TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2011

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Estelle Sonnay, greffière.

 

Recourants

 

GEME Développement et Investissement SA, à Carouge GE, François DOLIVO, à Wädenswil, Pierre DOLIVO, à Yverdon-les-Bains, Marie-Catherine JOTTERAND DOLIVO, au Mont-sur-Lausanne et Marc DOLIVO, à Dompierre FR, tous représentés par Marc-Etienne Favre, avocat - Etude Leximmo, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Cheseaux-Noréaz, représentée par Denis Sulliger,avocat, à Vevey 1,  

  

Opposants

 

Peter GÜDEL-BRUHNER, Else Marie GÜDEL-BRUHNER, Janine MARTIN, Frédy MARTIN, Floriane SCHWENDI, Anne THEVENAZ, Veronica KRATTIGER, Aldo DOLCI, Claude DRUEY, Albert BEROVALIS, Catherine YERLY, Giovanni DI DARIO, Sylvie DI DARIO et Wilma NOVERRAZ, tous à Cheseaux-Noréaz, représentés par Giovanni DI DARIO, à Cheseaux-Noréaz également, 

 

 

  

 

Objet

permis de construire

 

Décision de la Municipalité de Cheseaux-Noréaz du 8 avril 2010 (parcelle n° 64; immeubles locatif de 8 appartements - Balcons du Lac)

 

Vu les faits suivants

A.                                Les hoirs François, Marc, Pierre Dolivo, ainsi que Marie-Catherine Jotterand Dolivo sont propriétaires en commun de la parcelle n° 64 de la Commune de Cheseaux-Noréaz, au lieu-dit "Es Sept Poses", promise-vendue à la société GEME Développement et Investissement SA, active dans la promotion immobilière.

Ce bien-fonds, actuellement libre de construction, d'une surface de 5'128 m2 se situe entre la route sinueuse de Cheseaux (route cantonale n° 404c), au nord et le chemin du Collège, au sud. Au cœur d'une zone de villas, le terrain, fortement en pente, s'ouvre au nord sur le lac de Neuchâtel et les crêtes du Jura. Il est régi par le plan de quartier "Les Balcons du Lac" et son règlement (RPQ) adoptés par le Conseil général dans sa séance du 11 décembre 1996 et approuvé par le département compétent le 11 avril 2007.

B.                               Du 30 janvier au 1er mars 2010, les hoirs Dolivo et GEME Développement et Investissement SA ont mis à l'enquête publique un projet de deux immeubles (A et B) de 8 logements chacun avec parking souterrain de 32 places et 4 places visiteurs sur la parcelle n° 64. Cette mise à l'enquête faisait suite à un premier projet de 18 logements, retiré.

Le plan de situation du projet est reproduit ci-après :

C.                               Le projet a suscité 37 oppositions, parmi lesquelles on recense celles de Peter et Else Marie Güdel-Bruhner, Janine et Frédy Martin-Auberson, Floriane Schwendi, Anne Thévenaz, Veronica Krattiger, Aldo Dolci, Claude Druey, Albert Berovalis, Catherine Yerly, Giovanni et Sylvie Di Dario et Wilma Noverraz. Les opposants reprochaient au projet son manque d'intégration au quartier en raison des matériaux prévus (façades et couverture en plaques de fibrociment de couleur terre cuite) et du style de construction, non traditionnel. L'implantation des deux immeubles était également critiquée. A noter que les opposants Giovanni et Sylvie Di Dario, Frédy et Janine Martin-Auberson, Catherine Yerly et Veronica Krattiger sont propriétaires d'habitations qui bordent la parcelle litigieuse dont ils ne sont séparés que par le chemin du Collège à l'exception du bâtiment propriété de la dernière nommée qui en est séparé par la route cantonale. Les promoteurs du projet et les opposants ont été conviés à une séance de conciliation qui s'est déroulée le 22 mars 2010, sans succès.

