TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 janvier 2011

Composition

M. François Kart, président;  M. Jean-Daniel Rickli  et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs .

 

Recourante

 

Département des infrastructures, Service Immeubles, Patrimoine et, Logistique, représenté par Me Antonella CEREGHETTI ZWAHLEN, avocate à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Grandson, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.

  

Constructrice

 

Sylvie TROLLIET, à Giez.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours de la Section monuments et sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique c/ décision de la Municipalité de Grandson du 24 mars 2010 (amélioration de l'enveloppe thermique et aménagement d'un appartement dans les combles du bâtiment sis sur la parcelle n° 121 de Grandson et création de trois places de parc)

 

Vu les faits suivants

A.                                Sylvie Trolliet est propriétaire de la parcelle n° 126 du cadastre de la Commune de Grandson, d’une surface de 325 m2 , et de la parcelle n° 121, d’une surface de 152 m2 , toutes deux situées dans la zone de la vieille ville, au sens des art. 5 ss du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 18 avril 1984 (ci-après: RC). La parcelle n° 126 supporte un bâtiment n° ECA 188. Ce bâtiment, de deux étages sur rez + combles, comprend une surface au sol de 152 m2 et une surface brute de plancher de 408 m2. La partie ouest du bâtiment est couverte par une toiture à deux pans et la partie est par une toiture plate. Deux balcons sont installés au premier et au deuxième étage de la partie est. Cette construction a reçu la note *4* lors du recensement architectural prévu par l’art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d’application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1) avec une mention négative pour le toit plat et les balcons de la partie est. Le bâtiment n° ECA 188 fait partie d’un front bâti de bâtiments en ordre contigu bordé au sud par la ruelle des Jardins dont les façades orientées au sud sont visibles depuis le lac et constituent la limite du bâti ancien côté lac. La parcelle n° 121, située au sud-est du bâtiment n° ECA 188, n’est pas bâtie et est aménagée en jardin. Elle est séparée de la parcelle n° 126 par un mur. Les parcelles nos 121 et 126  se situent dans le périmètre de la ville médiévale de Grandson, à proximité du château. Certains des bâtiments contigus sis à l’ouest ont reçu les notes *2* et *3* lors du recensement architectural précité et font l’objet de mesures spéciales de protection en application de législation cantonale sur la protection des monuments et des sites (classement et mise à l’inventaire). La Commune de Grandson figure à l’inventaire fédéral (inventaire ISOS) prévu par l’ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12). Selon l’inventaire ISOS, le bâtiment n° ECA 188 se situe dans le périmètre 1 décrit comme « Emprise du tissu constituant la petite ville médiévale sur une colline dominant la rive nord du lac de Neuchâtel, développement en plusieurs étapes : bourg supérieur, bourg inférieur, Borfolliet et faubourg du Rivelin » avec un objectif de sauvegarde « A ».

B.                               Du 9 janvier 2010 au 8 février 2010, Sylvie Trolliet a mis à l’enquête publique des travaux portant sur l’amélioration de l’enveloppe thermique du bâtiment n° ECA 188, l’aménagement d’un appartement dans les combles et la création de trois places de parc sur la parcelle n° 121. Le projet de transformation mis à l’enquête comprend notamment l’agrandissement des balcons sis sur la façade sud au 1er et 2ème étage (largeur passant de 2 m 70 à 6 m et profondeur de 1 à 2 m), la construction d’une véranda sur le toit plat de la partie est du bâtiment, l’installation de fenêtres à châssis rampants, la pose de capteurs solaires sur la toiture de la partie occidentale, l’installation d’une isolation périphérique sur les façades nord et est, la pose d’un crépi isolant en façade sud et la modification de l’escalier de la tour située au nord-est de la maison.

