TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 avril 2011

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Antoine Thélin, assesseurs.

 

Recourantes

1.

Maria STASSINOPOULOS, à Londres,

 

 

2.

Helene MOLOKOTOS, à Genève, toutes les deux représentées par Evangelos VYZAS, agissant par Me Joëlle Zimmermann, avocate à Lausanne,

 

 

 

 

  

Autorités intimées

1.

Municipalité d'Ormont-Dessous, 

 

 

2.

Service des eaux, sols et assainissement, 

 

 

3.

Service des forêts, de la faune et de la nature, 

 

 

4.

Service du développement territorial, représenté par Me Alain Maunoir, avocat à Genève 12,

  

Opposante

 

ALPIQ RÉSEAU SA LAUSANNE, à Lausanne,

  

 

Objet

Construction hors zone à bâtir

 

Recours Maria STASSINOPOULOS et consorts c/ refus de la Municipalité d'Ormont-Dessous de statuer sur une demande d'autorisation préalable d'implantation de 9 chalets sur les parcelles nos 1456 et 1459 (situées en zone réservée en vue de la protection du site marécageux), propriété de Maria Stassinopoulos et Helene Molokotos, à la suite des décisions refusant de délivrer les autorisations spéciales requises rendues par le SESA, SFFN-CCFN, SFFN-FO03 et SDT (synthèse CAMAC n°101798 du 27 avril 2010)

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Maria Stassinopoulos et Helene Molokotos sont copropriétaires pour moitié de la parcelle n° 1456, aux Pleines Mosses,  et de la parcelle n° 1459, au Es Preises, du cadastre de la Commune d'Ormont-Dessous. Ces biens-fonds avaient été classés en zone d'habitation et en zone de verdure selon le Plan d'extension des Mosses approuvé par le Conseil d'Etat  le 23 décembre 1960. Ce plan a été abrogé par l'art. 107 du Règlement spécial sur le plan partiel d'affectation et la police des constructions de la Commune d'Ormont-Dessous – Les Mosses (RPPA) approuvé le 17 avril 1996 par le Conseil d'Etat.

B.                               Ces biens-fonds se trouvent sur l'un des trois sites marécageux les plus importants du canton de Vaud.

Les parcelles sont comprises dans le périmètre de la "zone réservée"  selon le "Plan instaurant une zone réservée" aux lieux dits La Lécherette – Les Mosses adopté par le Conseil d'Etat le 8 février 1995. Selon l'art. 3 du Règlement dudit plan, "tous travaux sont provisoirement interdits dans la zone réservé", cette mesure étant instaurée pour une durée de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (art. 1er).

Le 23 février 1999, le département cantonal compétent a adopté le Plan d'affectation cantonal n° 292 (PAC) "Site marécageux Col des Mosses - La Lécherette". Le 25 mars 1999, le Conseil communal d'Ormont-Dessous a adopté le Plan partiel d'affectation (PPA) "Terreaux-Plaines Mosses", incluant les parcelles nos1456 et 1459 dans la "zone agricole protégée 3". Statuant sur recours, le Département de l'intérieur a, par décision du 5 avril 2007,  annulé les décisions adoptant le PAC n° 292 et le PPA précité. Il a été décidé alors d'engager l'élaboration d'un nouveau Plan d'affectation cantonal (PAC 292 A), en y englobant le périmètre de l'ancien PPA "Terreau-Plaines Mosses".  

Le 15 janvier 2008, le Département cantonal de l'économie a donc décidé de prolonger pour trois ans supplémentaires (jusqu'au 15 mars 2011 au plus tard) la zone réservée sur un périmètre incluant notamment les parcelles nos 1456 et 1459, dans le but  de permettre de définir les mesures propres à assurer la sauvegarde du site marécageux "Col des Mosses – La Lécherette" sur les territoires des Communes de Château-d'Oex et d'Ormont-Dessous. Publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 29 janvier 2008, cette décision n'a pas été contestée.

C.                               Le 20 novembre 2009, Maria Stassinopoulos et Helene Molokotos ont déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation de 9 chalets sur les parcelles nos 1456 et 1459. Mis à l'enquête publique du 3 mars au 1er avril 2010, ce projet a suscité des oppositions, dont celle de Alpiq Réseau SA Lausanne.

Le 27 avril 2010, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures a envoyé à la Municipalité d'Ormont-Dessous (ci-après: la municipalité) le refus de délivrer l'autorisation spéciale prononcé par divers services cantonaux consultés (synthèse CAMAC n° 101798). En particulier, le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB) et le Service des forêt, de la faune et de la nature (SFFN), ont refusé  de délivrer l'autorisation spéciale requise, pour le motif que le projet litigieux était situé dans une zone inconstructible, soit la zone réservée du PAC "Les Mosses-La Lécherette".

Le 30 avril 2010, la municipalité a transmis à Maria Stassinopoulos et Helene Molokotos la synthèse CAMAC précitée regroupant les décisions négatives des divers services cantonaux.

