TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2011

Composition

M. Pierre Journot, président; Mmes Magali Zuercher et Renée-Laure Hitz, assesseurs ; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

Claude BERNEY, à Chexbres, représenté par l'avocat Me Benoît BOVAY, à Lausanne, 

 

 

2.

Bernadette et Philippe ROCHAT, à La Lécherette, représentés par l'avocat Me Eric RAMEL, à Lausanne, 

 

  

Autorités intimées

1.

Département de l'économie, Service du développement territorial, à Lausanne,  

 

 

2.

CONSEIL COMMUNAL DE CHÂTEAU-D'OEX, à Château-d'Oex,  

  

Tiers intéressés

1.

GROUPE E SA, à Fribourg,

 

 

2.

RESTOSKI La Lécherette SA, à Château-d'Oex,

 

 

3.

PPE LA GRANGE, à La Lécherette,

 

 

4.

EVAF SA, à Château-d'Oex.

  

 

Objet

Recours Claude BERNEY, Bernadette et Philippe ROCHAT c/ la décision du Département de l'économie du 26 avril 2010 et c/ la décision du Conseil communal de Château-d'Oex du 25 mars 2010 (plan partiel d'affectation "La Lécherette-Centre").  

 

Vu les faits suivants

A.                                Conformément au plan général d'affectation de la commune de Château-d'Oex, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 septembre 1980, les parcelles n° 2967, 3020, 3268, 3270, 3563 et 3311 du cadastre de la commune de Château-d'Oex, sises au lieu-dit La Lécherette, sont colloquées en zone de chalets pour les cinq premières, et en zone de plans spéciaux à établir pour la dernière. Les parcelles n° 3268, 3270 et 3311 sont en mains privées. La parcelle n° 3563 est quant à elle propriété de la commune de Château-d'Oex. Enfin, les parcelles n° 2967 et 3020 disposent d'un droit de superficie sur la parcelle n° 3268.

Sur mandat de la commune de Château-d'Oex et d'un syndicat de propriétaires comprenant la commune de Château-d'Oex, Restoski La Lécherette SA, la PPE La Grange et EVAF SA, le bureau d'architecture Atelier du Triangle Sàrl à Château d'Oex a élaboré un plan partiel d'affectation (PPA) "La Lécherette-Centre", qui traite de l'espace à l'ouest de la route cantonale (RC) 705a traversant le hameau de La Lécherette. Portant sur l'ensemble des parcelles susmentionnées, le PPA est divisé en deux secteurs, à savoir le secteur A situé le long de la RC 705a et le secteur B situé à l'ouest du chemin vicinal nord-sud. Le PPA prévoit l'affectation du secteur A à une zone mixte "habitat-activités-hébergement", soit une zone affectée à l'habitation, à l'artisanat, aux commerces et aux activités touristiques, dont l'hôtellerie. Le secteur B serait quant à lui affecté pour une part à cette même zone mixte au Sud-Est et pour l'autre part en zone de verdure au Nord-Ouest.

L'examen préalable du PPA par le Service du développement territorial (ci-après : SDT) a fait l'objet d'un rapport du 26 août 2008. Ce dernier retenait en particulier que le projet se justifiait par le fait que la mesure de planification actuelle ne correspondait pas au caractère mixte du noyau central de La Lécherette et que la surface résiduelle à traiter par plan spécial (parcelle n° 3311) devait être opportunément adjointe au périmètre traité. Le SDT a ajouté que la nécessité de planifier était démontrée dès lors que les règles en vigueur ne correspondaient ni aux affectations actuelles ni à celles préconisées par le Plan directeur communal (PDCom) en cours d'étude. Relevant que la Fiche régionale R02 du Plan directeur cantonal (PDCant) du 1er août 2008 relative au tourisme dans les Alpes vaudoises étaient applicable au PPA, il a indiqué que ce dernier devait permettre d'assurer une bonne vitalité de La Lécherette et renforcer le rôle et la densité constructible du noyau central du hameau, ceci en garantissant des services de base et en ouvrant la possibilité d'y installer des activités artisanales

Le 16 décembre 2008, l'Atelier du Triangle a élaboré un PPA modifié dans le sens des remarques émises dans le cadre de l'examen préalable. Aux termes de l'art. 4 du règlement du PPA, les constructions hors sol devront être érigées selon l'ordre non contigu. Les constructions hors sol sont prohibées sur la zone de verdure qui ne peut comporter que des constructions souterraines (art. 5). La valeur maximale du coefficient d'occupation du sol (COS) est fixée à 1/3 (0.33) et la valeur maximale du coefficient d'utilisation du sol (CUS) est fixée à 1.00. La zone de verdure n'entre pas dans le calcul du CUS, ni du COS (art. 7). La distance minimale entre bâtiments hors terre non contigus est fixée à 10 m (art. 9). La largeur maximale de l'élévation d'un bâtiment (projection géométrale verticale) quel que soit l'angle de vision, est fixée à 36.50 m (art. 10). La hauteur maximale des bâtiments au faîte est fixée à 13.50 m par rapport au terrain naturel à l'aplomb de la mesure (art. 11). Enfin, le degré de sensibilité est fixé à DS III (art. 17).

Le 18 décembre 2008, la Municipalité de Château-d'Oex a approuvé le PPA modifié et son règlement. Elle les a soumis au SDT le 19 décembre 2008.

