TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mai 2011

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. François Despland, assesseur  et M. Georges Arthur Meylan, assesseur ; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

Peter BEMBERG, à Gland, représenté par l'avocat Jacques Haldy, à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Gland, représentée par l'avocat Philippe-Edouard Journot, à Lausanne,

 

 

2.

Service du développement territorial, représenté par l'avocat Edmond de Braun, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites

  

 

Objet

permis de construire

 

Décisions de la Municipalité de Gland du 28 mai 2010 et du Service du développement territorial du 11 mai 2010 parcelle 928 - travaux de transformation du bâtiment

 

Vu les faits suivants

A.                                Peter Bemberg est propriétaire depuis 2002 de la parcelle n° 928 de la Commune de Gland, sise à la route de la Falaise n° 29, sur laquelle est notamment construit un bâtiment d'habitation ancien (ECA n° 418), qui a fait l'objet de nombreuses réfections au fil des années (en particulier l'ajout d'une véranda). Cette parcelle, qui borde le Lac Léman, est située dans une zone largement bâtie, délimitée au Nord par la route cantonale et au Sud par le Lac Léman, qui ne peut être occupée que sur la base d'un plan de quartier ou d'un plan d'extension partiel et qui demeure provisoirement inconstructible jusqu'à l'adoption de celui-ci selon l'art. 42 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) approuvé en dernier lieu par le Conseil d'Etat le 13 mars 1996. La  procédure de légalisation du plan partiel d'affectation PPA "La Falaise 1" destiné à régir le secteur en question, mis à l'enquête publique du 1er décembre 2006 au 10 janvier 2007, est toujours en cours. D'après les explications fournies par les représentants de la municipalité en audience, l'Etat de Vaud refuserait d'approuver les plans tant que la commune n'a pas adopté un plan d'aménagement des rives du lac prévoyant un sentier piétonnier le long du Lac Léman.

B.                               Peter Bemberg a soumis à l'enquête publique, du 5 février 2010 au 8 mars 2010, un projet de rénovation, de transformation du volume de son bâtiment et d'isolation périphérique. Ce projet prévoit en particulier la suppression de la véranda, la modification des ouvertures, la création d'une verrière en toiture et l'installation d'une isolation périphérique. Cette rénovation vise à réparer divers défauts constatés au fil du temps (électricité et plomberie à refaire complètement, chauffage au sol à étendre à l'ensemble du bâtiment, fuites du toit à réparer, moustiquaires à poser sur des ouvertures adaptées à ces dernières, éclairage naturel de l'arrière du bâtiment à concevoir afin de ne pas devoir utiliser en permanence la lumière électrique, isolation efficace du bâtiment à prévoir afin d'économiser de l'énergie). Ce projet n'a suscité aucune opposition.

C.                               Dans le cadre de la procédure d'autorisation, le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB) a été consulté. Sa décision figure dans la synthèse CAMAC n° 102589 du 11 mai 2010. Ce service a considéré que le projet, compris à l'intérieur d'une zone à occuper par plan de quartier se situait, en application du règlement communal et à défaut d'adoption du plan de quartier prévu, en zone inconstructible (art. 42 RPE), ce qui rendait le secteur assimilable à une zone intermédiaire. En conséquence, le projet devait faire l'objet d'une autorisation spéciale du département, selon les dispositions des art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et 120 al. 1 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Cela étant, le bâtiment litigieux n'ayant vraisemblablement jamais eu d'activité agricole, le projet devait selon le SDT être examiné en regard des art. 24c LAT et 42 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) relatifs aux bâtiments devenus non-conformes à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagements. Ces dispositions autorisent une transformation partielle du bâtiment dans la mesure où l'identité du bâtiment et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Dans l'analyse du cas particulier, le SDT retient que le projet présenté entre dans le potentiel d'extension disponible et laisse un solde pour des extensions hors volume de maximum 76.40 m2 (100.00 m2 – 23.60 m2). En revanche, les modifications projetées, en tant qu'elles prévoient la pose d'une isolation périphérique, la modification de tous les jours (fenêtres), la création d'une verrière sur le toit, ainsi qu'une modification complète du traitement de la couronne du toit et des barrières des balcons,  ne respectent pas, pour l'essentiel, l'identité du bâtiment. Le SDT ajoute : "En effet, les façades de la maison ECA n° 418 sont caractérisées par des fenêtres dont la typologie est particulière. Le traitement de ces façades, tel que prévu dans le projet (encadrements de fenêtres et isolation), ne respecte pas cette identité qui caractérise le bâtiment. De plus, le percement d'une verrière sur le toit ne se justifie pas, l'escalier et l'entrée étant déjà suffisamment éclairés par les autres jours. Finalement, les modifications de la colonnade sur le toit et des barrières des balcons modifient totalement l'allure générale du bâtiment." Dans ces conditions, les travaux envisagés ne pouvaient pas être assimilés à une transformation partielle et l'autorisation spéciale était refusée.