C.                               Le Service immeubles, patrimoine et logistique, section monuments et sites (ci-après: le SIPAL) a formulé une opposition qui figure dans la synthèse des autorisations CAMAC du 22 février 2010. Dans son opposition, le SIPAL relevait que l’inventaire ISOS préconisait notamment de veiller à ce que les façades donnant sur l’extérieur du bourg historique ne se dénaturent pas davantage par des adjonctions ou des transformations inappropriées, l’effet de silhouette de la vieille ville en dépendant étroitement. Il soutenait que le projet de transformation mis à l’enquête aggravait les atteintes que le bâtiment avait déjà subies dès lors que les balcons se trouvaient encore amplifiés et que la construction d’une véranda sur le toit plat noté négativement serait visible dans le site, de même que les capteurs solaires sur la toiture de la partie occidentale. Le SIPAL relevait également que l’aménagement des places de parc dans le jardin péjorait la qualité des espaces de dégagement existants et que l’isolation périphérique prévue sur les façades nord et est et le crépi isolant prévu en façade sud péjoraient la bienfacture des façades qui présentaient des encadrements en pierre de Hauterive en saillie. Le SIPAL invoquait plusieurs violation du règlement communal. Selon lui, tant les recommandations de l’ISOS que le règlement communal confirmaient que le projet devait être revu dans le sens d’une valorisation de la vieille ville et qu’il ne pouvait être accepté en l’état.

Par décision du 24 mars 2010, la Municipalité de Grandson (ci-après: la municipalité) a levé l’opposition formulée par le SIPAL.

D.                               Le SIPAL s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 10 mai 2010 en concluant à son annulation. Le 7 juin 2010, la propriétaire a demandé une levée partielle de l’effet suspensif du recours pour les travaux d’entretien ne concernant pas les objets contestés. Sur requête de la recourante, la propriétaire a précisé le 25 juin 2010 les travaux pour lesquels elle demandait la levée de l’effet suspensif. Par décision sur effet suspensif du 2 juillet 2010, le juge instructeur a admis la requête de levée partielle de l’effet suspensif en tant qu’elle concernait:

        le changement des fenêtres dans les étages existants;

        la remise en état des installations électriques, sanitaires et de chauffage;

        l’isolation des planchers / plafonds des appartements existants;

        le rafraîchissement des peintures à l’intérieur des appartements.

                   La municipalité a déposé sa réponse le 29 juin 2010 en concluant au rejet du recours dans la mesure où celui-ci serait considéré comme recevable. La recourante a déposé des observations complémentaires le 23 août 2010. Le tribunal a tenu audience le 22 novembre 2009 en présence de représentants du recourant et de la municipalité, assistés de leurs conseil, et de la constructrice accompagnée de son époux et de l’architecte du projet. A cette occasion, le tribunal a  procédé à une inspection locale. Lors de l’audience, la municipalité et la constructrice ont indiqué que cette dernière avait renoncé à modifier l’escalier de la tour adjacente à l’immeuble. Le conseil de la municipalité a également confirmé qu’un nouveau plan spécial de la vieille ville était à l’étude et qu’il était destiné à remplacer le plan spécial de 1988, qui avait été appliqué jusqu’au jour où l’on s’était rendu compte que la procédure d’approbation n’était pas venue à chef. Par la suite, le conseil du recourant a encore produit la fiche ISOS relative à la Commune de Grandson.

 

 

Considérant en droit       

1.                                L’art. 104a de la loi du 4 décembre 1986 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que le département (soit le Département des infrastructures) peut recourir contre une décision accordant un permis de construire. En l’occurrence, le département a recouru par l’intermédiaire d’un de ses services (le SIPAL) contre la décision municipale levant l’opposition que ce dernier avait formulé dans le cadre de la synthèse CAMAC. Déposé dans le délai et le respect des autres exigences prévues par la loi, le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant fait valoir que le bâtiment n° ECA 188 est situé aux abords du château de Grandson (classé monument historique) et forme l’angle sud-est du « Borfolliet » aux côtés de plusieurs bâtiments ayant reçu la note 2 ou 3 lors du recensement architectural effectué par le canton de Vaud, dont certains ont été portés à l’inventaire. Il relève que le bâtiment incriminé est protégé à plusieurs titres, si ce n’est comme bâtiment en tant que tel, à tout le moins comme élément d’un ensemble protégé. Il souligne que ce bâtiment se trouve dans le bourg de Grandson qui est inscrit à l’inventaire ISOS et qu’on se trouve par conséquent en présence d’un objet d’importance nationale protégé par le droit fédéral en application des art. 5 et 6 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451). Le recourant invoque également  l’art. 46 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS ; RSV 450.11). Selon lui, les transformations du bâtiment n° ECA 188 qui sont prévues portent atteinte au caractère du bourg et du château, contrevenant ainsi aux dispositions du droit fédéral et cantonal précitées.

