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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 décembre 2010 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Bertrand Dutoit, assesseur et M. François Despland, assesseur. |
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Recourants |
1. |
SWISS LIFE, à Zurich, représentée par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne, |
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2. |
Jacques GRAND, à Pully, |
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3. |
Rachel CLEMENTE THÉVOZ, à Pully, |
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4. |
Anne-Marie MARLÉTAZ, à Pully, |
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5. |
Jean-Marie MARLÉTAZ, à Pully, |
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6. |
Pierre-Louis PAGNONI, à Pully, |
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7. |
Reynold MONNEY, à Pully, |
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8. |
Michel GODART, à Pully, |
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9. |
Walter KOBLER, à Lausanne, tous représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Service de l'environnement et de l'énergie, |
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2. |
Service des forêts, de la faune et de la nature, |
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Tiers intéressés |
1. |
SWISSCOM (SUISSE) SA, à Sion, |
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2. |
SUNRISE COMMUNICATIONS AG p.a. ALCATEL-LUCENT SUISSE SA, à Zürich, toutes représentées par Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours 1. SWISS LIFE, 2. Jacques GRAND et consorts c/ décision du Municipalité de Pully du 12 mars 2010 levant les oppositions et autorisant une installation de téléphonie mobile pour le compte de Swisscom Suisse SA et Sunrise Communications AG sur la parcelle no 1942, propriété de la Commune de Pully |
Vu les faits suivants
A. La Commune de Pully est propriétaire sur son territoire de la parcelle n° 1942, au chemin du Liaudoz, d'une surface totale de 18'019 m2, dont 1'139 m2 de forêt et 14'910 m2 de place-jardin, le solde étant construit de plusieurs bâtiments d'habitation et garages. Ce terrain et situé en bordure la rivière la Vuachère et de la limite communale entre Pully et Lausanne.
La parcelle n° 1942 est incluse dans le périmètre du Plan de quartier "Les Liaudes" (ci-après: le Plan de quartier), approuvé par le Conseil d'Etat le 6 janvier 1998. Ce plan comprend un secteur destiné à habitat groupé dans sa partie est, ainsi qu'un parc public (espace vert et de détente) dans sa partie ouest. Selon l'art. 5 du Règlement du Plan de quartier, "la partie ouest du périmètre du plan de quartier qui n'est pas dévolu à l'habitation est destinée à un parc public et à d'autres fonctions de loisirs tels que les jardins familiaux. Des petites constructions peuvent être autorisées pour autant qu'elles soient en relation avec les fonctions décrites ci-dessus et qu'elles soient implantées à plus de 10 mètres de la lisière de la forêt". Sur le Plan de quartier figure également, à titre indicatif (en traitillé), au sud/ouest du périmètre une aire de "dégagements et places d'accueil destinés à recevoir les places de parcs pour voitures (libres ou couvertes)", délimitée au nord par un cheminement pour piétons. Une surface goudronnée et clôturée s'étendant sur cette aire de dégagements ainsi que sur une partie du parc public est utilisée comme dépôt par les services communaux de la voirie.
B. Le 9 février 2009, Swisscom (Suisse) SA (ci-après: Swisscom), et Sunrise Communications SA (ci-après: Sunrise), représentée par Alcatel-Lucent Suisse SA, ont présenté une demande de permis de construire une installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 1942 (à l'endroit où est situé le dépôt pour la voirie), demande également signée par la commune propriétaire, en sollicitant diverses dérogations notamment par rapport à la distance à la lisière de la forêt. La demande portait plus précisément sur l’installation des cabines au sol et d’un mât d’une hauteur de 24,98 m supportant trois antennes GSM (Global System for Mobile Communications) et trois antennes UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) émettant dans des gammes de fréquence autour ou supérieures à 1800 MHz.
A la demande a été jointe une «Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)» (ci-après: fiche de données spécifique au site), datée du 16 octobre 2008. Y figurent les calculs du rayonnement non ionisant pour le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé, situé au pied du mât, et pour 14 lieux à utilisation sensible (LUS). Le rayonnement dans le LSM le plus chargé est de 8.6 V/m, soit 14.2% de la valeur limite d’immissions. Quant au rayonnement dans les trois LUS les plus chargés, il est respectivement de 5.85 V/m (n°12 - habitation), 5.70 V/m (n° 14 - habitation) et 5.69 V/m (n° 15 - place de jeux), alors que la valeur limite de l’installation est de 6 V/m. Il résulte encore de la fiche de données spécifique au site que la distance maximale pour pouvoir former opposition est de 1007.67 m, étant précisé que «la distance déterminante est celle entre le lieu à utilisation sensible et l’antenne émettrice de l’installation la plus proche».
