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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 février 2011 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Georges Arthur Meylan et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs |
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Recourants |
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Stéphane et Nunciata DIVOUX, à Reverolle, représentés par l'avocat Daniel Pache, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Reverolle, représentée par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Décision de la Municipalité de Reverolle du 11 mai 2010 (abri télescopique sur piscine et aménagements extérieurs) |
Vu les faits suivants
A. A la suite d'une enquête publique organisée du 30 avril au 29 mai 2008, Stéphane et Nunciata Divoux ont obtenu le 8 juillet 2008 le permis de construire sur leur parcelle no 328 (no 139A selon la numérotation de l'époque) une villa Minergie avec piscine. L'implantation de cette dernière était prévue à proximité de l'angle Sud de la villa, parallèlement à la limite sud-est de la propriété.
La construction s'est déroulée de juillet 2008 à juillet 2009. Par lettre du 6 avril 2009, l'architecte du projet a soumis à la municipalité, avec le plan correspondant, une modification de l'implantation de la piscine, désormais orientée selon un axe parallèle à la façade de la villa. Par lettre du 8 avril 2009, la municipalité a informé l'architecte qu'elle avait décidé d'autoriser "la modification de l'implantation de la piscine comme indiqué sur les plans. Nous constatons à la lecture du plan qu'il n'y a pas eu de changement à l'angle sud et que l'aménagement des talus est toujours identique".
Sur le plan de l'architecte figurant à l'enquête publique, daté du 10 avril 2008, l'extrémité nord de la piscine, à proximité de l'angle sud de la villa, est figurée de la manière suivante :
Sur le plan figurant la modification de l'implantation de la piscine, du 1er avril 2009, ces éléments apparaissent de la manière suivante :
Intervenant par lettre du 15 septembre 2009 en vue de la délivrance du permis d'habiter à la suite d'une visite de son ingénieur-conseil, la municipalité a soulevé divers points, notamment le suivant :
"2. Piscine. L’implantation de la piscine est conforme à l’accord obtenu de la Municipalité, lettre du 08.04.09 et plan de l’architecte no 245-100-03 du 01.04.09. Une couverture mobile composée d’éléments télescopiques est installée sur le plan d’eau. Le talus le long de la limite de propriété sud-est dont l’aménagement a été stoppé (par la Municipalité en date du 11.09) ne correspond pas au plan et à l’autorisation y relative. La couverture mobile et la modification (cas échéant) de la façon du talus nécessitent une demande d’autorisation sous la forme d’une enquête complémentaire. (art. 127 LATC + art. 72b RATC)"
Les constructeurs ont fourni par lettre du 22 novembre 2009 diverses explications, un plan de fabrication de l'abri de piscine télescopique et un plan des aménagements extérieurs.
L'enquête publique complémentaire a eu lieu du 27 avril au 4 mai 2010. Elle a suscité quatre oppositions.
La municipalité a statué par lettre du 11 mai 2010, dans les termes suivants pour ce qui concerne les points litigieux dans la présente cause :
" 11. De fait et selon les autorisations antécédentes, la piscine est admise dans son principe et dans son implantation.
12. En revanche, la Municipalité n’accorde pas l’autorisation de construire demandée et ordonne, selon le principe de la proportionnalité:
- le démontage et la suppression de l’abri télescopique, non réglementaire
- la mise en oeuvre des aménagements extérieurs, à exécuter conformément au plan de l’architecte d’avril 2009, à savoir l’aménagement d’un mur floral côté Est, le dressage d’un talus le long de la limite Sud"
B. Par acte du 10 juin 2010, Stéphane et Nunciata Divoux ont recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que l'abri télescopique ainsi que les aménagements extérieurs au nord-est de la piscine soient autorisés tels que sollicités par les recourants.
Conformément à la pratique, la municipalité a été invitée à communiquer le recours aux opposants en leur signalant qu'ils pouvaient participer à la procédure, mais aucun ne s'est manifesté. La municipalité a conclu au rejet du recours par réponse du 12 juillet 2010. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire du 26 août 2010 en requérant la production du dossier concernant l'abri télescopique couvrant la piscine du voisin Jacques Favre (parcelle 169), ainsi que d'un autre dossier concernant une transformation voisine. Invitée à se déterminer et à donner suite à la réquisition de production de pièces, la municipalité s'est déterminée le 27 septembre 2010, sans fournir de pièces, ce que le tribunal a constaté par avis du 29 septembre 2010.
