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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 avril 2011 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur; M. Pascal Langone, juge; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourantes |
1. |
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, |
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2. |
SAUVER LAVAUX, à Lutry, toutes deux représentées par Me Laurent KOHLI, avocat à Montreux. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Villette, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne. |
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Autorités concernées |
1. |
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, représentée par Section monuments et sites Service Immeubles, Patrimoine et, Logistique, à Lausanne Adm cant VD, |
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2. |
Service des forêts, de la faune et de la nature, représenté par Centre de Conservation de la Faune et de la Nature, Service forêts, faune et nature, à St-Sulpice VD. |
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Constructeur |
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Jean-Pierre CUÉNOUD, à Cully, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains. |
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Propriétaire |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours HELVETIA NOSTRA et SAUVER LAVAUX c/ décision de la Municipalité de Villette du 8 juin 2010 (levée d'opposition et autorisation de construire un immeuble de 3 logements et de 2 maisons mitoyennes pour familles et démolition d'un dépôt sur la parcelle n° 1'054 de la Commune de Villette). |
Vu les faits suivants
A. Marie-Louise Parisod est propriétaire de la parcelle n°1'054 du cadastre de la Commune de Villette. Ce bien-fonds est colloqué en zone de villages et hameaux par le plan de zones et le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Villette (ci-après: le RPEP), adoptés par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1983. Il est en outre situé dans le périmètre du plan de quartier "Les Florettes", entré en vigueur le 8 février 2010 suite à l'approbation préalable du Département de l'économie le 3 décembre 2009, ainsi qu'en territoire de villages et hameaux régi par l'art. 18 de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43). Il est encore compris dans l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP, objet n°1'202) ainsi que dans l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS, objet n°154).
La parcelle est située à l'entrée ouest du bourg de Villette, entre la voie CFF Lausanne-Martigny, au sud, et la route qui longe la limite nord du village, au nord. Elle assure la transition entre quelques villas en ordre non contigu à l'ouest et la structure villageoise ancienne à l'est. D'une surface de 1'087 m2, elle est plantée en vigne principalement; sous réserve d'un dépôt de 20 m2 (n°ECA 20), à l'angle nord-est de la parcelle, ce fonds est libre de construction. Selon les indications du registre foncier, 507 m2 de cette parcelle sont en nature de vigne, le solde (560 m2) étant en nature de place-jardin.
La parcelle n°1'054 est promise-vendue à Jean-Pierre Cuénoud.
B. Le 19 juillet 2007, Jean-Pierre Cuénoud a fait part à la municipalité de Villette (ci-après: la municipalité) de son intention de construire un nouveau bâtiment sur la parcelle n°1'054. Le 3 septembre 2007, la municipalité a répondu que la parcelle était située en zone constructible dans un secteur soumis à l'élaboration préalable d'un plan de quartier, portant sur quatre parcelles; elle a ajouté que dans le cas où les propriétaires voisins concernés renonceraient à leurs droits, les parcelles précitées étant déjà construites, elle serait disposée à autoriser l'intéressé à étudier, sous sa direction, un plan de quartier sur la seule parcelle concernée.
Une procédure de plan de quartier a été engagée et un bureau d'urbanistes a été mandaté à cet effet. Suite à un préavis défavorable du Service du développement territorial (ci-après: SDT) et du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après: SIPAL), Section Monuments et sites (ci-après: MS), sur une première proposition de plan de quartier et compte tenu de la situation très sensible du secteur, le propriétaire a lancé une procédure d'étude auprès de trois bureaux d'architectes sur proposition des autorités communale et cantonale. Un groupe d'experts auquel participaient un représentant du SDT et un représentant du SIPAL-MS a été nommé pour apprécier les trois propositions.
La procédure a abouti à l'adoption du plan de quartier "Les Florettes", approuvé par le Chef du Département le 3 décembre 2009 et entré en vigueur le 8 février 2010. L'association Sauver Lavaux a formé opposition à l'encontre du projet de plan de quartier, considérant que celui-ci n'était pas conforme à la LLavaux; une fois son opposition levée par la municipalité, elle n'a pas recouru contre la décision d'approbation du plan.
