TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 janvier 2012

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Silvia Uehlinger, assesseuse; M. Michel Mercier, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

WWF SUISSE, à Zurich,

 

 

2.

WWF Vaud, à Vevey,

tous deux représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne;

  

Autorité intimée

 

Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey ;

  

Autorités concernées

1.

Service des eaux, sols et assainissement, 

 

 

2.

Service des forêts, de la faune et de la nature, 

 

 

3.

Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, naturels;

  

Constructeurs

1.

Hayat BENKORTBI, à Pully,

 

 

2.

Abderrahim BENKORTBI, à Pully,

 

 

3.

RTB CORVAGLIA Sàrl M. Giulio CORVAGLIA, à Vionnaz,

 

 

4.

Stephan GRAF, à Montreux,

 

 

5.

Silvija GRAF CORIC, à Montreux,

tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne;

  

Propriétaire

 

Communauté héréditaire BOURQUI, p/a Me Michel MONOD, à Chexbres, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours WWF SUISSE et WWF Vaud c/ décisions de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 29 avril 2010 (levée d'oppositions à des projets de construction, sur la parcelle n° 854).

 

Vu les faits suivants

A.                                Madeleine, André, Fernand, Gérard et Roland Bourqui (ci-après la "communauté héréditaire") sont propriétaires communs de la parcelle n° 854 du cadastre de la Commune de La Tour-de-Peilz. D'une surface de 4'520 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation d'une surface de 53 m2 (n° ECA 1'501), en partie aval (sud). Il est colloqué pour partie en zone de l'ordre non contigu de faible densité et bâtiments bas selon le plan général d'affectation de La Tour-de-Peilz (ci-après le "PGA-1972"), approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juillet 1972, et le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions du 5 juillet 1972 de La Tour-de-Peilz (ci-après le "RPE"), approuvé par le Conseil d'Etat le 30 novembre 1984 dans sa dernière version, et pour partie en zone de verdure (partie amont, au nord-est, et rive de l'Oyonne [ou Ognonne, Ognonna ou Ognonnaz: DP n° 1'089], au sud).

L'Oyonne est un cours d'eau torrentiel qui longe la limite est de la parcelle n° 854, du nord au sud. La partie amont (nord) de la parcelle est classée selon la carte des phénomènes en zone de glissement de type 2A ("actif, vitesse moyenne 2-10 cm/an, profondeur < 2 m"). Selon la carte indicative des dangers - la carte des dangers n'ayant pas encore été établie -, la parcelle est concernée par un risque de crues "50 m", de laves torrentielles, de glissements spontanés et coulées de terre et enfin de glissements de terrain permanents. Au nord-est de la parcelle n° 854, sur la parcelle DP 1'089, est implantée une ancienne décharge, respectivement un remblai, répertoriée dans le cadastre des sites pollués comme un site pollué, ne nécessitant ni surveillance, ni assainissement. 

B.                               Le PGA-1972 est en révision depuis début 2001. Selon le projet de PGA futur, approuvé par la Municipalité de la Tour-de-Peilz (ci-après la "municipalité") le 16 novembre 2009 (ci-après le "PGA-2009"), la parcelle n° 854 est principalement colloquée en zone de faible densité, une partie étant néanmoins colloquée en zone de verdure, inconstructible (triangle au nord-est de la parcelle, ainsi que la rive de l'Oyonne au sud).

C.                               Les 17 et 22 décembre 1999, des travaux de débardage ont eu lieu notamment sur la parcelle n° 854, plusieurs arbres présentant un danger, leur situation ayant été rendue précaire suite à des intempéries.

D.                               Des travaux de réaménagement et de correction de l'Oyonne, initialement endiguée au nord dans une canalisation rectiligne et pentue, ont été entrepris courant 2001, le ruisseau présentant notamment des problèmes d'affouillement des berges (érosion), dans sa partie aval, au sud, et d'atteintes au radier de la canalisation, dans sa partie amont, au nord. Mis apparemment à l'enquête publique à une date indéterminée vers début 2001, ces travaux ont notamment porté sur l'élargissement du cours d'eau, la création d'un lit naturel en amont (méandres) ainsi que la création d'enrochements en aval.

Ce projet a suscité diverses oppositions, dont celle du WWF Vaud; le 30 mai 2001, un accord a été trouvé entre le Service des eaux, sols et assainissement (SESA), la Commune de La Tour-de-Peilz et les associations opposantes, portant notamment sur le reboisement intégral de la surface forestière, la plantation d'une végétation étagée le long des berges du ruisseau à ciel ouvert, sous réserve de l'accord des propriétaires concernés, et la création ou le prolongement du cordon boisé en rive gauche de l'Oyonne, en amont du dépotoir. Cet accord a abouti au retrait des oppositions des associations précitées.

E.                               Dans le cadre des travaux de correction de l'Oyonne, la Commune de la Tour-de-Peilz a procédé à une expropriation d'une partie de la parcelle n° 854, à raison d'une surface de 85 m2, selon convention du 21 décembre 2000. Par la suite, la commune, en tant que propriétaire de la parcelle voisine n° 860, a conclu une convention d'échange de terrain avec la communauté héréditaire, le 31 mars 2001, selon les termes suivants:

"[…]

1.       Les propriétaires du fonds 854 cèdent au propriétaire du fond [sic] n° 860, en plus de la surface d'environ 85 m2 (couleur jaune) expropriée, la surface d'environ 84 m2 (couleur bleu) pour le prix de 1.- Fr./m2.

2.       Le propriétaire de la parcelle n° 860 cède aux propriétaires du fond [sic] n° 854 la surface d'environ 169 m2 (couleur vert) pour le prix de 1.- Fr./m2. Cette surface actuellement cadastrée en bois, sera déboisée, et cadastrée en prés-champs.

3.       Le propriétaire du fond [sic] 860 règlera les formalités de déboisement et reboisement en application de la Loi forestière du 19 juin 1996.

[…]"

Depuis l'entrée en vigueur du PGA-1972, la surface transférée de la parcelle n° 860 à la parcelle n° 854 est colloquée en zone de verdure. Ces modifications apparaissaient déjà dans un plan d'abornement établi le 30 juillet 2001 ainsi que dans un plan de mutation établi le 14 novembre 2001, selon lesquels la surface nouvellement acquise à la parcelle n° 854, au nord de celle-ci, était alors constituée de forêt, qui devait être radiée. La limite de forêt, en rive droite de l'Oyonne, devait également être radiée et la nouvelle limite de forêt prendre place en rive gauche du ruisseau. Un plan de mutation, faisant état des nouvelles limites de forêt et accompagné d'un tableau de mutation, a été établi le 29 novembre 2004 par un géomètre et a été semble-t-il approuvé par l'inspecteur des forêts du 4ème arrondissement le 17 décembre 2004. Le changement de nature apparaît au registre foncier à la date du 16 avril 2007.

F.                                Du 12 février au 3 mars 2008, une demande d'abattage d'environ quinze arbres (frênes, chênes et érables) sis dans la zone de verdure précitée sur la partie nord de la parcelle n° 854 a été affichée au pilier public de la Commune de La Tour-de-Peilz. Le plan de situation y relatif faisait état de la précision suivante:

"Mise en conformité de la situation suite au constat nature fait par le service des Forêts en date du 29 nov. 2004 et inscrit au registre foncier".

En mars 2008, la surface concernée, de 241 m2, a été déboisée.

Dans le cadre de la révision du PGA, un nouveau plan de constatation de la nature forestière (secteur "En Crétely" - "En la Malègue") a été dressé le 18 août 2009; il a été approuvé par la municipalité le 16 novembre 2009. Ce futur plan, qui n'a pas encore fait l'objet d'une procédure d'enquête publique, confirme les changements de nature forestière précités liés à la procédure directrice de correction et d'aménagement de l'Oyonne; ainsi, la parcelle n° 854 ne comporte, selon le plan futur, aucune aire forestière, l'ancienne surface cadastrée en "forêt" ayant été colloquée en nature de pré-champ.

G.                               Les 30 et 31 juillet 2009, la communauté héréditaire et les constructeurs, promettants-acquéreurs, ont déposé une requête d'autorisations de construire quatre villas individuelles (ci-après "A", "B", "C" et "D") et d'aménager des places de parc extérieures ainsi que deux sondes géothermiques par villa sur la parcelle n° 854; il était également prévu un morcellement de la parcelle en quatre parcelles supportant chacune une des villas précitées.

Mis à l'enquête publique du 12 septembre au 12 octobre 2009, les quatre projets ont suscité l'opposition de WWF Vaud, de l'association pro riviera (anciennement Association pour la sauvegarde de Corsier et environs) ainsi que d'un voisin. WWF Vaud et pro riviera relevaient en substance que l'espace cours d'eau aurait dû être défini le long de l'Oyonne et que le projet violait la législation forestière; pro riviera faisait encore valoir l'instabilité du terrain.

