TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 février 2012

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur et Mme Silvia Uehlinger, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

Christoph NUFER, à Bruxelles, représenté par Jean-Pierre Gross, avocat, à Lausanne 

  

Autorité intimée

 

Service des eaux, sols et assainissement 

  

Autorités concernées

1.

Municipalité de Faoug 

 

 

2.

Service des forêts, de la faune et de la nature 

 

 

3.

Service du développement territorial, représenté par Edmond De Braun, avocat, à Lausanne   

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Christoph NUFER c/ décision du Service des eaux, sols et assainissement du 26 mars 2010 (refusant de régulariser une situation existante et ordonnant la démolition et l'enlèvement de la rampe métallique de mise à l'eau sur le domaine public cantonal du lac de Morat)

 

Vu les faits suivants

A.                                Christoph Nufer est propriétaire de la parcelle n° 330 du cadastre de la Commune de Faoug (ci-après: la commune), située en bordure du lac de Morat. A partir de sa parcelle, il a construit une rampe métallique de mise à l’eau qui traverse les parcelles DP 9003 et DP 9001 (domaine public du lac de Morat).

B.                               Dans un courrier du 12 septembre 2009 adressé au Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: SESA), Christoph Nufer a expliqué que cette rampe était destinée à remplacer un ancien accès, construit dans les années 1960, avec des plaques de béton qui s’étendaient sur environ 20 mètres dans le lac et se trouveraient actuellement sous la nouvelle rampe métallique. Comme l’ancien accès n’était plus utilisable, il s’était renseigné en 2006 auprès d’un spécialiste afin d’assainir la vieille rampe. Celui-ci lui aurait dit qu’une autorisation n’était pas nécessaire. C’est ainsi en toute bonne foi qu’il aurait réalisé cette nouvelle rampe.

C.                               Le SESA a mis la régularisation de la rampe à l’enquête publique du 13 octobre au 13 novembre 2009. L’enquête publique n’a pas suscité d’opposition et la commune a préavisé favorablement la demande. Dans le cadre de la circulation interne du dossier auprès des services de l’Etat, le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (ci-après: SFFN-CCFN), le Service du développement territorial, Commission des rives du lac (ci-après: SDT-CRL) et Hors zone à bâtir (ci-après: SDT-HZB) ont refusé de délivrer les autorisations spéciales requises. Sur cette base, le SESA a rendu en date du 26 mars 2010 une décision aux termes de laquelle il ordonnait la démolition et l’enlèvement de la rampe métallique ainsi que la remise en état des lieux avec un délai au 30 juin 2010.

D.                               Le 28 avril 2010, Christoph Nufer (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision du SESA (et les décisions qu’elle contenait) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il estime que la décision entreprise est contraire au principe de proportionnalité car la démolition ordonnée et la remise en état des lieux ne sont pas de nature à produire les résultats escomptés et ne sont pas dans un rapport raisonnable avec les intérêts publics prétendument compromis. Il conclut à l’annulation de la décision du SESA du 16 (recte: 26) mars 2010 et au renvoi du dossier au SESA pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conclut également à l’annulation des décisions du SFFN-CCFN, du SDT-CRL et du SDT-HZB, refusant les autorisations spéciales requises.

Le SDT s’est déterminé le 25 mai 2010 et a conclu au rejet du recours. Le SESA a répondu en date du 11 juin 2010. Il a expliqué qu’il laissait le soin aux services de l’Etat concernés de répondre aux arguments les concernant directement; au surplus, il rappelait une règle sur la protection des roselières. La Municipalité de Faoug s’est déterminé le 21 juin 2010 et n’a pas formulé de remarque particulière quant au recours. Elle a au surplus informé le tribunal du fait que son plan général d’affectation était actuellement en cours de révision, notamment dans le but de supprimer la réalisation d’un parcours piétonnier le long des rives afin de préserver le site et ses diverses plantations.

Le 7 juillet 2010, le SFFN-CCFN a confirmé son préavis négatif quant à la demande de régularisation de la situation existante ainsi que l’obligation de remise en état du site.