D.                               Par décision datée du 8 avril 2010, la municipalité a informé la société constructrice que le permis de construire ne pouvait pas être délivré. Elle déclarait avoir accepté les différentes oppositions, sauf celles concernant le périmètre des constructions souterraines. A cette décision étaient jointes les décisions notifiées aux opposants. De la décision notifiée aux opposants Gudel, il résulte que l'implantation des deux immeubles sur le même niveau s'adapte mal au terrain naturel et qu'un abaissement de l'immeuble ouest serait souhaitable, que la couverture en plaques de fibrociment de couleur orange s'intègre mal pour ce qui concerne les façades et ne respecte pas, pour ce qui concerne la toiture, l'art. 9 du plan de quartier qui n'autorise que les tuiles; en outre, le projet ne respecterait pas les exigences de la clause d'esthétique. La décision notifiée aux opposants Di Dario indique en outre que la municipalité accepte l'opposition concernant la "mise en conformité de l'orientation du bâtiment A, conformément à l'article 9". Les autres décisions notifiées aux autres opposants ne se réfèrent qu'à l'article 2 du plan de quartier ("architecture d'ensemble capable de s'affirmer comme cohérente et traditionnelle").

E.                               Agissant par l'intermédiaire d'un conseil commun, GEME Développement et Investissement SA et les hoirs Dolivo ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 10 mai 2010, d'un recours tendant, principalement, à l'annulation de la décision municipale et à la délivrance du permis de construire, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse du 2 août 2010 de son avocat, la Municipalité de Cheseaux-Noréaz a conclu au rejet du recours.

Les opposants Peter et Else Marie Güdel-Bruhner, Janine et Frédy Martin-Auberson, Veronica Krattiger, Aldo Dolci, Albert Berovalis, Catherine Yerly, Giovanni et Sylvie Di Dario et Wilma Noverraz ont déposé une détermination commune en date du 12 juillet 2010 et désigné Giovanni Di Dario en qualité de représentant.

Le 13 septembre 2010, les recourants ont déposé des observations.

F.                                Le tribunal a tenu une audience le 9 décembre 2010 à Cheseaux-Noréaz. Ont participé à cette audience, pour la recourante Geme Developpement et Investissement SA, M. Thibault Eudes, administrateur, accompagné de Mme Laurence Delhieu, juriste et de M. Patrick Demuylder, architecte du projet et assisté de l'avocat Marc-Etienne Favre; pour la Municipalité de Cheseaux-Noréaz, Gérald Charbon, syndic et M. Patrick Gaberell, municipal en charge des travaux, assistés de l'avocat Denis Sulliger; MM. Albert Berovalis, Giovanni di Dario, Aldo Dolci, Peter Güdel et Frédy Marin, opposants, non assistés.

Après avoir entendu les parties, le tribunal s'est rendu sur place, sur et aux abords de la parcelle n° 64. Il a procédé à l'inspection des lieux. Il a fait les constatations qui suivent.

La parcelle litigieuse est la dernière surface non construite du périmètre du plan de quartier "Les Balcons du Lac". Cette planification prévoit deux secteurs. Le projet doit prendre place dans le secteur B, destiné à l'habitation collective à plusieurs logements. Le secteur A est quant à lui consacré à l'habitation individuelle à un logement.

La parcelle litigieuse se trouve dans une zone largement bâtie, comprenant des villas individuelles de style traditionnel ou moderne et des villas jumelles. L'ensemble n'est pas homogène mais traduit la diversité des styles d'habitations de faible et moyenne densité que l'on trouve dans le canton. L'harmonie des constructions est plus marquée en ce qui concerne la hauteur maximale et l'orientation (en direction du lac). Les types de couvertures sont en revanche disparates mais sont composés de tuiles et non de fibrociment.

La parcelle litigieuse s'inscrit entre les courbes que décrivent au nord la route cantonale et au sud le chemin du Collège. Le terrain est en fort dévers en direction du nord. L'accès au projet litigieux est prévu à l'est, depuis la route cantonale.

G.                               Délibérant à huis clos, le tribunal a décidé de compléter l'instruction, ce dont le juge instructeur a avisé les parties le 14 décembre 2010. La municipalité a donné suite à cet avis par lettre de son conseil du 10 janvier 2011 et a produit des pièces.

