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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 mars 2012 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos, présidente; MM. Pedro de Arago et Raymond Durussel, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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recourants |
1. |
Jean-Robert BUGNION, Représentant des consorts Bugnion, à St-George, |
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2. |
Edouard BUGNION, consorts Bugnion/p.a. J.-R. Bugnion, à St-George, |
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3. |
François BUGNION, consorts Bugnion/p.a. J.-R. Bugnion, à St-George, |
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4. |
Michel BUGNION, consorts Bugnion/p.a. J.-R. Bugnion, à St-George, |
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5. |
Pascal BUGNION, consorts Bugnion/p.a. J.-R. Bugnion, à St-George, |
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6. |
Véronique BUGNION, consorts Bugnion/p.a. J.-R. Bugnion, à St-George, |
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7. |
Anne-Françoise BRIOD, consorts Bugnion/p.a. J.-R. Bugnion, à St-George, |
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8. |
Andreina CARDANAS DE CARREO, consorts Bugnion/p.a. J.-R. Bugnion, à St-George, |
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9. |
Betina DE RUBIO, consorts Bugnion/p.a. J.-R. Bugnion, à St-George, |
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10. |
Monique GISEL, consorts Bugnion/p.a. J.-R. Bugnion, à St-George, |
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11. |
Laurent GISEL, consorts Bugnion/p.a. J.-R. Bugnion, à St-George, |
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12. |
Irène GISEL, consorts Bugnion/p.a. J.-R. Bugnion, à St-George, |
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13. |
Claire REEVES, consorts Bugnion/p.a. J.-R. Bugnion, à St-George, |
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14. |
Madeleine REEVES, consorts Bugnion/p.a. J.-R. Bugnion, à St-George, |
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15. |
Margareth REEVES, consorts Bugnion/p.a. J.-R. Bugnion, à St-George, |
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16. |
Jean-Marie THEVOZ, consorts Bugnion/p.a. J.-R. Bugnion, à St-George, |
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17. |
Marjolaine THEVOZ, consorts Bugnion/p.a. J.-R. Bugnion, à St-George, |
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18. |
Philippe THEVOZ, consorts Bugnion/p.a. J.-R. Bugnion, à St-George, tous les 18 représentés par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne, |
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Opposants |
1. |
Alain GARNIER, à Lausanne, |
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2. |
Marie-Claude GARNIER, à Lausanne, représentée par Alain GARNIER, à Lausanne; |
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3. |
Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL), à Lausanne, représenté par Me Dan BALLY, avocat à Lausanne; |
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4. |
Pierre BERLIE, à Lausanne, |
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5. |
Sylvie BERLIE, à Lausanne, |
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6. |
Marianne FLUCK, à Lausanne, |
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7. |
Ivo FREI, à Lausanne, |
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8. |
Sarah FREI, à Lausanne, |
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9. |
Pierre HEIERLI, à Lausanne, |
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10. |
Jean-Charles SPRING, à Lausanne, |
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11. |
Christoph STUTZ, à Lausanne, tous les 8 représentés par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne; |
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12. |
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13. |
Françoise GAUDARD, à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Jean-Robert BUGNION et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 30 avril 2010 refusant l'autorisation préalable d'implanter un immeuble à l'av. Louis-Vulliemin 42 (parcelle n° 2917) |
Vu les faits suivants
A. Les propriétaires respectifs de la parcelle n° 2900 du cadastre de la commune de Lausanne, soit les PPE 16766 à 16834 (Jean-Robert Bugnion et consorts), sont également propriétaires de la parcelle n° 2917 de ce même cadastre, située le long de l'avenue Louis-Vulliemin, en aval de celle-ci (correspondant au n° 42), et bordée sur son côté est-sud/est, en contrebas, par le chemin du Petit-Château (DP 616). Ce bien-fonds, d'une superficie de 739 m2 actuellement libre de construction, est en nature de "place-jardin"; il a été classé en zone de moyenne densité au sens du chapitre 4.4 (art. 111-117) du Règlement du 26 juin 2006 sur le Plan général d'affectation de la commune en cause (RPGA).
Le 19 octobre 2009, la société Arcature atelier de réalisation et conception d'architecture SA (Arcature SA) a adressé à la Direction des travaux de la commune de Lausanne une demande d'autorisation préalable d'implantation, concernant la "construction d'un immeuble de 8 logements, 8 places de parc intérieures, panneaux solaires, une place de parc extérieure" sur la parcelle n° 2917. A la suite de la demande de la Direction des travaux dans ce sens, Arcature SA a effectué différentes corrections dans les formulaires et les plans, et procédé à la pose de gabarits.
La demande d'autorisation préalable d'implantation a fait l'objet d'une enquête publique, ouverte du 8 janvier au 8 février 2010. Elle a suscité une quinzaine d'oppositions, dont une opposition collective signée par plus de 130 personnes "en tant qu'usagers, riverains du Parc de l'Hermitage, de l'Avenue Vulliemin et du Chemin du Petit-Château". Les opposants soutenaient en substance que la hauteur du bâtiment projeté n'était pas conforme à la réglementation communale, que l'impact du projet était de nature à compromettre de manière importante et irrémédiable l'équilibre actuel du quartier, respectivement que le projet, disproportionné, mettait en péril la "qualité spatiale" du chemin du Petit-Château et de la partie sud-sud/ouest du Parc de l'Hermitage.
La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse le 16 mars 2010 (annulant et remplaçant une précédente synthèse du 2 février 2010). Il en résulte que le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) - seule instance cantonale dont le préavis était nécessaire - a considéré que l'ouvrage envisagé n'aurait aucun impact sur un biotope digne de protection au sens des dispositions légales, et émis un préavis favorable au projet en cause (sous conditions).
Par décision du 30 avril 2010, la Municipalité de Lausanne (la municipalité), par son directeur des travaux, a refusé l'octroi de l'autorisation préalable d'implantation requise, et ce pour les motifs suivants :
"[…] la hauteur de la corniche a été calculée en prenant comme référence l'avenue Vulliemin (13 m selon l'article 21b du Plan général d'affectation - PGA). La parcelle étant située « entre deux voies », soit entre l'avenue Vulliemin et le chemin du Petit-Château en contrebas, nous pourrions effectivement imposer une hauteur moyenne. Ainsi, abaisser la hauteur de ce bâtiment selon l'article 22b [recte: 22 let. b] du PGA, serait nécessaire.