Le recourant a requis à plusieurs reprises une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer, indiquant qu’il espérait parvenir à une solution transactionnelle. Au cours du mois de mars 2011, l’autorité intimée a informé la juge instructrice du fait que la recherche d’une solution transactionnelle n’avait pas abouti. Le recourant s’est encore déterminé le 28 mars 2011. Le SFFN-CCFN a remis des observations complémentaires le 28 avril 2011.

E.                               Le 31 octobre 2011 a eu lieu une audience réunissant les parties, à l’issue de laquelle a été établi un compte-rendu dont un extrait est reproduit ci-dessous:

«  Le recourant explique que la construction du port communal a pour conséquence une importante accumulation de vase à l’endroit où se situe la rampe en béton qu’il utilise pour accéder au lac avec son bateau. La rampe en béton (de 23 mètres) est ainsi devenue impraticable. Pour rendre l’accès à nouveau praticable, il a installé une passerelle en caillebotis (de 28 mètres), complétée d’un retour, sur le tracé de la rampe en béton, qui comporte elle aussi un retour. Il sort son bateau tous les soirs durant la belle saison. Le recourant explique qu’il a toujours connu la rampe en béton (il est né en 1972). Son grand-père l’aurait construite dans les années 50 et en aurait ensuite été exproprié comme tous les riverains du lac lors de l’entrée en vigueur de la LAT. Le ponton en bois a été construit plus tard, sur la base d’une autorisation à bien plaire. La maison date des années 60.

M. Zucchinetti expose que le plan des rives du lac a certes été approuvé par le Conseil d’Etat en 1982 mais qu’il vient d’être accepté par le Grand Conseil il y a une année, ce qui explique qu’une autorisation de construction de ponton a encore pu être délivrée en 1994. Un projet visant à supprimer les bouées illicites vient d’être initié.

M. Moll confirme qu’aucun des propriétaires riverains du lac n’a abandonné son accès privé pour une place d’amarrage publique après la construction du nouveau port.

Me Gross fait remarquer que la pose d’une grille en caillebotis n’est pas assimilable à une désertification et qu’elle permet aux roseaux de pousser. Seul le passage des bateaux empêcherait les roseaux de repousser. Les coûts de construction se sont montés à fr. 40'000.- environ; ceux de démolition sont estimés à fr. 10'000.--. En l’absence de grille, il faudrait procéder à un curage de la vase. Le curage doit être renouvelé tous les ans. De plus, il s’agit d’une activité soumise à autorisation.

Me de Braun expose que, pour le SDT, cette grille constitue une nouvelle construction, qui ne peut pas être autorisée. Il confirme toutefois qu’il ne remet pas en cause le principe de l’accès au lac.

La cour et les parties se déplacent ensuite pour observer une autre rampe d’accès à l’eau située sur le domaine public communal. Il s’agit d’une rampe composée de plaques de béton de 2 mètres de large, qui permet d’accéder au lac en traversant ensuite une roselière. On constate que des roseaux ont été coupés (illégalement). M. Külling relève tout d’abord qu’il s’agit d’une installation ancienne, qui est tolérée. Le caillebotis posé par le recourant constitue au contraire un aménagement nouveau, qui tend à pérenniser un ouvrage qui ne serait plus autorisé aujourd’hui. La politique du SESA consiste à supprimer au fur et à mesure ces installations. Par ailleurs, la situation n’est pas comparable à celle qui prévaut sur la parcelle du recourant, car il s’agit à cet endroit-ci d’une roselière en mauvais état.

La cour et les parties se déplacent ensuite sur la parcelle de M. Koechlin pour observer des rails de bateau qui ont été autorisés (par M. Rapin du SESA selon le recourant) et posés en 2011, de même qu’un mur de pierre qui a été édifié sur la rive. M. Külling relève que la situation n’est pas comparable à celle qui prévaut sur la parcelle du recourant, car les rails sont encore passablement éloignés de la roselière. De plus, les rails s’enlèvent facilement et n’ont pas d’impact sur la faune. Me de Braun ajoute que les rails sont situés sous le niveau de l’eau.

Me Gross requiert que le tribunal ordonne la production du dossier Koechlin. ».

