TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juillet 2011

Composition

Mme Mihaela Amoos, présidente; MM. Georges Arthur Meylan et Jean W. Nicole, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

Philippe DE KEGHEL, Les Ceps, à Gilly, représenté par
Me Olivier BURNET, avocat à Lausanne. 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Gilly, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne.   

  

Propriétaire

 

Guy ROLAZ, à Gilly.

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours Philippe DE KEGHEL c/ décision de la Municipalité de Gilly du 26 mars 2010 refusant de délivrer le permis de construire une villa de trois appartements (parcelle n° 489)

 

Vu les faits suivants

A.                                Guy Rolaz est propriétaire de la parcelle n° 489 du cadastre de la commune de Gilly, bordant la route cantonale n° 39d, au lieu-dit "Vers Saint-Vincent". Ce bien-fonds, d'une surface de 2'257 m2, est classé en zone de villas, régie par les art. 19 à 26 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) adopté le 5 novembre 1992 par le Conseil communal et approuvé le 18 décembre 1992 par le Conseil d'Etat.

B.                               Guy Rolaz et Philippe de Keghel ont conclu une promesse de vente et d'achat de la parcelle n° 489.

En novembre 2009, le promettant-acquéreur a déposé une demande de permis de construire tendant à la construction d'une villa de trois appartements sur la parcelle en cause. Le projet mentionnait notamment une surface bâtie de 450 m2, correspondant à un coefficient d'occupation du sol (COS) de 0.199.

Par courrier du 30 novembre 2009, la Municipalité de Gilly a relevé que le projet tel que présenté n'était pas conforme, sur plusieurs points, au règlement communal, et invité l'intéressé à procéder à un certain nombre de corrections. En particulier, il était relevé que le COS autorisé était largement dépassé, et que la surface des combles n'était pas réglementaire.

Le 22 décembre 2009, le promettant-acquéreur, par l'intermédiaire de son conseil, a informé la Municipalité de Gilly qu'il avait d'ores et déjà procédé aux corrections requises, à l'exception de deux points (relatifs à la surface de l'étage des combles, respectivement à la prise en compte du garage dans le COS) concernant lesquels il estimait que le projet remplissait parfaitement les conditions réglementaires. L'intéressé priait la Municipalité de bien vouloir lui faire part de ses déterminations, et de lui faire savoir quand le projet pourrait être mis à l'enquête publique.

C.                               Le 6 janvier 2010, le bureau d'architectes de Philippe de Keghel a adressé à la Municipalité de Gilly un nouveau projet de construction, précisant qu'il annulait et remplaçait celui déposé en novembre 2009. Ce projet, similaire au précédent, portait sur la construction d'une villa sur trois niveaux comprenant trois logements, deux de trois pièces (au rez-de-chaussée) et un de quatre pièces (dans les combles), ce dernier étant lié à deux terrasses. Au sous-sol, était notamment prévu un garage comprenant six places de stationnement; qualifié de "souterrain" dans le plan d'enquête, ce garage n'était pas pris en compte dans la surface bâtie annoncée de 294.92 m2, correspondant à un COS de 0.131.

Par courrier du 25 janvier 2010, la Municipalité de Gilly a pris acte du dépôt de ce nouveau dossier, présenté "sans attendre une éventuelle réponse municipale" au courrier du 22 décembre 2009, et informé l'intéressé qu'il pourrait être mis à l'enquête publique dès la semaine suivante.

L'enquête publique s'est déroulée du 6 février au 7 mars 2010. Elle n'a suscité ni remarque ni opposition de tiers.

Le 24 février 2010, la Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la Municipalité de Gilly la synthèse des différentes autorisations cantonales requises par le projet. Il en résulte que le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) a délivré l'autorisation spéciale requise, considérant que le projet présenté était conforme à l'affectation de la zone; que le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) a également délivré l'autorisation spéciale requise; enfin, que le Voyer de l'arrondissement Ouest à Bursins (VA1) a délivré l'autorisation spéciale requise à la condition impérative que "tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier à proximité de la route cantonale No 39d hors traversée de localité, haies, murs, clôtures, etc., devr[aient] s'effectuer selon les directives à demander suffisamment à l'avance au voyer de l'arrondissement Ouest à Bursins".

