TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 février 2011

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Kart, juge; M. François Gillard, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

SWISSCOM (Suisse) SA, à Berne, représentée par Amédée Kasser, avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Morges 

  

Autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie 

  

Propriétaire

 

Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, à Pully

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours SWISSCOM (Suisse) SA c/ décision de la Municipalité de Morges du 17 mai 2010 refusant d’autoriser la construction d'une installation de communication à l'avenue de la Vogéaz 8 (parcelle n°1473)

 

Vu les faits suivants

A.                                Swisscom (Suisse) SA (ci-après : Swisscom) a formé le projet de construire une installation de communication (installation combinée GSM et UMTS) à l’avenue de la Vogéaz 8, à Morges, parcelle n° 1473, sur le toit d’un bâtiment propriété de l’Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après : ECA).

B.                               Le projet a été mis à l’enquête publique du 11 juillet au 9 août 2009 et a suscité de nombreuses oppositions. Les services concernés de l’Etat ont été consultés et la synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC) a été envoyée le 24 septembre 2009 à la Municipalité de Morges (ci-après: la municipalité). Il ressort de la synthèse précitée que le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après : SEVEN) a délivré l'autorisation spéciale requise.

Suite à une demande de la municipalité, Swisscom a organisé une séance d’information pour les personnes intéressées, laquelle s’est déroulée le 10 mars 2010.

C.                               Par décision du 17 mai 2010, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis. Elle a motivé sa décision « par le fait que ce projet a fait l’objet d’oppositions collectives massives notamment à cause de la proximité d’écoles. De plus, cette nouvelle implantation vient en parallèle avec celle existante de la Gottaz 28 pour laquelle la municipalité a autorisé lors de la même séance un projet d’extension».

D.                               Le 24 juin 2010, Swisscom (ci-après aussi: la recourante) a déféré cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à l’admission du recours, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de construire est octroyé, subsidiairement à l’annulation de la décision, le dossier devant être renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision.

Par courrier du 12 juillet 2010, la municipalité a indiqué qu’elle ne souhaitait pas apporter de réponse au recours. Le 27 juillet 2007, le SEVEN a confirmé son préavis positif figurant dans la synthèse CAMAC, considérant que les exigences légales étaient respectées. Le 28 juillet 2010, l’ECA a exprimé son soutien au recours déposé et a déclaré comprendre difficilement le refus d’autorisation alors que les normes légales étaient scrupuleusement respectées. Par courrier du 27 août 2010, des représentants des opposants ont déclaré que ceux-ci renonçaient à participer à la procédure.

E.                               Le 31 août 2010, la juge instructrice a signalé à la municipalité que les opposants avaient renoncé à participer à la procédure de recours, que le SEVEN avait confirmé son préavis et que, selon la jurisprudence, il semblait que le fait qu'un projet de construction fasse l'objet de nombreuses oppositions ne puisse pas justifier à lui seul le refus de délivrer un permis de construire. Elle a invité la municipalité à informer le tribunal si elle entendait cas échéant modifier, voire rapporter sa décision. La municipalité a déclaré le 16 septembre 2010 qu’elle maintenait sa position malgré le retrait des opposants.

Le 16 novembre 2010, la juge instructrice a imparti un délai à la municipalité pour indiquer au tribunal si sa position - consistant à se référer purement et simplement à la décision que rendrait le tribunal, sans déposer de réponse au recours - signifiait qu’elle considérait le projet litigieux comme conforme aux dispositions légales et réglementaires, ainsi qu'au plan d'affectation légalisé ou en voie d'élaboration et qu’elle admettait que les autorisations préalables nécessaires avaient été délivrées. La municipalité a répondu le 29 novembre 2010 qu’elle avait décidé de soutenir sa population – qui se souciait de la présence d’une école et de l’inutilité d’une antenne supplémentaire dans le quartier – bien que le projet soit réglementaire. Le 17 décembre 2010, la recourante a confirmé les conclusions du recours. Ni le SEVEN ni le propriétaire n’ont déposé d’observations complémentaires.

