TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 août 2011

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Bertrand Dutoit et M. Georges Meylan, assesseurs ; M. Laurent Pfeiffer, greffier.

 

Recourant

 

Emile JOYET, à Cheseaux-sur-Lausanne, représenté par Denis Sulliger, avocat à Vevey, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne, représentée par Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Emile JOYET c/ décision de la Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne du 11 mai 2010 autorisant l'aménagement d'une place multisports, pistes de course et skatepark sur la parcelle n° 1

 

Vu les faits suivants

A.                                La parcelle n° 1, d'une surface de 7'396 m2, est propriété de la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne (ci-après: la commune). Elle est affectée en zone d'équipement d'utilité publique et du degré de sensibilité au bruit II (DS II) au sens du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions, adopté par le Conseil communal le 9 novembre 1999 et approuvé par le Département des infrastructures le 16 janvier 2001 (ci-après: RC). De forme rectangulaire, la parcelle n° 1 est située entre la gare Lausanne-Echallens-Bercher (ci-après: LEB), à l’ouest, et le collège de Derrière la Ville, à l'est. Elle jouxte, au nord, les parcelles n° 2 et 798, toutes deux propriété de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, à Lausanne (ci-après : CPEV), affectées du DS II et, au sud, un parc. Au sud-est se trouvent les parcelles 105, 110 et 46 sur lesquelles se trouvent des habitations, ces parcelles sont affectées du DS II.

Le tiers supérieur de la parcelle est goudronné et utilisé pour la pratique du volley traditionnel et du basket. Cette aire goudronnée est longée, d'une part, par une zone en sable et, d'autre part, par un terrain de pétanque. Les deux tiers inférieurs sont recouverts de gazon. Un couloir de course y est aménagé à l'est. Il aboutit, au sud-est, sur un skatepark de 103.5 m2.

Suite à des demandes émanant de divers milieux sportifs de la commune, notamment le volleyball club de Cheseaux-sur-Lausanne, le groupe "Fok'sa bouge à Cheseaux" et les maîtres de sport du collège Derrière la Ville, la Municipalité de la commune (ci-après : la municipalité) a élaboré un projet de réaménagement de l'ensemble de la parcelle n° 1. Ce projet prévoit l'ajout de deux terrains de beach-volley aux terrains de volley traditionnel et de basket déjà existants. Le milieu de la parcelle serait engazonné alors que le tiers inférieur serait entièrement occupé par un skatepark d'une surface de 1'144 m2 comprenant cinq éléments. Trois couloirs de course de 93 m seraient réalisés à l'est du périmètre, alors que deux couloirs de saut en longueur seraient aménagés à l'ouest. Le terrain de pétanque serait maintenu.

Le plan ci-dessous représente la situation actuelle et projetée:

B.                               Le 6 juillet 2009, la centrale cantonale des autorisations CAMAC a communiqué la synthèse des différentes décisions cantonales à la municipalité. Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (ci-après: SEVEN) a notamment été consulté. Il a préavisé favorablement au projet sous réserve du respect des conditions impératives suivantes:

"Le projet est situé dans une zone de degré de sensibilité au bruit de II et des logements sont situés à environ 30 m du terrain multisport.

Dans de telles conditions et selon l'expérience du SEVEN concernant les nuisances sonores générées par ce type d'installation, une exploitation au-delà de 20h00 va poser des problèmes pour les voisins les plus exposés. De plus, les exigences de l'art. 11 de la LPE ne seraient pas respectées.

La limitation des heures de d'exploitation à 20h00 demande la mise en place d'un système de contrôle de la part de la commune et de panneaux d'informations pour les utilisateurs du terrain. Le SEVEN relève que de faire respecter ces conditions d'exploitation peut être difficile.

Le SEVEN préavise favorablement ce projet aux conditions suivantes:

- Limitation des horaires entre 08h00 et 20h00.

- Mise en place de panneaux d'informations, rappelant les conditions d'exploitation.

- Choix de module de skatepark permettant de diminuer les nuisances sonores.

- Orientation de ces modules afin de limiter les nuisances pour les voisins les plus exposés."

