TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 avril 2011

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin et M. Jacques Haymoz, assesseurs. Mme Sylvie Cossy, greffière.

 

Recourants

1.

Marlies GUTTINGER, à Ferreyres,

 

 

2.

Ernst GUTTINGER, à Ferreyres,

tous deux représentés par Me Annie Schnitzler, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des eaux, sols et assainissement, 

  

Autorités concernées

1.

Municipalité de Ferreyres, 

 

 

2.

Service des forêts, de la faune et de la nature.

  

 

Objet

Remise en état                                                      

 

Recours Marlies et Ernst GUTTINGER c/ décision du Service des eaux, sols et assainissement du 29 mars 2010 ordonnant l'exécution par substitution de travaux de remise en état du cours d'eau de la Voualève, en bordure de leur parcelle 109 de Ferreyres, dès le 31 mai 2010

Vu les faits suivants

A.                                Le 10 décembre 2002, Marlies et Ernst Güttinger ont acquis en co-propriété, chacun pour une demie, le bien-fonds n° 109 de 41'132 m² de nature pré-champ, sis sur le territoire de la Commune de Ferreyres.

Dominique Cugny est propriétaire du bien-fonds n° 108 voisin, situé sur la même commune. Il s’agit d’une parcelle d’une superficie de 75'874 m², soit 65'610 m² de pré-champ et 10'264 m² de forêt, cédée par son père, Firmin Cugny, le 22 décembre 2000. Firmin Cugny a fait inscrire au registre foncier une garantie de droit au gain en sa faveur pour une durée de 25 ans pour le cas où son fils vendrait la parcelle.

Selon les plans déposés au Registre foncier, les deux parcelles sont séparées par le ruisseau la Voualève.

B.                               Après avoir requis la permission d’effectuer des travaux pour contrôler l’érosion de leur pré, due à la Voualève située en bordure, Marlies et Ernst Güttinger ont obtenu, le 24 août 2004 du Service des eaux, sols et assainissement (SESA), l’autorisation de procéder à des travaux, selon les termes suivants figurant dans l’autorisation spéciale dudit service et du centre de conservation de la faune et de la nature des 11 et 20 août 2004:

« […]

MOTIF DES TRAVAUX :

Le ruisseau de la Voualève divague sur plus de 5 mètres de largeur entre l’ancien pont communal et la Venoge.

Sur toute la partie supérieure du ruisseau, le vallon est bien marqué et le ruisseau doit continuer à divaguer naturellement.

Sur la partie inférieure, en plus des 5 mètres de largeur, le ruisseau a provoqué de l’érosion sur la propriété privée à l’extérieur de la forêt. 

TRAVAUX ENVISAGES :

Combler les niches d’érosion en dehors de la forêt avec des pierres naturelles recouvertes de terre végétale.

L’autorisation se limite à deux tronçons de 40 mètres et la quantité de pierres sera limitée au total de 70m3.

Travaux exécutés par le propriétaire bordier.

Début probable des travaux : sept. 04    Durée : 1 semaine 

PREAVIS DU CHEF DE SECTEUR : favorable

PREAVIS DU GARDE-PECHE : favorable

 […]

PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE

Le Garde-pêche permanent, Monsieur Alexandre Cavin, à Echandens  […] doit être avisé au moins deux semaines avant le début des travaux.

Une pêche électrique sera exécutée. L’entreprise s’assure que cette pêche a eu lieu avant de commencer les travaux.  

[…] »

Marlies et Ernst Güttinger n’ont pas contesté cette décision.

Le 2 novembre 2006, Firmin Cugny a dénoncé à la Municipalité de Ferreyres Marlies et Ernst Güttinger pour des travaux entrepris le long de la Voualève.

Le 23 novembre 2006, le SESA a adressé une lettre à Marlies et Ernst Güttinger dont le contenu est le suivant :

« Suite à notre séance sur place du 22 courant, en présence de Messieurs Jean-Marc Pingoud Municipal, Philippe Tavel Garde-pêche et le soussigné de gauche, nous vous notifions l’abrogation de l’autorisation de travaux délivrée en août 2004.

Dans les faits, vous n’avez pas réalisé les travaux prévus en septembre 2004. D’autre part, vous avez curé le ruisseau dans la forêt pour éviter sa divagation. Ceci sans aucun avis au garde-pêche, pour qu’il puisse prendre les mesures nécessaires de protection piscicole.

