TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2011

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Rickli et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourants

1.

Philippe et Nicole JOSSEVEL, à Puidoux, tous deux représentés par Me Pierre MATHYER, avocat, à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Ormont-Dessus

  

 

Objet

Remise en état

 

Recours Philippe et Nicole JOSSEVEL c/ décision du Service du développement territorial du 10 mai 2010 (ordre de remise en état de la parcelle n° 6'690 au lieu-dit "En la Sciaz d'Avaux")

 

Vu les faits suivants

A.                                a) Philippe et Nicole Jossevel sont chacun propriétaires pour moitié de la parcelle n° 6690 du cadastre de la Commune d'Ormont-Dessus. D'une superficie totale de 3'983 m2, ce terrain fait partie des anciennes exploitations agricoles situées en amont du hameaux de Vers-l'Eglise, à proximité du lieu dit "La Sciaz d'Avaux". Une ancienne construction rurale est édifiée sur ce bien-fonds. Il s'agit d'un chalet traditionnel construit dans la pente, comprenant à l'étage inférieur les écuries, l'habitation et une étable au rez-de-chaussée et le fenil sous la toiture.  

b) Les précédents propriétaires, Liliane, Paul et Willy Jossevel ainsi qu'Andrée Reymond (Jossevel), ont requis en juin 2003 l'autorisation de réaliser des transformations intérieures. Il s'agissait notamment de créer une petite cuisine dans un espace libre. Le Service de l'aménagement du territoire (actuellement Service du développement territorial) avait estimé qu'une extension de la surface habitable de l'ordre de 42 m2 était admissible si l'exploitation agricole du chalet avait cessé avant le 1er juillet 1972.

c) Par la suite, l'architecte a informé l'administration communale le 8 juillet 2003 que les propriétaires souhaitaient uniquement agrandir un wc en wc-douche, travaux qui ont été autorisés par la Municipalité d'Ormont-Dessus (la municipalité) le 8 juillet 2003. Philippe et Nicole Jossevel ont acquis le chalet au mois de mai 2005 et la municipalité a autorisé 14 octobre 2005, la pose d’une tôle thermolaquée rouge à petites ondulations sur le deuxième pan de toiture ainsi que la création d'un velux par pan de toiture d’une surface inférieure à 1 m2.

B.                               a) Au mois de mars 2007, les époux ont déposé une demande d’autorisation de construire en vue de l’installation de panneaux solaires le long du mur qui avait été reconstruit en aval du chalet. La Centrale d'autorisation (CAMAC) avait toutefois informé le Service du développement territorial (le service) au mois d'août 2007 que le dossier avait été abandonné.

b) Toutefois, en date du 8 août 2007, le service informait les époux Jossevel que dans le cadre de l'examen de leur demande, il avait été constaté que différents travaux d'aménagements extérieurs avaient été effectués sans que les autorisations cantonales nécessaires aient été requises préalablement. Il était toutefois possible aux propriétaires de déposer un dossier complet à la commune en vue de la régularisation des travaux réalisés. En date du 4 septembre 2007, Philippe et Nicole Jossevel ont adressé au service la description des travaux réalisés depuis l'acquisition de la parcelle en avril 2005 :

"Extérieur

1. Réfection de la façade nord très abîmée.

2. Démontage du mur de jardin existant haut de 70 cm façon d'un nouveau mur de pierre au même endroit d'une hauteur de 120 cm pour obtenir une partie plus plate devant le chalet.

Dépose de l'ancien poulailler et pose de dalle sur 200 cm devant le chalet pour avoir une partie au sec pour avoir accès à la cave à ancienne écurie, pose sur fond de poulailler existant.

4. Réfection du mur autour de l'ancien puit d'eau et du mur arrière existant, mise au sec par des dalles en pierre naturelle pour accès devant le chalet (évacuation de dallettes posées sur le terrain).

5. Remplacement des fenêtres anciennes par des fenêtres bois verre isolant avec croisillons pour maintien de la même esthétique ainsi que de la porte d'accès à l'écurie.

