TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 avril 2011  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente, M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur, et Mme Silvia Uehlinger, assesseur; M. Laurent Pfeiffer, greffier.

 

Recourants

1.

Daniel KLAUS, à Glion,

 

 

2.

Prisca STUDER, à Glion,

tous représentés par Clémence Grisel Rapin, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des forêts, de la faune et de la nature,  

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Montreux,  

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Daniel KLAUS et Prisca STUDER c/ décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 27 avril 2010 (leur ordonnant, avec effet immédiat, le piquetage de la lisière forestière selon le plan de délimitation du 20 avril 2007, le démantèlement de toutes les installations réalisées dans l'aire forestière et la mise en défens de l'aire forestière sur leur parcelle 5'551 du cadastre communal de Montreux)

 

Vu les faits suivants

A.                                Daniel Klaus et Prisca Studer sont copropriétaires chacun pour une moitié des parcelles contiguës nos 5550, 5551 et 5515 du cadastre de la Commune de Montreux (ci-après : la commune), situées «En Baumes», à Glion. Ces parcelles, d'une surface respective de 284 m2 (pré-champ 233 m2 et forêt 51 m2), 5'165 m2 (pré-champ 5'041 m2 et forêt 124 m2) et 4’677 m2 (place-jardin 1'298 m2, pré-champ 1'780 m2, forêt 1'312 m2, habitations 239 m2 et bâtiments 48 m2), sont formées de deux parties: l'une, moins pentue, située au nord-est et l'autre, à plus forte déclivité, située au sud-ouest. Sur la partie à plus forte déclivité, le boisement est plus dense et ramassé, il donne sur une paroi rocheuse en contrebas de laquelle a été construite une voie ferrée.

Une maison d'habitation est sise sur le haut de la parcelle n° 5515. Elle est entourée d'un pâturage boisé qui se prolonge sur les parcelles n° 5551 et 5550. Au fond de la parcelle n° 5551, presque à la limite de la parcelle n° 5550, une souche posée à même le sol fait office d'aire de pique-nique. On y accède en empruntant un petit sentier depuis la maison d'habitation.

Selon le plan général d'affectation (ci-après: PGA) et le règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions du 15 décembre 1972 (ci-après: RPA), ces parcelles sont affectées pour partie à la zone agricole et pour partie à la zone forestière. Selon l'art. 93 al. 2 RPA, l'aire forestière est définie et régie par les législations forestières fédérale et cantonale (al. 1). Elle est figurée à titre indicatif sur le PGA (art. 93 al. 2 RPA).

Un projet de nouveau plan général d’affectation de la commune (ci-après : nouveau PGA) et son règlement (ci-après : nouveau RPA) ont été mis à l’enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007. Dans le cadre de cette procédure, un plan de constatation de la nature forestière a été établi, notamment pour les parcelles nos 5550, 5551 et 5515. Le 15 mai 2007, Daniel Klaus et Prisca Studer se sont opposés à la délimitation de l'aire forestière effectuée sur les parcelles nos 5515 et 5551, telle qu'elle figure sur l'extrait du nouveau PGA reproduit ci-dessous (surface verte) :

La décision sur cette opposition n’a pas encore été rendue à ce jour.

B.                               Au cours de l’hiver 2008-2009, une coupe de bois a eu lieu sur les parcelles de Daniel Klaus et Prisca Studer dans le cadre du projet d'entretien des forêts protectrices subventionné par la Confédération et le canton. Celle-ci a été réalisée par l'équipe forestière communale, sous la responsabilité de la commune.

En vue de cette coupe, une convention a été signée le 22 septembre 2008 entre Daniel Klaus et la commune. Elle stipule ce qui suit:

"Concerne: Coupe de régénération par abattages et débardage à l'aide d'un hélicoptère de 227 arbres d'un volume sur pieds de 191 m3, situés sur votre bien-fonds. Ces arbres sont dangereux pour l'habitation, la voie de chemin de fer MTGN et la route de Glion et peuvent provoquer des niches d'arrachement en cas de neige lourde. Cette coupe a pour but également de permettre la venue du rajeunissement naturel dans cette zone.

Les propriétaires susmentionnés s'engagent à confier ces travaux à La Commune de Montreux, Service des Domaines et Bâtiments, pour bonne exécution et autorise notre personnel, les entreprises privées et les engins forestiers à accéder sur leurs propriétés durant toute la durée des travaux :

1. Les travaux sont effectués sous la responsabilité du Service des Domaines et Bâtiments et dirigés par sa section « forêts ».