L’enquête publique a été ouverte du 7 mars au 6 avril 2009. Le projet a suscité des centaines d'oppositions. La Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué les prises de position des services cantonaux le 5 août 2009 (synthèse CAMAC n° 93959). Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (ci-après: SFFN-CCFN) a constaté que le projet se situait dans la bande inconstructible en bordure de la forêt riveraine. Cet espace de transition constituait un milieu favorable à la faune et à la flore, mais, considérant la présence de la place clôturée et que le projet ne touchait aucun site ou biotope protégé, il a délivré l'autorisation pour l'implantation de l'ouvrage, d'autant que le mât et les antennes seraient de couleur verte, afin de s'adapter aux boisements présent sur le site. Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 5e arrondissement (SFFN-FO05) a délivré l'autorisation spéciale requise, soit la dérogation à la construction d'un ouvrage situé à moins de 10 m de la forêt, du moment que l'emplacement choisi était justifié, car il utilisait de manière judicieuse la place de la voirie, se trouvant à l'intérieur du périmètre déjà clôturé et que par conséquent la construction n'aggravait pas l'impact déjà existant sur la forêt. Quant au Service de l’environnement et de l’énergie (ci-après: SEVEN), il a relevé que les valeurs limites de l’installation et d’immissions définies dans l’ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) étaient respectées, tout en posant l’exigence suivante:
«Etant donné les résultats des évaluations du rayonnement non ionisant présentés, le SEVEN demande que l’opérateur responsable de l’installation fasse procéder, à ses frais, à des mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis au SEVEN pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme indépendant et certifié. Au cas où l’installation ne serait que partiellement réalisée, les mesures de contrôle devraient être faites au plus tard 1 année après la mise en service de l’installation.»
Le SEVEN a également demandé que l’installation soit intégrée à un système d’assurance qualité (AQ), selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l’Office fédéral de l’environnement (ci-après: OFEV). Il a en outre précisé :
"En vue de répondre aux oppositions, le SEVEN a demandé à Swisscom d'¿ablir deux évaluations du rayonnement non ionisant supplémentaires pour les bâtiments n° ECA 13750 (parcelle 6602) et 13410a (parcelle 6610) Les déterminations complémentaires (LUS 16 et 17) montrent que les expositions maximales pour ces deux bâtiments sont bien situées sur les LUS initialement documentés (rayonnement de 5.7 V/m pour le LUS 14 et de 5.85 V/m pour le LUS 12), même si le point choisi et plus éloigné d'un des axes d'émission d'une des antennes."
C. Par décisions du 12 mars 2010, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. Elle a en particulier relevé que, quand bien même elle était implantée dans un espace dévolu à la création d'un parc public selon les dispositions du Plan de quartier "Les Liaudes", cette antenne était admissible. D'une part, le secteur concerné était actuellement dévolu à un dépôt utilisé par les services communaux et, d'autre part, la notion de parc public ne signifiait pas qu'il s'agissait d'une zone inconstructible proprement dite dans laquelle aucun équipement ne pouvait être aménagé. Du point de vue de l'esthétisme, la municipalité a retenu que l'impact de cette installation sur le paysage serait atténué par la présence de la forêt, en bordure de laquelle elle viendrait prendre place; l'équipement litigieux serait donc acceptable d'autant qu'il serait de couleur verte afin de se confondre avec les boisements présents sur le site.
D. Par deux actes séparés, les opposants Swiss Life, d'une part, et Jacques Grand, Rachel Clemente Thévoz, Anne-Marie et Jean-Marie Marlétaz, Pierre-Louis Pagnoni, Alain et Corinne Barraud, Reynonld Monney, Michel Godart et Walter Kobler (ci-après: Jacques Grand et consorts), d'autre part, ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre des décisions municipales du 12 mars 2010, dont ils demandent l'annulation.
