TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 janvier 2012

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Emmanuel Vodoz, assesseur,  et M. François Despland, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

LE NATIONAL DE MONTREUX SA, à Montreux, représentée par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, 

  

Tiers intéressé

 

COMPTOIR IMMOBILIER S.A., à Montreux,

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours LE NATIONAL DE MONTREUX SA c/ décision de la Municipalité de Montreux du 31 mars 2010 lui ordonnant la mise en conformité des travaux tels qu'autorisés par les permis de construire des 27 mars et 7 décembre 2007.

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Les anciennes parcelles nos 5'184, 5'222, 5'226 et 5'231 (depuis 2007 réunies en une seule parcelle de base portant le n° 5'184) du cadastre de la Commune de Montreux forment le site qui abritait l'ancien Hôtel National (désaffecté depuis 1985), soit le bâtiment "Le National" (n° AI 5'483) entouré d'un parc, ainsi que le bâtiment "Les Arcades" (n° AI 5'487). Edifiés en 1874 et 1896, ces bâtiments constituent des fleurons représentatifs du patrimoine hôtelier de Montreux et se présentent comme un repère historique notable à l'entrée orientale de la ville; ils ont obtenu la note *2* lors du recensement architectural de la commune, signifiant un intérêt de niveau régional. Le 18 décembre 2003, ils ont été portés à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites.

                   Délimité par l'avenue des Planches au nord-ouest, la voie ferrée CFF au nord-est et l'avenue du Casino (RC 780a) au sud, le site s'avance en promontoire de forme triangulaire, en ouverture - plein sud - vers le lac Léman; il surplombe la route cantonale (RC 780a). Le bâtiment "Les Arcades" (implanté au sud/ouest) et un imposant mur de soutènement en moellons de plusieurs mètres de haut et de long (sud/est) bordent l'avenue du Casino et forment un important soubassement surélevant le parc du National.

                    Le site en question a été inclus dans le périmètre du  Plan partiel d'affectation "Le National" (ci-après: le PPA "Le National" ou le PPA) entré en vigueur avec son règlement (ci-après: le RPPA) le 20 septembre 2006, après approbation préalable par le département compétent. Les buts du PPA consistent en la conservation et la réhabilitation des bâtiments "Les Arcades" et "Le National", l'extension mesurée de la construction, l'agencement scénographique de l'ensemble et la mise en réseau de l'îlot constitué par le site avec la ville et l'espace riverain. Selon ce plan, quatre bâtiments nouveaux peuvent être érigés, à savoir, d'ouest en est: un bâtiment A à l'angle sud/ouest implanté en contre-haut des Arcades; un bâtiment B à l'angle nord du site; un bâtiment C au-dessus et le long du mur de soutènement de l'avenue du Casino; enfin, un bâtiment D à l'angle est du site, soit au sud-est du bâtiment "Le National", légèrement en retrait du mur de soutènement précité. Selon l'art. 2.4 RPPA, un abaissement du couronnement du mur de soutènement de l'avenue du Casino est autorisé jusqu'à la cote maximale de 390.70 m. La toiture du bâtiment C ne doit pas s'élever au-dessus du niveau du parc et doit donc servir de prolongement à celui-ci. Le PPA prévoit encore un parking souterrain.

B.                               Courant 2006, la société Le National de Montreux SA, promettant acquéreuse du site, a élaboré un projet de transformation du bâtiment "Le National" ainsi que de construction de quatre nouveaux bâtiments résidentiels et bureaux (bâtiments A, B, C et D implantés conformément au PPA) et un parking souterrain (avec une rampe d'accès au nord, du côté de l'avenue des Planches). Ce projet a été soumis à l'enquête publique du 8 au 22 septembre 2006. Selon les plans d'enquête, le couronnement du mur le long de l'avenue du Casino devait se trouver à une altitude de 390.70 m, conformément à l'art. 2.4 RPPA.

D'après la synthèse de la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC; n° 75'711) du 31 octobre 2006, les autorités cantonales ont délivré les autorisations spéciales et préavis favorables requis. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a notamment prescrit ce qui suit:

"48. Compte tenue de la surface du parking, un concept de désenfumage doit être soumis à l'ECA AVANT le début des travaux,

[]

64. En vertu de l'importance des mesures prescrites, le mandataire devra soumettre pour approbation à l'ECA avec copie à la commune, les plans modifiés et dûment complétés AVANT l'exécution des travaux".

Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) exigeait notamment ce qui suit:

"Lors des discussions préalables, la réhabilitation de l'Hôtel et des galeries devait se faire dans le respect de leurs qualités et caractéristiques architecturales et historiques. Le projet faisant l'objet de la présente mise à l'enquête répond dans son programme de transformation à cette exigence. […]

La Section monuments et sites délivre l'autorisation spéciale conformément aux art. 17 et 51 LPNMS aux conditions impératives décrites ci-dessus. Elle demande qu'une séance soit organisée avec toutes les parties concernées afin de définir les modalités de suivi du dossier".

Une nouvelle synthèse CAMAC (n° 75'711)  a été établie le 8 février 2007, annulant et remplaçant celle du 31 octobre 2006. Il en ressort que le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a relevé que le rapport qui accompagnait la demande de permis de construire n'était pas conforme à l'OPB pour l'évaluation du bruit routier et du bruit ferroviaire et a délivré un préavis positif, moyennant notamment la réalisation d'une nouvelle étude acoustique détaillée afin de déterminer les niveaux d'évaluation aux points d'immission et de dimensionner les mesures de protection contre le bruit (ferroviaire et routier), les valeurs limites d'immissions du bruit tant routier et/ou ferroviaire étant dépassées pour l'ensemble des bâtiments; l'étude acoustique et les mesures de protection contre le bruit devraient être approuvées par le SEVEN. Les autres décisions demeuraient inchangées.

Le permis de construire a été délivré le 27 mars 2007 par la Municipalité de Montreux. En vue de respecter les exigences posées par le SEVEN, une modification du projet a été mise à l'enquête publique du 10 août au 10 septembre 2007. Les autorisations cantonales, respectivement les préavis favorables ont été délivrés (cf. synthèse CAMAC n° 83'902 du 17 octobre 2007) et un permis de construire complémentaire a été délivré le 7 décembre 2007. Le projet de complexe résidentiel a été soumis le 18 mai 2007, soit avant construction, au régime de la propriété par étages (PPE) "Le National" composé de plusieurs dizaines de lots (l'immeuble de base porte le n° 5'184).

Les aménagements paysagers ont été soumis à un concours d'architectes paysagistes et un projet a été établi le 16 mai 2008 par L'Atelier du paysage Jean-Yves Le Baron Sàrl. Ce projet, qui a été approuvé le 3 juillet 2008 par la municipalité puis complété le 14 octobre 2008, prévoyait notamment une surface couverte au-dessus de  la trémie de la rampe d'accès nord au parking souterrain (pergola).

C.                               Le 18 mai 2009, une séance a eu lieu sur le chantier à l'occasion de laquelle la direction du développement urbain et du territoire de la ville de Montreux a mis en doute la conformité aux plans d'enquête de divers travaux, à savoir, d'une part, l'altitude trop basse du couronnement du mur de soutènement bordant l'avenue du Casino, rehaussé d'une balustrade vitrée d'une hauteur de 0.57 m, et, d'autre part, la présence d'une importance superstructure hors terre en béton couvrant la trémie de la rampe d'accès nord au parking souterrain.

S'agissant de cette dernière construction, une lettre de l'architecte remise à la municipalité le 29 juillet 2009 indiquait ce qui suit:

"A la base, le couvert extérieur avait été imaginé en construction légère avec des plantes grimpantes. Un projet a été demandé à "Le Baron", mais rien n'a jamais été présenté.

Puis, faisant suite au rapport concernant l'extraction de ventilation et au désenfumage du parking, deux "cheminées" ont été positionnées à côté de la rampe. Position imposée par HRS [ndlr: maître d'ouvrage] car ne voulait pas aller jusque contre le mur CFF. (hauteur cheminée demandée HT mini 200 cm).

La position de ces deux cheminées a ensuite dicté le type de couvert sur la rampe. Le couvert devait être étanche à l'air, pour que l'extraction et le désenfumage ne soient pas aspirés à nouveau dans le parking, par le système de ventilation.

Pour des raisons statiques (antisismiques) la dalle de couverture a dû être posée sur deux murs voir de chaque côté.

L'"ordre" de couvrir la rampe par une dalle béton a été donné par HRS en séance le 13 décembre 2007".