2. Les travaux comprennent le façonnage et le débardage du bois, l'évacuation des bois ainsi que le nettoyage des places de dépôt et de la route. Les branches seront mises en tas sur le parterre de coupe. Le nettoyage des déchets n'est pas compris.

3. Le financement des travaux est pris entièrement en charge par la Commune de Montreux.

4. Le bois débardé est pris en charge et commercialisé sous la responsabilité du Service des Domaines et Bâtiments. Le produit de la vente du bois ou sa valorisation en bois énergie revient entièrement à la Commune de Montreux.

5. Les éventuelles subventions cantonales et fédérales reviendront entièrement à la Commune de Montreux.

6. Ces travaux déficitaires ont un caractère exceptionnel lié au nombre d'arbres cités ci-dessus. La Commune de Montreux peut différer ou annuler les travaux en cas d'évènement particuliers ou naturels.

7. En cas d'aliénation de son ou de ses fonds, les propriétaires s'engagent à faire reprendre par le nouveau propriétaire, les engagements contenus dans la présente convention. Il ne sera délié de ses engagements que le jour où son successeur aura donné, par écrit, son accord à la présente convention.

8. Le for juridique est à Montreux."

C.                               L'opposition à la délimitation de l'aire forestière sur les parcelles nos 5550, 5551 et 5515 n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision, Daniel Klaus et Prisca Studer se sont enquis à plusieurs reprises de l'avancement de la procédure.

Le 27 avril 2010, le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après : SFFN) a adressé à Daniel Klaus et Prisca Studer une lettre dans laquelle il leur expliquait notamment ce qui suit :

«(…)

Suite à la visite effectuée dans votre propriété le 11 mars 2010 par une délégation du Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), nous sommes en mesure de vous fournir les renseignements suivants.

(…)

Une constatation de nature forestière a été effectuée sur vos parcelles dans le cadre de la révision du PGA de la Commune de Montreux, elles ont été mises a l’enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007.

(…)

Vous avez fait opposition aux délimitations précitées dans le cadre de l’enquête publique. La décision de constatation de nature qui a été rédigée par le SFFN ne vous sera notifiée qu’a l’issue de la procédure régie par la loi sur I’aménagement du territoire (LATC). Cette procédure va certainement encore durer de nombreux mois.

Autre procédure

En fonction du type et de l’urgence des projets que vous avez sur votre parcelle, il pourrait vous être utile qu’une décision de constatation de nature vous soit notifiée plus rapidement. Pour ce faire, vous pouvez requérir une telle procédure de constatation par écrit auprès de l’inspection des forêts du 4ème arrondissement en vertu de l’art 3 LVLF0. Cette procédure administrative, ainsi que les frais de géomètre engendrés, seront alors à votre charge.

(…).»

Le même jour, le SFNN a rendu une décision – datée par erreur du 27 avril 2009 – de remise en état de l’aire forestière dont le contenu est le suivant :

« (…)

I. FAITS

1) Durant l’hiver 2008-2009, dans le cadre d’un projet d’entretien de forêts protectrices subventionné par la Confédération et le Canton, une coupe de bois a été effectuée sur la parcelle par l’équipe forestière communale et sous la responsabilité de la Commune de Montreux. Sur la portion moins pentue de la parcelle, les bois ont été simplement abattus et les propriétaires se sont chargés eux-mêmes de leur évacuation et du nettoyage du parterre de coupe.

2) Dans le cadre de la révision du PGA de la Commune de Montreux en 2007, la délimitation de l’aire forestière effectuée sur la parcelle 5551 le 19.09.1999 dans le cadre de la nouvelle mensuration de Glion a été confirmée. En date du 15 mai 2007, vos mandants ont fait opposition à cette délimitation de l’aire forestière sur les parcelles 5551 et 5515.

3) Dans le cadre de l’examen de l’opposition que M. Daniel Klaus et Priska Studer ont formulée par rapport à la délimitation forestière sur leur parcelle, une délégation du Service des forêts, de la faune et de la nature s’est rendue sur place le jeudi 11 mars 2010. Lors de cette visite, il a été constaté que l’entretien pratiqué dans l’aire forestière située sur la parcelle 5551 depuis les interventions pratiquées au cours de l’hiver 2008- 2009 ne correspond pas du tout avec ce qui est légalement admissible. Le sous-bois a été régulièrement fauché et la biomasse a été évacuée, le sol est vierge de toute végétation ligneuse. L’entretien effectué correspond à celui pratiqué dans un parc. De plus, un emplacement de pic-nic a été aménagé dans l’aire forestière.