a) Grandson est inscrit « en tant que petite ville d’importance nationale » à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale en Suisse (ISOS), établi sur la base de l’art. 5 LPN, disposition qui prévoit que le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale. L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (ATF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP 2009 p.509). A contrario, ces objectifs ne sont pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique.  Cette répartition des compétences découle directement de la disposition constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine (art. 78 Cst. [cf. ATF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006. 629]).

     b) aa) Pour ce qui est du droit cantonal, le chapitre IV de la LPNMS dispose ce qui suit sous le titre "Protection générale des monuments historiques et des antiquités":

"Art. 46 Définition

1 Sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif.

2 Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords.

3 Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère.

Art. 47    Mesures conservatoires

1 Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le Département des infrastructures prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.

2 L'article 10, alinéas 2 et 3, est applicable.

Art. 48

1 Si aucune enquête en vue du classement n'a été ouverte dans un délai de trois mois dès la date des mesures conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai de six mois au plus."

Ainsi que cela a été relevé par le tribunal cantonal dans un arrêt récent (AC.2009.0209 du 26 mai 2010), la protection générale des monuments historiques et des antiquités consiste ainsi dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS). A contrario, un objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS (arrêt précité consid. 2 b p. 7).

bb) En l’occurrence, le bâtiment incriminé n'est ni classé ni porté à l'inventaire et aucune  mesure conservatoire n’a été prise par le département. On relève en outre que s’il existe dans les environs des bâtiments classés et à l’inventaire, le projet de transformation litigieux ne modifie aucun de ces objets et ne porte pas directement atteinte aux éléments qui ont justifié les mesures de protection spécifiques. Les travaux litigieux ne sauraient par conséquent être refusés sur la base de la LPNMS, la présence d’objets classés et inventoriés dans les environs étant en revanche un élément à  prendre en considération sous l’angle de l’examen de la clause d’esthétique de l’art. 86 LATC et des dispositions du droit communal relatives à la zone de la vieille ville (cf. AC.2010.0017 du 11 août 2007).

 c) La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud. Conformément à l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC, les plans et les règlements d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection. Ceci permet aux communes d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces règles matérielles ne sont plus subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres arrêtés par la municipalité sur son territoire communal. C’est ainsi la municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit d’opposition (art. 110 LATC) et à un droit de recours (art. 104a LATC) lui permettant de contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. arrêts AC 2007.0247 du 31 juillet 2008, AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 3a et AC.2001.0159 du 23 février 2006 consid. 3a).

La Commune de Grandson a fait usage de la faculté que lui donne  l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC en édictant les art. 5 à 10 du règlement communal du 7 mars 1975 (ci-après : le règlement de 1975) auquel renvoie l’art. 6 RC. Cette dernière disposition prévoit qu’un plan d’extension partiel et un règlement définiront les règles de police des constructions et d’aménagement du territoire applicables à la vieille ville et que jusque là, les articles 5 à 10 du règlement de 1975 demeurent en vigueur. Dans le cas d’espèce, c’est à tort que la municipalité a apparemment examiné le projet sous l’angle du plan partiel d’affectation de la vieille ville et de son règlement adoptés par la municipalité le 21 décembre 1988 dès lors que ce plan n’a été approuvé ni par le Conseil communal ni par l’autorité cantonale et n’a pas fait l’objet d’une enquête publique. La municipalité a admis cette erreur dans le cadre des déterminations déposées dans le cadre de la procédure et il n’est dès lors pas contesté que le projet doit être examiné au regard des articles 5 à 10 du règlement de 1975 dont la teneur est la suivante :

« Zone de la vieille ville

Art. 5 Cette zone doit être aménagée de façon à protéger son aspect caractéristique, pour l’habitation ou pour les activités. La Municipalité prend l’avis de la commission consultative d’urbanisme pour toutes les constructions ou transformations projetées dans cette zone.