Le SEVEN s’est déterminé le 16 décembre 2009. Le SFFN a déposé ses observations le 8 juin 2010. Dans sa réponse du 30 juin 2010, la municipalité a conclu au rejet des recours. Le 12 juillet 2010, les sociétés constructrices ont proposé le rejet du recours. Par la suite, plusieurs courriers et requêtes ont été adressés au tribunal par le conseil des recourants Jacques Grand et consorts.
E. Le tribunal a tenu une audience publique avec inspection locale le 4 novembre 2010, dont le procès-verbal contient notamment ce qui suit:
"Le tribunal procède à la visite des lieux en compagnie des parties, qui sont entendues dans leurs explications.
Le tribunal constate que la place de dépôt est utilisée pour stationner des véhicules et pour y entreposer du matériel des services communaux.
Me Perroud produit différents documents: un accusé de réception du 26 octobre 2010 du SFFN; une photographie datée de 1990 sur laquelle il est possible de constater l'absence de grillage et de revêtement bitumeux sur la place; deux photographies du terrain de football aménagé sur le parc public jouxtant la place; un photomontage de l'antenne litigieuse et un extrait du document "justification du site" établi par Swisscom. Ces documents sont versés au dossier.
L'autorité intimée indique que la place de dépôt est utilisée depuis 1950, soit avant le premier plan de zone de 1954, et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise à l'enquête publique au moment de son aménagement. Elle ignore la raison pour laquelle la place ne figure pas dans le plan de quartier "Les Liaudes" approuvé par le Conseil d'Etat le 6 janvier 1988. Les recourants et l'autorité intimée s'accordent à dire que la place a été goudronnée et grillagée entre 1998 et 2000, sans que ces travaux aient été mis à l'enquête publique.
Le tribunal et les parties se déplacent sur le lieu d'implantation de l'antenne projetée.
Me Perroud allègue que l'installation projetée prendrait place à l'intérieur de l'aire forestière, ce qui est formellement contesté par l'autorité intimée et le SFFN, qui indiquent qu'un relevé de l'aire forestière et de la lisière a été effectué dans le cadre de la révision du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions légalisé en 2001 et qu'il résulte du plan des zones de la Ville de Pully que l'emplacement choisi ne se trouve pas dans l'aire forestière. Le SFFN justifie la dérogation à la distance minimale à la lisière de la forêt notamment par le fait que cela permettrait une meilleure intégration de l'antenne au site, que la faune ne serait pas touchée et que l'entretien de la forêt ne se trouverait pas compromis. Il est constaté que les arbres des alentours atteignent la hauteur de 18 mètres environ et ne devraient pas dépasser 20 à 25 mètres au terme de leur développement.
Thierry Duc, chef de projet, indique que la construction de l'antenne se justifie par le fait que la couverture de la zone en technologie UMTS est insuffisante. L'emplacement choisi est le fruit d'un compromis entre la zone à couvrir et la puissance de l'antenne. Il s'agit de l'emplacement le plus éloigné possible des habitations. Si l'antenne ne pouvait pas être construite à cet endroit, il serait alors nécessaire de la remplacer par la construction de plusieurs antennes sur d'autres sites à proximité immédiate des habitations afin d'obtenir la même couverture. Thierry Duc ajoute que le fait de réaliser le projet avec Sunrise, dont la couverte locale en technologie UMTS est également insuffisante, évite la construction de deux antennes indépendantes. S'agissant de la hauteur du mât de l'antenne, des raisons techniques justifient que le mât dépasse le faîte des arbres. L'éloignement de la forêt ne résoudrait pas la problématique de la hauteur, au contraire, un rapprochement du milieu bâti obligerait les opérateurs à concevoir une antenne plus haute afin de surplomber les bâtiments d'habitation environnants.
Le tribunal et les parties se déplacent sur le parc public jouxtant la place de dépôt. Les deux aires sont séparées par un treillis longé d'une haie et de jeunes arbres.
L'autorité intimée reconnaît qu'une partie du parc public (en pente) est fréquemment utilisée comme terrain de football par les jeunes du quartier. La municipalité y a fait installer une cage de but (amovible) à cet effet. Me Perroud renonce par conséquent à l'audition de témoins sur cette question.
