TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 avril 2011

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Georges Arthur Meylan et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourants

 

Marc et Anne SINSS, à Brenles, représentés par l'avocat Jean-Claude Mathey, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Brenles, représentée par l'avocat Edmond de Braun, à Lausanne,  

  

Autorités concernées

1.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments historiques

 

 

2.

Service de l'environnement et de l'énergie,  

  

 

Objet

permis de construire

 

Décision de la Municipalité de Brenles du 8 avril 2010 (réhaussement d'une cheminée)

 

Vu les faits suivants

A.                                Marc et Anne Sinss sont propriétaires de la parcelle n° 5 de la Commune de Brenles, située au cœur du village, au chemin des Crochets 1. Sur cette parcelle est édifié le bâtiment ECA n° 40. L'ISOS – inventaire des sites construits à protéger en Suisse – a qualifié Brenles de village d'importance régionale. Le bâtiment ECA n° 40 a reçu la note *2* - et non la note *3* ainsi que le retient de manière erronée la décision attaquée - lors du recensement architectural de la commune, note signifiant qu'il possède un intérêt au niveau régional, qu'il mérite d'être conservé dans sa forme et sa substance et que l'on peut de cas en cas envisager des modifications qui n'en altèrent pas le caractère. Il est inscrit à l'inventaire depuis 1985. Il forme l'extrémité d'un groupe de maisons contiguës. Le logement au Sud-Ouest remonte à la première moitié du XIX¿e siècle alors que l'autre, au Nord-Est, présent une façade très soignée en molasse appareillée, avec des fenêtres à meneaux à encadrements et tablettes moulurées qui datent du XVIème siècle ou du début du XVIIème siècle.

La parcelle n° 5 est située dans la zone de village A du Plan général d'affectation (PGA) du 31 mai 1988 approuvé par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1988.

B.                               Entre le 19 octobre et le 19 novembre 2007, les propriétaires ont mis à l'enquête publique des travaux de transformations portant notamment sur le changement du système de chauffage et l'installation d'un chauffage à bois. Sur les plans, on voit qu'il était prévu de supprimer en façade Sud-Ouest la cheminée en maçonnerie existante, de construire, presqu'au même endroit une cheminée destinée au poêle de la cuisine qui aurait dépassé de 50 cm. le faîte du toit. La création d'une deuxième cheminée pour la chaufferie, située beaucoup plus loin du faîte que les deux autres et d'une hauteur ne dépassant pas le faîte était également prévue.

C.                               Le 20 décembre 2007, la Municipalité de Brenles a délivré aux époux Sinss le permis de construire n° 02/2007, qui renvoie aux conditions fixées dans la synthèse de la CAMAC n° 86742 du 14 novembre 2007. S'agissant des travaux relatifs à la nouvelle installation de chauffage, cheminées comprises, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Section des Monuments et sites, a délivré l'autorisation spéciale au sens des art. 17 et 51 LPNMS. Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a préavisé favorablement au projet moyennant le respect des conditions impératives au sujet de la "protection de l'air – émissions", énoncées de la façon suivante :

"Les prescriptions fixées par l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) sont à respecter. Les points mentionnés ci-dessous sont les plus relevants.

Cheminée de chauffage (puissance inférieure à 350 kW)

Les critères de construction fixés dans les "Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale des cheminées sur toit" doivent être respectés.

Pour une installation alimentée au mazout ou au gaz, l'orifice de la cheminée dépassera en règle générale le faîte du toit principal du bâtiment de 0.5 mètre au moins ou l'acrotère pour les toits plats de 1.5 mètre. Les chapeaux de cheminée qui empêchent une sortie verticale des effluents ne sont pas autorisés.

Pour les autres combustibles ou une puissance installée supérieure, il faut consulter les recommandations.

Petit chauffage à bois automatique (<40 kW)

Dans les installations de combustion automatiques de puissance calorifique inférieure ou égale à 40 kW, on n'utilisera que du bois à l'état naturel au sens de l'annexe 5, chiffre 3, 1er alinéa, lettre b (pellets ou plaquettes forestières).