Art. 6 Sous réserve des plans d’alignement et de la loi sur les routes, les volumes actuels doivent être maintenus. Toutes les constructions, reconstructions ou transformations projetées qui modifieraient le volume actuel des bâtiments ou groupe de bâtiments ou les espaces encore libres seront réglementées par un plan partiel d’extension. Ce plan englobera un groupe de constructions bien défini par des voies de circulation ou par le caractère du groupe de bâtiments.

Des modifications mineures de l’aspect ou du gabarit sont toutefois autorisées.

Art. 7 Lors de transformations ou de reconstructions, il sera fait usage de matériaux dont la nature et la mise en œuvre seront identiques ou analogues aux anciennes constructions existantes. Les matériaux polis (pierre, marbre, métaux, etc.) sont interdits. Les teintes s’harmoniseront avec celles des immeubles voisins.

Art. 8 La Municipalité interdit les constructions dont l’architecture est de nature à nuire à l’ensemble avoisinant.

Préalablement à toute demande d’autorisation de bâtir, une première étude de façade et toitures à l’échelle d’au moins 1: 100 doit être présentée. Les dessins des façades déposés préalablement ou lors de l’enquête publique, doivent indiquer aussi les façades des maisons contiguës.

Art. 9 Les toitures seront recouvertes de tuiles plates, de récupération ou de couleur vieille tuile.

Art. 10 Lorsque des travaux de réfection extérieurs sont entrepris, ils doivent l’être conformément à l’aspect original de la construction.

Les matériaux utilisés dans les travaux de réfection extérieurs doivent présenter le même aspect que ceux d’origine. Un changement de destination des locaux existants au niveau du rez-de-chaussée ne peut être admis que moyennant l’autorisation expresse de la Municipalité.

La pente et l’orientation des toitures, la hauteur des faîtes, le niveau des corniches ou des chéneaux, ne doivent pas être modifiés. »

                   On relèvera que ces dispositions communales constituent des dispositions d’application de l’art. 86 LATC, disposition qui prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

     Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2010.0017 précité consid. 4 et références). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2010.0017 précité consid. 4 et références). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c; AC.2010.0017 précité consid. 4 et références). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD ; cf. AC.2010.0017 précité consid. 4 et références). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (voir pour des exemples récents, AC.2010.0017 précité, AC.2008.0258 du 19 août 2009, AC.2008.0165 du 26 janvier 2009, AC.2008.0206 du 31 décembre 2008).

3.                Pour ce qui est de la réglementation communale, le recourant soutient tout d’abord que la construction d’une véranda vitrée sur le toit plat, déjà noté négativement, aggrave l’atteinte à l’aspect caractéristique de la zone et est de nature à nuire à l’ensemble avoisinant. Selon lui, cet aménagement, qui sera visible depuis le bord du lac, voire même depuis l’autre rive du lac de Neuchâtel, contrevient aux art. 5 et 8 du règlement communal de 1975.

Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater que les différents bâtiments composant le front bâti dans lequel s’inscrit le bâtiment litigieux présentent des niveaux sous la toiture peu ou pas altérés avec des éléments intéressants, notamment des fenêtres doubles rectangulaires ou cintrées et l’usage de la pierre jaune de Hauterive et de la maçonnerie crépie pour les encadrements. Ces éléments, ajoutés à la forme du parcellaire, sont caractéristiques d’un bâti relativement ancien et donnent la substance de ce qui mérite d’être protégé dans le secteur. Cette constatation est confirmée par la fiche ISOS produite après l’audience qui demande de veiller à ce que les façades donnant sur l’extérieur du bourg historique ne se dénaturent pas d’avantage par des adjonctions ou des transformations inappropriées (fiche ISOS p. 6). En revanche, le tribunal a constaté que les toitures sont, pour la plupart, déjà fortement dégradées avec notamment des toits plats, des terrasses et l’installation de panneaux solaires. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la véranda prévue sur la terrasse surmontant la partie est du bâtiment soit réellement de nature à nuire à l’ensemble avoisinant au sens de l’art. 8 al. 1 du règlement de 1975 ou menace l’aspect caractéristique de la vieille ville. A cet égard, il convient notamment de tenir compte du fait que la véranda ne sera qu’un élément secondaire par rapport au toit plat existant et qu’elle n’affectera pas la façade de l’immeuble. Il convient également de relever que la véranda n’aura pas d’impact négatif par rapport aux bâtiments classés ou à l’inventaire sis le long du chemin du « Borfolliet », ces constructions ne jouxtant pas directement  le bâtiment litigieux.