4) L’aire forestière de la parcelle 5551 fait partie du périmètre de forêts protectrices contre les dangers naturels délimité par la Confédération dans le cadre de la démarche SylvaProtect.

Il. DROIT

La surface forestière délimitée sur la parcelle est supérieure à 800 m2 et les arbres sont âgés de plus de 20 ans. Selon l’art. 2 de la Loi forestière vaudoise (LVLFo), cette végétation est soumise au régime forestier.

L’entretien intensif et régulier du sous-bois pratiqué dans celle forêt depuis l’hiver 2008-2009 est contraire aux règles sylvicoles et représente un dommage au sens de l’art. 19 de la loi forestière vaudoise (LVLFo).

Le présent ordre de remise en état se base sur les articles 3, 4 et 42 de la loi sur la procédure administrative vaudoise.

III. DECISION

Dans le but de rendre à la forêt son aspect naturel, le service des forêts, de la faune et de la nature — inspection des forêts du 4ème arrondissement — en application des art. 50 al. 2 LFo et 68 al. 1 LVLFo, ordonne:

1. le piquetage de la lisière forestière selon le plan de délimitation du 20 avril 2007,

2. le démantèlement de toutes les installations (emplacement de pic-nic) réalisées dans l’aire forestière,

3. la mise en défens de l’aire forestière par la cessation immédiate de tout entretien du sous-bois. La végétation, en particulier le rajeunissement forestier doit pouvoir évoluer naturellement.

Délai

Cet ordre entre en force immédiatement.

(…). »

D.                               Agissant le 28 mai 2010, Daniel Klaus et Prisca Studer ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. En substance, ils invoquent une violation du droit d’être entendu. Le SFNN aurait omis de les informer qu’une procédure formelle en application de la législation forestière était engagée à leur encontre. Les faits qui leur sont reprochés auraient été constatés en leur absence, ils n'auraient donc pas eu la possibilité de se prononcer à leur sujet. Ils estiment en outre que la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée et que les faits sur lesquels elle repose sont incomplets. Il serait prématuré de déclarer que le secteur en cause fait partie du périmètre des forêts protectrices et de tirer des conclusions juridiques d’une situation qui n’est pas encore établie. Enfin, ils allèguent que la fonction protectrice de la forêt n’a pas été prouvée par l’autorité intimée, que l’ordre de démantèlement est disproportionné et que le piquetage de la lisière forestière ne repose sur aucune base légale.

Les recourants ont produit diverses pièces, dont copie d’un relevé des profils de la parcelle n° 5551, établi par Patrick Chevrier, ingénieur forestier, le 26 mai 2010.

La commune a produit son dossier le 18 juin 2010 en renonçant à se déterminer. Le SFFN a déposé sa réponse le 30 juin 2010 en concluant au rejet du recours. Il indique notamment que Prisca Studer était présente lors de l’inspection du 11 mars 2010 et qu’à cette occasion, il lui avait été clairement précisé que les entretiens intensifs et les aménagements réalisés sur la parcelle no 5551 suite à la coupe effectuée en hiver 2008/2009 n’étaient pas conformes à la gestion forestière du site. Le SFFN a en outre requis la levée de l’effet suspensif. Le 20 juillet 2010, les recourants se sont opposés à cette requête. Par décision du 21 juillet 2010, la juge instructrice du tribunal a rejeté la requête de levée d’effet suspensif. Les recourants se sont encore déterminés le 26 août 2010, en affirmant que la parcelle n° 5551 n’est pas soumise dans son ensemble et sans distinction au régime de la forêt de protection et qu’une partie a toujours été recouverte d’herbe et fauchée depuis plus de 200 ans. Ils contestent formellement avoir été informés que la visite sur place du 11 mars 2010 était organisée dans le cadre d’une procédure en vue de la restauration de l'état légal au sens de l’art. 50 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0).