Les valeurs limites d'émission du chiffre 52 de l'annexe 2 OPair sont applicables en cas de problèmes d'incommodités au voisinage."

D.                               Dans le courant 2008, les époux Sinss ont procédé au changement de leur système de chauffage. Il a été constaté, lors de l'inspection locale, que la cheminée en maçonnerie n'avait pas été détruite, que la cheminée destinée au poêle de la cuisine n'avait pas été construite car les propriétaires avaient renoncé à cette installation et qu'en revanche la cheminée servant à la chaufferie avait été construite.

E.                               Par lettre du 6 mai 2008, les époux Senn, propriétaires de la ferme mitoyenne à l'immeuble litigieux, ont demandé au SEVEN d'intervenir en raison des nuisances causées par la mise en marche de la nouvelle chaufferie des époux Sinss, qui rendaient inhabitable selon eux l'appartement situé dans les combles de leur ferme.

Le 19 juin 2008, le SEVEN a répondu ce qui suit aux époux Senn :

"En date du 16 juin 2008, nous avons inspecté la nouvelle installation de chauffage au bois de M. Sinss, en compagnie de ce dernier et des divers fournisseurs et constructeurs. Nous avons de bonnes raisons de croire que celle-ci respectera les valeurs d'émission.

Pour nous en assurer, nous procéderons à des mesures au début de la prochaine saison de chauffage (…).

Pour ce qui concerne la hauteur de rejet de la fumée résiduelle par la cheminée, il nous sera difficile de demander de dépasser le faîte du toit. Il y a deux raisons principales à cela :

-          La prolongation de la cheminée est difficilement réalisable au vu de la surélévation nécessaire. Il est presque certain que si l'affaire devait se terminer devant la Cour de droit administratif et civil, la disproportion de la demande serait la première pierre d'achoppement.

-          La seconde raison, et non des moindres, serait que la plupart des cheminées rejetant des effluents de chauffages au bois du village sont également non-conformes, avec des rejets certainement plus importants que ceux d'une nouvelle installation automatique.

Nous avons constaté que votre propre cheminée fumait plus que celle de M. Sinss le jour de notre visite, mais cela n'était peut-être pas de la fumée d'un chauffage au bois. Toujours est-il, que toutes ces émissions participent à la mauvaise qualité de l'air du centre de votre village.

Comme dit plus haut, nous procéderons au contrôle des émissions de l'installation de M. Sinss à l'automne. Au cas où vous seriez incommodé par des odeurs de feu de bois, même si celle-ci est conforme aux normes, nous contrôlerons les chauffages de tous les immeubles voisins, dont le vôtre également. Il y aura certainement quelques assainissements à réaliser. Nous vous informerons de la suite de cette affaire dès que possible."

F.                                Par lettre du 12 juin 2009, les époux Senn ont demandé à la commune de leur délivrer des copies du permis de construire afin qu'ils puissent les transmettre à leur protection juridique. Ils se plaignaient que les fumées, gaz et odeurs provenant de la nouvelle installation de chauffage de leurs voisins incommodaient leurs locataires. Selon eux, la cheminée sur l'installation n'était pas réglementaire, la longueur du canal trop petite, la sortie sur le toit insuffisamment longue et son emplacement, par rapport à la position des faîtes des toits peu favorable à un fonctionnement normal. Par l'intermédiaire de leur protection juridique, les époux Senn sont intervenus également auprès de leurs voisins pour leur demander de faire cesser les émissions nuisibles. Les époux Sinss ont avisé la protection juridique des époux Senn qu'en été 2009, le SEVEN avait effectué des mesures des valeurs des émissions sortant de la cheminée incriminée et que celles-ci respectaient les normes en vigueur.