Vu ce qui précède, le tribunal n’a pas de raison de remettre en question l’appréciation de la municipalité pour ce qui est de la véranda.

4.                Le recourant soutient que l’agrandissement des balcons, dont l’alignement ne respecte pas celui de la maison, contrevient aux art. 6 et 8 du règlement communal de 1975.

Contrairement à la véranda, les balcons ont un impact sur la façade de l’immeuble, soit un élément qui, comme c’est le cas pour les bâtiments environnants, est jusqu’alors peu altéré et fait partie de la substance des éléments caractéristiques de la vieille ville méritant une attention particulière . En l’occurrence, les balcons constituent des éléments en porte à faux qui, avec une profondeur passant de 1 m à près de 2 m, s’écartent de la dimension des balcons que l’on trouve usuellement dans une vieille ville. Ces balcons auront ainsi  un impact visuel important et modifieront le volume de la construction tel qu’il peut être perçu depuis le sud. Ils constitueront ainsi un élément incongru en façade et ne s’intégreront pas suffisamment au bâti environnant. Compte tenu de l’importance de l’atteinte et du caractère sensible de l’environnement bâti, c’est à tort que la municipalité a considéré que l’agrandissement des balcons respectait les art. 6 et 8 du règlement de 1975, ceci même si l’on tient compte de son pouvoir d’appréciation dans l’interprétation des règlements communaux. Le recours doit ainsi être admis sur ce point.   

5.                Le recourant soutient que la pose de panneaux solaires sur la toiture contrevient à l’art. 9 du règlement communal de 1975. Dès lors que les panneaux seront visibles depuis le bord du lac, voire depuis l’autre rive du lac de Neuchâtel, elle invoque en outre une violation des  art. 5 et 8 du règlement.

Comme on l’a vu ci-dessus, les panneaux solaires viennent s’implanter sur une toiture qui est un élément déjà altéré. On constate en outre que des installations similaires existent sur des bâtiments environnants et on été autorisés sur la base du règlement communal de 1975. Au demeurant, il n’apparaît pas que l’on puisse déduire de l’art. 9 de ce règlement, qui concerne les types de tuiles qui doivent être utilisés pour les toits de la vieille ville, l’interdiction d’aménager des panneaux solaires sur les toitures. Dans ces circonstances, le tribunal n’a pas de raison de mettre en cause la réglementarité de cette installation.

6.                Le recourant soutient que l’isolation périphérique prévue contrevient à l’art. 10 al. 1 et 2 du règlement communal de 1975.

Pour que les exigences de l’art. 10 al. 1 du règlement soient respectées, il convient de mettre en œuvre une solution qui garantisse que les encadrements restent en saillie. Or, tel est le cas de la solution décrite dans la réponse de la municipalité consistant à piquer le crépi existant et à refaire un crépi isolant en retrait des encadrements.

Il appartiendra à la municipalité d’ériger en condition du permis de construire la mise en œuvre de cette solution en précisant que celle-ci concerne également les façades nord et est.

7.               Le recourant met en cause les places de parc projetées sur la parcelle n° 121, relevant que celles-ci sont prévues sur un espace encore libre, dont l’affectation n’a pas encore été réglementée.

