TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 mai 2012

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Thélin et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

Robert MOTTIER, à Château-d'Oex, représenté par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Château-d'Oex,  

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Robert MOTTIER c/ décision du Service du développement territorial du 11 mars 2010 ordonnant le démantèlement des installations techniques de la chaufferie sise dans le rural ECA 17 sur la parcelle 859 et lui impartissant un délai pour déposer un projet d'aménagement de ces installations dans le chalet ECA 14 sur la même parcelle

 

Vu les faits suivants

A.                                Robert Mottier est propriétaire depuis le 22 mai 1996 de la parcelle 859 du territoire de Château-d'Oex, en zone agricole. La parcelle supporte notamment un rural de 192 m2, à savoir une ancienne grange (ECA 17) et un chalet de 167 m2 abritant trois appartements (ECA 14).

Le rural est distribué sur deux niveaux et flanqué au Sud-Ouest par une remise, également sur deux niveaux. Le rez du rural comportait à l'origine deux étables. L'étage est accessible par un pont de grange.

B.                               De 2003 à nos jours, la transformation du chalet a connu de nombreuses péripéties, des travaux sans autorisation ayant été réalisés (voir à cet égard arrêt AC.2003.0169 du 29 juin 2006).

C.                               Entre-temps, soit le 5 mars 2004, la municipalité a dénoncé Robert Mottier pour avoir derechef procédé sans autorisation à de nouveaux travaux non pas dans le chalet, mais cette fois dans le rural, notamment par l'installation d'une chaufferie.

Le 10 mai 2005, Robert Mottier a interpellé le Service du développement territorial (SDT) sur les possibilités de transformation du rural.

Le 24 octobre 2005, le SDT s'est adressé à la municipalité. Il a souligné que le rural ne contenait à l'origine ni surface habitable, ni "surface annexe" à l'habitation susceptibles d'être agrandies en application des art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Dès lors, le rural ne pourrait faire l'objet que d'un changement d'affectation sans travaux au sens de l'art. 24a LAT. D'éventuels droits dérogatoires d'agrandissement résiduels liés au bâtiment principal ECA 14 ne pourraient en aucun cas être reportés sur un bâtiment séparé.

Le 17 novembre 2006, une inspection locale a été aménagée suite à l'arrêt précité AC.2003.0169 du 29 juin 2006 concernant le chalet.

D.                               Le 10 juin 2008, s'adressant toujours à la municipalité, le SDT a accusé réception de documents relatifs au rural transmis le 29 avril 2008. Il relevait que ces documents étaient toutefois insuffisants car non teintés. Un dossier de demande préalable devait être déposé. Le SDT précisait que propriétaire pouvait être invité à faire un descriptif chronologique des propriétaires successifs du rural, de son utilisation (date de la cessation de son usage agricole) et des travaux qui y avaient été réalisés depuis le 1er juillet 1972.

Le courrier du SDT a été aussitôt transmis par la municipalité à Robert Mottier.

Le 10 octobre 2008, la municipalité a indiqué à Robert Mottier que la cessation de l'usage agricole du rural datait de son avis de l'automne 1985, lors du décès de l'oncle de l'intéressé, Marcel Mottier. Le 17 octobre 2008, Robert Mottier a répondu à cette autorité qu'il ne pouvait malheureusement pas lui donner de date correcte concernant la cessation de l'usage agricole de la grange. A sa connaissance, ses oncles avaient toujours utilisé la grange "Nord" pour leur bétail. Le local où se trouvait actuellement la chaufferie était une partie de l'étable utilisée depuis très longtemps comme dépôt de matériel.

Le 22 octobre 2008, la municipalité a transmis au SDT un nouveau dossier relatif aux travaux opérés dans le rural, comprenant des plans et des photographies de l'état actuel.

Le 4 novembre 2008, le SDT a informé Robert Mottier qu'il envisageait de lui ordonner de démonter les travaux réalisés dans le rural. Il l'invitait à s'exprimer.