Le 20 janvier 2009, le SDT a notamment indiqué à la Municipalité de Château-d'Oex l'existence d'une contradiction entre les art. 4 et 9 du règlement du PPA, en ce sens que l'art. 4 exigeait l'ordre non contigu, alors que l'art. 9 admettait des bâtiments contigus. Il a relevé qu'il s'agissait de bien définir que la contiguïté n'était pas admise, mais qu'en revanche des groupes accolés, sis sur une même propriété, étaient admis et que la distance de 10 m était exigée entre deux groupes distincts de bâtiments accolés.

Un projet de PPA tenant compte des remarques du SDT a été élaboré le 26 janvier 2009. En particulier, l'art. 9 du règlement du PPA a été modifié comme suit: "La distance minimale entre bâtiments hors terre est fixée à 10 m".

B.                               Le PPA "La Lécherette-Centre" a été adopté par la Municipalité de Château-d'Oex dans sa séance du 12 février 2009. Soumis à l'enquête publique du 17 février au 18 mars 2009, il a suscité 15 oppositions, dont celle, le 10 mars 2009, de Bernadette et Philippe Rochat, co-propriétaires, chacun pour moitié, de la parcelle n° 2073 du cadastre de la commune de Château-d'Oex colloquée en zone de chalets. Ils contestaient en substance la hauteur excessive et l'ampleur des bâtiments, le passage de la zone de chalets à la zone mixte et le degré de sensibilité au bruit III.

Propriétaire de la parcelle n° 2091 du cadastre de la commune de Château-d'Oex classée en zone de chalets, Claude Berney a pour sa part formé opposition au PPA le 18 mars 2009 en indiquant pour l'essentiel qu'il contrevenait au PDCom en voie d'élaboration et que la mixité ne répondait à aucun besoin dans ce secteur. Il contestait en outre l'introduction d'un COS de 1/3 et relevait que le règlement du PPA permettait la construction de bâtiments d'une hauteur et d'une taille démesurées dans ce secteur.

Le 9 décembre 2009, la Municipalité de Château-d'Oex s'est adressée aux opposants pour leur faire part de sa réponse. Leur indiquant, à titre informatif, la suite de la procédure à venir, elle leur a en outre imparti un délai pour lui faire part de leur détermination quant à un éventuel retrait de leur opposition.

Neuf oppositions ont été retirées. Le 12 décembre 2009, Bernadette et Philippe Rochat ont pour leur part signifié à la Municipalité qu'ils maintenaient leur opposition. Claude Berney en a fait de même le 21 décembre 2009.

C.                               Le PDCom de la commune de Château-d'Oex a été approuvé le 9 février 2010 par le Conseil communal.

D.                               Lors de sa séance du 25 mars 2010, le Conseil communal de Château-d'Oex, suivant le préavis municipal n° 01/2010 du 4 février 2010, a levé les six oppositions restantes et a adopté le PPA "La Lécherette-Centre".

Par décision du 26 avril 2010, notifiée le 4 mai 2010, le Département de l'économie a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, le PPA "La Lécherette-Centre". Il a pour l'essentiel retenu que le PPA recouvrait notamment deux parcelles bâties, contenant pour l'une un hôtel-restaurant et pour l'autre le bâtiment abritant la poste et l'épicerie de la localité, et que la zone de chalets dans laquelle elles étaient affectées ne correspondait pas à leur destination. Il a ajouté que le projet était conforme à la mesure n°6 de la fiche "La Lécherette" du PDCom, soit de "Compléter l'urbanisation des secteurs affectés (PPA La Lécherette - Gros Pâquier - parcelle 209)".

E.                               Par acte du 4 juin 2010 de son conseil, Claude Berney (ci-après: le recourant 1) a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision du Département de l’économie du 26 avril 2010 et de celle du Conseil communal de Château-d'Oex du 4 février 2010 (recte: 25 mars 2010), en concluant, sous suite de dépens, à leur annulation.

F.                                Le 7 juin 2010, par l'intermédiaire de leur conseil, Bernadette et Philippe Rochat (ci-après : les recourants 2) ont recouru en temps utile devant la CDAP à l'encontre de la décision du Département de l’économie du 26 avril 2010 et de celle du Conseil communal de Château-d'Oex du 25 mars 2010. Ils concluent, sous suite de dépens, principalement à leur annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité concernée pour nouvelle décision.

G.                               Le 9 juin 2010, le juge instructeur a joint les causes.

La Municipalité de Château-d'Oex s'est déterminée le 7 juillet 2010 et a conclu au rejet des recours. Elle a en outre requis la levée de l'effet suspensif.

Le 20 juillet 2010, le juge instructeur a signalé aux parties qu'il renonçait à statuer sur la requête de levée de l'effet suspensif, dès lors qu'il n'avait pas été expliqué en quoi les conditions y relatives seraient réunies.

Le Département de l'économie, par l'intermédiaire du SDT, a pris position sur les recours le 15 juillet 2010 en concluant à leur rejet.