Toutefois, ce projet est fortement critiqué par les 18 oppositions et associations de sauvegardes, oppositions accompagnées de près de 140 signatures. Ce secteur comporte des qualités indéniables tant au niveau du bâti qu'au niveau du non bâti. Ces qualités impliquent que toute nouvelle construction mérite une étude plus fine que celle présentée par les possibilités offertes par le PGA. Aussi, la Municipalité considère que le projet présentement soumis à l'enquête publique en « demande préalable d'implantation » (et ce même avec une légère réduction de la hauteur) aurait pour conséquence de compromettre l'étude du Plan partiel d'affectation (PPA) qu'elle a mis en route dans ce secteur.
Ainsi, nous vous informons que la Municipalité, en sa séance du 28 avril 2010, a décidé de retenir les motifs des opposants relevant que les qualités du secteur méritent une étude des possibilités de bâtir plus fine que celle présentée par le PGA actuel et de refuser l'octroi de l'autorisation préalable d'implantation présentée, en application de l'art. 77 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), impliquant de poursuivre l'étude du PPA qui avait déjà été décidée dans une autre séance de [la] Municipalité du 21 octobre 2009, dans les délais imposés par ce même article 77 LATC."
B. a) Jean-Robert Bugnion et consorts ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 31 mai 2010, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation préalable d'implantation litigieuse leur était délivrée, et subsidiairement à son annulation. Ils ont en substance fait valoir que les conditions d'application de l'art. 77 LATC n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce, dans la mesure où la municipalité n'avait pas manifesté une volonté claire et sérieuse, ayant fait l'objet d'un début de concrétisation et reposant sur des motifs objectifs, de procéder à la révision de la planification et/ou de la réglementation en vigueur, d'une part, et dès lors qu'il n'apparaissait pas que les circonstances se soient sensiblement modifiées depuis l'adoption, moins de quatre ans auparavant, de la planification/réglementation en cause, d'autre part. Les intéressés estimaient ainsi que la municipalité ne pouvait se prévaloir de cette disposition pour refuser l'autorisation préalable d'implantation requise, relevant en outre qu'elle avait de ce chef implicitement admis que leur projet était conforme à la réglementation actuelle; à cet égard, concernant la hauteur des façades, le chemin du Petit-Château ne pouvait à leur sens être considéré comme une "voie" au sens de l'art. 22 RPGA - s'agissant d'un chemin exclusivement piétonnier, comprenant plusieurs volées d'escaliers et dont la largeur était très réduite -, de sorte que le niveau de référence se situait bien au niveau de l'avenue Louis-Vulliemin, ainsi que le Service de l'urbanisme, interpellé sur ce point par leur mandataire technique avant l'élaboration du projet, l'avait au demeurant indiqué "sans hésitation".
b) Les opposants au projet litigieux ont été invités à participer à la procédure, respectivement à se déterminer sur le recours.
Dans ce cadre, Pierre et Sylvie Berlie, Marianne Fluck, Ivo et Sarah Frei, Pierre Heierli, Jean-Charles Spring et Christophe Schutz (Pierre Berlie et consorts), sous la plume de leur conseil commun, ont conclu au rejet du recours, relevant en substance qu'au printemps 2005 déjà, la Municipalité avait admis que seul un PPA ou un plan de quartier était à même de résoudre les problèmes du quartier concerné, de sorte que le refus d'octroi de l'autorisation préalable d'implantation litigieuse en application de l'art. 77 LATC était à leur sens pleinement justifié. A l'appui de leurs déterminations, les intéressés ont produit notamment les pièces suivantes:
- un extrait d'un "rapport-préavis" municipal du 24 mars 2005 (N° 2005/19), à la suite de l'enquête publique relative au nouveau PGA ouverte du 1er au 30 juin 2004, dont il résulte en particulier que la municipalité, en réponse à l'opposition formée par les époux Frei à l'encontre de ce PGA, a admis que, "effectivement, aucune zone du PGA ne correspond[ait] à la réalité du secteur du Petit-Château", que "si ce secteur [avait été] aujourd'hui libre de construction, il [était] probable qu'une planification prévoyant son urbanisation ne retiendrait pas une densité de construction aussi forte que celle que l'on trouv[ait] aujourd'hui compte tenu de la proximité de la forêt", respectivement que, dans la mesure où le PGA "n'[était] pas destiné à aborder de manière détaillée tous les secteurs de la ville", "le moindre mal sembl[ait] être le régime dérogatoire";
- une lettre commune adressée le 13 octobre 2008 à la municipalité par quatre associations et un parti politique, requérant l'étude d'un plan de quartier comprenant notamment l'avenue Louis-Vulliemin et "le bas du Parc de l'Hermitage", requête appuyée par une vingtaine de lettres de soutien émanant de propriétaires du quartier;
- un courrier adressé le 14 décembre 2008 à la municipalité par Christophe Stutz (au nom du comité de quartier), lequel relevait en substance que le comité en cause était convaincu par la nécessité et l'urgence de l'établissement d'un tel plan de quartier;
- un courrier adressé le 23 novembre 2009 à Christophe Stutz par la municipalité, dont il résulte en particulier ce qui suit:
"La Municipalité a bien reçu vos courriers du 15.10.2008 et du 14.12.2008 qui ont retenu toute son attention.
Pour donner suite à votre demande, elle a décidé d'ouvrir une procédure d'établissement d'un plan de quartier dans le secteur du Petit-Château, dans sa séance du 21 octobre 2009.
Toutefois, ce plan de quartier ne figurant ni dans ses objectifs, ni dans ses priorités, la Municipalité attire votre attention sur le fait que les frais d'étude et d'élaboration […] seront entièrement à votre charge, conformément à l'art. 72 LATC."
- un courrier adressé le 8 avril 2010 aux propriétaires du quartier du Petit-Château par le directeur des travaux, lequel indiquait que la procédure d'élaboration du plan de quartier en cause pourrait débuter après que tous les propriétaires concernés auraient été entendus, et conviait dans ce cadre les intéressés à une "soirée d'informations et d'échanges" organisée le 10 mai 2010; Etait annexé à ce courrier un plan du périmètre à l'étude;
- un questionnaire adressé aux propriétaires en cause à la suite de cette soirée d'informations, les interpellant en substance sur leur vision future du quartier.
Se sont également déterminés les opposants Marie-Claude et Alain Garnier, Françoise Gaudard, et Marie-Claire Pécoud, lesquels ont (implicitement) conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse, estimant que le PGA actuellement en vigueur imposait des règles inadéquates au tissu urbain très particulier du quartier.