Le 26 novembre 2008, Robert Mottier a expliqué au SDT que l'installation de pompe à chaleur initialement prévue pour le chalet n'avait pas pu être réalisée. Le choix du mazout s'était ainsi imposé. En fonction de la structure du chalet, de l'absence de cheminée utilisable et de la place nécessaire (pour la chaudière, deux citernes et le groupe de distribution), il avait décidé rapidement de déplacer cette installation dans la grange. Celle-ci était inutilisée et inutilisable pour l'agriculture (plafonds trop bas, manque de largeur, absence de fosse). Il ne lui était pas venu à l'idée que l'utilisation d'une petite partie de l'étable pouvait poser problème.

Le 15 mai 2009, des représentants du SDT et de la municipalité se sont rendus sur place.

E.                               Par décision du 11 mars 2010, le SDT a confirmé que des travaux avaient déjà été faits dans le rural. Ainsi, au coin Nord-Est du rez, un nouveau local technique destiné à recevoir une chaufferie et deux citernes de 2'000 litres avait été aménagé et un mur pare-feu élevé. Un réduit avait été réalisé à l'intérieur de ce nouveau local. Un conduit avait été créé et aboutissait - au travers d'une nouvelle dalle posée en remplacement du plancher préexistant entre les deux niveaux du rural - à la cheminée érigée en toiture (sur le pan Nord). Le SDT constatait également que l'étage de la grange avait perdu son usage agricole d'origine et servait désormais de dépôt.

Pour le SDT, la construction de la dalle pouvait être admise comme travaux de stricte rénovation du rural. De même, le changement d'affectation de l'étage de la grange, intervenu sans travaux de transformation, pouvait être régularisé en application de l'art. 24a al. 1 LAT.

En revanche, les travaux de transformation et le changement d'affectation intervenus au rez pour y installer un local de chaufferie destiné au bâtiment d'habitation voisin ne pouvaient être régularisés qu'en application de l'art. 24 LAT. Ainsi, l'implantation de ce local technique dans le rural devait apparaître comme "imposée par sa destination". Or, il était manifeste que cette chaufferie aurait pu et dû trouver place dans le chalet auquel elle était destinée, appartenant au même propriétaire. Aucun motif - d'ordre technique, économique ou tenant à la nature ou à la configuration des lieux - ne permettait de considérer que la chaufferie n'aurait pas pu y être installée. Ces éléments ne pouvaient dès lors pas être régularisés. Par ailleurs, l'ordre de remise en état n'était pas disproportionné, vu la politique du fait accompli et le caractère non mineur de la dérogation. Les inconvénients subis par le constructeur (notamment ce qui concernait son choix initial de l'installation d'une pompe à chaleur, l'absence de conduit de fumée disponible dans son chalet, la perte de surfaces disponibles à l'intérieur du chalet, les coûts des travaux sans doute supérieurs nécessités par le transfert de la chaufferie dans le chalet, ajoutés à ceux de la remise en état du local) devaient céder le pas devant l'intérêt public. Il serait néanmoins excessif d'ordonner la suppression du mur coupe-feu et des cloisons du réduit aménagé dans le nouveau local. Celui-ci devrait toutefois être désaffecté et ne pourrait être utilisé qu'à l'usage de rangement et dépôt à l'exclusion de toute autre affectation ou activité.

En conclusion, le SDT ordonnait le démantèlement des installations techniques de la chaufferie (la chaudière et les deux citernes à mazout) ainsi que de toutes les conduites d'amenée d'eau, de distribution d'eau surchauffée, de même que des installations électriques qui y étaient fonctionnellement rattachées.

Le dispositif de la décision était ainsi libellé:

III.  DECIDE

1.     L’autorisation spéciale requise hors des zones à bâtir pour la construction de la dalle construite en remplacement du plancher préexistant séparant les deux niveaux de l’ancien rural est délivrée.

       Le niveau supérieur accessible par le pont de grange n’est admis qu’à l’usage de dépôt de bois et dépourvu de tout lien fonctionnel avec une quelconque entreprise ou activité à caractère commercial, industriel ou artisanal.