Par décision adressée par courrier recommandé à Philippe de Keghel le 26 mars 2010, la Municipalité de Gilly a refusé l'octroi du permis de construire sollicité, et ce pour les motifs suivants :

"L'analyse technique du projet révèle :

1.       la surface bâtie dépasse largement le COS de 1/7ème fixé par l'art. 23 du règlement communal sur la police des constructions (RPGA), dans le sens où la partie teintée en mauve cadrée de vert (selon le plan de situation du géomètre Rossier du 04.01.2010) doit être comprise dans le calcul du COS. Si la lecture des dispositions de l'art. 61 RPGA permet de soustraire les parties enterrées et semi-enterrées du calcul de la surface bâtie, il est manifeste, au vu du volume au-dessus du terrain naturel, que cette partie ne peut pas être considérée comme semi-enterrée tant elle modifie l'aspect de la parcelle (art. 84 al. 2 RLATC [recte: LATC]). Il s'agit bien d'un volume construit que très partiellement sous le terrain naturel sur sa partie arrière. De ce fait, la surface décrite par la terrasse en question doit entrer dans le calcul de la surface bâtie, en application des art. 23 et 61 RPGA.

2.       L'art. 26 RPGA dicte une pente de toiture minimale de 30%, ce qui exclut les toitures plates. Or, les terrasses liées aux appartements des combles sont des toitures plates, l'une surplombant les chambres 1 et 2 de l'appartement au rez et l'autre surplombant le séjour/salle-à-manger de l'appartement au rez.

3.       Afin de pouvoir valablement contrôler la hauteur au faîte qui ne doit pas dépasser 8 mètres par rapport au terrain naturel, mesuré au milieu du bâtiment, il est nécessaire de disposer des altitudes du terrain naturel (TN) aux angles de la construction ainsi que le +/- 0.00 de la construction. Le TN devrait être clairement indiqué sur toutes les façades (visible mais pas nommé).

4.       le calcul thermique doit être présenté selon la norme SIA 380/1 édition 2009 depuis le 1er janvier 2010. L'édition 2007 n'est plus valable. Le questionnaire E1 doit être accompagné des formules E3 et E72 qui déterminent les besoins en énergies renouvelables.

5.       art. 62 RPGA : la largeur additionnée des lucarnes ne doit pas dépasser le tiers (1/3) de la longueur de la façade, ce qui n'est pas clairement indiqué sur les plans d'enquête. Le contrecoeur de 1m. devra être respecté et une coupe sur lucarne jointe en complément au dossier.

Au vu de ce qui précède, la Municipalité n'est pas en mesure d'octroyer l'autorisation de réaliser le projet tel que soumis à l'enquête publique. Le permis de construire sollicité est refusé."

Le 15 avril 2010, la Municipalité de Gilly a une nouvelle fois adressé à Philippe de Keghel sa décision du 26 mars 2010, laquelle lui avait été retournée par les services postaux car non retirée par les soins de l'intéressé. 