Enfin, le Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL) s'est déterminé par écriture du 2 août 2010, concluant également au rejet du recours. Concernant l'application de l'art. 77 LATC dans le cas d'espèce, cette association a fait valoir que le principe de la stabilité des plans ne pouvait être invoqué en l'occurrence, dès lors que le PGA avait "volontairement et expressément réservé de régler la situation spécifique du secteur litigieux, par le biais d'un outil plus approprié, tel le plan de quartier" - dont la nécessité était au demeurant "unanimement admise" -, d'une part, et que la procédure y relative était en cours, les mesures prises dépassant "très largement" le début de concrétisation exigé par la jurisprudence, d'autre part. Etait notamment annexé un document intitulé "Annexe E: Synthèse des remarques, Consultation publique du 25.10.2000 au 31.01.2001" établi par la Direction des travaux, dont il résulte en substance qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur la requête émanant de particuliers tendant à "revoir la planification du quartier du Petit-Château (avenue Louis-Vulliemin)".
c) Dans sa réponse du 30 septembre 2010, l'autorité intimée a principalement conclu, avec suite de dépens, à l'irrecevabilité du recours s'agissant des griefs liés à l'application de l'art. 77 LATC, et subsidiairement au rejet du recours. Après avoir indiqué que les conditions d'application de l'art. 77 LATC étaient à son sens réunies dans le cas d'espèce, elle a en substance fait valoir que, dans la mesure où la demande litigieuse portait sur une autorisation préalable d'implantation (et non sur un permis de construire), les griefs des recourants en lien avec l'application de cette disposition étaient prématurés, de sorte que se posait la question de la recevabilité du recours. Au demeurant, avant d'examiner le projet sous l'angle de l'art. 77 LATC, l'autorité intimée devait se convaincre de sa conformité au règlement communal; or, une telle conformité faisait défaut en l'occurrence, ainsi qu'elle l'avait "prioritairement" retenu dans la décision attaquée en lien avec la hauteur de l'ouvrage.
Dans leurs observations complémentaires du 17 novembre 2010, les recourants ont maintenu les conclusions de leur recours, relevant en particulier que, durant toute la procédure d'étude du projet litigieux par les services de l'administration municipale, en automne 2009, l'existence d'une "décision antérieure" applicable à la parcelle en cause n'avait jamais été mentionnée à leurs mandataires techniques, alors même que de nombreuses séances de travail les avaient réunis et que les propriétaires avaient consenti des frais d'étude importants. S'agissant par ailleurs de la conformité du projet à la réglementation communale actuelle, la hauteur de la corniche était un argument secondaire dans la décision litigieuse, au demeurant avancé au conditionnel; à cet égard, les intéressés maintenaient que la hauteur de référence avait été communiquée par les services de l'administration communale aux collaborateurs de la société Arcature SA, et qu'il n'avait à aucun moment été question de prendre en compte le chemin du Petit-Château dans ce calcul.
Par écriture du 7 février 2011, l'autorité intimée a notamment produit un projet de plan de quartier concernant le "Petit-Château", établi le 7 décembre 2010 par la Direction des travaux sur la base de discussions avec les différents propriétaires du quartier.
Interpellée quant à l'état
d'avancement du projet d'adoption de ce plan de quartier, l'autorité intimée a
indiqué, par écriture du 6 juin 2011, que le délai de l'art. 77
al. 2 LATC (en lien avec la mise à l'enquête publique du projet) avait été
prolongé par le département compétent, à sa demande, au 30 juin 2011. Elle a
par ailleurs produit différentes pièces en lien avec cette procédure, en
particulier un projet de "plan partiel d'affectation concernant les
terrains compris entre l'avenue Louis-Vulliemin, la limite des parcelles 2908
et 2900, le chemin du Petit-Château et la limite de la parcelle 2230",
comprenant également un projet de règlement; s'agissant de la parcelle sur
laquelle était projetée la construction litigieuse, cette dernière pièce
définissait notamment l'aire d'implantation des constructions, et prévoyait une
cote d'altitude, à titre de niveau maximal des constructions, limitée à 578
mètres.
d) Une audience d'instruction a été tenue le 5 octobre 2011. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"Interpellée,
l'autorité intimée indique que le projet litigieux n'est pas conforme à la
réglementation actuellement en vigueur en raison de sa hauteur, se référant à
l'art. 22 let. b RPGA lui octroyant la possibilité d'imposer une cote moyenne
lorsqu’un bâtiment est implanté sur une parcelle bordée de deux voies ou plus
et que les niveaux de référence auraient pour conséquence de créer des hauteurs
de façades trop différentes. Les recourants estiment pour leur part que le
chemin du Petit-Château (singulièrement les escaliers du Petit-Château) ne
constitue pas une « voie », respectivement une « rue », au sens de cette disposition, et soulignent que le bâtiment
projeté n'aura aucun accès depuis ce chemin; ils soutiennent que leurs
architectes se sont renseignés sur ce point auprès du Service de l'urbanisme
avant d'établir les plans, «
plusieurs séances » ayant été
organisées dans ce cadre, et qu'il n'a à aucun moment été question de prendre
en compte le chemin en cause dans le calcul de la hauteur. L'autorité intimée
indique n'avoir pas connaissance qu'il y ait eu de telles séances, relevant
qu'il n'y est fait aucune référence dans les pièces au dossier. Jean-Claude
Cosandey [adjoint du chef du
Service de l'urbanisme] précise qu'il était alors chef
de la police des constructions et qu'il a lui-même procédé à l'examen du
dossier en cause; il estime qu'il est tout à fait possible qu'il y ait eu un
« contact ou autre » entre les recourants et le Service de
l'urbanisme concernant la hauteur du bâtiment projeté, mais doute de
l'existence de séances, dans la mesure où de telles séances font habituellement
l'objet de comptes-rendus et [dès
lors] qu'aucun compte-rendu ne figure au dossier dans
le cas d'espèce.
Répondant aux questions qui lui sont posées, le Service de l'urbanisme indique que le procédé consistant à retenir une cote moyenne, en application de l'art. 22 let. b RPGA, est « assez fréquent », et mentionne quelques exemples. Il estime qu'en l'espèce, la conformité du projet à la réglementation actuelle supposerait une réduction de la hauteur du bâtiment projeté de l'ordre de 3 mètres (soit un niveau habitable), étant précisé qu'il n'a pas été procédé en l'état à la cote moyenne du chemin du Petit-Château - il a en effet été jugé inopportun de calculer la hauteur maximale exacte et de renvoyer le dossier aux recourants pour qu'ils adaptent leur projet dans ce sens, puis de refuser leur projet en application de l'art. 77 LATC. Il indique par ailleurs que la pose de gabarits a été ordonnée en vue de l'enquête publique, se référant à l'art. 6 RPGA.