D.                               Le 28 mai 2010, la Municipalité de Gland a transmis à Peter Bemberg la synthèse CAMAC précitée et a fait savoir à ce dernier qu'au vu du refus du SDT, elle ne délivrerait pas le permis de construire.

E.                               Par acte du 24 juin 2010 de son conseil, Peter Bemberg a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant à l'annulation tant du refus de la municipalité que de celui du SDT et demandant qu'il soit autorisé à faire les travaux mis à l'enquête publique.

Le 14 juillet 2010, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Division Patrimoine, Section Monuments et Sites, interpellé par le juge instructeur, s'est déterminé ainsi qu'il suit :

"Le bâtiment ECA 418, parcelle 928 à Gland, n'a pas fait l'objet d'un recensement architectural et n'est au bénéfice d'aucune mesure de protection spécifique selon la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).

Le projet de rénovation totale avec transformation du volume existant et isolation périphérique (…) n'a pas fait l'objet d'une détermination du (…) SIPAL, Section monuments et sites.

Le bâtiment adossé à la forte pente du terrain intègre des structures intérieures d'âge indéterminé (cave voûtée), respectivement est le résultat d'une croissance organique, d'agrandissements quelque peu désordonnés autour d'un noyau originel difficilement identifiable. L'aspect actuel du bâtiment, toit plat, fenêtres cintrées à large encadrement, véranda, balustres chantournés, mais aussi l'aménagement intérieur, lui ont été donnés récemment et ne possèdent pas d'intérêt particulier.

Au vu de ce qui précède, la Section monuments et sites du SIPAL ne se prononce pas sur le projet litigieux, ni sur les décisions attaquées."

Sous la plume de son avocat, l'autorité municipale a adressé le 20 août 2010  au tribunal un mémoire-réponse au terme duquel elle s'en remet à justice s'agissant du sort du recours.

Le 16 septembre 2010, le SDT, par l'intermédiaire de son conseil, a persisté dans son refus.

F.                                Le tribunal a tenu audience, le 16 décembre 2010, en présence du recourant, accompagné de son épouse Gwendoline Bemberg et de l'architecte Laurent de Boccard, assistés de l'avocat Jacques Haldy; pour l'autorité communale, de Daniel Collaud, municipal, de Nicolas Dionne, chef du service des bâtiments et d'Alain Moser, adjoint du service technique, tous assistés de l'avocat Philippe-Edouard Journot; pour le SDT de Claudia Fernandes conseillère juridique assistée de l'avocat Edmond de Braun. Le SIPAL a été dispensé de comparaître, à sa demande.

Après avoir entendu les parties sur les faits de la cause et leurs moyens, le tribunal et les parties se sont rendues sur place, à la route de la Falaise n° 29, pour procéder à une inspection locale. Les constatations suivantes ont été faites.