A une date indéterminée, le SESA, Division économie hydraulique, a procédé à une inspection locale avant d'adopter ses décisions.

H.                               Il ressort de la synthèse CAMAC relative au projet A (synthèse n° 99'848 du 17 février 2010) que les autorisations spéciales requises ont été délivrées moyennant conditions.

Le SESA, division économie hydraulique, délivrait l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives suivantes:

"(..) Après contrôle, les points suivants sont déterminés:

1° L'espace cours d'eau est respecté.

2° Le bâtiment n'est pas implanté en zone indicative des dangers (inondation).

3° Les aménagements extérieurs éventuels (provisoires ou définitifs) ne toucheront en aucun cas à la berge du cours d'eau, toute diminution du gabarit hydraulique, jusqu'au sommet de la berge, est strictement interdite quand bien même la berge se situe sur le domaine privé.

4° Le raccordement du collecteur EC dans le cours d'eau, respectera les directives suivantes:

(…) - Toutes les mesures seront prises pour éviter une érosion au droit du déversement (mise en place éventuelle de blocs d'enrochement pour renforcer le lit et la berge). (…)"

Le SESA, division eaux souterraines (hydrogéologue adjoint), délivrait également l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives suivantes:

"(…) La partie nord de la parcelle n° 854 est concernée par un glissement de terrain, mais ce projet (A) se situe en-dehors.

En conséquence, l'autorisation de forer est délivrée aux conditions suivantes:

- Seules les entreprises de forage au bénéfice du "CERTIFICAT DE QUALITE pour entreprises de forage de sondes géothermiques" sont habilitées à exécuter les travaux.

- Afin d'assurer la sécurité de l'installation, les sondes seront impérativement implantées à l'extérieur des constructions.

(…)

- Un rapport succinct de forage accompagné du descriptif lithologique, sous forme de relevé des cuttings, devront être transmis à la division "Eaux souterraines". A cette fin, un BUREAU D'HYDROGEOLOGUES devra être mandaté et informé de la date prévue pour les forages suffisamment à l'avance, mais au moins 10 JOURS AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

- Les échantillons nécessaires seront prélevés au minimum tous les deux mètres.

(…)".

Le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), Centre de conservation de la faune et de la nature (CCFN), préavisait favorablement au projet.

L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) formulait la remarque suivante, s'agissant des éléments naturels:

"4. Le bâtiment est répertorié en limite extérieure de terrain instable selon la carte à disposition.

5. L'ECA n'exige pas de mesures particulières".

I.                                   Il ressort de la synthèse CAMAC relative au projet B (synthèse n° 99'889 du 17 février 2010) que les autorisations spéciales requises ont été délivrées moyennant conditions.

Le SESA, division économie hydraulique, délivrait l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives suivantes:

"(..) Après contrôle, les points suivants sont déterminés:

1° L'espace cours d'eau est respecté.

2° Le bâtiment est implanté en bord de zone indicative des dangers (inondation). Des précautions d'usage seront prises en matière d'inondation des personnes et des biens. Nous incitons le projeteur de s'adresser à un spécialiste (à coordonner avec la Commune).

3° Les aménagements extérieurs éventuels (provisoires ou définitifs) ne toucheront en aucun cas à la berge du cours d'eau, toute diminution du gabarit hydraulique, jusqu'au sommet de la berge, est strictement interdite quand bien même la berge se situe sur le domaine privé.

4° Le raccordement du collecteur EC dans le cours d'eau, respectera les directives suivantes:

(…) - Toutes les mesures seront prises pour éviter une érosion au droit du déversement (mise en place éventuelle de blocs d'enrochement pour renforcer le lit et la berge). (…)"

Le SESA, division eaux souterraines (hydrogéologue adjoint), délivrait également l'autorisation spéciale requise aux mêmes conditions impératives que pour le projet A.

Le CCFN préavisait favorablement au projet.

L'ECA formulait la même remarque que pour le projet A.

J.                                 Il ressort de la synthèse CAMAC relative au projet C (synthèse n° 99'890 du 22 février 2010) que le SESA, division économie hydraulique, a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les motifs suivants:

"En réponse à nos précédentes prises de positions, nous accusons réception de:

1° l'expertise du bureau B+C Ingénieurs SA à Montreux

2° la prise de position communale au sujet de l'espace cours d'eau

Sur la base des documents précités et après visites des lieux, nous constatons que:

a) L'expert écarte tout risque d'inondation du bâtiment puisque les niveaux d'eau en cas de crue n'atteignent pas le niveau minimum de la construction.

b) La dynamique du cours d'eau (pente du ruisseau directement à l'amont, vitesse d'écoulement, érosion) implique des contraintes importantes sur les rives à cet endroit. Le cours d'eau en forte crue peut engendrer une énergie considérable et provoquer ainsi facilement la déstabilisation du versant et des berges en leur état actuel.

c) Le projet tel que conçu augmentera encore les contraintes géotechniques sur les rives du cours d'eau. A notre connaissance, les ouvrages permettant de résoudre ce problème ne sont pas compatibles avec un espace de cours d'eau.

d) Plus généralement, le non respect de l'espace cours d'eau ne permet pas de répondre aux critères environnementaux des dispositions légales en vigueur. Nous constatons encore que ce site fait partie d'une zone humide".

En conséquence, ce projet a été abandonné le 29 mars 2010.

K.                               Il ressort de la synthèse CAMAC relative au projet D (synthèse n° 99'891 du 17 février 2010) que les autorisations spéciales requises ont été délivrées moyennant conditions. Notamment, l'ECA relevait ce qui suit:

"(…) ELEMENTS NATURELS

GLISSEMENT DE TERRAIN

4. Le bâtiment est répertorié en zone de terrains instables selon la carte à disposition (niveau moyen: glissement actif très lent à assez rapide).

5. Un responsable de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en géotechnique).

6. Compte tenu du risque potentiel élevé (niveau de danger moyen et volume SIA > 1000 m3), ce responsable doit être choisi parmi ceux figurant sur la liste des spécialistes en géotechnique agréés (www.eca-vaud.ch).

7. Le spécialiste en géotechnique a pour missions:

- de préciser les mesures constructives avant le démarrage des travaux sur la base des avis et études préliminaires, avec établissement d'une étude et d'un rapport géotechnique complet;

- de les valider après ouverture des fouilles (travaux de terrassement);

- de les contrôler lors du gros œuvre;

- d'établir un document de synthèse selon modèle joint (disponible sur www.eca-vaud.ch).

8. Toutes les mesures préconisées par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées.

9. Un suivi géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles dispositions constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus défavorables que prévues.

10. Le rapport de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un exemplaire).

11. Le rapport de synthèse est exigé notamment pour assurer le bâtiment sans restriction s'agissant du risque de glissement de terrain.

12. Les dispositions des points 5 à 11 ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du présent permis de construire mais sont des conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du Règlement d'application de la loi sur la Protection Incendie et Eléments Naturels".

Le Service des eaux, sols et assainissement (SESA), division économie hydraulique, délivrait l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives suivantes:

"(..) Après contrôle, les points suivants sont déterminés:

1° L'espace cours d'eau est respecté.

2° Le bâtiment est implanté en bord de zone indicative des dangers (inondation). Des précautions d'usage seront prises en matière d'inondation des personnes et des biens. Nous incitons le projeteur de s'adresser à un spécialiste (à coordonner avec la Commune).

3° Les aménagements extérieurs éventuels (provisoires ou définitifs) ne toucheront en aucun cas à la berge du cours d'eau, toute diminution du gabarit hydraulique, jusqu'au sommet de la berge, est strictement interdite quand bien même la berge se situe sur le domaine privé.

4° Le raccordement du collecteur EC dans le cours d'eau, respectera les directives suivantes:

(…) - Toutes les mesures seront prises pour éviter une érosion au droit du déversement (mise en place éventuelle de blocs d'enrochement pour renforcer le lit et la berge). (…)"

Le SESA, division eaux souterraines (hydrogéologue adjoint), délivrait également l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives suivantes:

"Après examen du point de vue hydrogéologique, il a été constaté que ce projet de forage n'était pas de nature à porter préjudice aux eaux souterraines de boisson d'intérêt public. Le site est toutefois concerné par un glissement lent, dont les mouvements estimatifs sont de l'ordre de 2 à 10 cm/an. Le plan de glissement se situerait entre 0 et -2 mètres selon la carte cantonale DUTI.