Me Perroud demande à ce que le constructeur procède à l'estimation du rayonnement non ionisant de deux nouveaux lieux qu'il considère comme des LUS: à savoir la partie du parc public où les jeunes du quartier jouent au football (cage du but de football) d'une part et l'endroit où sont situés les bancs publics qui se trouvent le plus près de l'antenne projetée d'autre part. Le représentant du SEVEN explique qu'à son avis ces deux lieux ne sont pas des LUS mais doivent être considérés comme des LSM (lieux de séjour momentané). Il relève que les normes de l'ORNI sont respectées, en particulier par rapport au LUS n° 15, correspondant à la place de jeux pour enfants qui, contrairement au reste du parc public, est clairement délimitée (par des copeaux de bois). Il est constaté que cette place de jeux pour de jeunes enfants accueille un tourniquet et d'autres engins de jeux. Il est précisé qu'après l'éventuelle mise en service de l'antenne, le SEVEN procéderait de toute manière à des mesures complémentaires pour vérifier que les normes de l'ORNI sont bien respectées en tous points.
Me Perroud demande à ce que l'autorité intimée lui fournisse des précisions quant au fondement juridique de la mise à disposition de la surface nécessaire à la construction de l'antenne. L'autorité intimée expose qu'elle a conclu le 23 mai 2008 un contrat de bail avec les constructeurs valable jusqu'au 31 décembre 2018 puis renouvelable tous les cinq ans. Ce contrat est montré au tribunal et aux parties.
Le tribunal et les parties se déplacent au nord-est du parc public (haut de la pente) d'où il est possible d'avoir une vue d'ensemble sur le parc et la place de dépôt.
Me Kasser produit un photomontage de l'antenne réalisé par Swisscom.
Me Pache demande s'il ne serait pas possible de camoufler l'antenne dans un faux arbre, auquel cas un éventuel retrait du recours serait envisageable. Thierry Duc répond par la négative, un tel procédé n'étant actuellement pas employé par Sunrise ou Swisscom.
Interpellés par le président, les mandataires des parties expliquent qu'ils n'ont pas d'observations complémentaires à formuler.
Me Perroud demande à plaider. A l'issue des plaidoiries, les parties confirment leurs conclusions respectives.
La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée sur place à 16h15."
Le tribunal a ensuite délibéré et statué à huis clos.
Le 15 novembre 2010, le conseil des recourants Jacques Grand et consorts a produit un courrier sans y avoir été autorisé.
Considérant en droit
1. Les recourants laissent entendre que l'installation litigieuse ne serait pas conforme à l'affectation de la zone (parc public), qui serait inconstructible.
En l'occurrence, l'installation de téléphonie mobile litigieuse devrait être implantée sur la place de dépôt goudronnée et clôturée située dans le parc public, dans le prolongement de l'aire de dégagements et places de parcs prévu par le Plan de quartier "Les Liaudes". Or, il ne fait pas de doute que ce secteur appartient à la zone à bâtir au sens de l'art. 48 la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), prévoyant que les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation et au délassement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, s’agissant d’une installation conforme à la zone et ne nécessitant aucune dérogation, la question de l’intérêt public et, dès lors, du besoin, ne se pose pas (ATF 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6 ; ATF 1A.162/2005 du 3 mai 2005, in RDAF 2006 I p. 684). Une pesée globale des intérêts telle que prévue à l'article 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) - ) - qui s'applique à l'implantation d'installations hors de la zone à bâtir - n'a ainsi pas lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est en principe pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs (ATF 128 II 378 consid. 9 ; cf. aussi AC.2003.0078 du 26 mai 2004 consid. 2 bb). Une installation ne saurait dès lors être refusée au motif qu’elle pourrait être placée sur un mât existant d’un autre opérateur ou qu’il existerait des sites mieux adaptés ailleurs (ATF 1A.264/2000 du 24 septembre 2002, in DEP 2002. p. 769). Dans la zone à bâtir, il incombe ainsi à l’opérateur seul de choisir l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile (ATF 1A.162/2004 consid. 4 et réf. publié in DEP 2005 p. 740).
2. a) A l'intérieur de la zone à bâtir, dès l’instant où l’installation est conforme à la zone et respecte les exigences légales et réglementaires, elle doit être autorisée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la zone à bâtir, les installations de téléphonie mobile ne peuvent être considérées comme conformes à la zone que si leur emplacement et leur configuration sont en rapport direct et fonctionnel avec l’endroit où elle doivent être construites et si elles desservent avant tout un secteur de la zone à bâtir. La conformité d’une infrastructure à la zone peut aussi être admise si elle équipe la zone à bâtir dans son entier et pas seulement le secteur en question (ATF 133 II 321 consid. 4.3.2; JT 2008 I 665 p. 667).
b) En l'espèce, Swisscom et Sunrise ont démontré en produisant les plans de couverture que l’installation servira à couvrir la zone à bâtir environnante, notamment par la technologie UMTS. L’installation litigieuse est par conséquent conforme à la zone à bâtir.