G.                               Le 12 novembre 2009, le SEVEN a écrit ce qui suit aux époux Sinss :

"Suite à des plaintes récurrentes du voisinage concernant des problèmes d'odeur provenant de votre chaudière à bois, nous avons effectué début octobre une nouvelle visite des lieux.

Lors de cette inspection nous avons pu constater que les fumées sortant du canal de cheminée dédié à votre installation de chauffage au bois n'arrivaient pas à être correctement dispersées au-dessus des toits mais étaient plutôt rabattues au sol ou contre la façade du bâtiment attenant au vôtre.

De ce fait et malgré la conformité au niveau de la combustion de votre installation de chauffage au bois constatée par notre service l'hiver passé, nous vous demandons de faire modifier la hauteur de sortie du canal de fumée de ce chauffage afin de respecter la législation en vigueur, soit l'article 21 et 32 des "Recommandations sur la hauteur minimal des cheminées sur toit de l'OFEV"

Art 21 :

Les gaz de combustion doivent pouvoir s'échapper librement et à la verticale par l'orifice de la cheminée. Les chapeaux de cheminée et autres dispositifs qui empêchent une telle évacuation ne sont pas autorisés.

Art. 32 :

L'orifice de la cheminée doit dépasser de 0.5 m au mois la partie la plus élevée du bâtiment principal (faîte).

Veuillez prendre contact avec votre fournisseur et nous soumettre un plan d'assainissement d'ici le 30 novembre 2009."

Les époux Sinss ont répondu au SEVEN, en date du 26 novembre 2009, qu'ils avaient contacté leur ramoneur afin de trouver des solutions. La première option consistait à rejoindre, depuis la chaudière, l'ancienne cheminée et la tuber, ce qui exposait à de possibles problèmes de tirage. Une offre avait néanmoins été demandée à une entreprise spécialisée. La deuxième option consistait à partir tout droit au-dessus de la chaufferie en prolongeant le tubage existant, ce qui nécessiterait un haubanage ad hoc. Si cette solution était retenue, elle devrait être soumise à l'approbation de la municipalité et le chantier ne pourrait commencer au plus tôt qu'au début du mois de mars 2010. D'après les devis produits, la première solution revenait à 3'279 fr. 65, TVA comprise, et la deuxième à 12'753 fr. 85, TVA comprise également, solution à laquelle il fallait ajouter le coût des branchements électriques estimés à 1'000 fr. et deux ramonages supplémentaires ainsi qu'un ramonage supplémentaire de la chaudière vu les particularités d'une telle installation, coûts supplémentaires devisés à 438 fr. par année.

H.                               Les époux Sinss ont déposé, le 1er mars 2010, une demande d'autorisation municipale pour construction de minime importance en vue de supprimer le canal de la cheminée sur chaufferie et d'en construire à la place un nouveau qui dépasserait le faîte du toit de 0.5 m. A l'appui de leur demande, les époux Sinss ont produit l'accord de trois propriétaires voisins. Ils ont également produit une lettre des époux Senn du 25 mars 2010 enjoignant les époux Sinss à trouver une solution permettant de rétablir la situation. Le projet n'a pas fait l'objet d'une enquête publique.

Par décision du 8 avril 2010, la Municipalité de Brenles a refusé de délivrer l'autorisation requise, estimant que la solution retenue nuirait à l'esthétique générale du bâtiment et de son environnement. Il était fait référence à l'avis du SIPAL – et non à une décision de sa part -, exprimé dans un courriel du 17 mars 2010 adressé à l'autorité et libellé comme il suit :

"S'il est impossible de déplacer cette cheminée plus haut en toiture, la Section monuments et sites ne s'opposera pas au prolongement de la cheminée car cette façade est moins intéressante (…) mais il faudrait qu'elle soit en cuivre ainsi elle se remarquerait un peu moins".

La municipalité encourageait en outre les propriétaires à rechercher une solution plus discrète, en remontant l'implantation de la cheminée vers le faîte (ce qui diminuerait la hauteur nécessaire et l'impact visuel), en utilisant du cuivre non traité pour que l'oxydation de la surface rende le tube le plus discret possible. L'utilisation des conduits existants était une autre piste à considérer.