En raison du risque de perte de l'installation par cisaillement des sondes, notre préavis est a priori négatif. La possibilité existe toutefois de mandater un bureau d'hydrogéologues qui établira un avis géotechnique circonstancié.

Si l'avis du bureau hydrogéologique est favorable à la mise en place des sondes géothermiques et si le propriétaire assume, le cas échéant, la responsabilité financière en cas de perte prématurée de l'installation, l'autorisation de forer est délivrée aux conditions suivantes:

- Les travaux de forage devront faire l'objet d'une surveillance réalisée par le bureau d'hydrogéologues auteur de l'avis géotechnique. A cette occasion, toutes les mesures destinées à améliorer la pérennité des sondes seront ordonnées.

- Le bureau d'hydrogéologues devra être informé de la date prévue pour le forage suffisamment à l'avance, mais au minimum 2 SEMAINES AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

- Seules les entreprises de forage au bénéfice du "CERTIFICAT DE QUALITE pour entreprises de forage de sondes géothermiques" sont habilitées à exécuter les travaux.

- Afin d'assurer la sécurité de l'installation, les sondes seront impérativement implantées à l'extérieur des constructions.

- L'avis géotechnique ainsi que le rapport de forage, accompagné du descriptif lithologique, sous forme de relevé des cuttings, devront être transmis à la division "Eaux souterraines".

- Les échantillons nécessaires seront prélevés au minimum tous les deux mètres.

(…)".

Le CCFN préavisait favorablement au projet aux conditions suivantes:

"Le préavis du CCFN se base [sur le] PGA en vigueur, en particulier pour ce qui concerne l'aire forestière figurée sur le plan de situation et confirmé par l'Inspection des forêts. Par conséquent, les conditions émises par l'Inspection des forêts seront respectées et ce qui concerne la zone de lisière.

L'arborisation supprimée sur le site sera compensée à l'aide d'essences indigènes, favorables au paysage et d'intérêt biologique. Il est relevé que le règlement du classement communal des arbres est applicable. La Municipalité se déterminera à cet égard. Comme prévue, la partie nord de la future construction (zone de verdure) sera plantée avec des arbres et des buissons indigènes, ce qui permettra d'habiller le mur le long de la route de Blonay.

(…)".

Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 5e arrondissement (FO05), formulait la remarque suivante:

[Ce] préavis est valable sous réserve que les zones (autres que l'aire forestière), figurées sur le plan mis à l'enquête, correspondent au PGA en vigueur (forte divergence entre le plan mis à l'enquête et les renseignements obtenus auprès du site "www.geoplanet.ch").

Le préavis tient compte des oppositions formulées contre le projet, pour autant qu'elles concernent la conservation de l'aire forestière. Il s'agit notamment des oppositions de Pro Riviera du 12 octobre 2009 ' 2. AIRE FORESTIERE (page 2) et du WWF Vaud du 8 octobre 2009.

S'agissant des demandes d'informations circonstanciées sur l'évolution et la délimitation de l'aire forestière, dans le cadre de cette demande de permis de construire, FO05 ne peut que confirmer que l'aire forestière est figurée correctement sur le plan de situation.

La lisière a été modifiée en 2001 à l'occasion de la création du DP 1089 qui fait suite aux travaux de correction du ruisseau de l'Ognonnaz. Les lisières retenues et attestées par le SFFN correspondent à l'état actuel du Registre foncier. Elles sont reprises dans le cadre du projet de révision du PGA communal.

Le projet prévoit la construction d'une villa individuelle et d'une plate-forme pour aménagement de deux places de parc extérieures, installation de deux sondes géothermiques.

Au niveau du sous-sol, les aménagements extérieurs de la propriété prévoient un remblai situé partiellement à l'intérieur de la bande de 10 mètres de la lisière.

La villa se situe entièrement en dehors de la bande de 10 mètres de la lisière.

Par contre, une partie du remblai côtés sud, sud-est et est du bâtiment, se situe à l'intérieur de la bande de 10 mètres de la lisière. Tel que figuré sur les plans (situation 1/200 et coupe B-B 1/100), au sud-est de la villa, il s'approche de plus de 5 m de la lisière. Cette situation n'est pas compatible avec la conservation de l'aire forestière.

FO05 exige que:

1. Le pied du remblai doit respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport à la lisière.

2. Pendant les travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la forêt et aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de deux mètres des troncs.

(…)".

L.                                Mandaté par le bureau d'architectes Atelier Zéro2, auteur des projets de construction, le bureau d'études B + C Ingénieurs SA, auteur de la carte indicative des inondations du canton de Vaud, a établi le 27 novembre 2009 une expertise de la carte indicative des dangers liés aux inondations relative à la parcelle n° 854, comportant les conclusions suivantes:

"Les constructions prévues sur la parcelle 854 sont hors du périmètre d'inondation. Les berges sont stabilisées par des enrochements dont il conviendra de vérifier la résistance (éviter les dislocations). Le risque d'affouillement du lit devrait rester faible car on s'appuie sur un substrat rocheux que les crues devraient avoir beaucoup de mal à éroder.

La figure 15 montre que la 3ème villa [ndlr: la villa C] empiète légèrement sur l'espace du cours d'eau normalement dessiné comme une bande de 10 mètres de part et d'autre des berges. Les coupes en travers de la figure 5 montraient qu'une bande de 10 mètres en rive droite correspond à une hauteur de plus de 5 mètres. De telles profondeurs ne sont même pas atteintes par une crue extrême. L'espace cours d'eau théorique de 10 mètres ne semble pas très applicable à la vallée encaissée de l'Oyonne. En outre, les enrochements précités participent à la stabilité du versant sur lequel s'appuient les futures constructions. Ils empêchent donc toute migration de la rivière vers la droite. La largeur de 10 mètres ne peut donc pas être justifiée sur le plan hydraulique et morphologique du cours d'eau."

M.                               Par décisions du 29 avril 2010, la municipalité a levé les oppositions et informé les opposants qu'elle avait décidé de délivrer les autorisations de construire les trois villas individuelles A, B et D avec places de parc et deux sondes géothermiques par villa sur la parcelle n° 854.

N.                               Par acte du 7 juin 2010, les associations WWF Suisse et WWF Vaud ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre ces décisions, dont elles demandent l'annulation, avec suite de frais et dépens; elles concluent également à l'annulation des autorisations spéciales qui leur sont liées. Elles ont encore requis différentes mesures d'instruction ainsi que la tenue d'une inspection locale.

Le SESA s'est déterminé le 28 juin 2010, confirmant en s'y référant les préavis délivrés dans le cadre de la synthèse CAMAC. Il a précisé que ni la préservation des valeurs naturelles ni la préservation contre les crues ne requerraient en l'espèce une détermination particulière de l'espace cours d'eau, et que son préavis était étayé par deux avis d'experts émanant du bureau B+C, qu'il avait mandaté, et du bureau Karakas et Français (ce dernier avis concerne toutefois le projet C). Il s'en remet à l'appréciation du tribunal.

Stéphane et Silvija Graf (constructeurs du projet A) se sont déterminés le 8 juillet 2010; Helena et Nicolas Prévost (constructeurs du projet B) en ont fait de même le 9 juillet puis le 17 août 2010.

Dans ses déterminations du 1er juillet 2010, l'ECA a indiqué que les projets A et B étaient répertoriés en limite extérieure d'une zone de terrain instable et qu'il n'avait dès lors pas exigé de mesures particulières. Le projet D étant situé en zone de danger moyen de glissement de terrain, l'ECA avait assorti son autorisation spéciale de conditions précises.

Dans sa réponse du 1er octobre 2010, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le SFFN s'est déterminé le 3 octobre 2010, précisant que, puisque le plan d'affectation constituait le document formel de constatation de la nature forestière et de la limite des forêts, il n'avait pas exigé une mise à l'enquête complémentaire des changements de nature forestière déterminés durant la phase d'élaboration du futur PGA. Le SFFN relève également que l'état des zones présenté sur le site GéoPlaNet correspond au PGA-1972 en vigueur; il précise qu'il ne s'oppose pas à ce que les nouvelles limites soient prises en considération, de manière anticipée à l'approbation du PGA-2009. Il s'en remet à l'appréciation du tribunal.

La communauté héréditaire s'est déterminée le 25 octobre 2010, concluant sous suite de frais et dépens au rejet du recours.

Le 17 décembre 2010, les recourantes ont produit des observations complémentaires, requérant la production de différentes pièces ainsi que l'interpellation du SFFN afin qu'il mette en œuvre une nouvelle procédure de constatation de la nature forestière du quartier concerné.

Par lettre du 24 novembre 2010, Helena et Nicolas Prévost ont indiqué s'être retirés du projet de construction (B) sur la parcelle n° 854 au profit de la société RTB Corvaglia.