Le tribunal a tenu audience le 25 novembre 2010 à Château-d'Oex. Ont participé à cette audience, en représentation de leur père, le fils et la fille de Claude Berney assistés de leur conseil, Bernadette et Philippe Rochat accompagnés de leur conseil, le Municipal Christian Dänzer, M. Edgard Dezuari pour le SDT, les architectes Jean-Michel Leuba et Frédéric Sillig pour l'Atelier du Triangle, ainsi que M. Armin Arn pour le Restoski La Lécherette SA, Guerino Paltenghi pour EVAF SA et MM. Thierry Bize et Claude Paschoud pour la PPE La Grange. Diverses pièces ont été produites à cette occasion et versées au dossier. Le tribunal a ensuite procédé à une inspection locale en présence des parties.   

Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience.

Les arguments des parties sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

a) Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300 et les arrêts cités). Le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; cf. ATF 110 Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174).

b) En l'espèce, le recourant 1 est propriétaire d'une parcelle jouxtant l'une des parcelles intégrées dans le périmètre du PPA litigieux. Les recourants 2 sont quant à eux propriétaires d'une parcelle située dans le voisinage immédiat du périmètre dudit PPA. A ce titre, les recourants 1 et 2 sont atteints par les décisions attaquées et jouissent d'un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient annulées ou modifiées. Ils ont en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente en déposant une opposition en temps utile lors de l'enquête publique. Partant, la qualité pour recourir doit leur être reconnue. 

2.                                a) Les plans d'affectation règlent l'affectation, la mesure de l'utilisation du sol et les conditions de construction dans les diverses zones qu'ils délimitent; ils sont élaborés sur la base des plans directeurs. Ils comprennent les plans proprement dits et les dispositions réglementaires s'y rapportant (art. 43 al. 1 et 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'affectation et la mesure de l'utilisation du sol peuvent être définies par un plan partiel d'affectation, limité à une partie du territoire d'une ou de plusieurs communes (art. 44 let. b LATC). L'art. 47 al. 1 LATC prévoit que, sous réserve des dispositions spéciales des lois et des règlements cantonaux, les plans et règlements d'affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol. La mesure de l'utilisation du sol s'exprime par le coefficient d'utilisation du sol, ou par le coefficient de masse, ou par la référence aux volumes construits ou à la génération de trafic, ou par toute autre disposition permettant de la déterminer.

b) La procédure d’adoption des plans d’affectation est régie par les art. 56 ss LATC. L'art. 57 LATC prévoit que le projet de plan est soumis à l'enquête publique pendant trente jours. A la fin de l’enquête publique, les opposants, s’ils le demandent, sont entendus par la municipalité ou une délégation de celle-ci lors d’une séance de conciliation, dont le procès-verbal est transmis au SDT pour information. Sur la base d'un préavis de la municipalité, le conseil général ou communal statue sur les éventuelles oppositions et décide de l'adoption du projet (art. 58 LATC). Le dossier est alors transmis au SDT en vue de son approbation par le Département de l’économie. Avec un pouvoir d'examen restreint à la légalité, le département décide de l'approbation préalable du projet: cette décision, notifiée à la commune et aux opposants, est susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 61 LATC). En même temps qu'il notifie sa propre décision, le département transmet également à chaque opposant la décision communale sur son opposition. Cette décision est aussi susceptible de recours au Tribunal cantonal (art. 60 LATC).

3.                                Sous l'angle formel, les recourants 2 font valoir que, dans son courrier du 9 décembre 2009, la Municipalité de Château-d'Oex n'a pas attiré leur attention sur leur possibilité d'être entendus lors d'une séance de conciliation au sens de l'art. 58 al. 1 LATC et que, non assistés à cette époque, ils pouvaient de bonne foi se fier aux explications contenues dans ce courrier. Ils soutiennent qu'en vertu de son devoir d'information et de transparence, l'autorité communale se devait de leur faire part d'une description complète de leurs droits et que leur courrier du 12 décembre 2009 aurait dû être interprété comme un appel à une conciliation. Ils invoquent une violation de leur droit d'être entendus.

a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, le contenu et la portée du droit d’être entendu se détermine en fonction de la situation concrète et des intérêts en présence (ATF 135 I 279 consid. 2.3). Doivent en particulier être prises en considération, d'une part, l'atteinte aux intérêts de l'administré, telle qu'elle résulte de la décision à prendre et, de l'autre, l'importance et l'urgence de l'intervention administrative (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 277). D'une manière générale, plus la décision envisagée est de nature à porter gravement atteinte aux intérêts de l'administré, plus le droit d'être entendu de ce dernier doit être accordé et reconnu largement (cf. ATF 105 Ia 193 consid. 2b/cc; Ulrich Häfelin/ Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd. Zurich 2002, no 1677). De nature formelle, le droit d’être entendu doit en principe être respecté sous peine d’annulation de la décision attaquée, indépendamment du mérite des moyens avancés sur le fond par les parties (RDAF 1997 I 79; ATF 120 Ib 379 consid. 3b; 116 Ia 54). Toutefois, selon la théorie de la guérison, sa violation peut être réparée lorsque l’administré a la possibilité de s’adresser à une autorité de recours qui a le pouvoir d’examiner librement toutes les questions qui pouvaient être soumises à l’autorité inférieure (ATF 119 V 208; 116 Ia 95 consid. 2; 110 Ia 81).

b) L’art. 58 al. 1 LATC prévoit qu'après la fin de l’enquête publique, les opposants, s’ils le demandent, sont entendus par la municipalité ou une délégation de celle-ci lors d’une séance de conciliation. La municipalité transmet au département pour information les procès-verbaux de la séance de conciliation et les déterminations des opposants au sujet de ceux-ci. La municipalité transmet au département pour information les oppositions, les retraits d’opposition, et le cas échéant, les décisions sur la conciliation.