E.                               Le tribunal a procédé à une inspection locale le 17 février 2011 en présence des recourants et de leur conseil, des représentants de la commune et de l’autorité intimée. A cette occasion, un compte-rendu de cette séance a été établi dont on retient les extraits suivants :

"(…)

L'autorité intimée fournit des explications au sujet de la démarche menée par l'inspection des forêts en 2002, puis confirmées au plan cantonal en 2005, à laquelle elle fait allusion dans sa réponse du 30 juin 2010. Cette démarche a été menée dans le cadre du projet de délimitation des forêts de protection "VD 2008". Elle vise à identifier des zones de dangers naturels et/ou exigeant une protection particulière. Les recourants n'en sont pas informés, dans la mesure où il s'agit exclusivement d'un outil de subventionnement, sans valeur de planification et qui n'est pas mis à l'enquête. En ce qui concerne le projet SylvaProtect, l'autorité intimée expose en substance qu'elle a reçu les cartes de délimitation des dangers auxquelles la Confédération se réfère pour répartir les subventions. Celles-ci ont été comparées aux cartes cantonales "VD 2008", le but étant de les harmoniser. Actuellement, ces deux outils se recoupent à plus de 90%. L'autorité intimée signale qu'il faut se garder de confondre le projet SylvaProtect, qui vise à déterminer la répartition des subventions fédérales, avec les cartes de dangers établies à l'échelle des communes intégrées dans la planification locale.

Serge Lüthi [inspecteur des forêts du 4ème arrondissement] précise encore que la "délimitation de l'aire forestière" du 19 septembre 1999, mentionnée dans la décision querellée, a trait à la nouvelle mensuration cadastrale de Glion.

Le représentant de la commune explique que selon le plan général d'affectation en vigueur (plan de 1972), la parcelle litigieuse est actuellement située hors zone à bâtir. Les surfaces forestières ne sont pas reproduites, celles-ci ayant un caractère dynamique jusqu'à leur constatation formelle. En l'espèce, le levé de lisière a été contesté par les recourants. Ceux-ci montrent au tribunal une carte établie par Patrick Chevrier [ingénieur forestier] indiquant les zones où le levé de lisière est contesté.

Le tribunal interpelle Cyril Pabst [adjoint au chef du Service forestier de Montreux] au sujet de la coupe de régénération par abattage et débardage de 227 arbres à laquelle il a participé en septembre 2008. Il explique que la majorité de ces arbres se trouvaient le long de la paroi rocheuse ou juste au sommet de celle-ci, soit sur les parcelles voisines de celles des recourants. Seuls 30 à 40 arbres ont été abattus sur la parcelle litigieuse. Cette intervention avait notamment pour objectif de sécuriser le tracé de la voie ferrée située en contrebas.

Jean Rosset [conservateur des forêts] précise que la convention passée le 25 septembre 2008 entre les recourants et la commune visait à garantir le "recru naturel" sur les parcelles suite à la coupe de régénération. Or, l'autorité intimée avait été "choquée" par la gestion intensive qui avait été pratiquée par la suite dans le but d'obtenir une surface d'agrément.

A la question de savoir comment l'autorité intimée arrive à la conclusion que la surface boisée sur la parcelle litigieuse est supérieure à 800 m2, alors que le Registre foncier fait état d'une surface de 124 m2, le représentant du SFFN rappelle que la surface forestière inscrite au Registre foncier n'a qu'une valeur indicative. Il considère en outre que l'aspect protecteur de la forêt à cet endroit est important et doit primer sur les critères quantitatifs.

Daniel Klaus fait l'historique de la parcelle litigieuse et de la parcelle voisine (n° 5515) sur laquelle est érigée sa maison. Son épouse et lui ont fait l'acquisition de ces parcelles en 2006. Une partie de la maison date de 1695 et les plans plus anciens qu'il possède font déjà état d'un pâturage boisé, en particulier sur la parcelle litigieuse. Par ailleurs, le jardinier de l'ancienne propriétaire lui a indiqué que la parcelle litigieuse avait toujours été fauchée.

Cyril Pabst précise que lors de la coupe de régénération en 2008, une grande partie de la parcelle litigieuse était recouverte d'herbe, à savoir, la surface allant de la limite est de la parcelle à l'emplacement de pic-nic situé à l'extrême ouest de la même parcelle. Au-delà de l'emplacement de pic-nic, la parcelle était en revanche plus arborisée avant l'intervention de 2008.

