TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mai 2010

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Imogen Billotte, juge et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur ; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

EVIR SA c/o PBBG Gérances et, Gestions Immobilières SA, à Lausanne, représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne,  

  

Constructeur

 

Bernard NICOD, à Lausanne, représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours EVIR SA c/o PBBG Gérances c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 9 mars 2009 - arrêt du Tribunal fédéral du 23 mars 2010

 

Vu les faits suivants

A.                                Bernard Nicod est propriétaire de la parcelle n° 5’407 du Registre foncier de Lausanne. Sis rue du Liseron n°11 et d’une superficie de 770 m², ce bien-fonds est classé dans la zone urbaine régie par le plan général d’affectation (ci-après: PGA), et son règlement (RPGA), adoptés par le Conseil communal le 22 novembre 2005, approuvés par le Département cantonal le 4 mai 2006 et en vigueur depuis le 26 juin 2006. Sur la parcelle n° 5'407 est érigé un bâtiment, portant le n° ECA 15'510, de quatre étages sur rez, dont l’emprise au sol est de 509 m² et la surface brute utile de planchers, de 2'138 m². Précédemment propriété de la Caisse de pension de Philip Morris SA, cet immeuble a été acquis en juillet 2007 par Bernard Nicod. Le 25 octobre 2007, la Municipalité de Lausanne a délivré à ce dernier un permis de transformer, du premier au quatrième étage du bâtiment, une partie des surfaces commerciales existantes en logements, soit une surface de planchers de 1'120 m². Elle a admis à cette occasion la surface verte existante sur la parcelle, soit 197 m², comme condition minimale en vertu de l’article 55 du RPGA, à teneur duquel: « Si le terrain disponible est insuffisant pour répondre aux normes du présent chapitre, la Municipalité détermine les conditions d’application minimales imposables ».

B.                               Le 17 novembre 2008, Bernard Nicod a requis l’autorisation de pouvoir surélever le bâtiment n° ECA 15'510. Il projette de bâtir deux étages supplémentaires, en attique, et d’installer deux capteurs solaires en toiture. Ce projet implique l’aménagement de deux appartements et la création d’une surface brute utile de planchers de 331 m². Le projet a été mis à l’enquête du 19 décembre 2008 au 19 janvier 2009. Il a notamment suscité l’opposition d’Evir SA, propriétaire de la parcelle n° 5'388, sise chemin du Funiculaire 6, sur laquelle est bâtie un immeuble de quatre étages sur rez, plus combles. Cette propriétaire a invoqué l’absence d’intégration du projet au site, d’une part, et l’atteinte à la vue qui en résulterait, dans la mesure où des appartements sont actuellement aménagés dans les combles de son immeuble, d’autre part.

C.                               Le 18 février 2009, la Municipalité a délivré à Bernard Nicod l’autorisation de construire requise, ce dont elle a informé les opposants le 9 mars 2009.

Evir SA a recouru contre le permis de construire, dont elle demande l’annulation. La Municipalité et Bernard Nicod concluent à l’irrecevabilité du recours; subsidiairement, elles en proposent le rejet et la confirmation de la décision attaquée.

Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.

Le 3 novembre 2009, le Tribunal a tenu audience au Palais de justice de l’Hermitage, à Lausanne, au cours de laquelle il a recueilli les explications des parties et de leurs représentants. Il a ensuite procédé en leur présence à une inspection locale. 

Le 11 novembre 2009, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par Evir SA contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 9 mars 2009 octroyant l’autorisation à Bernard Nicod de surélever son immeuble. Par arrêt du 23 mars 2010, le Tribunal fédéral, statuant sur recours d’Evir SA, a annulé l’arrêt du 11 novembre 2009 et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu’il statue sur le fond (cause 1C_2/2010).

D.                               Le 13 avril 2010, les parties ont été informées de ce que l’instruction au fond était close.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) A titre préliminaire, on rappelle que les parties ont été entendues avant d’être acheminées à plaider lors de l’audience du 3 novembre 2009. Chacune d’elles a fait valoir ses moyens et confirmé ses conclusions au fond. En outre, le Tribunal a procédé à une inspection des lieux en présence des parties. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de reprendre et de poursuivre l’instruction de la cause, le Tribunal étant en mesure de statuer sur les griefs soulevés par la recourante à l’encontre de la décision attaquée.

b) Dans son arrêt du 23 mars 2010, le Tribunal fédéral a reconnu à la recourante un intérêt digne de protection à ce que le dégagement dont elle bénéficie à l'ouest ne soit pas davantage diminué à l'avenir, la partie visible de la construction projetée étant susceptible de réduire, dans une mesure non insignifiante, la vue de la recourante sur le lac Léman.