C.                               Le projet a été mis à l'enquête du 24 mars 2009 au 23 avril 2009. Il a suscité quatre oppositions, dont celles d'Emile Joyet, propriétaire des parcelles n° 17 et 19 situées à l'ouest de la parcelle litigieuse, de l'autre côté de la gare. Ces parcelles sont situées en zone du centre (DS III) selon le plan général d’affectation de la commune. La CPEV a déposé des observations dans lesquelles elle demandait qu’en raison du projet d’aménagement d’un skatepark, un dispositif anti-bruit soit prévu.

D.                               Le 14 septembre 2009, le bureau Ecoscan SA, à Lausanne, a rendu un rapport commandé par la municipalité. Il arrive à la conclusion que, compte tenu de la gêne occasionnée par le skatepark, les horaires d'utilisation doivent être limités, par exemple 21 heures en été et 19 heures en hiver.

Emile Joyet a soumis cette étude à l'appréciation du bureau P+Petermann Philippin, à Neuchâtel. Dans un rapport rendu le 30 mars 2010, celui-ci conclut que l'évaluation du bureau Ecoscan a été réalisée de façon incomplète et que les valeurs de planification de l'annexe 6 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) sont nettement dépassées de jour comme de nuit.

E.                               Par décision du 11 mai 2010, la municipalité a levé toutes les oppositions (y compris les observations de la CPEV qu’elle a traitées comme une opposition). Elle a considéré en substance que le skatepark existant ne générait pas de nuisances exagérées, que le projet d'extension était conforme à la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et qu'un règlement visant à limiter les nuisances sonores dues à ces installations serait édicté.

F.                                Le 7 juin 201, Emile Joyet a recouru en temps utile contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il considère en substance que les places de sport sont soumises à l'OPB et que le rapport Ecoscan ne tient pas compte de tous les facteurs à prendre en compte dans l'évaluation du bruit. En l'occurrence, le réaménagement de la place multisport doit être considéré comme une installation nouvelle au sens de la LPE compte tenu de l'importance des travaux. Il demande à ce que les deux rapports, Ecoscan et P+Petermann, soient soumis à l'appréciation du SEVEN.

Invité à se déterminer sur le recours, le SEVEN a indiqué dans son écriture du 12 juillet 2010 que les méthodes d'évaluation employées dans les deux rapports différaient. Alors que le bureau Ecoscan évaluait la gêne générée par le skatepark, le bureau P+Petermann prenait en compte les niveaux sonores selon l'annexe 6 de l'OPB. Il considère que le rapport P+Petermann mentionne à juste titre qu'il ne faut pas seulement évaluer les nuisances générées par le skatepark, mais l'ensemble des activités qui auront lieu sur cette place. Il indique par ailleurs qu'en mai 2010, l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: l'OFEV) a mis en ligne sur son site Internet une aide pour l'évaluation des installations sportives et qu'il en ressort que l'évaluation des nuisances sonores de ce skatepark peut être basée sur l'ordonnance allemande Sportanlagenlärmschutzverordnung (art. 18 BlmSchV). Il en conclut que les évaluations disponibles ne permettent pas de savoir si la norme allemande est respectée et recommande qu'une étude complémentaire soit réalisée selon les recommandations de l'OFEV.

La municipalité a déposé sa réponse le 18 août 2010 en concluant au rejet du recours. Par courrier du 8 septembre 2010, elle a indiqué que les déterminations du SEVEN du 12 juillet 2011 n'étaient pas de nature à modifier, voire rapporter, sa décision, dans la mesure où le SEVEN avait donné son aval au projet dans le cadre de la synthèse CAMAC. Elle s'est néanmoins déclarée favorable à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise en acceptant que l'avance de frais de cette expertise reste à sa charge si le recours était admis, mais qu'ils soient pris en charge par le recourant dans le cas inverse. A titre de mesure d'instruction, elle a requis la tenue d'une inspection locale.

G.                               Le 25 octobre 2010 le SEVEN a recommandé deux bureaux d'ingénieurs au tribunal et soumis une liste des points qui devraient être pris en compte par l’expert dans cette étude. Ceux-ci sont reproduits ci-dessous:

"L'évaluation des nuisances sonores de ces aménagements peuvent être basés sur l'ordonnance allemande Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BlmSchV), selon l'aide mise en ligne par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) en mai 2010 (Vollzughilfe für die Beurteilung der Lärmbelastung Entwurf (Mai 2010)).