H.                               Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

I.                                   Les considérants du présent arrêt ont été adoptés par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les recourants font valoir, sous chiffre 3 de leurs moyens de droit, que la décision notifiée à la constructrice n'est pas motivée mais se contente de renvoyer aux décisions adressées aux opposants pour les informer que tout ou partie de leur opposition était acceptée.

Selon l'art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la décision doit contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. Il est exact qu'en l'espèce, la décision notifiée à la société constructrice ne respecte pas ces exigences, ni d'ailleurs celles qui résultent de manière sensiblement analogue des art. 115 et 116 LATC. Au lieu de notifier la même décision à tous les participants à la procédure, la municipalité n'a formulé les motifs du refus du permis de construire que dans certaines des décisions qu'elle a notifiées aux opposants, ces derniers n'étant d'ailleurs informés des motifs retenus par l'autorité municipale que dans la mesure où ils avaient formulé le grief correspondant dans leur opposition. Même si la municipalité a communiqué à la société constructrice les décisions notifiées aux opposants, ce procédé curieux ne suffit pas à respecter les exigences de l'art. 42 LPA-VD. Le procédé est d'ailleurs problématique car la municipalité ne peut pas limiter son examen aux seules dispositions qui sont expressément soulevées dans une opposition. En effet, en vertu de l'art. 41 LPA-VD, l'autorité doit appliquer le droit d'office. En matière de permis de construire, la municipalité doit s'assurer que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation (comme le prévoit l'art. 104 al. 1 LATC), ce qui implique que le permis de construire sera le cas échéant refusé même en l'absence de toute opposition. L'essentiel est l'indication claire des normes applicables qui justifient ce refus (exigence qui n'est d'ailleurs pas remplie par le passage d'une des décisions municipales qui semble exiger un abaissement de l'immeuble Ouest sans que soit invoquée la violation d'une disposition précise).

A juste titre, les recourants ne soutiennent pas que les informalités dont la décision attaquée est affectée devrait entraîner son annulation. En effet, les écritures échangées en procédure ont permis aux recourants de se déterminer sur les motifs de la décision attaquée.

2.                                Les recourants reprochent tout d'abord à l'autorité intimée d'avoir refusé l'utilisation de plaques en fibrociment de couleur terre cuite pour la couverture des deux bâtiments litigieux en se fondant sur une base légale insuffisante.

Or, le projet de plan de quartier "Les Balcons du Lac" a été mis à l'enquête publique du 25 juin au 25 juillet 1996. Son art. 9 prévoyait que la couverture des bâtiments situés dans les secteurs A et B serait "en tuile ou fibrociment". Suite à l'opposition, déposée le 25 juillet 1996 par Albert Berovalis, tendant, notamment, à ce que la couverture tuilée soit si possible maintenue, le Conseil général de Cheseaux-Noréaz a accepté le plan de quartier et le projet de réponse à cette opposition, moyennant un amendement prévoyant que les couvertures "ne seront pas en tuile ou en fibrociment, mais en tuile exclusivement". Le RPQ a été adapté en conséquence et prévoit désormais à son art. 9 que les toits des secteurs A et B seront "en tuiles". Le 20 janvier 1997, la municipalité a informé Albert Berovalis de la décision prise par le Conseil général.

Il est vrai que sur l'exemplaire du plan de quartier qui figure au dossier, qui semble être un original dont la mise à l'enquête est attestée par les sceaux et les signatures habituelles, l'amendement apporté à l'art. 9 n'apparaît pas dans le texte du règlement (le texte imprimé sur le côté droit du plan prévoit simplement: "la couverture sera en tuile"), alors que selon la pratique habituelle, les amendements apportés aux documents d'enquête sont clairement mis en évidence, par exemple par des mots biffés ou des adjonctions en rouge. On se trouve donc en présence d'un document reconstitué a posteriori. Cependant, les explications et les pièces fournies par la municipalité après l'audience ne permettent pas de douter que le texte imprimé à côté du plan correspond bien aux dispositions adoptées par le conseil communal.