2.                                a) L’intérêt digne de protection, au sens où l’entend l’art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), peut être juridique ou de fait; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406, 468 consid. 1 p. 470; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 249 consid. 1.3.2. p. 253, 468 consid. 1 p. 470, et les arrêts cités). Sous l’angle de l’intérêt digne de protection, le voisin peut se plaindre de ce que la construction projetée sur le fonds voisin violerait les normes relatives à la hauteur des bâtiments (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 249 consid. 1.3.3 p. 253), à la densité, à la distance aux limites et aux immissions (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 127 I 44 consid. 2 p. 45/46); il peut aussi se prévaloir de la clause d’esthétique (cf. arrêt AC.2008.0281 du 8 juillet 2009).

Sous l’angle de l’intérêt digne de protection, le recourant ne peut demander l’examen du projet litigieux qu’au regard des normes produisant un effet, juridique ou du fait, sur sa propre situation. Tel est le cas lorsque l’application des dispositions relatives à la hauteur des constructions et à l’utilisation des possibilités de bâtir sur le fonds voisin est de nature à influer sur la situation du voisin; celui-ci n’est pas habilité, en revanche, à invoquer des prescriptions régissant l’aménagement intérieur des locaux projetés (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 et 1.3.3 p. 253/254; cet arrêt a fait l’objet d’une note critique de la part d’Etienne Poltier, RDAF 2008 I p. 487ss). Dans le sillage de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a dénié au voisin la qualité pour agir relativement à l'aération et à l'éclairage des locaux d'habitation dans un bâtiment voisin, à la configuration des escaliers, à la répartition des pièces dans le sous-sol et à la distance à la limite du côté opposé à celui du recourant, les dispositions invoquées dans ce contexte ne pouvant entraîner aucune modification du gabarit du bâtiment ou de son implantation (ATF 1C_64/2007 du 2 juillet 2007; 1C_260/2007 du 7 décembre 2007; 1C_237/2007 du 13 février 2008; 1C_298/2007 du 7 mars 2008; 1C_240/2008 du 27 août 2008; 1C_110/2009 du 6 juillet 2009, consid. 4.3; 1C_148/2009 du 29 juillet 2009, consid. 5). L’intérêt digne de protection doit donc s’examiner au regard de chacun des moyens soulevés par le voisin contre l’autorisation de construire, considéré séparément (arrêts AC.2009.0053 du 30 septembre 2009; AC.2007.0306 du 18 août 2009; AC.2008.0281 du 8 juillet 2009; AC.2007.0094 du 22 novembre 2007).

b) aa) En l’occurrence, la recourante invoque l’art. 80 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), ainsi que plusieurs dispositions règlementaires communales, à savoir le chapitre 3.5 « Espaces verts, places de jeux et plantations » (art. 50 à 55 RPGA), lesquelles feraient obstacle à la surélévation projetée par le constructeur. Elle reproche en outre au projet un défaut d'esthétique et d'intégration et invoque à cet égard l’art. 69 RPGA. Elle critique en outre la volumétrie du projet sous l’angle des art. 29, 101 al. 4 et 102 RPGA. La qualité pour recourir doit sans doute lui être reconnue s’agissant de ces griefs. De même, il y a lieu d’entrer en matière sur le motif tiré du non respect de l’art. 66 RPGA, disposition qui exige du constructeur d’aménager sur sa parcelle un nombre minimum de places de stationnement réservé aux deux roues motorisées et aux cycles.

bb) La recourante met également en cause le respect de l’art. 29 RPGA, dont il ressort que peuvent déborder du gabarit des toitures et des attiques, notamment, la corniche de l’attique qui peut faire saillie de 0,30 mètre (let. b) et les avant-toits (let. c). Elle soutient que la réalisation in casu d’une dalle en porte-à-faux de 1,70 m serait contraire à cette règle. Le constructeur projette de modifier l’affectation de cet avant-toit qui, de couverture au balcon du dernier étage, deviendrait également la terrasse de l’attique â l’avant-dernier niveau. Or, pris à la lettre, l’art. 29 RPGA ne permet pas le débordement du gabarit de la toiture par une terrasse en saillie de 1,70 m. Il en résulterait que la partie de cet avant-corps dépassant le gabarit de la toiture devrait être fermée ou à tout le moins ne pas pouvoir servir de terrasse habitable. Cela étant, la recourante n’est pas admise à se plaindre de cette informalité, la façade sud du bâtiment n° 15’510 n’étant pas visible depuis le sien. La recourante n’est donc pas touchée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants. Elle n’a pas un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée pour ce motif.