6. Réfection du verset sur façade sud en noir comme à l'origine selon indication de l'historienne des Ormonts.

7. Mise à neuf du second pan de toit et pose de Velux selon accord de la commune.

8. Remise en ordre des barrières d'escalier et de balcon.

Intérieur

9. Evacuation du poêle à mazout et de la citerne, pose d'un poêle à bois (chauffage principal).

10. Mise en ordre complète de l'électricité en gardant anciennes lampes et pose du tableau au s-sol suite à l'alimentation souterraine par la Romande Energie.

11.     Aménagement d'une cuisine à l'emplacement prévu par les anciens propriétaires.

12. Isolation de l'enveloppe intérieur du bâtiment et de la grange".

c) En date du 24 février 2009, le service a fixé à Philippe et Nicole Jossevel un délai au 31 mars 2009 pour produire des croquis et relevés même sommaires des travaux de terrassement effectués. Par ailleurs, la municipalité a informé le service le 20 mars 2009 que selon les renseignements obtenus auprès de l'ancien locataire exploitant la parcelle n° 6690, l'activité agricole avait totalement cessé dans le bâtiment en 1970.

d) Le service a procédé à une inspection locale le 15 mai 2009 et il a effectué différents relevés photographiques. Il a établi le 19 juillet 2009 l'inventaire des travaux réalisés entre 1999 et 2007 :

-    " Réfection complète de la toiture, prolongation de l'avant-toit Est avec construction d'éléments porteurs (poteaux).

-    Percement d'une tabatière au niveau de l'ancienne grange, utilisée aujourd'hui comme débarras et bûcher.

-    Création d'un WC-douche en replacement desdites toilettes sèches; en contiguïté création d'un local technique.

-    Rénovation totale de la cuisine, création d'une porte-fenêtre à la place de l'ancienne porte d'étable.

-    Réfection complète et rehaussement d'un mur de soutènement situé vers l'angle Nord-Est du chalet.

-    Dégagement du pied de façade Nord, naguère adossé à un talus, et prolongation dudit mur sur une quinzaine de mètres avec création d'un décrochement. Ce dernier est utilisé comme aire de stationnement.

-    Création d'une place d'accès dallée en élévation Est sur une surface d'environ 40m2. Elle remplace un petit sentier en dalles disjointes.

-    Création, depuis ladite place, d'un escalier joignant une terrasse en dalles jointoyées aménagement en élévation Sud.

-    Création d'un mur de soutènement en flanc de talus, à proximité de la façade Sud du bâtiment".

          Le service a estimé que les aménagements extérieurs réalisés sans autorisation avaient fortement modifiés l'identité des abords du bâtiment et ne pouvaient donc être considérés comme des transformations partielles. Le service informait Philippe et Nicole Jossevel qu'il envisageait de prendre les mesures suivantes :

"Démolition du chemin d'accès réalisé après 1995 et remise en herbe. Pour le parcage de vos véhicules et ceux de Mme Marinotti, notre service pourrait éventuellement entrer en matière sur un léger élargissement de la route existante (servitude n° 234'307). L'accès aux chalets depuis cette dernière devra se faire à pied comme par le passé. Il pourrait entrer en matière sur une demande tendant au maintien du chemin d'accès si celui-ci répond à un besoin agricole avéré.

Démolition du mur et de l'aire de stationnement en élévation Nord, remise en état du terrain suivant sa configuration antérieure. Au besoin, stabilisation du sol par des techniques de génie végétal incluant des espèces indigènes.

Démolition de la place d'accès Est et remplacement au besoin par un sentier similaire à l'ouvrage originel. Les problèmes liés au ravinement ne constituent pas un argument pour contourner les dispositions fédérales. Par ailleurs, certaines plantes couvre-sol indigènes pourraient tout à fait dans le cas d'espèce, limiter les phénomènes d'érosion.

Démolition du mur de soutènement Sud et reconstitution du talus. Au besoin stabilisation du sol par des techniques de génie végétal incluant des espèces indigènes".

          Philippe et Nicole Jossevel se sont déterminés le 30 août 2009 dans les termes suivants :

"Tout d'abord nous vous rappelons que notre chalet est un chalet de famille, qu'il était occupé par une tante éloignée qui était célibataire, décédée en 1986. Par la suite ce chalet a été repris par des cousins agriculteurs qui n'avaient pas le temps de s'en occuper, ce qui fait que la végétation a poussé sur des éléments existants pendant plus de 40 ans.