Le but de cette disposition est de permettre la recherche de solutions de compromis et de terrains d’entente entre les différentes parties, qui peuvent, cas échéant, entraîner des modifications du projet. En effet, la formulation actuelle de l’art. 58 al. 1 LATC résulte d’une modification introduite le 1er janvier 2004 car il s’est avéré indispensable de favoriser la conciliation au niveau communal (cf. Bulletin du Grand Conseil [BGC] janvier-février 2003 p. 6578). L’expérience a montré qu’il était utile de pouvoir expliquer les objectifs de la planification aux opposants et de pouvoir les entendre (BGC précité, p. 6579). A la lecture de l’art. 58 LATC, on constate que la procédure introduite avant la sanction du législatif communal revêt une importance particulière. En effet, les procès-verbaux tenus lors de la séance de conciliation, les déterminations des opposants à leur sujet, ainsi que les éventuelles décisions sur la conciliation doivent être transmis au département pour information. Il y a donc une réelle volonté d’intégrer dans le processus d’adoption du plan les observations des opposants, afin de trouver une solution qui tienne compte des différentes positions adoptées. Sous l’empire de l’ancien droit, si la conciliation n’était pas tentée au niveau des oppositions, elle pouvait l’être encore au stade de la première instance de recours qui jouait un rôle de filtre par rapport à la seconde instance de recours qui était le Tribunal administratif. Cette première instance de recours ayant été supprimée, il est encore plus important de favoriser un effort de concertation supplémentaire à l’échelon communal (BGC précité, p. 6579).

Cette procédure de conciliation ne peut plus être mise en œuvre après la décision du conseil communal et ce vice de procédure ne peut être réparé devant l’instance de recours (arrêts AC.2009.0136 du 22 avril 2010 consid. 3c; AC.2005.0025 du 7 décembre 2005 consid. 1c). En effet, conformément à l’art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), les autorités chargées de l’aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. Ainsi, l’autorité cantonale, même dans le contrôle de l’opportunité, doit laisser aux communes le choix entre plusieurs solutions possibles et opportunes. L’autorité cantonale ne peut donc pas substituer sa propre appréciation à celle de la commune et examiner librement toutes les questions qui pouvaient être soumises à l’autorité municipale (ATF 112 Ia 268 consid. 2b; 110 Ia 51 consid. 3). Il en résulte qu’au stade de la procédure devant le tribunal de céans, l’absence de respect du droit d’être entendu ne peut être réparée et que les décisions prises en violation de l’art. 58 al. 1 LATC doivent être annulées, sans examiner les griefs soulevés au fond (arrêts précités AC.2009.136 consid. 3c et AC.2005.0025 consid. 1c).

c) En l'occurrence, l'examen du dossier montre que les recourants 2 n'ont, à aucun moment, formellement manifesté leur volonté d'être entendus au sens de l'art. 58 al. 1 LATC durant la procédure d'opposition, ce qu'ils admettent par ailleurs. Il n'appartenait au demeurant pas à la Municipalité d'attirer expressément l'attention des opposants sur cette opportunité, ni d'interpréter leurs courriers pour tenter d'y déceler trace d'une demande d'audition. Partant, la municipalité n’a nullement violé le droit d'être entendus des recourants 2 et ce grief d’ordre formel doit être rejeté.

4.                                Le pouvoir d'examen de la CDAP est en principe limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD) et ne s’étend pas à l’opportunité. Toutefois, les règles de procédure applicables en matière de plans d'affectation communaux dérogent à ce principe. En effet, suite aux modifications des 11 février et 4 mars 2003 qui affectaient notamment la LATC, le recours intermédiaire au département cantonal a été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal cantonal. Afin de respecter l'art. 33 al. 3 let. b LAT, qui impose aux cantons de prévoir au moins une autorité de recours cantonale ayant un libre pouvoir d’examen, le législateur cantonal a étendu le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal à l'opportunité (BGC janvier-février 2003, p. 6565 à 6572 et p. 6567). En conséquence, le pouvoir de cognition de la cour de céans n'est pas restreint à la légalité du projet litigieux (il s'agit d'un libre pouvoir d'examen, art. 60 LATC), mais s'étend à l'examen de son opportunité.

En matière de planification, le pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544). En effet, en vertu de l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours lui permet de vérifier si l'autorité communale a basé sa décision sur un fondement objectif et est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération; il n’autorise pas l’autorité de recours à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure (ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; 107 Ia 38 consid. 3c; 98 Ia 435; arrêts AC.2010.0041 du 20 octobre 2010 consid. 2b; AC.2009.0136 précité consid. 5; AC.2009.0131 du 26 mars 2010 consid. 2b). L’autorité de recours ne peut créer quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247). La CDAP doit donc s’imposer une certaine retenue lors de l’examen de l’opportunité des plans d’affectation communaux dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT; ATF 106 Ia 70). En revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; ATF 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1; 1C_348/2007 du 21 décembre 2007 consid. 4.2; 1P.320/2003 du 22 août 2003 consid. 2).

Le contrôle en opportunité du plan comprend le contrôle en légalité au moyen duquel l'autorité de recours examine les différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés (arrêts AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC 2001.0220 du 17 juin 2004). Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les différentes possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT) et la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la proportionnalité.