I.                                   Par acte du 6 mai 2010 de leur avocat, Marc et Anne Sinss ont recouru en temps utile auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité, concluant à sa réforme, en ce sens que les recourants sont autorisés à effectuer les travaux de prolongation de la cheminée existante selon les plans produits à l'appui de la demande d'autorisation. Invoquant le principe de la proportionnalité, les recourants soutiennent que la solution consistant en l'allongement du canal récemment construit est préférable car plus avantageuse et de meilleure conception. Cette solution tient en outre à leurs yeux suffisamment compte de l'aspect de sauvegarde du patrimoine.

L'autorité intimée s'est déterminée, sous la plume de son conseil, les 21 mai et 19 août 2010, concluant au rejet du recours.

Le SEVEN s'est déterminé le 8 juin 2010. Il confirme la nécessité de mettre en conformité du canal d'évacuation des fumées de l'installation de chauffage à bois selon les Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur des cheminées sur toit en demandant qu'elle dépasse de 0.5 m. au moins la partie la plus élevée du bâtiment principal. En revanche, il ne se prononce pas sur la manière d'entreprendre cette mise en conformité.

Le 10 juin 2010, le SIPAL s'est déterminé à son tour. La possibilité de déplacer le canal d'évacuation des fumées dans la cheminée existante étant envisageable, cette autorité se prononçait pour cette solution, moins dommageable au niveau de l'impact sur la toiture et dans le site.

J.                                 Le tribunal a tenu audience, le 9 novembre 2010, en présence des recourants, assisté de Me Mathey, avocat, pour la municipalité, de sa syndique Mme Vial et du municipal en charge des travaux, M. Sudan, assistés de Me de Braun, avocat, pour le SEVEN, de M. Henzelin, inspecteur en matière de protection de l'air et de Mme Dougoud, juriste et pour le SIPAL de M. Chenu, conservateur. Le tribunal s'est rendu sur place, au chemin des Crochets 1, pour une inspection locale. Il a fait les constatations figurant au paragraphe suivant.

En parcourant des yeux les toits des maisons formant le centre du village, le tribunal a pu observer qu'un grand nombre de cheminées ne respectaient pas la hauteur préconisée par les recommandations de l'OFEV. S'agissant du bâtiment litigieux, le tribunal a constaté que la cheminée en maçonnerie qui devait initialement être détruite a été maintenue. L'un de ses deux canaux sert à la ventilation de la cuisine. L'autre n'est actuellement pas utilisé. Les recourants ont fait construire une cheminée en cuivre, à la verticale de la chaufferie, qui se trouve à proximité de la façade. C'est cette cheminée qu'ils souhaiteraient pouvoir réhausser. Les cheminées sont situées sur le pan de toit Sud-Ouest. Elles ne sont pas visibles lorsqu'on se place de l'autre côté de la maison litigieuse, là où la façade est la plus intéressante. Les recourants ont installé leur chaufferie au bois au 1er étage, sous le toit, dans un local aménagé à l'intérieur du volume de la vaste toiture actuellement inutilisé. L'accès à la chaufferie, extrêmement malaisé, se fait par le garage. Il faut gravir une échelle puis franchir un mur avant de pouvoir accéder au local de chauffage. Le silo à plaquettes de bois est alimenté directement depuis l'extérieur grâce à un tuyau et à un système de soufflerie.

Le tribunal a constaté que si l'installation de chauffage avait été disposée non pas à proximité de la façade, mais (la place ne manque pas dans le volume de la toiture) plus près de la verticale du faîte, il aurait été possible de la raccorder facilement au canal de la cheminée destinée au poêle de la cuisine qui n'a finalement pas été construit mais que les plans initiaux prévoyaient et qui aurait eu l'avantage de se situer plus près du faîte du toit et l'aurait dépassé des 50 cm requis. Telle qu'elle implantée, l'installation de chauffage peut difficilement être raccordée au canal inutilisé de la cheminée en maçonnerie car ce raccordement devrait passer sous un élément de la charpente: cet obstacle imposerait au canal de raccordement de former un coude qui aurait une pente a priori insuffisante, créant des problèmes de tirage.