Tout travail dans ce ruisseau devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation selon les lois sur la pêche, la nature, la forêt, la police des eaux dépendant du domaine public, etc.

Pour la mise à sec d’un bras de ce ruisseau, la Conservation de la Faune se réserve de dénoncer pénalement le cas selon la décision du Garde-pêche local, absent à cette séance. »

Le 14 décembre 2006, la Municipalité de Ferreyres, par l’intermédiaire de son syndic et de sa secrétaire, a demandé à Marlies et Ernst Güttinger de se « conformer aux prescriptions et de n’entreprendre plus aucun aménagement, modification ou remise en état, quels qu’ils soient, sans autorisation préalable ».

C.                               Le 30 mai 2007, le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), par l’intermédiaire de son garde-pêche, a dénoncé Ernst Güttinger au Préfet de Cossonay. Son rapport est le suivant :

«  […]

Préambule :

La Voualève est un affluent naturel de la Venoge d’une grande qualité biologique. Elle bénéficie des mêmes principes de protection du PAC Venoge que cette dernière.

M. Ernst GÜTTINGER a émis le souhait de contrôler l’érosion de son pré de pâture provoquée, en partie, par la Voualève. Le 04 août 2004, une séance s’est tenue sur les lieux précités pour trouver une solution proportionnelle au problème de l’intéressé.

Les conclusions de cette inspection ont mené les autorités à délivrer une autorisation en matière de pêche et de protection des eaux le 24 août 2004. Cette dernière permettait uniquement au prévenu de combler les niches d’érosion situées en dehors de la forêt avec des pierres naturelles (70 m3 maximum) recouvertes par de la terre végétale. Cette entreprise devait se limiter à deux tronçons de 40 mètres chacun. Une pêche électrique devait impérativement être exécutée au préalable.

Lors de la visite susmentionnée, il a également été autorisé, oralement, à M. Ernst GÜTTINGER de dégager du lit du cours d’eau, avec diligence, le bois mort risquant de provoquer des débordements sur sa propriété. Pour ce faire, il lui été (sic) permis d’utiliser des outils manuels.

Constat :

Le 12 mai 2006, lors d’un alevinage, j’ai pu constater que les travaux autorisés n’avaient toujours pas été effectués.

Le 2 novembre 2006, un habitant de la Commune de Ferreyres a informé les autorités locales que des travaux suspects avaient été entrepris sur la Voualève. Il invitait la municipalité à organiser une séance avec les intéressés pour vérifier la légalité de cette intervention technique.

Cette rencontre réunissant M. Jean-Marc PINGOUD, municipal, M. Philippe TAVEL, garde-pêche (me remplaçant), M. René PRADERVAND, Chef du secteur 1 du SESA, ainsi que M. Ernst GÜTTINGER s’est tenue, sur place, le 23 novembre 2006. A cette occasion, il a été constaté que les travaux exécutés ne correspondaient pas aux limites et conditions fixées par l’autorisation précitée.

Face à ces observations, M. René Pradervand a notifié à l’intéressé par son courrier du 23 novembre 2006, l’abrogation de cette dernière.

Dès lors, je me suis rendu à mon tour sur les lieux pour évaluer la gravité de l’impact de cette exécution.

A cette occasion, j’ai pu constater que le cours de la Voualève a été déplacé, curé et endigué sur environ 150 mètres sans qu’aucune autorisation pour de tels travaux soit délivrée. De plus, ces derniers ont été exécutés sans qu’aucune mesure n’ait été entreprise pour préserver les poissons (pêche électrique) qui ont d’ailleurs assurément péri sur les tronçons asséchés suite à cette correction. Cette dernière provoque un appauvrissement structurel permanent du ruisseau ayant pour conséquence de réduire considérablement le développement d’une population piscicole normale ainsi que d’entraver sa libre circulation.

En déplaçant le lit du ruisseau, M. Ernst Güttinger a également modifié les limites des parcelles voisines.

L’intéressé a été informé par téléphone, le 13 février dernier, de la présente dénonciation. 

Remarques :

En plus de la sanction pénale prévue pour ce genre d’infraction, l’inspection de la pêche exigera une remise complète du site à l’état initial.  