Par lettre du 24 août 2009, l'architecte a encore exposé que l'altitude du haut du mur de soutènement était à 389.03 m, soit 1.67 m au-dessous de la limite prescrite par le PPA. Cet abaissement était dû, d'une part, à la nécessité de respecter les altitudes des attiques imposées dans le PPA, les niveaux enterrés ayant de ce fait dû être abaissés, et, d'autre part, à la nécessité d'intégrer dans les dalles une ventilation "double flux" exigée par le SEVEN, ce qui avait entraîné une surépaisseur des dalles compensée par un second abaissement de l'ensemble des bâtiments.

Une séance sur place a encore eu lieu le 9 février 2010, en présence notamment du SIPAL. A cette occasion, il a été constaté différents travaux non autorisés et décidé que le mur ouest du bâtiment C, alors peint en beige clair, soit repeint en gris identique à la façade du bâtiment des Arcades.

D.                               Par décision du 31 mars 2010, la Municipalité de Montreux a ordonné que le mur de soutènement bordier de l'avenue du Casino soit exhaussé de 57 cm au moins, le couronnement étant effectué avec une couverte de pierre sans balustrade additionnelle (ch. 1), que les parties en maçonnerie des deux niveaux supérieurs du bâtiment C soient repeintes dans une teinte grise à définir avec le SIPAL-MS (ch. 2) et que la superstructure massive en béton couvrant la rampe d'accès nord au parking soit démolie, que les murs latéraux soient abaissés et qu'un concept d'intégration des sorties d'aération du parking, non prévues à cet emplacement, soit réalisé (ch. 3). Un délai au 30 juin 2010 a été imparti au maître d'ouvrage pour réaliser les travaux précités.

E.                               Par acte du 29 avril 2010, Le National de Montreux SA a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision du 31 mars 2010, concluant avec suite de frais et dépens principalement à son annulation, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que les constructions litigieuses soient maintenues telles que réalisées. La recourante a notamment produit un rapport de constat du 26 avril 2010 établi par Hautle Anderegg + Partenaires SA s'agissant de la protection incendie en relation avec la dalle sur la rampe du parking, lequel conclut que "pour éviter un court-circuit (l'aspiration des fumées par la rampe), le point d'aspiration de l'air frais et le point d'expulsion des fumées doivent être physiquement séparés. En démolissant la couverture, un court-circuit de l'air ne pourrait plus être garanti [sic]. La couverture représente une partie importante du concept de la protection incendie et ne peut pas être enlevée".

Dans ses observations du 9 juin 2010, le SIPAL s'est rallié à la décision entreprise, relevant que les mesures exigées "visent toutes, par des moyens proportionnés à corriger des interventions particulièrement néfastes à la préservation et la mise en valeur du site".

Dans sa réponse du 27 août 2010, l'autorité intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la fixation d'un nouveau délai d'exécution de 60 jours.

Le tribunal a tenu audience le 26 septembre 2011. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été entendues dans leurs explications. Il ressort du compte-rendu d'audience notamment ce qui suit:

"La discussion est engagée sur l'un des trois aspects de la décision attaquée, à savoir l'exigence de démolition de la dalle de couverture de la rampe d'accès au parking (accès nord) et d'abaissement des murs latéraux ainsi que d'un concept d'intégration des sorties d'aération du parking (point n° 3 de la décision). S'agissant des aménagements extérieurs, qui ont fait l'objet d'un concours d'architecture, et plus spécifiquement de l'accès au parking par le nord, Me Reymond explique que le projet de l'Atelier du paysage Le Baron, comportant plusieurs variantes, a été déposé et discuté après la mise à l'enquête publique; celle-ci a porté sur un plan provisoire. Le projet approuvé par la municipalité date du 16 mai 2008, alors que Me Reymond montre un plan qu'il considère comme plus expressif, daté du 20 juin 2009 et qui ne figure pas au dossier. Il ajoute que les plans d'enquête indiquaient une partie végétalisée s'agissant de l'accès au parking, mais non une absence d'élévation, une pergola ayant été prévue. Celle-ci n'a cependant pas pu être réalisée en raison des exigences posées par l'ECA; en effet, la construction de la pergola prévue impliquerait la construction de deux cheminées d'évacuation d'air (évacuation ordinaire, active 24h/24, et évacuation des fumées - désenfumage - intervenant uniquement en cas d'incendie), dont il montre un photomontage. La construction de la dalle de béton, telle qu'elle a été réalisée, rend inutiles les deux cheminées; en outre, elle exerce un effet de protection acoustique s'agissant du trafic lié au parking. Me Reymond considère que cette construction, réalisée sans autorisation, aurait dû faire l'objet d'un examen par le comité d'experts institué par le RPPA et être mise à l'enquête publique par la municipalité. Actuellement végétalisée partiellement, elle peut l'être entièrement à l'avenir; Me Reymond produit un photomontage illustrant son propos. Il ajoute qu'aucune étude visant à minimiser l'impact de l'accès au parking (y compris l'évacuation de l'air) n'a été réalisée; une étude technique a en revanche établi la disposition des cheminées d'évacuation d'air.