C. Jean-Pierre Cuénoud et Marie-Louise Parisod ont déposé, le 12 novembre 2009, une demande de permis de construire portant sur la construction, sur la parcelle n°1'054, d'un bâtiment de trois logements et de deux maisons mitoyennes ainsi que sur la démolition du dépôt précité; les bâtiments projetés devaient s'inscrire dans le périmètre du plan de quartier.
Soumis à l'enquête publique du 12 février au 15 mars 2010, le projet a suscité quatre oppositions, dont celles des associations Helvetia Nostra et Sauver Lavaux. Les deux autres oppositions, dont celle de la Section monuments et sites du SIPAL, ont été retirées, moyennant quelques modifications du projet, en particulier s'agissant du type de capteurs solaires prévus. Les associations précitées faisaient valoir que le projet était contraire aux principes régissant la protection de Lavaux et en particulier à la LLavaux.
Une première synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC) a été établie le 23 avril 2010, annulée et remplacée par une seconde synthèse du 17 mai 2010, dont il ressort que les autorisations spéciales cantonales requises ont été délivrées et que tous les services consultés ont émis des préavis positifs, en particulier le SIPAL-MS et le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN).
D. Par décision du 8 juin 2010, la municipalité a levé l'opposition des associations Helvetia Nostra et Sauver Lavaux et les a informées que le permis de construire "[pouvait] et [devait] être délivré". Par décision du 22 juin 2010, elle a délivré le permis de construire sollicité.
E. Par acte du 9 juillet 2010 de leur conseil commun, l'association Helvetia Nostra et l'association Sauver Lavaux (ci-après: les recourantes) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 8 juin 2010 en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit réformée en ce sens que le permis de construire est refusé, le plan de quartier "Les Florettes" étant considéré comme non conforme à la LLavaux, subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée. Elles ont requis la production du dossier relatif au plan de quartier "Les Florettes" ainsi que du dossier relatif au projet ayant donné lieu à la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 13 août 2010, Jean-Pierre Cuénoud (ci-après: le constructeur) a conclu au rejet du recours.
Le SIPAL a fait part de ses observations du 25 août 2010, concluant implicitement au rejet du recours .
Dans sa réponse du 17 septembre 2010, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté. Elle a produit son dossier, incluant le dossier relatif au plan de quartier "Les Florettes" ainsi que le dossier relatif au projet litigieux.
Le 5 octobre 2010, le Service des forêts, de la faune et de la nature a déclaré renoncer à formuler des observations sur le plan de quartier "Les Florettes" et se référer à sa prise de position contenue dans la synthèse CAMAC relative à la demande de permis de construire querellée.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Dans leur opposition, les recourantes s'en prennent à la conformité du projet eu égard "aux principes régissant la protection de Lavaux", plus précisément les art. 1 et 18 al. 1 let. b LLavaux, ainsi que l'art. 52a de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01).
Dans leur mémoire de recours, les recourantes relèvent que "le projet litigieux prévoit la construction d'un bâtiment de 3 logements et de 2 maisons mitoyennes. Il est conforme au plan de quartier qui prévoit la possibilité de construire deux bâtiments". Elles ne s'en prennent donc pas au permis de construire délivré. En revanche, elles précisent que "le plan de quartier viole lui-même la LLavaux, raison pour laquelle le permis de construire selon projet contre lequel il est fait recours doit être refusé". L'ensemble des griefs qu'elles soulèvent se rapportent au plan de quartier et non au permis de construire dont est recours. Ainsi, on extrait les passages suivants du mémoire de recours:
"En prévoyant la possibilité de construire deux bâtiments sur une parcelle plantée en vigne, le plan de quartier n'est pas conforme à l'art. 18 LLavaux et aux buts poursuivis par la LLavaux.
La silhouette générale du village de Villette serait endommagée par les deux bâtiments que le plan de quartier permet de construire. De plus, les constructions permises par le plan de quartier porteront atteinte au caractère de ce village (…).
En outre, les constructions permises par le plan de quartier sur une parcelle plantée en vigne vont à l'encontre de l'un des buts essentiels posés par la loi, soit le maintien de l'aire viticole à l'intérieur du périmètre du plan et le respect du site construit et non construit. (…).