3.                                A titre préliminaire, la recourante s’est plainte, sous l’angle formel, d’une violation de l’art. 108 LATC, dont l’alinéa premier exige que la demande de permis soit signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Dès lors qu’une propriété par étages a été constituée sur la parcelle n° 5'407, le dossier de construction ne permettrait pas, selon elle, de se rendre compte si le projet a rencontré l’aval des autres propriétaires de part d’étages. Il n’y a cependant pas lieu d’examiner plus loin ce grief, dès lors que Bernard Nicod détient l’ensemble des parts, ce dont attestent les extraits produits.

4.                                Sur le plan matériel, la recourante conteste pour l’essentiel que les conditions permettant au constructeur de surélever son immeuble soient réalisées. Elle fait valoir que celui-ci, qui excède déjà les possibilités actuelles de bâtir, ne peut être agrandi. La recourante évoque plusieurs dispositions du RPGA (chapitre 3.5: «Espaces verts, places de jeux et plantations»), lesquelles feraient obstacle à la surélévation projetée par le constructeur, notamment les articles 50 à 55, dont le contenu est le suivant:

Art 50. Principe et champ d’application

1 Pour toute construction nouvelle ou pour tout bâtiment faisant l’objet d’un agrandissement, de transformations ou d’un changement d’affectation important, le propriétaire:
  a) aménage une surface appropriée en espaces verts comprenant, cas échéant, une ou plusieurs places de jeux pour les enfants,
  b) plante un ou plusieurs arbres d’essence majeure.

2 Ces aménagements sont réalisés par le propriétaire, à ses frais et sur son terrain, en arrière des limites des constructions.

3 Là où a été mise en vigueur une double limite d’artère et des constructions, l’aménagement d’espaces verts est admissible entre ces deux limites.

Art 51. Espaces verts

1 Chaque tranche ou fraction de 100,00 mètres carrés de surface de plancher brute habitable (voir art. 17.2), murs extérieurs compris, mais sans tenir compte des caves et des combles non habitables, entraîne l’obligation d’aménager une surface de 20,00 mètres carrés en espaces verts.

2 Les voies d’accès et places de stationnement ne sont pas comprises dans le calcul de cette surface.

Art. 52. Places de jeux pour enfants

1 Chaque tranche ou fraction de 100,00 mètres carrés de surface de plancher brute habitable (logement exclusivement - voir art. 17.2) de tout bâtiment de plus de trois logements entraîne l’obligation d’aménager une surface de 1,30 mètres carrés au minimum (comprise dans les espaces verts) pour les places de jeux, d’y installer les équipements nécessaires aux jeux des enfants, ainsi que des bancs en nombre suffisant.

2 Les places de jeux sont situées dans des endroits appropriés et le plus à l’écart possible de la circulation des véhicules.

3 Lorsque ces places de jeux jouxtent des voies d’accès ou des places de stationnement, toutes mesures sont prises pour éviter que les enfants ne puissent y accéder directement.

4 La surface de chaque place de jeux n’est pas inférieure à 20,00 mètres carrés. Lorsque la surface totale des places de jeux est supérieure à 80,00 mètres carrés, le propriétaire aménage deux ou plusieurs places indépendantes les unes des autres ; la surface de chacune d’elles ne pouvant dépasser 80,00 mètres carrés.

5 L’aménagement de places de jeux communes à plusieurs bâtiments est admissible.

Art. 53. Plantations

1 Le propriétaire plante au minimum un arbre d’essence majeure (voir art. 25) pour chaque tranche ou fraction de 500,00 mètres carrés de sur face cadastrale de la parcelle. Le choix des essences se porte si possible sur des essences indigènes.

2 En principe, le ratio d’un conifère pour deux feuillus est respecté.

3 Les sujets auront au moins 2,00 mètres lors de leur plantation.

4 Les arbres existants, pour autant qu’ils soient reconnus en bonne santé, sont compris dans le nombre d’arbres exigibles.

Art 54. Aménagement sur dalles-toitures

1 L’aménagement d’espaces verts et de places de jeux, ainsi que la plantation d’arbres peuvent être réalisés sur les dalles-toitures.

2 Les surfaces ainsi aménagées et les arbres d’essence majeure plantés peuvent être pris en compte dans le calcul des normes précitées, pour autant qu’une couche de terre végétale de 0,30 mètre d’épaisseur au minimum pour les parties engazonnées recouvre les dalles-toitures, respectivement 1,00 mètre sur une surface de 20,00 mètres carrés au moins par arbre, aux endroits prévus plantés d’arbres d’essence majeure.

3 Ces surfaces seront équipées d’un dispositif assurant une réserve d’eau constante de 0, 10 mètre au minimum ou de tout autre système jugé équivalent.

4 Toutes dispositions constructives sont prises à cet effet, d’entente avec la Municipalité.

Art 55. Cas particuliers

Si le terrain disponible est insuffisant pour répondre aux normes du présent chapitre, la Municipalité détermine les conditions d’application minimales imposables.
(.. .)