K.                               Le tribunal a délibéré à huis clos, à l'issue de l'audience.

L.                                Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée reproche aux recourants d'avoir, lors de la construction du conduit qu'ils souhaitent maintenant réhausser, délibérément éludé les exigences techniques de hauteur de la cheminée de leur installation de chauffage qui leur avaient été rappelées par le SEVEN dans la synthèse CAMAC de la procédure d'autorisation de construire du 20 décembre 2007 et qui étaient une condition à l'octroi du permis de construire.

A ce propos, on peut, une fois de plus (voir par exemple l'arrêt du TA AC.2005.0205 du 23 janvier 2006 et les réf. citées), déplorer le manque de clarté de la synthèse CAMAC du 14 novembre 2007 qui, au lieu de rappeler la nécessité de respecter les recommandations sur la hauteur minimale des cheminées sur toit de l'OFEV, aurait dû clairement refuser la cheminée destinée à la chaufferie – la seule qui a finalement été construite – puisqu'on voyait clairement sur les plans que sa hauteur était largement inférieure au faîte du toit. On observe d'ailleurs que la synthèse CAMAC du 14 novembre 2007 ne contient pas les éléments nécessaires d'une décision puisqu'elle se borne à rappeler des normes (sans les citer intégralement), alors que selon les principes généraux qu'on retrouve à l'art. 42 LPA-VD, une décision administrative doit décrire les faits qu'elle concerne, énoncer les règles juridiques applicables et les motifs de la décision (art. 42 let. c LPA-VD) et surtout, formuler un dispositif (art. 42 le d LPA-VD) fixant les droits et obligations du destinataire de la décision. Le présent litige aurait probablement pu être évité si au lieu de se borner à citer - incomplètement - les normes applicables, le SEVEN avait constaté formellement (ce qui sautait aux yeux à la lecture des plans) que la cheminée ne dépassait pas le faîte et qu'elle ne pouvait pas être autorisée.

Ce nonobstant, les recourants ne contestent pas devoir faire les travaux qui permettront en principe de supprimer les nuisances ressenties par les locataires occupant la ferme voisine au moyen de la mise en place d'une cheminée dépassant de 0.5 m. le faîte du toit.

2.                                Sur le plan procédural, on observera tout d'abord que l'autorité intimée n'a pas soumis à l'enquête publique le projet de réhaussement de la cheminée sur chaufferie.

L'art. 109 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11), précisé par les art. 72 à 72c du Règlement d'application du 19 septembre 1986  de la LATC (RLATC; 700.11.1), dispose qu'une demande de permis doit être mise à l’enquête publique. D'après l'art. 111 LATC toutefois, la "municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal". Fondé sur cette dernière disposition, l'art. 72d al. 1 RLATC dresse une liste exemplaire de tels objets, soit notamment "les travaux de transformation de minime importance d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès". Encore faut-il cependant, toujours à teneur de l'art. 72d RLATC, "qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que [les objets] ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins".

Le Tribunal administratif, devenu la CDAP à compter du 1er janvier 2008, a déjà jugé à de multiples reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection (art. 72d RATC) à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087 du 16 décembre 2004; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002).

Il en va de même en l'espèce. Le projet de réhaussement d'une cheminée sur le toit d'un bâtiment qui est inscrit à l'inventaire depuis 1985 est susceptible de porter atteinte à un intérêt public prépondérant, en particulier à la nécessité de préserver un monument de toute atteinte esthétique dommageable. En outre, il est admis que les travaux envisagés sont censés régler un problème d'odeurs et de fumées atteignant directement la parcelle voisine. Les voisins jouissent en conséquence d'un intérêt digne de protection à pouvoir intervenir dans la procédure relative au réhaussement d'un ouvrage situé sur le toit d'un immeuble contigu et qui est susceptible de leur causer un nouveau dommage. L'enquête publique était donc justifiée et la municipalité n'était pas en droit de dispenser le projet litigieux d'enquête publique.