Le tribunal et les parties se déplacent sur l'emplacement de pic-nic susmentionné. Daniel Klaus précise que l'emplacement de pic-nic existait déjà en 2006, au moment de l'achat de la propriété. Toute la surface aux alentours de cet emplacement était couverte de détritus, notamment de la ferraille et de bris de verre. Il a donc procédé à d'importants travaux de nettoyage et d'évacuation des déchets.

Serge Lüthi explique que des coupes sévères sont effectuées sur les arbres de cette région afin que ceux-ci produisent de nombreux rejets propres à retenir des chutes de pierres et des éboulements de neige.

Patrick Chevrier conteste que le couvert boisé litigieux puisse être géré de la même manière que la forêt située en contrebas, dans la mesure où la parcelle litigieuse ne présente aucune essence de taillis. Le maintien d'un pâturage boisé semble plus adapté. Il conteste par ailleurs le calcul de surface auquel a procédé l'autorité intimée. En effet, dans les années 1960, la parcelle a été laissée dans un état d'abandon et c'est donc par hasard que la surface du pâturage boisé s'est rattachée à celle de la forêt de taillis située en aval. En outre, l'autorité intimée aurait d'abord dû procéder à une identification de la fonction protectrice du boisé avant de délimiter l'aire forestière.

L'autorité intimée conteste cette appréciation des faits. Elle aurait d'abord procédé à la délimitation de l'aire forestière pour ensuite identifier sa fonction protectrice, en l'espèce, prépondérante. En outre, elle ne souhaite pas que la gestion forestière de la parcelle diffère de celle de la forêt située en aval.

Le tribunal interpelle Serge Lüthi sur les circonstances l'ayant amené à se rendre sur la parcelle litigieuse le 11 mars 2010. Celui-ci explique que les recourants ont fait opposition à la délimitation de l'aire forestière figurant dans le projet du PGA. Par la suite, ils ont pris contact avec la Municipalité à plusieurs reprises pour s'enquérir de l'avancement de la procédure. Serge Lüthi a informé les recourants qu'il se renseignerait sur la possibilité d'obtenir une constatation plus rapide de la nature forestière sur leurs parcelles. Il se serait donc rendu sur la parcelle litigieuse le 11 mars 2010 afin de pouvoir mener une "discussion privée" avec les recourants. Prisca Studer considère au contraire qu'il s'agissait d'une simple visite de la parcelle.

Interrogé sur l'avancement du projet du nouveau PGA, Jean-Lou Barraud [chef du Service d'urbanisme de la Commune de Montreux] explique que celui-ci a été adopté par le Conseil communal fin 2010. Le dossier a été envoyé au canton pour examen préalable. Aujourd'hui, une enquête publique complémentaire est nécessaire. Toutefois, compte tenu du fait que les cartes de dangers naturels sont encore en cours d'élaboration, le projet a été mis en attente.

(…)

Avant que l'audience ne soit levée, l'autorité intimée précise encore que le but de la démarche est d'éviter tout "dérapage". Elle considère que même si la parcelle litigieuse est considérée comme une surface forestière, l'accès aux forêts est garanti par la loi et la possibilité d'y faire des pic-nic n'est pas interdite. Serge Lüthi précise ainsi que des emplacements de pic-nic, tel que celui se trouvant sur la parcelle litigieuse, sont en principe tolérés dans la mesure où ils restent modestes.

(…)"

F.                                Le 14 mars 2011, les recourants ont produit leurs observations finales. Le même jour, l'autorité intimée a adressé deux courriers à la Cour de céans : dans le premier, elle maintient sa décision initiale ; dans le second, elle signale que les propos de Serge Lüthi concernant sa visite du 11 mars 2010 sur la parcelle des recourants ont été mal retranscrits dans le procès-verbal. Elle les corrige comme suit:

"M. Lüthi a précisé durant l'audience qu'il avait informé les propriétaires qu'il désirait se rendre sur leur parcelle le 11 mars 2010 (selon entretien téléphonique avec M. Klaus) en compagnie du Conservateur des forêts, M. Rosselet; il s'agissait d'une séance de travail interne et il n'était pas souhaitable que les propriétaires soient présents. Ce n'est donc pas les recourants que M. Lüthi s'apprêtait à rencontrer ce jour-là.

Les recourants se sont encore déterminés le 23 mars 2011.