[…]»

Le 17 juillet 2007, Ernst Güttinger a été condamné par le Préfet de Cossonay à une amende de 800 fr. plus 150 fr. de frais, pour infractions aux art. 8 let. c et f et art. 9 de la loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1911, ainsi qu’à l’art. 51 de la loi cantonale sur la pêche du 29 novembre 1978. Le prononcé préfectoral indiquait également ce qui suit :

« Ce prononcé a lieu sans préjudice du droit de l’autorité d’exiger, selon l’article 14 de la Loi cantonale sur la police des eaux dépendant du domaine public et selon les circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux autorisations et, en cas d’inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires. »

La décision se fondait, entre autres, sur les considérants suivants :

« […] Que vous étiez au bénéfice de l’autorisation du 4 août 2004 du Service des eaux, sols et assainissement vous autorisant à entreprendre des travaux de comblements de niches d’érosion au moyen de pierres naturelles et de terre végétale.

Que ces travaux étaient soumis à des prescriptions complémentaires, entre autre, convocation du garde-pêche et demande d’exécuter une pêche électrique avant d’entreprendre les dits travaux.

Que la reconnaissance locale du 11 juillet 2007 a révélé que les travaux autorisés n’avaient pratiquement pas été réalisés.

Que, par contre, d’importants travaux de curage avaient été entrepris sans autorisation, qu’aucun avis n’était parvenu au garde-pêche et qu’aucune pêche électrique n’avait été réalisée.

[…] »

Ernst Güttinger n’a pas fait opposition à ce prononcé.

Interpellé par Firmin Cugny, l’Inspecteur des forêts du 16ème arrondissement a indiqué, le 15 janvier 2008, ce qui suit, avec copie à Marlies et Ernst Güttinger :

« […] Dans les faits, et c’est ce que vous vouliez me faire constater, le ruisseau a été récemment détourné sur quelques dizaines de mètres, de son lit naturel dans un lit artificiellement creusé dans la roche tendre (tuf), nouveau lit qui semble situé dans la parcelle de votre fils Dominique. (…)

Dans ces circonstances, je confirme :

·         Que le lit du ruisseau est à l’évidence le résultat – sur une certaine longueur – d’interventions humaines qui le détournent de son talweg.

·         Que ces travaux ont été faits en forêt sans l’autorisation du service forestier, puisque ni le garde forestier, ni le soussigné n’en ont été informés préalablement.

·         Qu’une autorisation du service forestier aurait été nécessaire, pour respecter les dispositions des lois forestières.

·         Que le service forestier doit être associé aux décisions concernant la remise en état des lieux.

[…] »

Le 15 janvier 2008, des représentants du SESA et du SFFN ont effectué une visite locale afin d’évaluer les travaux effectués par Marlies et Ernst Güttinger. Il en est ressorti que l’aire forestière se serait développée sur la rive gauche de la Voualève mais que, en l’absence de mesures cadastrales récentes, aucune comparaison ne pouvait être envisagée sans un relevé de la situation.

Le 14 juillet 2008, le SESA a convoqué Ernst Güttinger, la Municipalité de la commune de Ferreyres, l’Inspecteur forestier, le Garde-pêche et le Chef du secteur des lacs à une « séance relative à une remise en état du cours d’eau suite à la décision du Préfet du 17 juillet 2007 ». La séance a eu lieu le 3 octobre 2008. Selon le procès-verbal de cette séance, six mesures de remise en état ont été préconisées à cette occasion.

D.                               Le 29 juin 2009, le SESA a demandé à Ernst Güttinger d’effectuer les interventions suivantes, préconisées lors de la séance du 3 octobre 2008 :

« Monsieur,

Pour faire suite à la réunion du 3 octobre 2008, et comme convenu, nous vous demandons de remettre en état ce ruisseau selon les six interventions suivantes :

1ère intervention à réaliser : à environ 18 mètres en amont de l’angle de la forêt.

Diriger à nouveau l’eau dans la « gouille » en creusant la rive gauche jusqu’à ce que la séparation des eaux soit établie. La Voualève reprendra ainsi son lit en bordure de la forêt et du pré.

2ème intervention : dès l’aval de la sortie du ruisseau de ladite « gouille ».

Enlever les blocs de pierre obstruant le lit du cours d’eau. Ils peuvent être disposés en rive gauche en guise de protection du pied de berge. Toutefois, les blocs en béton doivent être évacués dans une décharge adéquate.

3ème intervention : à environ 20 mètres en aval de la 1ère intervention.

Creusement d’une saignée d’environ 2 mètres de longueur dans la digue de la rive gauche. La Voualève devra ainsi, à nouveau, s’écouler dans son « talweg » (point le plus bas).

4ème intervention : à environ 20 mètres en aval de la 3ème intervention.