A la question de la cour, l'autorité intimée indique que la mise à l'enquête publique du projet de plan de quartier en cause n'a pas été effectuée dans le délai prescrit, tel que prolongé à sa demande au 30 juin 2011. Le Service de l'urbanisme rappelle à cet égard que la procédure a été initiée par les propriétaires du quartier, et qu'elle a pris un certain temps; il relève qu'un avant-projet tenant compte des remarques des intéressés devrait pouvoir leur être soumis le 15 octobre 2011, avant d'être soumis à l'examen préalable des autorités compétentes puis à l'enquête publique - ceci vraisemblablement au début de l'année 2012. L'autorité intimée souligne qu'il s'agit en l'espèce d'une demande d'autorisation préalable d'implantation, et estime que les délais prévus à l'art. 77 LATC ne devraient commencer à courir qu'à compter de la décision portant sur une demande de permis de construire. Pour leur part, les recourants soutiennent que l'art. 77 LATC n'entre plus en ligne de compte dans le cadre du présent litige, eu égard à l'écoulement du temps respectivement au non respect des délais prescrits, et qu'il ne serait pas admissible que l'autorité intimée invoque une nouvelle fois cette disposition dans le cadre d'une demande de permis de construire. Quant aux opposants Pierre Berlie et consorts, ils font valoir que les recourants n'ont pas renouvelé leur demande, se référant à l'art. 77 al. 5 LATC; ils estiment par ailleurs que, compte tenu de la procédure préalable à la mise à l'enquête publique, les délais prévus par l'art. 77 LATC seraient impossibles à respecter.
Interpellée,
l'autorité intimée indique qu'elle invoque la clause d'esthétique, se référant
à la mauvaise intégration de la construction prévue dans le périmètre (en lien
avec sa hauteur), respectivement à la disproportion entre les façades situées
en amont et en aval de cette construction - ceci dans un endroit qualifié de « particulièrement
visible ». Le Service de
l'urbanisme estime à cet égard que l'art. 22 let. b RPGA relève en définitive
de la clause d'esthétique, précisant la disposition générale de l'art. 86 LATC.
Les opposants Pierre Berlie et consorts se prévalent expressément, dans ce
cadre, des art. 23 et 69 RPGA. L'autorité intimée indique enfin que ses
remarques en lien avec l'esthétique du projet conservent leur pertinence dans
le cadre du plan de quartier prévu.
L'opposant Alain Garnier relève que la majorité des propriétaires concernés ont accepté de limiter leur droit de bâtir sur leur parcelle, ceci dans l'intérêt public; il émet le souhait que les recourants se rallient à cet « effort ».
Les opposants Pierre Berlie et consorts font valoir que l'autorité intimée a admis dès l'adoption du PGA que cet outil n'était pas adéquat pour le quartier en cause; elle se devait toutefois « d'aller de l'avant », non sans relever cette inadéquation. L'autorité intimée soutient qu'il s'agit là d'un problème touchant toutes les grandes villes, dans lesquelles des régimes spéciaux peuvent se révéler nécessaires pour certains quartier. Pour leur part, les recourants font valoir que l'autorité intimée aurait pu prévoir l'adoption d'un plan de quartier dans le cadre du PGA, et qu'elle ne l'a pas fait.
[…] Il est procédé à une inspection locale […]
Les opposants Pierre Berlie et consort produisent un bordereau de pièces, comprenant une photographie figurant les gabarits du bâtiment projeté ainsi qu'un photomontage réalisé par les opposants.
La cour se rend en premier lieu sur la parcelle n° 2230, située à l'est de la parcelle en cause, en surplomb. Les opposants Pierre Berlie et consorts relèvent qu'il s'agit d'une promenade fréquentée par de nombreuses personnes sur le site de l'Hermitage, et souligne l'impact qu'aurait la construction projetée sur la vue.
La cour emprunte ensuite les escaliers du Petit-Château. Le Service de l'urbanisme indique que la limite des constructions se confond à cet endroit avec la bordure de la parcelle des recourants. Interpellés, ces derniers indiquent avoir prévu une végétalisation des abords de la parcelle, une telle végétalisation ne faisant toutefois pas partie du projet litigieux - s'agissant d'une demande d'autorisation préalable d'implantation. Le Service de l'urbanisme indique à cet égard qu'il exigerait, dans le cadre d'une demande de permis de construire, une végétalisation du tour de l'immeuble et du toit du bâtiment.
La cour emprunte enfin le chemin du Petit-Château puis l'avenue Vulliemin, jusqu'aux abords de la parcelle des recourants.
Avec l'accord des parties, la présidente déclare l'instruction close."
e) Interpellés quant à la teneur de ce procès-verbal, les recourants, se référant "à la grande incertitude sur la teneur des discussions qui ont eu lieu entre [leurs] mandataires techniques […] et les services communaux à propos de la détermination du niveau de référence", ont produit par écriture du 24 octobre 2011 une note établie le 10 octobre 2011 par un architecte d'Arcature SA, faisant état des séances et autres contacts en cause et résumant leur contenu. Ils ont par ailleurs proposé quelques précisions à apporter au procès-verbal, en lien notamment avec la méthode de calcul de la cote moyenne à prendre en compte (au sens de l'art. 22 RPGA) telle qu'exposée par Jean-Claude Cosandey à l'occasion de l'audience.
Les opposants Alain Garnier respectivement Pierre Berlie et consorts ont également proposé diverses précisions à apporter au procès-verbal.
Par écriture du 15 novembre 2011, l'autorité intimée a produit un rapport établi le 10 novembre 2011 par le Service de l'urbanisme relatif au calcul de la hauteur moyenne selon l'art. 22 let. b RPGA dans le cas d'espèce, ainsi qu'un plan de situation établi le 7 novembre 2010 par le géomètre de la ville figurant les altitudes prises en compte dans ce cadre. Il en résulte en substance que le niveau de référence sur le chemin du Petit-Château était de 560.41 m, de sorte que l'altitude moyenne à prendre en compte pour la hauteur de l'ouvrage s'élevait à 564.97 mètres. Selon l'autorité intimée, le chemin en cause était bel et bien une "voie" au sens de l'art. 22 let. b RPGA, étant précisé que les recourants tiraient parti de cette situation s'agissant de l'implantation du bâtiment projeté (en faisant abstraction de la distance réglementaire de 6 m). Elle émettait également différentes remarques concernant la teneur du procès-verbal établi à la suite de l'audience du 5 octobre 2011.
C. Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans sa réponse du 30 septembre 2010, l'autorité intimée soutient que le recours serait irrecevable s'agissant des griefs liés à l'application de l'art. 77 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), estimant que les griefs en cause seraient "prématurés" et devraient bien plutôt être présentés dans le cadre de la contestation d'une décision relative à une demande de permis de construire. Dans le même sens, elle a fait valoir à l'occasion de l'audience du 5 octobre 2011 que les délais prévus par cette disposition ne devraient commencer à courir qu'à compter d'une telle décision portant sur une demande de permis de construire.
a) Aux termes de l'art. 119 al. 1, 1ère phrase, LATC, toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de construction, une autorisation préalable d'implantation.
Selon la jurisprudence, l'autorisation préalable d'implantation se différencie du permis de construire en ce sens qu'elle ne règle que les aspects principaux du projet, tels que le principe de la construction, l'implantation proprement dite (position de l'ouvrage), le volume, la hauteur, la forme globale de la toiture, ou encore l'affectation de l'ouvrage projeté (cf. arrêt AC.2002.0248 du 25 février 2005 consid. 1 et les références); les autorisations spéciales cantonales, sous réserve de celles qui ne soulèvent que des difficultés techniques, doivent le cas échéant être accordées dans le cadre de la procédure d'implantation déjà. Dans cette mesure, l'autorisation préalable d'implantation déploie les mêmes effets juridiques que le permis de construire s'agissant des éléments qu'elle contient, et lie l'autorité lors de la procédure définitive portant sur la demande de permis de construire - ceci pour autant que la situation de fait et de droit déterminante ayant conduit à son octroi demeure pour l'essentiel inchangée (arrêt AC.2009.0276 et AC.2009.0279 du 23 avril 2010 consid. 1b et les références; Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, Bâle 2010, n. 2 ad art. 119 LATC).
b) En l'espèce, s'agissant des
aspects principaux du projet litigieux faisant l'objet de l'autorisation
requise - en particulier la position de l'ouvrage, son volume et sa hauteur,
respectivement la question de la prise en compte à cet égard du plan de quartier
prévu -, la décision attaquée déploie les mêmes effets juridiques que si elle
avait été prononcée dans le cadre d'une demande de permis de construire. Contrairement
à ce que soutient l'autorité intimée, les exigences liées à l'application de
l'art. 77 LATC doivent dès lors être examinées, pour tous les aspects
principaux du projet tels que définis par l'autorisation préalable
d'implantation, dès la décision d'octroi d'une telle autorisation
(cf. notamment arrêt AC.2010.0032 du 22 mars 2011 consid. 2), et non à
l'occasion de la demande de permis de construire subséquente seulement. C'est
le lieu de relever que l'autorité intimée ne saurait invoquer à plusieurs
reprises l'art. 77 LATC pour s'opposer à un même projet (cf. arrêt AC.2007.0023
du 29 août 2007 consid. 3a), de sorte que, dans l'hypothèse où l'autorisation
litigieuse devait être octroyée dans le cas d'espèce, l'intéressée ne pourrait
se prévaloir à nouveau de cette disposition pour s'opposer à la demande de
permis de construire y relative - pour peu que cette demande soit déposée dans
le délai prévu par l'art. 119 al. 2 LATC, et que le projet n'ait pas subi de
modification notable dans l'intervalle. Dans cette mesure, les recourants
disposent manifestement d'un intérêt digne de protection à ce que la décision
en cause soit annulée ou modifiée
(cf. art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative
- LPA-VD; RSV 173.36 -, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3. L'art. 77 LATC présente par rapport à la réglementation en vigueur un caractère subsidiaire; ce n'est qu'après avoir vérifié le caractère réglementaire du projet que l'autorité de recours examine si la municipalité a invoqué arbitrairement cette disposition (Bovay et al., op. cit., n. 2.2.1 ad art. 77 LATC).
Cela étant, dans le cas d'espèce, il convient de relever d'emblée que l'application de l'art. 77 LATC n'entre dans tous les cas plus en ligne en compte. En effet, il n'est pas contesté que les délais prévus par cette disposition n'ont pas été respectés, ce qui aurait supposé que le projet de plan de quartier projeté soit soumis à l'enquête publique avant le 1er juillet 2011 - soit au plus tard quatorze mois après la décision litigieuse (compte tenu de la demande de prolongation du délai déposée en temps utile par l'autorité intimée; cf. art. 77 al. 2 et al. 4 LATC). A l'évidence, peu importe à cet égard les motifs pour lesquels ces délais n'ont pas pu être respectés - ainsi du fait, invoqué par l'autorité intimée lors de l'audience du 5 octobre 2011, que la procédure ait été initiée par les propriétaires du quartier, et qu'elle ait pris "un certain temps" -, et l'on ne saurait pas davantage retenir que ces délais seraient "impossibles à respecter", comme l'ont soutenu les opposants Pierre Berlie et consorts; les délais prévus par l'art. 77 LATC sont bien plutôt des délais impératifs, destinés à limiter strictement l'effet paralysant (ou effet anticipé négatif) du nouveau droit projeté (arrêt AC.2011.0087 du 10 novembre 2011 consid. 1 et la référence; Bovay et al., op. cit., n. 3 ad art. 77 LATC). Ces délais étant désormais largement échus, l'autorité intimée ne peut plus se prévaloir du plan de quartier en cause pour justifier le refus de l'autorisation litigieuse.
Quant à la seconde hypothèse prévue
par l'art. 77 al. 1 LATC, en ce sens qu'un projet peut être refusé lorsqu'il
compromet le développement futur d'un quartier, elle suppose que les conditions
d'une révision de la planification actuelle telles que prévues par l'art. 21
al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;
RS 700) soient remplies, soit que les circonstances de fait ou la situation
juridique se soient sensiblement modifiées depuis l'adoption de cette
planification, rendant son adaptation nécessaire (cf. arrêt AC.2011.0087 du 10
novembre 2011; Bovay et al.,
op. cit., n. 2.1 ad art. 77 LATC et n. 2 ad art. 21 LAT),
ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce - l'autorité intimée ne le
soutient du reste pas. Il convient de rappeler dans ce cadre que le Plan
général d'affectation et son règlement (RPGA) sont entrés en vigueur le 26 juin
2006, soit moins de quatre ans avant que la décision litigieuse ne soit rendue,
et que ni les circonstances de fait ni la situation juridique ne se sont
sensiblement modifiées depuis lors. Ainsi l'autorité intimée, qui avait
connaissance des arguments des opposants en faveur de l'élaboration d'un plan
de quartier dans le secteur concerné dès le mois de mars 2005 à tout le moins (cf.
l'extrait du rapport-préavis N° 2005/19 du 24 mars 2005 produit par les
opposants Pierre Berlie et consorts), voire auparavant (cf. le document établi
par la Direction de travaux intitulé "Annexe E: Synthèses des remarques,
Consultation publique du 25.10.2000 au 31.01.2001", produit par le MDL),
n'a-t-elle rien entrepris de concret dans ce sens jusqu'au mois de novembre
2009 - précisant au demeurant dans son courrier du 23 novembre 2009 que le plan
de quartier requis ne figurait "ni dans ses objectifs, ni dans ses
priorités"; c'est dire que, quoi qu'elle ait pu indiquer dans les pièces
en cause, la municipalité s'est accommodée jusqu'alors d'une situation (de fait
et de droit) qui ne s'est aucunement modifiée depuis l'adoption de la
planification actuellement en vigueur.