Vous constatez en regardant les vues aériennes de 1995 et 2004 qu'un chemin carrossable a été aménagé depuis la route et vous ne retrouvez pas trace de ces travaux dans vos archives.

Lors de l'achat de notre propriété en 2005, nous avons reçu le plan ainsi que l'acte du remaniement parcellaire du syndicat d'améliorations foncières de Chersaulaz qui a été mis à l'enquête publique du 19.11.2001 au 19.12.2001.

Vous noterez que sur le plan, la place de parc a été rajoutée et créée au même moment.

Nous vous transmettons une copie de chaque pour vos archives.

Au sujet du mur de l'aire de stationnement en élévation Nord, nous l'avons construit sur des bases existantes qui s'affaissaient avec le poids des véhicules. Cette place est aussi servie par nos voisins l'hiver, vu que nous ne déblayons par la neige sur le chemin d'accès à leur chalet. Aucun endroit ne peut être servi pour stationner. Nous doutons fort que du génie végétal indigène puisse être efficace.

Concernant la place d'accès Est, celle-ci servait de sortie d'écurie pour les vaches qui était déjà en dur, nous n'avons fait que racler l'herbe et la terre pour retrouver les anciennes fondations et y poser les dalles actuelles.

Devant la plupart des sorties d'écurie vous trouverez des dalles de pierre ou bétonnage pour que les vaches ne transforment pas le devant des chalets en un champ de labourage.

Sur la base de la photographie de 1991 prise en été lorsque l'herbe mesure bien 40 cm de haut, vous constaterez qu'il n'y avait pas de mur devant le chalet. Ce mur existait pourtant bel et bien, il s'agissait d'un mur de jardin de la longueur du chalet. Nous revenons sur le fait que cette propriété n'était plus exploitée depuis plus de 40 ans, ce qui fait qu'avec toute ces années l'érosion ainsi que les vaches qui paraissent dans ce champ n'ont pas aidé à le sauvegarder intact. Nos voisins pourraient en témoigner.

Nous avons restauré ce mur en profitant de le rehausser en prenant exemple des murs de nombreux chalets avoisinants datant de la même époque que le nôtre.

Nous nous voyons très surpris que nos murs ne peuvent pas être mis en conformité quant dans toute la région des Ormonts y compris dans les alpages, de telles constructions sont monnaie courante.

S'il s'agissait de grossier bétonnage nous comprendrions, mais c'est loin d'être le cas, nous avons utilisé des pierres de la région qui sont identiques à la base du chalet.

Pour finir, vous citez la grange comme nouvelle surface annexe. Dans cet espace aucun volume n'a été changé. A l'époque, le foin y était entreposé nous en avons d'ailleurs encore trouvé lors de l'acquisition du chalet. Nous avons nettoyé, isolé et refait un plancher.

Nous vous prions bien de croire que toute ce que nous avons entrepris était dans le respect des lieux et de la tradition, nous avons rénové nous même ce chalet avec tout notre cœur pour nous et nos enfants et non en spéculant sur une hypothétique valorisation immobilière.

Ce chalet est dans la famille depuis sa construction, nous tenons absolument à le garder pour les générations futures et non à le vendre.

Avec les éléments susmentionnés, nous espérons avoir éclairci les points sur lesquels vous vous prononcez. Nous espérons que vous reverrez votre position et qu'un accord avec votre service pour régulariser nos travaux, qui à nos yeux n'étaient qu'une bonne remise en état après de nombreuses années de non entretien sera envisageable".

e) Le service a requis ensuite des renseignements complémentaires auprès du bureau de géomètre qui a conduit les travaux de remaniement parcellaire du syndicat d'améliorations foncières de Chersaulaz, en sollicitant notamment la production du plan des servitudes du nouvel état et de l'extrait de la servitude AF n° 70.