Retirer, évacuer les blocs et effectuer une saignée pour permettre au cours d’eau de retrouver son lit antérieur à l’intervention de M. Güttinger.

5ème intervention : à environ 15 mètres en aval de la 4ème intervention.

Enlèvement des pierres et blocs constituant la digue de fortune sur la rive gauche. Creusement d’une saignée en rive gauche pour permettre à la Voualève de retrouver son lit dans le « talweg » (point le plus bas).

6ème intervention : à environ 15 mètres en aval de la 5ème intervention.

Ôter le bassin d’abreuvage du lit ainsi réactivé. La zone de pâture délimitée par le parc à bétail devra être retirée de façon à ce que les animaux ne puissent pas atteindre et piétiner la berge du cours d’eau.

Un délai à fin septembre 2009 vous est donné pour réaliser les travaux exigés. Nous rappelons qu’en cas de non exécution, le SESA se réserve le droit de confier ces interventions à une tierce entreprise à vos frais.

Une séance de constat des travaux sera organisée en octobre par nos soins afin de vérifier la remise en état.

Nous vous demandons de prendre contact avec M. A. Cavin, Garde-pêche, qui se tient à disposition pour vous expliquer les travaux à effectuer et réaliser les pêches électriques de sauvetage des poissons. Celles-ci seront effectuées avant la réalisation des six interventions mentionnées ci-dessus, et ceci à vos frais. 

 […]»

Diverses photographies explicitaient les travaux à entreprendre.

Le 24 septembre 2009, Ernst Güttinger a requis une prolongation de délai au 31 décembre 2009 pour exécuter les travaux demandés ; il a expliqué que la sécheresse de l’été avait compliqué les travaux à faire en horticulture car il manquait de main-d’œuvre. Le 1er octobre 2009, le SESA a accepté de prolonger le délai de trois mois, aux conditions impératives suivantes :

« - vous contacterez M. Cavin, qui nous lit en copie, au 31 octobre 2009 au plus tard, afin de mettre en route les travaux,

- vous informerez immédiatement votre voisin, M. Dominique Cugny, de la présente décision ;

- aucun nouveau délai ne sera accordé ;

- vous nous confirmerez votre accord aux 3 conditions ci-dessus dans un délai de 10 jours. »

Le 7 octobre 2009, Ernst Güttinger a confirmé son accord aux trois conditions précitées posées par le SESA et en a informé son voisin, conformément aux instructions reçues.

Le 15 décembre 2009, Alexandre Cavin, Garde-pêche, a effectué la pêche électrique dans la Voualève aux fins de permettre la réalisation des travaux demandés.

Le 7 janvier 2010, Firmin Cugny s’est adressé au SESA ; il se plaignait des travaux effectués par son voisin Ernst Güttinger.

Par lettre du 25 février 2010, le SESA convoquait Ernst Güttinger, Dominique Cugny, la Municipalité de la commune de Ferreyres, le Garde-pêche, l’Inspecteur forestier et l’adjoint au chef de secteur des lacs et cours d’eau à une séance, aux fins de vérifier que les travaux demandés avaient été effectués ; cette séance a eu lieu le 12 mars 2010.

E.                               Le 29 mars 2010, le SESA a rendu une « Décision d’exécution d’office » impartissant un délai au 31 mai 2010 à Marlies et Ernst Güttinger pour effectuer les travaux nécessaires, faute de quoi le SESA ferait appel à une entreprise pour ce faire, le tout aux frais des recourants. La décision donne en outre les précisions suivantes:

« […]

En dépit d’un premier constat d’inexécution le 3 octobre 2008, d’une demande de remise en état à vous signifiée le 29 juin 2009 avec délai d’exécution à fin septembre 2009, d’une prolongation de ce délai au 31 décembre 2009, vous n’avez toujours pas exécuté les mesures suivantes :

1ère intervention à réaliser à environ 18 mètres en amont de l’angle de la forêt

Diriger à nouveau l’eau dans la « gouille » en creusant la rive gauche jusqu’à ce que la séparation des eaux soit établie. La Voualève reprendra ainsi son lit en bordure de la forêt et du pré.

3ème intervention à réaliser à environ 20 mètres en aval de la 1ère intervention

Creusement d’une saignée d’environ 2 mètres de longueur dans la digue de la rive gauche. La Voualève devra ainsi, à nouveau, s’écouler dans son « talweg » (point le plus bas).