Le tribunal et les parties se rendent sur la rampe d'accès nord au parking, qui comporte 200 places de stationnement; cette entrée constitue un accès secondaire au parking. Il est constaté que la dalle de béton, d'une largeur d'environ 6.50 m, est posée sur trois murs de béton d'une hauteur d'environ 1.50 m; à droite (à l'ouest), le mur se prolonge sur plusieurs mètres le long de la rampe d'accès, à une hauteur d'environ 1.20 m. La rampe d'accès présente une déclivité d'environ 15% en amont (au nord) et de 18% à la trémie, sous la dalle de couverture de la rampe. Selon le SIPAL, la construction litigieuse, qu'il qualifie de "verrue", constitue une atteinte au site et ne s'intègre pas au National, dont la mise en valeur est l'un des objectifs du PPA. Parce qu'elle ne supprimerait pas ce volume ni ne permettrait de couvrir la façade interne du mur situé à l'est, une couverture végétale ne serait pas satisfaisante; seule le serait la pergola prévue dans les plans d'enquête et autorisée, car sa structure légère assurerait une certaine transparence. La municipalité regrette que l'aménagement litigieux n'ait pas fait l'objet de discussions en amont à sa réalisation.

[…]

M. Despland propose de supprimer la dalle de couverture, découvrant ainsi la trémie, de réduire à 1 m la hauteur des murs dont la façade intérieure pourrait être tapissée d'un revêtement phono-absorbant, et de déplacer les cheminées d'aération plus au nord, à proximité du mur séparant la parcelle des voies ferrées CFF. Le SIPAL se déclare favorable à une telle solution, dans la mesure où les cheminées d'aération ne seraient pas implantées à proximité de la trémie du parking, mais bien au nord de celui-ci à proximité du mur séparant la parcelle des voies ferrées. Me Reymond indique que la faisabilité technique d'une telle solution devrait être étudiée. Les recourants rappellent que la solution de la pergola a dû être abandonnée en raison des conditions exigées par l'ECA en relation avec l'aération du parking (arrivée et sortie d'air distantes d'au moins 5 à 6 m, soit 4 m de plus qu'actuellement, et cheminées d'évacuation d'air hautes d'au moins 2 m). A priori, cette dernière ne peut être réalisée ailleurs qu'à l'endroit prévu, un déplacement au nord étant en particulier rendu difficile, voire impossible, par la présence dans le sous-sol de diverses conduites (eau, gaz). En outre, la présence des voies ferrées immédiatement au nord de la parcelle engendre des contraintes supplémentaires. Enfin, le fait de rapprocher la cheminée de désenfumage du bâtiment B impliquerait que celui-ci soit muni, sur la façade concernée, de fenêtres fixes, en raison de la température élevée des fumées d'évacuation, ce qui n'est pas le cas actuellement.

[…]

Le tribunal et les parties se déplacent ensuite dans le parc, au sud de la dalle litigieuse. Le mur supportant celle-ci présente, au sud, une hauteur d'environ 1.50 m dont un tiers est vitrée. Alors que Me Reymond considère que cette construction s'intègre au bâtiment B voisin (à l'ouest), d'architecture contemporaine, le SIPAL considère qu'elle ne s'intègre ni dans le parc ni au bâtiment B ou au bâtiment du National (à l'est). Me Reymond considère que la pergola - dont le SIPAL rappelle qu'elle a été autorisée - serait problématique en raison des divers objets (feuilles mortes, etc.) pouvant chuter sur la section de la rampe située immédiatement devant la porte d'entrée au parking.

