TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 août 2011

Composition

Mme Mihaela Amoos, présidente;  M. Antoine Thélin, assesseur  et Mme Silvia Uehlinger, assesseur ; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

recourants

1.

Philippe DESTRAZ, à Essertes,

 

 

2.

Rémy DESTRAZ, à Essertes,

 

 

3.

Claudine DESTRAZ, à Essertes,

 

 

4.

Jean-Philippe WANNER, à Servion,

 

 

5.

Carine WANNER, à Servion, tous cinq représentés par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne, 

  

autorités intimées

1.

Municipalité d'Essertes, 

 

 

2.

Service du développement territorial, représenté par
Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne,  

 

 

3.

Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges,

 

 

4.

Service de l'agriculture, à Morges,

  

constructeur

 

Stéphane ROGIVUE, à Essertes, représenté par Me Gloria CAPT, avocate à Lausanne.

  

 

Objet

Permis de construire        

 

Recours Philippe DESTRAZ et consorts c/ la décision de la Municipalité d'Essertes du 29 avril 2010, l'autorisation spéciale délivrée par le Service du développement territorial et les préavis délivrés par le Service de l'environnement et de l'énergie et le Service de l'agriculture selon la synthèse CAMAC du 26 avril 2010 (construction d'une stabulation libre pour engraissement, de deux silos, d'une fosse à lisier et d'une fumière).

 


Vu les faits suivants

A.                                Stéphane Rogivue est propriétaire de la parcelle n° 63 du cadastre de la commune d'Essertes, située au lieu-dit "Aux Esserpilles". Ce bien-fonds, d'une superficie de 29'628 m2, a été classé en zone agricole au sens de l'art. 2.3 du Règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune d'Essertes (RGCAT). L'intéressé est par ailleurs propriétaire notamment de la parcelle n° 61 du cadastre de cette même commune, située au lieu-dit "Praz Camintran" - bien-fonds d'une surface de 24'501 m2 (dont environ 2'000 m2 de forêt), également classé en zone agricole -, ainsi que des parcelles n° 172 et 174 du cadastre de la commune de Châtillens, d'une surface totale de 27'510 m2 (soit 2'017 m2, respectivement 25'493 m2), situées au lieu-dit "Au Vuabley".

Philippe Destraz et Rémy Destraz sont propriétaires de la parcelle n° 93 du cadastre de la commune d'Essertes, et sont domiciliés - ainsi que Claudine Destraz, épouse de Philippe - dans l'habitation sise au sud-ouest de cette parcelle, au chemin du Rosay 2 et 4. Ce bien-fonds jouxte la parcelle n° 63 sur le côté est de celle-ci, les deux parcelles étant séparées par une route communale.

Jean-Philippe Wanner et son épouse Carine Wanner sont domiciliés au chemin du Moléson 4, à Servion, au lieu-dit "L'Auberge".

B.                               Le 1er décembre 2009, Stéphane Rogivue a déposé une demande de permis de construire, tendant à la "construction d'une stabulation libre pour engraissement, d'une fosse à lisier, d'une fumière et de deux silos" sur la partie sud de la parcelle n° 63. Il résulte du plan de situation tel que soumis à l'enquête publique que le bâtiment projeté, d'une surface bâtie d'environ 1'923 m2 (56.4 m x 34.10 m) pour une hauteur au faîte de 10 m, comprendrait huit boxes à bovins, pour un total de 96 bêtes, ainsi que deux boxes à veaux; les silos, de 7 m de diamètre pour une hauteur de 21 m (soit une contenance d'environ 800 m3), la fosse à lisier, d'une contenance de 600 m3, ainsi que la fumière, d'une surface de 240 m2, seraient situés au nord/nord-est du bâtiment. Figure par ailleurs au dossier un "questionnaire particulier n° 52" relatif à la fosse à purin (formulaire n° 52), à teneur duquel l'exploitation comprendrait un nombre total de 135 places disponibles destinées à des bovins (dont 25 places destinées à des veaux à l'engrais), correspondant à un total de 55.5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) - dont à déduire 5.3 UGBF à titre d'animaux absents, en estivage, soit une "charge totale corrigée" de 50.2 UGBF; ce même questionnaire mentionnait que l'exploitation disposait d'une surface agricole utile de 35.63 ha, soit 9.41 ha de terres en propriété du constructeur et 26.22 ha de terres en fermage. La Municipalité d'Essertes (la Municipalité) a émis un préavis favorable à ce projet.

La demande de permis de construire a fait l'objet d'une enquête publique, ouverte du 19 décembre 2009 au 18 janvier 2010. Dans ce cadre, la "Famille Philippe et Rémy Destraz" a formé opposition par courrier du 12 janvier 2010, faisant valoir que l'installation projetée, qui pourrait accueillir plus de 100 bovins, allait provoquer d'importantes nuisances olfactives, sonores, visuelles et environnementales. Il était relevé, en particulier, que la fumière et la fosse à lisier se situeraient à moins de 100 m de l'habitation des intéressés, lesquels s'interrogeaient en outre quant à une possible pollution du ruisseau situé en dessous de l'exploitation, quant à la façon dont seraient éliminés le fumier et le lisier, respectivement quant à la viabilité économique du projet à long terme.

Le 15 janvier 2010, Jean-Philippe Wanner s'est également opposé à la demande de permis de construire soumise à l'enquête publique, estimant en substance que l'installation projetée, de par ses dimensions imposantes, allait fortement défigurer le paysage, et engendrer des nuisances olfactives, sonores et écologiques. L'intéressé s'étonnait en particulier que le projet ait été prévu à cet endroit, alors que le constructeur possédait des terrains excentrés du village.

Une séance de conciliation a été organisée par la Municipalité le 23 février 2010. A cette occasion, le constructeur a proposé le déplacement de son projet de 20 m en aval du chemin des Dames, proposition qu'il a réitérée par courrier adressé le 22 mars 2010 au conseil des opposants. Ces derniers auraient souhaité que le projet soit déplacé sur une autre parcelle propriété du constructeur, soit la parcelle n° 61 du cadastre de la commune d'Essertes ou encore les parcelles nos 172 et 174 du cadastre de la commune de Châtillens, à leur sens plus adéquates.

C.                               Par décision du 29 avril 2010, la Municipalité a levé les oppositions formées contre la demande de permis de construire, relevant que la construction était conforme à la zone, et se référant pour le reste à la synthèse établie le 26 avril 2010 par la Centrale des autorisations (synthèse CAMAC n° 102124) - laquelle était jointe en annexe à sa décision. Il en résulte en particulier ce qui suit :

"Le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB) [ci-après: SDT] délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :

Compris à l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du département en vertu de l'article 120 alinéa 1 lettre a LATC.

Le projet consiste dans la construction d'une étable à engraissement de 70 UGB [unité de gros bétail] sur la parcelle n° 63. Les locaux d'exploitation du village sont obsolètes et de dimensions inadéquates vu l'ampleur du projet. Le projet ne prévoit pas de logement qui reste au village.

Bases légales

Le projet doit être examiné notamment en regard des dispositions des articles 16a LAT et 34 OAT (constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole) et 83 RLATC (exploitations agricoles hors zones à bâtir).

Site et intégration du projet

Bien que situé dans la zone agricole, la parcelle n° 63 se trouve dans la continuité du village existant. D'un point de vue global, cette localisation nous semble intéressante car elle évite une trop grande dispersion des constructions sur le territoire (mitage du territoire, art. 1 et 3 LAT) et permet ainsi de conserver une certaine densité aux lieux bâtis.

[…]

Au niveau architectural, nous constatons que le nouveau volume est implanté dans le même sens que les autres constructions situées plus au sud le long de la route communale et que la hauteur du bâtiment (10 m au faîte) est raisonnable dans le contexte. Par ailleurs nous relevons que le projet ne prévoit aucune arborisation du site. La création d'une haie vive au niveau de la fumière et du côté sud (soit entre la fumière et la route communale) devrait permettre toutefois d'assurer une meilleure intégration de cet élément. Cette demande devra impérativement être reprise dans le permis de construire.

Matériaux et couleurs

Le choix des matériaux utilisés correspond également aux recommandations de notre service en la matière.

La pose de bardage bois en façade et de tôle thermo laquée en toiture nous semble tout à fait indiqué sur le site. Pour des raisons d'intégration, nous vous demandons de choisir un brun relativement foncé en toiture (teinte RAL 8014 ou 8028) et un brun un ton plus clair en façades (teinte RAL n° 8007 ou 8011).

Les silos sont en plaques acier émaillé vitrifié. Il s'agit d'un modèle d'occasion qui sera remonté sur place. La couleur d'origine de couleur "gris-vert forêt" (teinte RAL 6013) est un peu délavée mais devrait assurer une bonne intégration dans le site.