D.                               a) Philippe de Keghel a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 5 mai 2010, concluant que l'autorisation de construire sollicitée lui était accordée, et requérant, à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une inspection locale. Reprenant point par point les motifs retenus par l'autorité intimée, il a fait valoir qu'il découlait de l'examen des plans que le profil et la nature du sol ne seraient nullement modifiés par la construction envisagée, hormis s'agissant de l'entrée du garage, et que le projet ne nuirait aucunement au voisinage; le garage devait ainsi être considéré, selon lui, comme une construction souterraine ou semi-enterrée au sens de l'art. 61 RPGA, et n'avait dès lors pas à être pris en compte dans le calcul du COS (ad ch. 1). Concernant les terrasses liées aux appartements des combles, elles n'étaient pas interdites par le règlement, et ne pouvaient en outre être assimilées à un toit au sens de l'art. 26 RPGA, l'intéressé se référant à cet égard à la jurisprudence de la cour de céans; il relevait en outre qu'il habitait actuellement, à Gilly, dans un appartement comprenant précisément une terrasse "du même type", et que de nombreuses terrasses avaient été réalisées dans cette commune, notamment chez son voisin direct (ad ch. 2). Quant à la question des altitudes respectives du terrain naturel, il soutenait que les plans déposés comportaient toutes les indications utiles; il produisait toutefois une nouvelle pièce comportant les précisions souhaitées (ad ch. 3). S'agissant des normes applicables relatives au calcul thermique, le recourant relevait que, lors du dépôt du dossier, en novembre 2009, toutes les pièces produites étaient conformes aux normes en vigueur; cela étant, les indications en cause seraient à nouveau produites, en conformité avec le formulaire 2010 (ad ch. 4). Enfin, il estimait que les exigences réglementaires en lien avec les lucarnes étaient respectées, étant précisé que le "souci" de la Municipalité consistant à exiger un contrecœur d'un mètre pourrait également être respecté par la pose d'un dispositif de sécurité, tel un garde-corps; il produisait également un nouveau plan comportant les exigences relatives à une coupe sur lucarne (ad ch. 5). L'intéressé rappelait par ailleurs que le projet n'avait fait l'objet d'aucune remarque ou opposition de tiers, qu'il était bien plutôt largement approuvé par le voisin Guy Rolaz (propriétaire de la parcelle en cause), et que la construction envisagée avait été favorablement accueillie par les divers services de l'Etat, ainsi qu'en attestait la synthèse de la CAMAC du 24 février 2010.

b) Par courrier du 5 mai 2010, le recourant a transmis à l'autorité intimée un lot de pièces complémentaires, comprenant notamment les pièces requises concernant le calcul thermique et les besoins en énergie renouvelable, et proposé une rencontre afin d'examiner une éventuelle issue à l'amiable.

Cette rencontre s'est déroulée le 9 juin 2010. L'intéressé s'est par la suite déclaré disposé, par courrier du 25 juin 2010, à "modifier les plans dans le sens souhaité" "au cas où une solution à l'amiable interviendrait très rapidement", soit en substance à agrandir la toiture au-dessus des terrasses liées aux combles, réduisant ainsi les surfaces non couvertes respectives de moitié (environ), ainsi qu'à prévoir une arborisation de nature à masquer quelque peu une partie des faces visibles du sous-sol; en revanche, pour diverses raisons examinées par ses architectes, il déclarait ne pas pouvoir envisager de rabaisser l'ensemble de la villa d'une trentaine de centimètres, ainsi que cela avait été évoqué.

Il apparaît que la Municipalité de Gilly n'a pas donné une suite favorable à cette proposition.

c) Dans sa réponse du 25 août 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 26 mars 2010, requérant également, à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une inspection locale. Elle a repris les arguments avancés dans sa décision, précisant notamment que le plan de situation produit à l'appui du premier projet de construction (non soumis à l'enquête publique) présentait exactement la même surface au sol, et que la surface bâtie telle qu'annoncée par l'architecte dans la demande de permis de construire était alors de 450 m2, correspondant à un COS de 0.199 - ce qui était nettement supérieur au COS autorisé (ad ch. 1).

Le recourant s'est déterminé par écriture du 27 septembre 2010, relevant que, dans la première demande de permis de construire, son mandataire avait par erreur indiqué une surface et un calcul erronés, erreur corrigée par l'envoi de la demande de permis définitive du 6 janvier 2010 (ad ch. 1). Par ailleurs, l'autorité intimée faisait à son sens preuve d'un formalisme excessif s'agissant des altitudes respectives du terrain naturel; il produisait néanmoins un nouveau lot de plans, comprenant expressément les indications en cause (ad ch. 3). Enfin, l'intéressé rappelait que tous les documents nécessaires s'agissant des calculs thermiques avaient été remis à l'autorité intimée par courrier du 12 mai 2010 (ad ch. 4), et estimait qu'il n'existait aucun doute quant à la largeur additionnée des lucarnes - étant en outre rappelé qu'il s'était expressément engagé à prévoir un garde-corps (ad ch. 5).

E.                               Une audience d'instruction a été tenue le 14 mars 2011, en présence des parties. Il résulte notamment ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

" …

Le recourant indique avoir procédé à l'achat définitif de la parcelle sur laquelle est projetée la construction litigieuse, anciennement propriété de M. Guy Rollaz…

Interpellée, l'autorité intimée admet que seules demeurent litigieuses la question du coefficient d'occupation du sol (COS) en lien avec la prise en compte du garage, d'une part, et celle de la qualification, respectivement de l'admissibilité au regard du règlement communal, des surfaces planes extérieures situées au niveau supérieur; s'agissant des autres points initialement litigieux, correspondant aux ch. 3 à 5 de la décision attaquée, il est admis que le recourant a satisfait aux exigences requises en cours d'instance.