F.                                Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi cantonale 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La recourante, au bénéfice d'une concession, est la constructrice, respectivement la future exploitante de l'installation litigieuse, dont elle restera à n'en pas douter propriétaire. Partant, la recourante jouit sans conteste de la qualité pour recourir, comme l'a déjà à plusieurs reprises jugé le tribunal dans ce type de configuration (voir AC.2008.0104 du 15 juin 2009 consid. 1b [RDAF 2010 I, p. 107 n° 128], AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 3c).

2.                                a) La décision querellée est motivée par le nombre important d'oppositions suscitées par la mise à l’enquête publique du projet. Ce motif ne peut être retenu. Selon l’art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité doit s’assurer, avant de délivrer le permis de construire, de la conformité du projet aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux plans d’affectation légalisés ou en voie d’élaboration; elle doit également vérifier si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (art. 104 al. 2 LATC). L’art. 115 al. 1 LATC relatif à la motivation de la décision de refus de permis rappelle d’ailleurs que ce refus est communiqué au requérant avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées. Le nombre d’oppositions est par conséquent un motif qui ne peut être avancé pour justifier un refus à un permis de construire à défaut d’incidence juridique (arrêts AC.2007.0153 du 29 février 2008 [RDAF 2009 I, p. 67 n° 88], AC.2007.0051 du 3 mai 2007).

b) En l’espèce, la municipalité motive tout d’abord sa décision du 17 mai 2010 par le nombre important d'oppositions. Or, comme exposé ci-dessus, l’existence d’un nombre important d’oppositions ne suffit pas pour justifier le refus litigieux. L’intimée mentionne en outre – sans même d’ailleurs le faire sien – l’argument des opposants lié à la proximité d’une école. Par souci d’exhaustivité, la cour de céans, qui applique le droit d’office, traitera très brièvement ce point. En l’occurrence, il apparaît que le projet litigieux respecte les valeurs limites d'immission telles que préconisées par l'ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant et ses annexes 1 et 2 (ORNI; RS 814.710). Le SEVEN, autorité compétente en la matière, s'est déterminé à ce sujet et a constaté que, sur la base des données fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI (qui tiennent compte des lieux sensibles tels que les écoles) étaient pleinement respectées. La municipalité évoque encore la présence d’un nombre suffisant d’autres antennes dans le quartier, plus particulièrement celle existante de la Gottaz, pour laquelle elle précise avoir récemment autoriser un projet d’extension. Sur ce point, le SEVEN a constaté qu’il n’y avait pas d’autre site à coordonner. De manière générale, la question de l’intérêt public et, dès lors, la clause du besoin ne s’appliquent pas à la construction d’antenne en zones à bâtir, dès lors que les limites en matière de rayonnement posées par l’ORNI sont respectées (arrêt 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 + réf. cit.). A cet égard, la recourante a précisé – sans être nullement contredite par la municipalité – que l’antenne en cause couvrait une zone distincte de celle installée à la Gottaz 28. Ainsi, il existe un intérêt public à assurer une couverture optimale du réseau de téléphonie mobile qui découle de l’art. 92 al. 2 Cst. et de l’art. 1er al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les télécommunications (LTC ; RS 784.10). En conclusion, les arguments liés à la proximité d’une école et à la présence d’un nombre suffisant d’autres antennes dans le quartier ne sont pas pertinents et doivent être écartés.

On relèvera enfin que l’attitude de municipalité dans cette affaire est surprenante, pour ne pas dire choquante. L’intimée a en effet sciemment refusé à la recourante une autorisation à laquelle elle savait portant pertinemment que celle-ci avait droit. Cette manière de faire, constitutive d’un déni de justice, est à la limite de ce qui est admissible de la part d’une autorité.

3.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à la municipalité pour qu’elle délivre le permis de construire sollicité. Obtenant gain de cause et ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, la recourante peut prétendre à l'allocation de dépens qui seront mis à la charge de l'autorité intimée. Cette dernière s'acquittera également d'un émolument de justice (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Morges du 17 mai 2010 est annulée.

III.                                La Municipalité de Morges est invitée à délivrer à Swisscom (Suisse) SA un permis de construire une installation de communication à l'avenue de la Vogéaz 8 (parcelle n°1473 du cadastre communal).

IV.                              Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Morges.

V.                                La Commune de Morges versera à Swisscom (Suisse) SA un montant de 2’500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 25 février 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.