2.     Le maintien du local aménagé dans l’ancienne écurie ainsi que du réduit qui lui est incorporé est toléré en ce sens que le mur et les cloisons intérieurs construits peuvent être maintenus bien qu’illicitement construits.

       Le local, non chauffé, ne pourra être utilisé que comme simple remise à l’exclusion de toute activité artisanale.

3.     lI appartient à la Municipalité de Château-d’Oex de statuer sur le permis de construire auquel les travaux évoqués ci-dessus sont et demeurent subordonnés sur le plan de la police des constructions (statique de la dalle).

4.     Les installations techniques de la chaufferie (la chaudière et les deux citernes à mazout) ainsi que toutes les conduites d’amenée d’eau, de distribution d’eau surchauffée et les installations électriques qui sont fonctionnellement rattachées, devront être démantelées.

5.     Un délai au 30 avril 2010 est octroyé à M. Mottier pour présenter au SDT, par l’entremise de la Municipalité de Château-d’Oex, un projet d’aménagement du local de chaufferie à l’intérieur du volume du bâtiment ECA n° 14 et indiquer le délai nécessaire pour réaliser cette installation.


IV.  EMOLUMENT       

Conformément à l’article 11a du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative, un émolument de Fr. 1’540.- (mille cinq cents quarante francs) est perçu pour la présente décision prise dans le cadre d’une procédure de régularisation de constructions illicites (…).

V.  EXECUTION FORCEE

A défaut d’obtempérer à la présente décision dans le délai imparti, le SDT rendra d’office une décision d’exécution et de remise en état par substitution des travaux de remise en état du local de chaufferie et fera exécuter les travaux aux frais de M. Mottier par une entreprise du choix du SDT (cf. art. 130 al. 2 LATC). En garantie du paiement de son intervention et du coût des travaux effectués par substitution, une hypothèque légale sera inscrite conformément à l’article 132, alinéa 2, LATC. En application de l’article 130, alinéa 1, LATC, celui qui contrevient aux décisions fondées sur les dispositions précitées est passible, sur dénonciation, d’une amende de deux cents à deux cent mille francs."

F.                                Agissant le 26 avril 2010, Robert Mottier a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme, subsidiairement à son annulation. Les conclusions en réforme visaient le ch. 4 du chapitre III de la décision, et tendaient à obtenir que les installations techniques de la chaufferie, y compris les conduites d'eau et installations électriques soient régularisées, autrement dit mises au bénéfice d'une autorisation, ce qui conduisait à l'annulation de l'ordre de démantèlement. De ce fait, le ch. 5 devait être annulé. Quant aux chiffres 1 à 3, ils pouvaient être maintenus. Enfin, les chapitres IV et V de la décision devaient être annulés, sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, le recourant soutenait que le rural entrait dans le champ d'application de l'art. 24c LAT, dès lors qu'il n'était plus voué à l'agriculture depuis de "très nombreuses années". Les travaux opérés dans le rural équivalaient en outre à une transformation partielle, puisqu'ils ne concernaient qu'une petite partie de ce bâtiment. De plus, les travaux de transformation du chalet n'avaient pas épuisé la totalité du potentiel d'extension admis au titre des art. 24c LAT et 42 OAT, qu'il s'agisse des surfaces habitables ou des surfaces annexes. Par ailleurs, le maintien de la décision attaquée obligerait à agrandir le chalet pour installer la chaufferie, ce qui était absurde, puisque l'on admettrait une construction augmentant l'occupation de l'espace en territoire agricole, alors que, parallèlement, on refuserait de placer les installations litigieuses à l'intérieur d'un bâtiment existant, soit sans aucune atteinte supplémentaire à l'espace agricole. 

La procédure a été suspendue à la requête des parties, puis reprise le 24 février 2011.