Concernant la prise en compte du garage dans le calcul du COS, le conseiller technique de l'autorité intimée expose que le caractère "semi-enterré" d'une construction, au sens du règlement communal, implique que la moitié du volume au moins se situe au-dessous du niveau du terrain naturel. Dans le cas particulier, cela supposerait que la construction soit "descendue" - soit enfoncée dans le sol - de 27 cm exactement. Interpellés, les architectes du recourant indiquent qu'un tel "enfoncement" est techniquement envisageable et n'occasionnerait aucun problème particulier. Le conseiller technique de l'autorité intimée confirme que, dans ces conditions, le projet pourrait être déclaré conforme au règlement communal sur ce point.

S'agissant des surfaces planes extérieures situées au niveau supérieur - qualifiées de "terrasses" par le recourant, respectivement de "toits plats" par l'autorité intimée -, le conseiller technique de la Municipalité expose que le village de Gilly est "très ancien", et qu'un certain nombre de surfaces de ce type ont ainsi été construites dans la zone village bien avant l'adoption du règlement communal; la zone villa, en revanche, est récente, et de telles surfaces y sont prohibées pour des motifs d'esthétique - étant précisé qu'il n'y a aucune différence réglementaire entre les deux zones à cet égard. Il relève en outre le caractère "disproportionné" des surfaces en cause dans le cas particulier, s'agissant d'une surface de 90 m2 au total (2 x 45 m2), soit environ 45 % du 1er étage de la villa.

Le recourant, par son conseil, fait valoir que les terrasses ne sont pas interdites par le règlement, ni par les dispositions spéciales relatives à la zone villa, ni par les dispositions générales, et que les concepts d'esthétique et de proportion auxquels se réfère l'autorité intimée sont subjectifs; il invoque pour sa part l'égalité de traitement, précisant que sa proposition dans le cadre de la recherche d'une issue à l'amiable, consistant à allonger la toiture surplombant les terrasses en cause, n'est plus d'actualité, et qu'il s'en tient sur ce point au projet tel que soumis à l'enquête publique.

Interpellés quant à la différence entre une terrasse et un toit plat, les architectes du recourant évoquent le caractère accessible et les aménagements nécessaires à l'habitation (telle la présence de barrières) d'une terrasse, éléments qui ne se retrouvent (en principe) pas sur un toit plat. Pour sa part, l'autorité intimée estime qu'il s'agit en l'occurrence de toits plats utilisés en tant que terrasses.

…"

Le recourant et l’autorité intimée se sont déterminées sur ce procès-verbal par écritures du 24 mars  respectivement du 25 mars 2011.

F.                                Invitée, dans le cadre de l'audience du 14 mars 2011, à produire diverses pièces en lien avec des immeubles sis sur la commune de Gilly et comportant des surfaces planes entourées de barrières de protection surplombant des surfaces habitables ou utilisées pour des activités ("immeubles comportant des surfaces planes extérieures situées au niveau supérieur"), l'autorité intimée s'est en partie exécutée le 23 mars 2011, assortissant le bordereau y relatif de brefs commentaires, et produisant par ailleurs l'ancien Règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions tel qu'approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1985, aujourd'hui abrogé.

Dans le délai qui lui était imparti à cet effet, le recourant a produit, par écriture du 30 mars 2011, copie d'un extrait du Registre foncier, attestant qu'il était désormais le seul et unique propriétaire de la parcelle en cause. Il s'est par ailleurs déterminé, dans cette même écriture, sur les pièces produites par l'autorité intimée, estimant en substance que cette dernière entendait tirer parti du fait que les locaux situés au-dessous de chaque "terrasse" ne seraient pas voués à l'habitation, alors que rien dans le RPGA ne permettait d'opérer une telle distinction.