D.                               Le 25 mai 2010, Maria Stassinopoulos et Helene Molokotos ont interjeté recours devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP). Elles ont pris les conclusions suivantes: le recours soit admis (I); la zone réservée instaurée le 8 février 1995 en vue de la protection du site marécageux Col des Mosses - La Lécherette est définitivement et irrémédiablement devenue caduque, au plus tard le 8 février 2003 (II); la zone réservée "réinstaurée" le 15 janvier 2008 afin de combler le vide juridique créé par l'annulation du PAC 292 et le PPA "Terreaux-Pleines-Mosses" - selon la décision du DIRE du 5 avril 2007 - est radicalement nulle et de nul effet (III); le nouveau PAC n° 292 A en cours d'élaboration n'est praticable désormais que par la voie de l'expropriation formelle des terrains à bâtir déclassés, situés dans la zone à bâtir du Plan d'extension des Mosses approuvé le 23 décembre 1960 (modifié le 28 avril 1979) et colloquant toujours et encore les parcelles en zone d'habitation III (IV).

E.                               Le 17 juin 2010, le SESA a conclu au rejet du recours. Le 18 juin 2010, la municipalité a renoncé à se déterminer. Le 25 juin 2010, Alpiq relève qu'une partie du projet se trouve en zone non constructible, soit à proximité immédiate de la ligne à haute tension 220 kV "Col des Mosses". Le 7 juillet 2010, le SFFN a conclu au rejet du recours. Dans sa réponse du 23 juillet 2010, le SDT a également conclu au rejet du recours.

F.                                Par lettre du 21 mars 2011, les recourantes précisent que leur recours ne vise qu'à faire constater que la zone réservée actuelle est grossièrement illicite et ne saurait déployer un quelconque effet provisionnel valable. Les recourantes soulignent qu'elles  n'ont jamais prétendu vouloir construire sur leurs parcelles qui sont demeurées en zone à bâtir. Leur intérêt légitime et digne de protection à obtenir une décision constatatoire réside dans le fait qu'elles souhaitent faire valoir leur droit à l'expropriation des parcelles.

                   Par lettre du 1er avril 2011, le SFFN a indiqué que le nouveau plan d'affectation (PAC 292 A) serait mis à l'enquête publique ces prochaines semaines.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

L'art. 75 LPA-VD a repris en substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf. CDAP, arrêts AC.2010.0184 du 5 novembre 2010, consid. 1, GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est au surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi être interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette disposition.

Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587 consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 pp. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651). Par ailleurs, le droit de recours suppose d'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365).

2.                                a) En l'occurrence, les conclusions du présent recours ne tendent pas à l'annulation des décisions municipale et cantonales refusant d'autoriser préalablement l'implantation de 9 chalets. Partant, le recours est irrecevable, dans la mesure où les recourantes ne  disposaient déjà d'aucun intérêt pratique et actuel à l'annulation desdites décisions au moment du dépôt du recours, puisqu'elles disent elles-mêmes n'avoir jamais prétendu vouloir construire sur leurs parcelles. Elles n'ont déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation de 9 chalets sur les parcelles nos 1456 et 1459 vraisemblablement que pour faire constater principalement par la cour de céans que la "zone réservée réinstaurée le 15 janvier 2008 afin de combler le vide juridique créé par l'annulation du PAC 292 et le PPA "Terreaux-Pleines-Mosses" - selon la décision du DIRE du 5 avril 2007 - est radicalement nulle et de nul effet" (cf. chiffre III des conclusions du recours).

b) En tant que le recours est dirigé contre la décision du Département de l'économie du 15 janvier 2008 prolongeant pour trois ans la validité de la zone réservée en vue de la protection du site marécageux en question, le recours est manifestement tardif, partant irrecevable.

c) Il reste à examiner si la décision du Département de l'économie du 15 janvier 2008 peut être considérée comme radicalement nulle, étant précisé que la nullité peut être constatée en tout temps et devant toute autorité. Sanction la plus lourde, la nullité frappe - exceptionnellement - les décisions affectées des vices les plus graves.  Pour que la nullité soit prononcée, il faut la réunion de trois conditions: le vice doit être grave, il doit être patent (manifeste) et enfin l'admission de la nullité ne doit pas léser gravement la sécurité du droit (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Les actes administratifs et leur contrôle,  Vol. II, 3ème éd.,  Berne 2011, n. 2.3.3.2 et 2.3.3.3 p. 364 et ss). Ces trois  conditions cumulatives ne sont pas réunies en l'espèce.  Les recourantes allèguent que la décision du 15 janvier 2008 prolongeant la zone réservée serait contraire à l'art 46 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), prévoyant que l'Etat peut établir une "zone réservée, à titre provisoire,  pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum".  Point n'est besoin ici de trancher définitivement la question de savoir si cette disposition légale a été ou non respectée en l'espèce, du moment que la prétendue illégalité – même grossière - de la décision du 15 janvier 2008 ne crée de toute façon pas un motif de nullité, mais d'annulabilité, car sinon cela entraînerait une trop grande insécurité  (cf. ATF 133 II 249, 366; RDAF 2004 II 161; Moor /Poltier, op. cit., n. 2.3.4.6, p. 376; voir aussi arrêt CCST.2008.007 du 16 juin 2009, consid. 2c.). De plus, il convient de noter que cette décision du 15 janvier 2008 est de toute manière devenue caduque le 15 mars 2011, si bien qu'il n'y a plus d'intérêt actuel à en constater la nullité.

3.                                Vu ce qui précède, le recours est irrecevable, avec suite de frais à la charge des recourantes (art. 49 al. 1 LPA-VD). Bien que représentée par un avocat, le SDT n'a pas droit à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable. 

II.                                 Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2011

 

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.