Il ne faut pas non plus perdre de vue l'art. 52a Cst-VD, adopté à une écrasante majorité et qui prévoit à son alinéa 3 que la loi d'application respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment par le maintien de l'aire viticole et du caractère traditionnel des villages et hameaux. (…) En l'espèce, les constructions permises par le plan de quartier vont à l'encontre du maintien de l'aire viticole et du caractère traditionnel du village de Villette. Le plan de quartier viole ainsi également l'art. 52a Cst-VD".
Tant dans leur opposition que dans leur recours, les recourantes remettent donc en cause, indirectement ou directement, la conformité du plan de quartier à la LLavaux.
a) Pour ce qui est du secteur litigieux, la LLavaux, qui a le statut d'un plan directeur cantonal (ATF 129 II 413 consid. 3.9 p. 419), a été concrétisée par le plan de quartier "Les Florettes", approuvé par le Département de l'économie le 3 décembre 2009. En mettant en cause la conformité du projet, voire du plan de quartier, par rapport à la LLavaux, les recourantes requièrent un contrôle incident du plan de quartier, soit d’un plan en force et de son règlement. Conformément à l'art. 21 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit toutefois que lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. Selon la jurisprudence, un contrôle incident d'un plan en force n'est admis que de manière restrictive, les griefs formulés à l'encontre d'un plan d'affectation en vigueur dans le cadre de la procédure de permis de construire n’étant recevables que dans les trois hypothèses suivantes: les personnes touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de l'adoption du plan, les restrictions de propriété qui étaient imposées; elles n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du plan; enfin, les circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une adaptation du plan est nécessaire (ATF 127 I 103 = JdT 2002 I 666; 121 II 317 consid. 12c p. 346; 120 Ia 227 consid. 2c p. 232; 116 Ia 207 consid 3b p. 211; 115 Ib 335 consid. 4c p. 341; arrêts AC.2009.0001 du 26 février 2010, AC.2001.0122 du 8 novembre 2001).
b) En l’espèce, on constate que l’on ne se trouve dans aucune de ces hypothèses. En particulier, l'une des recourantes, à savoir l'association Sauver Lavaux, avait formé opposition à l'encontre du plan de quartier "Les Florettes", développant des moyens similaires à ceux que les deux recourantes soulèvent dans la présente procédure; elle n'avait en revanche pas recouru contre la décision d'approbation du plan, une fois son opposition levée. Or, on relève que les deux recourantes sont présidées par la même personne; il y a donc lieu de considérer qu'elles étaient toutes deux en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du plan de quartier et qu'elles pouvaient alors percevoir clairement les possibilités de construire qui étaient prévues, ce qu'elles ne contestent du reste pas. Enfin, le plan de quartier "Les Florettes" a été élaboré récemment et est entré en vigueur le 8 février 2010; on ne saurait soutenir, et les recourantes ne le font pas, que les circonstances se seraient modifiées à tel point qu'une adaptation serait nécessaire.
Par surabondance, on relèvera que, dans le cadre de la procédure d’approbation du plan de quartier, l’autorité cantonale compétente (le SDT) ainsi que le SIPAL ont examiné sa conformité aux objectifs de la LLavaux. Le SDT a alors constaté que le projet de plan de quartier était conforme à l'art. 18 LLavaux (ch. 3 du rapport d'examen préalable du 6 mai 2009). Le SIPAL a souligné la sensibilité du site concerné par le plan de quartier, qui se situe au cœur du périmètre de protection de Lavaux. Il a relevé que les principes d'implantation et les volumétries proposées étaient à même de répondre aux contraintes de ce site sensible et que le concept urbanistique était en adéquation avec les caractéristiques des constructions environnantes (ch. 3.2 du rapport précité).
c) Les griefs des recourantes relatifs à la conformité du plan de quartier à la LLavaux doivent donc être écartés.
2. Vu ce qui précède, il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée. Les frais de la cause, légèrement réduits en l'absence d'audience, sont mis à la charge des recourantes qui succombent. Celles-ci verseront en outre des dépens à la Commune de Villette et au constructeur, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Villette du 8 juin 2010 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourantes Helvetia Nostra et Sauver Lavaux, solidairement entre elles.
IV. Helvetia Nostra et Sauver Lavaux verseront à la Commune de Villette une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens, solidairement entre elles.
V. Helvetia Nostra et Sauver Lavaux verseront à Jean-Pierre Cuénoud une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens, solidairement entre elles.
Lausanne, le 13 avril 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.