A la demande du service, la municipalité a donné les renseignements suivants concernant l'utilisation agricole du chalet: l'ancienne propriétaire, Nancy Berget, avait travaillé sur l'exploitation mais n'abritait plus de bétail dans le chalet depuis les années 1960. Elle est décédée en 1987 et ses héritiers ont vendu l'immeuble en 1991 à Liliane, Paul et Willy Jossevel ainsi qu'à Andrée Reymond Jossevel, qui l'ont venu à leur tour en 2005 à Philippe et Nicole Jossevel. Il ressortait de ces renseignements que Nancy Berget avait probablement déjà aménagé dans le chalet une cuisine et des toilettes.

C.                               a) Le service a notifié à Philippe et Nicole Jossevel le 10 mai 2010 la décision suivante :

"1. Les travaux réalisés à l'intérieur, c'est-à-dire l'aménagement d'une cuisine complètement équipée et d'une douche/WC sont autorisés a posteriori, la Municipalité d'Ormont-Dessus ayant dispensé lesdits travaux d'enquête publique.

2. La couverture en tôle des deux pans du toit est autorisé a posteriori.

3. a) Le mur de l'aire de soutènement en élévation Nord tels qu'aménagés par les propriétaires actuels doivent être démolis et le terrain remis en état suivant sa configuration antérieure, sur la base d'un rapport établi par un géomètre, un ingénieur civil ou un ingénieur en environnement.

b) Le sol peut être stabilisé par des techniques de génie végétal incluant des espèces indigènes.

4.  a) La place d'accès Est doit être démolie et peut être remplacée par un sentier similaire à l'ouvrage originel.

b) Le mur de soutènement Sud doit être démoli et le talus reconstitué.

c) Le sol peut être stabilisé par des techniques de génie végétal incluant des espèces indigènes.

5. a) Un délai au 31 octobre 2010 est imparti aux copropriétaires pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

b) Un séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 2 novembre 2010 à 10h00".

b) Philippe et Nicole Jossevel ont recouru contre la décision en date du 9 juin 2010. Les conclusions du recours sont formulées dans les termes suivants :

"I. Le recours est admis.

II. Les chiffres 3 et 4 de la décision du 10 mai 2010 du service du développement territorial sont réformés de la manière suivante :

3a nouveau : Le mur et l'aire de stationnement en élévation Nord tels qu'aménagés par les propriétaires actuels sont autorisés a posteriori.

4a nouveau : La place d'accès Est telle qu'aménagée par les propriétaires actuels est autorisée a posteriori.

4b nouveau : Le mur de soutènement Sud tel qu'aménagé par les propriétaires actuels est autorisé a posteriori.

III. Les chiffres 2b, 4c, 5a et b de la décision du 10 mai 2010 du Service du développement territorial sont supprimés.

IV. Les chiffres 1 et 2 du disposition (sic) de la décision du 10 mai 2010 du Service du développement territorial sont maintenus.

V. L'émolument de première instance tel que mentionné au chiffre IV de la décision attaquée est laissé à charge de l'Etat".

La municipalité s'est déterminée le 7 juillet 2010. Le service a déposé sa réponse au recours le 30 juillet 2010 et conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens et à la confirmation de la décision du 10 mai 2010.

c) Le tribunal a tenu une audience aux Diablerets en septembre 2010 et il a procédé à une inspection locale. Le compte-rendu de l’audience comprend les précisions suivantes :

"Le président rappelle brièvement les faits.

Il donne ensuite la parole à M. Jossevel qui explique que le chalet, situé sur la parcelle n° 6’690, a été construit en 1834. Il expose que Mme Berruex, née en 1900, a été la dernière exploitante agricole et a vécu dans le chalet jusqu’en 1980. Il indique que sa famille et elle-même étaient propriétaires de plusieurs chalets situés dans cette zone et qu’elle a vécu dans le chalet situé le plus en aval, soit celui dont son épouse et lui-même sont désormais propriétaires. Il expose qu’au décès de Mme Berruex, le chalet est resté inhabité, mais que les héritiers ont loué le terrain l’entourant à des agriculteurs. S’agissant des travaux réalisés, il explique que les anciens propriétaires avaient rénové la salle de bain, la buanderie et l’écurie. Il précise également que son épouse et lui-même ont rénovés le pan ouest du toit, alors que le pan est a été refait par les précédents propriétaires.