Nous précisons que les couleurs choisies (teintes RAL avec les numéros correspondants) devront être indiquées dans le permis de construire.

Vu ce qui précède, et sur la base du préavis du Service de l'agriculture, le SDT considère que le projet est conforme à l'affectation de la zone agricole et répond à un besoin objectivement fondé (articles 16a LAT et 34 OAT).

En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose au projet, nous délivrons l'autorisation requise aux considérations impératives ci-dessus.

[…]

Le Service de l'agriculture, constructions hors zone (SAGR-CHZ) [ci-après: SAgr] préavise favorablement au présent projet.

Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnementale (SEVEN) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous :

[…]

LUTTE CONTRE LE BRUIT […]

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

En tenant compte de l'état actuel de la technique et du mode habituel d'exploitation, ce type d'installation ne devrait pas entraîner de nuisances sonores excessives pour le voisinage.

Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'installation.

PROTECTION DE L'AIR - Emissions […]

Les prescriptions fixées par l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) sont à respecter. Les points mentionnés ci-dessous sont les plus relevants.

Installations destinées à la détention d'animaux

Emissions d'odeurs

Pour toute nouvelle construction ou transformation relativement importante, le SEVEN […] est l'autorité compétente pour ce qui concerne l'application de l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair). Une des dispositions importantes de l'OPair est la protection du voisinage contre des atteintes nuisibles ou incommodantes. Les odeurs liées à la détention d'animaux sont considérées comme incommodantes et à ce titre l'OPair contient des dispositions spécifiques au chiffre 51 de l'annexe 2. Il s'agit principalement de respecter une certaine distance (appelée distance minimale) entre les animaux, leur zone de détention et les habitations ou zones d'habitation les plus proches.

Le calcul de la distance minimale requise pour le cas soumis à la présente procédure d'autorisation est basé sur les recommandations fédérales intitulées "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux / Recommandations pour de nouvelles constructions et des exploitations existantes". Voir à ce sujet le rapport FAT No 476 publié par la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural, 8356 Tänikon […].

Type d'installation : Stabulation libre (53.8 UGB)

Distance minimale : 45 mètres

Point d'origine pour la mesure de la distance minimale : ouvertures qui font face au voisinage ou limite de l'air de promenade.

A l'intérieur du périmètre ainsi déterminé, il ne doit pas y avoir d'habitations autres que celles directement liées à l'exploitation.

Autres mesures préventives pour limiter la gêne au voisinage :

1) Assurer une bonne dispersion des odeurs, soit une ventilation et une évacuation d'air vicié convenable.

2) Une bonne exploitation des volumes de fosses à purin ou de fumières, pour pouvoir choisir un moment d'évacuation favorable.

3) Le choix des conditions météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Eviter les temps lourds et les directions de vent défavorables.

4) Informer les voisins sis en bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés.

Le respect des mesures relevées ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage. Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être prescrites.

Le dossier qui fait l'objet de la demande d'autorisation respecte les exigences constructives relevées ci-dessus, le préavis pour ce qui concerne la protection de l'air est donc favorable.

Fosse à purin fermée

Une fosse à purin est considérée comme une installation, au sens de l'article 2 OPair et de ce fait elle ne doit pas conduire à des immissions excessives. Pour cela, elle doit être "fermée", soit couverte selon l'état actuel de la technique.

La Municipalité est chargée de vérifier si la fosse est bien munie d'une couverture adéquate avant de délivrer le permis d'utiliser (LATC)

L'expérience montre que les fosses à purin bien gérées ne conduisent en général pas à des plaintes qui indiquent que les émissions d'odeurs sont excessives. La fréquence des soutirages et des brassages, ainsi que l'aspect visuel sont d'une importance fondamentale dans l'appréciation du problème. Lors de ces opérations les émissions d'odeurs peuvent être incommodantes. Pour éviter qu'elles ne soient jugées excessives, il faut prendre à titre préventif un certain nombre de précautions.

Mesures passives :

Entretenir correctement un écran de protection visuel (végétal ou fixe).

Mesures actives :

1) Choix de conditions météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Eviter les temps lourds et les directions de vents défavorables;

2) Bonne exploitation du volume des fosses à purin ou des fumières, pour pouvoir choisir le moment d'évacuation favorable;

3) Informer les voisins sis en bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés.

Le respect des mesures relevées ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage. Toutefois en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être prescrites."

Dans son préavis du 9 avril 2010 (auquel se réfère le SDT), le SAgr avait notamment retenu ce qui suit :

"[…]

B.             Projet

B1.     Construction d'une étable d'engraissement (70 UGB), […]

[…]

C.      Analyse agronomique

[…]

C1.     […]

Capacités utiles existantes: 0 UGB étables exiguës et obsolètes au village qui seront abandonnées, bétail en pension dans cinq étables différentes; 185 m2

Déficit constaté: 70 UGB; 378 m2

Viabilité de l'exploitation à long terme: intervention de l'OCA et des AF (plan financier pertinent)

D.      Conditions

          -

E.      Remarques

- avec le projet, l'exploitation demeure tributaire du sol (base fourragère suffisante: 105 %, part de fourrages achetés: 6 %);

- avec 35 UGB-EIE, le seuil EIE [étude d'impact sur l'environnement] n'est pas atteint et le projet n'est pas soumis à étude d'impact;

- en rapport aux motifs évoqués par les opposants: le budget d'exploitation a été produit; sur cette base des crédits d'investissement pourraient être accordés, ce qui atteste de la viabilité du projet et, compte tenu du fait que l'exploitant touche des paiements directs, de la reconnaissance de ses capacités.

F.       Préavis SAGR

          favorable"

D.                               Par acte du 25 mai 2010, Rémy Destraz, Claudine et Philippe Destraz, ainsi que Carine et Jean-Philippe Wanner, sous la plume de leur conseil commun, ont formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, contre l'autorisation spéciale délivrée par le SDT, respectivement contre le "préavis posant des conditions impératives" délivré par le SEVEN, concluant à leur annulation. Ils ont soutenu, en premier lieu, qu'un plan partiel d'affectation était indispensable et obligatoire, compte tenu du nombre de bêtes prévues - constatant à cet égard que le nombre d'UGB annoncé variait considérablement suivant les différentes pièces au dossier, et que l'on ne savait plus "qui croire". Par ailleurs, l'emplacement choisi par le constructeur, situé sur une légère crête, était "particulièrement visible de loin à la ronde"; or, ce dernier disposait d'autres terrains qui pourraient accueillir les installations en cause bien plus favorablement sur le plan de l'atteinte au paysage - en particulier les parcelles nos 172 et 174 du cadastre de la commune de Châtillens, et surtout l'extrémité nord de la parcelle n° 61 du cadastre de la commune d'Essertes, située à "650 mètres vers le nord" de la parcelle n° 63 ici en cause -, de sorte que la Municipalité se devait selon eux d'imposer une autre situation à l'ouvrage. Une autorisation de construire une exploitation agricole hors zone à bâtir n'était en outre possible que s'il était prévisible que celle-ci puisse subsister à long terme, et dans la mesure où une part prépondérante du fourrage provenait de la production propre de l'exploitation. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce, le constructeur ne bénéficiant, selon leurs calculs, que de 8.2 ha de terres cultivables en propriété, invoquant pour le reste des terres en fermage totalisant 26.22 ha - sans que l'on sache précisément quelles surfaces faisaient l'objet de baux et pour quelles durées; rien ne garantissait dès lors que l'exploitation puisse être poursuivie sur le long terme. Le constructeur ne disposant pas, à leur connaissance, d'une formation professionnelle dans le domaine agricole, les recourants indiquaient par ailleurs "craindre que l'exploitation ne soit pas parfaitement gérée, au sens en particulier des nombreuses recommandations figurant dans la synthèse de la CAMAC", relevant que l'appréciation du SEVEN, selon laquelle le respect de ses recommandations devait suffire à éviter toutes nuisances excessives au-delà de 45 m, tenait malheureusement le plus souvent de "vœux pies, à l'expérience"; ils estimaient bien plutôt que la seule solution crédible et fiable afin d'éviter les nuisances consistait à déplacer l'installation, par hypothèse au nord de la parcelle n° 61. Ils s'interrogeaient enfin sur le motif et la portée de la dérogation à l'art. 97 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1) figurant sous ch. 10 [recte: ch. 11] de la demande de permis de construire. Les intéressés produisaient un lot de pièces à l'appui de leur recours, et requéraient notamment, à titre de mesures d'instruction, la tenue d'une inspection locale et le profilement de la construction prévue, ainsi que la production, par la commune d'Essertes, de tous documents permettant de connaître avec précision les possibilités de raccordement à la parcelle n° 61 en alimentation en eau et en alimentation électrique, et la production, par le constructeur, de tous documents établissant, pour chacune de ses parcelles affermées, leur surface, leur emplacement et les différents baux à ferme respectifs.