- l'évaluation devra tenir compte des voisins les plus exposés et du degré de sensibilité dans lequel ils sont situés.

- l'ensemble des aménagements susceptibles de générer des nuisances sonores prévus sur cette parcelle devra être évalué.

- Pour les installations du skatepark, il faudra tenir compte des spécifications techniques des modules et rampes prévus.

- Etablir une liste de mesures qui apporterait des réductions sensibles des nuisances sonores impliquant des mesures organisationnelles (réduction d'horaires, emplacement des installations, …) ou constructives."

Les parties ont souscrit aux questions élaborées par le SEVEN et ont déclaré ne pas avoir d'objection à ce que le tribunal charge le bureau EcoAcoustique, à Lausanne, de l'expertise.

H.                               Le bureau EcoAcoustique a rendu son rapport d'expertise le 10 février 2011. Il arrive à la conclusion suivante:

"Le projet de place multisports proposé par la Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne, sur la base des hypothèses d'utilisation décrites ci-dessus, permet de respecter l'ordonnance allemande (…) pour la période de jour (de 8h à 20h pour les jours ouvrables ainsi que de 9h à 12h et de 14h à 20h les dimanches et jours fériés). Par contre, les nuisances sonores engendrées durant la période de repos (de 6h à 8h et de 20h à 22h pour les jours ouvrables, ainsi que de 7h à 9h, de 12h à 14h et de 20h à 22h pour les dimanches et jours fériés) sont trop élevées sur les parcelles n° 2, 798 et 110. Ainsi, en l'état actuel du projet, les installations à l'origine des dépassements (skatepark et beach-volley) devraient être interdites d'utilisation dès 20h."

Le SEVEN a produit ses observations sur ce rapport le 31 mars 2011. Il indique notamment ce qui suit:

"Le rapport a considéré le skatepark et les terrains de beach-volley comme des nouvelles installations et les terrains de basket et volley comme des installations notablement modifiées. Pour le skatepark et le beach-volley, les valeurs de planification sont applicables et les valeurs limites d'immissions doivent être respectées pour l'ensemble de la place multisports.

Selon l'ordonnance, la journée est divisée en trois périodes:

- Jour:                           de 8h à 20h les jours ouvrables

de 9h à 12h et de 14h à 20h les dimanches et jours     fériés

- Période de repos:       de 6h à 8h et de 20h à 22h les jours ouvrables

de 7h à 9h, de 12h à 14h et de 20h à 22h le dimanche et les jours fériés

- Nuit:                            de 22h à 6h les jours ouvrables

de 22h à 7h le dimanche et les jours fériés

Etant donné qu'il n'est pas prévu d'activités au-delà de 21h sur la place, la période nocturne n'a pas été considérée.

Les conclusions du rapport montrent que sans mesure d'assainissement, les nouvelles installations du projet ne peuvent être exploitées que durant le période de jour, soit de 8h00 à 20h00 pour les jours ouvrables ainsi que de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 20h00 les dimanches et jours fériés.

Pour augmenter la durée d'utilisation des installations, il serait nécessaire de prendre des mesures complémentaires de réduction du bruit qui sont explicitées dans le chapitre 9 de l'étude du bureau EcoAcoustique. Ce sont les terrains de beach-volley et la minirampe du skatepark qui sont les éléments qui génèrent des dépassements des valeurs limites pour la période de repos.

On peut relever que pour le recourant, les valeurs limites sont respectées pour les périodes de jour et de repos.

(…)

Sans mesure d'assainissement, il existe cependant des dépassements des valeurs de planification pour les habitations situées sur les parcelles n° 2, 798 et 110 pour la période de repos.

Les valeurs limites d'immissions sont également dépassées pour les parcelles n°2 et 798."

Le 31 mars 2011, le recourant et l'autorité intimée se sont déterminés sur le rapport d'expertise. Le recourant a indiqué ne pas avoir de complément d'expertise à solliciter. En revanche, en application de l'art. 14 LPA-VD, il a requis que le tribunal interpelle la CPEV, car elle se serait bornée à formuler une simple observation au stade de l'enquête publique vu que le dossier d'enquête publique ne fournissait aucune donnée concernant les nuisances sonores émanant du skatepark. Il considère en outre que la même démarche pourrait être entreprise auprès du propriétaire de la parcelle n° 110.