Le tribunal et les parties se rendent au sud de la terrasse, au-dessus du bâtiment C. Les plantations encadrant le National sont bordées et retenues par des plaques de béton. Me Reymond considère que la dalle litigieuse et ses murs constituent un rappel visuel de ces plaques, alors que le SIPAL considère que le matériau est certes identique, mais que les plaques présentent une certaine finesse, contrairement à la construction litigieuse; il refuse en outre la solution consistant en une végétalisation du mur sud. […]"

La recourante et le SIPAL se sont déterminés sur le procès-verbal le 10 octobre 2011. L'autorité intimée en a fait de même le 31 octobre 2011. Une copie du procès-verbal a été communiquée à l'administratrice de la PPE "Le National", soit la société Comptoir Immobilier SA, qui n'a pas formulé d'observations.

Le 31 octobre 2011, la recourante a encore produit deux plans d'exécution des aménagements extérieurs. Le 4 novembre 2011, la recourante a adressé au tribunal un courrier sans y avoir été préalablement autorisée.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 103 al. 1, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon la jurisprudence, une décision ordonnant la démolition d'ouvrages réalisés sans autorisation n'est en principe pas justifiée si les prescriptions en vigueur doivent conduire à accorder l'autorisation qui fait défaut (cf. RDAF 2006 I 260 n° 77). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231).

                    b) En l'espèce, il est patent que les travaux litigieux ont été exécutés sans avoir été dûment autorisés par les autorités compétentes. Avant d'examiner l'ordre de remise en état des lieux, il convient de vérifier si les ouvrages réalisés sans autorisation peuvent être régularisés.

2.                                a) La décision attaquée ordonne en premier lieu que le mur de soutènement bordier de l'avenue du Casino soit exhaussé de 57 cm au moins, soit jusqu'au niveau de la balustrade, le couronnement étant réalisé avec une couverte en pierre, sans balustrade additionnelle (ch. 1 de la décision attaquée).

L'art. 2.4 RPPA prévoit que "toute intervention et démolition du mur de soutènement pour les besoins de la construction doit faire l'objet d'une reconstruction selon la mise en œuvre d'origine. Un abaissement du couronnement du mur est autorisé jusqu'à la cote maximale de 390.70". En l'espèce, les plans d'enquête (voir plan n° 14 "bâtiment C - plans" du 28 juillet 2006) indiquent correctement une altitude du couronnement du mur de 390.70 m, alors que le couronnement effectivement réalisé culmine à 389.03 m, soit 1.67 m en dessous de ce qui était autorisé. Un tel ouvrage est manifestement contraire à l'art. 2.4 RPPA et ne saurait dès lors être régularisé.

b) L'autorité intimée a ensuite exigé que les parties en maçonnerie des nouvelles façades érigées entre le mur de pierre et l'hôtel National soient repeintes dans une teinte grise (ch. 2 de la décision attaquée). Une telle exigence vise les façades du bâtiment C revêtues d'une pierre lisse de couleur beige crème.

Selon l'art. 3.6 RPPA, l'architecture des bâtiments nouveaux doit être d'expression contemporaine; ils doivent s'insérer correctement dans le site et par rapport au domaine bâti existant (al. 1); les bâtiments nouveaux doivent présenter une masse calme et équilibrée (al. 2); la polychromie doit contribuer à l'harmonie du site (al. 3). L'art. 4.1 RPPA prévoit quant à lui notamment que le traitement architectural du bâtiment C doit maintenir les caractéristiques du mur de soutènement.

Selon l'autorité intimée, la couleur beige crème choisie pour le bâtiment C est trop forte et s'intègre mal; la teinte grise exigée permettrait une polychromie cohérente par rapport à l'ensemble du site. Le SIPAL a pour sa part relevé dans ses déterminations du 9 juin 2010 que "le revêtement des façades [du bâtiment C] fait d'une pierre claire accentue la discontinuité avec le mur de soutènement. L'application exigée d'une peinture proche de la couleur du mur permet de retrouver une unité chromatique".