Le SAgr s'est déterminé par écriture du 21 juin 2010, exposant que les calculs effectués s'agissant de l'importance du cheptel - prenant en compte 86 places de vaches de réforme (engraissement) et 15 veaux, équivalant à 70.3 UGB - devaient être considérés comme une variante maximale. Les UGB consommant des fourrages grossiers ne comptant que pour moitié dans le cadre de la nécessité d'une étude d'impact sur l'environnement, le total déterminant dans le cas d'espèce s'élevait à 35 UGB, de sorte que le projet n'était pas soumis à une telle étude. Concernant par ailleurs la pérennité de la base fourragère, les surfaces exploitées par le constructeur n'avaient pratiquement pas varié entre 2000 et 2010; dans la mesure où les baux - dont la durée licite minimale était de six ans - étaient en principe stables et reconduits tacitement, et où même en cas de résiliation de bail, un équilibre proche de la situation de départ finissait par s'instaurer, il n'y avait pas lieu de présupposer, selon le SAgr, des pertes de terre à l'avenir, ni une diminution de la base fourragère de l'exploitation. Enfin, il résultait du bilan fourrager que la base fourragère était suffisante, le potentiel de production de matière sèche (MS) couvrant plus de 100 % des besoins du cheptel (en fait, 105 %), et le fourrage réellement acheté ne dépassant pas 50 % des besoins (en fait, 6 %).

Dans sa réponse du 24 juin 2010, la Municipalité a conclu au rejet du recours, relevant qu'au moment où elle avait donné un préavis favorable au projet, elle avait jugé le site choisi particulièrement opportun par rapport à la zone constructible de la commune, ainsi qu'aux autres bâtiments situés en zone agricole. Lors de la séance de conciliation du 23 février 2010, elle avait confirmé cette appréciation, rejetant la proposition des opposants consistant à déplacer l'installation sur la parcelle n° 61, principalement en raison de "l'impact du bâti" et de la nécessité de construire des infrastructures supplémentaires (amenée d'eau, d'électricité et du système de défense incendie); en outre, une implantation sur cette dernière parcelle reviendrait à allonger le territoire bâti de la commune, et la texture du terrain, plus près de la nappe phréatique du ruisseau, paraissait moins adaptée pour la construction d'un bâtiment. S'agissant des capacités et de la "façon de travailler" du constructeur, il était précisé que celui-ci avait repris le domaine de son père depuis une dizaine d'années; depuis lors, la Municipalité n'avait constaté aucun manquement ni concernant le traitement des animaux, ni concernant les cultures, et aucune plainte écrite ou orale ne lui avait été adressée à cet égard.

Dans ses déterminations du 28 juin 2010, le SDT a conclu au rejet du recours et à la confirmation de son autorisation spéciale hors zone à bâtir. S'agissant de l'opportunité du site choisi, il a indiqué s'être penché avec beaucoup d'attention sur la question de l'intégration de la construction dans le prolongement architectural et en fonction du volume des constructions situées plus au sud le long de la route communale, exigeant notamment la plantation d'une haie vive dissimulant la fumière au regard des passants, et apportant un soin particulier au choix des matériaux et des teintes utilisés. Quant à la dérogation à l'art. 97 LAgr mentionnée dans la demande de permis de construire, elle ne paraissait pas déterminante, si l'on se référait à l'absence d'explication dans le cadre des décisions cantonales à ce sujet; s'agissant tout au plus d'une question de subsides, la question ne se posait pas de manière décisive, à tout le moins en ce qui concernait les recourants.

Par décision du 6 juillet 2010, la juge en charge de l'instruction de la cause a rejeté la requête tendant à la levée de l'effet suspensif au recours, déposée le 28 juin 2010 par le constructeur.

Le constructeur s'est déterminé par écriture du 12 août 2010, contestant en premier lieu la qualité pour recourir des époux Wanner, dans la mesure où leur habitation était séparée de la parcelle sur laquelle la construction litigieuse était prévue "par six parcelles et un ruisseaux, soit une distance de l'ordre de 500 mètres", de sorte qu'ils n'étaient pas atteints plus que quiconque par l'installation en cause. Sur le fond, il a estimé qu'une étude d'impact sur l'environnement n'était pas nécessaire dans le cas d'espèce compte tenu du nombre d'UGB, précisant à cet égard que la variation du nombre d'UGB dans les différents documents au dossier provenait du fait que ce nombre variait en fonction de l'âge des bovins faisant partie du cheptel; en l'espèce, il y avait lieu de retenir que la capacité maximale de l'installation prévue était de 70 UGB, conformément au préavis du SAgr, et que l'exploitation accueillerait, concrètement et indépendamment de sa capacité maximale, environ 55 UGB - dont à déduire 5.3 UGB, correspondant aux bovins en estivage -, ainsi qu'il résultait du questionnaire n° 52. S'agissant par ailleurs de l'opportunité du site choisi, le constructeur a fait valoir que ce type de construction était tout à fait courant dans une région agricole telle que la commune d'Essertes, et que, compte tenu de l'architecture du projet et de ses couleurs discrètes, elle serait "très bien intégrée dans le paysage". Au demeurant, une implantation sur une autre parcelle dont il était propriétaire pourrait être contraire notamment à l'interdiction du mitage du territoire - ainsi notamment en cas d'implantation sur la parcelle n° 61, trop éloignée des constructions existantes et qui, au surplus, n'était pas équipée. Quant à la viabilité de l'exploitation à long terme, le constructeur exposait qu'il était propriétaire de 8.94 ha de terres cultivables, auxquels s'ajoutaient 26.09 ha dont il disposait en bail à ferme, soit un total de 35.03 ha correspondant à un nombre potentiel de 87.57 UGB; les fourrages nécessaires pourraient ainsi être produits "par sa propre exploitation" - étant précisé que la majeure partie des baux à ferme en cause avaient été conclus par son père, et qu'il était dénué de pertinence de prétendre qu'ils prendraient fin à court ou moyen terme. En outre, il disposait d'une patente de marchand de bétail, ainsi que du savoir-faire et des qualifications requises pour pouvoir exploiter à long terme son domaine agricole: travaillant depuis l'âge de 16 ans dans l'exploitation familiale, dont il avait repris la gestion dès l'an 2000, son exploitation était certifiée ISO 9001 et disposait du label de qualité AQ [assurance qualité] Viande, certifications impliquant des contrôles annuels. Il produisait à cet égard diverses pièces, attestant de ses compétences, de la qualité de son travail et de la rentabilité de son exploitation actuelle. La viabilité à long terme de l'exploitation projetée paraissait également assurée, ainsi qu'en attestait notamment une étude de budget d'exploitation provisoire réalisée le 24 janvier 2008 par la société ProConseil Sàrl, dont l'objectif était de "confronter les deux modes de production [vaches laitières et vaches d'engraissement] et d'estimer le montant disponible à l'horizon 2011 pour les remboursements et les intérêts d'emprunt"; il en résulte en particulier que le remplacement de la production laitière par une production de bétail d'engraissement augmenterait l'excédent brut d'exploitation de 67'000 fr. à 107'800 francs. Par surabondance, s'il devait être considéré qu'une part prépondérante des fourrages ne provenait pas de son exploitation, l'installation projetée remplirait les conditions pour être autorisée au titre de développement interne, compte tenu de l'augmentation de l'excédent brut d'exploitation de 40'000 fr. découlant de ce budget provisoire - la marge liée à l'activité indépendante du sol ne dépassant ainsi pas le 50 % de la marge totale de l'exploitation -, et dès lors qu'il disposait d'une surface agricole utile représentant plus de 70 % des besoins en matière sèche (MS) de ses animaux de rente. Le constructeur produisait copie des contrats de bail à ferme écrits concernant les parcelles dont il était locataire, et requérait également, à titre de mesures d'instruction, notamment la tenue d'une inspection locale. 

Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) s'est déterminé par écriture du 26 août 2010, exposant que le calcul de la distance minimale à respecter entre les installations de détention d'animaux et les zones sensibles comme les zones d'habitation, s'agissant des nuisances olfactives, s'opérait en trois étapes, savoir la détermination des émissions d'odeurs (GB), le calcul de la distance normalisée (N), respectivement le calcul de la distance minimale (MA) corrigée par les facteurs influents. Dans le cas particulier, le cheptel tel que décrit dans le formulaire n° 52 correspondait à un total de 8.1 GB, dont il résultait une distance normalisée de 50 mètres. Devaient être prises en compte, à titre de facteurs influents, une réduction de 10 % compte tenu de l'altitude supérieure à 600 m de l'exploitation projetée, ainsi qu'une réduction de 30 % s'agissant d'une zone agricole, à sensibilité réduite - les habitants d'une telle zone devant tolérer des immissions d'odeurs dans une plus large mesure -, de sorte que la distance minimale s'élevait à 31 m; il était précisé que, dans la mesure où la distance de 45 m (après réduction de 10 % de la distance normalisée compte tenu de l'altitude de l'installation) était d'ores et déjà respectée, le SEVEN n'avait pas jugé utile de prendre en considération la réduction supplémentaire de 30 % en lien avec la zone à sensibilité réduite, réduction qui était néanmoins adaptée à la configuration du projet. Cela étant, dans l'hypothèse où le formulaire aurait été lacunaire ou erroné, et aurait dû faire état d'un cheptel de l'ordre de 70 UGB (tel que mentionné notamment par le SDT), il en serait résulté une émission d'odeur de 10.5 GB, correspondant à une distance normalisée de 61 m, soit à une distance minimale de 43 m après avoir procédé aux réductions utiles. En conclusion, le SEVEN estimait avoir tenu compte de tous les paramètres significativement influents dans l'émission et la propagation des odeurs incommodantes issues de telles exploitations, aboutissant à un préavis favorable.

Les recourants ont répliqué par écriture du 3 novembre 2010, relevant en premier lieu qu'il n'y avait eu aucune étude comparative des divers sites d'implantation possibles sur les propriétés du recourant. Ils soulignaient par ailleurs, en référence aux déterminations du SAgr, les "fluctuations constantes entre les divers documents au dossier, concernant le nombre de têtes de bétail et d'UGB"; quant à expliquer les variations en cause par l'évolution constante de la nature et de l'âge des bovins, comme le faisait le constructeur, les intéressés se demandaient dès lors pourquoi il n'y aurait pas un jour, sur les 135 places d'accueil, 135 vaches laitières ou "vaches-mères", avec pour conséquence que le seuil de 125 UGB relatif à la nécessité d'une étude d'impact sur l'environnement serait atteint. S'agissant du respect des distances minimales à respecter en lien avec les nuisances olfactives, l'implantation de l'exploitation litigieuse aurait pour conséquence, à leur sens, d'amener toutes les odeurs et nuisances phoniques directement sur le centre du village, situé à proximité immédiate, respectivement vers la maison occupée par les recourants Philippe, Claudine et Rémy Destraz, située à une centaine de mètres plus au nord le long du chemin du Rosay, ce dont le SEVEN n'avait aucunement tenu compte. Quant à la surface de terres cultivables dont disposait le constructeur, ils relevaient que, selon leurs calculs, seuls 8.2 ha appartenaient en propre à ce dernier, et que, sur les 22 parcelles qu'il déclarait louer, seules 11 faisaient l'objet d'un contrat écrit - ce qui signifiait dans tous les cas que les autres contrats pouvaient être résiliés à court terme. En outre, il apparaissait que 10 ha étaient loués à une hoirie (famille Conne), et l'on savait "par expérience" qu'une hoirie était destinée à être partagée et liquidée, de sorte que la surface en cause risquait d'échapper au constructeur à l'échéance du bail - lequel ne disposait, en cas de mise en vente, que d'un simple droit de préemption. Le constructeur louait également des terres à la famille Jaunin, laquelle avait désormais du bétail et entendait "récupérer le maximum de surfaces pour le fourrage, à ce qu'ils [avaient] dit"; les surfaces affermées en cause étaient ainsi très aléatoires, pour le court terme déjà, et les recourants s'étonnaient, d'une manière générale, de constater que le constructeur n'était propriétaire que d'un quart des surfaces qu'il déclarait avoir à sa disposition, estimant que, dans ces conditions, les garanties de durabilité exigées par la loi n'étaient manifestement pas remplies.

Le SEVEN s'est déterminé par écriture du 29 novembre 2010, exposant, s'agissant des nuisances olfactives, qu'il n'y avait pas de facteur de correction en lien avec la direction des vents dominants et de leurs occurrences dans les recommandations applicables. Le SEVEN avait toutefois conservé dans son "programme de calcul" un facteur d'appréciation concernant les vents, ceci dans le cadre de l'appréciation du critère de la topographie des lieux, appliquant un facteur de 1.2 à 2.1 pour un terrain en pente avec vents descendants. Cela étant, le respect de la distance minimale ne mettait pas les habitants du voisinage à l'abri de toute immission d'odeurs incommodantes; il garantissait en revanche que les nuisances subies ne seraient pas excessives au sens de la loi.

Dans ses déterminations du 30 novembre 2010, le SAgr a indiqué que l'hypothèse de la présence de 135 vaches laitières ou allaitantes dans l'exploitation, évoquée par les recourants, n'était pas imaginable dans le cadre du projet litigieux, dans la mesure où un tel cheptel dépasserait ce qui était admissible en regard de la législation sur la protection des animaux; le bâtiment devrait ainsi, le cas échéant, être agrandi en conséquence, ce qui impliquerait une nouvelle demande d'autorisation de construire, avec possibilité de recours contre la décision rendue à cette occasion. En outre, le SAgr rappelait que les UGB consommant du fourrage grossier comptaient pour moitié dans le cadre du calcul déterminant la nécessité d'effectuer une étude d'impact sur l'environnement.

Le SDT s'est déterminé par écriture du 10 décembre 2010, relevant qu'il lui était simplement fait grief, apparemment, de n'avoir pas procédé à une étude comparative des diverses implantations possibles sur les propriétés du constructeur. Or, il ne lui appartenait pas d'imposer un emplacement plutôt qu'un autre, mais bien plutôt de s'assurer que le projet tel que mis à l'enquête s'intégrait correctement dans l'environnement bâti et agricole, ce qu'il avait fait en exposant abondamment et précisément les motifs pour lesquels l'installation projetée s'intégrait favorablement dans le site choisi.

Par écriture du 10 décembre 2010, la Municipalité a indiqué qu'elle n'avait rien à ajouter à sa réponse du 24 juin 2010.

Dans ses déterminations du 10 décembre 2010, le constructeur a fait valoir qu'il était faux de prétendre, comme le faisaient les recourants, qu'il n'y avait eu aucune étude comparative entre les divers sites d'implantation possibles sur ses différentes propriétés, se référant aux déterminations de la Municipalité du 24 juin 2010. S'agissant par ailleurs des nuisances olfactives, il n'y avait pas lieu d'augmenter les distances minimales résultant des calculs effectués par le SEVEN, ce qui reviendrait à prendre en compte deux fois des éléments tels que la topographie des lieux et les courants dominants. Au demeurant, les distances minimales à respecter - 31 m en prenant en compte les 55.5 UGB indiqués dans le formulaire n° 51, respectivement 43 m en prenant en compte la variante maximale de 70 UGB - étaient largement respectées dans le cas d'espèce, l'habitation la plus proche de la construction projetée se trouvant à plus de 80 m de celle-ci, alors que l'habitation de la famille Destraz se trouvait à plus de 120 m et celle de la famille Wanner à plus de 600 mètres. En outre, le constructeur indiquait disposer d'une surface cultivable en propriété hors forêt et bâtiment de 8.74 ha, répartis sur sept parcelles. Concernant les surfaces louées, il était relevé que la famille Conne était en hoirie depuis bientôt dix ans, et qu'il était dépourvu de tout fondement de considérer que la surface en cause pourrait lui échapper à l'échéance du bail - étant précisé qu'il disposait d'un droit de préemption sur ce terrain, et serait dès lors informé en priorité de l'éventuelle volonté de l'hoirie de vendre la parcelle, disposant ainsi, le cas échéant, du temps nécessaire pour acheter ou louer des terres de remplacement; quant à l'allégation selon laquelle la famille Jaunin désirait récupérer le maximum de surface cultivable pour le fourrage, elle était expressément infirmée par cette famille, laquelle était disposée, le cas échéant, à venir en témoigner. Le constructeur estimait en conséquence qu'il remplissait largement les conditions requises pour que son projet soit considéré comme durable et tributaire de façon prépondérante du sol. Enfin, l'intéressé indiquait que le préjudice qu'il subissait en lien avec la présente procédure de recours s'élevait à un montant de l'ordre de 55'000 fr., selon un calcul réalisé par l'association Prométerre; invoquant par ailleurs un intérêt public prépondérant dans ce sens, il réitérait sa requête de levée de l'effet suspensif, et confirmait, pour le reste, l'ensemble des réquisitions de mesures d'instruction présentées dans son écriture du 12 août 2010.

Par écriture du 15 mars 2011, les recourants ont rappelé qu'ils avaient requis, à titre de mesure d'instruction, le profilement de la construction prévue. Ils ont par ailleurs requis que soit ordonnée la production du dossier soumis à l'enquête publique s'agissant d'un projet de construction de hangar à fourrage sur la parcelle n° 91 de la commune d'Essertes, propriété de Michel Destraz. Le constructrice s'est déterminée par écriture du même jour, estimant que les mesures d'instruction en cause n'étaient pas nécessaires.