L'ECA s'est déterminé le 11 janvier 2011, précisant n'avoir aucune remarque à formuler. Le 17 janvier 2011, le SESA a produit des déterminations complémentaires et l'avis d'expert précité du Bureau B+C à Montreux du 27 novembre 2009, précisant s'en remettre à l'appréciation du tribunal. Le 31 janvier 2011, le SFFN a produit des déterminations complémentaires ainsi que le plan de constatation de la nature forestière du 16 novembre 2009 et les règlement, plan et rapport justificatif du PGA-2009 de la Commune de La Tour-de-Peilz. Le 14 février 2011, les recourantes ont produit une copie tronquée de l'opposition déposée par la communauté héréditaire le 13 mars 2001 à l'encontre des travaux de correction et d'aménagement de l'Oyonne.

Le 7 mars 2011, le SFFN a indiqué au tribunal n'avoir pas de détermination complémentaire ni de pièce supplémentaire à transmettre. L'autorité intimée s'est déterminée le 9 mars 2011. Les constructeurs en ont fait de même le 21 mars 2011, ainsi que l'ECA et le SESA le 1er avril 2011.

Le 8 juillet 2011, le SFFN a produit l'historique photographique du secteur comprenant la parcelle n° 854. Le 11 juillet 2011, le conseil des constructeurs a remis au tribunal le RPE produit par l'autorité intimée. Le 20 juillet 2011, l'autorité intimée a produit son dossier relatif aux travaux de correction de l'Oyonne.

Le tribunal a tenu audience le 31 août 2011. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience, les parties ont encore disposé de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, dont il convient d'extraire les éléments suivants:

"[...] L'audience est ouverte sur la parcelle n° 854. Il est constaté que la rive droite de l'Oyonne, dont le cours est au demeurant encadré par des enrochements, comporte de la végétation (arbustes, petits arbres) à l'extrémité sud de la parcelle.

La municipalité indique que les plans de situation ont été établis sur la base du plan général d'affectation (PGA) actuellement en vigueur. Ce dernier est en cours de révision mais n'a pas encore été mis à l'enquête publique. Me Perroud considère que la zone de verdure figurée sur les plans de situation le long de l'Oyonne devrait, sur la base du PGA, être plus large; or, elle ne peut être prise en considération dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS).

S'agissant du risque de crue, les représentants du SESA indiquent que leurs ingénieurs sont formels: l'espace cours d'eau d'une largeur de 10 m est suffisant à contenir même des crues extrêmes, d'un temps de retour de 300, voire 1000 ans, ce qui est confirmé par un rapport établi par le Bureau d'ingénieurs B + C. Même dans un tel cas de figure, très ponctuel, avec un débit de l'ordre de 36 m3/seconde, le niveau de la rivière ne dépasserait que de 10 à 20 cm le sommet des enrochements; il n'atteindrait pas la distance de 5 m à la rive. Le SESA explique que le niveau d'eau ne pourrait en aucun cas atteindre le chemin sur lequel se tiennent le tribunal et les parties (ancien chemin communal). Seul le projet C a été refusé par le SESA, en raison de sa proximité à la rivière en lien avec un problème d'instabilité en cas de crue (érosion, réactivation de la zone de glissement): les solutions techniques envisageables auraient été incompatibles avec l'espace cours d'eau. Me Perroud relève que l'espace cours d'eau sert également, outre la gestion des risques de crue, à préserver la valeur naturelle et biologique du cours d'eau et de ses abords. Le SESA explique que l'espace cours d'eau, qui intègre d'une part le besoin de protection contre les crues et d'autre part le besoin de préservation des valeurs naturelles et biologiques du cours d'eau, est une notion définie par la législation fédérale et cantonale; elle ne dépend pas d'un niveau de crue, mais d'un état de débit moyen du cours d'eau. La situation de crue extrême, en tant que maximum possible, est certes prise en considération mais ne sert pas de référence pour déterminer l'espace cours d'eau: il s'agit de prévenir tout dommage important. En l'espèce, les deux objectifs de l'espace cours d'eau sont atteints si celui-ci est fixé à 10 m, qui est la largeur fixée par défaut par la LPDP (étant précisé que cette largeur peut être diminuée ou augmentée selon les circonstances).

Me Perroud critique la délimitation retenue dans le rapport du bureau B + C au vu de la carte indicative des dangers liés aux crues d'eau du SESA, qu'il produit. S'agissant des cartes établies par les services cantonaux, le SESA précise que la carte cantonale des dangers est en cours d'élaboration; une carte indicative des dangers est en revanche disponible. Cette carte, résultant d'études sommaires et réalisée à l'échelle cantonale - et non locale -, indique aux spécialistes les zones de risque potentiel. Ainsi, le SESA s'y réfère avant de déterminer si, dans un cas d'espèce, une expertise relative aux dangers naturels est nécessaire. Etablie avec, à l'écran, des pixels représentant 50 m au sol, et donc une précision d'environ 30 m sur le terrain, elle désigne tous les terrains dont on ne peut exclure qu'ils ne soient pas soumis à un danger. En l'occurrence, au vu de la situation existante sur la parcelle n° 854, telle que résultant de la carte indicative des dangers, le SESA a requis une étude plus précise qui est celle du bureau B + C.

Quant à la procédure liée à l'établissement des cartes des dangers, le SESA expose que ces dernières doivent être établies dans un délai à 2013; sous réserve d'entrée en vigueur de la LATC actuellement en cours de révision, elles devront encore être intégrées aux PGA dans un délai de deux ans. Dans cet intervalle, des expertises sont ordonnées au cas par cas, sur la base des cartes indicatives des dangers. Me Perroud renvoie à l'art. 36a LEaux contraignant les cantons à prendre les espaces cours d'eau en compte dans les plans directeurs et les plans d'affectation.

[...]

S'agissant de la délimitation de l'aire forestière, Me Perroud considère qu'en partie aval de la parcelle, la rive droite de l'Oyonne était recouverte de végétation, ce qui serait confirmé par le plan d'enquête relatif aux travaux de correction de l'Oyonne; le plan d'abornement figurant au dossier indique également une limite de forêt en rive droite. Selon Me Misteli, s'il y avait des arbres, ceux-ci ont été supprimés du fait de l'élargissement du lit de la rivière, ne pouvant être maintenus dans celui-ci. Le SFFN indique qu'il n'y a pas, en rive droite, d'espace soumis au régime forestier; l'éventuelle végétation, en bordure de rivière, a été supprimée dans le cadre de travaux d'entretien et d'élargissement du cours d'eau. Le SFFN expose que M. Lüthi, inspecteur forestier, avait procédé courant 2000 à la délimitation de l'aire forestière sur l'entier du territoire communal. Les lisières ont été définies à cette occasion et indiquées dans un plan en 2002, en tenant compte des mutations parcellaires intervenues par convention, sans toutefois que ne soit engagée une procédure de défrichement - ce qui est selon Me Perroud confirmé par les déterminations écrites du SFFN -, quand bien même une telle procédure aurait pu être envisagée. Les surfaces forestières supprimées ont été reportées sur d'autres secteurs. Après les modifications parcellaires intervenues courant 2002, des arbres ont été abattus dans le triangle actuellement en zone de verdure au nord de la parcelle; aucune autorisation n'a été requise du SFFN, celui-ci considérant que ce secteur ne se trouvait alors plus dans le périmètre forestier, mais avait été colloqué en zone de verdure. Le SFFN précise avoir fixé, s'agissant de la villa D, la condition que la zone de verdure soit maintenue.

Les recourantes expliquent avoir conclu le 1er juin 2001 avec la municipalité et le SESA une convention, figurant dans le dossier, selon laquelle la surface forestière déboisée devait être intégralement reboisée. Les recourantes ne sont ensuite plus intervenues, estimant que tout abattage serait réalisé selon la procédure légale. Mme Knopf précise que l'opposition des recourantes portait sur les travaux de correction de l'Oyonne et en particulier le déboisement d'un triangle au nord du déversoir de la rivière, à l'est du triangle actuellement colloqué en zone de verdure, au nord de la parcelle; ces travaux ont été mis à l'enquête publique alors qu'ils étaient déjà presque terminés, ayant été initiés dans l'urgence afin de pouvoir bénéficier, selon elle, de certains crédits cantonaux. Les propriétaires confirment que les travaux avaient débuté avant la mise à l'enquête publique, si bien que l'hoirie Bourqui les avait fait arrêter, ignorant leur teneur; l'enquête publique a eu lieu alors que les travaux n'étaient pas encore terminés. Mme Knopf et M. Ansermet expliquent que la mutation et la convention de mutation relatives au triangle de terrain actuellement en zone de verdure n'avaient pas été portées à la connaissance des recourantes, s'agissant de transactions de nature privée. Me Blanchard conteste l'absence de connaissance par les recourantes du changement intervenu dans la nature des anciennes zones forestières. La municipalité explique que la transaction portant sur un échange de parcelles a été établie lorsque les travaux de correction de l'Oyonne ont été réalisés, mais n'a été ratifiée que courant 2004. Elle expose également que ces travaux ont été réalisés en deux phases: une première partie a été effectuée avant d'être emportée par une grande crue, puis des travaux d'urgence ont été réalisés suite à celle-ci.