G.                               Dans ses observations du 24 mars 2011, rédigées sans conclusions formelles, la municipalité a évoqué une inspection antérieure à laquelle le SDT et l'ancien préfet avaient participé. Elle a indiqué: "nous avions bien convenu du non respect de cette installation dans ce local. Il avait toutefois été relevé la pertinence et la bienfacture des travaux réalisés. Suite à cette visite, nous avions aussi évoqué le fait de proportionnalité et de logique qui nous conduisent à dire que si cette faute doit être sanctionnée, demander le démontage serait disproportionné et d'un non sens certain". Elle précisait que les deux bâtiments étaient situés dans la zone d'habitat dispersé et affirmait que les travaux réalisés contribuaient au maintien du patrimoine existant.

Dans sa réponse du 28 mars 2011, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, le SDT a rappelé son courrier du 24 octobre 2005 selon lequel le rural ne contenait à l'origine ni surface habitable, ni surface annexe à l'habitation, de sorte que seul l'art. 24a LAT était applicable, les droits dérogatoires d'agrandissement résiduels liés au bâtiment principal - selon l'art. 24c LAT - ne pouvant être reportés sur un bâtiment séparé. Il a relevé que le recourant aurait pu aménager une chaufferie dans le chalet dans le cadre des travaux de transformation de ce bâtiment, plutôt que de l'installer dans le rural par la voie du fait accompli. Pour le SDT, "il est clair que le changement d'affectation du rural est intervenu à une date indéterminée mais, à tout le moins, il est admis par le recourant que ce bâtiment agricole était désaffecté avant même qu'il n'y procède aux travaux illicites qu'il a lui-même entrepris d'autorité dès 2005". Il n'en restait pas moins qu'à cette date les structures de la bâtisse et de ses locaux demeuraient inchangées, même si ceux-ci n'étaient plus utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole. L'art. 24c LAT ne s'appliquait pas, "s'agissant d'une dépendance de l'habitation voisine et d'une nouvelle affectation créée dans le volume du rural ".

H.                               Par avis du 5 avril 2011, la juge instructrice a invité le SDT à s'exprimer sur la portée de l'intégration de la parcelle 859 à un territoire agro-pastoral et habitat traditionnellement dispersé au sens de l'art. 39 OAT, et sur la possibilité pour le recourant d'agrandir le chalet pour y abriter la chaufferie litigieuse.

Le 2 mai 2011, le SDT a répondu que l'art. 39 al. 1 let. a OAT ne s'appliquait pas au rural, qui ne comportait pas de logement. Le chalet pouvait toutefois bénéficier de cette disposition. En ce sens, l'al. 3 let. d de l'art. 39 OAT ne s'opposant pas à une légère extension des équipements existants, il ne serait pas exclu que "des citernes enterrées" puissent être aménagées à l'extérieur du chalet, si l'espace nécessaire ne pouvait être trouvé à l'intérieur, étant rappelé que le projet prévoyait à l'origine un local expressément réservé au chauffage mais uniquement dimensionné pour les besoins de l'installation d'une pompe à chaleur, abandonnée depuis. Il n'était dès lors pas impensable qu'une solution technique et conforme à l'art. 39 OAT puisse être trouvée dans le cadre du chalet. Il importait toutefois que l'aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent inchangés pour l'essentiel.

La procédure a derechef été suspendue.

Le 30 novembre 2011, le SDT a constaté qu'il n'avait toujours pas été saisi d'un projet concret donnant suite à son courrier du 2 mai 2011. Il convenait dès lors de statuer sur le recours, le SDT concluant à la confirmation du dispositif de sa décision attaquée. Le même jour, le recourant a requis une ultime prolongation de délai, qui a été accordée.