F.                                Une copie du procès-verbal d’audience ainsi que du dossier Koechlin produit par le SESA a été transmise aux autres parties. L’autorité intimée ne s’est pas déterminée sur les écritures susmentionnées. Le recourant, se référant au dossier Koechlin, s’est prévalu, en date du 22 décembre 2011, du principe de l’égalité de traitement et estimé avoir droit à une autorisation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La municipalité, et à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions [LATC; RSV 700.11]). Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 201).

Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (arrêts AC.2004.0239 du 8 août 2005 consid. 3b et les références citées). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1982 p. 448; 1979 p. 231; 1976 p. 265).

L'autorité renonce à ordonner la démolition si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 traduit in JT 1998 I p. 530 consid. 4 p. 536; 111 Ib 213 traduit in JT 1987 I p. 564 consid. 6 p 570 et les arrêts cités).

L'autorité examine dans tous les cas d'office quel est le moyen le plus approprié pour atteindre le but recherché sans porter excessivement atteinte aux droits du constructeur (AC.2002.0221 du 18 mai 2005 consid. 2). En outre, avant d'ordonner la démolition d'un ouvrage construit sans autorisation, l'autorité doit d'abord examiner s'il est réglementaire ou s'il pourrait le devenir (RDAF 2006 I 260 n° 77). Ainsi, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, il n'est pas possible de faire abstraction de la planification en cours d'élaboration (AC.2008.0193 du 4 mars 2010; AC.2001.0033 du 11 août 2006 consid. 4).

3.                                a) Dans le cas présent, le litige concerne la construction d’une rampe métallique sur le lac de Morat dont l'édification est soumise à autorisation au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). A ce propos, l'art. 22 al. 1 LAT dispose qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'al. 2 de cette disposition prévoit que l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). Enfin, l'al. 3 de cet article prévoit que le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. L'art. 24 LAT dispose qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT précité, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a ) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).

b) La LAT définit les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT) en précisant que le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (art. 18 al. 1 LAT). Les zones à protéger comprennent, notamment, les cours d'eau, les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 let. a LAT). Pour ces objets, il appartient aux cantons de délimiter les zones à protéger; l'art. 17 al. 2 LAT prévoit toutefois que le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.

c) L'art. 54 al. 1 LATC définit les « zones protégées » comme des zones « destinées en particulier à la protection des sites, des paysages d'une beauté particulière, des rives de lacs et de cours d'eau, des réserves naturelles ou des espaces de verdure; seules peuvent y être autorisées les constructions et les installations conformes au but assigné à la zone, ne portant pas préjudice à l'aménagement rationnel du territoire et au site ou imposées par leur destination, si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose ». De façon plus générale, la LATC prévoit que les plans d'affectation cantonaux ou communaux peuvent contenir des dispositions relatives aux paysages, sites, rives de lacs et de cours d'eau et elle réserve les mesures prises en application de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 45 al. 2 let. c et art. 47 al. 2 ch. 2 LATC).

En l’espèce, à l'endroit litigieux, le bord du lac est soumis au plan directeur de la rive sud du lac de Neuchâtel et des rives du lac de Morat (ci-après: PD), établi conjointement par les cantons de Fribourg et de Vaud et adopté par arrêté du Conseil d’Etat du 28 mai 1982 (ratifié par le Grand Conseil du canton de Vaud en 2010). Les installations se trouvent dans un secteur considéré comme « roselière, prairie à litière » selon le PD. Ce plan contient encore la mesure particulière « 13.2 Faoug », qui prévoit ce qui suit:

«Mesures d’encouragement technique en faveur de la commune pour l’étude et la réalisation des possibilités d’extension et de mise en valeur du périmètre:

- protection des roselières existantes et interdiction d’y pénétrer et d’accoster;

- création d’un port avec équipements publics;

(…)

- suppression des passerelles et amarrages sauvages au profit du port de Faoug; (…). ».