L'inspection locale a permis de constater que le site présente actuellement les trois teintes suivantes: blanc pour le National, qui doit être mis en valeur au milieu de son parc; beige clair pour les bâtiments de style contemporain A, B, C et D, encadrant le National; gris pour le mur de soutènement et les Arcades, bordiers de l'avenue du Casino. Or, selon l'avis des assesseurs spécialisés, l'ordre de repeindre le bâtiment C en gris introduirait une quatrième et nouvelle teinte, grise, pour le bâtiment C, dont ni l'expression architecturale contemporaine ni le matériau utilisé (pierre naturelle lisse) ne sauraient être comparés avec le mur de soutènement et les Arcades (respectivement en moellons et faux marbre gris). Il est douteux qu'une telle peinture grise - si tant est qu'elle puisse être correctement appliquée sur une pierre lisse - s'intégrerait au site, malgré l'utilisation d'une teinte proche, étant rappelé que la polychromie doit précisément contribuer à l'harmonie du site. Le tribunal est donc d'avis que la couleur choisie n'est pas incompatible avec le règlement du PAA et peut être régularisée. L'ordre de remise en état sur ce point n'est donc pas justifié.

c) L'autorité intimée a enfin ordonné la démolition de la dalle en béton massive destinée à couvrir la trémie de la rampe d'accès au parking souterrain et l'abaissement des murs latéraux, ainsi qu'un concept d'intégration des sorties d'aération du parking, non prévues à cet emplacement (ch. 3 de la décision). Elle considère que ces constructions ne respectent pas la zone "espaces verts", inconstructible, et sont inesthétiques.

aa) Selon l'art. 7.1 al. 1 RPPA, les espaces verts sont inconstructibles; ils font partie d'un concept paysager établi conjointement avec la première demande de permis de construire.

L’art. 86 LATC a la teneur suivante:

"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Le RPPA prévoit à son art. 3.6 que les bâtiments nouveaux doivent s'insérer correctement dans le site et par rapport au domaine bâti existant. Selon l'art. 2.5 RPPA, les bâtiments du National et des Arcades sont inscrits à l'inventaire cantonal du 18 décembre 2003 au sens de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11).

bb) En l'espèce, il ressort du PPA que la trémie nord du parking se situe dans la zone "espaces verts" inconstructible. La dalle de couverture de la trémie de la rampe d'accès et les murs latéraux ne sauraient donc être régularisés pour ce seul motif déjà. L'autorité intimée a encore considéré que leur taille, leur forme et leur émergence, ainsi que la pauvreté de leur expression architecturale, portent atteinte à la qualité du site et aux objectifs de sauvegarde de l'hôtel. Le SIPAL a quant à lui considéré que le couvert réalisé non conformément aux plans ne possède aucune des qualités nécessaires assurant son intégration; par son gabarit et son traitement architectural, il altère manifestement le site et les abords du bâtiment National, digne d'être protégé. Le tribunal fait sienne l'appréciation de ces deux autorités. L'inspection locale lui a permis de vérifier que la dalle de béton, de par les dimensions importantes qu'elle présente (largeur d'environ 6.50 m et hauteur d'environ 1.50 m), constitue en effet un volume imposant sis dans l'axe du National, lorsque l'on accède à la parcelle depuis le chemin destiné aux véhicules et piétons au nord-ouest. Son impact est important: constitué de dalles de béton massives (dalle de couverture et trois parois latérales) dont l'expression architecturale ne correspond ni au bâtiment National - dont on rappelle la mise à l'inventaire au sens de la LPNMS -, ni au bâtiment B à l'ouest, il ne s'intègre ni au premier ni au second, pourtant d'architecture contemporaine. Même dans l'hypothèse où il était recouvert de végétation, sa masse et son volume continueraient d'affecter le bâtiment National. L'ouvrage litigieux constitue en effet un objet incongru, qui ne s'accorde à l'architecture d'aucune construction voisine (le bâtiment B à l'ouest, le National à l'est), ni même aux autres aménagements extérieurs, dont le traitement est manifestement plus raffiné.

Ainsi, l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que la couverture en béton de la trémie du parking ne s'intégrait pas au site pour des raisons esthétiques. Pour ce motif également, la dalle de couverture de la trémie du parking et ses murs latéraux ne peuvent pas être régularisés.

3.                                Les aménagements litigieux ne pouvant pas être autorisés a posteriori, il convient d'examiner l'ordre de remise en état.

a) La municipalité, et à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; AC.1992.0046 du 25 février 1993; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 et AC.2004.0239 du 8 août 2005). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448). L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 123 II 248 consid. 3 et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les arrêts cités; 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités).

b) La recourante se prévaut de sa bonne foi en faisant valoir que les plans d'enquête prévoyaient déjà une couverture massive pour la trémie du parking. En outre, la dalle de béton aurait été commandée par les exigences d'une ventilation de désenfumage du parking.