Pour la recourante, aucune de ces exigences ne serait respectée en l’espèce. Elle fait valoir que les possibilités de bâtir sont déjà très largement dépassées à l’heure actuelle. Ainsi, évoquant l’art. 51 RPGA, elle constate que la parcelle n° 5'407 aurait déjà dû être dotée en 2007 d’une surface de 427,6 m2 en espaces verts pour que le constructeur puisse être autorisé à transformer une surface de planchers de 2'138 m2. Or, les espaces verts s’étendent sur 197 m2 et le constructeur a été dispensé d’aménager un espace supplémentaire. La recourante en tire la conséquence que le bâtiment ainsi transformé en 2007 n’est pas réglementaire. Dès lors que le constructeur n’envisage toujours pas d’aménager sur sa parcelle les surfaces vertes supplémentaires exigées par l’art. 51 RPGA, la surélévation de son immeuble ne pouvait pas, selon la recourante, être autorisée. L’autorité intimée et le constructeur ne partagent pas le raisonnement de la recourante.

a) L’immeuble destiné à accueillir le projet contesté est situé dans la zone urbaine du PGA. Cette zone est affectée à l’habitation, au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu’aux équipements destinés à l’enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement (art. 95 RPGA). L’ordre contigu y est obligatoire (art. 96 RPGA). La réglementation fixe en outre des prescriptions relatives à la longueur des murs mitoyens (art. 97 RPGA), à la distance aux limites de propriété (art. 98 RPGA), à la hauteur des façades (art. 101 RPGA) et au gabarit des toitures et attiques (art. 102 RPGA). Ces règles, dont le respect in casu ne fait l’objet d’aucune discussion, tiennent lieu de coefficient d’occupation du sol.

Les articles 50, 51 et 53 RPGA prévoient l’obligation pour le propriétaire, pour toute nouvelle construction ou en cas d’agrandissement d’une construction existante, d’aménager une surface de 20 m2 en espaces verts par fraction de 100 m2 de surface de plancher brute habitable et de planter un arbre d’essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale de la parcelle. Un arbre d’essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement: a) pouvant atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus pour la plupart, b) présentant un caractère de longévité spécifique, c) ayant une valeur dendrologique reconnue (art. 25 RPGA). Ces règles déploient également les effets matériels d’un coefficient d’occupation du sol, qui visent d’autres buts que ceux du coefficient d’utilisation du sol (arrêt AC.2004.0213 du 22 juin 2006 consid. 8). Elles ont pour fonction d’assurer une limitation de l’emprise des constructions sur les parcelles en maintenant des espaces de verdure non construits autour de chaque bâtiment et permettent d’assurer à la fois des conditions d’aération et d’ensoleillement des bâtiments et de limiter la densité de la surface construite au sol dans une zone déterminée en maintenant une proportion de surface verte (voir notamment Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 151-152). Le coefficient ou indice d’occupation du sol influence donc la structure, la trame et la forme urbaine d’un quartier donné et permet aussi de définir ou de maintenir les caractéristiques du tissu bâti (arrêt AC.2004.0100 du 27 décembre 2004). Il a également pour fonction de permettre l’aménagement des prolongements extérieurs des logements et des espaces communs tels que places de jeux et garantit à cette fin des dégagements suffisants par rapport à l’importance de la construction et de son emprise au sol (voir arrêts AC.2005.0069 du 31 octobre 2005; AC.2004.0199 du 19 juillet 2005 et ATF non publié du 10 décembre 1986 en la cause F. contre M.). Cette réglementation est complémentaire à celle du coefficient d’occupation du sol, qui est en quelque sorte une norme de qualité du milieu bâti (proportion de surfaces de verdure à maintenir sur une parcelle construite), alors que le coefficient d’utilisation du sol, fixant la surface brute de plancher habitable admissible en fonction de la surface de la parcelle, vise plutôt un objectif quantitatif (arrêt AC.2007.0278 du 14 octobre 2008).

aa) En l’espèce, la parcelle a une surface cadastrale de 770 m2; elle devrait donc, pour que le projet puisse être réalisé, abriter au moins deux arbres d’essence majeure aux conditions des articles 25 et 53 RPGA. Or, trois y ont été plantés, de sorte que cette première condition, consacrée par l’art. 50 al. 1 let. b RPGA, est réalisée.