d) La construction litigieuse se situe sur la rive sud du lac de Morat, qui fait partie du domaine public (art. 664 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210] et 138 al. 1 de la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC; RSV 211.01]). Selon l’art. 4 al. 2 de la loi du 5 septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et cours d’eau dépendant du domaine public (LLC; RSV 731.01), pour des installations provisoires ou de très faible importance, le département peut accorder des autorisations à bien plaire, révocables en tout temps. Par ailleurs, aux termes de l'art. 12 al. 1 let. a de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01), sont subordonnés à l'autorisation préalable du département tout ouvrage de même que toute intervention dans les lacs et sur leurs grèves, dans les cours d'eau, sur leurs rives et dans l'espace cours d'eau. De plus, l'art. 4a al. 2 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) prévoit que toute construction ou installation portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de l'environnement. De manière générale, le cours naturel des cours d'eau, les rives des lacs, les marais et les roselières ne peuvent être modifiés sans autorisation du département de la sécurité et de l'environnement (art. 7 LPNMS). Enfin, l’art. 21 al. 1 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03) prévoit que le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres aux diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones marécageuses et roselières. Toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre (art. 22 LFaune).

e) Comme rappelé plus haut, la LAT prévoit que les zones à protéger comprennent les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 let. a LAT). Par ailleurs, dans l'énumération des principes régissant l'aménagement (art. 3 LAT), elle prescrit, à propos de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci (art. 3 al. 2 let. c LAT). Cela ne signifie pas que les lacs et leurs rives doivent, en vertu du droit fédéral, rester libres de constructions ou d'installations. Celles-ci peuvent être admises - sur la base d'une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, le cas échéant après l'adoption d'un plan d'affectation spécial (par exemple pour un port ou des installations nautiques importantes), ou au contraire sur la base d'une dérogation selon les art. 24 ss LAT - si leur implantation sur le lac ou sur la rive est justifiée par des intérêts prépondérants ou si elle est imposée par leur destination (cf. AC.2010.0066 du 21 juillet 2011 consid. 1f).

f) Dans un arrêt du 21 septembre 2005 (ATF 132 II 10), le Tribunal fédéral a considéré que même sans plan d'affectation spécial établi pour un projet précis, le droit fédéral n'exclut pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur des rives soient conformes à l'affectation de la zone à protéger. Il a toutefois précisé que hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité est liée à la nécessité, la construction devant être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant. Admettant que l'accès au lac faisait partie de l'utilisation normale de la rive du lac par le propriétaire du fonds riverain, la Haute cour a considéré que les ouvrages nécessaires à cet accès, tel un ponton d'amarrage, étaient en principe conformes à l'affectation de la zone à protéger au sens de l'art. 22 al. 2 let a LAT en lien avec l'art. 17 LAT. Elle soulignait toutefois que les pontons sont nécessairement des installations peu importantes, généralement constituées d'une structure légère et de planches de bois, dont l'impact sur le paysage est limité (consid. 2.4 et 2.5; cf. dans le même sens, AC.2009.0032 du 29 janvier 2010).

En réalité, peu importe la réponse que l'on donne à cette question. En effet, comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité (consid. 2.5), admettre la construction d'un ponton en tant que construction ou installation conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) ne signifie pas que l'autorisation de l'autorité compétente, prescrite par l'art. 22 al. 1 LAT, serait - à l'instar d'un permis de construire ordinaire - une autorisation de police à laquelle le propriétaire du fonds riverain aurait droit. L'application de ces normes de la loi sur l'aménagement du territoire ne modifie ni la nature ni la portée de l'autorisation prévue, en pareil cas, par le droit cantonal. Autrement dit, cette autorisation d'utilisation du domaine public inclut formellement l'autorisation prévue à l'art. 22 al. 1 LAT. Les autorités peuvent ainsi refuser d'autoriser un nouveau ponton pour tout motif d'intérêt public pertinent (cf. AC.2010.0066 du 21 juillet 2011).

Il y a ainsi lieu d’examiner les intérêts en présence pour déterminer si la construction litigieuse peut être autorisée.