I.                                   Le 19 janvier 2012, le recourant a confirmé l'échec des pourparlers et déposé un mémoire complémentaire. Il affirmait, détails à l'appui, que le rural avait perdu son affectation agricole avant le 1er juillet 1972. Depuis 1964, date à laquelle les exploitants d'alors, Edouard et Marcel Mottier, oncles du recourant, avaient cessé l'exploitation pour vivre sur un autre domaine à la Lécherette, le chalet avait été habité par des non-agriculteurs. Cela n'était du reste pas contesté, puisque le SDT avait appliqué l'art. 24c LAT au chalet. Quant aux terres agricoles, elles avaient été louées depuis 1964 à deux autres agriculteurs, Samuel Mottier et Louis Lenoir, qui avaient leurs propres locaux d'exploitation, si bien qu'ils n'avaient pas utilisé le rural. De toute façon, ce bâtiment ne pouvait plus être utilisé à des fins agricoles, en raison du manque de hauteur de l'écurie et de l'absence d'une fosse à purin. Ainsi, depuis 1964, l'ancien rural avait été utilisé notamment comme dépôt et remise par les habitants du chalet qui y avaient entreposé, entre autres objets, du bois et des meubles. Ce bâtiment avait également été utilisé comme entrepôt par des tiers, d'une part par un réparateur de machines agricoles (pour des machines en attente de réparation) et d'autre part par un antiquaire (pour des meubles et du bois). Le recourant sollicitait l'audition de témoins si le SDT persistait à nier la cessation de l'activité agricole avant juillet 1972. En droit, le recourant invoquait l'art. 24c LAT et, subsidiairement, l'art. 24d LAT associé à l'art. 39 al. 2 OAT.

Le SDT s'est exprimé le 15 février 2012.

Le recourant s'est encore déterminé le 26 avril 2012, déposant deux attestations écrites du même jour, relatives à la date de la cessation de l'usage agricole du rural. Ainsi, Paul Jornayvaz déclarait: "Je peux te dire que ton oncle Edouard m'avait prêté en 1970 une partie de la grange pour y entreposer mes machines en attendant de les réparer. Il y avait aussi des meubles et des objets des habitants des 3 appartements." Louis-André Lenoir attestait: "Je peux te confirmer que depuis le début de la location du terrain au Sud de la grange de la Louge en 1967 je n'ai jamais vu de bétail dans l'écurie qui ne faisait pas partie du bail. Elle contenait du vieux matériel en bas et en haut des meubles et des machines à Paul Jornayvaz".

J.                                 Une audience suivie d'une inspection locale a été aménagée le 30 avril 2012. On extrait du procès-verbal ce qui suit:

"(…) Le SDT précise, à la demande de la présidente, qu'il ne conteste pas la valeur probante des témoignages écrits accompagnant l'écriture du recourant du 26 avril 2012, selon lesquels l'affectation agricole de la grange a été abandonnée avant le 1er juillet 1972. Le SDT estime néanmoins que si une partie de la grange a été effectivement désaffectée avant cette date, il n'y a pas eu "réaffectation" à un autre usage. L'usage d'origine de la grange a ainsi perduré en partie, toujours selon l'avis du SDT. Pour le surplus, l'art. 24c LAT applicable au chalet ne permet pas d'autoriser dans le rural, à savoir dans un autre bâtiment, une installation de chauffage à mazout destinée au chalet.

Le recourant souligne, quant à lui, que les informations recueillies, qui n'ont pas été contestées par le SDT, démontrent que la grange a perdu son usage agricole en 1965. Est décisif à cet égard le changement de fait et non de droit, puisqu'à l'époque il n'existait pas de régime d'autorisation. Le recourant conteste la position du SDT qui méconnaît le lien fonctionnel entre l'installation de chauffage dans le rural et le bâtiment d'habitation tout proche, alors que le législateur encourage le maintien sur le territoire de l'habitat rural dispersé.

La municipalité met l'accent sur le principe de la proportionnalité, qui devrait prévaloir dans la présente cause.

L'audience en salle est levée à 14h 55.

L'audience se poursuit dès 15h 08 sur la parcelle 859 en présence des parties qui poursuivent leurs explications respectives.

Le tribunal procède à une visite du bâtiment ECA 17.

