TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mars 2011

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Jean-Daniel Rickli  et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs ; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourante

 

SI VERS LE LAC SA, à Gland, représentée par Emmanuel HOFFMANN, avocat à Nyon. 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Gland, représentée par Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne.  

  

Autorité concernée

 

Service du développement territorial, représenté par Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne.

  

Constructrice

 

RIVE FLEURIE SA, p/a Fiduciaire Schick SA, à Echandens, représentée par Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours SI VERS LE LAC SA c/ décision de la Municipalité de Gland du 4 juin 2010 (autorisant des travaux de transformation et d'agrandissement d'un chalet situé au chemin de la Falaise 27, parcelle n° 929)

 

Vu les faits suivants

A.                     a) La SI Vers le Lac SA est propriétaire de la parcelle n° 934 du cadastre de la commune de Gland. Ce bien fonds, d'une superficie de 2’837 m2, comprend une habitation de 120 m2 de surface au sol, un hangar à bateau lié au port privé aménagé au pied de la falaise et des surfaces en place jardin. Le terrain est longé au sud par le chemin de la Falaise qui rejoint la rive du lac.

b) La société Rive Fleurie SA à Echandens est propriétaire de la parcelle
n° 929 du cadastre de la commune de Gland. Ce bien fonds, d'une superficie de 1’650 m2 comporte une habitation de style chalet avec une surface au sol de 35 m2.

c) La parcelle n° 934 est séparée de la parcelle n° 929 par le chemin de la Falaise, la parcelle n° 931 ainsi que la parcelle n° 930. Des haies ont été aménagées le long de chacune des limites de propriété de ces différents biens fonds. L'ensemble de ces biens fonds est compris dans le secteur de "La Falaise" qui, depuis la rive du lac remonte avec une pente relativement importante pour former ensuite un plateau sur lequel la plupart des habitations existantes ont été construites. Le secteur est situé dans une zone à occuper par plan de quartier selon le plan des zones de la commune de Gland approuvé par le Conseil d'Etat en 1988.

B.                     a) Le Service du développement territorial a autorisé les travaux de transformation partielle et de rénovation du chalet construit sur la parcelle n° 929 selon décision communiquée à la Municipalité de Gland (ci-après: municipalité) par la Centrale des autorisations (CAMAC) du 20 mai 2010. Sur la base de cette autorisation cantonale, la municipalité a délivré le permis de construire et elle a levé l'opposition de la SI Vers le Lac SA par décision du 4 juin 2010.

b) La SI Vers le Lac SA a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle demande préliminairement la reprise de la procédure AC.2009.0085 et conclut principalement à l'admission du recours et à ce que la décision municipale soit considérée comme nulle subsidiairement annulée. Elle demande également à faire constater que le projet futur de cheminement riverain autorise les constructions et agrandissements dans la « zone à bâtir bâtie et équipée en attente depuis 21 ans". La municipalité a déposé un mémoire réponse le 17 août 2010. Elle conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement au rejet. La société Rive Fleurie SA a déposé un mémoire le 19 août 2010 en concluant principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et subsidiairement qu'il soit rejeté.

Le Service du développement territorial s'est déterminé sur le recours le 30 septembre 2010 en maintenant les motifs invoqués à l'appui de l’autorisation spéciale délivrée en faveur de la société Rive Fleurie SA.

c) Le tribunal a tenu une audience à Gland le 25 janvier 2011 au cours de laquelle il a procédé à une inspection des lieux. Le compte rendu résumé de l'audience est formulé dans les termes suivants:

" L’audience est introduite à 14h 30 dans les locaux de la municipalité. Les conseils de la municipalité et du Service du développement territorial estiment que le recours ne contiendrait aucun moyen développé à l’encontre du projet contesté. Le mandataire de la recourante explique que la décision litigieuse consacrerait une inégalité de traitement entre propriétaires de parcelles voisines. A cet égard, le conseil de la société constructrice relève que les projets de SI Vers Le Lac SA et de Rive Fleurie SA sont très différents, de sorte que l’on ne pourrait parler d'une inégalité de traitement.

L’audience est suspendue à 14h 50 et reprise à 15h 00 sur la parcelle n° 929 du cadastre de la Commune de Gland pour procéder à une inspection locale en présence des parties.