bb) Par rapport à une surface bâtie actuelle de 2’138 m2, le projet comprend une surface brute utile additionnelle de planchers de 331 m2. La demande de permis, qui indique 631 m2, est erronée sur ce point, ce que le représentant du constructeur a indiqué en audience et ce dont les parties ont convenu. En effet, les terrasses des attiques ne comptent pas dans le calcul (cf. glossaire annexé au RPGA, ad CUS/IUS). Le projet nécessite donc, vu l’art. 51 RPGA, l’aménagement sur la parcelle d’un espace supplémentaire de verdure de 60 m2 au moins. Le raisonnement de la recourante consistant sur ce point à prendre en considération la totalité de la surface de planchers du bâtiment ne saurait être suivi, dans la mesure où l’aménagement de ceux-ci est antérieur à l’entrée en vigueur du RPGA. Il importe bien au contraire de s’en tenir aux éléments de construction faisant l’objet de la demande de permis, corrigée, soit in casu 331 m2. Or, l’espace de verdure, qui actuellement s’étend sur 197 m2 sur une superficie totale de parcelle de 770 m2, n’est pas modifié par le projet. La seconde condition, consacrée par l’art. 50 al. 1 let. a RPGA, n’est donc pas remplie.

Le 25 octobre 2007, en délivrant le permis de transformer les étages inférieurs de l’immeuble, la Municipalité a déjà constaté que les exigences des art. 50 et ss RPGA n’étaient pas respectées, puisque l’espace de verdure était insuffisant au regard de l’ampleur de la transformation intérieure projetée, qui portait sur 1’120 m2. L’autorité intimée a cependant reconnu que le terrain disponible n’était pas suffisant pour répondre aux normes du chapitre 3.5 du RPGA. Elle a dès lors déterminé les conditions d’application des articles 50 et ss RPGA, la surface verte existante sur la parcelle, soit 197 m2, étant considérée comme condition minimale en vertu de l’article 55 RPGA. Lors de l’examen de la demande de surélévation, l’autorité intimée s’est trouvée confrontée à un bâtiment, qui du fait de la transformation précédente dans les volumes intérieurs, est devenu non conforme au RPGA. C’est la raison pour laquelle, dans la décision attaquée, la condition minimale précitée a implicitement été maintenue, ce que l’autorité intimée a du reste confirmé dans sa réponse. Une nouvelle dérogation a donc été octroyée au constructeur, aux fins de permettre la surélévation de son bâtiment.

b) La recourante invoque à cet égard l’art. 80 al. 2 LATC, selon lequel «la transformation, dans les limites des volumes existants, des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol, ou à l’affectation de la zone, mais n’empiétant pas sur une limite des constructions, ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu’il n’en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l’atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage». Elle constate à cet égard que l’atteinte, déjà existante, à la réglementation applicable sera aggravée par le projet. L’art. 80 al. 2 LATC tend à garantir le maintien de la situation acquise aux propriétaires de bâtiments existants non conformes aux règles applicables. Si on prend son contenu à la lettre, les constructions non réglementaires dès leur édification ne sont pas visées au demeurant par l'art. 80 LATC (RDAF 1992, pp. 229-230). Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par analogie lorsqu'elles sont l'objet d'une tolérance de la part des autorités; il en va a fortiori de même lorsque ces constructions ont été érigées au bénéfice d'une autorisation qu'il n'est pas question de révoquer (v. en ce sens Raymond Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, en particulier dans les zones à bâtir, in RDAF 1987 p. 390 et ss, not. 392; Tribunal administratif, arrêts AC.1999.0128 du 18 janvier 2000; AC.1998.0213 du 3 janvier 2000; AC.1996.0206 du 15 mai 1998; AC.1992.0270 du 7 avril 1993). Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai 2009, consid. 4). L’art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif (cf. Alexandre Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème ed., Lausanne 2002, nos 3.2.1 et 5.1 ad art. 80 LATC; RDAF 1989 p. 314).

Pour l’autorité intimée et le constructeur, l’art. 80 al. 2 LATC ne trouverait cependant pas application ici, dès lors que le projet contesté n’aggraverait pas une atteinte préexistante à la réglementation. Le RPGA est entré en vigueur le 26 juin 2006. En 2007, les volumes intérieurs, soit une surface de planchers de 1’120 m2 ont été transformés, des logements ayant été aménagés dans des espaces initialement dévolus aux bureaux. A suivre la recourante, la réalisation de cette transformation impliquait nécessairement pour le constructeur d’aménager, vu l’art. 51 RPGA, un espace supplémentaire de verdure de 220 m2 au moins. A juste titre, puisque les travaux de transformation sont expressément visés à l’art. 50 ch. 1 RPGA. Dans l’autorisation du 25 octobre 2007, la Municipalité a elle-même admis que les exigences des articles 50 et 51 RPGA n’étaient pas respectées, mais qu’il convenait malgré tout d’autoriser la transformation requise. Aussi a-t-elle octroyé au constructeur une dérogation, conformément à l’art. 55 RPGA, en admettant que la surface verte existante sur la parcelle soit considérée comme condition minimale. C’est seulement à partir de cette autorisation, postérieure à l’entrée en vigueur du RPGA, que le bâtiment ne pouvait plus être considéré comme réglementaire, puisque sa transformation a été autorisée à la faveur d’une dérogation. En effet, les art. 50 et ss RPGA ne trouvent pas application tant et aussi longtemps que le constructeur n’intervient pas à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. Le projet contesté en l’occurrence aggrave sans doute la non réglementarité aux dispositions du chapitre 3.5 du RPGA puisque, pour pouvoir le réaliser, le constructeur aurait dû prévoir d’aménager un espace vert supplémentaire de 60 m2 au moins sur sa parcelle, ce dont il s’est abstenu. Cela étant, la question n’a pas trait in casu à l’examen de l’art. 80 al. 2 LATC; cette disposition aurait été applicable si la non conformité du bâtiment à la réglementation avait résulté de l’entrée en vigueur du RPGA le 26 juin 2006, ce qui n’est pas le cas ici. La question à résoudre en l’espèce consiste plutôt à savoir si la Municipalité pouvait autoriser la surélévation du bâtiment à la faveur d’une nouvelle dérogation, comme elle l’a fait ici.

