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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2011

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Miklos Ferenc Irmay et M. Antoine Thélin, assesseurs.  Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

Eric REVAZ, à Féchy,

 

 

2.

Marie-Hélène REVAZ, à Féchy,

tous deux représentés par Me Jacques Ballenegger, avocat à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Féchy, représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne.

  

Tiers intéressés

1.

Janine REES, à Féchy,

 

 

2.

Stephen REES, à Féchy,

 

 

3.

Muriel GIRARDET, à Féchy,

 

 

4.

Frédy GIRARDET, à Féchy,

 

 

5.

Karen VLASSOPULOS, à Féchy,

 

 

6.

Mark VLASSOPULOS, à Féchy,

tous représentés par Me Antoine Campiche, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Protection de l'environnement

 

Recours Eric et Marie-Hélène REVAZ c/ décision de la Municipalité de Féchy du 29 avril 2010 refusant d'ordonner l'élagage des arbres protégés plantés sur les propriétés voisines.

 

Vu les faits suivants

A.                                Marie-Hélène et Eric Revaz sont propriétaires d'une villa sise sur la parcelle n°1 du cadastre de la Commune de Féchy. Situé sur un terrain à forte déclivité, cet immeuble se trouve immédiatement au nord et en amont des parcelles contiguës et arborisées nos 6, 413 et 542 du cadastre de la Commune de Féchy, dont sont propriétaires respectivement les époux Janine et Stephen Rees, les époux Muriel et Frédy Girardet et les époux Karen et Mark Vlassopulos. Toutes ces parcelles sont colloquées en zone de villa A selon le plan général d'affectation et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions, approuvés par le Département des infrastructures le 18 mars 2002 (ci-après: RPGA). Les trois parcelles nos 6, 413 et 542 sont plantées de nombreux arbres (cèdres, chênes, pins, etc.), dont certains atteignent une hauteur supérieure à huit mètres et sont visibles depuis la propriété des époux Revaz.

B.                               Le 2 mai 2008, Marie-Hélène et Eric Revaz ont requis de la Municipalité de Féchy (ci-après: la municipalité) qu'elle fasse rabattre les arbres des trois parcelles précitées en application de l'art. 29 al. 2 RPGA qui dispose que "la hauteur des arbres est limitée à 8 mètres; à la demande des voisins immédiats, ils devront être taillés de façon à ne pas dépasser cette hauteur". Ils faisaient valoir que la hauteur atteinte par certains arbres coupait la vue sur le lac dont ils bénéficiaient depuis leur propriété. Par trois courriers séparés du 7 mai 2008, la municipalité a demandé aux propriétaires concernés de faire rabattre à la hauteur réglementaire et dans les meilleurs délais les arbres situés en amont de leur parcelle.

Le 25 août 2009, la municipalité a fait dresser par un garde forestier un inventaire des arbres à protéger, respectivement à rabattre, dans le quartier concerné. Selon cet inventaire, un cèdre et un chêne sont protégés sur la parcelle des époux Rees (n°6) alors que les pins doivent être rabattus, et quatre pins et un cèdre sont protégés sur la parcelle des époux Girardet (n°413) alors qu'aucun arbre n'y est désigné comme "à rabattre"; enfin, aucun arbre n'est protégé sur la parcelle des époux Vlassopulos (n°542), alors que la rubrique "à rabattre" contient l'indication "pins - cèdres - sapin bleu".

Le 16 septembre 2009, la municipalité a fait parvenir à tous les propriétaires du quartier la circulaire suivante, dont copie a été adressée aux époux Revaz le 23 septembre 2009:

"Suite aux entretiens et correspondances que nous avons eus avec quelques propriétaires au sujet de la taille des arbres, nous avons effectué avec le garde forestier (…) une visite des propriétés et dressé un inventaire des arbres à protéger.

Vous trouverez cet inventaire en annexe et pourrez constater que peu d'arbres doivent absolument être conservés en l'état.