4.                                a) Est en cause en l’occurrence la construction d’une rampe de mise à l’eau métallique (caillebotis) d’une longueur de 28 mètres, remplaçant un ancien accès, construit dans les années 1960, avec des plaques de béton qui s’étendraient sur 23 mètres dans le lac et se trouveraient actuellement sous la nouvelle rampe métallique. Un ponton en bois a été construit en 1994, sur la base d’une autorisation à bien plaire, et n’a pas fait l’objet de modifications récentes.

b) Dans le cas particulier, s'opposent à l'intérêt privé du recourant à disposer d'un accès direct au domaine public du lac pour y amarrer temporairement son bateau les exigences de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), qui tend à la protection des biotopes (art. 18 ss LPN). L'art. 18 al. 1 LPN pose ainsi le principe de la prévention de la disparition d'espèces animales et végétales indigènes par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. L'art. 18 al. 1bis LPN dispose en outre qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique et les dispositions relatives à la protection des espèces, la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes (art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1]). Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base de la liste des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20 OPN ainsi que sur la base des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les « Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV » (art. 14 al. 3 let. b et d OPN). Les roselières sont également protégées par les art. 7 LPNMS, 22 LFaune ainsi que 50 et 51 de la loi sur la pêche du 29 novembre 1978 (LPêche; RSV 923.01). Ces exigences sont concrétisées par le PD. Il n’est pas contestable qu’une construction dans une roselière exerce une influence négative sur les milieux protégés et contrevient à un intérêt public important. Le tribunal relève en outre que la parcelle du recourant jouxte celle du port et se trouve à proximité immédiate d’une esplanade utilisée pour le stockage des bateaux en hiver et de la rampe d’accès au port. Certes, il est plus confortable pour l’intéressé d’accéder directement au lac depuis sa propre parcelle. Il n’en demeure pas moins qu’une alternative existe, lui permettant d’accéder au lac par le port, et que cette alternative garantit une meilleure protection de la roselière. Il s’en suit que c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré qu’un intérêt public prépondérant s’opposait à la régularisation de la construction litigieuse et à la délivrance d’une autorisation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT.

5.                                 Il convient encore d’examiner si la construction pourrait être régularisée sur la base de la protection des situations acquises ou vertu du principe de l’égalité dans l’illégalité.

a) En matière de constructions, la jurisprudence a déduit à la fois de la garantie de la propriété et du principe de la non-rétroactivité des lois une protection de la situation acquise (Besitzstandsgarantie). Ce principe postule que de nouvelles dispositions restrictives ne puissent être appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et si le principe de proportionnalité est respecté (ATF 113 Ia 119 consid. 2a p. 122). Cette protection de la situation acquise ne constitue qu'un minimum que les cantons doivent assurer dans le cadre de leur réglementation. En droit vaudois, l'art. 80 LATC confirme ce principe: il permet d'entretenir ou de réparer des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives notamment au coefficient d'occupation du sol (al. 1). La transformation de ces bâtiments dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Même si en l’occurrence l’art. 80 LATC n’est pas applicable, on peut s’inspirer des principes qu’il pose en rapport avec la transformation des constructions devenues non conformes.

Selon la jurisprudence relative à l’art. 80 LATC, la transformation est l'opération qui modifie la répartition interne des volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de l'ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l'affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale. A l'inverse, la reconstruction se caractérise par le remplacement d'éléments d'un ouvrage par d'autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif (arrêts AC.2008.0009 du 4 novembre 2008 consid. 1b, AC.2006.0151 du 18 mars 2008, AC.1993.0118 du 28 janvier 1994 et les références citées). Il a été jugé que la reconstruction de trois murs de façades sur quatre - les anciens murs s'étant effondrés au cours de travaux - ainsi que la réfection et la modification de la plupart des autres parties essentielles d'un bâtiment ne sauraient être autorisées au titre de transformation dans le cadre de l'art. 80 al. 2 LATC, même si le gabarit de l'immeuble demeure inchangé; ces travaux équivalent à une véritable reconstruction (Droit fédéral et vaudois de la construction, 3e éd., 2002, n. 5.4 ad art. 80 LATC; RDAF 1970, 347).  Dans l’arrêt AC.2006.0151 précité, le tribunal a constaté que le bâtiment en cause avait été presque entièrement démoli et qu’il ne subsistait du bâtiment existant qu’un pan de mur du rez-de-chaussée, de sorte qu’une transformation n’était plus envisageable.