C. Le tribunal a tenu audience à Reverolle le 27 janvier 2010 en présence du recourant Stéphane Divoux, assisté de l'avocat Daniel Pache, ainsi que du syndic René Cloux et du conseiller municipal Laoro Lepori, assistés de l'avocat Benoît Bovay. Le conseil du recourant a renouvelé sa réquisition tendant à la production du dossier concernant l'abri télescopique de la piscine du voisin (parcelle 169). Il a indiqué (ce que le tribunal n'a pas entrepris de vérifier) qu'un des opposants figure parmi les membres de la commission communale d'urbanisme dont le rapport figure au dossier. La municipalité a été invitée à verser au dossier une copie du permis de construire. Le recourant a présenté au tribunal une copie de la demande de permis de construire, qui fait état d'une piscine chauffée. Il a précisé que ce chauffage est alimenté par les panneaux solaires installés en toiture de la villa.
Le tribunal a procédé à une inspection locale. Sur la parcelle 137 voisine, il a constaté la présence, en face de celui des recourants, d'un abri télescopique pour piscine constitué d'éléments en forme de voûte surbaissée, qui peuvent s'emboîter les uns dans les autres et qui, une fois déployés, recouvrent la piscine de forme irrégulière en occupant la presque totalité du jardin situé devant la villa, planté d'arbustes et bordé d'une haie. La municipalité a alors versé au dossier l'autorisation délivrée le 4 septembre 2006 pour cette installation, dont l'élément le plus grand présente une hauteur de 150,5 cm. L'abri télescopique des recourants est constitué d'éléments comparables, mais leur forme est composée de lignes brisées, à savoir deux pans de très faible pente au centre et des cotés à pans brisés, la hauteur du plus grand élément étant de 165 cm. À son extrémité nord-est, la piscine des recourants est bordée par une terrasse que l'abri télescopique recouvre également et qui domine la rampe d'accès au garage souterrain de la villa. À cet endroit, où le plan du 1er avril 2009 reproduit plus haut comportait l'indication "muraflore", le côté nord-est de la terrasse est soutenu par un mur en béton crépi dont un des voisins estime la hauteur à 150 cm par une annotation sur la photographie annexée à son opposition. Ce mur soutient également les trois premiers mètres du côté sud-est de la terrasse, dégageant ainsi à son pied une surface plate (pour permettre la manoeuvre des véhicules selon les recourants) tandis que plus au sud, le terrain bordant la piscine à l'est est remblayé et soutenu par des blocs de pierre naturelle empilés, tant à l'extrémité de la surface plate déjà décrite que le long de la limite sud-est de la parcelle, où l'empilement des blocs de pierre naturelle, de hauteur décroissante, n'est toutefois pas achevé. Le recourant a exposé qu'un tel mur en blocs de pierre a déjà été autorisé il y a quelques années. Il a montré, sur la pente visible en contrehaut de sa parcelle, une villa entourée d'un important remblai soutenu par un mur identique, d'une hauteur probablement supérieure à celle qui est actuellement visible sur sa parcelle.
Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé les considérants du présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Au sujet de l'abri télescopique dont la décision attaquée ordonne l'enlèvement, le recourant fait valoir qu'il figurait sur les plans (en position repliée) et que la municipalité, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, ne peut plus revenir sur l'autorisation qu'elle a délivrée. De son côté, la municipalité expose que les "éléments de couverture" figurant sur les plans ne signifiaient pas qu'il s'agissait d'une installation hors-sol de couverture télescopique, mais seulement d'une installation technique de couverture chauffante de la piscine: une construction hors-sol aurait dû figurer sur les plans en coupe et en élévation.
Il n'est pas contesté que lors de l'enquête initiale, les plans du 10 avril 2008 comprenaient les plans, coupes et élévations des façades exigés par l'art. 69 al. 1 RLATC. On y voit notamment le niveau de la terrasse autour de la piscine et celui du terrain aménagé et du terrain naturel. Il est vrai en revanche que pour fournir "toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance de la nature des travaux projetés" au sens de l'art. 69 al. 2 RLATC, une coupe supplémentaire aurait dû présenter, à l'emplacement de la piscine, la couverture prévue pour celle-ci. Il n'en reste pas moins qu'on ne saurait affirmer que cette couverture n'était pas indiquée sur les plans: le rectangle figurant à l'extrémité nord-est de la piscine indique par sa longueur une couverture destinée à chevaucher le plan d'eau et sur le plan du 1er avril 2009, également approuvé par la municipalité, la désignation "éléments couverture" permettait de comprendre que ces éléments devaient se déployer pour couvrir l'installation ainsi que la terrasse attenante. On observera du reste qu'à près de 600 m d'altitude, on pourrait s'attendre à ce que la plupart des piscines privées disposent d'une couverture.