Le  président demande ensuite à voir des photographies montrant l’état de la parcelle avant les travaux. A cet égard, Me Mathyer précise que les recourants ne disposent pas de photographies montrant les murs situés autour du chalet à l’époque où le chalet était encore en exploitation, ni de photographies montrant les bases des murs que les recourants ont retrouvés. Il expose toutefois que tous les anciens chalets disposaient de ce type de murs, ce qui doit être considéré comme une preuve indirecte des allégations de ses clients. Il précise que les recourants n’ont rien crée de nouveau, mais qu’ils ont restauré des murs existants depuis le 19ème siècle déjà.

M. Jossevel commente ensuite les différentes photographies au dossier. A cet égard, M. Risse fait remarquer que les recourants avaient reconnu, lors d’un précédent entretien, qu’ils avaient rehaussé le mur situé au sud du chalet. Mme Gallaz indique que ce mur devait déjà exister auparavant. M. Vaudroz explique ignorer s’il y avait des murs autour du chalet. Cela étant, il précise ne pas remettre en cause les dires des recourants en tant qu’ils soutiennent avoir retrouvé les fondations des murs. Il suppose néanmoins que, si les murs existaient, Mme Berruex ne les aurait pas entretenus et qu’ils auraient probablement été piétinés par le bétail. Il explique être intervenu pour la première fois en 2007, lorsque la question des panneaux photovoltaïques s’est posée.

M. Risse rappelle que c’est la question de l’identité du bâtiment qui est importante pour le SDT et que, suite à une pesée des intérêts, les travaux effectués sur le toit n’ont pas été remis en cause. Il indique également que, du point de vue du SDT, les recourants sont allés au-delà d’une reconstitution, étant précisé que les murs érigés n’ont rien à voir avec des murs en pierres sèches. Sur question de M. Rickli, M. Risse indique que lorsqu’il parle d’identité, il fait référence à la notion d’identité contenue dans la LAT ainsi qu’à l’état du chalet en 1972.

Les époux Jossevel indiquent ensuite, sur le plan de situation, à quels endroits se trouvent les autres chalets dont les photographies ont été versées au dossier.

L’audience est levée à 14h 55 et reprise sur la place aménagée en amont du chalet, à 15h 05.

Les époux Jossevel exposent que cette petite place n’existait pas. En revanche, ils expliquent que le mur la soutenant existait partiellement, à savoir pour la partie située en parallèle au chalet, pour l’angle et le retour sur environ 30 à 40 cm. Ils indiquent toutefois avoir érigé la continuation du retour du mur, étant précisé qu’un talus arrondi faisait le raccord avec le terrain situé sous le mur à cet endroit.

Le tribunal et les parties se rendent du côté est du chalet.

Les recourants expliquent que lorsqu’ils ont acquis la parcelle, le puits, situé à l’est du chalet, était recouvert de terre et que le mur n’était pas visible à cet endroit. S’agissant de l’accès au chalet, ils indiquent avoir posé des dalles jusqu’à environ 1 m du mur blanc situé à droite de l’entrée du chalet. Ils précisent avoir construit le mur de raccordement entre le mur situé en amont du chalet et celui situé à l’ouest. Pour ce qui est du puits, ils indiquent avoir rénové l’arc le surplombant mais précisent ne pas avoir modifié l’intérieur, qui était intact. Ils exposent également que les escaliers situés à l’est du chalet et menant au sud de celui-ci n’existaient pas.

Quant au mur situé au sud du chalet, les époux Jossevel expliquent avoir rehaussé le mur sur ses  fondements de 50 cm, mais ne pas avoir refait les joints, et ne pas connaître la hauteur d’origine du mur. Ils indiquent également avoir abattu un poirier en mauvais état situé au sud du chalet et avoir replanté deux arbres à l’extrême est de la parcelle. Ils exposent que la limite de propriété à l’est passe juste devant le chalet de la parcelle voisine. Enfin, ils précisent que le petit monticule situé au droit de l’angle sud-est du chalet existait déjà et qu’ils n’ont pas procédé à des mouvements de terre à cet endroit (…)".