G.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1; ATF 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2; 124 II 132 consid. 2b et les références citées). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.). Le droit d'être entendu poursuit dès lors une double fonction. Il est d'une part un moyen d'instruire qui, à ce titre, sert à l'établissement des faits. Il constitue, d'autre part, un droit, indissociable de la personnalité, permettant aux particuliers de participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur situation juridique (v. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd,  Berne 2006, p. 602 n° 1306; FF 1997 I 183 ss; GE.2006.0004 du 6 juillet 2006).

b) Le 11 mars 2010, le SFFN s'est rendu sur la parcelle no 5551 afin d'y mener une "séance de travail interne", en l'absence des recourants selon ces derniers, mais en présence de Prisca Studer selon le SFFN. Au cours de cette visite, l'autorité intimée a constaté que la parcelle n'était pas, selon elle, entretenue selon ce qui était "légalement admissible". Sur la base de ce seul constat, et sans donner au préalable la possibilité aux recourants d'expliquer pour quelle raison une partie de la parcelle n° 5551 avait été régulièrement fauchée, elle a rendu une décision de remise en état. Partant, le SFFN a incontestablement violé le droit d'être entendu des recourants. On relèvera que, même si, comme le prétend le SFFN, Prisca Studer était présente le 11 mars 2010, cela ne le dispensait nullement d’interpeller formellement les propriétaires avant de rendre la décision litigieuse.

c) Une violation du droit d’être entendu peut parfois être réparée devant l’autorité de recours. La jurisprudence ne permet toutefois une réparation par l’autorité de recours que de façon exceptionnelle et la subordonne à deux conditions: d’une part, le vice ne doit pas être d’une gravité particulière au point que la décision ne puisse être maintenue et, d’autre part, l’autorité de recours doit jouir d’un pouvoir de cognition au moins aussi étendu que celui de l’autorité de première instance. Quoi qu’il en soit, il ne peut y avoir réparation du vice en seconde instance lorsque est en cause une question où l’administration dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; FI.2002.0075 du 28 janvier 2003 et références citées).

d) Dans le cas présent, le pouvoir d'examen du tribunal de céans est limité au contrôle de la légalité de la décision attaquée (cf. art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), à l'exclusion de son opportunité. Les mesures forestières nécessaires pour prévenir et réparer les dégâts de nature à compromettre la conservation des forêts (art. 27 al. 1 et 50 al. 2 LFo) ne relèvent pas de la libre appréciation de l'autorité concernée, mais de la conformité aux règles de droit forestier. Cela étant, le tribunal dispose en l'occurrence du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (cf. ATF 1C_204/2007 du 14 novembre 2007 consid. 2; arrêts AC.2009.0196 du 30 septembre 2010 consid. 3; AC.1999.0088 du 7 août 2002 consid. 2c). Le vice de la violation du droit d’être entendu peut par conséquent être réparé dans le cadre de la présente procédure, ce qui a été fait puisque les recourants ont eu l’occasion de s’expliquer à plusieurs reprises (double échange d’écritures et inspection locale).

2.                                a) L'art. 1 LFo dispose que le droit forestier a notamment pour but d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique, de protéger les forêts en tant que milieu naturel, de garantir qu'elles puissent remplir leurs fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt).

b) On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales). L’origine du peuplement, son mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1er LFo). L’alinéa 2 de cette disposition assimile aux forêts les forêts pâturées, les pâturages boisés, les surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds forestier et les biens-fonds faisant l’objet d’une obligation de reboiser. L’alinéa 3 précise que ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d’arbres réalisées en terrain ouvert en vue d’une exploitation à court terme ainsi que les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrages.

c) A teneur de l’art. 1er al. 1 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme une forêt, dans les limites suivantes:

-   Surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2.

-    Largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m.

-    Age du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.

L’art. 1er al. 2 OFo rappelle que si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.

L’art. 1er OFo est concrétisé dans le canton de Vaud par l’art. 2 al. 1 de la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01), qui précise que sont considérés comme forêts au sens de la législation fédérale les surfaces boisées de 800 m2 et plus (let. a), les cordons boisés de 10 m de largeur et plus (let. b), les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de 20 ans.

d) L’aire forestière ne doit pas être diminuée (art. 3 LFo). Les défrichements sont interdits (art. 5 al. 1 LFo), sauf octroi d’une autorisation exceptionnelle, lorsqu’il existe des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt (art. 5 al. 2 LFo). Les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible, ne sont pas de nature à justifier le défrichement (art. 5 al. 3 LFo).