Par écriture du 16 mars 2011, la juge instructrice a indiqué qu'il ne serait pas donné suite en l'état à la requête tendant à la pose d'un profilement, cette question étant appelée à être examinée lors de l'inspection locale.

E.                               Une audience a été tenue le 21 mars 2011, en présence des parties. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion :

"Les recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, indiquent avoir proposé deux alternatives concernant l'emplacement du projet litigieux. En premier lieu, une implantation au sud de la parcelle n° 61, solution à leur sens la plus favorable sur le plan paysager dans la mesure où l'installation "ne se verrait de nulle part". Par la suite, en cours de procédure, ils ont également proposé un déplacement du projet à l'extrémité nord de la parcelle n° 63, à proximité immédiate du hangar projeté par Michel Rogivue sur la parcelle n° 91, afin de créer une sorte de petite zone agricole à cet endroit. Ils confirment que leurs griefs concernant l'emplacement choisi tiennent avant tout à des motifs paysagers.

Se référant notamment à la pente du terrain à l'extrémité nord de la parcelle n° 63, le constructeur estime qu'un déplacement du projet à cet endroit ne serait "pas pratique du tout". Quant à la Municipalité, elle indique ne pas être favorable à un déplacement du projet sur la parcelle n° 61, relevant que la parcelle n° 62 (située entre les parcelles n° 61 et 63, au nord de cette dernière) appartient à Michel Destraz, mais être ouverte à un déplacement sur la parcelle n° 63, en particulier en contrebas de celle-ci; interpellée, elle confirme que la parcelle n° 61 n'est pas équipée, sinon par un bord de route.

A la question de la présidente, les recourants déclarent se contenter de ces explications concernant l'équipement de la parcelle n° 61, et ne pas maintenir leur requête tendant à la production, des mains de la Municipalité, de tous documents permettant de connaître avec précision les possibilités de raccordement de cette parcelle, telle que présentée dans leur acte de recours.

[…]

L'audience se poursuit sur la parcelle n° 63, en présence des parties. Le SDT relève que l'emplacement choisi est le plus proche de la localité, ce qui permet d'éviter le mitage du territoire, et qu'il y a d'ores et déjà un chemin d'accès. Il précise qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à une implantation à un tel endroit, et que, s'agissant d'une exploitation d'une capacité maximale de quelques 70 UGB, le constructeur serait en droit d'installer son habitation à proximité - dans la mesure où son habitation actuelle serait située à 500 m ou plus (à vol d'oiseau) de l'exploitation; il estime ainsi qu'une implantation au plus près du village permet d'éviter que la construction d'une habitation lui soit imposée. 

Interpellé quant au volume des silos prévus, soit en particulier quant à leur hauteur (21 m), le constructeur expose qu'un tel format est plus adapté au type d'exploitation projeté. A cet égard, le SAgr relève par ailleurs que la hauteur augmente la qualité du fourrage. Quant à la Municipalité, elle estime que la question porte avant tout sur la présence ou non des silos, peu important leur hauteur dès lors que celle-ci n'est pas limitée par le règlement communal en zone agricole; elle précise qu'il a été décidé, lors de l'entretien initial avec le constructeur, de s'en tenir à une vingtaine de mètres de hauteur.

[…]

Interpellé par la présidente, le conseil des recourants indique renoncer à ses réquisitions formelles tendant à la pose de gabarits, respectivement à la production par la Municipalité du dossier soumis à l'enquête publique concernant le hangar à fourrage projeté par Michel Destraz; il produit le "plan dressé pour l'enquête" relatif à ce dernier projet, dont copie est remise séance tenante aux parties. Avec l'accord de ces dernières, l'instruction est déclarée close."

F.                                Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), respectivement toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

En matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci, voire, en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare son immeuble de la construction projetée (ATF 121 II 171 consid. 2b et les références; pour la casuistique, cf. ATF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1 et les références). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée; il doit ainsi invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Dans ce cadre, le voisin a un intérêt digne de protection à se prévaloir notamment de dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites et aux immixtions (ATF 135 II 145 consid 6.2 et les références), respectivement de celles relatives à l'esthétique et au volume du projet litigieux (ATF 1C_2/2010 précité, consid. 5; arrêt AC.2010.0059 précité, consid. 4).

b) En l'espèce, le constructeur remet en cause, dans ses déterminations du 12 août 2010, la qualité pour recourir des époux Wanner, compte tenu de la distance séparant leur lieu d'habitation de l'emplacement du projet de construction litigieux (de l'ordre de 500 m, selon leur calcul). Cela étant, dans la mesure où les recourants Rémy et Philippe Destraz sont propriétaires d'une parcelle jouxtant directement celle sur laquelle est prévue l'exploitation agricole en cause, et y sont domiciliés, ainsi que Claudine Destraz, il apparaît manifestement qu'ils sont directement touchés par la réalisation de l'installation prévue et ont un intérêt digne de protection à ce que le projet soit annulé ou modifié, partant que la qualité pour recourir doit leur être reconnue; le constructeur ne le conteste du reste pas, pas davantage que l'autorité intimée. Dès lors que le tribunal doit ainsi dans tous les cas entrer en matière sur le recours, respectivement que tous les recourants sont représentés par le même conseil et soulèvent les mêmes griefs, la question de la qualité pour recourir des époux Wanner peut ainsi demeurer indécise (cf. arrêt AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 1d).

c) Pour le reste, interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Dans leur acte de recours, les recourants font en premier lieu valoir qu'une étude d'impact sur l'environnement et, partant, un plan partiel d'affectation réglant les problèmes d'environnement et d'équipement seraient indispensables. Relevant l'importance des variations s'agissant du nombre prévu de têtes de bétail, respectivement d'UGB, selon les différentes pièces au dossier, ils estiment en substance, dans leurs déterminations du 3 novembre 2010, que le seuil obligeant la mise en œuvre d'une telle étude d'impact pourrait être atteint, suivant la composition du cheptel.

a) Aux termes de l'art. 10a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), doivent faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (al. 2). Le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d’installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant (al. 3).

Selon l'art. 1 de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE; RS 814.011), les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement au sens de l'art. 10a LPE. Le ch. 80.4 de l'annexe en cause prévoit que sont soumises à une telle étude les installations destinées à l'élevage d'animaux de rente, lorsque la capacité de l'exploitation (étables d'alpages exceptées) est supérieure à 125 UGB - étant précisé que, selon l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (OTerm; RS 910.91), le coefficient de conversion en UGB des animaux consommant des fourrages grossiers est de 0.5. Par animaux consommant des fourrages grossiers, on entend notamment les bovins et les équidés (cf. art. 27 al. 2, 1ère phrase, OTerm).

b) A teneur de l'art. 10.3 RGCAT, les établissements de production d'animaux de rente ou d'élevage nécessitant une étude d'impact tels que, par exemple: étables, porcheries, poulaillers, chenils, ne peuvent être autorisés que, dans la zone agricole, moyennant adoption préalable d'un plan partiel d'affectation réglant les problèmes d'environnement et d'équipements.

c) En l'espèce, le SAgr a indiqué dans ses déterminations du 21 juin 2010 que le nombre retenu de 70.3 UGB devait être considéré comme une variante maximale. Aucune pièce au dossier ne faisant état d'un nombre supérieur d'UGB, il apparaît ainsi qu'une étude d'impact sur l'environnement n'est pas nécessaire. On relèvera à cet égard que, dans son écriture du 30 novembre 2010, le SAgr a précisé que l'hypothèse envisagée par les recourants - soit un cheptel constitué de 135 vaches laitières ou allaitantes, correspondant à 135 UGB - n'était pas envisageable dans le cas particulier, car contraire à la législation sur la protection des animaux; au surplus, un tel cheptel ne nécessiterait pas davantage la mise en œuvre d'une étude d'impact sur l'environnement, compte tenu du coefficient de conversion de 0.5 s'agissant d'animaux consommant des fourrages grossiers.

Dans ces conditions, l'exploitation agricole prévue ne nécessite pas non plus l'adoption préalable d'un plan partiel d'affectation au sens de l'art. 10.3 RGCAT.  