L'autorité intimée a relevé pour sa part que durant la période de jour, les valeurs de planification (ci-après: VP) et les valeurs limites d'immissions (ci-après: VLI) seront respectées pour l'ensemble des lieux de détermination. Elle met dès lors en doute la qualité pour agir du recourant dont les parcelles (n° 17 et 19), classées en DS III, ne sont touchées par aucun dépassement (durant la période de repos comme de jour) et se trouvent de l'autre côté de la voie de la voie de chemin de fer LEB.

Le 2 mai 2011, le recourant s'est déterminé sur la question de la recevabilité de son recours. Selon lui, celui-ci doit être déclaré recevable dans la mesure où le rapport P+Pétermann indique un dépassement des valeurs de planification sur ses parcelles tant de jour que de nuit.

I.                                   Le 3 mai 2011 les Retraites Populaires, agissant au nom et pour le compte de la CPEV, ont spontanément déposé des écritures dans lesquelles elles ont exposé avoir pris connaissance du rapport d'expertise établi par EcoAcoustique et que la municipalité n'aurait pas donné suite à leur intervention dans le délai de mise à l'enquête, soit le 7 avril 2009, demandant l'installation de dispositifs antibruit. Ils considèrent que le rapport d'expertise devrait conduire la municipalité à procéder à une mise à l'enquête complémentaire et requièrent le droit d'intervenir dans la présente procédure.

Par décision incidente du 10 mai 2011, la juge instructrice a rejeté la requête d'intervention de la CPEV pour le motif que, si cette dernière avait effectivement fait part de ses observations le 7 avril 2009 en invoquant des problèmes liés au bruit engendré par le projet litigieux, la municipalité avait néanmoins rendu une décision le 11 mai 2010, notifiée à la CPEV sous pli recommandé, par laquelle elle levait l’opposition de cette dernière en indiquant les voies de droit. Il appartenait dès lors à la CPEV de recourir dans le délai légal si elle entendait contester le projet litigieux. La CPEV n'a pas recouru contre la décision incidente susmentionnée.

J.                                 Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                A titre de mesures d’instruction, la municipalité a requis une inspection locale.

a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; voir également art. 4 aCst.), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).

b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier, et en particulier les plans, permettent aisément au tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de la configuration des lieux. On ne voit pas quels renseignements utiles, dont le tribunal ne disposerait pas déjà, pourraient apparaître lors d’une visite des lieux. S’estimant suffisamment renseigné, le tribunal ne donnera par conséquent pas suite à la requête de mise en œuvre d’une inspection locale.

2.                                a) A qualité pour recourir tout personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative  [LPA-VD, RSV 173.36], applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi). Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités).

b) Les conditions légales posées en matière de qualité pour recourir sont en principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15/16; 124 II 293 consid. 3a p. 303; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les arrêts cités; voir aussi arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I, p. 242 consid. 3a p. 243). L’existence du bruit ne suffit dès lors pas à fonder la qualité pour recourir. Encore faut-il que celui-ci soit clairement perceptible et que le voisin risque de façon sûre, ou avec une grande probabilité, d’en être troublé dans sa tranquillité ou dans son repos (ATF 121 II 171, consid. 2b; ATF 119 Ib 179 consid. 1c; ATF 110 Ib 99, consid. 1c). Il en résulte qu'en matière de protection de l'environnement, un intérêt digne de protection peut être reconnu alors même que les valeurs limites sont respectées, à condition que le bruit soit clairement perceptible, cela conformément au principe de prévention exprimé aux art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE (arrêt AC.1991.0193 du 29 avril 1994 consid. 1b, reproduit in: RDAF 1995 75 ; ATF 1A.255/1991 du 9 juin 1992 consid. 2c in : DEP 1992 624). Ainsi, il n’est pas exigé que les valeurs limite d’immissions (art. 13 et 15 LPE) ou d’alarme (art. 19 LPE) soient dépassées sur le lieu d’habitation ou de travail de la personne concernée, qu’un assainissement de l’installation soit urgent ou qu’une expropriation des droits de voisinage soit en cause (ATF 1A.255/1991 du 9 juin 1992 consid. 2c, in : DEP 1992 624 ss ; ATF 110 Ib 99 consid. 1c; Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 696 ss). S’il fallait néanmoins se référer à des valeurs fixes, les valeurs de planification seraient les seules valeurs susceptibles d’être envisagées. La question a toutefois été laissée ouverte par le Tribunal fédéral, car dans pareille hypothèse, il faudrait tenir compte des catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2 LPE)  et de l’influence exercée par l’ensemble des bruits (art. 8 LPE). La référence à ces valeurs dépendrait donc en grande partie de données personnelles, sujettes à expertises ou clarifications coûteuses dans les cas complexes, ce qui ne serait pas souhaitable d’un point de vue des coûts ou de l’accès à la justice (ATF 1A.255/1991 du 9 juin 1992 consid. 2c, in : DEP 1992 624 ss; Piermacro Zen-Ruffinen, La qualité pour recourir des tiers dans la gestion de l'espace, in: Les tiers dans la procédure administrative: journée de droit administratif 2003, Thierry Tanquerel et François Bellanger édit., Genève, Zurich, Bâle, 2004, p. 177 et 178).