L'autorité intimée a encore produit des pièces complémentaires concernant deux immeubles comportant des surfaces planes extérieures situées au niveau supérieur, assorties de brefs commentaires, le 4 avril 2011.

Le recourant s'est déterminé par écriture du 5 avril 2011, produisant un lots de plans relatifs à un immeuble comportant des surfaces planes extérieures situées au niveau supérieur.

G.                               Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile, étant précisé que, dans la mesure où l'autorité intimée a été informée par courrier du 22 décembre 2009 de ce que le recourant était représenté par un avocat (cf. art. 16 al. 1 LPA-VD), c'est à ce dernier qu'elle aurait dû adresser la décision en cause, de sorte que la première notification à laquelle elle a procédé, par courrier recommandé adressé directement à l'intéressé le 26 mars 2010, ne saurait être tenue pour régulière; le délai de recours a en conséquence commencé à courir au plus tôt le 20 avril 2010, lorsque la décision est parvenue au recourant et que ce dernier en a informé son conseil (cf. arrêt PE.2009.0569 du 18 janvier 2010 consid. 1 et les références).

Le recours satisfait par ailleurs aux autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu cinq motifs distincts pour refuser l'octroi du permis de construire en cause. Elle a toutefois expressément admis, à l'occasion de l'audience du 14 mars 2011, que le recourant avait satisfait en cours d'instance aux exigences requises s'agissant de trois points initialement litigieux (correspondant aux ch. 3 à 5 de sa décision), respectivement que seules demeuraient litigieuses la question du COS en lien avec la prise en compte du garage, ainsi que la question de la qualification et de l'admissibilité, au regard de la réglementation communale, des surfaces planes extérieures situées au niveau supérieur.

En conséquence, l'objet du litige se limite désormais à ces deux derniers points, qu'il convient d'examiner séparément.

3.                                Selon l'autorité intimée, la construction envisagée dépasserait largement, en termes de surface bâtie, le COS de 1/7ème fixé par l'art. 23 RPGA. Elle estime à cet égard que le garage doit être compris dans le calcul de ce coefficient, dans la mesure où il serait manifeste, au vu du volume au-dessus du terrain naturel, qu'il ne peut être considéré comme semi-enterré tant il modifie l'aspect de la parcelle. A l'occasion de l'audience du 14 mars 2011, l'autorité intimée a en effet exposé que le caractère "semi-enterré" d'une construction, au sens du règlement communal, supposait que la moitié du volume au moins se situe au-dessous du terrain naturel, ce qui impliquerait, s'agissant du garage dont la prise en compte dans le calcul du COS est litigieuse dans le cas d'espèce, que la construction soit enfoncée dans le sol de 27 cm exactement.

Le recourant conteste cette appréciation, faisant en substance valoir que le profil et la nature du sol ne seraient nullement modifiés, hormis s'agissant de l'entrée du garage, et que le projet ne nuirait aucunement au voisinage.

a) A teneur de l'art. 43 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), les plans d'affectation règlent l'affectation, la mesure de l'utilisation du sol et les conditions de construction dans les diverses zones qu'ils délimitent. Ils sont élaborés sur la base des plans directeurs (al. 1). Ils comprennent les plans proprement dits et les dispositions réglementaires s'y rapportant (al. 2).

Selon l'art. 23 RPGA, la surface bâtie en zone de villas ne peut excéder le septième (1/7) de la surface totale de la parcelle.

b) Aux termes de l'art. 84 LATC, le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération notamment dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol (al. 1). Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage (al. 2).

Selon l'art. 61 al. 2 RPGA, disposition générale applicable à toutes les zones, les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le dans le calcul du COS (notamment) pour autant que les conditions prévues par l'art. 84 al. 2 LATC soient remplies. 