Le bâtiment litigieux est construit à l'extrémité Est de la parcelle n° 928, au bord du lac. Il est adossé à une forte pente. Il s'agit d'une construction de trois étages, surmontée d'un toit plat bordé d'une balustrade. L'immeuble est peint en vert tendre. Il ressemble à un petit palais d'inspiration nord-africaine ("mauresque" selon l'architecte du projet) avec ses balcons dotés de balustrades et ses fenêtres arrondies. Le tribunal a pu observer que les encadrements en pierre des fenêtres étaient relativement récents. Leur traitement en "faux vieux" donne au tout un aspect artificiel. L'aménagement de l'intérieur du bâtiment est éclectique. L'escalier qui relie les étages supérieurs est bordé d'une paroi arrondie, peinte en blanc et constituée de boulets du lac maçonnés. Les menuiseries intérieures sont massives et d'apparence médiévale. Deux des étages sont d'ailleurs équipés, malgré la relative exiguïté de leur volume, d'une cheminée monumentale en pierre sculptée, probablement en provenance ou copiées de bâtiments anciens. Conformément à la description faite par le SIPAL, la construction est le résultat "d'une croissance organique d'agrandissements quelque peu désordonnés autour d'un noyau originel difficilement identifiable".

Malgré des recherches dans les archives de la commune, l'épouse du recourant a trouvé très peu de renseignements sur l'historique de la construction. On pense que la construction initiale remonte au XIXème siècle. Sur une photographie retrouvée par le recourant et qui selon lui date de l'époque où le dessinateur Hergé a occupé la maison, il y a plusieurs dizaines d'années, on voit que l'aspect extérieur de la maison était très différent, de facture beaucoup plus ordinaire. La construction était coiffée d'un toit en pente. On aperçoit sur la photo des fenêtres rectangulaires, à volets. Les barreaux des barrières des balcons et de la terrasse étaient droits. Aucune véranda ne fermait l'angle Sud-Est de la construction. Selon l'architecte du recourant, les travaux qui ont conduit à l'aspect actuel de la construction datent vraisemblablement des années 1980.

On pénètre dans le bâtiment par l'arrière de l'étage supérieur après avoir descendu un escalier très raide. Le recourant souhaite éclairer l'arrière de cet étage au moyen d'une verrière. Il se plaint qu'actuellement il ne peut y vivre sans recourir constamment à l'éclairage électrique. Toujours à cet étage, le recourant souhaite également supprimer une véranda de 20,5 m2 qui forme l'angle Sud-Est du bâtiment. Les travaux intérieurs envisagés ont essentiellement pour but de redistribuer complètement l'intérieur du bâtiment. S'agissant des façades, le propriétaire souhaite supprimer toutes les ouvertures actuelles au sommet arrondi, pour les remplacer par des fenêtres carrées qu'il munira de moustiquaires, jugées indispensables à cet endroit qui se situe à quelques mètres de la rive du lac. Enfin, les travaux extérieurs sont destinés à restituer à la construction son aspect antérieur (avec des barrières de balcon aux barreaux droits et des ouvertures carrées) à celui construit petit à petit dans les années 1980 par le précédent propriétaire lui-même originaire d'Afrique du Nord.

Quant à la zone à équiper par plan de quartier (celui-ci est en cours d'élaboration sous forme de trois plans évoqués en audience) délimitée par le plan des zones communal, elle occupe une surface trapézoïdale comprise entre le chemin de la Falaise à l'ouest et le lac à l'Est. Le long du chemin de la Falaise, la plupart des propriétés sont bordées par de hautes clôtures. À l'intérieur de ce périmètre, les vues aériennes disponibles sur Internet (voir notamment le guichet cartographique cantonal: http://www.geoplanet.vd.ch/index.php#) montrent que la plupart des parcelles s'allongent entre le chemin de la Falaise et le lac sur une longueur allant d'environ 120 m à l'extrémité nord du périmètre à près de 300 m à l'extrémité sud, là où se trouve la parcelle litigieuse. Toutes les parcelles du périmètre sont bâties. À l'extrémité Nord, jouxtant une zone d'équipements publics, se trouve la parcelle 941, propriété communale où se trouve l'Hôtel-Restaurant de la Plage. Plus au sud, de vastes parcelles comportent plusieurs bâtiments chacune. Plusieurs maisons bénéficient d'une piscine extérieure. Sur la très vaste parcelle 936, on observe la présence d'un grand bassin, d'un court de tennis ainsi que d'un grand parc avec des cheminements aménagés de manière paysagère. Les dernières parcelles à l'extrémité sud du périmètre sont beaucoup plus étroites. Celle du recourant présente une largeur moyenne d'environ 12 m, sur une longueur de près de 300 m. Ces dernières parcelles, notamment celle du recourant, comportent aussi plusieurs bâtiments entre le chemin de la Falaise et le lac.