3. Il convient encore d'examiner si l'installation projetée - qui devrait être implantée dans le secteur du parc public - respecte en outre les exigences légales et réglementaires qui régissent cette zone.
Selon l'art. 5 du Règlement du Plan de quartier, "la partie ouest du périmètre du plan de quartier qui n'est pas dévolu à l'habitation est destinée à un parc public et à d'autres fonctions de loisirs tels que les jardins familiaux. Des petites constructions peuvent être autorisées pour autant qu'elles soient en relation avec les fonctions décrites ci-dessus et qu'elles soient implantées à plus de 10 mètres de la lisière de la forêt".
Le texte de cette disposition est clair. Seules sont admises dans le parc public des constructions en relation avec les loisirs ou les jardins familiaux, dont les installations litigieuses ne font manifestement pas partie. En outre, un mât de 25 m de hauteur, muni de plusieurs antennes directionnelles, ne saurait être considéré, par son ampleur et son impact dans le site, comme des "petites constructions". Il s'ensuit que l'installation de téléphonie mobile ne peut être autorisée que moyennant l'octroi d'une dérogation qui a du reste été requise par les opérateurs.
4. a) Aux termes de l’art. 85 LATC, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient ; l’octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Selon l’art. 34 du Règlement communal de Pully sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), la municipalité peut accorder des dérogations aux dispositions réglementaires communales dans les limites de l'art 85 LATC.
b) Selon la jurisprudence, les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires telles que l'art. 85 LATC ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire (v. notamment ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53). Il implique une pesée des intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et des intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation; toutefois, des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (v. notamment AC.2009.0147 du 11 juin 2010 consid. 5b ; AC.2008.0043 du 21 avril 2009 consid. 4b ; AC.2007.0116/ AC.2007.0170 du 30 septembre 2008 consid. 7d; AC.2007.0041 du 5 juillet 2007 consid. 5b/aa et les arrêts cités).
c) En l’espèce, l'installation de téléphonie mobile incriminée est prévue non pas dans le parc public à proprement parler, mais à l'intérieur d'une place de dépôt utilisée par les services communaux de la voirie depuis 1950 environ; cette place, qui bénéficie de la protection de la situation acquise, a du reste été goudronnée et clôturée par un treillis il y a une dizaine d'années. L'implantation des équipements de téléphonie mobile à l'endroit litigieux ne répond pas à une pure question de convenance des opérateurs, mais à un besoin, contrairement à qui était le cas dans l'affaire jugée le 1er juillet 2004 par le Tribunal fédéral (1A.22/2004 concernant l'implantation d'une antenne dans la zone de dégagement et de verdure de la Commune de Gollion). En effet, l'emplacement choisi est le fruit d'un compromis entre les zones à bâtir à couvrir et la puissance des antennes: il s'agit du meilleur emplacement possible en termes de couverture, eu égard à la topographie accidentée des lieux (vallon traversé par une rivière). Si le mât litigieux ne pouvait pas être réalisé à cet endroit, il serait alors nécessaire de le remplacer par plusieurs d'antennes sur d'autres sites à proximité immédiate des habitations ou par un seul mât mais d'une hauteur plus importante afin d'obtenir une couverture radioélectrique équivalente. Il existe donc des raisons objectives importantes qui font apparaître l'emplacement retenu comme beaucoup plus favorable que d'autres emplacements éventuels situés dans le secteur construit. L'inspection des lieux a permis de constater que l'emplacement choisi pour le mât d'antennes était adéquat, car il se trouvait à l'endroit qui était le plus éloigné possible des bâtiments d'habitation et permettait de regrouper les antennes de deux opérateurs différents sur le même mât. On peut donc admettre que l'installation répond à un besoin.