c) En l'occurrence, il ressort de l'expertise effectuée par le bureau EcoAcoustique que les VLI et VP sont respectées durant la période de jour comme de repos sur les parcelles du recourant. Celles-ci sont par ailleurs séparées du projet litigieux par la gare LEB et classées en DS III. On peut donc se demander si, dans ces conditions, le recourant est touché plus que quiconque par la décision querellée et justifie d'un intérêt propre et digne de protection à l'admission du recours ou si, au contraire, il ne recourt pas dans le seul intérêt d'un tiers (cf. ATF 1A.98/1994 du 8 mars 1995 consid. 2d, in ; ZBl 1995 527, qualité pour recourir déniée à un tiers séparé du projet litigieux par de nombreuses voies de communication).

Les modifications prévues ont été souhaitées par plusieurs groupes sportifs de la commune et attireront certainement un nombre important de nouveaux usagers. Par ailleurs, la superficie du nouveau skatepark sera dix fois supérieure à l'ancienne. Cette activité particulièrement bruyante sera implantée à environ 40 m des parcelles du recourant. On peut dès lors considérer que le réaménagement de la place multisports occasionnera un accroissement perceptible des nuisances sonores, particulièrement sur les fonds du recourant. En outre, ce dernier retirerait un avantage pratique à ce que, en procédant à l'examen d'office du projet litigieux, la cour de céans constate des dépassements sur d'autres fonds et ordonne des mesure propres à réduire, d'une manière générale, les immissions occasionnées par le projet.

Par conséquent, la qualité pour recourir d’Emile Joyet doit être admise.

3.                                a) La procédure d'enquête publique et de délivrance du permis de construire est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), ainsi que par le règlement d'application de cette loi (RLATC, RSV 700.11.1). Il résulte de l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. Il n'est pas prévu que la municipalité se borne à « lever l'opposition ». En outre, selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées doivent être avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. La jurisprudence a déjà constaté que l'art. 114 LATC n'était pas respecté si la municipalité se contentait de déclarer qu'elle levait l'opposition sans délivrer le permis de construire ni préciser les éventuelles conditions ou charges dont il serait assorti (AC.2007.0123 du 10 juin 2008 consid. 2 concernant la même commune; AC.2000.0162 du 14 février 2005; AC.2003.0220 du 11 octobre 2004).

b) En l'espèce, ces dispositions n'ont pas été respectées. En effet, la municipalité s'est limitée à prononcer la levée des oppositions sans délivrer le permis de construire et sans préciser les éventuelles conditions ou charges dont il serait assorti, en relation notamment avec la protection contre le bruit. Il en résulte que même si la position de l'autorité intimée devait s'avérer bien fondée, le tribunal ne pourrait que lui renvoyer le dossier pour qu'elle statue sur la délivrance du permis de construire comme l'exige l'art. 114 LATC. Par économie de procédure, le tribunal examinera néanmoins les moyens des parties, dans la mesure du possible (AC.2008.0334 du 12 novembre 2009 consid. 2).

4.                                a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE ; RS 814.01) a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de l'environnement (Conseil fédéral, Message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979, FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783).