d) Les parties se sont déterminées sur le compte-rendu résumé de l'audience :

Les recourants ont précisé en date du 22 novembre 2010 que le compte-rendu ne mentionnait pas la référence de l'ouvrage cité par l’assesseur Jean-Daniel Rickli concernant les maisons rurales du canton de Vaud. Ils demandent que le tribunal se réfère dans son arrêt à cet ouvrage. Ils produisent encore trois pièces notamment la pièce n° 5 comportant une indication sur la présence du mur à l'arrière du chalet du recourant. Ils soulignent que ce type de murs ancestraux seraient traditionnel dans la région de même qu'au Pays-d'Enhaut. Ils estiment qu'en reconstituant les murs existants, ils auraient plutôt réhabilités les anciennes constructions.

Le service s'est déterminé le 22 novembre 2010 et donne la référence précise de l'ouvrage sur les maisons rurales à savoir : "La maison rurale dans le canton de Vaud : Préalpes-Chablais-Lavaux" (tome 2, Raymond Denys, Bâle, 2002). Le service estime toutefois que cet ouvrage ne pourra être utilisé par le tribunal, pour le motif qu'il n'était pas mentionné dans le compte-rendu de l'audience.

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 24c de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 19 juin 1979 (LAT; RS 700) institue une protection générale de la situation acquise en faveur des constructions hors de la zone à bâtir qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais ne sont plus conformes à l'affectation de la zone (al. 1). La rénovation, la transformation partielle et l'agrandissement mesuré de ces constructions peuvent être autorisés, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement si les exigences majeures de l'aménagement du territoire sont satisfaites (al. 2).

b) Selon l’art. 42 al. 1 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) les constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Les améliorations de nature esthétique sont admises. Une transformation partielle et un agrandissement mesuré au sens de cette disposition, supposent le respect de l'identité de la construction ou de l'installation; cette identité concerne non seulement l'aspect extérieur de la construction, mais aussi la nature et l'ampleur de son utilisation, son équipement et sa vocation économique (Muggli, Commentaire LAT n° 22 ad art. 24c). Il faut procéder à un examen global de l'ensemble des facteurs qui caractérisent la construction ou l'installation (genre et intensité de l'affectation, émissions, équipement, etc.). Les changements d'affectation sont considérés comme de simples transformations partielles lorsque l'utilisation prévue ne se distingue pas fondamentalement de l'affectation antérieure et ne constitue pas une activité économique entièrement nouvelle (ATF 132 II 21 consid. 7.1.2 p. 42). Constituent notamment des changements d'affectation inadmissibles la transformation d'un logement en restaurant (arrêt 1A.78/2004 du 16 juillet 2004) ou la transformation d'une grange pour être utilisée par une entreprise de génie civil (ATF 132 II 21 ss).

c) Pour que l'identité de la construction soit respectée, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination restent largement identiques, et qu’aucun nouvel impact important ne soit généré sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. Il n'est donc pas exigé que le nouvel état soit tout à fait semblable à l'ancien état car l'identité du bâtiment se réfère aux traits essentiels de la construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du territoire (Muggli, op. cit. n° 22 ad art. 24c). Pour déterminer si l'identité, ainsi définie, est respectée, il convient de considérer l'ensemble des circonstances en particulier, tous les aspects déterminants du point de vue de l'aménagement du territoire. Cet examen global doit notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur de son utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli, op. sit. n° 22 ad art. 24c).

2.                                a) En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux réalisés dans le bâtiment lui-même permettent de conserver son identité. L'aspect du chalet est en effet maintenu pour l'essentiel. Le tribunal a même pu constater le soin et la qualité des travaux de réfection qui permettent de conserver tous les éléments caractéristiques et anciens des chalets ruraux de la région.