Conformément à l'art. 29 al. 2 du règlement communal sur la police des constructions, tous les autres devront être taillés à la hauteur réglementaire et nous vous remercions d'ores et déjà de bien vouloir faire effectuer ces travaux d'ici au 30 novembre 2009.

(indication des coordonnées téléphoniques de la conseillère municipale responsable et du garde forestier pour tout renseignement)".

Les 18 septembre, 2 octobre, 4 novembre 2009 et 21 janvier 2010, les époux Revaz ont réitéré leur demande auprès de la municipalité, qui leur a répondu faire tout son possible pour faire respecter le règlement communal. Le 3 février 2010, la municipalité a répondu que certains arbres étaient protégés, comme le montrait l'inventaire établi par le garde forestier, et qu'ils ne pouvaient donc pas être taillés. Elle a adressé le même jour un courrier aux époux Vlassopulos, dont la teneur est la suivante:

"A la demande de vos voisins immédiats, nous vous rappelons notre courrier du 16 septembre 2009 vous demandant de faire procéder à la taille de vos arbres à la hauteur de 8 mètres prescrite par l'article 29, al. 2, du règlement communal sur les constructions.

Nous vous donnons un délai au 15 avril prochain pour effectuer ces travaux, faute de quoi ils seront commandés par la Municipalité, à vos frais".

Le courrier adressé le 3 février 2010 aux époux Rees était formulé comme suit:

"A la demande de vos voisins immédiats, nous vous rappelons notre courrier du 16 septembre 2009 vous demandant de faire procéder à la taille de vos pins à la hauteur de 8 mètres prescrite par l'article 29, al. 2, du règlement communal sur les constructions; dans votre propriété seuls un cèdre et un chêne sont protégés et n'ont pas à être rabattus

Nous vous donnons un délai au 15 avril prochain pour effectuer ces travaux, faute de quoi ils seront commandés par la Municipalité, à vos frais".

Le dossier ne comporte pas de courrier adressé aux époux Girardet.

Les 24 février, 19 mars et 21 avril 2010, Marie-Hélène et Eric Revaz ont informé la municipalité avoir constaté que les élagages ordonnés par celle-ci n'avaient toujours pas été effectués, quand bien même le délai pour ce faire était échu.

C.                               Le 29 avril 2010, la municipalité a rendu la décision suivante:

"Maître,

La Municipalité, dans sa séance du 27 écoulé, a pris connaissance de votre courrier du 21 avril et a pris bonne note de son contenu.

Afin d'avoir encore davantage de renseignements précis concernant la hauteur des arbres, nous avons contacté le Service des forêts, de la faune et de la nature et il ressort de cette rencontre que notre article 8 (sic) du règlement communal sur la police des constructions est complémentaire à l'article 2 du règlement communal sur la protection des arbres et des biotopes qui précise que:

'tous les arbres de 15 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les biotopes, sont protégés, à l'exception des arbres fruitiers faisant partie des vergers. Les diamètres des troncs multiples sur un même pied mesurés à la même hauteur sont additionnés.

Sont également protégés les arbres d'essence majeure. On entend par arbre d'essence majeure toute espèce ou variété à moyen ou grand développement, ayant atteint une hauteur de 6 m ou davantage, ou ayant une valeur dendrologique intéressante et reconnue.

Les dispositions de la législation forestière demeurent réservées'.

Les propriétés voisines de vos clients ne sont donc pas tenues de faire rabattre leurs arbres protégés au sens de l'article 5 de la Loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et de son Règlement d'application du 22 mars 1989.

Vos clients, Madame et Monsieur Revaz, disposent d'un délai de trente jours dès le lendemain du jour de la communication de la présente décision pour recourir contre celle-ci auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne".