S'agissant des abattages d'arbres réalisés courant 2008 dans le triangle en zone de verdure au nord de la parcelle, le SFFN explique qu'ils ont fait l'objet d'une décision du service (autorisation délivrée par l'inspecteur forestier), mais non d'une procédure formelle de défrichement, qui relève de la compétence du service. Les défrichements ont tous été compensés en bordure de rivière, en amont.

[...]"

O.                              Le SESA s'est déterminé sur le compte-rendu d'audience, le 15 septembre 2011 et les recourantes le 20 septembre 2011. Le même jour, le SFFN a produit deux photographies du 5 juillet 1974 et a indiqué qu'il n'était pas en mesure de se déterminer sur l'existence d'une végétation le long de l'Oyonne en raison de l'ombre portée par les grands arbres situés en rive gauche du cours d'eau. Le SFFN considère, à la lumière de ces photographies, qu'il n'y avait pas de forêt sur la parcelle n° 854 à proximité du bâtiment existant.

Les parties ont encore bénéficié d'un délai supplémentaire pour formuler d'éventuelles remarques finales, au vu des différentes pièces produites en cours de procédure. Les recourantes se sont exprimées le 18 octobre 2011 et les propriétaires le 20 octobre 2011.

Ayant constaté que le dossier produit par la municipalité relatif aux travaux de correction de l'Oyonne était incomplet, dès lors qu'il ne contenait pas le dossier d'enquête, le tribunal a sollicité, le 7 décembre 2011, la production du dossier d'enquête relatif à ces travaux. Le conseil de la municipalité a indiqué, le 8 décembre 2011, ne pas disposer d'autres pièces que celles produites précédemment.

P.                               Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments respectifs des parties sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Les recourantes font valoir que l'espace cours d'eau de l'Oyonne n'aurait pas été délimité concrètement et que le respect de celui-ci par le projet de construction n'aurait pas été examiné. Elles font valoir qu'à la lecture des directives de la Confédération, l'espace cours d'eau devrait s'étendre sur une distance supérieure à 10 m de part et d'autre des rives de l'Oyonne, vu la taille du cours d'eau, son caractère torrentiel, le défrichement des berges ainsi que leur pente élevée. Il en résulterait que les constructions projetées ne respecteraient pas l'espace cours d'eau de l'Oyonne.

a) La loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (LACE; RS 721.100) a pour but essentiel la protection contre les crues. Selon l'art. 4 LACE, les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui concerne la capacité d'écoulement (al. 1). Lors d'interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut, reconstitué. Les eaux et les rives doivent être aménagées de façon à ce qu'elles puissent accueillir une faune et une flore diversifiées, que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible et qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives (al. 2). L'art. 21 de l'ordonnance sur l'aménagement des cours d'eau du 2 novembre 1994 (OACE) charge les cantons de désigner les zones dangereuses (al. 1) et de déterminer l'espace minimal des cours d'eau nécessaire à la protection contre les crues et à la préservation des fonctions écologiques (al. 2).

b) Selon l'art. 2 LACE, la protection contre les crues incombe aux cantons. A teneur de l'art. 2a al. 1 et 2 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01), les autorités cantonales et communales veillent à réserver et préserver l'espace nécessaire aux cours d'eau (désigné: "espace cours d'eau") pour assurer une protection efficace contre les crues, préserver et assurer le développement des fonctions biologiques, naturelles et sociales des cours d'eau, notamment par des mesures de renaturation. Elles délimitent l'espace cours d'eau conformément aux directives et recommandations de la Confédération et du service en charge du domaine des eaux. A défaut de délimitation expresse, l'espace cours d'eau est réputé s'étendre à 10 m de part et d'autre du domaine public de l'eau, à moins que les circonstances ne commandent de prévoir une distance supérieure, au vu des recommandations de la Confédération (al. 3).

L'art. 2d LPDP dispose que l'espace cours d'eau est inconstructible, sous réserve de la construction d'ouvrages liés aux fonctions et à l'aménagement des cours d'eau, à l'utilisation des eaux, à la protection contre les crues et contre l'érosion, à la protection ou l'amélioration des eaux et cours d'eau. Des dérogations peuvent être accordées pour d'autres ouvrages à condition qu'un intérêt public suffisant le justifie et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 12 al. 1 let. a LPDP, sont subordonnés à l'autorisation préalable du département tout ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation, consolidation, déversement, dépôt, etc.) de même que toute intervention dans les lacs et sur leurs grèves, dans les cours d'eau, sur leurs rives et dans l'espace cours d'eau.

c) Une directive fédérale, désignée "Idées directrices, Cours d'eau suisses" (ci-après: directive "Idées directrices") a été établie en 2003 en collaboration avec l'Office fédéral de l’environnement, l'Office fédéral des eaux et de la géologie, l'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral du développement territorial. Selon cette directive, les interventions trop massives de l’homme sur les cours d’eau compromettent les différentes fonctions qu’ils doivent assurer. Les endiguements étroits et rigides peuvent aggraver les risques de dégâts entraînés par les crues, et une exploitation industrielle ou agricole trop intensive à proximité immédiate des eaux porte atteinte à leur qualité. Chaque cours d’eau doit ainsi avoir assez de place pour évoluer naturellement au fil des saisons. Le cours d’eau doit bénéficier d’un profil suffisant pour absorber les débits de crue, le charriage, ainsi que le drainage des surfaces cultivées et habitées; un espace suffisant doit être aménagé pour assurer la diversité structurelle des milieux aquatiques, amphibiens et terrestres et aussi pour permettre le développement d’espèces typiques (constitution d’une trame d’habitats naturels) ; le cours d’eau doit encore bénéficier d’un site suffisamment attractif pour que la population vienne s’y délasser et intègre ce paysage dans son environnement culturel; enfin, une distance suffisante doit être réservée entre le cours d’eau et le sol exploité (zones tampon) pour éviter que l’eau ne soit polluée (directive "Idées directrices", p. 4). La protection contre les actions dommageables des crues est assurée avec un minimum d'interventions techniques en application du principe suivant: "retenir l'eau si possible, la laisser s'écouler si nécessaire". Le principe visant à réserver l'espace nécessaire pour les cours d'eau devrait figurer dans le plan directeur cantonal et se concrétiser dans les plans d'affectation. Les autorités doivent s'efforcer d'accorder à chaque cours d'eau une emprise spatiale suffisante avec une largeur garantissant au moins la protection contre les crues et le maintien des fonctions écologiques (directive "Idées directrices", p. 4).

La directive contient un abaque servant à déterminer la largeur de la zone riveraine, selon lequel la largeur garantissant la protection contre les crues et le maintien des fonctions écologiques (espace minimum recommandé par la Confédération dans la directive) est suffisante si elle atteint 6 à 7 m pour un cours d'eau d'une largeur de 3 à 4 m, et 8 m pour un cours d'eau d'une largeur de 5 m.

e) En l'espèce, la carte indicative des dangers (visible sur "GéoPlaNet" sous www.geoplanet.vd.ch) indique un risque de "crues 50 m" et de "glissements de terrain permanents" sur une partie de la parcelle n° 854, ainsi qu'un risque de "glissements spontanés et coulées de terre" sur le nord de la parcelle n° 854, au lieu d'implantation de la villa D. L'espace cours d'eau n'est pas défini par le PGA-1972, et n'a fait l'objet d'aucune délimitation spécifique; il est donc défini en principe à 10 m de part et d'autre de l'Oyonne (art. 2a al. 3 LPDP).

Interpellée sur ce point, la Division économie hydraulique du SESA, autorité cantonale spécialisée, a indiqué que "ni la préservation des valeurs naturelles ni la protection contre les crues ne requièrent en l'espèce une détermination particulière de l'espace cours d'eau". S'agissant du risque de crue, son appréciation a été confirmée par l'expertise de la carte indicative des dangers liés aux inondations établie le 27 novembre 2009 par le Bureau B + C Ingénieurs SA; selon cette expertise, les enrochements en rive droite empêchent toute migration de la rivière vers la droite et la largeur de 10 m ne se justifierait pas sur le plan hydraulique et morphologique du cours d'eau, dans cette vallée encaissée de l'Oyonne où elle n'est même pas atteinte par une crue extrême (rapport d'expertise, p. 13). Quant au CCFN, il a préavisé favorablement aux projets, en rappelant notamment l'exigence du respect de l'espace cours d'eau, sans indication particulière quant à un besoin d'élargissement de cet espace en termes de garantie de la biodiversité.