Dans ces conditions, l'application de l'art. 77 LATC apparaît d'emblée exclue en l'espèce, de sorte que la réglementarité du projet litigieux doit exclusivement être examinée sous l'angle de la planification en vigueur.
4. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu que, la parcelle étant situ¿ "entre deux voies" au sens de l'art. 22 let. b RPGA - soit entre l'avenue Louis-Vulliemin et le chemin du Petit-Château -, elle "pourrait" imposer une hauteur moyenne, de sorte qu'un abaissement de la construction projetée "serait" nécessaire. A l'occasion de l'audience du 5 octobre 2011, elle a précisé qu'elle invoquait dans ce cadre la clause d'esthétique, en lien avec la mauvaise intégration de l'ouvrage prévu compte tenu de sa hauteur, respectivement de la disproportion entre les façades situées en amont et en aval de la construction.
a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Selon l'art. 69 RPGA, disposition applicable à toutes les zones, les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites (al. 1). Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement (al. 2).
Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural des constructions; le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale - la solution dépendant étroitement de circonstances locales -, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de sorte que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. arrêt AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 consid. 8a et les références).
b) A teneur de l'art. 115 RPGA, la hauteur des façades (au sens des art. 20 à 22 RPGA) est limitée, en zone mixte de moyenne densité, à 13 mètres.
Aux termes de l'art. 20 RPGA, la hauteur des façades est mesurée au milieu de celles-ci dès le niveau de référence défini à l'art. 21 RPGA et jusqu'à l'arête supérieure de la corniche pour les toitures à pans, ou de la tablette de l'acrotère ou du garde-corps, s'il est opaque, pour les toitures plates. En vertu de l'art. 21 let. b RPGA, si le bâtiment est implanté sur une limite de construction et jusqu'à une distance de 6 mètres en retrait de celle-ci, le niveau de référence est fixé par la Municipalité. Il correspond au niveau de la voie ou du trottoir existants ou projetés calculé sur la limite des constructions. Les autres façades peuvent bénéficier de la hauteur de la corniche, de la tablette de l'acrotère ou du garde-corps ainsi obtenue.
Selon l'art. 22 RPGA, des limitations de hauteur pour les façades peuvent être imposées lorsqu'un bâtiment est implanté sur une parcelle bordée de deux voies ou plus. Dans ce cas, la Municipalité détermine la limite des constructions devant servir de base pour la calcul de la hauteur des façades; la cote d'altitude ainsi obtenue sert de référence pour toutes les façades donnant sur les rues (let. a). La Municipalité peut imposer une solution tenant compte d'une hauteur moyenne des façades donnant sur les rues, lorsque les niveaux de référence auraient pour conséquence de créer des hauteurs de façades trop différentes (let. b).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté, à tout le moins pas expressément, que la hauteur de la construction projetée serait conforme au RPGA pour peu que l'on s'en tienne, à titre de niveau de référence, à l'avenue Louis-Vulliemin (en application de l'art. 21 let. b RPGA). Il apparaît en effet, selon les plans figurant au dossier, que la hauteur de l'ouvrage serait alors de 12.60 mètres au niveau de l'acrotère, soit une hauteur inférieure à celle de 13 mètres prévue par l'art. 115 RPGA. Cela étant, l'autorité intimée soutient en substance que le chemin du Petit-Château serait une "voie" au sens de l'art. 22 let. b RPGA, d'une part, et que les hauteurs des façades de l'ouvrage projeté seraient "trop différentes" au sens de cette disposition si l'on s'en tenait au seul niveau de référence de l'avenue Louis-Vulliemin, d'autre part, de sorte qu'il se justifierait d'imposer une "solution tenant compte d'une hauteur moyenne des façades donnant sur les rues".
Se pose en premier lieu la question de savoir si le chemin du Petit-Château peut être considéré comme une "voie" au sens de l'art. 22 let. b RPGA. A cet égard, ni le RPGA ni le glossaire qui y est annexé ne définissent la notion de "voie" - pas davantage au demeurant que celle de "rue", également utilisée dans la disposition en cause. Il convient dès lors d'examiner si l'appréciation de l'autorité intimée consistant à considérer que le chemin du Petit-Château constitueraient une "voie" au sens de cette disposition est fondée sur des critères objectifs ou apparaît au contraire insoutenable, étant précisé qu'il appartient en premier lieu à la municipalité d'interpréter son règlement et qu'elle bénéficie dans ce cadre d'une certaine latitude de jugement (cf. arrêt AC.2009.0112 du 11 février 2010 consid. 3c et les références).
Selon le Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française "Robert" (Paris 1966), une "voie" est un "espace à parcourir pour aller quelque part (qu'il soit aménagé ou non)", respectivement, dans un sens spécialisé utilisé "surtout dans la langue didactique, administrative", "cet espace, lorsqu'il est tracé et aménagé"; quant à la "rue", il s'agit d'une "voie bordée, au moins en partie, de maisons, dans une agglomération". Le Dictionnaire de l'Académie française (8e éd., Paris 1932-1935) définit pour sa part une "voie" comme un "chemin, [une] route par où l'on va d'un lieu à l'autre", et une "rue" comme un "chemin bordé de maisons ou de murs dans une ville, dans un bourg, dans un village". Compte tenu du caractère très général de ces définitions, on ne saurait considérer que le chemin du Petit-Château devrait a priori être exclu de la notion de "voie" (ou de "rue") pour le motif qu'il s'agit d'un "chemin" exclusivement piétonnier, comprenant plusieurs volées d'escaliers et dont la largeur est relativement réduite; bien plutôt, s'agissant à l'évidence d'un "espace à parcourir pour aller quelque part", respectivement d'un "chemin", et compte tenu de la latitude de jugement dont l'autorité intimée dispose dans ce cadre, il s'impose de constater que cette dernière pouvait sans abuser de son pouvoir d'appréciation qualifier le chemin du Petit-Château de "voie" (et de "rue") au sens de l'art. 22 let. b RPGA.