Le tribunal constate que la parcelle n° 929 de Rive Fleurie SA est séparée de SI Vers Le Lac SA par plusieurs haies imposantes, longeant les limites des parcelles nos 930, 931 et 933. La maison de la société recourante n’est pas visible depuis la parcelle n° 929.

Le tribunal descend au bord du lac et se déplace le long des parcelles nos 930 et 931. Il remonte ensuite les escaliers du chemin de la Falaise (parcelle n° 933) et longe les parcelles nos 931 et 934 pour se rendre devant le portail d’entrée de la parcelle n° 934, propriété de SI Vers Le Lac SA. Le portail étant fermé, il n’est pas possible d’entrer sur le bien-fonds. Le tribunal constate néanmoins que, depuis cet emplacement, il n’est pas possible d’apercevoir le chalet érigé sur la parcelle de Rive Fleurie SA. Seule une partie de la toiture du chalet construit sur la parcelle voisine n° 928 est légèrement visible, s’agissant d’un chalet plus élevé (deux niveaux au lieu d’un seul niveau).

Le tribunal se déplace ensuite sur la parcelle voisine n° 935, du côté est du bâtiment ECA n° 1'208. Le tribunal constate que l'on ne voit pas non plus le chalet situé sur la parcelle de la constructrice depuis cet endroit. (…)."

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur ce document. La SI Vers le Lac SA a précisé le 10 février 2011 qu'au contraire du projet de Rive Fleurie SA, son propre projet de construction faisant l'objet de la procédure AC.2009.0085 ne comprenait pas une extension de surface habitable mais le remplacement d'un couvert pour trois voitures par un garage fermé de petite taille, une piscine ainsi qu'un léger agrandissement d'un hangar à bateau.

Considérant en droit

1.                      La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêt AC.2009.0250 du 28 février 2011, AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 1, voir aussi les arrêts, AC.2006.0044 du 30 octobre 2006, AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, AC.1999.0086 du 15 juillet 2004, AC.2002.0208 du 11 juillet 2003, AC.2000.0044 du 26 octobre 2000, AC.1999.0086 du 15 juillet 2004, AC.1994.0062 du 9 janvier 1996).

a) L’art. 37 de l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (ci-après : LJPA), qui limitait le droit de recours à celui qui a un intérêt protégé par la loi applicable, a été modifié en 1996 pour introduire la notion d’intérêt digne de protection et faire correspondre la définition de la qualité pour recourir en droit cantonal avec celle du recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans un souci de simplification. La règle cantonale, a été formulée de manière identique à celle de la règle fédérale dans ce but (BGC février-mars 1996 p. 4489). C’est pourquoi le Tribunal administratif a interprété la notion d'intérêt digne de protection en se référant à la jurisprudence fédérale relative à l'ancien art. 103 let. a OJ (arrêt TA AC.1995.0050 du 8 août 1996).

Selon la jurisprudence fédérale traditionnelle, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43; ATF 120 Ib 48 consid. 2a p. 51; ATF 119 Ib 179 consid. 1c p. 183-184; ATF 116 Ib 321 consid. 2a p. 323-324; ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 245 consid. 5 à 7 p. 248 ss).

Ces conditions sont en principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 124 II 293 consid. 3a p. 303, ATF 120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les arrêts cités, voir aussi arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

b) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui a remplacé l’art. 103 let. a OJ, définit la qualité pour recourir de manière plus restrictive. Le recourant doit avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente (let. a), il doit être « particulièrement » atteint par la décision attaquée  (let. b) et avoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Sur la base de cette nouvelle disposition, et en interprétant la notion d’intérêt digne de protection, le Tribunal fédéral a estimé que le recourant ne pouvait demander l’examen d’un projet de construction qu’au regard des normes produisant un effet, juridique ou de fait, sur sa propre situation. Ce qui était le cas notamment des dispositions relatives à la hauteur des constructions et à l’utilisation des possibilités de bâtir, de nature à influer sur la situation du voisin, mais pas des prescriptions régissant l’aménagement intérieur des locaux projetés (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 et 1.3.3 p. 253/254). Cette jurisprudence a fait l’objet de critiques de la doctrine car elle introduit un examen de la qualité pour recourir grief par grief, contrairement à ce qui prévalait sous la jurisprudence fédérale traditionnelle rendue en application de l’art. 103 let. aOJ. Cette nouvelle jurisprudence a fait l’objet de critiques (Peter Hänni/Bernhard Waldmann, Besonderheiten der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach dem neuen Bundes-gerichtsgesetz im Bereich des Planungs- und Baurechts, in BR/DC 2007 p. 159 ss; Benoît Bovay, Unification ou harmonisation du droit de l'aménagement du territoire et des constructions, in ZSR/RDS 2008 II, p. 66 s.; Etienne Poltier, note ad ATF 133 II 249 in RDAF 2008 I p. 490 ss).