Au vu notamment de la pente relativement importante du terrain, il a également été précisé en audience que même en cas de crue extrême, le niveau du cours d'eau n'atteindrait pas la distance de 5 m à la rive. Les recourantes relèvent certes une apparente incohérence entre la carte indicative des dangers et l'étude réalisée par le Bureau B + C Ingénieurs SA, dès lors que toute la parcelle n° 854 se trouverait dans la zone potentiellement inondable. Le SESA a cependant expliqué à ce sujet que si les cartes indicatives pouvaient être établies de manière relativement sommaire afin d'indiquer des zones de risques potentiels, il avait requis ici une étude plus précise, soit celle du bureau d'ingénieurs précité, afin de délimiter les zones à risque.

Le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation qui doit être confirmée. Une largeur de l'espace cours d'eau de 10 m apparaît ainsi suffisante en l'espèce, voire pourrait même être inférieure au vu de la configuration du terrain (forte pente). Il ressort des plans de situation que le cours d'eau ne dépasse pas une largeur d'approximativement 5 m au point le plus étendu en aval des projets de villas A et B et se limite en revanche à quelques 2 m au niveau du projet de villa D. Les villas projetées respectent cette distance: la villa A est prévue à environ 20 m de la rive, la villa B à environ 15 m et la villa D à quelques 10 m.

Ce grief doit en conséquence être rejeté.

2.                                Les recourantes font également valoir qu'une expertise sur les glissements de terrain est indispensable, la carte indicative des glissements faisant état d'une zone de glissement actif, d'une vitesse moyenne de 2-10 cm/an à une profondeur inférieure à 2 m, au nord de la parcelle n° 854, où doit être implantée la villa D. Elles considèrent que rien ne permet d'exclure, malgré les travaux de correction de l'Oyonne et la prise de position de l'ECA, que la zone de glissement soit réactivée, voire que la masse de l'ancienne décharge soit remobilisée, notamment en cas de crue exceptionnelle.

a) Aux termes de l'art. 89 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux, notamment des glissements de terrains, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers. Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin (RDAF 1984, p. 152). L'art. 89 LATC laisse donc au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les constructeurs (AC.2010.0333 du 2 novembre 2011; AC.2009.0082 du 26 février 2010 consid. 2a; AC.1999.0171 du 18 juillet 2000 consid. 2d; AC.1995.0157 du 24 décembre 1997 et AC.1998.0005 du 30 avril 1999).

b) Les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par les forces naturelles sont subordonnés à une autorisation spéciale délivrée par l'ECA (art. 120 al. 1 let. b et c LATC en relation avec l'art. 121 LATC; cf. AC.2007.0019 du 16 avril 2008). L'autorité cantonale statue sur les conditions de situation de la construction ainsi que sur les éventuelles mesures de surveillance, indépendamment des dispositions des plans et règlements communaux d'affectation. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 LATC). L'autorisation spéciale cantonale exigée par l'art. 120 al. 1 LATC permet en outre à l'ECA de fixer les conditions lui permettant d'assurer le bâtiment contre de tels risques (voir notamment pour une interprétation complémentaire de l'art. 89 LATC, les arrêts AC.1996.0031 du 2 décembre 1996 et AC.1997.0045 du 29 septembre 1997).

c) Les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (AC.2010.0353 du 23 décembre 2011; AC.2010.0333 précité; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid. 7c; AC.1995.0157 du 24 décembre 1997 consid. 1c).

d) En l'occurrence, les informations disponibles sur le guichet cartographique cantonal "GéoPlaNet" (www.geoplanet.vd.ch) attestent que la villa D est prévue dans une zone de danger naturel de glissement de terrain (carte de phénomènes - glissements, glissement actif d'une vitesse moyenne de 2 à 10 cm/an à une profondeur inférieure à 2 m). L'ECA a délivré l'autorisation spéciale requise par l'art. 120 al. 1 let. b LATC relative à la villa D sans exiger la réalisation préalable d'une étude géologique et géotechnique, en application du principe de proportionnalité; l'autorisation prévoit en revanche, conformément à l'art. 89 LATC, qu'une telle étude, avec rapport géotechnique complet, doit être effectuée par un spécialiste en géotechnique agréé, qui sera également responsable du projet en matière géotechnique, et que toutes les mesures préconisées par l'étude doivent être exécutées, notamment les mesures constructives avant le démarrage des travaux, qui seront précisées sur la base des avis et études préliminaires. Ce spécialiste aura également pour mission de valider ces mesures après l'ouverture des fouilles, de les contrôler lors du gros œuvre et d'établir un document de synthèse. En outre, l'ECA exige un suivi géotechnique pendant les travaux de terrassement pour vérifier la bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles dispositions constructives si les conditions géotechniques s'avèrent plus défavorables que prévues.

Il appartiendra encore à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (art. 129 LATC). L’art. 3 du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit d’ailleurs que la municipalité, avant de délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer que la construction et ses aménagements ne présentent ou ne sont pas exposés à des risques importants ou particuliers, d’incendie ou de dommages résultant de l’action des éléments naturels. Ainsi, la procédure et les conditions fixées par l’ECA dans l’autorisation spéciale figurant dans la synthèse de la CAMAC du 17 février 2010 sont de nature à assurer la sécurité des constructions (AC.2010.0333 et AC.2009.0043 précités; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 5c).

Au vu de ce qui précède, ce grief doit être rejeté.

3.                                Les recourantes font valoir que selon le PGA-1972 en vigueur, une partie importante des surfaces concernées par l'implantation des villas se trouverait en zone de verdure, inconstructible. La municipalité relève que le PGA est en cours de révision et que le PGA-2009 - sur la base duquel ont été établis les plans de situation des projets litigieux - ne prévoit plus qu'une étroite zone de verdure sur laquelle les constructions projetées n'empiètent pas. Dès lors, le projet devrait être autorisé.

a) L'art. 46 RPE, relatif à la zone de verdure, a la teneur suivante:

"Cette zone est destinée à la sauvegarde des sites et à la création d'îlots de verdure. Elle est caractérisée par l'interdiction de bâtir.

Toutefois, la Municipalité peut y autoriser des bâtiments de minime importance et l'agrandissement de bâtiments existants à condition que ces constructions ne portent pas préjudice au site. Dans ces cas, elle prend l'avis de la Commission d'urbanisme. "

b) L'art. 79 LATC ne prévoit pas d'effet anticipé positif des plans d'affectation (cf. également AC.2007.0263 du 30 décembre 2008). Il en découle qu'un projet de construction, bien que conforme à un plan en cours d'élaboration, doit également être conforme au plan en vigueur.

c) En l'espèce, il ressort du PGA-1972 en vigueur que la partie nord de la parcelle, à côté de laquelle doit s'implanter la villa D, est colloquée en zone de verdure, sur une surface triangulaire de 241 m2. Dans son préavis - positif - figurant dans la synthèse CAMAC n° 99'891, relative au projet D, le SFFN-FO05 a relevé la forte divergence entre les plans mis à l'enquête et l'affectation de la zone visible sur le site "www.geoplanet.vd.ch" et a réservé son appréciation à la condition que les zones autres que l'aire forestière, donc notamment la zone de verdure, figurées sur le plan mis à l'enquête, correspondent au PGA en vigueur. Le dossier comporte toutefois des plans cadastraux élaborés par un géomètre et destinés à déterminer la surface en zone de verdure selon le PGA-1972. Selon ces plans, établis les 19 octobre 2007 et 6 juin 2008, la parcelle n° 854 comporte une bande en zone de verdure au sud, au bord du cours d'eau, d'une surface de 318 m2, ainsi que la surface mentionnée plus haut de 241 m2 au nord. On ne voit pas pour quelle raison il y aurait lieu de s'écarter de ces plans. A la lumière de ceux-ci, aucun des projets n'empiète sur la zone de verdure, ni selon le PGA-1972 en vigueur ni selon le PGA-2009.  

Ce grief doit ainsi être rejeté.