G.                               Suite à la requête formulée à l'audience, le juge instructeur a informé les parties en date du 20 décembre 2010 du dispositif du présent arrêt, arrêté à huis clos après l'audience.

H.                               Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La parcelle propriété du recourant est englobée dans le périmètre de la zone à occuper par plan de quartier du règlement communal. D'après l'art. 42 RPE, "cette zone ne peut être occupée que sur la base d'un plan de quartier ou d'un plan d'extension partiel. Elle demeure provisoirement inconstructible jusqu'à l'adoption de celui-ci". Tant le SDT que le recourant assimilent la zone à occuper par plan de quartier à "une zone intermédiaire". Ils n'en tirent cependant pas les mêmes conséquences.

Le recourant plaide que la zone intermédiaire où sa parcelle se situe est régie par l'art. 62 RPE, dont la teneur est la suivante :

"Destination

Cette zone est destinée à être affectée ultérieurement sur la base de plans d'extension partiels ou de plans de quartier (art. 48 et 51 LATC).

Elle est caractérisée par l'interdiction de bâtir. La municipalité peut toutefois y autoriser des constructions liées à l'exploitation d'un domaine agricole, dans la mesure où l'aménagement futur du secteur considéré ne s'en trouve pas compromis.

Les constructions existantes, non frappées par une limite des constructions, édifiées avant l'adoption du présent plan des zones et du règlement, peuvent être transformées et agrandies, à l'exclusion de toute reconstruction, lorsqu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose pas.

L'agrandissement doit être de minime importance, mais au maximum de 25 % de la surface de plancher habitable; il peut être autorisé, pour autant qu'il en résulte une amélioration de l'aspect ou de l'intégration du bâtiment existant."

Le RPE renvoie à l'art. 51 LATC qui définit et délimite les zones intermédiaires de la façon suivante :

"Art. 51 Définition et délimitation

1 Les zones intermédiaires comprennent les terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier.

2 Elles sont inconstructibles; le règlement communal peut toutefois y autoriser, dans la mesure où l'affectation future n'en sera pas compromise, l'extension de constructions agricoles ou viticoles existantes ou de nouvelles constructions agricoles ou viticoles.

(…)."

L'art. 18 al. 2 LAT permet en effet aux cantons de réglementer le territoire sans affectation spéciale, aussi appelé zone de réserve ou zone intermédiaire, ou encore zone de deuxième étape; il concerne le territoire qui n'appartient ni à l'une des trois zones primaires (à bâtir, agricole et à protéger au sens de l'art. 14 LAT), ni à une autre zone, sa surface n'étant pas constructible, toute construction ou installation nécessite une autorisation exceptionnelle au sens des art. 24 ss LAT (arrêt AC.2001.0033 du 11 août 2006 consid. 2 et les réf. citées).

Le recourant est d'avis que son projet entre dans le cadre de l'art. 62 al. 3 RPE. Hormis, la prolongation du balcon à l'étage supérieur et l'isolation périphérique, il n'y a pas d'agrandissement du bâtiment mais au contraire une suppression d'une partie, soit celle de la véranda ajoutée au bâtiment originel. Les modifications apportées à l'extérieur du bâtiment, qui sont les seules qui peuvent être considérées, ne portent atteinte à aucun intérêt public prépondérant (la suppression de la véranda tend à revenir à l'aspect originel du bâtiment, la suppression des arrondis dans les ouvertures va dans ce sens aussi, de même que la modification des barrières, la verrière – invisible de l'extérieur sinon du ciel – permet d'éclairer naturellement les locaux à l'arrière du bâtiment et l'isolation périphérique est justifiée par l'intérêt public d'encouragement aux économies d'énergie). Dans sa réponse au recours, la municipalité a indiqué que si le SDT avait délivré l'autorisation spéciale, elle aurait certainement délivré le permis de construire, car l'état du bâtiment commande un certain nombre d'adaptations pour être conformes aux normes en vigueur et aucun intérêt prépondérant ne s'oppose aux transformations apparentes de l'extérieur.