L'art. 11 LPE instaure donc un examen de la limitation des émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment par l'application de valeurs limites d'émissions ou des prescriptions en matière de construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF 124 II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a).

b) La procédure de limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification, prévues par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE, aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB ; RS 814.41) reprennent d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al. 2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L’OPB ne fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions pour les installations fixes. Ainsi, dans la première étape de limitation préventive des émissions, il faut déterminer si la conception du projet, les mesures de construction envisagées et les modalités d'exploitation, notamment les horaires, permettent de limiter les émissions provenant de l'exploitation des établissements publics directement en application de l'art. 11 al. 2 LPE (arrêt AC.1998.0182 du 20 juillet 2000).

c) Les installations sportives sont des installations fixes au sens de l'article 7 al. 7 LPE. Leur exploitation provoque du bruit qui, en fonction de la configuration des lieux et de l'utilisation spécifique, est susceptible dans certains cas de gêner sensiblement la population. C'est pourquoi elles sont assujetties aux mêmes prescriptions légales que les autres installations dont l'utilisation peut causer des immissions sonores (voir not. ATF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011; ATF 123 II 74, cons. 3c; 118 Ib 590 cons. 2d; arrêt AC.1996.238 du 13 mars 1997 [dans lequel une rampe de "rollerskate" a été considérée comme une installation fixe au sens de l'art. 7 al. 7 LPE]).

d) Dans le cas présent, l’autorisation de réaménager la place multisports a été assortie de conditions fixées par le SEVEN en ce qui concerne les horaires d'ouverture, la mise en place de panneaux d'information, le choix de modules de skatepark permettant de diminuer les nuisances sonores et l'orientation de ces modules afin de limiter les nuisances pour les voisins les plus exposés. Le SEVEN a fixé ces conditions d'exploitation dans le cadre de la première étape de limitation des émissions prévue par l'art. 11 al. 2 LPE, c'est-à-dire en fixant des mesures qui sont techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation.

5.                                Dans le cadre de la seconde étape de limitation des émissions prévue par l'art. 11 al. 3 LPE, il convient de déterminer si les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures préventives de limitation des émissions à la source prises en application de l'art. 11 al. 2 LPE.

a) Pour déterminer si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes, le législateur fédéral a chargé le Conseil fédéral d’édicter par voie d’ordonnance des valeurs limites d'immissions, applicables à l’évaluation des atteintes (art. 13 al. 1 LPE). A cet effet, il doit tenir compte de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 al. 2 LPE). Les valeurs limites d’immission concrétisent ainsi la définition légale de la notion d’atteinte nuisible ou incommodante pour l’ensemble des nuisances traitées par le droit fédéral de la protection de l’environnement (Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la Loi sur la protection de l’environnement, Thèse Lausanne p. 141). L’art. 15 LPE précise que les valeurs limites d’immission s’appliquant aux bruits et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et de l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Toutefois, aux fins d’assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral est également chargé d’établir des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d’immission (art. 23 LPE). Ainsi, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE). Des allègements peuvent être accordés si l’observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l’aménagement du territoire. Néanmoins, les valeurs limites d’immission ne doivent pas être dépassées (art. 25 al. 2 LPE). Selon l’art. 8 al. 2 OPB, lorsqu’une installation fixe déjà existante au moment de l’entrée en vigueur de la LPE (1er janvier 1985 ; cf. ATF 123 II 325 consid. 4c/dd) est notablement modifiée, les émissions de bruits de l’ensemble de l’installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d’immission. Enfin, l’autorité doit ordonner l’assainissement d’anciennes installations si elles contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d’immission (art. 13 al. 1 OPB).

b) Ainsi, la LPE et l’OPB posent des exigences différentes en matière de limitation des émissions de bruit suivant qu'il s'agit d'une installation existante ou d'une installation nouvelle; alors que les nouvelles installations ne doivent en principe pas produire d'émissions excédant les valeurs de planification dans le voisinage, conformément aux art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, seules les valeurs limites d'immissions doivent être respectées par les installations existantes, selon l'art. 8 al. 2 OPB (ATF 1C_230/2008 du 30 juin 2010 consid. 3.1).