c) En adoptant la nouvelle loi sur la procédure administrative vaudoise le 28 octobre 2008, le Grand Conseil a fait la démarche inverse de celle de 1996. Il s’est expressément écarté de la définition de la qualité pour recourir donnée par l’art. 89 al. 1 LTF. Selon l’art. 75 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008  (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours : toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et  toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Le législateur n’a donc pas repris l’exigence d’une atteinte spéciale ou particulière, équivalente à l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Cette différence rédactionnelle, qui résulte d’un amendement de la majorité de la commission proposant de supprimer l’adverbe « particulièrement », avait notamment pour but d’éviter un examen de la qualité pour recourir grief par grief :

"Le risque est que l’on n’examine plus, dès le départ de la procédure, si la personne a qualité pour agir ou pas, mais que, dans le cours de la procédure, pour chacun des motifs invoqués par l’administré, l’on examine si oui ou non il a qualité pour agir. Une telle manière de procéder risque de complexifier la procédure et de prendre beaucoup plus de temps pour des questions procédurales au lieu de traiter le fond du litige." (BCG séance du 30 septembre 2008, p. 33)

En s’écartant du texte de l’art. 89 al. 1 LTF, le législateur cantonal a estimé que la jurisprudence cantonale pouvait donc se distancier d’une interprétation plus restrictive de la notion d’intérêt digne de protection, laquelle peut répondre aux besoins de la plus haute instance fédérale, mais qui n’apparaît pas adaptée à une juridiction cantonale chargée de revoir librement les faits et d’appliquer le droit d’office sans être lié par les conclusions des parties (art. 28, 41 et 89 LPA-VD).

d) La pratique de la Cour de droit administratif et public, n’est toutefois pas uniforme. Certains arrêts reprennent la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’interprétation de la notion d’intérêt digne de protection (voir notamment les arrêts AC.2010.0264 du 14 février 2011, AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 consid. 1, AC.2007.0306 du 18 août 2009 consid. 1; AC.2007.0094, in RDAF I 2008 I p. 215ss, 292 et AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 1), alors que d’autres arrêts ne se réfèrent pas aux nouvelles conditions restrictives de la jurisprudence fédérale (arrêts AC.2009.0039 du 24 août 2009 consid. 1, AC.2009.0029 du 28 janvier 2010 consid. 1, AC.2008.0250 du 25 février 2010 consid. 1d, AC.2008.0145 du 31 août 2009 consid. 1, AC.2008.0208 du 26 janvier 2010 consid. 1, AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1b, AC.2008.0299 du 31 août 2009 consid. 1b et AC.2008.0110 du 31 août 2009 consid. 1). La question de savoir si la qualité pour recourir devait ou non être examinée selon la nouvelle jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral n’a  pas encore été tranchée dans le cadre d'une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1) et elle reste donc ouverte en l’état de la jurisprudence (voir arrêts AC.2009.0250 du 28 février 2011 consid. 1, AC.2009.0072 du 11 novembre 2009 consid. 2g, AC.2009.0052 du 29 mars 2010 consid. 2d, AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 1, AC 2009.0159 du 26 mars 2010 consid. 1; voir aussi arrêt AC.2009.0256 du 9 juillet 2010 consid. 1).

Il est vrai que le Tribunal fédéral a jugé récemment, en examinant l'art. 75 let. a LPA-VD, que le fait de déclarer irrecevable un grief concernant une règle communale sur les gabarits des toitures n’était pas arbitraire (ATF 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2.4). Mais cet arrêt ne signifie pas que l'examen de la recevabilité grief par grief est la seule interprétation correcte de l'art. 75 let. a LPA-VD: il a été rendu sous l'angle de l'arbitraire et n'exclut pas qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. En outre, dans un arrêt antérieur, il a été constaté que les cantons demeurent libres de concevoir la qualité pour recourir devant leurs autorités de manière plus large que celle pour recourir devant le Tribunal fédéral (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149). L'ATF 1C_320/2010 précité ne remplace donc pas la procédure de coordination de l’art. 34 ROTC, qui reste nécessaire pour circonscrire, dans ses principes, la qualité pour recourir devant la Cour de droit administratif et public, notamment pour admettre, ou non, l'examen de la recevabilité grief par grief.