Le rez de la grange, côté Sud, comporte deux locaux ayant conservé certaines caractéristiques des deux écuries antérieures. Tous deux abritent du matériel divers, appartenant notamment au recourant. Le local Ouest est séparé des locaux sis au Nord par des parpaings en ciment (installés selon le recourant avant qu'il soit devenu propriétaire (NDR: le 22 mai 1996 selon le Registre foncier). Le local Est est séparé des locaux sis au Nord par un mur de briques (destiné au local de chauffage litigieux).

Le rez de la grange, côté Nord, comporte également deux locaux. Le local Est abrite l'installation de chauffage litigieuse, dont trois citernes à mazout. Deux circuits à haute température relient cette installation au bâtiment ECA 14 et lui prodiguent ainsi le chauffage et l'eau chaude nécessaires. Le local Ouest sert de dépôt.

La remise sert également de dépôt, voire de garage.

L'étage de la grange, qu'il s'agisse de la partie au-dessus de l'écurie ou de celle au-dessus de la remise, sert également de dépôt de matériel (meubles, vélos, skis notamment) en partie à l'usage du recourant et en partie à l'usage des locataires de la ferme, voire de tiers. Le sol est en bois, hormis le secteur sis au-dessus du local de chauffage, en dalle de ciment.

Le SDT explique que le rural n'est pas une annexe du chalet et qu'il ne peut faire l'objet d'un report du potentiel subsistant selon l'art. 24c LAT applicable au bâtiment principal. Celui-ci comportait suffisamment de place pour y installer le chauffage, et une autorisation cantonale n'a pas à être délivrée au propriétaire, qui place les autorités devant le fait accompli.

La municipalité est de l'avis contraire, insistant sur les conditions de l'habitat rural dispersé, selon l'art. 39 OAT.

Le recourant souligne que les travaux n'impliquent aucun usage supplémentaire du territoire agricole. En effet, le bâtiment ECA 17 est existant et son affectation était bien celle d'une surface annexe.

Le tribunal se rend ensuite dans le bâtiment ECA 14.

Le recourant explique qu'il avait renoncé à l'installation d'une pompe à chaleur en raison de son coût élevé et du fait que son activité dépendait de l'état de propreté l'eau de la Sarine, toute proche. L'installation d'un chauffage au mazout nécessitait plus de place et, surtout, la création d'une cheminée, laquelle aurait impliqué de percer les niveaux du bâtiment et aurait altéré l'identité du chalet."

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit

1.                                Le litige porte sur l'ordre de démanteler l'installation de chauffage (et la cheminée) aménagée dans la grange sise à proximité du chalet du recourant, en zone agricole. La chaufferie n'étant pas destinée à une activité agricole, elle ne peut être régularisée qu'en vertu des dispositions dérogatoires des art. 24 ss LAT.

2.                                Il sied d'examiner en premier lieu l'art. 24c LAT, dont la teneur est la suivante:

Art. 24c  Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone

1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2 L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites.

Intitulé "champ d'application de l'art. 24c LAT", l'art. 41 OAT indique que cette disposition est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement.

L’art. 42 OAT précise:

Art. 42    Modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l’affectation de la zone

1 Les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2 Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement

3 La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a.   à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;

b.  lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié.

4 Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation antérieure.

b) En l'espèce, il est établi que le bâtiment d'habitation bénéficie de l'art. 24c LAT. Erigé sur la même parcelle, le rural litigieux était à l'origine une grange comportant deux étables au rez, à savoir un bâtiment d'exploitation agricole. Le rural n'est pas accolé au chalet, mais en est éloigné d'environ 6 m. Il doit ainsi être qualifié de construction existante, mais isolée.

aa) Selon les directives fédérales (Office fédéral du développement territorial [ODT], Nouveau droit de l’aménagement du territoire - Berne 2001, chapitre V, Autorisations au sens de l'article 24c LAT: Modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l'affectation de la zone, ch. 3.1 p. 8; voir aussi Explications relatives à la révision de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire [OAT] du 4 juillet 2007, version 1.1 du 9 juillet 2007, ad art. 42 p. 8), pour calculer le potentiel d'agrandissement, il faut en principe se référer à la construction dans son ensemble; les constructions accolées et celles qui ont une affectation mixte seront par conséquent considérées comme formant une unité. Dans des cas particuliers, on englobera également dans le calcul du potentiel d’agrandissement d’une construction les constructions nouvelles isolées, notamment lors d’agrandissement portant sur des constructions non accolées (cf. chiffre 3.3.2, point 4 et annexe 2, exemple 4) ou dans les cas décrits sous chiffre 5.2.1, § 3 (constructions dont l’implantation est imposée par leur destination).