3.                                Les recourants soutiennent que les garanties s'agissant du caractère durable de l'exploitation projetée ne seraient pas suffisantes, compte tenu du fait, en particulier, que le constructeur n'est propriétaire que d'environ 8 ha de surface cultivable, et ne dispose du solde d'environ 26 ha qu'en vertu de baux à ferme. Ils relèvent que les surfaces louées par l'intéressé, dont la moitié seulement, en termes de parcelles, font l'objet d'un contrat écrit, pourraient lui échapper à court ou moyen terme; d'une manière générale, ils estiment que les surfaces cultivables à disposition du constructeur sont très lourdement exposées à des changements. Ils émettent par ailleurs des doutes quant au fait que les terres exploitées puissent produire une part prépondérante de la consommation des bovins, et remettent en cause la capacité du constructeur, lequel ne dispose pas d'une formation professionnelle dans le domaine agricole, à gérer convenablement l'exploitation, au sens en particulier des nombreuses recommandations figurant dans la synthèse CAMAC.

a) Aux termes de l'art. 16a al. 1, 1ère phrase, de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions ou installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Selon l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), sont notamment conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol et qui sont utilisées pour la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation, et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente. Dans ce cadre, seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent en principe y être autorisées, le sol devant être le facteur de production primaire et indispensable. Selon la jurisprudence, l'élevage ou la garde d'animaux de rente est tributaire du sol lorsque les animaux sont nourris de façon prépondérante par des fourrages produits sur l'exploitation (ATF 1C_86/2009 du 10 décembre 2009 consid. 2.1 et les références). La conformité d'un projet ou d'une installation à la zone agricole dépend ainsi d'une appréciation globale à long terme du système d'exploitation et des moyens mis en œuvre pour sa réalisation (ATF 1A.29/2004 du 21 septembre 2004 consid. 2.1)

L'art. 34 al. 4 OAT pose entre autres conditions que la construction ou l'installation soit nécessaire à l'exploitation (let. a). Par cette exigence, le Conseil fédéral entendait limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation agricole ou horticole, afin de garantir que la zone agricole demeure une zone non constructible (cf. Message du Conseil fédéral relatif à une révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 mai 1996, FF 1996 III 502/503). La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs; elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de l'importance et des besoins de l'exploitation (cf. arrêt 1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3).

L'art. 34 al. 4 OAT prévoit en outre que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à son implantation à l'endroit prévu (let. b), et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). Cette dernière condition a pour but d'éviter que des autorisations ne soient délivrées inconsidérément dans une zone qui doit autant que possible être maintenue libre de toute construction, pour des constructions et installations qui seront rapidement mises hors service suite à l'abandon de l'exploitation agricole (cf. ATF 1C_86/2009 précité, consid. 2.1 et les références). La possibilité de construire de nouveaux bâtiments doit être réservée aux domaines agricoles rentables et dont le maintien semble assuré à long terme. Il faut donc, outre le professionnalisme et le savoir-faire spécialisé que cette activité exige, l'engagement durable, structuré et rentable de capitaux et de forces de travail, et cela dans une mesure économiquement significative. La réalisation de cette condition doit faire l'objet d'un examen concret et précis dans chaque cas particulier, en tenant compte de la structure et de l'importance de l'exploitation ainsi que des circonstances locales (ATF 1C_535/2008 du 26 mars 2009 consid. 4.1 et les références).

b) A teneur de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette disposition a été concrétisée en droit cantonal par les art. 81 et 120 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Selon l'art. 81 LATC, pour tous les projets de construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante situés hors de la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette décision ne préjuge pas de celle des autorités communales (al. 1). Par ailleurs, lorsque la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette autorisation est accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et que le terrain soit équipé (al. 2). Quant à l'art. 120 al. 1 let. a LATC, il dispose que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale. En vertu de l’art. 121 let. a LATC, le département en charge de l’aménagement du territoire et de la police des constructions est compétent pour les constructions prévues à l’art. 120 al. 1 let. a LATC.

Selon l'annexe II au règlement vaudois d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), du 19 septembre 1986, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations s'agissant des constructions hors des zones à bâtir est le Département de l'économie. Le SDT bénéficie d’une délégation de compétence du département dans ce domaine (arrêt AC.2009.0082 du 26 février 2010 consid. 1b).

c) En l'espèce, le SDT a estimé que le projet était conforme à l'affectation de la zone agricole et répondait à un besoin objectivement fondé, se référant au préavis du SAgr. S'agissant des éléments retenus par ce service dans le préavis en cause, il convient de relever d'emblée qu'il n'est pas contesté que les "capacités utiles existantes" du constructeur sont nulles (0 UGB), compte tenu du caractère exigu et obsolète de ses étables au village, et que le bétail de l'intéressé se trouve actuellement "en pension dans cinq étables différentes" (cf. également, dans le même sens, l'appréciation du SDT dans la synthèse CAMAC); dans cette mesure, la construction litigieuse répond manifestement à un besoin objectivement fondé.

Cela étant, les recourants soutiennent en premier lieu que les surfaces louées par le constructeur pourraient lui échapper à court ou moyen terme. Il s'impose de constater qu'ils n'apportent aucun élément permettant de présupposer de telles pertes de terres à l'avenir; en particulier, ils n'ont pas rendu vraisemblable, compte tenu des explications du constructeur à cet égard, que les surfaces louées à l'hoirie Conne ou à la famille Jaunin étaient susceptibles de lui échapper à court terme, et que, en pareille hypothèse, l'intéressé ne pourrait s'organiser en conséquence afin de maintenir un équilibre proche de la situation initiale. Par ailleurs, le fait que le constructeur dispose d'environ 26 ha de surfaces affermées (sur un total d'environ 35 ha), respectivement que la moitié de ces surfaces (en termes de parcelles) n'aient pas fait l'objet d'un contrat écrit, ne permet pas encore, en tant que tel, de douter de la stabilité de la base fourragère de l'exploitation. Sur ce point, l'appréciation du SAgr, qui relève en particulier que la base fourragère à disposition du constructeur n'a pratiquement pas varié entre 2000 et 2010 et que les baux (écrits ou oraux) sont en principe tacitement reconduits - sauf événement majeur -, emporte la conviction. En outre, si les recourants émettent des doutes quant au fait que les terres exploitées puissent produire une part prépondérante de la consommation des bovins, ils n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause le bilan fourrager auquel a procédé le SAgr; il en résulte que la base fourragère s'élève à 105 % des besoins de l'exploitation prévue, de sorte que cette dernière demeure tributaire du sol.

Les recourants remettent également en cause les compétences du constructeur, singulièrement son aptitude à exploiter l'installation prévue en conformité avec les recommandations figurant dans la synthèse CAMAC. A cet égard, il résulte des pièces versées au dossier que l'intéressé gère l'exploitation familiale - laquelle est certifiée ISO 9001 et dispose du label de qualité "AQ Viande" - depuis 2000. Il est au bénéfice d'une patente de marchand de bétail. Sur ce point également, les doutes des recourants n'apparaissent fondés sur aucun élément concret, et sont bien plutôt infirmés par les différentes attestations produites par le constructeur dont il résulte: que ce dernier est engagé depuis plusieurs années comme responsable du bétail exposé à la Ferme du Comptoir Suisse de Lausanne, mandat qu'il remplit à la pleine satisfaction de la Fédération Vaudoise des syndicats d'élevage bovin, laquelle relève "ses connaissances du bétail, son travail sérieux et consciencieux" (attestation du 6 juillet 2010); qu'il gère son exploitation dans le respect des prescriptions tant au niveau de la détention que des soins médicaux apportés aux animaux, maintenant son troupeau, quelle que soit sa taille, à un "excellent niveau de santé" (attestation vétérinaire du 19 juillet 2010); ou encore que, dans le cadre de sa participation aux marchés publics, son bétail est toujours de "très bonne qualité", "affouragé de manière optimale et équilibrée" (attestation de la Société Vaud Genève des producteurs de bétail en boucherie du 6 juillet 2010). Dans son préavis du 9 avril 2010, le SAgr a par ailleurs estimé que, sur la base du budget d'exploitation produit, des crédits d'investissement pourraient être accordés, ce qui attestait la viabilité du projet et, compte tenu du fait que le constructeur touchait des paiements directs, la reconnaissance de ses capacités. Dans ces conditions, on ne voit aucun motif objectif de remettre en cause les compétences de l'intéressé, sa capacité à gérer convenablement l'exploitation en conformité avec les recommandations figurant dans la synthèse CAMAC, respectivement le fait que l'exploitation pourrait a priori subsister à long terme.

Il s'ensuit que l'appréciation du SDT, selon laquelle, en référence à l'avis du SAgr, le projet est conforme à l'affectation de la zone agricole et répond à un besoin objectivement fondé, ne prête pas le flanc à la critique. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure la construction projetée aurait pu être admise à titre de développement interne de l'exploitation (cf. art. 16a al. 2 LAT et 36 OAT), comme le soutient le constructeur.