Selon la jurisprudence, pour apprécier le caractère souterrain (ou semi-enterré) d'une construction, il convient de prendre en considération l'état futur des lieux, et non le terrain naturel existant avant l'exécution des travaux (arrêt AC.2007.0105 du 19 mai 2008 consid. 4b et la référence). Il est par ailleurs admis que le critère déterminant pour apprécier si le profil et la nature du sol sont sensiblement modifiés au sens de l'art. 84 al. 2 LATC dépend également de l'impact visuel de la construction en cause dans l'environnement construit, et non pas uniquement de savoir si la construction se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel (arrêt AC.2009.0074 du 29 janvier 2010 consid. 2 c in fine).

c) En l'espèce, compte tenu de la surface de la parcelle (2'257 m2), la surface bâtie ne doit pas dépasser 322.43 m2, correspondant à un COS de 0.143 (1/7). Si l'on devait considérer que le garage ne bénéficie pas de l'exception prévue par l'art. 61 al. 2 RPGA, comme le soutient l'autorité intimée, la surface bâtie à prendre en compte serait de 450 m2 (cf. ch. B8 de la demande de permis de construire du 5 janvier 2010; cf. ég. ch. 62 de la demande de permis de construire déposée en novembre 2009), correspondant à un COS de 0.199 dépassant largement le maximum autorisé par le règlement.

Indépendamment de la question de savoir si et dans quelle mesure le profil et la nature du sol seraient sensiblement modifiés par le projet, respectivement s'il n'en résulterait pas d'inconvénient pour le voisinage (au sens de l'art. 84 al. 2 LATC), se pose en premier lieu la question du caractère "semi-enterré" du garage en cause. A cet égard, le critère appliqué par l'autorité intimée, consistant à exiger que la moitié du volume au moins se situe au-dessous du terrain naturel, ne prête pas le flanc à la critique - "semi-enterré" signifiant littéralement "à moitié enterré"; un tel critère est au demeurant usuel en la matière (cf. Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, Glossaire ad "Sous-sol", ch. 2; cf. ég. ATF 1C_24/2009 du 19 avril 2009 consid. 2.2, s'agissant de la réglementation dans la commune de Pully). Dans la mesure où ce critère n'est pas respecté, le garage en cause ne saurait être qualifié de construction souterraine ou semi-enterrée, et bénéficier de l'exception prévue à l'art. 61 al. 2 RPGA. En d'autres termes, la question de savoir si les conditions de l'art. 84 al. 2 LATC sont remplies ne se pose que pour autant que le caractère souterrain ou semi-enterré de la construction soit admis.

En l'occurrence, il résulte des explications de l'autorité intimée que, pour que la moitié (au moins) du volume du garage litigieux soit située au-dessous du terrain naturel - partant pour que ce garage puisse être considérée comme "semi-enterré" au sens de l'art. 61 al. 2 RPGA -, il conviendrait que la villa soit enfoncée dans le sol de 27 cm exactement. Le recourant ne conteste pas cette appréciation, à tout le moins pas expressément; il ne soutient pas, en particulier, que la moitié (au moins) du volume du garage projeté serait d'ores et déjà, au vu des plans tels que soumis à l'enquête publique, située au-dessous du terrain naturel. Le calcul auquel a procédé l'autorité intimée apparaît au demeurant conforme aux plans en cause. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation, ce d'autant moins que le recourant a expressément admis, à l'occasion de l'audience du 14 mars 2011, qu'un tel "enfoncement" de la construction était techniquement envisageable, moyennant une modification s'agissant de l'accès au garage, et n'occasionnerait aucun problème particulier - et ce quoi qu'il en ait dit dans son courrier adressé à l'autorité intimée le 25 juin 2010.

La décision attaquée doit en conséquence être confirmée sur ce point, en ce sens que, dès lors que plus de la moitié de son volume se situe, en l'état des plans, au-dessus du terrain naturel, le garage doit être compris dans le calcul du COS, ce coefficient dépassant dès lors largement le maximum autorisé par l'art. 23 RPGA.

4.                                Le projet litigieux comporte deux surfaces planes extérieures liées aux appartements des combles, qualifiées de "terrasses" sur les plans, d'une superficie totale d'environ 90 m2 ([8.12 m x 5.97 m] + [8.12 m x 5.30 m]). Selon l'autorité intimée, il s'agirait de "toits plats" (respectivement de "toitures plates"), lesquels sont prohibés par la réglementation communale.