En l'occurrence, le plan des aménagements extérieurs joint au dossier d'enquête (plan n° 1, "parc du National - aménagements" du 28 juillet 2006) ne prévoyait pas de trémie là où elle a été réalisée; ce plan n'est cependant pas déterminant, le permis de construire du 27 mars 2007 réservant la soumission et l'approbation par la municipalité d'un "plan des aménagements paysagers respectant les principes du PPA". Les aménagements paysagers ont ainsi fait l'objet d'une mise au concours, et un projet émanant du bureau L'Atelier du paysage Jean-Yves Le Baron Sàrl a été présenté en juillet 2007 puis, avec quelques ajustements, le 16 mai 2008. Or, ce projet, qui a été approuvé par la municipalité le 3 juillet 2008, ne mentionne aucune dalle en béton massive au-dessus de la trémie de la rampe d'accès au parking, mais plutôt une treille végétalisée. Dès lors, la bonne foi de la recourante ne saurait être retenue sur ce point.

Il en va de même s'agissant de la nécessité de prévoir une dalle de couverture pour les besoins de désenfumage du parking. Il apparaît certes qu'il fallait pallier le risque que les fumées et l'air vicié rejetés par les cheminées implantées à côté de la trémie soient immédiatement aspirés à nouveau, l'arrivée d'air frais étant assurée par l'entrée du parking adjacente. Cependant, le positionnement défavorable des deux cheminées d'évacuation de l'air, de même que le choix d'une couverture de la trémie par une dalle en béton, n'ont pas été dictés par les exigences de l'ECA, comme voudrait le faire accroire la recourante, mais bien par le maître d'ouvrage pour des motifs de convenance personnelle. Quoi qu'il en soit, il ne ressort pas du dossier que la dalle de couverture en béton a été imposée par l'ECA. L'architecte a indiqué dans une lettre à la municipalité du 29 juillet 2009 que la position des cheminées avait été "imposée par HRS car ne voulait pas aller jusque contre le mur CFF" et qu'elle "[avait] ensuite dicté le type de couvert sur la rampe. Le couvert devait être étanche à l'air, pour que l'extraction et le désenfumage ne soient pas aspirés à nouveau dans le parking, par le système de ventilation". Dès lors, la bonne foi de la recourante ne saurait être admise sur ce point également.

c) Il se pose toutefois la question de savoir si l'ordre de remise en état des lieux est conforme au principe de proportionnalité.

aa) S'agissant de l'ordre de supprimer la dalle de couverture de la trémie de la rampe d'accès au parking, d'abaisser les murs latéraux et qu'un concept d'intégration des sorties d'aération du parking non prévues à cet emplacement soit réalisé (ch. 3 de la décision attaquée), il y a lieu de relever que l'on ne saurait considérer que la dérogation à la règle serait mineure, comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2c). Comme l'a à juste titre relevé le SIPAL lors de l'inspection locale, la construction litigieuse, qu'il qualifie de "verrue", constitue une atteinte au site et ne s'intègre pas au bâtiment National, dont la mise en valeur est l'un des objectifs du PPA. Parce qu'elle ne supprimerait pas ce volume ni ne permettrait de couvrir la façade interne des murs latéraux, une couverture végétale ne serait pas satisfaisante; seule le serait la pergola prévue et autorisée, car sa structure légère assurerait une certaine transparence et finesse. L'intérêt privé de la recourante à ne pas démolir l'ouvrage litigieux ne saurait l'emporter sur l'intérêt public prépondérant à protéger le bâtiment National, qui est un objet inventorié, soit un monument d'importance régionale. La visite des lieux a permis de confirmer que l'ouvrage incriminé portait gravement atteinte à un bâtiment remarquable tant du point de vue architectural qu'historique. Or, l'ordre de remise en état est non seulement apte, puisque atteignant l'objectif désiré qui est de supprimer l'atteinte au site, mais également nécessaire. En effet, une mesure moins incisive, telle que l'obligation de recouvrir de végétation la dalle de couverture ainsi que les murs latéraux, ne permettrait pas de l'atteindre, car non seulement le volume critiquable subsisterait, mais la face intérieure des murs latéraux demeurerait visible dans l'axe du bâtiment National dont il s'agit précisément de sauvegarder l'architecture. Enfin, quant à la proportionnalité au sens strict de la mesure, on constate que le coût de la mesure - de l'ordre de 50'000 à 60'000 fr. comme l'a relevé la recourante lors de l'inspection locale - n'est pas excessif eu égard au coût de l'ensemble de l'opération immobilière - à savoir plus de 50'000'000 fr. (coût annoncé dans la demande de permis de construire principale: 45'000'000 fr.; coût annoncé dans la demande complémentaire: 10'520'000 fr.). Dès lors, la mesure ordonnée doit être considérée comme proportionnée et doit être confirmée.