Cela étant, de jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits; même les éventuelles lacunes des plans d'enquête n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leur droit ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (v. par exemple AC.2007.0166 du 26 août 2009; AC.2005.0109 du 27 décembre 2005; AC.2004.0024 du 17 mai 2004 et AC.2001.0224 du 6 août 2003, avec les nombreuses références citées).

En l'espèce, les recourants se sont chargés de contacter les propriétaires de trois parcelles voisines pour obtenir leur accord au réhaussement projeté. Les époux Senn, voisins plus directement touchés, ont eu vent de l'intention des recourants de faire de tels travaux sur le toit de leur immeuble. Ils se sont exprimés dans une lettre du 25 mars 2010 dont une copie a été remise à la municipalité. Dans ces circonstances, le projet ne peut pas être condamné du seul fait de l'absence de mise à l'enquête publique.

3.                                a) Selon l'art. 46 al. 1 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif sont protégés conformément à cette loi.

La LPNMS prévoit deux types de mesures de protection: l'inventaire des monuments et des sites (art. 12 à 19 et 49 à 51 LPNMS) et le classement comme monument historique ou antiquité (art. 20 à 28 et 52 à 54 LPNMS).

Le recensement architectural n'est pas prévu dans la LPNMS. L’art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS ; RSV 450.11.1) dispose que le département établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS.

Le recensement architectural implique l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995 rééditée en mai 2002), qui sont les suivantes:

1 : monument d'importance nationale; 2 : monument d'importance régionale ; 3 : objet intéressant au niveau local ; 4 : objet bien intégré ; 5 : objet présentant des qualités et des défauts; 6 : objet sans intérêt; 7 : objet altérant le site

Le recensement architectural ne se confond pas avec l'inventaire. Il couvre en principe tous les bâtiments (voir pour les détails la plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation dans le cadre de la protection générale découlant des art. 46 ss LPNMS. La note attribuée doit être indiquée dans la demande de permis de construire (art. 69 al. 1 let. h RATC) et apparaître dans la publication relative à l'enquête (art. 72 al. 1 let. c RATC).

La note *2* signifie que le bâtiment présente un intérêt au niveau régional et qu'il mérite d'être conservé dans sa forme et sa substance, mais que l'on peut envisager de cas en cas  des modifications qui n'en altèrent pas sa substance.

Quant à la mise à l'inventaire, elle oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS).

Enfin, en cas de classement, aucune atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation préalable du département (art. 23 et 54 LPNMS).

b) En l'espèce, le bâtiment litigieux a été inscrit à l'inventaire en 1985. Cette mesure de protection démontre son importance historique et architecturale, aussi bien comme bâtiment en tant que tel, que comme un élément d'ensemble qu'il convient de protéger. Il appartenait ainsi au département de délivrer l'autorisation spéciale (ou d'engager une procédure de classement) et à la municipalité de délivrer le permis de construire si elle considère que les conditions qui ressortent de sa compétence et notamment le respect de la clause d'esthétique (figurant à l'art. 86 LATC) ou de son règlement communal sont remplies.

Or, dans le cas particulier, le SIPAL n'a émis qu'un avis mais n'a pas rendu de décision formelle contrairement à ce qu'il avait fait lors de la délivrance du permis de construire en 2007 alors que les travaux envisagés sur un objet figurant à l'inventaire devaient expressément faire l'objet d'une autorisation cantonale.