Le fait que le chemin du
Petit-Château puisse être considéré comme une "voie" au sens de l'art.
22 let. b RPGA ne justifie pas en tant que tel qu'il soit tenu compte d'une
hauteur moyenne des façades donnant sur les "rues" en cause; encore
faut-il, pour que la municipalité ait la possibilité de faire application de
cette disposition, que la prise en compte du (seul) niveau de référence de
l'avenue Louis-Vulliemin ait pour conséquence de créer des hauteurs de façades
"trop différentes". Comme l'a à juste titre relevé l'autorité intimée
à l'occasion de l'audience du 5 octobre 2011, une telle possibilité d'imposer
une hauteur de référence moyenne afin d'éviter une disproportion entre les
hauteurs des façades relève en définitive de la clause d'esthétique, l'art. 22
let. b RPGA précisant en pareille hypothèse les dispositions générales des art.
86 LATC et
69 RPGA. L'autorité de recours ne saurait dès lors substituer son propre
pouvoir d'appréciation à celui dont dispose l'autorité intimée dans ce cadre,
mais doit se contenter de sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,
respectivement s'assurer que la solution retenue par la municipalité repose sur
des critères objectifs (cf. consid. 4a supra). En l'occurrence, il
résulte des plans figurant au dossier que les façades "nord" (telle
qu'elle pourrait être vue depuis l'avenue Louis-Vulliemin), respectivement "est"
et "sud" (telle qu'elles pourraient être vues depuis le chemin du
Petit-Château) de l'ouvrage projeté se présenteraient comme il suit (extraits):
Façade nord
Façade est
Façade sud
Au vu de ces plans, il apparaît que la façade "sud" du bâtiment (respectivement, pour partie, sa façade "est") aurait une hauteur d'environ 16.20 m au niveau de l'acrotère, soit une hauteur supérieur de 3.60 m - correspondant en substance à un niveau habitable - à celle de la façade "nord". Objectivement, il s'impose de constater qu'une telle différence, directement liée à la forte pente du terrain sur la parcelle des recourants, est conséquente, puisqu'elle équivaut à près d'un tiers de la hauteur de l'ouvrage (environ 29 %); en outre, s'agissant des façades situées en aval de la construction, la limitation réglementaire à laquelle est en principe soumise la hauteur des constructions dans la zone en cause (13 m; art. 115 RPGA) serait très largement dépassée. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait retenir sans abuser de son pouvoir d'appréciation qu'il en résulterait des hauteurs de façades "trop différentes" (au sens de l'art. 22 let. b RPGA), respectivement imposer une solution tenant compte de la hauteur moyenne des façades donnant sur les "rues" concernées. Il importe peu, dans ce cadre, qu'aucun accès direct ne soit prévu entre la parcelle des recourants et le Chemin du Petit-Château, ce point n'ayant aucune incidence s'agissant de qualifier ce chemin de "voie" (ou de "rue") au sens de l'art. 22 let. b RPGA, ni s'agissant d'apprécier le caractère disproportionné de la différence de hauteurs entre les façades concernées.
d) Cela étant, les recourants font également valoir que le Service de l'urbanisme aurait indiqué à leur mandataire technique que le niveau de référence à prendre en compte pour le calcul de la hauteur du bâtiment se situait au niveau de l'avenue Louis-Vulliemin. Ils se prévalent ainsi de la protection de leur bonne foi, invoquant notamment les frais qu'ils ont consentis dans le cadre de l'élaboration du projet.
Le principe de la bonne foi découle directement de l'art. 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique; il protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite en fonction de décisions, de déclarations ou d'un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement erroné de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur lorsque cinq conditions cumulatives sont remplies: (1) l'administration a agi dans une situation individuelle et concrète, vis-à-vis d'une personne déterminée; (2) l'autorité qui a agi était compétente ou censée l'être; (3) l'attitude de l'autorité était de nature à inspirer confiance et le citoyen concerné ne pouvait ni ne devait reconnaître d'emblée l'illégalité de sa promesse; (4) l'assurance ou la promesse en cause a incité l'administré concerné à prendre des mesures irréversibles ou dont la modification lui serait préjudiciable; (5) la législation applicable n'a pas été modifiée entre le moment où l'administration a donné la promesse en cause et celui où le principe de la bonne foi a été invoqué (ATF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 6.1 et les références; arrêt AC.2010.0153 du 8 mars 2011 consid. 1b et les références).
En l'occurrence, le Service de
l'urbanisme conteste avoir donné quelque assurance que ce soit au mandataire
technique des recourants en lien avec le niveau de référence pour le calcul de
la hauteur de l'ouvrage. Les recourants ont produit à cet égard un "bref
récapitulatif de la détermination du niveau de référence et de la hauteur des
façades" établi le 10 octobre 2011 par un architecte d'Arcature SA, résumant
les différentes séances et autres contacts de cette société avec le Service de
l'urbanisme concernant le projet litigieux. Il s'impose de constater d'emblée que
ce récapitulatif ne constitue pas en tant que tel une preuve des éléments qui y
figurent, dans toute la mesure où les éléments en cause sont contestés par le
Service de l'urbanisme et ne ressortent pas d'autres pièces au dossier. Au
demeurant, s'il en résulte que ce service aurait requis que diverses
corrections soient apportées au projet sans jamais mentionner dans ce cadre la
question de la hauteur des façades en lien avec l'art. 22 let. b RPGA, il n'y
est pas pour autant fait état d'une promesse ou autre assurance de la part de
ce service en lien avec le niveau de référence à prendre en compte; le grief
des recourants semble ainsi porter sur une omission du Service de l'urbanisme,
plutôt que sur une véritable assurance sur ce point. Or, dans son courrier du
25 novembre 2009 (produit à l'appui du récapitulatif en cause), courrier dans
lequel il invite Arcature SA à procéder à diverses corrections du projet afin
que ce dernier puisse être soumis à l'enquête publique, ce service a
expressément relevé qu'était réservé (notamment) "l'examen de la
conformité du projet";
c'est dire qu'il n'a aucunement laissé entendre que l'ouvrage envisagé serait
réputé réglementaire une fois que les corrections requises auraient été
apportées.