Le recourant conteste cette appréciation, faisant valoir que de telles terrasses ne sont pas interdites par le règlement, et qu'elles ne peuvent être assimilées à un toit, singulièrement à un "toit plat". Il soutient par ailleurs qu'il existerait dans la commune de Gilly plusieurs terrasses "du même type" que celle envisagée.

a) Aux termes de l'art. 59 RPGA, disposition générale applicable à toutes les zones, la Municipalité peut imposer l'orientation des faîtes ou la pente des toitures, notamment pour tenir compte de celle des bâtiments voisins. Les toits plats et les toits à un pan sont interdits; ils peuvent toutefois être autorisés pour de petites constructions telles que garage pour une ou deux voitures, bûchers ou autres. Dans le cadre de la zone de villas, l'art. 26 in fine RPGA prévoit que la pente des toitures sera comprise entre 30 et 70 pour-cent.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les toits plats sont prohibés par la réglementation communale, respectivement que le projet ne porte pas sur une "petite construction" pouvant bénéficier d'une autorisation au sens de l'art. 59 RPGA. Est bien plutôt litigieuse la question de la qualification des deux "terrasses" situées au niveau supérieur de la villa en tant que "toits plats".

b) Dans un arrêt du 30 septembre 2009 (AC.2009.0053), auquel le recourant se réfère dans son acte de recours, la cour de céans a eu l'occasion de se prononcer sur le caractère admissible de deux terrasses dans un cas particulier, ceci dans le cadre d'une construction projetée précisément dans la commune de Gilly (zone du village); il a été jugé ce qui suit (consid. 5b) :

"La partie Sud du projet est surmontée d'une terrasse entourée par une toiture tronquée. Il ne s'agit pas d'un toit plat, la terrasse étant en définitive cachée dans la toiture et la toiture ayant un aspect en quelque sorte coupé en son sommet. L'inspection locale a permis de constater l'existence d'un tel toit sur une parcelle également située en zone de village au Sud de la parcelle litigieuse. Dans ces circonstances, la municipalité a appliqué correctement sa réglementation en autorisant cette terrasse.

La partie Sud du projet comprend une autre terrasse non couverte, à côté de la porte d'entrée. […] Le toit coiffant la partie Sud du projet comporte un avant-toit, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une construction nouvelle sans avant-toit au sens de l'art. 15 al. 2 du règlement communal. C'est en vain qu'on cherche un disposition réglementaire qui empêcherait les constructeurs de prévoir la terrasse en question."

Il s'impose de constater que l'application du règlement communal découlant de cette jurisprudence ne permet pas de trancher la question ici litigieuse. En effet, il en résulte que la première terrasse à laquelle il est fait référence était "en définitive cachée dans la toiture", et il n'est pas contesté que tel ne sera pas le cas en l'espèce - étant rappelé à cet égard que l'autorité intimée a exposé, à l'occasion de l'audience du 14 mars 2011, que les toits plats étaient prohibés dans la zone de villas pour des motifs d'esthétique, et que de tels motifs perdent à l'évidence toute pertinence s'agissant d'un aménagement qui échappe aux regards. Quant à la seconde terrasse à laquelle il est fait référence, elle était située "à côté de la porte d'entrée" et coiffée d'un avant-toit, ce qui la distingue également des terrasses faisant l'objet du présent projet. D'une part en effet, elle se situait à un niveau inférieur de l'immeuble - ainsi l'autorité intimée n'a-t-elle pas considéré comme contraire au règlement la terrasse surplombant le garage dans le cas d'espèce; d'autre part, on peut sérieusement douter qu'une surface plane extérieure couverte d'un avant-toit puisse encore être qualifiée de toit, de sorte que la cour de céans n'a pas jugé utile d'examiner la question de la qualification en tant que toit plat de cette seconde terrasse.

c) Le RPGA ne définit pas les notions de "terrasse" et de "toit" ou de "toiture" (respectivement de "toit plat" ou de "toiture plate"). La jurisprudence n'a pas davantage défini de critères applicables à cet égard en l'absence de dispositions communales, comme elle l'a fait, par exemple, s'agissant de la prise en compte de balcons dans le calcul du COS (cf. arrêt AC.2008.0025 du 29 avril 2009 consid. 3b et les références). Dans ces conditions, il convient d'examiner si l'appréciation de l'autorité intimée est fondée sur des critères objectifs ou apparaît au contraire insoutenable, étant précisé qu'elle bénéficie dans ce cadre d'une certaine latitude de jugement (cf. arrêt AC.2009.0112 du 11 février 2010 consid. 3c et les références).