b) En ce qui concerne les aménagements extérieurs, la décision ordonne la démolition du mur de soutènement situé en aval du chalet. Les recourants soutiennent que le mur existait, même s'il avait été recouvert par la végétation. Ils avaient retrouvé les fondations et les vestiges de l’ancien mur en réalisant les travaux. Ils ont produit différentes photographies de chalets dans le voisinage, qui montrent la présence de murs comparables servant de soutènement aux terrasses aménagées devant les chalets. Les explications des recourants sont convaincantes; l'aménagement de murs devant les chalets permettait de réduire la pente et d’aménager un terrain relativement plat à la sortie du chalet, servant de terrasse ou de jardin potager. De tels murs sont caractéristiques des constructions rurales de cette région. Le tribunal a acquis la conviction qu'un mur de soutènement comparable en pierres naturelles existait déjà. Le mur reconstruit par les recourants est probablement plus haut et sa finition n'est pas conforme aux constructions traditionnelles de la région. Mais il s'agit de modifications mineures qui ne modifient pas la caractéristique essentielle du chalet et de son environnement. Le mur construit à l'aval du chalet par le recourant s’inscrit dans les limites d’une transformation partielle et devrait pouvoir être maintenu. Toutefois, ce mur a été construit sans autorisation préalable et il est donc nécessaire que le recourant dépose sur ce point une demande de permis de construire auprès de la municipalité.

c) En ce qui concerne le mur construit à l'arrière du chalet. La situation est moins claire. Les photographies réalisées par la section des monuments et sites en 1991 lors de la mise à l'inventaire du bâtiment ne permettent pas de constater la présence d'un mur à l'arrière du chalet. La photographie aérienne produite par le Service du développement territorial en 1995 ne mentionne pas non plus la présence d'un mur ni d'une place de stationnement à l'arrière du chalet alors que les photographies aériennes de 2004, plus précises laissent entrevoir l'aménagement d'une place de stationnement à l'arrière du chalet qui correspond au plan de la servitude n° AF 70 inscrite lors des travaux de remaniement parcellaire du syndicat d'amélioration foncière de Chersaulaz. De même, la pièce n° 5 produite par les recourants, qui est une photographie de la façade est du chalet réalisée vraisemblablement au moment de l’acquisition du bien fonds par les recourants, laisse entrevoir à l'arrière du chalet des aménagements pouvant être assimilés à un mur de soutènement en relation avec la place de stationnement prévue par la servitude n° AF 70. Toutefois, la nouvelle place de stationnement réalisée par le recourant est plus importante et permet le stationnement de trois véhicules. Son emprise en direction de l'ouest est plus grande de même que sa longueur derrière le chalet et elle se rapproche plus de la façade nord du chalet. L'emprise de la nouvelle place de stationnement modifie sensiblement les abords du chalet au nord. Mais il convient d'examiner s'il s'agit d'une modification de l'identité du bâtiment et de ses abords au sens de l'art. 24c LAT et de l’art. 41 al. 1 OAT.

A cet égard, il convient de prendre en compte l'ensemble des circonstances. Dans une appréciation globale des travaux réalisés le tribunal constate que l'identité du chalet, son affectation, le nombre de logements, son aspect extérieur, sont pour l'essentiel conservé. L'aménagement de la place de parc à l'arrière a nécessité la construction d’un nouveau mur; elle augmente la surface réservée au stationnement et permet un accès et un stationnement plus aisés avec plusieurs véhicules. Mais dans l’ensemble le chalet conserve l’essentiel de ses caractéristiques déterminantes. D’une part, l’arrière du chalet était vraisemblablement déjà destiné au stationnement ce que confirme la servitude n° AF 70 et il ne s’agit donc pas d’une nouvelle utilisation. D’autres part, la place de stationnement est soutenue par des murs comparables aux murs de soutènement caractéristiques de la région que l’on retrouve autour de nombreux anciens chalets, et dont la construction s’est imposée en raison de la configuration des lieux, en particulier la forte pente du terrain. Aussi, les dégagements des abords à l’arrière du chalet présente une importance moins grande que celui des autres façades. Les travaux ne modifient pas les caractéristiques essentielles du chalet et sa typologie, qui sont déterminantes du point de vue de l’aménagement du territoire, à savoir: le maintien de sa structure de son aspect extérieur, la conservation des matériaux de façades et une affectation pour l’habitation avec des aménagements intérieurs modestes, proche de l’utilisation qui en était faite de la dernière exploitante qui a habité dans ce chalet. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le tribunal peut considérer que cet aménagement ne modifie pas de manière sensible l'identité de la construction et que les conditions des art. 24c LAT et 42 OAT sont remplies. Ces travaux devront toutefois faire l'objet d'une demande de permis de construire en vue de leur régularisation dès lors qu'aucune demande n'a été présentée à la municipalité.