Au surplus, même à admettre, par hypothèse, l'existence de renseignements inexacts liant l'autorité intimée dans le cas d'espèce, de tels renseignements ne pourraient être opposés aux tiers intéressés qui contestent le projet. Selon la jurisprudence en effet, celui qui présente un projet de construction sait (ou doit savoir) qu'une procédure d'autorisation de construire est nécessaire, avec mise à l'enquête publique au cours de laquelle les tiers touchés par le projet peuvent faire opposition; il ne saurait dès lors de bonne foi escompter des renseignements ou des assurances qui lui ont été donnés une décision favorable quant à l'issue de la procédure d'opposition - les droits des tiers l'emportant en pareille hypothèse sur la protection de la bonne foi du constructeur (cf. ATF 1A.250/2002 du 16 mai 2003 consid. 4.2 et les références).
Il s'ensuit que les recourants ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi pour obtenir l'autorisation litigieuse dans le cas d'espèce, la question de savoir si l'ampleur du préjudice invoqué par les intéressés en lien avec les frais d'élaboration du projet aurait été de nature à obliger l'autorité intimée à leur consentir un avantage contraire à la réglementation en vigueur pouvant dans ce cadre demeurer indécise.
e) Il s'ensuit que l'autorité intimée pouvait imposer une solution tenant compte de la hauteur des façades de l'ouvrage projeté dans le cas d'espèce.
Le calcul auquel l'autorité intimée a procédé afin de déterminer le niveau de référence, produit par écriture du 15 novembre 2011 et accompagné d'un plan de situation figurant les altitudes concernées, n'est pas en tant que tel contesté, et apparaît conforme à la méthode de calcul exposée par le Service de l'urbanisme à l'occasion de l'audience du 5 octobre 2011. Il en résulte que la cote d'altitude du point médian de l'axe le long de l'avenue Louis-Vulliemin est de 569.540 m, respectivement que celle à prendre en considération sur le chemin du Petit-Château (calculée au point d'intersection de ce chemin avec la perpendiculaire à cet axe, telle que tracée au point médian) est de 560.418, de sorte que le niveau de référence définitif, correspondant à la moyenne entre ces deux cotes, est de 564.97 m (arrondi). Pour être réglementaire (art. 115 RPGA), la corniche ou l'acrotère de la construction envisagée ne devrait dès lors pas dépasser l'altitude de 577.97 m; or, le projet litigieux, qui s'élève au niveau de l'acrotère à une altitude de 581.65 m, dépasse très largement une telle altitude, de sorte que l'autorité intimée pouvait refuser l'autorisation requise.
5.
Cela étant, il convient de relever que, sous
l'angle de sa motivation, la décision attaquée n'est pas sans prêter le flanc à
la critique (concernant les exigences de motivation, cf. en particulier ATF
1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1 et les références; arrêt
AC.2009.0106 du 3 juillet 2009 consid. 1a et les références). Il apparaît en
effet manifestement, au vu de la teneur de cette décision, que l'autorité
intimée a principalement refusé l'autorisation requise en application de l'art.
77 LATC, se bornant pour le reste à mentionner - au conditionnel, et sans aucun
calcul à l'appui - qu'elle "pourrait" imposer une hauteur moyenne, de
sorte qu'une réduction de la hauteur de l'ouvrage "serait" nécessaire
(évoquant par la suite une "légère réduction de la hauteur"). La
remarque de l'autorité intimée à l'occasion de l'audience du 5 octobre 2011,
selon laquelle "il a […] été jugé inopportun de calculer la hauteur
maximale exacte de renvoyer le dossier aux recourants pour qu'ils adaptent leur
projet dans ce sens, puis de refuser leur projet en application de l'art. 77
LATC" est à cet égard particulièrement mal venue: d'une part, comme déjà
relevé (cf. consid. 3 supra), l'art. 77 LATC présente par rapport à la
réglementation en vigueur un caractère subsidiaire, de sorte que l'autorité
intimée se devait en premier lieu de statuer de façon claire et précise sur la
question de la conformité du projet à la réglementation actuellement en
vigueur. D'autre part, au moment où la décision attaquée a été rendue (30 avril
2010), l'état d'avancement du projet de plan de quartier en cause ne permettait
aucunement de retenir que le projet serait dans tous les cas contraire à la
planification envisagée, et ce malgré une éventuelle réduction de sa hauteur - au
demeurant, actuellement encore, et nonobstant le projet de règlement produit
par l'autorité intimée à l'appui de son écriture du 6 juin 2011, on ne saurait
considérer qu'une telle violation de la planification en pareille hypothèse
serait clairement établie. C'est le lieu de relever qu'une demande de plan de
quartier ne saurait faire automatiquement obstacle à l'octroi d'un permis de
construire (ou d'une autorisation préalable d'implantation) dans son périmètre,
respectivement que l'art. 77 LATC ne proscrit que les projets manifestement
contraires au projet de plan - le construction projetée devant ainsi compromettre
une intention municipale non seulement dans son principe, mais aussi
concrètement (cf. Bovay et al., op. cit., n. 2.2.2 et 2.2.4
ad art. 77 LATC); dans ce cadre, la municipalité ne pouvait à l'évidence
se contenter de retenir que le projet serait dans tous les cas contraire à la
réglementation à venir.
Ces manquements de l'autorité intimée sont sans incidence sur l'issue du litige au fond. Il en sera toutefois tenu compte dans le cadre de l'appréciation du montant auquel cette autorité peut prétendre à titre de dépens (cf. consid. 6b infra).
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
a) Compte tenu de l'issue du litige, il convient de mettre les frais de justice, par 2'500 fr., à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD).
b) La partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité à titre de dépens en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts; cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 LPA-VD).
En l'espèce, l'autorité intimée obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, de sorte qu'elle a droit à une telle indemnité. Cela étant, compte tenu des manquements relevés ci-dessus en lien avec la motivation de la décision attaquée, il se justifie de réduire le montant de l'indemnité en cause à 1'000 fr. (en tant que les manquements en cause ont inutilement compliqué la procédure; cf. art. 56 al. 1 LPA-VD), à la charge des recourants.
Le tiers intéressé MDL, également réputé obtenir gain de cause avec le concours d'un avocat, a de ce chef droit à une indemnité à titre de dépens, dont il convient d'arrêter le montant à 2'500 fr. à la charge des recourants. Il en va de même des tiers intéressés Pierre Berlie et consorts, auxquels les recourants verseront une indemnité d'un même montant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 avril 2010 par la Municipalité de Lausanne est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Jean-Robert Bugnion et consorts.
IV. Les recourants Jean-Robert Bugnion et consorts verseront à la Municipalité de Lausanne la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V. Les recourants Jean-Robert Bugnion et consorts verseront au Mouvement pour la Défense de Lausanne la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VI. Les recourants Jean-Robert Bugnion et consorts verseront aux tiers intéressés Pierre Berlie et consorts, solidairement entre eux, la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2012
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.