Il résulte de l’art. 6 du règlement communal de 1975 que toutes les constructions, reconstructions ou transformations qui modifieraient le volume actuel des bâtiments ou groupes de bâtiments, ou les espaces encore libres seront réglementées par un plan partiel d’extension. Dans sa réponse au recours, la municipalité fait valoir, d’une part, que la création de places de parc est imposée par l’art. 84 RC et, d’autre part, que des places de parc ne constituent pas des « constructions » pour lesquelles l’art. 6 du règlement communal de 1975 imposerait l’adoption préalable d’un plan spécial.

 

L’art. 84 RC a la teneur suivante :

« La municipalité fixe le nombre des places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce nombre sur la base des normes de l’Union suisse des professionnels de la route, proportionnellement à l’importance et à la destination des nouvelles constructions. En règle générale, la proportion est d’une place de stationnement ou de garage par logement; les emplacements des garages doivent être prévus en retrait des alignements.

Lorsque le propriétaire se trouve dans l’impossibilité de construire sur son propre fond tout ou partie des places imposées, la municipalité peut l’exonérer totalement ou partiellement de cette obligation moyennant le versement d’une contribution compensatoire par place manquante d’un montant de Fr. 3'000. Ce montant est fixé par rapport à l’indice 187 des prix de gros des matériaux de construction et variera dans les mêmes proportions que ledit indice.

Cette contribution est exigible lors de la délivrance du permis de construire. Au cas où ledit permis ne serait pas utilisé, le montant versé ne sera restitué qu’une fois le permis périmé ou moyennant renonciation écrite du bénéficiaire.

Le montant sera affecté à la construction par la Commune de places de stationnement accessibles au public.

Ces dispositions sont également applicables dans les cas où une transformation ou un changement d’affectation d’un immeuble existant aurait pour effet d’augmenter les besoins en places de stationnement. »

En l’occurrence, l’aménagement des trois places de parc qui sont prévues implique la destruction, en tous les cas partielle, du jardin sis actuellement sur la parcelle n° 121. Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater que ce jardin joue un rôle sur le plan paysager lorsqu’on observe la vieille ville depuis le sud et qu’il fait partie intégrante de la substance de la vieille ville en tant qu’espace de dégagement prolongeant le bâti existant. En outre, contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, on se trouve bien en présence d’une transformation modifiant un espace encore libre de construction au sens de l’art. 6 du règlement. Partant, il y a lieu de soumettre un éventuel aménagement de cet espace à l’adoption préalable d’un plan spécial. Cette question devra par conséquent être examinée dans le cadre du nouveau plan actuellement à l’étude.

On relèvera encore que l’aménagement de places de parc n’est pas imposé par l’art. 84 RC puisque cette disposition prévoit le versement d’une contribution compensatoire lorsque le propriétaire se trouve dans l’impossibilité de construire sur son propre fonds pour toutes ou partie des places imposées, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu des exigences réglementaires relatives à la protection de la vieille ville.

8.                Le recourant met en cause la modification de l’escalier de la tour adjacente à l’immeuble dès lors que celle-ci implique à tout le moins la destruction d’une façade de cette tour. Selon lui, il existe une forte présomption que cette tour, située dans le tissu médiéval du bourg de Grandson, présente un intérêt patrimonial qui doit être conservé. Il considère dès lors qu’il doit être procédé à une expertise archéologique avant d’autoriser toute transformation.

Dès lors que la constructrice a indiqué lors de l’audience avoir renoncé à la modification de l’escalier, ce point n’est plus litigieux. Il conviendra au surplus que cette modification du projet soit mentionnée dans le permis de construire.

9.                La recourante relève qu’on ne sait pas si le projet respecte le futur plan spécial qui est à l’étude et qu’il s’agit d’un motif supplémentaire de refuser l’autorisation de construire sollicitée pour la véranda, les balcons, les places de parc et les panneaux solaires.

La recourante invoque implicitement l’art. 77 LATC. Cette disposition permet à la municipalité de refuser un permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et règlement, compromet le développement futur d’un quartier, ou lorsqu’il est contraire à un plan ou règlement d’affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l’enquête publique (al. 1). L’autorité élaborant le plan ou le règlement est alors tenue de mettre à l’enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la décision ou de refus de permis (al. 2) et le projet doit être adopté par l’autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l’enquête publique (al. 3). Ces délais peuvent chacun être prolongés de six mois par le département (al. 4). Lorsque ces délais n’ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours après avoir consulté le département (al. 5).