Dans sa conception usuelle (Dictionnaire "Le Petit Robert", éd. 2010), un toit est une surface supérieure d'un édifice, inclinée ou horizontale, respectivement un agencement approprié de matériaux recouvrant une construction et la protégeant contre les intempéries; la toiture est l'ensemble constitué par la couverture d'un édifice et son armature. S'agissant d'une terrasse, dans le sens qui nous occupe ici (ch. II/2), il s'agit d'une plateforme en plein air d'un étage de maison en retrait sur l'étage inférieur, ou encore d'une "toiture plate, accessible, parfois aménagée".

En l'espèce, il apparaît que les deux surfaces planes extérieures litigieuses, en tant qu'elles représentent - aux endroits respectifs en cause - la surface supérieure de la villa, qu'elles recouvrent et protègent contre les intempéries, sont bel et bien des toits au sens ci-dessus, singulièrement des toits plats, ce que ne vient pas remettre en cause leur utilisation en tant que terrasses ("Le Petit Robert" évoque à cet égard, à titre d'exemple, une "toiture en terrasse, plate"; le Dictionnaire de l'Académie française, 8ème éd., évoque également, sous la définition de "toit", un "toit en terrasse"). L'appréciation de l'autorité intimée correspond ainsi à la définition usuelle de ces notions, et repose dans cette mesure sur des motifs objectifs; à l'inverse, on ne voit pas sur quels critères se fonde le recourant lorsqu'il soutient que les terrasses en cause ne sauraient être qualifiées de toits.

Il s'impose dès lors de constater que la qualification en tant que toits plats des deux terrasses liées aux combles doit être confirmée.

d) Cela étant, le recourant soutient qu'il existerait dans la commune de Gilly plusieurs terrasses "du même type" que celle envisagée. Dès lors que, comme relevé ci-dessus (consid. 4c), les surfaces planes extérieures litigieuses sont en définitive des toits plats (utilisés en tant que terrasses), lesquels sont en principe prohibés par l'art. 59 RPGA, l'intéressé se prévaut ainsi de l'égalité dans l'illégalité.

Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1 et les références).

En l'occurrence, l'inspection locale et les différentes pièces produites par les parties à la suite de cette inspection ont laissé apparaître que des toits plats utilisés en tant que terrasses semblaient avoir été autorisés par l'autorité intimée, en violation de l'art. 59 RPGA. Il convient toutefois de préciser qu'il n'a pas toujours été possible d'apprécier si les terrasses en cause n'existaient pas, en tout ou partie, antérieurement à l'entrée en vigueur de la réglementation communale - s'agissant essentiellement, voire exclusivement, de constructions situées dans la zone village, laquelle est bien plus ancienne que la zone de villas; à cela s'ajoute que certaines d'entre elles ont pu être autorisées en tant qu'elles étaient situées au rez-de-chaussée (servant parfois de voie d'accès) - ainsi l'autorité intimée n'a-t-elle pas considéré comme contraire au règlement la terrasse surplombant le garage dans le cas d'espèce -, ou encore en tant que "petites constructions" au sens de l'art. 59 RPGA, l'autorité intimée bénéficiant dans ce cadre d'une certaine latitude de jugement. Les cas de violation avérée de la réglementation communale ne représentant, dans cette mesure, que quelques cas isolés tout au plus, on ne saurait considérer comme établi que l'autorité intimée aurait autorisé ce type de construction, en violation de son règlement, selon une pratique constante; au demeurant, aucun indice ne permet de retenir qu'elle n'aurait pas l'intention, à l'avenir, d'appliquer correctement la disposition réglementaire en cause, l'intéressée affirmant bien plutôt le contraire.

En définitive, les critères permettant au recourant de se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité, tels que rappelés ci-dessus, ne sont pas réunis dans le cas d'espèce. C'est en conséquence la norme réglementaire, soit l'art. 59 RPGA, qui s'applique, en ce sens que les deux toits plats litigieux sont interdits - peu important à cet égard qu'ils soient utilisés en tant que terrasses (cf. consid. 4c supra).

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice, par 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 26 mars 2010 par la Municipalité de Gilly est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 

Lausanne, le 26 juillet 2011

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.