bb) S'agissant de l'exigence de rehaussement de 57 cm du mur de soutènement bordier de l'avenue du Casino (ch. 1 de la décision attaquée), le SIPAL a expliqué lors de l'inspection locale que le PPA a prévu une cote d'altitude minimale de ce mur afin de garantir le maintien d'un socle pour le bâtiment du National, sis en contre-haut. L'autorité intimée a ajouté que pour cette raison, une certaine proportion devait être maintenue entre le mur proprement dit et la partie bâtie (bâtiment C), proportion qui ne serait en l'espèce plus respectée au détriment de la hauteur du mur. Or, il convient de relever que si l'opération exigée aurait certes pour effet de rapprocher l'altitude du mur de l'altitude minimale fixée par le RPPA, elle ne permettrait néanmoins pas d'atteindre complètement l'objectif visé. En effet, il ressort d'un photomontage produit par la recourante que l'effet "de socle" ne serait pas sensiblement amélioré par la mesure ordonnée. En réalité, selon l'avis des assesseurs spécialisés, cet effet "de socle" est en l'état des choses déjà assuré, du moins depuis la position d'un observateur qui regarderait le bâtiment C - et le National qui le domine - depuis l'aval de ces deux constructions, soit depuis la rue du Casino. Depuis cette rue, l'impact visuel du mur par rapport non seulement au bâtiment C mais également au National est important; c'est seulement depuis un point de vue beaucoup plus éloigné - pour ainsi dire depuis le milieu du lac - que l'effet désiré par l'autorité intimée et le SIPAL pourrait être partiellement assuré grâce à la mesure litigieuse. En outre, force est de constater que la limite supérieure du mur de soutènement est actuellement alignée avec la tablette des ouvertures de l'étage inférieur du bâtiment D, construit dans le prolongement du mur de soutènement à l'est, ce qui crée une continuité visuelle; or, la mesure entreprise aurait pour conséquence de briser cette continuité en créant un effet d'escalier préjudiciable à l'ensemble "mur de soutènement - bâtiment C - bâtiment D" et par conséquent au National sis en contre-haut. Dès lors, la mesure ordonnée n'étant pas apte à produire l'effet escompté, elle n'est pas conforme au principe de proportionnalité.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée étant annulée dans la mesure où elle ordonne que le mur de soutènement bordier de l'avenue du Casino soit exhaussé de 0.57 m au moins (ch. 1 de la décision attaquée) et que les parties en maçonnerie des nouvelles façades étagées entre le mur de pierre et l'hôtel National soient repeintes dans une teinte grise (ch. 2 de la décision attaquée); la décision entreprise est confirmée pour le surplus (ch. 3). En ce qui concerne la répartition des frais, le tribunal constate que l'ensemble de la procédure a été provoqué par le comportement de la recourante, qui a placé l'autorité devant le fait accompli en réalisant des travaux en violation du permis de construire. Ainsi, les frais seront mis à sa charge. Les dépens sont compensés (art. 49 al. 2, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Montreux du 31 mars 2010 est annulée uniquement s'agissant de ses chiffres 1 et 2.

La décision attaquée est confirmée pour le surplus (ch. 3).

En conséquence, un délai d'exécution au 1er mai 2012 est imparti à Le National de Montreux SA pour que la superstructure massive en béton couvrant la rampe d'accès nord au parking soit démolie, que les murs latéraux soient abaissés et qu'un concept d'intégration des sorties d'aération du parking, non prévues à cet emplacement, soit réalisé.

III.                                Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de Le National de Montreux SA.

IV.                              Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 27 janvier 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.