L'interdiction du fibrociment en matière de couverture découle ainsi de manière parfaitement claire de la réglementation communale et ne laisse pas de place à une quelconque interprétation. Dans ces conditions, l'autorité intimée s'est fondée sur une base légale suffisante pour refuser un projet qui ne prévoit pas de couverture en tuile mais en fibrociment. Pour le surplus, on observera que si les toitures des villas qui se situent autour du projet sont disparates, elles sont composées de tuiles et non de fibrociment.

3.                                Contrairement à ce qui a été retenu par l'autorité municipale, les recourants estiment que l'orientation du projet, en particulier celle du bâtiment ouest respecte la réglementation communale.

En l'espèce, l'implantation des constructions est fixée par des périmètres d'évolution (art. 5 RPQ). Dans le secteur B concerné par la présente procédure,  le périmètre d'évolution permet la construction d'immeubles comprenant deux corps décalés, de 16 m. de longueur au maximum. Le nombre de logements est limité à 16 au maximum (art. 4 RPQ). Quant à l'orientation des faîtes l'art. 9 al. 1 RPQ prévoit qu'elle sera parallèle à la route cantonale, une tolérance de 15 degrés est admise.

Dans leur mémoire du 10 mai 2010, les recourants font observer que la détermination d'une parallèle à la route cantonale n'est pas chose aisée parce que celle-ci n'est pas rectiligne. Ils relèvent que le "graphisme d'une possibilité d'implantation" figurant sur le plan présente une ligne de faîte qui s'écarte de plus de 15° de l'axe de la route. S'agissant du projet litigieux, ils se réfèrent à leur pièce 10 où est dessinée une tangente à la route cantonale qui touche celle-ci à peu près à mi-longueur de la parcelle tandis que sur chacun des bâtiments projetés est dessinée une droite (désignée comme "tangente au faîte") qui relie l'extrémité Ouest du faîte à son extrémité Est. L'angle entre la tangente à la route cantonale et les deux lignes de faîte ainsi définies (elle sont apparemment parallèle entre elles) serait de 12°.

La solution préconisée par les recourants ne tient pas compte du fait que chacun des deux bâtiments projetés fait face à un tronçon différent de la route cantonale. En outre, comme les deux bâtiments projetés présentent des faîtes brisés en deux endroits, il se justifie d'analyser chaque segment séparément par rapport à la route cantonale. Il faut ainsi mesurer l'angle entre les faîtes et la route en utilisant des repères perpendiculaires à la route cantonale. A cet effet, le tribunal, dont les assesseurs sont respectivement architecte et géomètre, juge qu'il faut projeter orthogonalement l'extrémité des segments des faîtes sur l'axe de la chaussée suivant le schéma ci-dessous:

On constate ainsi que le segment central du faîte du bâtiment situé à l'ouest présente un angle de 23,3 ° par rapport à la parallèle rapportée à l'axe de la chaussée. La tolérance de 15 ° prévue par l'art. 9 al. 1 RPQ est ainsi dépassée. La municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant que le projet n'était en conséquence pas conforme au RPQ. Peu importe que le bâtiment situé à l'est respecte la tolérance de 15 ° instaurée par l'art. 9 al. 1 RPQ. Le projet forme un tout – les bâtiments sont réunis par le parking souterrain – et la violation de l'art. 9 al. 1 RPQ par l'une des deux constructions condamne le tout. Partant, refus de la municipalité de délivrer le permis de construire doit être confirmé.

4.                                Vu le sort réservé au recours, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs relatifs au périmètre des constructions souterraines soulevés par les opposants ou encore à la violation de la clause de l'esthétique ni d'ordonner la pose de nouveaux gabarits.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice et les dépens en faveur de l'autorité intimée qui a recouru aux services d'un avocat.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Cheseaux-Noréaz du 8 avril 2010 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs sont à la charge de François, Marc, Pierre Dolivo, Marie-Catherine Jotterand Dolivo et GEME Développement et Investissement SA, solidairement entre eux.

IV.                              François, Marc, Pierre Dolivo, Marie-Catherine Jotterand Dolivo et GEME Développement et Investissement SA verseront à la Municipalité de Cheseaux-Noréaz, solidairement entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2011

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.