b) Dans le cas présent, la rampe litigieuse est entièrement nouvelle; il ne s’agit pas simplement d’une modification de l’ouvrage primitif. En outre, les plaques de caillebotis ont été posées, non pas à la place de l’ancienne rampe, mais quelques dizaines de centimètres au dessus de celle-ci et vont plus en avant dans le lac. Il n’est ainsi pas possible de parler d’entretien ou de simple transformation. Il s’agit bien au contraire d’une reconstruction, qui ne peut être admise au titre de garantie de la situation acquise pour les motifs qui précèdent.

6.                                a) Le principe de la légalité de l'activité administrative (art. 5 al. 1 Cst) prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 393 et les réf. cit.). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre au respect de l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 127 I 1 consid. 3a p. 2 s.). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510; 127 I 1 consid. 3a p. 2; AC.2010.0015 du 26 janvier 2011 consid. 2) et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect du principe de la légalité (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les réf. cit.; AC.2010.0122 du 26 juillet 2011 consid. 4d).

b) En l’espèce, le 19 juin 2009, le SESA a délivré à des propriétaires de Faoug (Koechlin) l’autorisation de poser un rail de mise à l’eau d’une longueur de 30 mètres, après avoir exigé que le projet soit rapproché du ponton existant (non cadastré), afin de limiter l’impact de l’installation par rapport à la roselière. Lors de l’audience du 31 octobre 2011, le représentant du SESA a expliqué que la politique du service consistait à supprimer au fur et à mesure les installations d’accès au lac, telles que celle du recourant.

Même à admettre que les aménagements trouvant place sur la parcelle des propriétaires Koechlin présenteraient une situation et un statut en tous points identiques, à la construction litigieuse - ce qui n’est pas évident dès lors que des rails immergés ne sont pas comparables à une rampe émergée en caillebotis et que la configuration de la roselière n’est pas non plus similaire à cet endroit -, les conditions d'un droit à l'égalité dans l'illégalité ne seraient de toute façon pas respectées. En effet, le fait qu’une construction ait auparavant été érigée – peut-être à tort – sur une parcelle proche n'est pas encore révélateur d'une pratique constante de ne pas appliquer la loi et de persister à ne pas l'appliquer à l'avenir, l'autorité intimée affirmant en l’occurrence plutôt le contraire. En définitive, les critères permettant au recourant de se prévaloir du principe de l'égalité dans l'illégalité, tels que rappelés ci-dessus, ne sont pas réunis dans le cas présent.

7.                                La construction litigieuse ne pouvant pas être régularisée, il y lieu par conséquent d’examiner si la démolition ordonnée est conforme au principe de la proportionnalité.

En l’espèce, le tribunal relève en premier lieu que la bonne foi du recourant n’est pas remise en question. Cet élément n’est toutefois pas déterminant à lui seul. En outre, selon la jurisprudence, un propriétaire ne peut valablement se prévaloir du fait que les manquements incriminés sont imputables à son mandataire pour demander à l'autorité de tolérer un état contraire au droit (arrêt AC.2008.0084 du 27 novembre 2008 consid. 2d et les références citées). Il faut dans tous les cas procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi, d’une part, et l'intérêt privé au maintien de la construction, d’autre part. L’intérêt privé ici en cause n’est que modérément important par rapport à l’intérêt public, comme on l’a vu ci-dessus. Quant au préjudice financier que subira le recourant, même s’il n’est pas négligeable, il ne peut pas non plus être considéré comme particulièrement conséquent. Tout bien considéré, l'intérêt public lésé, soit celui de la protection des biotopes, est tel qu'il justifie la remise en conformité des lieux malgré la bonne foi du recourant. Cela étant, la décision attaquée ne viole pas le principe de proportionnalité et doit être confirmée.

8.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice seront sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision du Service des eaux, sols et assainissement du 26 mars 2010 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

 

Lausanne, le 20 février 2012

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.