Quoiqu'il en soit de la procédure suivie, il faut examiner si le refus municipal est justifié soit parce que l'autorité cantonale devait refuser l'autorisation spéciale, soit parce que la municipalité a fait une correcte application de l'art. 86 LATC - qui prévoit que  la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3) -, d'une part et de l'art. 28 de son règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) d'autre part, qui interdit toute construction qui serait de nature à nuire au bon aspect du site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments dignes de protection (al. 1) et dont l'alinéa 2 permet à la municipalité d'imposer la limitation des dimensions des parties des constructions qui émergent de la toiture, notamment des cheminées (let. d).

c) Dans le cas particulier, on se trouve en présence d'un bâtiment qui mérite une protection particulière. Inscrit à l'inventaire depuis 1985, il a reçu la note *2* lors du recensement architectural de la commune. Cet immeuble se situe en outre au cœur d'un village qualifié à l'ISOS de village d'importance régionale. En se rendant sur place, le tribunal a pu se rendre compte du cachet particulier de cet immeuble en raison de son ancienneté et de ses caractéristiques architecturales, ainsi que de la nécessité de porter une atteinte minimale à sa substance.

L'inspection locale a montré que lors des travaux d'installation du chauffage à bois, les propriétaires (ou leurs mandataires qui auraient dû les y rendre attentifs) auraient aisément pu disposer les appareils non pas à proximité de la façade (et donc à la base du toit) mais plus près de la verticale du faîte. Cela aurait permis d'utiliser le conduit de cheminée initialement prévu pour le poêle de la cuisine (il aurait dépassé de 50 cm. le faîte du toit) ou de se raccorder sur la cheminée en maçonnerie existante ou de toute autre manière d'implanter une cheminée située près du faîte. L'impact visuel en aurait été réduit d'autant.

Même si c'est désormais plus difficile, il est encore possible de trouver une solution qui permettra d'utiliser un des conduits de la cheminée en maçonnerie existante ou d'en créer un autre en cuivre (il n'appartient pas au tribunal d'en décider), ce qui évitera d'allonger démesurément au dessus du toit le canal nécessaire. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité communale a refusé d'autoriser (même sur ce côté-là du bâtiment qui n'est pas le plus ancien) l'installation d'un canal haubané s'élevant de plusieurs mètres au-dessus du pan de toit sud-ouest. L'installation en résultant serait totalement incongrue sur la toiture d'un bâtiment protégé. Les inconvénients invoqués par les travaux, savoir la faible pente du raccordement et le risque accrû de refoulement auraient aisément pu être évités si l'on avait installé le chauffage à bois d'une manière qui respectait les recommandations en matière de hauteur de cheminée. Quant au coût des travaux et de l'augmentation des frais de ramonage qui s'en suivront, ils ne sont pas si élevés compte tenu des frais qui ont été investis en 2007 dans la rénovation de la maison (évalués à 230'000 fr.) qu'on puisse renoncer à les imposer aux recourants.

En définitive, il est parfaitement raisonnable d'imposer aux recourants de remédier aux défauts résultant de l'installation initiale de leur chauffage à bois d'une façon qui ne va pas à l'encontre des efforts de conservation de la substance du bâtiment litigieux consacrés par l'inscription à l'inventaire.

Vu ce qui précède, le SIPAL aurait dû refuser les travaux projetés au motif qu'une autre solution pouvait être imposée aux propriétaires au lieu d'autoriser le projet dans l'hypothèse où aucune autre solution n'était possible. Comme le SIPAL aurait dû refuser le projet, la municipalité n'aurait pas eu besoin d'appliquer la clause de l'esthétique et son règlement communal. Quoiqu'il en soit de la motivation, les motifs du tribunal se substituant désormais à ceux de la municipalité, le résultat auquel l'autorité intimée est parvenue, à savoir le refus des travaux demandés, est correct.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais des recourants. La décision attaquée étant confirmée, les recourants verseront à la commune, qui a recouru aux services d'un mandataire professionnel, des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Brenles du 8 avril 2010 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de Marc et Anne Sinss.

IV.                              Marc et Anne Sinss, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Brenles la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 avril 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.