Il s’ensuit que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances exceptionnelles et en particulier de la topographie accidentée des lieux, il se justifie d'accorder une dérogation à la règle de l'art. 5 du Règlement du Plan de quartier. L'octroi de cette dérogation est d'autant plus justifié que, indépendamment des obligations minimales résultant de la concession, il existe un intérêt public à assurer une couverture optimale du réseau de téléphonie mobile qui découle de l'art. 92 al. 2 Cst. et de l'art. 1er al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les télécommunications (LTC; RS 784.10)
5. Les recourants font valoir que l'installation litigieuse ne respecte pas la distance minimale de 10 m à la lisière de forêt et qu'une dérogation ne saurait être accordée.
a) Aux termes de l’art. 5 al. 1 de la loi forestière cantonale du 19 juin 1996 (LVLFo ; RSV 921.01), l’implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite. Selon l’art. 5 al. 2 LVLFo, le département ou la commune par délégation peut toutefois autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont réunies : la construction ne peut être édifiée ailleurs qu’à l’endroit prévu (let. a), l’intérêt de sa réalisation l’emporte sur la protection de l’aire forestière (let. b), il n’en résulte pas de sérieux dangers pour l’environnement (let. c) et l’aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l’art. 6 de la loi (à savoir que, en principe, l’accès du public à la forêt et l’évacuation des bois doivent être garantis) (let. d). L’art. 5 LVLFo met en œuvre l’art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo ; RS 921.0) qui prévoit que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation (al. 1) et que les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt, cette distance étant déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2).
En ce qui concerne l’art. 5 al. 2 let. b LVLFo (soit l’exigence selon laquelle l’intérêt de la réalisation de la construction à moins de 10 m de la lisière de la forêt doit l’emporter sur la protection de l’aire forestière), le tribunal a eu l’occasion de relever qu’il ne s'agit pas de procéder à une simple pesée d'intérêts qui seraient entre eux d'un poids équivalent. Comme toujours en matière de forêt, l'intérêt de celle-ci l'emporte en principe et ce n'est que si l'intérêt à l'octroi d'une dérogation revêt une importance qualifiée que l'intérêt opposé de la forêt peut lui céder le pas. L’octroi de la dérogation est ainsi subordonné à l’existence d’un besoin prépondérant, à savoir la mise en évidence d’exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt, les motifs financiers et en particulier la volonté de se procurer du terrain à bon marché pour des fins non forestières étant d'emblée exclus. Les critères permettant l'octroi de dérogations à la distance à la forêt sont par conséquent les mêmes que ceux qui sont utilisés pour apprécier les demandes de défrichement. C'est à la lumière de cette exigence de prépondérance qualifiée, qui implique quasiment une nécessité ou une contrainte majeure, qu'il faut apprécier si, au sens de l'art. 5 al. 2 let. b de la loi forestière actuelle, l'intérêt de la réalisation de la construction l'emporte sur la protection de l'aire forestière (cf. AC.2008.0156 du 28 décembre 2009, consid. 4; AC.2001.0090 du 27 mai 2002 consid. 6).
b) En l'occurrence, l'implantation des équipements de téléphonie mobile litigieux est prévue à moins de 10 mètres de la lisière de la forêt, mais sur une place de place de dépôt (goudronnée et clôturée) déjà construite et empiétant déjà sur la bande inconstructible de 10 mètres. Comme le relève à juste titre le SFFN, si cet espace de transition constituait un milieu favorable à la faune et à la flore, il ne l'est plus du fait de la clôture; le projet litigieux ne touche aucun site ou biotope protégé. Le SFFN a délivré l'autorisation spéciale requise pour l'implantation de l'ouvrage en cause à moins de 10 mètres de la lisière de la forêt, du moment que l'emplacement choisi était justifié, car il utilisait de manière judicieuse la place de la voirie, se trouvait à l'intérieur du périmètre déjà clôturé et par conséquent la construction envisagée n'aggravait pas l'impact déjà existant sur la forêt. Le SFFN a en outre souligné que le mât et les antennes seraient de couleur verte, afin de s'adapter aux boisements présents sur le site. En outre, on peut admettre que des raisons objectives et techniques justifient la réalisation de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu, comme on vient de le voir ci-dessus (consid. 4). Selon les constatations faites lors de la visite des lieux, même si l'on éloignait l'installation incriminée de la forêt, cela ne permettrait pas de réduire la hauteur du mât; au contraire, un rapprochement du milieu bâti obligerait les opérateurs à installer un mât encore plus haut afin de surplomber les bâtiments d'habitation environnants et d'obtenir ainsi la même couverture. Enfin, l'emplacement choisi présente d'autres avantages; d'un point de vue esthétique, il permet la meilleure intégration possible du mât d'antennes au site du fait de la faible distance à la forêt.