c) La délimitation du champ d’application de l’art. 8 OPB par rapport aux art. 25 LPE et 7 OPB n’est pas aisée (ATF 115 Ib 456, consid. 5b ; 116 Ib 435, consid. 5d). Selon la jurisprudence, l’art. 8 OPB ne doit pas réglementer de la même manière tous les cas de transformation d’une installation fixe existante. En effet, l’art. 25 LPE s’applique aussi bien à la construction d’une installation nouvelle qu’à une installation existante lorsqu’elle subit, sous l’angle de la construction ou de l’exploitation, une modification substantielle faisant apparaître pour insignifiant ce qui reste de l’installation initiale ; la délimitation entre une installation qui est notablement modifiée au sens de l’art. 8 al. 2 OPB et l’installation nouvelle soumise aux valeurs limites de planification en vertu de l’art. 7 al. 1 let. b OPB doit s’opérer avant tout selon des critères liés à la protection de l’environnement, en particulier au principe de prévention (ATF 1C_230/2008 du 30 juin 2010 consid. 3.1; ATF 125 II 643 consid. 17a; 116 Ib 435, consid. 5d; 115 Ib 456 consid. 5a). Ainsi, le principe de prévention tel qu’il résulte de l’art. 1 al. 2 LPE devrait conduire l’autorité à appliquer l’art. 25 LPE et non l’art. 8 OPB aux installations non bruyantes ou seulement très peu bruyantes, mais qui le deviennent par suite de transformations (ATF 123 II 325, consid. 4c/aa, pp. 347-348). Pour trancher la question, il importe notamment de connaître les caractéristiques de l'exploitation avant et après la date déterminante du 1er janvier 1985, en se fondant sur différents critères tels que les étapes de développement de l'installation en cause, les prestations fournies ou encore la capacité d'accueil (cf. ATF 1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.1).

d) En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de déterminer avec exactitude la date à laquelle la place multisports a initialement été aménagée. En tout état de cause, le projet prévoit le réaménagement de ladite place en profondeur. Outre le maintien des infrastructures actuelles et le remplacement de l'ancien skatepark (de 103.5 m2) par un skatepark dix fois plus grand (de 1'144 m2) comprenant cinq éléments, deux nouveaux terrains de beach-volley ainsi que des couloirs de saut en longueur et de course seront construits. De tels travaux constituent à l’évidence des réaménagements modifiant substantiellement l'installation au point de faire apparaître pour insignifiant ce qui restera de l'installation initiale, en particulier en ce qui concerne la réalisation du nouveau skatepark, qui fait l'objet du présent recours.

e) Par conséquent, en vertu du principe de prévention tel qu'il résulte de l'art. 1 al. 2 LPE, la construction doit être considérée comme une installation nouvelle au sens de l'art. 25 al. 1 LPE et les immissions de bruit ne doivent pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 al. 1 let. b OPB).

6.                                a) Comme exposé ci-dessus (lettre H.), en mai 2010, l'OFEV a publié sur son site Internet des recommandations pour l'évaluation des nuisances sonores des installations sportives (http://www.bafu.admin.ch -> Exposition au bruit -> Détermination et évaluation -> Autres sources de bruit -> Places de sport). Ces recommandations ont pour but de concrétiser des notions juridiques indéterminées et de favoriser une application uniforme du droit fédéral. Elles ont recours à la 18ème ordonnance allemande sur la protection contre les immissions. Celle-ci a été adaptée par l'OFEV aux spécificités de la législation suisse (voir not. les p. 9 et 10 des recommandations).

b) Sur la base de ces recommandations, le bureau EcoAcoustique a procédé à une expertise qu'il a rendue le 10 février 2011. Il arrive à la conclusion que tant les valeurs d'immission que celles de planification sont respectées sur tous les lieux de détermination – notamment les parcelles n° 17, 11, 2 et 798 – pour la période de jour, soit de 8h à 20h les jours ouvrables et de 9h à 12h et de 14h à 20h les dimanches. En revanche, pour la période de repos (de 20h à 21h les jours ouvrables et de 12h à 14h et de 20h à 21h les dimanches), les valeurs d'immission et/ou de planification ne sont pas respectées sur les parcelles n° 2 (dépassement des VLI et VP), 798 (dépassement des VLI et VP) et 110 (dépassement des VP).

c) Pour étendre la durée d'utilisation, l'expertise indique qu'il serait nécessaire de prendre des mesures de réduction du bruit pour les lieux de détermination présentant des dépassements de valeurs limites. L'expert propose ce qui suit:

"(…) les dépassements constatés sont dus, pour la parcelle n° 110, au bruit de la minirampe, et pour les parcelles n° 2 et 798 essentiellement aux bruits du beach-volley.