c) L’art. 85 al. 1 LATC prévoit à cet égard que, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l’octroi de dérogations ne doit pas cependant porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. L’octroi d’une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle; à défaut, l’autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait ainsi au législateur par le truchement de sa pratique dérogatoire. Cela étant, les dispositions exceptionnelles ne doivent pas être nécessairement interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes ordinaires. Il se pourrait en effet qu’une dérogation importante se révèle indispensable pour atténuer ou même éviter les rigueurs qu’entraînerait l’application de la réglementation ordinaire. Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle- ci. Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des dispositions dont il s’agirait de s’écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l’octroi d’une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l’intention d’atteindre la meilleure solution architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à l’octroi d’une dérogation (arrêts AC.2008.0141 du 19 décembre 2008, consid. 3b; AC.2005.0206 du 26 février 2008, consid. 5b, et les arrêts cités). Lorsque l’application de la norme dérogatoire implique l’exercice par l’autorité de son pouvoir d’appréciation, le Tribunal n’intervient qu’en cas d’abus ou d’excès de ce pouvoir. Excède son pouvoir d’appréciation l’autorité qui sort du cadre de sa liberté en usant d’une faculté qui ne lui est pas offerte. Abuse de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui agit dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer; au sens large, l’abus de pouvoir se confond avec l’arbitraire ou la violation de la Constitution (arrêts AC.2008.0141 du 19 décembre 2008, consid. 3b; AC.2001.0232 du 22 juillet 2002, consid. 1b).

Comme on l’a dit plus haut, la réglementation des articles 50 et ss RPGA complète celle du coefficient d’occupation du sol; elle vise à maintenir, voire à améliorer la qualité du milieu bâti. Elle entre cependant clairement en conflit avec les normes de densification des constructions en milieu urbain. Le cas d’espèce est un exemple d’illustration de ce conflit, puisque le constructeur pourrait se voir empêché de surélever son bâtiment, et de contribuer ainsi à l’accroissement du parc locatif existant, tant qu’il n’aménage pas dans la proportion requise des espaces verts supplémentaires sur sa parcelle. C’est la raison pour laquelle l’autorité, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, a octroyé la dérogation requise en considérant que la surface verte existante sur la parcelle, soit 197 m2, comme condition minimale en vertu de l’article 55 RPGA. Le représentant de la Municipalité a du reste confirmé en audience qu’en pareil cas, l’intérêt public à la densification primait, de sorte que, si le terrain disponible s’avère insuffisant pour créer de nouveaux espaces verts, l’art. 55 RPGA sera en règle générale appliqué. Cette règle est héritée de l’ancienne réglementation en la matière. En l’occurrence, il s’est agi pour l’autorité intimée de peser entre les intérêts publics et privés au respect de dispositions visant la qualité du milieu bâti, dont il s’agissait de s’écarter, et les intérêts du constructeur d’utiliser de façon optimale les possibilités de bâtir sur son terrain. Par ailleurs, entre également dans la balance un autre intérêt public, celui de la densification, soit de la construction et de l’aménagement de nouveaux logements en milieu urbain, auquel répond le projet. Par surcroît, d’autres travaux similaires au projet contestés sont en cours à la rue du Liseron, notamment dans les bâtiments érigés sur les parcelles nos 5’410 et 5’411, lesquels ont déjà été rehaussés. A cet égard, l’art. 55 RPGA confère à la Municipalité une grande liberté d’appréciation. Il reste que la décision municipale ne constitue pas un cas d’excès ou d’abus de ses pouvoirs par l’autorité communale, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, ceci d’autant que la surface de planchers supplémentaire n’est que de 331 m2, de sorte que la portée de la dérogation octroyée apparaît ainsi comme plus restreinte par rapport à la demande.