D.                               Le 31 mai 2010, Marie-Hélène et Eric Revaz ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours contre l''éventuelle décision de la Municipalité de Féchy de renoncer à faire respecter l'ordre d'élaguer plusieurs arbres sur diverses propriétés". Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que la "décision municipale des 16 septembre 2009/10 (recte: 3) février 2010 est définitive et exécutoire et qu'elle doit être exécutée". Ils ont également conclu à ce que la position contenue dans la lettre de la municipalité du 29 avril 2010 ne constituait pas une décision et qu'elle n'était d'aucun effet, subsidiairement qu'il s'agissait d'une décision nulle et impossible.

Dans leur mémoire commun du 20 août 2010, les voisins concernés, soit les époux Rees, Girardet et Vlassopulos (ci-après: les tiers intéressés), ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. La municipalité a conclu dans sa réponse du 30 août 2010 au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Le 8 novembre 2010, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire. Le 30 novembre 2010, les tiers intéressés et la municipalité ont déposé leurs déterminations complémentaires.

Le 28 janvier 2011, les recourants ont produit des photographies sans y avoir été expressément autorisés.

Le 31 janvier 2011, les tiers intéressés ont produit une photographie panoramique prise depuis la parcelle contiguë à celle des recourants et couvrant la vue du sud-est au sud-ouest, dont les parcelles des tiers intéressés.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les recourants, de même que les tiers intéressés, ont requis une inspection locale.

En l'occurrence, les schémas et photographies versés au dossier de la cause suffisent à forger la conviction du tribunal. Il est possible de trancher les questions qui se posent sur la base du dossier, complet, et les mesures requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener le tribunal à modifier son opinion.

2.                                Les recourants font valoir que les courriers adressés les16 septembre 2009 et 3 février 2010 enjoignant les tiers intéressés à faire tailler leurs arbres constitueraient des décisions devenues définitives et exécutoires, faute d'avoir été attaquées dans le délai légal de recours. Ils allèguent en outre que dans sa décision du 29 avril 2010, l'autorité intimée serait revenue sur ses précédentes décisions des 16 septembre 2009 et 3 février 2010, mais qu'aucun élément ne permettait d'envisager une révocation de celles-ci, si bien que la décision du 29 avril 2009 serait nulle et impossible.

a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) définit à son art. 3 la décision comme suit:

"Art. 3 - Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte étatique adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473 consid. 2a p. 477 et les références citées; arrêts GE. 2008.0209 du 9 décembre 2008 consid. 2a; GE.2006.0065 du 23 juillet 2008 consid. 2a; FI.2006.0023 du 6 novembre 2006 consid. 3a). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêts GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a; GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a; RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 497 et les références citées).

Une décision doit répondre à un certain nombre d'exigences formelles résultant des principes généraux du droit administratif et précisées par le droit cantonal: les décisions écrites doivent être désignées comme telles, motivées et indiquer les voies de droit. L'art 42 LPA-VD a la teneur suivante:

"Art. 42 - Contenu

La décision contient les indications suivantes :

a.           le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité     collégiale ;

b.           le nom des parties et de leurs mandataires ;

c.           les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ;

d.           le dispositif ;

e.           la date et la signature ;

f.            l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître."

En cas d'absence d'indication des voies de recours dans une décision, on peut exiger de son destinataire, en se fondant sur les règles de la bonne foi, qu'il s'informe des moyens de sauvegarder ses droits et, une fois renseigné, qu'il agisse en temps utile (cf. ATF 121 II 72 consid. 2a; 119 IV 330 consid. 1 c; arrêt FI.1998.0124 du 26 avril 2005 et les références citées). Encore faut-il qu'il s'agisse d'un acte qui présente de manière reconnaissable les caractéristiques d'une décision.