5.                                L'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que la Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. Ces objectifs généraux s'imposent aussi bien à la Confédération qu'aux cantons, ainsi qu'à toutes les autorités chargées de l'aménagement (arrêt AC.2005.0114 du 30 mai 2006; Jean-François Aubert et Pascal Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Schultess 2003, ad art. 75 n° 6). L'utilisation judicieuse du sol exprime l'idée que le sol doit être destiné à une utilisation à laquelle il se prête; en d'autres termes, son affectation doit être définie en tenant compte, de manière appropriée, de sa vocation et des différentes fonctions qu'il remplit - en tant que base de l'habitat, des activités économiques, du repos et des loisirs, etc. - et son utilisation doit correspondre à cette affectation.

La LAT, qui concrétise l'art. 75 Cst., fixe les buts et les principes de l'aménagement du territoire. Elle fait obligation aux cantons d'établir des plans directeurs, soumis à l'approbation du Conseil fédéral, ainsi que des plans d'affectation, lesquels ont en premier lieu pour objet de déterminer les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 LAT). Pour ce qui est des buts de l'aménagement du territoire, l'art. 1er LAT prévoit que la Confédération, les cantons et les communes doivent veiller à assurer une utilisation mesurée du sol. Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie (al. 1er). Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (al. 2 let. a), de créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (al. 2 let. b) et de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie (al. 2 let. c).

Les principes dont les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte sont énoncés à l'art. 3 LAT. Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il s'agit notamment, selon ce principe, de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail, et de les doter d'un réseau de transports suffisant (art. 3 al. 3 let. a LAT) ainsi que de préserver autant que possible les lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l’air, le bruit et les trépidations (art. 3 al. 3 let. b LAT). Il importe également de déterminer selon des critères rationnels l’implantation des constructions et installations publiques ou d’intérêt public. A cet égard, il convient notamment de faciliter l’accès à la population aux établissements tels qu’école, centres de loisirs et services publics (art. 3 al. 4 let. b LAT) et d’éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu’exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population ou l’économie (art. 3 al. 4 let. c LAT).

6.                                a) Les communes vaudoises comptant plus de mille habitants sont en principe tenues d'élaborer un plan directeur communal (art. 38 al. 1 LATC) qui détermine les objectifs d'aménagement de la commune en tenant compte des options cantonales et régionales de développement (art. 35 LATC). Si le plan directeur cantonal approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les autorités, les autres plans directeurs approuvés par le Conseil d'Etat sont des plans d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités cantonales et communales (art. 31 al. 2 LATC). Il en va ainsi des plans directeurs communaux (ATF 1C_289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 5.2; 1A.13/2005 du 24 juin 2006 consid. 4.8; 1P.513/1997 du 15 avril 1998 consid. 1c/bb paru dans la RDAF 1998 I p. 318; arrêt AC.2009.0272 du 4 octobre 2010 consid. 2b).

b) Le PDCom de la commune de Château-d'Oex, adopté le 9 février 2010 par le Conseil communal, mais apparemment non encore approuvé par le Conseil d'Etat, indique en particulier que La Lécherette se compose de poches d'habitation à caractère résidentiel et secondaire, situées de part et d'autre de la route cantonale. Il n'y a ni noyau villageois ni centre de localité. Le secteur se définit plus comme un lieu de passage, seules 2-3 activités commerciales ayant subsisté. Le PDCom est complété par une fiche d'objectifs/mesures. Sous rubrique "Principe d'aménagement", il est indiqué "Renforcer les qualités et les potentiels du lieu (vocation d'habitat et de sport) par des aménagements "de centre" et des équipements collectifs". Les objectifs et mesures sont notamment les suivants :

"Renforcer la fonction d'entité "villageoise"

1. Organiser un "centre" à La Lécherette.

(…)

3. Requalifier l'espace public en renforçant ou en créant un front bâti.

Encourager et assurer la mixité des affectations au "centre" de La Lécherette.

Saisir l'opportunité de nouveaux projets pour intégrer des activités de services (commerce, tourisme) et/ou de centre.

4. Développer une structure d'accueil et de stationnement compte tenu du développement futur du centre.

(…)

Permettre un développement circonscit des secteurs d'habitation

6. Compléter l'urbanisation des secteurs affectés (PPA La Lécherette - Gros Pâquier- parcelle 209)

Favoriser les aménagements extérieurs de qualité, afin d'éviter le cloisonnement du paysage".