d) La recourante invoque en outre l’art. 52 RPGA, qui contraint le constructeur à aménager, pour chaque tranche ou fraction de 100,00 mètres carrés de surface de plancher brute habitable de tout bâtiment de plus de trois logements à aménager une surface de 1,30 m2 au minimum (comprise dans les espaces verts) pour les places de jeux, d’y installer les équipements nécessaires aux jeux des enfants, ainsi que des bancs en nombre suffisant. Cette disposition protège les occupants du bâtiment voué à la construction ou à l’agrandissement. Il est douteux qu’un propriétaire voisin puisse, à l’image de la recourante, l’invoquer à l’appui de sa contestation, ceci d’autant moins que la place de jeux existante ou à créer sur la parcelle n° 5407 ne serait de toute façon pas ouverte au public. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer indécise, dès lors que le grief soulevé par la recourante apparaît de toute façon comme infondé. Il s’avère en effet que la dérogation octroyée au constructeur s’étend à l’obligation pour celui-ci d’aménager une surface de jeux supplémentaire. Dès l’instant où elle a constaté que le terrain disponible était insuffisant en l’occurrence pour que le constructeur puisse aménager des espaces verts supplémentaires sur sa parcelle, la Municipalité a également dispensé celui-ci de créer des espaces de jeux supplémentaires.

5.                                La recourante insiste en outre sur l’art. 66 RPGA, disposition qui exige du constructeur d’aménager sur sa parcelle un nombre minimum de places de stationnement réservé aux deux roues motorisées et aux cycles. Si l’on suit cette prescription à la lettre, le projet aurait dû prévoir l’aménagement, vu l’annexe 1 au RPGA, de 0,5 place par pièce pour les deux-roues, soit en l’espèce trois places pour six pièces, ceci pour autant que l’on admette que les deux séjours-loft prévus par le projet comptent chacun pour deux pièces. Or, faute d’espace en suffisance sur la parcelle du constructeur, la réalisation de cet aménagement s’avère impossible. En pareil cas, la Municipalité peut réduire, voire supprimer, le nombre de places exigible lorsque, notamment, le terrain disponible est insuffisant, notamment pour satisfaire le quota d’espaces verts exigible (art. 63 al. 2 let. b RPGA). Sur ce volet également, la dérogation octroyée au constructeur par l’autorité, le dispensant ainsi de prévoir trois places supplémentaires pour les deux roues, échappe à la critique.  

6.                                La recourante reproche par ailleurs au projet un défaut d’esthétique et d’intégration. Elle invoque à cet égard l’art. 69 RPGA, qui a la teneur suivante:

Art. 69. Intégration des constructions

1 Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.

2 Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement.

a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; arrêts AC.2006.0316 du 14 novembre 2007; AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2006.0316 du 14 novembre 2007; AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; arrêts AC.2006.0316, AC.2002.0195, AC.2002.0102,  précités). Le Tribunal doit s’imposer une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. en dernier lieu arrêts AC.2006.0316 du 14 novembre 2007, AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2006.0316 et AC.2006.0097, précités).

b) La rue du Liseron relie l’avenue de la Harpe à l’avenue d’Ouchy. Elle se caractérise par un milieu bâti environnant pour le moins disparate, lequel ne mérite pas une protection particulière. La parcelle n° 5’407 est bordée au nord par la rue du Liseron, à l’ouest par l’avenue de la Harpe, au sud par la rue du Lac. Côté rue du Liseron, la façade du bâtiment n° 15’510 est alignée sur le front des constructions, conformément à l’art. 98 RPGA. Côté rue du Lac, la façade sud est implantée sur la limite des constructions, mais les étages supérieurs sont en retrait, à 13 m environ de la limite de la parcelle. Côté avenue de la Harpe, à l’ouest, le bâtiment est implanté en retrait, à 9 m de la limite de propriété. Le projet consiste à créer deux étages supplémentaires en attique sur un bâtiment dont la hauteur à la corniche est de 14,60 m. C’est essentiellement du côté de la rue du Liseron que le rehaussement aura le plus d’impact; ses effets sont en revanche plutôt limités sur les deux autres côtés, du fait que le bâtiment est implanté à 9 m de la limite, côté ouest et que les étages supérieurs sont à 15 m en retrait, côté sud. Or, ainsi qu’on l’a déjà dit, d’autres surélévations sont en cours d’exécution ou ont déjà été exécutées dans les bâtiments voisins, notamment dans ceux érigés sur les parcelles nos 5’410 et 5’411. Certes, aucun projet ne semble être en cours sur le bâtiment adjacent (parcelle n° 5408); on ne saurait dire pour autant, comme le soutient la recourante, que la surélévation projetée du bâtiment n° 15’510 va rompre l’harmonie du bâti existant dans ce secteur, y compris lorsque des capteurs solaires seront posés sur la toiture de l’attique supérieure. Sous l’angle de l’esthétique et de l’intégration, l’autorité intimée n’a certainement pas abusé de son pouvoir d’appréciation en autorisant la réalisation des travaux projetés.