Le SDT estime que l'art. 51 al. 2 LATC ne traite pas du statut des bâtiments existants, qui relèvent – à défaut de disposition prévue dans le droit cantonal – du régime dérogatoire de droit fédéral applicable hors zone à bâtir. Le SDT estime que l'art. 62 al. 3 et 4 RPE ne peut pas trouver son fondement légal à l'art. 51 LATC régissant la zone intermédiaire cantonale du moment que la question des constructions existantes n'y est point abordée et que le principe de son inconstructibilité s'impose à défaut de disposition contraire. En application des art. 25 LAT et 120 al. 1 LATC, le projet nécessite selon le SDT une autorisation spéciale du département à examiner en regard des art. 24c LAT et 42 OAT dont il sera question plus loin.

La position du SDT selon laquelle on se trouverait en dehors de la zone à bâtir paraît de prime abord incongrue (l'arrêt AC.2001.0033 du 11 août 2006 va dans le même sens mais il a été rendu sans inspection locale). En effet, on ne se trouve pas en présence d'un secteur non construit qu'il s'agirait d'ouvrir nouvellement à la construction, en ce sens qu'il devrait être "occupé par plan de quartier". Au contraire, il s'agit, entre un chemin public existant et l'avantageux voisinage du lac, d'un secteur déjà largement bâti, affecté de longue date à l'habitation (toutes les parcelles sont bâties et beaucoup comportent plusieurs maisons ainsi que divers aménagements tels que des piscines extérieures ou un court de tennis) ou à l'activité (on y trouve un hôtel restaurant sur la parcelle communale). Or selon le Tribunal fédéral, lorsqu'un plan général d'affectation qualifie un hameau de "périmètre d'agglomération à traiter par plan spécial" et que le plan spécial n'est pas établi longtemps après, le secteur déjà largement bâti peut être considéré comme faisant partie des zones à bâtir répondant matériellement à la définition de l'art. 15 LAT (ATF 1A.74/2006 du 19 mai 2006, qui n'a d'ailleurs pas échappé au SDT d'après ses explications en audience).

Cela étant, on peut renoncer à élucider la question plus avant, notamment pour savoir quel était le statut du périmètre en question dans les plans d'affectations qui ont précédé l'actuelle planification. La question de savoir si le projet devait être examiné à l'aune du seul règlement communal ou s'il devait également faire l'objet d'une autorisation cantonale au sens des art. 24 ss LAT n'a pas besoin d'être tranchée. En effet, même si les art. 24 ss LAT étaient applicables, l'autorisation cantonale devrait être délivrée ainsi qu'on va le voir au considérant suivant.

2.                                a) Selon l'art. 24c LAT, les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398).

C'est l'art. 42 OAT qui précise à quelles conditions les modifications ultérieures qui pourront être autorisées au sens de l'art. 24c al. 2 LAT. Cette disposition prévoit ce qui suit :

"1 Les constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2 Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de la modification de la législation ou des plans d’aménagement.

3 La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;

b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié.

4 (…)".

Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 24 al. 2 aLAT, toujours applicable sous l'empire du nouveau droit, le respect de l'identité de la construction concerne non seulement l'aspect extérieur de cette construction, mais aussi la nature et l'ampleur de son utilisation. De plus, la modification envisagée ne doit pas entraîner d'effets notables sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement (ATF 127 II 215 consid. 3a).

b) Dans le cas particulier, le SDT a considéré que la rénovation prévue entrait dans le potentiel d'extension disponible. La décision n'est pas contestée sur ce point. Elle l'est en revanche lorsqu'elle retient que les travaux envisagés apportent à l'ouvrage des modifications à l'aspect extérieur du bâtiment telles que l'identité existante de la construction ne serait pas respectée.