4ème intervention à réaliser à environ 20 mètres en aval de la 3ème intervention

Retirer, évacuer les blocs et effectuer une saignée pour permettre au cours d’eau de retrouver son lit antérieur à votre intervention.

5ème intervention à réaliser à environ 15 mètres en aval de la 2ème intervention

Enlèvement des pierres et blocs constituant la digue de fortune sur la rive gauche. Creusement d’une saignée en rive gauche pour permettre à la Voualève de retrouver son lit dans le « talweg » (point le plus bas).

Nous avons constaté, par contre, que les interventions 2 et 6 demandées ont été exécutées.

Notre lettre du 29 juin 2009 vous rendait attentif aux suites de l’inobservation du délai imparti.

[…] »

Le 15 avril 2010, le SESA a informé Marlies et Ernst Güttinger qu’un relevé géométrique du tracé actuel de la Voualève serait exécuté. Un plan de situation a ainsi été établi par le bureau Mosini et Caviezel SA le 14 juin 2010.

F.                                Le 29 avril 2010, Marlies et Ernst Güttinger, par l’intermédiaire de leur conseil, ont recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 29 mars 2010 du SESA. Ils concluent à l’annulation de dite décision et requièrent notamment une inspection locale.

Le 16 juin 2010, le SESA s’est déterminé et a conclu au rejet du recours.

Le 1er juillet 2010, la Municipalité de Ferreyres (ci-après la municipalité) a produit son dossier et déclaré abonder dans le sens de la décision du SESA du 29 mars 2010.

Le 1er septembre 2010, les recourants ont répliqué. Ils estiment que leurs travaux ont permis à la Voualève de retrouver son lit initial, lit qu’elle avait quitté en raison de l’absence d’entretien et de crues importantes intervenues en 2004. Ils maintiennent dès lors les conclusions de leur recours du 29 avril 2010 et sollicitent la mise sur pied d’une inspection locale.

Le 24 septembre 2010, le SESA s’est encore déterminé.

Appelé dans la procédure, le SFNN s’est déterminé le 14 octobre 2010. Il soutient la décision du SESA.

Le 10 novembre 2010, les recourants ont requis la tenue d’une audience sur place, subsidiairement un délai pour fournir des photographies.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Les recourants ont requis la fixation d’une audience avec inspection locale.

Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; 124 I 49 consid. 3a et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. citées).

Le dossier de la cause est suffisamment complet en l’espèce pour permettre à la Cour de céans de trancher, au vu des considérants qui suivent. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête des recourants tendant à fixer une audience avec inspection locale.

2.                                Le recours est dirigé contre une décision ordonnant une exécution par substitution et impartissant un ultime délai aux recourants pour se conformer à un ordre de remise en état adressé le 29 juin 2009 et confirmé, après demande de prolongation de délai par les recourants, le 1er octobre 2009.

Selon la jurisprudence, une décision qui ne fait qu’imposer un délai pour la réalisation de travaux ordonnés par une décision entrée en force ne peut pas faire l’objet d’un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu’elle ne modifie pas la situation juridique de l’administré (cf. notamment ATF 119 Ib 498 ; AC.2009.0247 du 30 mars 2010, AC.2007.0113 du 27 juin 2007, AC.2005.0052 du 29 avril 2005 et AC 2004.0295 du 5 août 2005). En effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l’encontre de la décision initiale (voir RDAF 1986, p.314 ; André Grisel, Traité de droit administratif II, p. 994 ; GE.1993.0122 du 16 avril 1996 consid. 1). En revanche, les conditions de l’exécution par substitution, soit le choix de l’entrepreneur ainsi que les délais et modalités d’exécution, peuvent être contestées dans la mesure où elles n’ont pas été définies par la décision de base (AC.2007.0113 précité, AC.1992.0098 du 13 novembre 1992). Il n’est fait exception à ce principe que si la décision de base a été prise en violation d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF 115 Ia 1, traduit au JdT 1991 I p. 396).

En l’espèce, les recourants ne contestent pas les modalités de l’exécution par substitution mais remettent en cause l’obligation même de procéder aux travaux de remise en état du cours d’eau bordant leur parcelle. Il y a dès lors lieu d’examiner, d’une part, la portée de l’ordre de remise en état du 29 juin 2009, de l’autre, la possibilité pour les recourants de la contester à ce stade de la procédure.