4.                                Les recourants soutiennent encore que l'appréciation du SEVEN, selon laquelle une bonne exploitation des volumes des fosses à purin et une attention particulière aux vents et aux jours choisis pour les épandages devraient suffire à éviter toutes nuisances olfactives excessives au-delà de la distance minimale de 45 m retenue, ne relève malheureusement le plus souvent que de vœux pies, à l'expérience, la seule solution crédible et fiable consistant à éloigner les installations trop nuisibles. Dans leurs déterminations du 3 novembre 2010, ils font valoir qu'il y aurait lieu de tenir compte également, s'agissant des nuisances olfactives, de la topographie des lieux et des courants dominants.

a) La LPE a notamment pour but la protection de l'être humain contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes comprennent en particulier les pollutions atmosphériques (art. 7 al. 1 LPE), parmi lesquelles la loi range les odeurs (art. 7 al. 3 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, soit notamment les odeurs, doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions, c'est-à-dire des pollutions atmosphériques au sortir des installations; cf. art. 7 al. 2 LPE). Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent être limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.

b) L'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) régit la limitation préventive des émissions dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques (art. 1 al. 2 let. a OPair). Selon l'art. 3 OPair, les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixées à l'annexe 1 (al. 1). Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations selon l'annexe 2, savoir les exigences fixées par celle-ci (al. 2 let. a).

Dans le domaine de l'agriculture et des denrées alimentaires, réglé sous ch. 5 de l'annexe 2 OPair, il est notamment prévu ce qui suit :

" 512       Distances minimales

Lors de la construction d'une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural."

Le rapport n° 476 de la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon (rapport n° 476), auquel se réfère le ch. 512 de l'annexe 2 OPair, fixe les distances minimales à observer entre des installations d'élevage nouvelles ou existantes et les zones habitées, et permet d'éviter les problèmes liés aux nuisances olfactives qui peuvent se poser pour ce type d'installations. Ce rapport est un instrument d'exécution de l'OPair; il a, selon la jurisprudence et la doctrine, la valeur d'une ordonnance administrative, et doit de ce fait être observé par les autorités chargées d'appliquer la loi (arrêt AC.2009.0082 précité, consid. 5).

Comme l'a exposé le SEVEN en cours de procédure, la distance minimale se calcule en déterminant les émissions d'odeurs (GB) en fonction de la catégorie d'animaux, puis en calculant la distance normalisée, enfin en corrigeant la distance normalisée par les différents facteurs d'influence entrant en ligne de compte (ch. 2.1 du rapport n° 476). S'agissant des veaux, génisses, vaches et chevaux, le facteur d'émission d'odeurs est de 0.15 par UGB (Tableau 1). Le Tableau 2 pose les différents facteurs de correction entrant en ligne de compte; dans le chapitre consacré aux mesures des distances (ch. 2.2), sous rubrique "Cas particuliers", il est notamment précisé que la fréquence des changements de direction du vent n'est pas prise en considération dans les calculs et exige, le cas échéant, une appréciation spéciale.

c) En l'espèce, le SEVEN a exposé par écriture du 26 août 2010 comment il avait procédé au calcul de la distance minimale à respecter entre la construction litigieuse et les habitations voisines, précisant que la distance de 45 m retenue dans la synthèse CAMAC ne prenait pas en compte la réduction en lien avec la zone à sensibilité réduite; la distance minimale s'élevait en fait à 31 m en prenant en considération le cheptel tel que décrit dans le formulaire n° 52, respectivement à 43 m en prenant en considération la variante maximale de 70 UGB. Dans ses déterminations du 29 novembre 2010, le SEVEN a relevé qu'était pris en compte, dans le cadre du critère de la topographie des lieux, un facteur de correction en lien avec la direction des vents dominants et leurs occurrences.

La construction litigieuse est prévue à une distance de l'ordre de 100 m (à tout le moins) de l'habitation de la famille Destraz. Cela étant, la distance minimale telle qu'arrêtée par le SEVEN apparaît manifestement respectée, et ce même en prenant en considération la variante maximale de 70 UGB. Il convient de relever à cet égard que le calcul auquel a procédé ce service n'est pas contesté en tant que tel, et apparaît conforme aux exigences telles qu'elles résultent du rapport n° 476. Les recourants font bien plutôt valoir que la topographie des lieux et les courants dominants n'auraient pas été pris en compte dans toute la mesure requise. Or, le SEVEN a précisé que les éléments en cause figuraient dans son "programme de calcul", appliquant un facteur de correction de 1.2 à 2.1 en cas de terrain en pente avec vents descendants; au demeurant, même à admettre, par hypothèse, que ce service n'en ait pas tenu compte en l'occurrence dans toute la mesure requise, la topographie des lieux et les courants dominants ne sauraient à l'évidence justifier une augmentation de la distance minimale d'une importance telle que celle-ci ne serait pas respectée dans le cas d'espèce - ce qui supposerait un facteur de correction de l'ordre de 2.33 à tout le moins (100 m / 43 m), ceci en prenant en considération la variante maximale de 70 UGB. C'est le lieu de rappeler que le respect de la distance minimale n'a pas pour vocation de mettre les habitants du voisinage à l'abri de toute immission d'odeurs incommodantes, mais uniquement de garantir que les nuisances subies ne seront pas excessives au sens de la loi; cela apparaît d'autant plus vrai en zone agricole, soit en zone à sensibilité réduite.

Dans ces conditions, les griefs des recourants en lien avec la distance minimale compte tenu des nuisances olfactives ne résistent pas à l'examen. Le projet litigieux apparaît bien plutôt conforme à la loi, ainsi que l'a retenu le SEVEN.

5.                                Indépendamment du caractère légal et réglementaire du projet, les recourants font valoir que le site choisi serait inopportun, et aurait dû conduire la Municipalité à imposer une autre situation à l'ouvrage litigieux. Ils relèvent à cet égard que le site en cause est situé sur une légère crête, qu'il est particulièrement visible de loin à la ronde, que, compte tenu de la taille du bâtiment et des installations prévues, le projet ne s'inscrit pas dans la continuité des autres fermes et habitations environnantes, enfin que le constructeur est propriétaire d'autres terrains qui seraient plus adaptés, d'un point de vue esthétique, pour accueillir une telle exploitation, se référant en particulier aux parcelles nos 172 et 174 du cadastre de la commune de Châtillens et surtout à la parcelle n° 61 du cadastre de la commune d'Essertes. Ils font ainsi grief aux autorités de ne pas avoir procédé à une étude comparative des divers sites d'implantation possibles parmi les propriétés du constructeur.

a) La notion d'intérêt prépondérant au sens de 34 al. 4 let. b OAT comprend notamment la protection des intérêts liés à la création de la zone agricole, en particulier la nécessité d'assurer la base d’approvisionnement du pays à long terme, de sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et d'assurer l’équilibre écologique (cf. art. 16 al. 1 LAT). Mais elle comprend également tous les autres intérêts qui apparaissent pertinents, notamment les intérêts mentionnés dans les buts et principes régissant l'aménagement du territoire aux art. 1 et 3 LAT, ainsi que ceux relatifs à la protection de l'environnement au sens large et à la protection contre les dangers naturels (arrêt AC.2009.0150 du 31 mars 2010 consid. 3c/aa). Doit notamment être pris en compte, dans ce cadre, l'intégration des constructions et des installations, prises isolément ou dans leur ensemble, dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT).

En principe, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes en ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole. Le requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle, même si les normes légales et réglementaires - notamment les distances aux limites - sont respectées. En effet, la zone agricole est en principe inconstructible. Or, à l'extérieur des zones constructibles, le fait qu'une construction soit reconnue conforme à l'affectation de la zone ne signifie pas encore que le permis doit être délivré; il faut par ailleurs que le besoin d'une telle construction soit établi et que les autres conditions spécifiques à la zone concernée soient réunies. Il découle ainsi de l'art. 34 al. 4 let. b OAT que le requérant doit démontrer un intérêt digne de protection à implanter la construction ou l'installation à l'endroit prévu; l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si les bâtiments litigieux se justifient à cet endroit et si aucune autre implantation n'est envisageable au terme d'une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 1C_372/2007 du 11 août 2008 consid. 3.1 et les références).

b) Selon l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Concernant spécifiquement les constructions et installations agricoles, l'art. 83 RLATC prévoit qu'elles doivent s'intégrer dans le paysage. Leur bonne intégration dépend notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisés (al. 1). Tout nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural. Des dérogations peuvent être accordées si le propriétaire apporte la preuve que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient (al. 3).

c) Selon l'art. 4.1 RGCAT, la situation et l'orientation d'une construction nouvelle doivent être choisies en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain et de l'implantation des bâtiments existant à proximité. Pour des raisons d'unité ou d'harmonie ou pour tenir compte d'un état futur projeté, la municipalité peut imposer la situation d'un ouvrage en ce qui concerne son implantation. Aux termes de l'art. 6.1 RGCAT, lors d'une construction nouvelle ou d'une transformation, la forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage doit être conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier, la rue ou le paysage dans lesquels elle s'insère. Les constructions ou parties de construction qui, par leur forme, leur volume, leur proportion, les matériaux utilisés ou, de façon générale, leur architecture compromettent l'homogénéité des lieux ne sont pas admises. Dans le même sens, l'art. 9.1 RGCAT prévoit que, dans les limites de ses prérogatives, la municipalité prend toute mesure pour sauvegarder les sites et éviter l'altération du paysage. Ainsi, les constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination ou leur apparence, sont de nature à porter atteinte à la qualité d'un ouvrage digne de protection, à l'aspect d'un site ou au paysage en général, ne sont pas admis.