3.                                a) La décision attaquée ordonne également la démolition de la voie d'accès à l’entrée du chalet, afin qu'elle soit remplacée par un sentier similaire à l'ouvrage original. A cet égard, le tribunal constate que l'aménagement de la voie d’accès permet en fait un accès carrossable jusqu’à l’entrée du chalet. Cet accès modifie de manière importante l'accès d’origine au chalet constitué par un sentier. Le dallage prévu jusqu'à l'entrée du chalet constitue l'élément des travaux qui ne permet plus d'en respecter l'identité. Le sentier d'accès au chalet est devenu en quelque sorte une route d'accès carrossable qui transforme l'un des éléments caractéristiques du chalet et de son environnement. Les photographies au dossier montrent bien la présence du sentier d'accès à l'entrée du chalet et sa nature alpestre qui la caractérise et qui doit être maintenue.

b) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les arrêts cités).

c) En l'espèce, les recourants savaient que les travaux qu'ils avaient entrepris nécessitaient une autorisation cantonale, ce qui ressort de la demande qu'il avait déposée au mois de mars 2007 pour installer des capteurs solaires. En outre, l'intérêt public au rétablissement de la situation réglementaire est important car il permet de maintenir une des caractéristiques essentielles du chalet, à savoir son accès par un sentier alors que d'autres travaux de transformation partiels des aménagements extérieurs ont déjà atteints la limite de ce qui est admissible pour maintenir l'identité de la construction et de son environnement. Le recourant a ainsi placé l'autorité intimée devant le fait accompli et il lui incombe de rétablir une situation conforme au droit. Pour ce faire, il devra présenter avec la demande de régularisation des murs de soutènement construits à l'aval du chalet et en amont pour l'aménagement des places de stationnement, les travaux pour rétablir la l'accès d’origine au chalet, soit la suppression du dallage existant et le replacement par un sentier pédestre comparable à l'accès existant avant travaux et conforme aux différentes photographies figurant au dossier.

4.                                a) Les recourants contestent aussi l'émolument mis à leur charge. Toutefois, cet émolument se justifie quel que soit l'issue du recours, dès lors que les recourants ont réalisés des travaux importants sans requérir l’autorisation préalable cantonale. Ils n'ont pas entrepris les démarches nécessaires pour régulariser la situation réglementaire. Ils n'ont pas non plus répondu aux premières interpellations du Service du développement territorial et n'ont pas collaboré de manière active à l'établissement des faits. Ils sont à l'origine de l'intervention du service en ayant réalisé sans autorisation les travaux qui ont fait l'objet de la décision attaquée. L'émolument, fixé en application de l'art. 11a du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (Ré-Adm; RSV 172.55.1) est ainsi justifié et il doit être maintenu, même si une partie des constructions réalisées sans autorisation peut être considérée comme conforme au dispositions des art. 24c LAT et 42 OAT.

b) En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, le tribunal constate que l'ensemble de la procédure a été provoqué par le comportement des recourants qui a placé l'autorité devant le fait accompli en réalisant des travaux sans autorisation préalable et en violant ainsi les prescriptions formelles relatives à la demande de permis de construire. Ainsi, un émolument de 2'000 fr. sera mis à leur charge et ils n'ont pas droit à des dépens pour les mêmes motifs.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service du développement territorial du 10 mai 2010 est réformée en ce sens que les chiffre 3 a et b, ainsi que les chiffre 4b et c sont annulés, les recourants devant déposer une demande de permis de construire pour les travaux qui sont mentionnés aux chiffres 3 a et b et 4 b et c de la décision dans un délai échéant le 31 mai 2011.

La décision est maintenue pour le surplus, le délai d'exécution pour procéder à la remise en état étant prolongé au 31 octobre 2011.

III.                                Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2011

 

Le président :                                                                                            La greffière :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.