C'est en vain que la municipalité soutient qu'il pouvait ne s'agir que d'une simple couverture au sol car la mise en place d'une bâche, procédé courant également, n'aurait nécessité qu'un dispositif permettant de l'enrouler autour d'un axe à proximité du bord de la piscine. Le vaste rectangle figuré sur le plan du 1er avril 2009, situé à plusieurs mètres de la piscine, ne peut pas être confondu avec une telle installation. De par ses dimensions, son emplacement et sa désignation sur le plan, ce rectangle indiquait bien la présence d'une couverture télescopique. Les recourants font d'ailleurs observer avec pertinence que la municipalité connaissait ce genre d'abri télescopique pour en avoir déjà autorisé un sur la parcelle voisine. Si la municipalité entendait en contrôler la hauteur (pour la comparer par exemple à l'installation voisine, dont la hauteur est de toute manière analogue), elle aurait dû demander l'établissement d'un document supplémentaire qui en aurait présenté la coupe dans l'axe de la piscine,
Les recourants peuvent ainsi effectivement se prévaloir d'un permis de construire entré en force pour l'abri télescopique litigieux.
2. Se pose dès lors la question de la révocation du permis de construire délivré pour l'abri télescopique.
Il n'est pas question ici de révision d'une décision administrative car selon l'art. 100 al. 1 de la loi sur la procédure administratives du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173. 36), la révision n'intervient que sur requête. Il y a donc lieu d'appliquer les principes généraux résultant de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir en dernier lieu l'ATF 2C_120/2010 du 16 décembre 2010, destiné à la publication, ainsi que les références citées), une décision matériellement erronée peut être révoquée après l'échéance du délai de recours à certaines conditions. S'opposent alors l'intérêt à la concrétisation exacte du droit objectif et celui à la protection de la bonne foi, lorsque les conditions de cette protection sont remplies. Dans cette situation, il y a lieu de faire la pesée des intérêts. Une décision ne peut fondamentalement pas être révoquée quand l'intérêt à la protection de la bonne foi l'emporte sur celui de la concrétisation exacte du droit objectif. Tel est en général le cas lorsque la décision administrative créée en droit subjectif ou lorsque la décision a été prise à l'issue d'une procédure où tous les intérêts en présence ont été examinés et mis en balance, ou encore lorsque les particuliers ont fait usage du droit que la décision leur conférait. Ces règles ne sont d'ailleurs pas absolues, la révocation pouvant entrer en considération même dans ces trois cas lorsque cela s'impose en raison d'un intérêt public particulièrement important.
En l'espèce, le recourant a fait usage de l'autorisation de construire qui lui a été délivrée, ce qui s'oppose en principe à la révocation de cette autorisation. En outre, on ne voit pas quel intérêt public pourrait être invoqué à l'appui de cette révocation dès lors que sur la parcelle voisine, une installation analogue et de dimension très proche a été autorisée par l'autorité intimée, qui ne prétend pas que cette autorisation aurait été délivrée en violation du règlement.
Les conditions qui permettraient la révocation de l'autorisation délivrée pour la construction de l'abri télescopique ne sont donc pas remplies. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle ordonne l'enlèvement de l'abri télescopique.
3. Sur le second point litigieux, la décision attaquée exige que les aménagements extérieurs soient exécutés conformément au plan du 1er avril 2009.
La municipalité peut effectivement, selon l'art. 105 LATC, faire supprimer ou modifier les travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires ou qui s'écartent de ce qui a été autorisé et ne peut pas l'être a posteriori. L'application du principe de la proportionnalité peut toutefois conduire à tolérer certains aménagements illicites si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage (v. p. ex. récemment AC.2008.0241 du 26 janvier 2011).
La municipalité invoque en l'espèce l'article 7, consacré aux aménagements extérieurs, du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions, approuvé par l'autorité cantonale le 13 février 2006. L'art. 7. 2 de ce règlement prévoit, s'agissant des mouvements de terre, que la réalisation de plates-formes et les mouvements de terre exécutés à proximité des constructions sont conçus de façon à respecter la configuration générale du terrain naturel.