L'art. 16 LFo dispose que les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. De même, selon l'art. 18 LVLFo, tout dépôt étranger à la forêt est interdit en dehors des places de dépôts officielles. D'après l'art. 19 LVLFo, tout acte susceptible de nuire à la conservation du milieu forestier ou de causer un dommage aux arbres ainsi qu'aux pâturages est interdit. L'art. 14 al. 2 OFo prévoit en outre que des autorisations exceptionnelles pour construire en forêt de petites constructions ou installations non forestières, au sens de l'art. 24 LAT, ne peuvent être délivrées qu'en accord avec l'autorité forestière cantonale compétente. En ce sens, l'art. 10 du règlement vaudois d'application du 8 mars 2006 de la LVLFo (RLVLFo; RSV 921.01.1) dispose encore qu'une autorisation exceptionnelle pour construire en forêt de petites constructions ou installations non forestières au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ne peut être délivrée qu'en accord avec le service forestier.

e) Selon l’art. 17 LFo, les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). L’art. 5 LVLFo prévoit que l’implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite (al. 1). Selon l’art. 5 al. 2 LVLFo, le département, ou la commune par délégation, peuvent autoriser des dérogations lorsque la construction ne peut être édifiée qu’à l’endroit prévu (let. a), si l’intérêt à sa réalisation l’emporte sur la protection de l’aire forestière (let. b), s’il n’en résulte pas de sérieux dangers pour l’environnement (let. c) et si l’aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l’art. 6 LVLFo. Cette dernière disposition précise que l’accès du public à la forêt et l’évacuation du bois doivent en principe être garantis.

f) En présence d’une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l’ordre légal; elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l’exécution d’office (art. 50 al. 2 LFo; 68 al. 1 LVLFo). Tout acte susceptible de nuire à la conservation du milieu forestier ou de causer un dommage aux arbres ainsi qu'aux pâturages est interdit (art. 19 LVLFo). Le SFFN est l’autorité d’exécution de la LFo et de la LVLFo (art. 43 LVLFo).

3.                                En l'espèce, la surface forestière indiquée sur le PGA de 1972 figure à titre indicatif (art. 93 al. 2 RPA); elle est en revanche délimitée dans le cadre du nouveau PGA. Or, celui-ci n'est pas encore entré en vigueur. Par ailleurs, les recourants se sont opposés en date du 15 mai 2007 à la délimitation de l'aire forestière qui l'accompagne en reprochant notamment au SFFN d'avoir repris la mensuration cadastrale de Glion, réalisée le 19 septembre 1999, sans tenir compte des particularités de la parcelle.

A défaut de délimitation de l'aire forestière entrée en force, la forêt conserve son caractère dynamique et il convient de se fonder sur le seul état des lieux. Selon l'art. 18 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS.700), l'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. L'ancienne loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts (LFor) consacrait un concept de forêt dynamique dans le sens où l'évolution et la délimitation de l'aire forestière étaient indépendantes des prescriptions d'aménagement du territoire et découlaient directement de la loi sur les forêts. La LFo, entrée en vigueur le 1er janvier 1993, a repris ce concept dynamique de sorte qu'il reste toujours applicable, comme en l’espèce, hors zone à bâtir. Selon la jurisprudence, la notion dynamique de forêt implique que la surface forestière n'est pas fixée une fois pour toute, mais qu'elle est susceptible de se modifier constamment en fonction de l'évolution naturelle de la forêt sur le terrain. En vertu de la force dérogatoire du droit fédéral, tout espace gagné par la forêt est ainsi automatiquement régi par les règles de la législation forestière. Peu importe à cet égard l'affectation prévue par la planification existante (ATF 118 Ib 433; ATF 116 Ib 185 consid. 4b) ou la mention au registre foncier (art. 2 LFo ; arrêt AC.2008.0008 du 21 octobre 2008). On précisera, à toutes fins utiles, que la présente procédure n'a toutefois pas pour objet la reconnaissance de la nature forestière de la parcelle n° 5551 – procédure qui est à ce jour encore pendante – mais porte uniquement sur la décision du SFFN sommant les recourants de cesser le fauchage de la parcelle et de revenir au mode d'exploitation qui était, de l'avis de l’intimée, pratiqué au moment de la coupe de régénération en 2008, en se conformant notamment à la "convention d'entretien" conclue à cette occasion.

