.
c) S'agissant des émissions de polluants atmosphériques toujours, le recourant demande le déplacement de la station de mesure au centre du secteur de bise ou l'installation de plusieurs stations de mesure aux alentours de l'usine. Le SEVEN expose pour sa part ne pas s'être fondé sur les valeurs d'immissions mesurées lors de la campagne menée en 2008 pour déterminer les valeurs d'émissions renforcées, mais avoir choisi une réduction maximale des émissions dans le respect du principe de la proportionnalité et de l'état de la technique. Pour ce faire, il expose s'être inspiré de la législation allemande en la matière, car la législation suisse ne serait pas à jour s'agissant de l'industrie du verre. Le SEVEN explique ainsi avoir retenu les valeurs limites d'émission les plus strictes. Il apparaît par conséquent que même si des mesures réalisées depuis l'emplacement suggéré par le recourant amenaient à constater une pollution plus grande que celle observée en l'espèce depuis la station litigieuse, les conséquences sur le plan de l'assainissement ne différeraient pas, puisqu'en l'état de la technique, le SEVEN a imposé à la constructrice le respect des normes les plus strictes, dont l'application n'est au demeurant pas contestée. Egalement mal fondé, ce grief doit ainsi être écarté.
8. Le recourant demande la mise en oeuvre d'une étude d'impact sur l'environnement afin de renseigner les habitants sur l'efficacité du filtre litigieux.
a) Selon l'art. 10a al. 1 LPE, l'autorité examine le plus tôt possible, avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. Doivent faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (art. 10a al. 2 LPE). Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil et les adapte le cas échéant (art. 10a al. 3 LPE). Selon le ch. 70.11 de l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011), les verreries d'une capacité de production supérieure à 30'000 tonnes par an doivent faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement.
Les installations qui ne sont pas désignées par l'OEIE ne doivent pas être soumises à l'étude précitée. Sur ce point, la solution de la législation fédérale est empreinte d'un certain schématisme et le catalogue des installations visées ne saurait en principe être étendu par voie jurisprudentielle (ATF 1A.194/2003 du 4 mai 2004 consid. 3.1; arrêt AC.2005.0153 du 23 janvier 2009 consid. 12 p. 13). Le règlement d'application de l'OEIE du 25 avril 1990 (RVOEIE; RSV 814.03.1) précise en outre certains aspects de la procédure relative à l'étude d'impact.
b) En l’occurrence, il sied de rappeler que l'objet du litige n'a pas trait à la construction d'une installation susceptible d'engendrer une dégradation de l'environnement. Au contraire, l'installation du filtre litigieux s'inscrit dans une démarche d'assainissement et est censé réduire les émissions produites par le four exploité par Vetropack. La question de l'éventuelle mise en oeuvre d'une étude d'impact sur l'environnement aurait pu se poser en 2005, soit au stade de la procédure d'octroi de l'autorisation de construire le four proprement dit, en tant qu’installation susceptible d'affecter l'environnement. Le filtre litigieux n'est pas de nature à engendrer des polluants atmosphériques, puisque son rôle est précisément de réduire ceux-ci. S'agissant des nuisances sonores, une étude d'impact sur l'environnement n'apparaît pas non plus entrer en ligne de compte pour l'installation d'un filtre. En effet, tant le rapport établi par ESM le 23 novembre 2009 que celui rendu par le bureau EcoAcoustique le 20 mai 2010 démontrent que l'impact du système de filtration des fumées sur le bruit global de l'installation sera négligeable.
9. Le recourant requiert également que des prévisions sur les immissions de l'installation assainie soient établies en application de l'art. 28 OPair. Pour sa part, le SEVEN explique qu'une telle prévision ne présenterait pas les garanties scientifiques nécessaires au vu des conditions topographiques et météorologiques complexes prévalant à Saint-Prex. En outre, les résultats d'une telle étude n'auraient pas influencé la décision d'assainissement, laquelle est fondée sur une réduction maximale des émissions selon l'état de la technique. Enfin, le SEVEN ajoute que Vetropack a entrepris une étude de sensibilité dont les résultats ne sont pas encore connus.
a) Selon l'art. 28 OPair, l'autorité peut demander au détenteur d’une installation stationnaire ou d’une infrastructure destinée aux transports, susceptibles de produire des émissions importantes, des prévisions sur les immissions avant la construction ou l'assainissement d'une installation ou d'une infrastructure mentionnée ci-dessus (al. 1). Les prévisions indiqueront quelles immissions pourraient se produire, dans quels territoires, dans quelle proportion et à quelle fréquence (al. 2). Elles indiqueront la nature et l'intensité des émissions ainsi que les conditions de dispersion et les méthodes de calcul (al 3).
b) En l'espèce, l'établissement de prévisions sur les résultats obtenus grâce au filtre n'apparaît pas nécessaire dès lors que cette installation a pour vocation de diminuer les émissions de polluants atmosphériques en-deçà des valeurs seuil renforcées. Si ce système devait s'avérer insuffisamment performant pour atteindre cet objectif, la procédure d'assainissement suivra son cours. L'on ne voit dès lors pas l'utilité de mettre sur pied une telle étude en l’état.
Pour les mêmes motifs, la requête du recourant tendant à compléter le rapport technique de mise à l'enquête doit être écartée. A cet égard, l'on relèvera pour le surplus que le concept choisi, soit l'installation d'un filtre, et son fonctionnement ont été suffisamment décrits pour que l'on puisse en comprendre et en apprécier pleinement les effets attendus.
10. Enfin, le recourant conclut à l’allocation de dommages-intérêts pour le dommage subi du fait de la pollution à Saint-Prex. Le tribunal de céans n'est toutefois pas compétent pour statuer sur de telles prétentions qui peuvent, cas échéant, être invoquées dans le cadre d'une action en responsabilité contre l'Etat devant les autorités civiles (art. 14 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents - LRECA; RSV 170.11), voire d'une action en responsabilité civile intentée contre la constructrice.
11. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours au frais du recourant, qui n’a pas droit à des dépens, mais devra en verser à la constructrice qui obtient gain de cause en ayant procédé avec le concours d’un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Saint-Prex du 17 mars 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Gérard Thomas.
IV. Gérard Thomas est le débiteur de Vetropack SA d’un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. Gérard Thomas est le débiteur de la Commune de Saint-Prex d’un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2011
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.