b) Contrairement à la décision du 29 avril 2010, ni le courrier du 16 septembre 2009, ni la lettre du 3 février 2009 – qui n'a apparemment pas été adressée aux époux Girardet -, ne remplissent les exigences formelles d'une décision, ne serait-ce que parce qu'ils ne contenaient aucune indication des voies de droit  en violation de l'art. 42 let. f LPA-VD.  De plus, aucune de ces deux  lettres n'était désignée comme "décision"; celle du 16 septembre 2009 revêtait de surcroît la forme d'une lettre circulaire en tant qu'elle n'avait pas été adressée nominativement aux tiers intéressés, de sorte que de tels actes ne présentaient pas de manière reconnaissable les caractéristiques d'une décision pour les destinataires, qui ne pouvaient en apprécier l'éventuel caractère contraignant.  On ne saurait dès lors faire grief aux tiers intéressés d'avoir agi contrairement au principe de la bonne foi en ne contestant pas formellement ces courriers par le dépôt d'un recours devant la cour de céans.  En résumé, parmi les nombreux courriers adressés aux tiers intéressés par la municipalité portant sur la question de l'écimage d'arbres, l'acte du 29 avril 2010 constitue la seule décision formelle susceptible de recours.

3.                                a) Selon l'art. 56 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), toutes plantations d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux doivent être maintenues, si le fonds voisin n'est pas une vigne, à la hauteur de trois mètres jusqu'à la distance de deux mètres de la limite (let. a) et à la hauteur de neuf mètres à la distance de la limite comprise entre deux et quatre mètres (let. b). Le voisin peut exiger auprès du juge de paix soit l'enlèvement des plantations qui ne respectent pas certaines distances à la limite, soit leur écimage jusqu'à hauteur légale (art. 57 CRF). D'après l'art. 60 CRF, les plantations protégées en vertu de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites à l'action en enlèvement ou en écimage (al. 1); les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (al. 3). L'art. 61 al. 1 précise que l'action en enlèvement ou écimage trouve néanmoins application lorsque l'une des trois exceptions énumérées aux ch. 1 à 3 est réalisée (voir ci-après l'art. 15 al. 1 ch. 1 à 3 RLPNMS qui a repris ces trois hypothèses).

Selon l'art. 62 CRF relatif à la procédure, saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage, le juge de paix transmet le cas échéant d'office la requête à la municipalité (al. 1), à qui il incombe de déterminer s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux art. 60 et 61 ainsi que des dispositions de législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (al. 2); une fois la décision municipale passée en force, le juge de paix statue conformément aux dispositions notamment du code de droit privé judiciaire vaudois sur les actions (de droit cantonal privé) (al. 3). L'art. 62a CRF prévoit que l'action en enlèvement ou écimage des plantations fondées sur le droit fédéral et suivant les prescriptions du Code de procédure civile suisse est soumise également aux articles 60 à 62 CRF.

b) L’art. 5 LPNMS définit les arbres protégés ainsi qu’il suit:

"Arbres

Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a.           qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de l’article 20 de la présente loi;

b.           que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent".

Les arbres “protégés” ne peuvent être abattus qu'à certaines conditions. Ainsi, l’art. 6 LPNMS dispose:

"Abattage des arbres protégés

1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage"

Les art. 15 et 18 du règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) précisent:

"Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.           la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.           la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.           le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.           des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage".

 

"Art. 18 Taille

1 La taille des arbres classés n'est pas soumise à autorisation lorsque ce travail entre dans le cadre d'un entretien normal.

2 Une autorisation municipale préalable est nécessaire lorsque la taille envisagée affecte gravement un objet classé".

Si, à la lettre de cette disposition, seuls les arbres classés appellent une autorisation d'élagage ou d'écimage, rien ne justifie en réalité de les distinguer à ce sujet des arbres saisis de manière générale par un règlement communal: dans les deux cas, la protection est celle qui est conférée par l'art. 5 LPNMS, peu important le mode de désignation des arbres par la commune (voir arrêt AC.2008.0060 du 2 décembre 2008).

c) En application de l’art. 5 LPNMS, un règlement communal sur la protection des arbres et des biotopes a été adopté par le Conseil général  de Féchy le 12 février 2002 et approuvé par le Département de la sécurité et de l'environnement le 5 mars 2002 (ci-après: règlement communal sur la protection des arbres). Selon l’art. 2 de ce règlement:

"Tous les arbres de 15 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les biotopes, sont protégés à l'exception des arbres fruitiers faisant partie des vergers. Les diamètres des troncs multiples sur un même pied mesurés à la même hauteur sont additionnés.