L'art. 9.4, 1ère phrase, RGCAT précise que les silos ou tours à fourrage doivent être de couleur neutre.

d) Les clauses d'esthétique des règlements cantonaux et communaux représentent l'un des instruments d'exécution de l'art. 3 al. 2 let. b LAT; elles visent à protéger un paysage, l'aspect d'un paysage, l'aspect d'une rue ou d'un quartier (arrêt AC.2001.0201 du 16 mars 2005 consid. 4b). Un projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou des règles communales sur l'esthétique même s'il est conforme aux autres dispositions cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions. Il convient toutefois, en pareille hypothèse, que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est notamment le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments. L'autorité communale dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation relativement important; ce pouvoir d'appréciation ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (arrêt AC.2001.0201 précité, consid. 4c et les références).

e) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'emplacement prévu ne fait l'objet d'aucune protection particulière. La Municipalité a estimé que le site choisi par le constructeur était particulièrement opportun, en ce sens qu'il s'inscrivait dans la continuité du village et était d'ores et déjà équipé.

Les recourants ont précisé lors de l'audience d'instruction du 21 mars 2011 que leurs griefs concernant l'emplacement projeté tenaient avant tout à des motifs paysagers. Si le volume des installations prévues apparaît conséquent, l'estimation de la Municipalité, selon laquelle aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à une implantation sur le site en cause, ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu de son pouvoir d'appréciation en la matière. S'agissant en particulier de la hauteur des silos, laquelle semble particulièrement importante en regard des autres installations de ce type dans la région, il convient de relever qu'elle n'est pas en tant que telle contraire à la réglementation communale - une telle hauteur n'étant en effet limitée à 12 m qu'en dehors de la zone agricole (art. 9.4, 2ème phrase, RGCAT) -, d'une part, que le SAgr a confirmé lors de l'audience que la hauteur était adaptée à l'exploitation prévue, la hauteur augmentant la qualité du fourrage. Par ailleurs, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement, au travers des règles de construction fixant notamment la distance entre les bâtiments et la limite de propriété voisine, ou encore la hauteur des bâtiments; la vue est ainsi une situation de fait dont la privation ou la restriction ne peut être invoquée que si l'intérêt des voisins à son maintien est protégé par une norme spéciale de droit communal (cf. arrêt AC.2010.0099 du 29 avril 2011 consid. 3d et les références). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, de sorte que les recourants ne peuvent se prévaloir de motifs paysagers qu'en tant qu'ils constitueraient un intérêt public. Or, dès lors que, comme déjà relevé, le site choisi par le constructeur ne fait pas l'objet d'une protection particulière, la Municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'aucun intérêt public ne s'opposait à une implantation sur le site en cause - son avis à cet égard étant au demeurant partagé par l'ensemble des services consultés, en particulier par le SDT.

Dans cette mesure, on peut sérieusement douter que la Municipalité ait été tenue d'examiner l'opportunité d'un déplacement de l'ouvrage projeté sur un autre site. Quoi qu'il en soit, elle a exposé qu'elle avait rejeté la proposition des recourants consistant à déplacer l'installation sur la parcelle n° 61, au motif qu'il en résulterait un allongement du terrain bâti et la nécessité de construire des infrastructures supplémentaires, la texture du terrain, plus près de la nappe phréatique du ruisseau, étant en outre moins adaptée. Il s'impose de constater que les motifs en cause apparaissent objectivement fondés et ne prêtent pas le flanc à la critique, dès lors qu'ils relèvent de la question du mitage du territoire (cf. art. 83 al. 3 RLATC), de celle de l'équipement (cf. art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT) ou encore de celle des risques de pollution des eaux (cf. art. 6 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux - LEaux; RS 814.20). Concernant par ailleurs un déplacement de l'ouvrage litigieux sur la parcelle n° 63, il en résulterait un éloignement du village, de sorte que le constructeur serait en droit, au vu de la taille de l'exploitation, d'installer son habitation à proximité - dans la mesure où son habitation actuelle serait située à 500 m ou plus de ce nouvel emplacement; les explications du SDT à l'occasion de l'audience, lequel relève en substance qu'une implantation au plus près du village permet d'éviter que la construction d'une habitation lui soit par la suite imposée, apparaissent également convaincantes, ce d'autant plus qu'il n'est pas établi qu'un tel déplacement aurait une incidence significative en termes d'atteinte au paysage. Enfin, la Municipalité n'avait manifestement pas à entrer en matière quant à un éventuel déplacement du projet sur une parcelle située dans une autre commune.

Pour le reste, le SDT a indiqué qu'il avait apporté une attention particulière aux matériaux et aux teintes utilisés, afin que les installations s'intègrent harmonieusement dans le paysage; il a par ailleurs soumis son autorisation à la condition impérative qu'une haie vive soit créée au niveau de la fumière et du côté sud. Aucun élément au dossier ne permet de considérer que les mesures en cause, visant à l'intégration des installations prévues dans le paysage, ne seraient pas adaptées; les recourants ne le soutiennent du reste pas, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant.

En définitive, la Municipalité (respectivement, dans son domaine de compétence, du SDT) n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'opposait à une implantation de la construction prévue sur le site choisi par le constructeur; les critères sur lesquels elle s'est fondée à cet égard (notamment le fait que les installations s'inscriraient dans la continuité du territoire bâti, que le terrain était d'ores et déjà équipé et, au surplus, qu'un déplacement n'apparaissait pas opportun) relèvent de considérations objectives et pertinentes, et ne prêtent pas le flanc à la critique.

6.                                Les recourants s'interrogent enfin, dans leur acte de recours, sur le motif et la portée de la dérogation à l'art. 97 LAgr mentionnée dans la demande de permis de construire (ch. 11, "Demande de dérogation").

a) L'art. 97 LAgr a la teneur suivante :

"Art. 97 Approbation des projets

1 Le canton approuve les projets d’améliorations foncières, de bâtiments ruraux et de développement régional pour lesquels la Confédération accorde des contributions.

2 Il soumet à temps le projet à l’office.

3 Il met le projet à l’enquête publique et fait paraître un avis dans l’organe cantonal des publications officielles. Les projets qui, conformément au droit fédéral ou au droit cantonal, ne requièrent ni concession ni permis de construire ne font pas l’objet d’une publication.

4 Lorsqu’il s’agit de projets faisant l’objet d’un avis dans l’organe cantonal des publications officielles, le canton donne la possibilité de faire opposition aux organisations qui ont qualité pour recourir en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de l’environnement ou sur les chemins de randonnée pédestre.

5 L’office consulte au besoin d’autres autorités fédérales dont le champ d’activité est concerné par le projet. Il indique au canton les conditions et les charges auxquelles est subordonné l’octroi d’une contribution.

6 Le Conseil fédéral spécifie les projets ne devant pas être soumis à l’approbation de l’office.

7 L’office ne décide de l’octroi d’une contribution qu’au moment où le projet a été définitivement approuvé."

b) La mention de cette disposition dans la demande de permis de construire laisse en effet quelque peu perplexe. Cela étant, comme le relève à juste titre le SDT dans ses déterminations du 28 juin 2010, ce point ne paraît pas déterminant dans le cadre de la présente procédure, s'agissant tout au plus d'une question de subsides. On peut au demeurant sérieusement douter qu'il s'agisse d'une demande de dérogation, et non d'une demande de contributions fédérales - le constructeur indiquant dans la demande de permis de construire que "l'art. 97 LAgr du 29 avril 1998 est applicable".

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le projet de construction litigieux est conforme aux dispositions légales et réglementaires pertinentes, et que la Municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'opposait à une implantation sur le site choisi par le constructeur. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice, par 2'500 fr., sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD); les recourants ayant procédé en qualité de consorts, ils répondent solidairement des frais mis à leur charge (art. 51 al. 2 LPA-VD).

Le constructeur, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 3’000 fr. à la charge des recourants (art. 55 al. 2 LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 57 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 29 avril 2010 par la Municipalité d'Essertes, l'autorisation spéciale délivrée par le Service du développement territorial et les préavis délivrés par le Service de l'environnement et de l'énergie et le Service de l'agriculture selon la synthèse CAMAC du 26 avril 2010 sont confirmés.

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Les recourants, solidairement entre eux, verseront au constructeur la somme de 3’000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 août 2011

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.