Dès lors que l’art. 77 LATC donne à la municipalité la faculté de refuser un permis de construire pour un projet de construction réglementaire, en instaurant en quelque sorte une mesure provisionnelle visant à protéger l’aboutissement du travail de révision d’une planification existante (cf. arrêt TA AC.2003.0256 du 7 décembre 2004), le constructeur a incontestablement un intérêt digne de protection à s’opposer à un refus de permis fondé sur cette disposition. La question se pose en revanche de savoir si un tiers opposant peut se prévaloir d’un tel intérêt lorsque la municipalité refuse d’en faire application. A cet égard, la jurisprudence a admis qu’un propriétaire voisin puisse invoquer, dans le cadre du contrôle incident du plan, le moyen selon lequel une mesure de planification ne répond plus à un intérêt public en raison des effets de ce plan sur son bien-fonds (ATF 120 Ia 232 consid. 2c; arrêt TA AC.2003.0256 précité). Selon la jurisprudence, lorsque l’art. 77 LATC est invoqué par un propriétaire voisin, il convient par conséquent de déterminer si les conditions d’une révision du plan, telles qu’elles sont prévues par l’art. 21 al. 2 LAT, sont remplies (cf. AC.2003. 0256 précité). Selon cette disposition, les plans d’affectation font l’objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances sont sensiblement modifiées. Dans le cadre de l’application de l’art. 77 LATC, l’on doit ainsi au premier chef se demander si l’affectation et la réglementation en vigueur présentent de sérieux inconvénients, lesquels feraient apparaître un besoin de modification (cf. arrêt TA AC.1996.0128 du 9 octobre 1996). Compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l’art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette disposition dispose d’une grande latitude de jugement (sur ce qui précède, voir AC.2004.0186 du 13 septembre 2005 in RDAF 2006 p. 239).

On peut se poser la question de savoir si le département peut invoquer l’art. 77 LATC dans le cadre d’un recours déposé en application de l’art. 74a LATC. En l’occurrence, cette question souffre de demeurer indécise dès lors que, dans le cadre de sa latitude de jugement, la municipalité était fondée à considérer qu’une décision relative à la demande de permis de construire pouvait être prise sur la base du droit en vigueur, sans attendre l’adoption du plan spécial qui est à l’étude. On constate à cet égard que, même s’ils sont relativement généraux et mériteraient d’être précisés et complétés, les articles 5 à 10 du règlement de 1975 sont suffisants pour permettre à la municipalité de refuser un projet susceptible de porter atteinte à la vieille ville. On relève notamment l’exigence figurant à l’art. 5 du règlement selon laquelle l’aspect caractéristique de la vieille ville doit être protégé avec la soumission obligatoire de tous les projets à la Commission consultative d’urbanisme pour préavis et l’exigence selon laquelle la municipalité doit refuser toute construction dont l’architecture est susceptible de nuire à l’ensemble avoisinant, avec l’obligation de produire préalablement à toute demande d’autorisation une première étude de façade et toiture indiquant les façades des maisons contiguës.

Vu ce qui précède, on ne saurait faire grief à la municipalité de ne pas avoir fait application de l’art. 77 LATC dans le cas d’espèce pour refuser le permis de construire.

10.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’opposition du département est admise en tant qu’elle concerne les balcons et les trois places de parc prévues sur la parcelle n° 121. Vu le sort du recours et la nature particulière de la cause, les frais sont partagés entre la Commune de Grandson et l’Etat de Vaud et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Grandson du 24 mars 2010 levant l’opposition du recourant est réformée en ce sens que l’opposition est admise en tant qu’elle porte sur les balcons et les places de parc, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Grandson, le solde des frais de la cause étant à la charge de l’Etat.

IV.                              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

 

Lausanne, le 6 janvier 2011

 

Le président:

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.