Les directives indiquent encore (ch. 3.3.2 p. 9 s.; voir aussi annexe I p. 21 intitulée "Définition subsidiaire de la surface brute de plancher utile" et annexe 2 p. 22 ss intitulée "Exemples de calcul pour l’application de l’article 42, alinéa 3 lettres a et b OAT"):

" • Il y a présomption que les locaux annexes existants reliés directement et par un lien fonctionnel au logement servant à un usage non conforme à l’affectation de la zone (dans des bâtiments anciennement agricoles, par ex. les caves ainsi que les galetas accessibles depuis le logement, les garages, buanderies, chaufferies) avaient également un usage non conforme à l’affectation de la zone et peuvent dès lors être attribués aux surfaces annexes existantes; il en va différemment des autres locaux (en particulier des bâtiments d’exploitation agricole), désignés ci-après par surfaces qui ne sont pas systématiquement utilisées de manière contraire à l’affectation de la zone. Il est possible de renverser la présomption; il faut alors prouver qu’au moment de la modification déterminante du droit, les locaux servaient systématiquement et de manière intensive à un usage non agricole.

• L’utilisation du bâtiment d’exploitation agricole accolé pour y parquer voitures ou vélos personnels, y abriter ses animaux, y entreposer à titre privé du mobilier etc. peut être autorisée au-delà des limites prévues à l’article 42, alinéa 3 OAT aux conditions suivantes:

-    les exigences posées à l’article 24a LAT doivent être respectées (pas de travaux de transformation notamment; nouvelle décision en cas de modification des circonstances);

-    aucun agrandissement n’a été et ne sera réalisé en dehors du volume bâti existant (et en particulier: les agrandissements éventuels de l’habitation ont été réalisés à l’intérieur du volume bâti existant).

(…)"

bb) A lire les extraits des directives exposés ci-dessus, les bâtiments anciennement agricoles reliés directement et par un lien fonctionnel au bâtiment d'habitation servant à un usage non agricole bénéficient de la présomption selon laquelle ils avaient également un usage non agricole; ils peuvent dès lors être attribués aux surfaces annexes existantes du bâtiment d'habitation. Les bâtiments anciennement agricoles non reliés au bâtiment d'habitation d'exploitation agricole ne bénéficient pas de cette présomption, mais il est loisible au constructeur de prouver qu’au moment de la modification déterminante du droit, à savoir au 1er juillet 1972, ces locaux servaient systématiquement et de manière intensive à un usage non agricole.

c) En l'espèce, est d'abord déterminant le point de savoir si le rural a perdu son affectation agricole avant le 1er juillet 1972.

Peu avant l'audience, des attestations écrites ont été déposées. Ces pièces, qui n'ont pas été contestées par le SDT, permettent au tribunal de retenir conformément aux déclarations du recourant que le rural - construction existante, non accolée au bâtiment d'habitation principal - avait été réaffecté à un usage non agricole avant le 1er juillet 1972. A cette échéance en effet, le rural servait déjà de dépôt et de remise à des objets de tous genres et de toutes provenances: meubles d'antiquaire et de ménage, machines agricoles en attente de réparation, bois, matériels de rebuts ou de réserve des occupants du chalet etc.