Sont également protégés les arbres d'essence majeure. On entend par arbre d'essence majeure toute espèce ou variété à moyen ou grand développement, ayant atteint une hauteur de 6m ou davantage, ou ayant une valeur dendrologique intéressante et reconnue.

Les dispositions de la législation forestière demeurent réservées."

L'art. 4 al. 2 du règlement communal de protection des arbres renvoie, s'agissant de l'autorisation d'abattage, aux conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS et à ses dispositions d'application ainsi qu'aux conditions décrites à l'art. 15 RLPNMS.

d) Enfin, la Commune de Féchy a adopté l'art. 29 al. 2 RPGA, d'où il ressort que:

"La hauteur des arbres est limitée à 8 mètres; à la demande des voisins immédiats, ils devront être taillés de façon à ne pas dépasser cette hauteur".

 

4.                                a) La loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; 175.11) n'habilite pas les communes à adopter, dans le cadre de leur pouvoir réglementaire consacré par l'art. 94 LC, une limitation générale de la hauteur des arbres dans l'intérêt des propriétaires voisins au maintien de la vue et du dégagement.  Une telle limitation n'est pas non plus prévue par l'art. 47 al. 2  de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) énumérant les matières que les communes peuvent régler en relation avec leurs plans d'affectation.

b) La protection de la vue et du dégagement, en tant que ces biens juridiques sont menacés par la croissance d'arbres ou d'autres plantes, relève au premier chef du droit civil fédéral, soit en particulier l'art. 684 CC qui garantit une protection minimale contre les immissions telles que la restriction de la vue. Toutefois, lorsqu'un canton a édicté des normes de droit public dans les domaines qui consacrent une réserve en faveur du droit civil cantonal (art. 688 CC), cette protection minimale n'entre plus en considération (ATF 132 III 6; cf.  aussi ATF 5A_415/2008 du 12 mars 2009). Comme on l'a vu plus haut, le Canton de Vaud a réglé exhaustivement le domaine des plantations, en adoptant non seulement le Code rural et foncier (qui ressortit au droit privé cantonal) mais aussi la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites, laquelle appartient au droit public cantonal. Il s'ensuit que les communes n'ont aucune compétence réglementaire primaire en la matière.

c) Reste néanmoins à examiner si le législateur cantonal a sous-délégué une partie de ses attributions aux communes. Même après l'adoption du RLPNMS, les communes ont conservé la compétence de compléter les dispositions de la réglementation cantonale sur la base de l'art. 98 LPNMS. Si elles peuvent renforcer la protection de la loi cantonale, elles ne peuvent en revanche prévoir des cas de levée de la protection affaiblissant la portée de l'art. 6 LPNMS ou de l'art. 15 RLPNMS (Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n°1187, p. 543). Les communes ne peuvent pas librement déclasser ou lever la protection qu'elles ont instituée sur certaines plantations, afin d'autoriser un abattage (auquel est assimilé un élagage inconsidéré et non conforme aux règles de l'art pouvant mettre en danger les plantations protégées) alors que les conditions de l'art. 6 LPNMS et de l'art. 15 RLPNMS ne seraient pas respectées (Piotet, op. cit., n°1188, p. 543).