7.                                a) aa) Le recourant 1 relève en substance que le périmètre compris dans le PPA doit garder un caractère essentiellement d'habitation, que la mixité ne correspond à aucune nécessité dans ce secteur et que l'affectation d'une grande partie du périmètre du PPA à la zone mixte contrevient aux principes d'aménagement développés dans le PDCom actuellement en voie d'élaboration. Par ailleurs, le développement des constructions dans ce lieu excentré apparaîtrait contraire aux exigences du PDCn. Il soutient que le besoin de densifier la zone n'est pas démontré, que si le PDCom parle d'organiser un "centre" à La Lécherette, il ne prévoit cependant pas d'y faire construire d'imposants bâtiments et que cette densification aurait également pour effet de défigurer ce secteur encore préservé et peu construit. A son sens, si le besoin de densifier et de légaliser était réel, il est alors difficile de comprendre que le PPA n'englobe pas les parcelles n° 2628 et 2092 situées en bordure de route et accueillant déjà une activité artisanale. Le recourant 1 conteste en outre l'introduction d'un COS de 1/3 et soutient que le règlement du PPA permettrait la construction de bâtiments d'une hauteur et d'une taille démesurées dans ce secteur. A cet égard, il relève que le rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT ne fournit aucune explication concernant ce coefficient, pas plus qu'il ne renseigne sur les infrastructures de La Lécherette, en particulier s'agissant des transports publics, de leur situation et de leur fréquence. Il soutient en outre que la création d'une zone de verdure semble avoir été imposée pour le seul motif que la parcelle n° 3311 était grevée d'une servitude de non-bâtir au bénéfice de sa parcelle n° 2091 sur une surface correspondant exactement à la zone de verdure projetée; il en résulterait selon lui un report inacceptable des droits à bâtir sur cette portion du secteur B.

Les recourants 2 soutiennent pour leur part que La Lécherette n'est pas un village dont le centre devrait être renforcé et que le PPA litigieux n'a pas pour vocation de renforcer la fonction d'entité "villageoise" qui n'existe pas, mais uniquement de permettre aux propriétaires des parcelles n° 3268, 3270 et 3311 de construire des bâtiments que la réglementation actuelle ne permet pas et de légaliser un secteur comportant des activités non-conformes à la zone. Ils font valoir pour l'essentiel que le rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT ne tient pas compte des perspectives de développement de la commune pour les prochains quinze ans ni ne mentionne quels seraient les équipements collectifs induits par le projet. Ledit rapport n'aurait du reste pas élucidé les questions des déplacements générés par le projet et la capacité des réseaux existants à assumer la fluidité du trafic et ne renseigne pas plus avant sur l'impact de la planification envisagée sur l'environnement, la pollution de l'air et la lutte contre le bruit. Ils ajoutent que le PPA litigieux s'inscrit dans le périmètre du PAC 292 qui limite l'extension des secteurs urbanisés.

bb) L'art. 21 al. 2 LAT dispose que lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. Le droit cantonal connaît la même règle, formulée de manière légèrement différente, puisque l’art. 63 LATC indique que les plans d’affectation sont réexaminés lorsque les circonstances ont sensiblement changé. L'art. 21 LAT permet l'adaptation des plans à l’évolution des circonstances de fait ou de la situation juridique. Par modification de la situation juridique, il faut entendre non seulement la modification des textes législatifs mais aussi, par exemple, celle du plan directeur cantonal. Quant à l’évolution des circonstances de fait, elle peut consister notamment en une modification de données purement factuelles du type modifications topographiques, changements de comportements, mouvements démographiques, évolution des besoins de transport, développement économique, mode de vie, ou encore situation financière des collectivités (Thierry Tanquerel in Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, n. 37 ad art. 21 LAT; Manuel Bianchi, La révision du plan d’affectation communal, thèse Lausanne 1990, p. 135 et ss, citant l’Office fédéral de l’aménagement du territoire [OFAT]; arrêt AC.2009.0029 du 28 janvier 2010 consid. 3 et les références citées).

cc) En l'occurrence, bien que théoriquement dévolue à l'habitat, la zone de chalets concernée par le PPA litigieux abrite néanmoins en son sein des activités commerciales  (la poste et l'épicerie locale) ainsi qu'un hôtel-restaurant, si bien que la nécessité de légaliser la situation actuelle paraît s'imposer. Dans ce contexte, l'on rappellera ici que le PPA litigieux est né de la volonté commune de propriétaires privés. Partant, le recourant 1 ne saurait rien déduire en sa faveur du fait que certains propriétaires, exerçant également des activités commerciales, n'ont pas participé à la procédure et que leurs parcelles ne soient pas englobées dans le périmètre du PPA.

Les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui, notamment, sont déjà largement bâtis (art. 15 let. a LAT). Pour qualifier un terrain de largement bâti, l'on doit se trouver en présence d'un groupement de constructions formant un noyau (ATF 116 Ia 335 consid. 4a p. 337), soit un milieu bâti de manière compacte comportant des accès et des infrastructures, comprenant également des surfaces non bâties, formant des brèches dans le tissu bâti; mais il doit s'agir de surfaces de peu d'importance par rapport à l'étendue du milieu bâti dans lequel elles s'insèrent (ATF 122 II 462 consid. 6a). La densification du tissu bâti répond à un souci majeur de l'aménagement du territoire reconnu par la jurisprudence (ATF 119 Ia 300 consid. 3c p. 304; 113 Ia 266 consid. 3a p. 269; ATF non publié du 31 mars 2000 reproduit in RDAF 2000 I 433).