7.                                La recourante invoque en outre deux autres dispositions du RPGA auxquelles le projet contreviendrait, selon elle, ce que contestent en revanche l’autorité intimée et le constructeur pour lesquels le projet serait réglementaire sur ces points.

a) La recourante rappelle que l’art. 101 al. 4 RPGA limite, à partir de 16 m de profondeur, la hauteur des façades à 14,50 m. Elle constate que cette limite est dépassée, plus nettement encore à l’aval, côté rue du Lac. Elle perd toutefois de vue deux choses. Premièrement, le mur mitoyen du bâtiment n° 15’510 atteint une profondeur de 16 m, mesure qu’il ne dépasse pas; l’art. 101 al. 4 RPGA ne s’applique donc pas. Deuxièmement, la longueur des murs mitoyens n’entre pas en considération lorsque, comme en l’espèce, la parcelle est comprise entre deux voies ou plus, distantes de plus de 16 m mais de moins de 44 m (art. 97 al. 2, 1ère phrase, RPGA). Or, 33 m séparent ici la rue du Liseron de la rue du Lac. Le grief n’est donc pas fondé.

b) La recourante se réfère à l’art. 102 RPGA, à teneur duquel le gabarit des toitures et des attiques ne peut dépasser, sur chacune des façades, un arc de cercle de 8 m de rayon et un plan tangent aux arcs de cercle. Cette disposition renvoie à l’art. 23 RPGA, qui définit le calcul dudit gabarit, exigeant notamment qu’il soit retourné sur toutes les façades (al. 1 let. b). Or, la recourante relève que la surélévation projetée ne serait pas conforme à ces deux dispositions, le gabarit n’étant pas retourné sur la façade est, de sorte que l’attique n’est en retrait que sur trois des quatre façades. Là également, elle perd de vue que la façade est du bâtiment est contiguë à celle du bâtiment érigé sur la parcelle n° 5’408, ce qui dispense le constructeur de retourner le gabarit sur cette façade. Par surcroît, la Municipalité peut exiger un abaissement ou une interruption du gabarit pour des raisons d’intégration (art. 23 al. 2 RPGA). Elle l’a fait au demeurant s’agissant des bâtiments sur les parcelles nos 5’410 et 5’411. On ne voit dès lors pas qu’elle ne puisse pas dispenser le constructeur de retourner le gabarit des attiques sur la façade est, même si, en l’état, le bâtiment sur la parcelle n° 5’408 n’est pas voué à être surélevé. Du reste, d’exiger du constructeur que l’attique soit également implanté en retrait côté est irait clairement à l’encontre de l’harmonie des façades, surtout si le propriétaire du bâtiment adjacent venait, lui aussi, à rehausser son bâtiment. La solution choisie in casu est logique et doit être approuvée.

8.                                La recourante fait enfin valoir que la surélévation du bâtiment n° 15'510 ne saurait être permise dès lors que celui-ci empiète de 1,50 m sur la parcelle n° 9'004. Cette parcelle, propriété de la commune, borde la parcelle n° 5'407 au nord, entre celle-ci et le Domaine public (rue du Liseron). La recourante déduit ce moyen du report, sur l’extrait cadastral produit, de la mesure de la largeur du bâtiment sur le plan de coupes, soit 16 m.  Or, il a été constaté durant l’inspection locale que, côté rue du Liseron, la façade du bâtiment n° 15’510 était alignée sur la limite de construction, conformément à l’art. 98 RPGA. Au surplus, il n’apparaît pas, sur le plan de coupes, que la façade du bâtiment serait déplacée du côté de la rue du Liseron. Bien plutôt, l’extrait cadastral produit s’avère entaché d’une inexactitude, ce que la recourante elle-même n’exclut du reste pas. 

9.                                Vu ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort de la procédure commande que les frais en soit supportés par la recourante (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Celle-ci versera en outre des dépens non seulement au constructeur, mais aux autorités communales qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 et 91 LPA-VD). Les communes, qui sont exclues du champ d’application de l’art. 52 al. 1 LPA-VD, conservent en effet, dans la nouvelle procédure administrative, la faculté de faire valoir leur droit à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD, a contrario).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Lausanne du 9 mars 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              La recourante versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Municipalité de Lausanne, à titre de dépens.

V.                                La recourante versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à Bernard Nicod, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 26 mai 2010

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.