5.                                a) C'est donc à tort que les recourants se fondent sur le texte de l'art. 29 al. 2 RPGA pour exiger l'écimage de tous les arbres avoisinants qui dépassent la hauteur de huit mètres au maximum, indépendamment de la question de savoir s'ils sont ou non protégés. En effet, comme on vient de le voir, l'art. 15 RLPNMS définit exhaustivement les conditions de l'abattage, y compris la taille et l'écimage (Piotet, op. cit., n° 1186, p. 543), si bien qu'une commune ne peut affaiblir la portée de la protection des arbres telle que garantie par la LPNMS et du RLPNMS. Force est donc d'admettre que l'art. 29 al. 2 RPGA se trouve en contradiction non seulement avec l'art. 2 du règlement communal sur la protection des arbres, mais également avec les dispositions cantonales des art. 5 et 6 LPNMS et l'art. 15 RLPNMS. Autrement dit, l'art. 29 al. 2 RPGA est inapplicable en tant qu'il n'est pas conforme au droit supérieur. Les dispositions de la LPNMS et du RLPNMS précitées n'admettent pas que les arbres classés ou protégés soient rabattus à la simple requête d'un voisin, en dehors des cas exceptionnels limitativement énumérés à l'art. 15 RLPNMS; un tel écimage systématique risquerait d'ailleurs de porter gravement atteinte aux arbres si l'élagage et l'écimage ne sont pas réalisés selon les règles de l'art.

Le recours est ainsi mal fondé.

b) Quoi qu'il en soit, du point de vue procédural, la municipalité ne saurait s'arroger une compétence qui ne lui appartient pas; en effet, à moins que le droit communal ne lui en donne la compétence pour des mesures de police, la municipalité ne pourrait elle-même ordonner la taille, l'écimage ou l'enlèvement d'arbres. Seul le juge civil (juge de paix) est compétent pour se saisir d'une telle requête, qu'il s'agisse d'une action de droit civil fédéral fondée sur les art. 684 ss CC ou de l'action de droit civil cantonal de l'art. 57 CRF (Piotet, op. cit., n°1210, p. 551). Le juge civil est également compétent pour connaître de la requête tendant à exiger du propriétaire de l'arbre un entretien courant, dispensé d'autorisation, en application des règles du droit de voisinage (art. 684 ss CC) (voir arrêt AC.2005.0192 du 25 octobre 2006).

6.                                Dans la mesure où les recourants allèguent subir un préjudice grave au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS du fait que les arbres incriminés obstruent fortement la vue dont ils jouissent depuis leur propriété, il convient pour des raisons d'économie de procédure d'examiner ce grief.

a) Le tribunal a rappelé dans sa jurisprudence que l'exception déduite de cette disposition doit être interprétée de manière très restrictive, l'atteinte portée aux prérogatives de droit civil du propriétaire touché devant être à ce point grave et inhabituelle qu'elle justifierait une indemnité pour expropriation matérielle si elle était maintenue (arrêt AC.2007.0115 du 8 juin 2007 et les références citées). Ainsi, il a notamment considéré qu'il n'est pas certain que le désavantage induit par la perte de vue puisse constituer à lui seul un préjudice grave (voir arrêt AC.2008.0235 du 30 juin 2009); il a relevé dans cet arrêt que dans le cas d'une plantation laissant subsister de part et d'autre un dégagement sur le lac et les montagnes (à raison de 40 à 50%), l'intérêt privé du propriétaire à bénéficier d'une vue plus large, voire complète, ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à maintenir des arbres sains.

b) En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies, que la vue sur le lac et les montagnes dont jouissent les recourants depuis leur propriété n'est que partiellement obstruée et qu'un certain dégagement demeure assuré, si bien qu'on ne saurait retenir qu'un préjudice grave soit réalisé du fait de la perte de vue.

7.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants doivent assumer les frais judiciaires ainsi que les dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Féchy du 29 avril 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Marie-Hélène et Eric Revaz.

IV.                              Marie-Hélène et Eric Revaz sont débiteurs solidaires de la Municipalité de Féchy d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                                Marie-Hélène et Eric Revaz sont débiteurs solidaires de Janine et Stephen Rees, de Muriel et Frédy Girardet et de Karen et Mark Vlassopulos, solidairement entre eux, d'une indemnité d'un montant total de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.