En marge de l'objectif de légaliser une situation qui n'est plus conforme à la planification actuelle, le PPA litigieux tend en outre à densifier le noyau central de La Lécherette en adaptant le concept d'urbanisation et d'implantation des bâtiments aux besoins actuels d'un secteur dont il convient d'admettre qu'il est déjà largement construit au sens de l'art. 15 let. a LAT (hôtel-restaurant, commerces, logements), comme cela a pu être constaté lors de l'inspection locale. Le fait d'intégrer à ce périmètre la parcelle n° 3311 encore libre de construction apparaît du reste cohérent. Ledit PPA se conforme ainsi aux objectifs fédéraux, cantonaux et communaux en la matière. En effet, conformément aux Grandes lignes posées par la Confédération, l’un des objectifs principaux du PDCn du 1er août 2008 est de remédier au problème de l’étalement urbain contraire au développement durable par le biais du développement judicieux des centres, qui passe notamment par la densification des zones à bâtir (PDCn, Volet stratégique, p. 37). La réglementation telle qu’elle est prévue par le PPA permet d’assurer de tels objectifs. Par ailleurs, le projet de PPA respecte le PDCn en tant qu'il répond à l'objectif fixé par la fiche R02 relative au tourisme dans les Alpes vaudoises, qui se réfère à l'étude "Stratégie de diversification touristique des Alpes vaudoises" (PDCn, Volet stratégique, p. 108). Celle-ci prévoit notamment la mesure N.2 "Maîtrise de l'urbanisation" qui demande de freiner l'étalement urbain en rassemblant et en densifiant et de "favoriser la densité et la mixité à l'intérieur des zones à bâtir" (p. 7). Le projet de PPA en question échappe, sous cet angle, à toute critique au regard de sa légalité et s'inscrit en outre en tous points dans les lignes directrices développées par le PDCom tendant à organiser un centre à La Lécherette et encourager la mixité des affectations au centre du hameau.

Pour ce qui a trait à la volumétrie des bâtiments projetés dans le règlement du PPA, il convient de relever que la possibilité d’ériger des bâtiments d’une hauteur maximale de 13.50 m au faîte (art. 11 du règlement PPA) ne contrevient pas aux prescriptions prévues par le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RCPEPC) et ne serait pas de nature à rompre l’équilibre de l’aménagement bâti dans la zone concernée, ce d’autant que celle-ci comprend déjà un bâtiment aux proportions semblables, soit la PPE La Grange. Au demeurant, s'agissant de la zone de chalets, le RCPEPC indique que la hauteur au faîte de la façade pignon aval ou de la façade principale sera au maximum le 75% de la longueur de cette façade, mais au maximum de 13.35 m hors tout. Il en résulte que le RCPEPC permet actuellement déjà la construction de bâtiments, dans la zone de chalets, d'une hauteur sensiblement identique à celle prévue par le règlement du PPA. Il convient en outre de relever que le règlement PPA prescrit une série de règles de construction à observer relatives à la forme, à la structure ainsi qu'à la toiture des bâtiments (art. 14 du règlement PPA), ce qui tend là encore à démontrer le souci d'intégration des futures constructions au paysage actuel. La volonté de densifier, le souci d'utiliser de manière plus rationnelle des terrains et des bâtiments existants, ainsi que la destination des constructions envisagées conduit de manière compréhensible au passage d'un COS 1/6 (art. 19 du RCPEPC) à un COS de 1/3. Enfin, la création d'une zone de verdure sur le secteur B, en raison de la servitude dont jouit le recourant 1 sur la parcelle n° 3311, n'induit nullement un report de l'ensemble des possibilités de bâtir sur le restant de ce secteur, dès lors que le la zone de verdure n'entre ni dans le calcul du COS ni du CUS (art. 7 du règlement PPA).

Les indications contenues dans le rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT s'agissant de l'état de l'équipement, de l'impact sur l'environnement ainsi que des incidences sur le réseau routier se révèlent certes succinctes. Cependant, force est d'admettre que, de par son implantation englobant déjà des surfaces bâties et son périmètre somme toute restreint, le PPA en cause ne paraît pas impliquer de difficultés particulières du point de vue de l'équipement requis. Son incidence sur l'environnement apparaît du reste relativement limitée et point ne se justifie de procéder à une étude d'impact détaillée. A cet égard, l'on relèvera que, contrairement à ce que soutiennent les recourants 2, le périmètre du PPA en cause ne s'inscrit pas dans le secteur du site marécageux couvert par le PAC 292A "Les Mosses - La Lécherette", si bien qu'il n'a pas à faire l'objet de mesures particulières tendant à protéger des valeurs naturelles particulièrement rares ou sensibles.

b) Le recourant 1 relève qu'au regard des croquis de simulation, les bâtiments situés dans les secteurs A et B sont construits de façon contiguë, ce alors même que l'art. 4 du règlement PPA prévoit que les constructions hors sol devront être érigées selon l'ordre non contigu et qu'aux termes de l'art. 9 du règlement PPA, la distance minimale entre bâtiments hors terre est fixée à 10m.

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, l'ordre non contigu n'exclut pas que plusieurs éléments de construction soient accolés de façon à constituer un bâtiment unique, pour autant que soient respectées les règles sur la dimension des constructions et la distance aux limites ou entre bâtiments; que ces éléments constituent des entités distinctes, ainsi deux duplex juxtaposés, plutôt qu'interdépendantes, ainsi deux ailes d'un même logement, importe peu dès lors que ces entités forment un tout homogène (RDAF 1993, p. 195, spéc. 202 et 203; arrêt AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 3a). En l'occurrence, les croquis de simulation, pour ce qui concerne le secteur B, donnent l'impression à un observateur d'une seule construction formant un tout homogène. Pour ce qui est du secteur A, les croquis font apparaître que deux bâtiments sont projetés sur la parcelle n° 3268 et un sur la parcelle n° 3270. Il apparaît effectivement que la distance de 10 m prévue à l'art. 9 du Règlement PPA n'est pas respectée entre ces trois bâtiments. Toutefois, l'on se réfère ici à l'art. 7 du RCPEPC dont la teneur est la suivante :

"Partout où les bâtiments ne sont pas construits en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire. Cependant, la municipalité peut autoriser l'ordre contigu le long des voies publiques, lorsqu'il y a entente avec les voisins pour construire simultanément."