4.                                Les recourantes considèrent que l'aire forestière en rive droite de l'Oyonne et sur le nord de la parcelle aurait subi un défrichement qui n'aurait pas été mis à l'enquête publique et n'aurait pas été autorisé. Partant, tant qu'une constatation de la nature forestière n'aurait pas été effectuée, les projets litigieux ne pourraient être autorisés. En effet, la conformité des constructions à la réglementation relative à la distance aux lisières ne pourrait être examinée. Il en irait de même du coefficient d'occupation du sol. L'autorité intimée, les propriétaires et les constructeurs font valoir qu'il n'y a jamais eu de forêt sur la parcelle en bordure du cours d'eau, cas échéant que celle-ci a été défrichée en relation avec les travaux de correction de l'Oyonne.

a) L'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) définit la forêt comme suit:

"1. Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.

2. Sont assimilés aux forêts:

a. les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;

b. les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;

c. les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.

3. Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.

4. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables."

L'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01) précise cette définition à son article premier:

"1. Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:

a.       surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2.

b.      largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m;

c.       âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.

2. Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge."

Aux termes de l'art. 2 de la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01), sont considérées comme forêts au sens de la législation fédérale:

"a. les surfaces boisées de 800 m2 et plus;

b. les cordons boisés de 10 m de largeur et plus;

c. les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de 20 ans;

d. les rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés;

e. les rideaux-abris."

L’aire forestière ne doit pas être diminuée (art. 3 LFo). La forêt doit être protégée en tant que milieu naturel, dans son étendue et sa répartition géographique (art. 1 al. 1 let. a et b LFo), de manière à garantir ses fonctions protectrices (art. 1 al. 1 let. c LFo). L'art. 4 LFo définit un défrichement comme tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier. Aux termes de l’art. 5 LFo, les défrichements sont interdits (al. 1); exceptionnellement, selon l’al. 2 de cette disposition, une autorisation de défrichement peut être accordée, pour autant que le requérant démontre que le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt et pour autant que l’ouvrage à raison duquel le défrichement est demandé ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu (let. a); qu’il remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire (let. b); que le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement (let. c). Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières (art. 5 al. 4 LFo). Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (art. 5 al. 5 LFo). Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région (art. 7 al. 1 LFo). Selon l'art. 5 OFo, la demande de défrichement doit être présentée, si l'ouvrage relève de la compétence des cantons, à l'autorité compétente en vertu du droit cantonal, soit le SFFN (art. 12 du règlement d'application du 8 mars 2006 de la loi forestière du 19 juin 1996 [RLVLFo; RSV 921.01.1]). L'autorité publie la demande et dépose le dossier publiquement (art. 5 al. 2 OFo).

b) Dans les zones à bâtir au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), les limites de forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l’art. 10 LFo (art. 13 al. 1 LFo). Selon cette disposition, quiconque prouve un intérêt digne d’être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non (al. 1); lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de la LAT, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (al. 2). La délimitation de la forêt en rapport avec la zone à bâtir est mise à l'enquête publique (art. 4 al. 1 LFo). Toute délimitation des forêts en rapport avec la zone à bâtir est suivie d'une mise à jour du registre foncier pour les parcelles concernées (art. 4 al. 2 LVLFo).

La délimitation de l'aire forestière peut impliquer la prise en compte de surfaces dépourvues de boisement, lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation (ATF 124 II 85 consid. 4d p. 92; TF 1A.223/2005 du 6 avril 2006). En effet, la suppression du couvert forestier sans qu'une autorisation de défricher ait été délivrée par l'autorité compétente ne modifie pas son caractère forestier (ATF 108 Ib 377 consid. 1; ATF 106 Ib 144 consid. 4). Ainsi, tant que la procédure de défrichement n'a pas été menée à chef et approuvée par l'autorité compétente, le sol forestier reste soumis à l'affectation forestière.

c) Selon l'art. 5 al. 1 LVLFo, l'implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite. Le département ou la commune par délégation peut toutefois autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont réunies (art. 5 al. 2 LVLFo): la construction ne peut être édifiée ailleurs qu'à l'endroit prévu (let. a), l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière (let. b), il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement (let. c) et l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'art. 6 LVLFo (let. d).

5.                                S'agissant de l'existence d'une éventuelle forêt en rive droite de l'Oyonne, sur la parcelle n° 854, l'instruction de la présente procédure n'a pas permis de déterminer dans quelle mesure cet endroit était arborisé avant les travaux de correction de l'Oyonne, effectués aux environs de 2000-2001. D'après les photographies au dossier, en particulier un dossier photographique du 23 avril 1993 produit par la municipalité, la parcelle n° 854 apparaît faiblement arborisée à cet endroit. Les plans au dossier, notamment un plan d'abornement du 21 août 2001, ainsi que la photocopie du plan d'enquête relative aux travaux de correction, du 9 février 2001, indiquent au contraire que cette rive serait boisée. Quoi qu'il en soit, au regard de l'art. 2 let. d LVLFo, sont considérées comme forêts les rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés. Cela étant, même en admettant une qualification forestière à cet endroit, son éventuelle disparition apparaît liée aux travaux de correction de l'Oyonne, tel que cela résulte en particulier du plan d'abornement précité. Bien que la teneur exacte de ces travaux n'a pas pu être établie, la municipalité n'ayant produit qu'un dossier incomplet dans la mesure où il manque le dossier complet d'enquête relatif à ces travaux, il convient de retenir, au vu des éléments au dossier, notamment une photocopie du plan d'enquête daté du 9 février 2001, qu'une telle procédure a bien eu lieu. Les recourantes indiquent d'ailleurs avoir participé à cette procédure, dès lors qu'elles se réfèrent à une convention conclue lors d'une séance du 30 mai 2001 avec le SESA et la Commune de La Tour-de-Peilz. Aux termes de cette séance, les recourantes ont indiqué avoir retiré leur opposition au vu des propositions faites à cette occasion. Il ressort du procès-verbal de la séance précitée du 30 mai 2001 qu'il avait été décidé d'exécuter les travaux suivants:

"1. Reboisement intégral de la surface forestière en collaboration avec l'Inspecteur forestier.

2. Plantation d'une végétation étagée le long des berges du ruisseau à ciel ouvert – à voir avec les propriétaires qui ne semblent pas opposés.

3. Création ou prolongement du cordon boisé en rive gauche, en amont du dépotoir. Une ouverture pour le service d'entretien reste nécessaire (la longueur a été définie sur place).

4. Création, dans le dépotoir, d'une rampe pour la petite faune par la mise en place de blocs.

5. La Commune offre, à titre de compensation, l'arborisation sur la parcelle n° 2'658.

6. Maintien de la prairie extensive sur la parcelle 861 en face des baraquements de la Malègue."

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu'il y a eu une procédure d'enquête publique concernant les travaux de correction de l'Oyonne, courant 2001. Les recourantes sont intervenues dans cette procédure, puisqu'elles ont fait opposition aux travaux, sans que l'on ne connaisse toutefois la teneur exacte de leur opposition. Par la suite, elles ont retiré leur opposition au vu d'un accord sur divers travaux en relation avec la surface forestière. Le premier point de cet accord du 30 mai 2001 prévoit un reboisement intégral de la surface forestière et le point deux la plantation d'une végétation le long des berges du ruisseau. Force est ainsi de conclure que, dès lors que les recourantes sont intervenues dans la procédure relative aux travaux de correction de l'Oyonne, c'est dans le cadre de cette procédure-là qu'il leur incombait de faire valoir d'éventuels griefs quant à la préservation de la lisière forestière en bordure du cours d'eau. Si elles se sont accommodées des travaux proposés, elles ne sauraient, dans le cadre de la présente procédure de permis de construire, remettre en question une éventuelle irrégularité antérieure. Conformément à la jurisprudence, celui qui proteste contre un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation), doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc pas fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (AC.2010.0117 du 12 avril 2011; AC.2008.0313 du 12 février 2009; AC.1999.0132 du 5 juin 2001 et références; cf. aussi AC.1999.0057 du 12 novembre 2004; AC.2003.0214 du 16 août 2004; AC.1996.0209 du 17 août 2000). L'éventuel non-respect de l'accord précité du 30 mai 2001 ne concerne pas non plus la présente procédure.

Le grief relatif à un défrichement illicite de la rive droite de l'Oyonne sur la parcelle n° 854 doit en conséquence être rejeté.

6.                                Reste encore à déterminer dans quelle mesure un défrichement illicite a eu lieu dans la partie nord de la parcelle n° 854, colloquée en zone de verdure.

a) A la lumière des plans au dossier, notamment le plan d'abornement du 21 août 2001, le plan cadastral du 14 novembre 2001 et le plan d'enquête du 9 février 2001 relatif aux travaux de correction de l'Oyonne, cette partie triangulaire de la parcelle, d'une surface de 241 m2, s'insère dans une zone boisée plus vaste qui s'étend notamment sur les parcelles nos 856, 2586 et 861. A priori donc, il s'agit d'une forêt au sens des art. 2 LFo et 2 let. a LVLFo. Ce triangle a fait l'objet d'un déboisement d'une quinzaine d'arbres en 2008, après affichage au pilier public du 12 février au 3 mars 2008.