Pour sa part, le tribunal tient pour établi que l'entretien de la forêt n'a pas évolué depuis la coupe de régénération et que, selon toute vraisemblance, une partie de la parcelle n° 5551 a toujours été régulièrement fauchée. Selon les propos concordants des recourants et de l'adjoint au chef du Service forestier de Montreux, Cyril Pabst, tenus lors de l’inspection locale, une grande partie de la parcelle n° 5551 était déjà recouverte d'herbe au moment de la coupe susmentionnée. Par ailleurs, les recourants affirment entretenir la parcelle de la même manière que l'ancienne propriétaire. Rien ne permet de s’écarter de ces déclarations. Il ne paraît donc pas que les recourants aient altéré le mode d'entretien de la parcelle depuis 2008/2009 afin d'obtenir une surface d'agrément, voire de modifier la limite de l'aire forestière indiquée dans le projet du nouveau PGA.

4.                                Le SFFN considère que la parcelle n° 5551 fait partie du périmètre des forêts protectrices contre les dangers naturels délimité par la Confédération dans le cadre de la démarche "SylvaProtect". De ce fait, elle doit être considérée selon lui comme de la forêt et les recourants doivent cesser tout entretien qui serait contraire aux règles sylvicoles.

Comme cela a été confirmé lors de l'inspection locale tant par le SFFN lui-même que par le représentant de la commune, "SylvaProtect" est un outil visant exclusivement à déterminer la répartition des subventions fédérales octroyées aux cantons pour l’entretien des forêts protectrices (cf. également Silvaprotect-CH, Documentation du 13 septembre 2006 concernant la phase I et II du projet, version synthétique, p. 2). Il n'a pas de valeur planificatrice et ne déploie aucun effet juridique sur les administrés.

La présence d'une paroi rocheuse sur les parcelles n° 5558 et 5552 et la forte pente de la partie sud-ouest de la parcelle n° 5551 expliquent aisément que cette zone figure dans l'aire de délimitation "SylvaProtect". Toutefois, les plans établis dans le cadre de cette démarche ne permettent pas une analyse fine de la nature forestière sur les parcelles qui y sont incluses, cela d'autant plus que le nord-est de la parcelle n° 5551 présente une déclivité moins forte et est recouvert d'un boisement bien plus clairsemé. Le SFFN ne peut donc, sur la seule base de la démarche "SylvaProtect", ordonner la mise à défens de la parcelle et son piquetage.

5.                                L’autorité intimée reproche encore aux recourants de ne pas avoir respecté la convention d'entretien conclue le 22 septembre 2008.

On ne saurait se ranger à cette opinion. Il a dû échapper au SFFN que la convention précitée porte exclusivement sur les modalités de la coupe de régénération par abattage à laquelle a procédé la commune en 2008/2009. Il n'est fait aucune référence à une quelconque modalité d'entretien de la parcelle. En effet, les points 1. et 2. de la convention portent sur les modalités de l'abattage, les points 3. et 4. sur son financement et la commercialisation du bois débardé, le point 5. sur l'attribution d'éventuelles subventions ; enfin, les points 6. à 8. ont trait à l'annulation ou le report des travaux, les conséquences en cas d'aliénation du fonds et le for juridique.

Dans ces conditions, en tant qu'il se fonde sur la convention susmentionnée, le SFFN n'est pas en droit d'ordonner la cessation immédiate de tout entretien du sous-bois.

6.                                Le SFFN ordonne encore le démantèlement de l'emplacement de pique-nique réalisé sur la parcelle n° 5551.

On ne saurait confirmer un tel ordre. L'aire de pique-nique, érigée sur une surface de très faible importance, est placée dans la limite supérieure du couvert boisé. De l'avis même de Serge Lüthi, inspecteur des forêts du 4ème arrondissement, des emplacements de pique-nique, tel que celui se trouvant sur la parcelle litigieuse, sont en principe tolérés dans la mesure où ils restent modestes, ce qui est précisément le cas en l’espèce. Aucun autre motif ne justifie par ailleurs son élimination.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas prélevé d’émolument et les recourants, qui ont agi avec l'assistance d'une mandataire professionnelle, ont droit à des dépens à la charge de l'Etat de Vaud, par le SFFN (art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 27 avril 2010 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le Service des forêts, de la faune et de la nature, versera à Daniel Klaus et Prisca Studer, solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 28 avril 2011

 

La présidente :                                                                                          Le greffier :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.