Or, le secteur A se situe précisément en bordure de la RC 705a de sorte que la distance inférieure aux 10 m prescrits par le règlement PPA n'apparaît pas critiquable dans l'éventualité d'un accord entre propriétaires. De toute manière, les croquis de simulation n'ont qu'une valeur exemplative mais pas de force contraignante.

c) Le recourant 1 critique également l'art. 5 du projet du règlement du PPA, en ce sens qu'il autorise des constructions souterraines dans la zone de verdure et que de telles constructions pourraient en outre s'avérer contraires à l'exercice de sa servitude grevant la parcelle n° 3311.

En l'espèce, de par la création d'une zone de verdure sur laquelle les constructions hors sol sont prohibées (art. 5 Règlement PPA), le PPA litigieux respecte la servitude de non-bâtir grevant la parcelle n° 3311 dont jouit le recourant 1 et les constructions souterraines prévues sur cette zone ne l'entravent en rien. Quoi qu'il en soit, une servitude de droit privé ne saurait faire obstacle à l'adoption d'un PPA, conforme à la zone, même si la réalisation de ce dernier est subordonnée à la levée de cette servitude par la voie civile ou par celle de l'expropriation.

d) Les recourants 2 se plaignent également de l'attribution d'un degré de sensibilité au bruit (DS) III au périmètre du PPA litigieux (art. 7 Règlement PPA). Ils soutiennent que le maintien de la zone en DS II est concevable et proportionné dès lors qu'il s'agit principalement d'augmenter les possibilités de constructions destinées à l'habitat, tout en y autorisant quelques activités de service.

L'art. 43 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) définit les degrés de sensibilité (I, II, III ou IV) en fonction des zones où ils sont applicables. Ces degrés doivent en règle générale être attribués aux zones d'affectation dans les règlements ou les plans d'affectation (art. 44 al. 1 et 2 OPB). Le degré de sensibilité a pour fonction d'indiquer le niveau de protection de la zone contre les immissions sonores générées non seulement à l'intérieur de la zone, mais également par des installations situées à l'extérieur de celle-ci (Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse Lausanne 2002, p. 219). Selon la doctrine, le propriétaire du bien-fonds auquel un degré de sensibilité est attribué a bien entendu la qualité pour contester celui-ci; dans ce cadre, il lui est possible de mettre en cause tant le degré fixé pour sa parcelle que celui attribué à un bien-fonds voisin, notamment lorsque le niveau de bruit autorisé sur le bien-fonds voisin pourrait exercer une incidence sur le degré de sensibilité à fixer dans la zone où est située sa propriété ou son installation. Il en résulte aussi que les tiers voisins, dont le bien-fonds n'a pas fait l'objet d'une décision concernant l'attribution d'un degré de sensibilité, sont fondés à agir, pour autant qu'ils soient plus touchés que quiconque par les immissions de bruit en cause; cette qualité leur est notamment donnée, lorsque, comme on vient de le voir, leur bien-fonds pourrait se voir attribuer le même degré de sensibilité que celui fixé sur des propriétés voisines et dont ils contestent le bien-fondé (Anne-Christine Favre, op. cit., p. 241 s.).

L'hypothèse visée par la doctrine citée ci-dessus se présente lorsque la planification ancienne n'a pas encore été adaptée aux exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement et que la fixation du degré de sensibilité au bruit fait encore défaut dans tout ou partie du territoire. Cette situation n'est pas réalisée en l'espèce: il n'y a pas de risque pour les recourants 2 de voir leur parcelle colloquée en DS III puisque le RCPEPC attribue à son art. 3 à celle-ci, classée en zone de chalets, un DS II plus favorable. Les recourants 2 sont ainsi protégés contre les immissions sonores générées tant à l'intérieur de leur zone et que par des installations situées à l'extérieur de celle-ci en fonction du DS II qui est attribué à leur parcelle. Partant, les recourants ne sauraient être admis à critiquer l'attribution d'un DS III au périmètre litigieux, leur qualité pour agir à ce titre leur étant déniée. Ils n'ont en effet aucun intérêt digne de protection à faire modifier le degré de sensibilité au bruit du périmètre du PPA en cause (voir en ce sens l'arrêt AC.2008.0322 du 28 décembre 2009 consid. 3, confirmé par l'ATF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010).

e) Compte tenu de ce qui précède et eu égard à la retenue dont se doit de faire preuve la CDAP en pareilles circonstances (supra consid. 4), il convient d'admettre que c'est à juste titre que le projet de PPA "La Lécherette-Centre" a été adopté.

8.                                Par conséquent, les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. Un émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui, succombant, n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Les recours sont rejetés.

II.                                 Les décisions du Conseil communal de Château-d'Oex du 25 mars 2010 et du Département de l’économie du 26 avril 2010 sont confirmées.

III.                                Un émolument judiciaire de 4’000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants Claude Berney et Bernadette et Philippe Rochat, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2011

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.