En résumé, dans la mesure où la solution retenue n'aura pratiquement aucune incidence sur la forêt, l'intérêt public à la protection de celle-ci doit céder le pas aux l'intérêts public et privé à la réalisation du projet.
6. Les recourant font valoir que le projet soulève un problème d’esthétique et d’intégration dans le paysage.
a) En vertu de l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Se fondant sur l'art. 86 al. 3 LATC, la commune de Pully a adopté l’art. 32 RCATC relatif à l'esthétique des constructions, prévoyant que la Municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles pour sauvegarder les qualités particulières d'un lieu ou pour tenir compte de situations acquises.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6). Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). L'autorité doit donc prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b). Il convient encore de rappeler que l’art. 86 LATC constitue une disposition à caractère et à but publics. Il n'est pas destiné à la protection d'intérêts privés, car le propriétaire qui tient à se prémunir contre un préjudice résultant de constructions voisines peut arriver à ses fins par des voies privées (achat de terrains, servitudes, etc.) ou par la voie d'un plan de quartier par exemple. Le propriétaire ne bénéficiera donc de la protection de la clause d’esthétique que dans la mesure où ses intérêts privés coïncident avec les buts d'intérêt public recherchés par cette institution (ATF 101 Ia 213 consid. 6 b). En particulier, le droit à la vue des voisins n’est pas protégé par le droit public (AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 4; AC.2007.0025 du 6 décembre 2007).
Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., note 3 ad art. 86 LATC). Pour cette raison, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'elle ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). Par ailleurs, l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
En matière d’installations de téléphonie mobile, la CDAP a jugé que, si l'on ne pouvait nier qu'une antenne de communication présentait nécessairement un aspect déplaisant, encore fallait-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (AC.2004.0185 du 2 mai 2005; AC.2004.0276 du 30 juin 2005).
d) En l’espèce, l’installation de téléphonie mobile projetée devrait s'implanter sur une place servant de dépôt pour les bennes et véhicules des services de la voirie communale. Cette place, qui jouxte le parc public, est délimitée par un treillis bordé d'une haie et de jeunes arbres. Le site ne présente ainsi pas de qualités particulières dignes d'être protégées. Le projet litigieux concerne l’édification d’un mât métallique d’une hauteur de près de 25 mètres et comportant six antennes de téléphonie mobile. L'inspection local a permis de constater que si cette installation aurait un impact sur le plan visuel, elle serait toutefois relativement peu visible, dans la mesure où elle se trouverait à proximité d'une forêt dont certains arbres culminent à 20 mètres environ. Le mât prendrait place au fond d'un vallon, ce qui aura pour effet d'atténuer encore l'impact paysager. En outre et surtout, le mât d'antennes devra être de couleur verte, afin de se confondre avec les boisements présent sur le site. La présence de cette installation de téléphonie mobile à l'endroit choisi n’aura par conséquent rien de choquant. Du reste, les plus proches bâtiments d'habitation d'où le mât serait visible se trouvent à une distance de 100 mètres environ.
La municipalité n’a ainsi pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en considérant que les exigences en matière d’esthétique et d’intégration étaient respectées.
7. Les recourants soutiennent que les antennes ne respecteraient pas toutes les exigences de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI).
a) Les valeurs limites de l’installation pour les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils sont fixées à 6,0 V/m pour les installations qui, comme en l’espèce, émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou dans une gamme de fréquence plus élevée. Swisscom a fait procéder à l'évaluation du rayonnement de l'installation litigieuse. Ses calculs, contenus dans la fiche de données spécifique au site du 16 octobre 2008, ont été vérifiés par les ingénieurs du SEVEN, qui ont procédé à deux évaluations supplémentaires (n° 16 et 17). Le rayonnement non ionisant pour le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé, situé au pied du mât, est de 8.6 V/m, soit 14.2% de la valeur limite d’immissions. Quant au rayonnement dans les trois lieux à utilisation sensible (LUS) les plus chargés, il est respectivement de 5.85 V/m (n°12 - habitation), 5.70 V/m ((n° 14 - habitation) et 5.69 V/m (n° 15 - place de jeux).