L'ouvrage litigieux consiste en l'aménagement, dans une partie de l'ancienne étable sise au rez du rural, d'une chaufferie destinée au bâtiment d'habitation. Le nouveau local occupe une surface d'approximativement 6,5 m sur 3 m, à savoir environ 20 m2. Les travaux ont impliqué la construction d'un mur pare-feu, d'une nouvelle dalle de plafond (sur la surface correspondant au local de chaufferie) et d'une cheminée débouchant sur le pan Nord de la toiture, ainsi que l'installation de deux (ou trois) citernes à mazout, d'une chaudière et d'un groupe de distribution.

Il résulte de ce qui précède que l'ouvrage querellé (d'environ 20 m2) n'occupe qu'une petite partie du rural (d'une surface au sol de 192 m2), qu'il est réalisé à l'intérieur des volumes existants, qu'il ne crée aucune surface habitable supplémentaire et qu'il est fonctionnellement lié au bâtiment d'habitation. Par ailleurs, l'aspect extérieur du rural n'a pas été modifié, hormis par la pose sur le toit d'une cheminée qui, vu sa taille relativement réduite et son implantation sur le pan le moins exposé aux regards, n'altère pas l'identité du bâtiment de manière significative. Enfin, la solution adoptée n'est pas plus dommageable que celle consistant à installer la chaufferie dans le chalet, mais à enterrer les citernes à proximité du chalet, par définition hors volume existant, fût-ce en sous-sol.

Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, la chaufferie doit être régularisée dans son intégralité, en application de l'art. 24c LAT.

d) Les travaux litigieux pouvant être régularisés en application de l'art. 24c LAT, il est superflu d'examiner la portée en l'espèce des art. 24d LAT et 39 OAT.

3.                                Vu ce qui précède, le recours doit être admis.

Le ch. 4 du chapitre III de la décision attaquée doit être réformé en ce sens que l'autorisation spéciale requise hors des zones à bâtir est délivrée, en application de l'art. 24c LAT, pour les installations techniques de la chaufferie ainsi que toutes les conduites d’amenée d’eau, de distribution d’eau surchauffée et les installations électriques qui sont fonctionnellement rattachées.

Le ch. 5 du chapitre III relatif au délai de remise en état doit être annulé.

Le chapitre V concernant l'exécution forcée doit être annulé.

La décision doit être maintenue pour le surplus. Il en va ainsi, en particulier, du chapitre IV mettant à la charge du recourant un émolument de 1'540 fr. Ce montant se fonde sur l’art. 11a du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1), qui prévoit qu'un émolument de 500 à 10'000 fr. peut être perçu pour les décisions de suspension de travaux, de remise en état et toutes autres décisions, prestations, expertises liées à une construction illicite hors de la zone à bâtir ainsi que les frais de gestion du dossier. Cet émolument se justifie quelle que soit l'issue du recours, dès lors que le recourant a réalisé des travaux soumis à autorisation spéciale cantonale sans requérir celle-ci. Au demeurant, l'émolument fixé s'inscrit de toute manière dans les limites de l'art. 10 RE-Adm concernant les autorisations spéciales cantonales. Il est ainsi justifié et il doit être maintenu, même si les ouvrages litigieux sont considérés comme conformes aux dispositions des art. 24c LAT et 42 OAT.

Ayant gain de cause pour l'essentiel, le recourant a droit à des dépens, à la charge de l'Etat. Il sera statué sans frais.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 a) Le ch. 4 du chapitre III de la décision attaquée est réformé en ce sens que l'autorisation spéciale requise hors des zones à bâtir est délivrée, en application de l'art. 24c LAT, pour les installations techniques de la chaufferie ainsi que toutes les conduites d’amenée d’eau, de distribution d’eau surchauffée et les installations électriques qui sont fonctionnellement rattachées.

b) Le ch. 5 du chapitre III de la décision attaquée relatif au délai de remise en état est annulé.

c) Le chapitre V de la décision attaquée concernant l'exécution forcée est annulé.

d) La décision attaquée est maintenue pour le surplus.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par la caisse du Service du développement territorial, est débiteur d'un montant de 3'000 (trois mille) francs en faveur de Robert Mottier, à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2012

La présidente                                                                                            La greffière


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.