Le plan du 1er avril 2009, approuvé par la municipalité, présentait à l'extrémité de la piscine, entre le bord de la terrasse attenante à celle-ci et - en contrebas - la rampe d'accès au garage souterrain, un espace large d'environ 60 cm avec l'indication "muraflore". Ce vocable désigne en général des éléments creux en béton que l'on empile en étages successifs, en général en retrait les uns par rapport aux autres, pour constituer un mur de soutènement dont les cavités remplies de terre permettent la croissance d'une végétation. Comme l'indique le plan du 3 décembre 2009 mis à l'enquête complémentaire, et comme on peut le constater sur place ainsi que sur les photographies figurant au dossier, le mur de soutènement, d'une hauteur d'environ 1,50 m, n'a pas été réalisé avec de tels éléments creux, mais sous la forme d'un mur vertical en béton crépi qui soutient la terrasse attenante à la piscine.
Il est exact que l'ensemble constitué par ce mur soutenant le remblai de la piscine, surmonté par le premier élément de l'abri télescopique, haut de 1,65 m, domine ainsi d'une hauteur de plus de 3 m la rampe d'accès au garage souterrain. Le recourant ne conteste pas la nécessité d'améliorer l'aspect du mur litigieux. Il serait toutefois disproportionné d'en exiger la démolition et d'imposer son remplacement par des éléments creux en béton, remplis de végétation, sur une hauteur identique et avec une pente qui, compte tenu de la largeur de 60 cm disponible selon le plan du 1er avril 2009, ne serait probablement pas très éloignée de la verticale. Sur ce point, la décision attaquée ne peut pas être maintenue et elle doit être annulée, la municipalité étant invitée à statuer à nouveau, cas échéant après avoir recueilli les propositions du recourant sur la manière d'améliorer, s'agissant du mur qui retient l'angle du remblai, l'aspect de cette partie-là de l'aménagement litigieux.
D'après les explications recueillies durant l'inspection locale, la municipalité entend faire supprimer également le mur de soutènement constitué de blocs de pierre naturelle qui retient l'extrémité nord du remblai bordant la piscine. On note à cet égard que par rapport à l'aménagement autorisé, les recourants ont aménagé une surface plate supplémentaire (il s'agirait de faciliter les manoeuvres des véhicules) au pied du remblai, repoussant celui-ci de quelques mètres en direction du sud. Il n'y a pas de raison de ne pas autoriser cet aménagement-là, qui permet d'ailleurs de rompre l'effet de rempart que présenterait le remblai s'il était rectiligne. Quant au mur constitué de blocs de pierre naturelle qui soutient le remblai à cet endroit-là, il ne diffère pas suffisamment du mur de soutènement en éléments de béton creux initialement prévu pour qu'il se justifie d'en ordonner l'enlèvement.
Enfin, la décision attaquée exige le dressage d'un talus le long de la limite sud de la parcelle (il s'agit en réalité de la limite sud-est) en remplacement des blocs de pierre naturelle que les recourants entendent poser (et ont déjà en partie mis en place) pour soutenir le remblai, sur une hauteur décroissante direction du sud. Sur ce point, le recourant a fait observer à juste titre la présence, dans la pente voisine, d'une villa entourée d'un remblai soutenu de la même manière, sur une hauteur probablement plus importante. Les motifs pour lesquels un tel aménagement devrait être interdit au recourant, alors qu'il a été autorisé dans un endroit proche plus exposé à la vue, ne sont pas perceptibles. Sans doute l'art. 7. 2 du règlement communal laisse-t-il un certain pouvoir d'appréciation à la municipalité. Celle-ci ne saurait cependant en user d'une manière qui ne respecterait pas le principe de l'égalité de traitement.
En résumé, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle statue, comme indiqué ci-dessus, sur la manière d'améliorer l'aspect du mur en béton qui soutient l'angle du remblai, le solde des aménagements litigieux étant autorisé tels qu'ils ont été réalisés.
4. Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis. Il y a lieu de statuer sur les frais en tenant compte du fait que la décision attaquée est annulée sur l'essentiel, mais que le recourant a provoqué la procédure en s'écartant des aménagements autorisés. Compensés, les dépens ne seront pas alloués.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Reverolle du 11 mai 2010 est annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge de la commune de Reverolle.
IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.