Les recourants admettent que la valeur limite d'installation et les valeurs limites d'imissions définies aux annexes 1 et 2 de l'ORNI sont respectées dans tous les LUS et les LSM retenus par les constructrices et le SEVEN (soit 17 lieux) (art. 4 al. 1 ORNI en relation avec les chiffres 64 let. b et 65 de l'annexe 1; art. 5 et 13 al. 1 ORDNI en relation avec l'annexe 2). Les recourants estiment cependant que le rayonnement non ionisant doit être évalué par rapport à deux autres lieux, soit le terrain de football (cage des buts) et les bancs publics, qui constituent, selon eux, des LUS. Pour sa part, le SEVEN considère ces deux endroits comme des LSM.
b) A teneur de l'art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI, la fiche de données spécifique au site doit contenir des informations concernant le rayonnement émis par l'installation sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort. Selon l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieu à utilisation sensible, on entend notamment les "places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement (let. b) et "les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens (de la lettre b) sont permises". Ainsi, les lieux où les jeunes séjournent régulièrement tels que les écoles, les jardins d'enfants et les places destinées aux jeunes sont considérées comme des LUS selon l'art. 3 al. 3 ORNI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_429/2010 du 15 octobre 2010, consid. 7). Selon la Recommandation d'exécution de l'ORNI (Stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL) - Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, Berne 2002), en général, "les installations sportives et de loisirs ainsi que piscines" etc. ne sont pas considérées comme des LUS (p. 15). L'Office fédéral de l'environnement a édicté de nouvelles recommandations (Téléphonie mobile: guide à l'intention des communes et des villes; Berne 2010), où les "écoles et jardins d'enfants" sont mentionnés comme des LUS (p. 22), mais pas les terrains de sports ou de loisirs.
c) En l'occurrence, les constructrices ont retenu comme LUS (n° 15 de la fiche des données) la place de jeux pour (jeunes) enfants, qui est clairement circonscrite et qui regroupe plusieurs engins de jeux. Il en va différemment de la partie du parc public utilisée comme terrain de football. Il y a lieu de rappeler que le parc public tel que défini par le Plan de quartier "Les Liaudes" n'est pas réservé exclusivement aux jeunes, mais destiné à tout un chacun. Dans ces conditions, la portion du parc public utilisée comme terrain de football (par des jeunes et moins jeunes) n'est pas à proprement parler une "place destinée aux jeunes", mais doit être assimilée à une installation sportive ou de loisirs qui entre dans la catégorie des LSM. De même, les bancs publics doivent, par définition, être considérés comme des LSM.
L’installation litigieuse respecte ainsi les valeurs limites d’installation fixées par l’ORNI dans les trois lieux à utilisation sensible les plus chargés. Partant, la requête des recourants tendant à examiner la question du rayonnement prévisible sur le terrain de football et les bancs publics doit être rejetée, du moment que ces endroits ne peuvent pas être qualifiés de LUS. On relèvera par ailleurs que l'opérateur responsable de l'installation devra faire procéder à des mesures de contrôle dans les six mois qui suivent la mise en exploitation, condition qui figure dans le permis de construire, étant précisé que les mesures sont effectuées par des sociétés assermentées et certifiées.
8. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. L’émolument de justice sera mis à la charge des deux groupe de recourants, qui supporteront également des dépens en faveur de l’autorité intimée et de constructrice, qui ont été représentées par des mandataires professionnels.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours de Swiss Life est rejeté.
II. Le recours de Jacques Grand et consorts est rejeté.
III. Les décisions de la Municipalité de Pully du 12 mars 2010 sont confirmées.
IV. Un émolument judiciaire global de 3'000 (trois mille) francs est mis, par moitié, à la charge Swiss Life d'une part et Jacques Grand et consorts d'autre part.
V. La recourante Swiss Life versera à chaque partie, soit à la Municipalité de Pully, d'une part, et à Swisscom (Suisse) SA et Sunrise Communications SA, d'autre part, la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VI. Les recourants Jacques Grand et consorts, solidairement entre eux, verseront à chaque partie, soit à la Municipalité de Pully, d'une part, et à Swisscom (Suisse) SA et Sunrise Communications SA, d'autre part, la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + OFEV
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.