2.                      a) En l'espèce, la limite sud de la parcelle n° 934 de la société recourante se trouve à plus de 50 mètres de la limite nord de la parcelle n° 929 de la société constructrice. L’inspection locale a permis de constater que cet espace est interrompu par le chemin de la Falaise ainsi que par les limites des parcelles nos 931 et 930 avec des haies relativement hautes aménagées en bordure de chacune de ces parcelles. Le projet de rénovation et de transformation du chalet existant est relativement modeste. Il ne comporte pas d'augmentation du volume en hauteur mais seulement une légère extension sur la partie nord-est de la construction d'une profondeur de l’ordre de 2 mètres. Les travaux ont pour effet de créer à l'intérieur du chalet qui a été conçu comme résidence secondaire, une surface habitable relativement modeste comportant un coin à manger avec séjour, une petite cuisine et une salle d'eau. L'inspection locale a démontré que depuis le terrain de la SI Vers le Lac SA, il n'est pas possible d'apercevoir ni la parcelle n° 929 de la société constructrice ni le chalet existant. Seule apparaît, la toiture d'un chalet plus éloigné de deux niveaux situé en retrait sur la parcelle n° 928. La réalisation des travaux autorisés n'est pas de nature à provoquer un préjudice sur la parcelle de la SI Vers le Lac SA. D'une part l'augmentation de volume modeste du chalet existant n'est pas visible depuis la parcelle de la société recourante et d'autre part la surface habitable qui en résulte n'est pas de nature à créer des nuisances ou un inconvénient pour la société recourante. Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que la décision attaquée ne touche pas la société recourante ni la famille logeant dans le bâtiment d'habitations construit sur la parcelle n° 934 de sorte qu'elle n'a pas un intérêt digne de protection à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée.

b) La société recourante invoque toutefois implicitement le grief d'égalité de traitement en se référant à la procédure pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal concernant un projet de construction sur sa propre parcelle (AC.2009.0085). Le tribunal a tenu une audience dans cette affaire le 13 décembre 2010 au terme de laquelle l'instruction de la cause a été suspendue pour permettre à la société recourante de présenter un projet modifié légèrement réduit, pour entrer dans le cadre des transformations et agrandissements admissibles hors de la zone à bâtir.

c) Par ailleurs, il est vrai que la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction étendait le droit de recours à chaque propriétaire d'une commune pour le motif qu'il était fondé à faire vérifier si le respect d'une réglementation à laquelle son propre fonds se trouvait soumise était imposée également de manière identique aux autres administrés. Mais cette jurisprudence n'a pas été reprise par le Tribunal administratif qui a exigé que le recourant soit personnellement et directement touché par la décision délivrant un permis de construire (voir Etienne Poltier, la Juridiction administrative vaudoise, RDAF 1994 p. 241 ss, voir également Roland Bersier, la procédure devant la Commission cantonale vaudoise de recours en matière de police des constructions, RDAF 1981 p. 137 ss, p. 150 et 151). Ainsi, la conclusion de la société recourante concernant la reprise de l'instruction de la cause AC.2009.0085 ainsi que celle concernant l'éventuel projet futur de chemin riverain prévu dans la zone à étudier par plan de quartier ne sont pas recevables non plus.

 

 

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable. Au vu de ce résultat, et compte tenu du fait que l'instruction de la cause a nécessité une inspection locale, un émolument de justice de 2'000 fr. est mis à la charge de la société recourante. La Commune de Gland ainsi que la société constructrice, qui obtiennent gain de cause et qui ont consulté chacune un avocat, ont droit aux dépens qu’elles ont requis, arrêtés à 2'000 francs.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la société recourante.

III.                    La société recourante est débitrice de la Commune de Gland d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

IV.                    La société recourante est débitrice de la société constructrice Rive Fleurie SA d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2011

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.