3.                                La question se pose en effet de savoir si la correspondance de l’autorité intimée du 29 juin 2009 doit être considérée comme une décision susceptible de recours au sens de l’art. 78 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

a) Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, traduit in JdT 1997 I 370 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 précité ; PE.2009.166 du 19 mars 2010 consid. 1a et les réf. cit.).

b) En l’espèce, la correspondance de l’autorité intimée du 29 juin 2009, intitulée « Ruisseau de la Voualève – Remise en état du cours d’eau » doit être considérée comme une décision, dès lors qu’elle impose aux recourants des obligations concrètes de remise en état de la Voualève, suite aux travaux non autorisés qu’ils ont effectués sur le cours d’eau.

Le caractère de décision n'a par ailleurs pas pu échapper aux recourants dès lors qu’elle est intervenue suite à de nombreuses discussions, correspondances et réunions, dont celle du 3 octobre 2008. Les recourants ont toujours été invités à ces réunions. Dès lors, bien avant la décision du 29 juin 2009, les recourants savaient ce que les autorités attendaient d’eux et connaissaient les prescriptions légales qu’ils avaient violées ; ils pouvaient d’autant moins l’ignorer que l’un d’eux avait été condamné par prononcé préfectoral le 17 juillet 2007 et que l’autorité intimée leur avait fait savoir, par correspondance du 23 novembre 2006 déjà, que leur comportement était répréhensible.

4.                                La décision du 29 juin 2009 n’indique cependant aucune voie de recours. La question se pose dès lors de savoir si ce manquement peut conduire les recourants à contester valablement, dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision subséquente ordonnant une exécution par substitution, soit la décision du 29 mars 2010, la décision initiale du 29 juin 2009.

Selon l’art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD ; RSV 101.01), les parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette exigence est reprise à l’art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, qui dispose que la décision contient l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en connaître. D’après un principe général du droit découlant de l’art. 9 Cst., protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable ; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d’une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202 ; 131 I 153 consid. 4 p. 158 ; 127 II 198 consid. 2c p. 205, et les arrêts cités ; GE.2010.84 du 22 février 2011).

Réciproquement toutefois, l’art. 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ainsi, lorsque l’indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu’il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d’une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué sur les moyens d’attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 373 et réf. cit. ; ATF 119 IV 330 consid. 1c). Une plus grande sévérité serait de mise à l’endroit d’un homme de loi qu’à l’égard d’un simple particulier (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299).

Le justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment de la négligence de l’administration relative à l’indication des voies et délais de recours. Il n’est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu’un prononcé puisse être remis en question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le recourant n’est plus admis à s’en prévaloir (cf. ATF 104 V 162 consid. 3 ; 102 Ib 91 consid. 3 ; PS.2008.064 du 27 janvier 2009 consid. 3a).

Dans le cas présent, l’un des recourants a été sanctionné par prononcé préfectoral du 17 juillet 2007, suite aux travaux non autorisés effectués sur la Voualève. Ce prononcé réserve une décision administrative de remise en état. Suite à cette sanction, l’autorité intimée est intervenue et une séance a été organisée avec le recourant le 3 octobre 2008, séance au cours de laquelle des mesures de remise en état ont été préconisées. Suite à cette séance, l’autorité intimée a rendu sa première décision du 29 juin 2009, imposant au recourant de prendre dites mesures, dans un certain délai. Les recourants n’ont nullement contesté celles-ci. Ils ont au contraire sollicité une prolongation de délai pour s’exécuter et confirmé qu’ils acceptaient les conditions posées par l’autorité intimée pour l’octroi d’une telle prolongation. Les recourants, bien que non assistés à l’époque, n’ont ainsi, et à aucun moment, contesté les mesures de remise en état exigées.

Or, conformément au principe de la bonne foi en procédure, il leur appartenait de contester la décision initiale dans un délai raisonnable dès la notification de celle-ci. Force est donc de conclure que la décision du 29 juin 2009 est entrée en force, faute d’avoir été contestée dans un délai raisonnable et qu’elle ne peut plus être attaquée dans le cadre du présent recours.

5.                                Dès lors que les recourants ne font valoir aucun grief contre la décision du 29 mars 2010 (cf. considérant 2 ci-dessus), celle-ci doit être confirmée.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice, légèrement réduits compte tenu de l’absence d’audience, seront mis à la charge des recourants qui succombent. Il n’est pas alloué de dépens (art. 49 al. 1, 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des eaux, sols et assainissement du 29 mars 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'000 (deux mille) francs et mis à la charge de Marlies et Ernst Güttinger, solidairement entre eux.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2011

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.