Il résulte du dossier que la majeure partie de ce triangle faisait initialement partie de la parcelle n° 860, propriété de la Commune de la Tour-de-Peilz (ci-après "la commune"). Selon convention du 31 mars 2001 conclue entre la commune et les propriétaires de la parcelle n° 854, les parties ont procédé à un échange d'une partie de leur parcelle respective, dans le cadre des travaux de correction de l'Oyonne. Aux termes de cette convention, il était notamment prévu que la partie de parcelle cédée aux propriétaires de la parcelle n° 854 correspondant pour l'essentiel à la partie triangulaire sise au nord était à ce moment-là cadastrée en bois et devait être déboisée et cadastrée en pré-champs, le propriétaire du fonds cédant n° 860, soit la commune, s'engageant à régler les formalités de déboisement et de reboisement en application de la loi forestière du 19 juin 1996.

En audience, les recourantes ont expliqué avoir contesté le déboisement d'un triangle au nord du déversoir de la rivière mais non pas celui du triangle actuellement colloqué en zone de verdure au nord de la parcelle n° 854. Le défrichement de cette dernière partie n'est en effet intervenu qu'en 2008 et les recourantes contestent avoir eu connaissance de ceci au moment des travaux de correction de l'Oyonne. La municipalité a expliqué que la transaction portant sur un échange de parcelles avait été établie lorsque les travaux de correction de l'Oyonne ont été réalisés, mais n'a été ratifiée que courant 2004.

b) Etant donné que le dossier d'enquête publique relatif aux travaux de correction de l'Oyonne n'a pas été produit, il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure cet échange de parcelles et le déboisement qu'il impliquait ont été inclus dans cette procédure-là. Or, si au moment des travaux de correction du cours d'eau, une modification parcellaire s'est avérée nécessaire et impliquait une modification de la nature forestière d'une partie de la parcelle n° 854, il convenait de procéder à une constatation de la nature forestière suivie, le cas échéant, d'une autorisation de défrichement (cf. ci-dessus considérant 4b). Le SFFN a pour sa part confirmé dans ses écritures du 3 octobre 2010 qu'un dossier de défrichement n'avait pas été établi et qu'aucune mise à l'enquête publique des changements de la nature forestière n'avait été faite. Le 31 janvier 2011, le SFFN a encore précisé que les travaux de correction de l'Oyonne avaient été réalisés sans procédure de défrichement.

En audience, le représentant du SFFN a cependant indiqué que les abattages réalisés courant 2008 dans le triangle en zone de verdure avaient fait l'objet d'une décision du service (autorisation délivrée par l'inspecteur forestier). De même, la municipalité a indiqué aux recourants, dans une lettre du 24 mars 2010 puis dans les décisions attaquées, que ce déboisement avait fait l'objet d'une procédure d'autorisation de défrichement de l'inspection des forêts de l'arrondissement 5 en 2001. Au titre d'autorisation, on ne trouve toutefois au dossier que le plan de mutation du 29 novembre 2004 contresigné par l'Inspecteur des forêts du IVe arrondissement.

c) L'art. 25a LAT pose les principes généraux en matière de coordination lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. En particulier, l'autorité chargée de la coordination veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions (art. 25a al. 2 let. d LAT). Cette disposition vise toutes les décisions que la construction rend nécessaire (Marti, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 2009, n. 15 ad art. 25a LAT). Un tel besoin de coordination ressort, en droit vaudois, de l'art. 69 al. 1 let. g du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) qui exige, lors de la mise à l'enquête publique, l'indication sur le plan de situation, de l'emplacement des arbres sur la parcelle ainsi que les arbres à abattre (AC.2009.0216 du 22 juillet 2010).

Lorsque la réalisation d’un projet nécessite l’application de plusieurs dispositions de droit matériel, qui sont à ce point connexes qu’on ne peut les appliquer de façon séparée et indépendante, il faut assurer leur coordination (ATF 123 II 88 consid. 2 p. 93, 499 consid. 2 p. 502; 122 II 81 consid. 6d p. 87; 121 II 72 consid. 1d p. 76; 120 Ib 207 consid. 6 p. 213; 119 Ib 174 consid. 4 p. 178, 179 consid. 2d p. 189; 118 Ib 381 consid. 3 p. 393 ss, 326 consid. 2 p. 331; 117 Ib 325 consid. 2b p. 329, 42 consid. 4 p. 48; 116 Ib 321 consid. 4 p. 327, 260 consid. 1b p. 263, 175 consid. 2c p. 181, 50 consid. 4b p. 57; 114 Ib 125 consid. 4 p. 129, 224 consid. 8 p. 230 et 112 Ib 119 consid. 4 p. 120 s.). Le principe de coordination s'impose non seulement lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions de plusieurs autorités, mais aussi dans les procédures de plan d'affectation qui impliquent simultanément la délivrance d'autorisations spéciales (ATF 123 II 88 consid. 2d p. 95). Si deux procédures distinctes s’appliquent au même projet, mais qu’elles ne dépendent pas à ce point l’une de l’autre, il faut fixer, en fonction des diverses matières, un ordre de déroulement judicieux et prévoir au besoin les réserves nécessaires. L’obligation de coordination dans les procédures de planification et d'autorisation de construire a été introduite à l'art. 25a LAT  (v. aussi ATF 129 II 63 consid. 5 p. 71 et 127 II 238 consid. 3b/bb p. 242). Les cantons doivent ainsi désigner une autorité chargée d’assurer la concordance matérielle des projets dont la réalisation nécessite plusieurs autorisations (FF 1994 III 1059 ss). Lorsque la coordination n'est pas réglée par le droit fédéral, il appartient aux cantons d’organiser une procédure adéquate pour assurer la coordination formelle et matérielle pour donner à l'autorité la possibilité d'examiner et de peser l’ensemble des intérêts déterminants à prendre en considération selon le droit fédéral et le droit cantonal (ATF 117 Ib 178, traduit in JdT 1993 I 505 consid. 4c/cc in fine; AC.2008.0324 du 15 novembre 2010).

d) En l'occurrence, à supposer que l'abattage des arbres sis dans la zone de verdure dans la partie nord de la parcelle n° 854 relève de la seule compétence municipale, il est douteux que la procédure suivie, soit l'affichage au pilier public en 2008, respecte le principe de la coordination, dès lors que ce déboisement semble directement lié aux travaux de correction de l'Oyonne, effectués dès 2001, et aurait en conséquence dû être inclus dans cette procédure-là ou au moins être réservé par celle-ci. Quoi qu'il en soit, au vu des éléments au dossier, il apparaît au contraire que cette partie de la parcelle doive être qualifiée d'aire forestière au sens de la législation forestière. Le déboisement durable d'une quinzaine d'arbres devrait ainsi être qualifié de défrichement au sens de l'art. 4 LFo. Dans ces circonstances, la procédure suivie n'apparaît pas conforme l'art. 25a LAT ni à la législation forestière (art. 5 LFo).

Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer le dossier aux autorités communales et cantonales pour complément d'instruction à ce sujet, cas échéant pour procéder à une procédure de défrichement de la partie triangulaire sise au nord de la parcelle n° 854 ayant fait l'objet d'un déboisement en 2008. Dans la mesure par ailleurs où il ressort du plan de situation que le projet de villa D ne respecte pas la distance à la lisière forestière de la partie triangulaire précitée, il convient d'annuler la décision autorisant cette construction.

7.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. La décision de la municipalité du 29 avril 2010 relative au projet de villa D, intitulée "Projet de construction d'une villa individuelle et d'une plate-forme pour aménagement de 2 places de parc extérieures, installation de 2 sondes géothermiques, route de Blonay 60, propriété de Communauté héréditaire Bourqui André, Fernand, Gérard, Roland et Madeleine, promis-vendu à Benkortbi Abderrahim et Hayat" est annulée, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les décisions attaquées relatives aux projets de villas A et B sont en revanche confirmées.

8.                                Vu le sort du recours, il se justifie de répartir l'émolument de justice entre les recourants, les constructeurs et la communauté héréditaire propriétaire (art. 49 et 51 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et de compenser les dépens (art. 56 al. 2 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 29 avril 2010 relative au projet de construction de la villa D, route de Blonay 60, est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Les décisions de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 29 avril 2010 relatives aux projets de construction des villas A et B, Boulevard d'Arcangier 14 et 16 sont confirmées.

IV.                              Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

V.                                Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des constructeurs, solidairement entre eux.

VI.                              Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la propriétaire.

VII.                             Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 26 janvier 2012

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.