Pour la villa de la parcelle n° 110, afin de prolonger l'ouverture du skatepark jusqu'à 21h, deux assainissements sont envisageables:

- mise en place d'un écran antibruit dans l'angle Sud-est du skatepark d'une hauteur d'environ 2,3 m, sur une longueur d'environ 15 m en limite est du skatepark, avec un retour d'environ 5 m en limite sud (implantation et caractéristiques optimales de l'écran à étudier plus précisément). La propagation du bruit de la minirampe en direction de la villa sera ainsi réduite.

- suppression de la minirampe ou modification des emplacements des équipements pour éloigner la minirampe de la parcelle n° 110, par exemple en inversant les équipements entre le côté est et le côté ouest (symétrie selon un axe nord-sud). Cette modification ne crée pas de dépassement des valeurs limites pour les autres lieux de détermination.

Pour les immeubles des parcelles n° 2 et 798, vu la hauteur des fenêtres à protéger, il n'est pas possible d'envisager un écran antibruit. La seule solution consiste à éloigner les sources de bruit, ou à réduire l'usage des terrains de beach-volley sur certain période. L'éloignement peut se faire en plaçant la zone des terrains de beach-volley, de volley et de basket à côté du skatepark, et en utilisant la partie nord de la place pour la surface herbeuse. Comme pour le skatepark, cette modification d'emplacement ne crée pas de dépassement des valeurs limites pour les autres lieux de détermination.

Par ailleurs, indépendamment du respect ou non des valeurs limites, il y a lieu de prendre toutes les mesures d'atténuation du bruit techniquement et économiquent réalisables. Entre autres, pour le skatepark, il faut ¿udier la possibilité d'utiliser les installations les moins bruyantes, par exemple en béton."

7.                                Au vu des conclusions de l’expert, lorsque la municipalité statuera sur le permis de construire, elle devra le délivrer à la condition que, outre le respect de toutes les autres exigences contenues dans la synthèse CAMAC, la place multisports ne soit exploitée que durant la période de jour, soit de 8h00 à 20h00 pour les jours ouvrables et de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 20h00 les dimanches et jours fériés.

Dans le cadre des mesures qui sont techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (art. 11 al. 2 LPE), et selon les indications fournies dans l'expertise, la municipalité éloignera la minirampe de la parcelle n° 110 ou envisagera la mise en place d'un mur antibruit. Elle étudiera en outre la possibilité de s'équiper des rampes les moins bruyantes. Enfin, elle examinera la proposition de l'expert de placer la zone goudronnée à côté du skatepark et d'utiliser la partie nord de la place pour la surface herbeuse, afin d'atténuer les nuisances sonores sur les parcelles n° 2 et 798.

8.                                En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle délivre le permis de construire dans le sens des considérants. Des frais réduits en conséquence seront mis à la charge du recourant et de la municipalité, qui obtiennent tous deux partiellement gain de cause. S’agissant des frais d’expertise, il se justifie de les répartir par moitié entre le recourant et l’intimée. Quant aux dépens, ils doivent être réduits pour les mêmes motifs et partiellement compensés (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis partiellement. 

II.                                 La décision attaquée est confirmée.

III.                                Le dossier est renvoyé à la Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne pour qu'elle délivre, dans le sens des considérants, le permis de construire concernant la parcelle n° 1.

IV.                              Les frais de l’expertise EcoAcoustique, selon facture du 10 février 2011, sont mis à la charge du recourant, par 4'596.55 (quatre mille cinq cent nonante six cinquante cinq) francs, d’une part, et, à la charge de la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne, 4'596.55 (quatre mille cinq cent nonante six cinquante cinq) francs, d’autre part.

V.                                Un émolument de 1'300 (mille trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

VI.                              Un émolument partiel de 700 (sept cents) francs est mis à la charge de la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne.

VII.                             Emile Joyet versera à la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne un montant de 700 (sept cents francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 16 août 2011

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.