Pour savoir si l'identité de la villa litigieuse – dont l'utilisation d'habitation demeure inchangée – est respectée, il faut comparer le projet à l'état du bâtiment avant le 1er juillet 1972. Pour ce faire, le SDT a pris comme point de comparaison l'aspect actuel du bâtiment, qui a été décrit plus haut comme une sorte de petit palais d'inspiration mauresque, caractérisé par des fenêtres arrondies et des barrières à balustres garnissant les balcons et couronné d'un toit plat. Or, cette hypothèse n'est corroborée par aucune image d'archives. Tout au plus le propriétaire et son épouse ont-ils retrouvé une photographie, largement antérieure à 1972, datant de l'époque où le dessinateur Hergé avait occupé la maison, qui montre que l'immeuble ressemblait à tout sauf à cette construction d'inspiration nord-africaine telle qu'on la voit à l'heure actuelle. L'instruction menée à l'audience a mis en lumière que les travaux qui sont à l'origine de l'aspect actuel de la villa remontent sans doute aux années 1980 et qu'ils ont été exécutés par le précédent propriétaire, lui-même originaire d'Afrique du Nord. L'inspection locale, y compris celle de l'aménagement éclectique de l'intérieur, a en outre permis de confirmer la description du bâtiment qu'a faite le SIPAL dans ses déterminations du 14 juillet 2010 en ce sens que le bâtiment est effectivement "le résultat d'une croissance organique d'agrandissements quelque peu désordonnés autour d'un noyau originel difficilement identifiable". Dans ces conditions, on ne saurait retenir comme l'a fait le SDT dans la décision attaquée que le bâtiment est caractérisé par le traitement de ses façades (encadrements de fenêtres arrondis et balustres). En réalité, le traitement de ces éléments en "faux vieux" donne au tout un air artificiel. Trop récent, l'état actuel du bâtiment ne saurait servir de point de référence. L'état du bâtiment au 1er juillet 1972, même si nul ne peut l'établir faute de documents d'archives, se rapprochait sans doute davantage de la photographie ancienne produite par le recourant, qui montre une bâtisse d'aspect relativement ordinaire, coiffée d'un toit en pente, avec des fenêtres rectangulaires à volet et des barrières de balcon aux barreaux rectilignes, sans véranda. A supposer que cet état-là soit l'état de référence, on considérera que les rénovations projetées tendent à se rapprocher de ce statut. La suppression de la véranda et des arrondis des ouvertures ainsi que la modification des barrières vont dans ce sens. Quoiqu'il en soit du statut de référence de l'objet litigieux, il est difficile de considérer que son identité est clairement définie. Enfin, l'examen des plans permet de se convaincre que les rénovations projetées amélioreront l'esthétique actuelle du bâtiment qui est si artificielle qu'elle n'en a que peu de valeur.

En définitive, même si l'art. 24c LAT était applicable, l'autorisation cantonale devrait être délivrée au motif que, au sens de l'art. 42 OAT, l'identité du bâtiment est respectée pour l'essentiel. On ne peut en effet guère priver de son identité ce bâtiment qui n'en n'a pas. Il n'y a donc pas de raison de refuser l'autorisation cantonale car la modification de la forme des fenêtres, l'agrandissement des ouvertures et l'aménagement d'une verrière sur le toit plat n'altèrent rien de caractéristique dans ce bâtiment d'aspect hétéroclite.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, la décision du SDT étant réformée en tant que de besoin en ce sens que l'autorisation à forme des art. 24c LAT et 42 OAT est accordée. La décision municipale du 28 mai 2010 refusant le permis de construire est annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision. L'arrêt est rendu sans frais. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du SDT, qui succombe, versera des dépens au recourant et à l'autorité communale.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 En tant que de besoin, la décision du Service du développement territorial du 11 mai 2010 est réformée en ce sens que l'autorisation à forme des art. 24c LAT et 42 OAT est accordée.

III.                                La décision de la Municipalité de Gland du 28 mai 2010, en temps qu'elle refuse le permis de construire en raison de la décision cantonale précitée, est annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision.

IV.                              L'arrêt est rendu sans frais.

V.                                La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à charge de l'Etat de Vaud, Service du développement territorial.

VI.                              La somme de 1'000 (mille) francs est allouée à la Commune de Gland à titre de dépens à la charge de l'Etat de Vaud, Service du développement territorial.

Lausanne, le 19 mai 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.