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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 avril 2011 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Georges Arthur Meylan, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Claudine SIDWELL c/ décision de la Municipalité de Montreux du 15 juin 2010 (exécution par substitution d'un ordre de remise en état des lieux sur les parcelles 5'359, 5'360 et 6'386 au Passage de l'Auberge à Territet) |
Vu les faits suivants
A. Claudine Sidwell est propriétaire des parcelles nos 5'359, 5'360 et 6386 du cadastre de la Commune de Montreux, situées à la rue du Bocherex. Les biens-fonds sont longés au nord par un passage public en escalier désigné "Le passage de l’Auberge".
B. a) La Municipalité de Montreux (ci-après : la municipalité) avait accordé à Claudine Sidwell le 4 juillet 2005 un permis de construire portant sur la démolition du bâtiment existant (n° ECA 5045), et la construction d’un nouveau bâtiment d’habitation avec un garage souterrain.
b) A la suite de la péremption du permis de construire, la municipalité a notifié à Claudine Sidwell le 12 janvier 2009 une décision de remise en état des lieux, formulée de la manière suivante :
"(…) Les lieux sont à remettre en état d’ici au 31 mars 2009 selon les directives suivantes :
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● Photo n° 1 : |
retirer le panneau "A vendre" |
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● Photos n° 1-2-3 : |
fermer soigneusement la zone du chantier "rue du Bocherex" et "Passage de l’Auberge" |
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● Photo n° 4 : |
renforcer l’étayage du mur de soutènement en bordure des places de parc en amont |
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● Photo n° 5 : |
libérer les places de parc sur le domaine public |
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● Photo n° 6 : |
reposer la barre d’arrêt pour les véhicules et divers |
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● Photos n° 7-8 : |
poser un garde-corps entre la barrière existante et le Passage de l’Auberge |
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● Photo n° 9 : |
remettre en état la clôture entre la propriété et le parc du Bocherex (…)" |
c) La décision du 12 janvier 2009 ne comporte toutefois pas l’indication des voie et délai de recours. Claudine Sidwell répondait le 31 mars 2009 qu’elle entendait signer prochainement un contrat de vente des parcelles en cause, contrat conditionné à l’autorisation de construire, de sorte qu’une nouvelle demande de permis de construire sur la base du projet ayant fait l’objet du permis périmé serait soumise prochainement à la municipalité.
C. a) Par lettre du 3 avril 2009, la municipalité s’est adressée dans les termes suivants à Claudine Sidwell :
"Si la situation dans laquelle vous vous trouvez est sans doute délicate, force est de constater que tout a été mis en œuvre, pour notre part, pour favoriser la concrétisation de votre projet. Malheureusement, votre promotion n’a pas pu être menée à terme et l’état actuel de votre propriété, qui présente l’image d’un chantier abandonné, ne saurait être toléré d’avantage aux abords de la promenade des quais du Territet. Quant au compromis de vente dont vous faites état, cette alternative ne garantit nullement la remise sur le métier d’un projet qui pourrait se réaliser à brève échéance.
Dans ces conditions, nous vous informons que nous allons entreprendre les démarches en vue d’exécuter les travaux par substitution et à vos frais, votre propriété nuisant au bon aspect des lieux et entraînant une situation non-conforme aux dispositions de l’article 87 LATC.
Le cas échéant, les créances de l’autorité seront garanties par l’inscription d’une hypothèque légale, selon l’article 132 LATC.
Nous vous adresserons prochainement un courrier vous informant du coût de la remise en état des lieux, selon les directives de notre courrier du 12 janvier 2009.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal Cantonal, Cour de droit administratif et public. L’acte de recours doit être déposé auprès du Tribunal Cantonal, Cour de droit administratif et public, dans les trente jours suivant la communication de la décision attaquée; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours".
b) Claudine Sidwell a déposé un recours le 13 mai 2009, qu’elle a complété avec un mémoire du 28 mai 2009. Elle se plaint en substance que la municipalité avait toléré pendant des années une situation dangereuse créée par l’occupation du bâtiment existant par des squatters; à la suite des plaintes du voisinage et à la demande de la municipalité, elle avait pris la décision de démolir le bâtiment avant d’avoir obtenu un prêt bancaire pour la construction du nouveau bâtiment. Elle n’avait toutefois pu obtenir le financement pour la réalisation du projet dont le permis était périmé en mars 2008.
Claudine Sidwell estime que les mesures ordonnées par la municipalité seraient disproportionnées par rapport à la situation qui avait été admise pendant la période d’occupation du bâtiment par les squatters. Les mesures demandées par la commune lui semblent somptuaires et elle conteste également le coût qui serait mis à sa charge. Elle invoque une violation du principe de la proportionnalité et reproche l’absence de base légale qui permettrait à la municipalité d’exiger des travaux d’une telle ampleur.
c) Par arrêt du 30 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (le tribunal) a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable. Le tribunal a maintenu la décision de la municipalité du 12 janvier 2009 en reportant le délai d'exécution au 15 février 2010. Il a estimé en substance que les travaux exigés s'imposaient pour des motifs de sécurité et répondaient à un intérêt public. La situation actuelle des parcelles présentait un aspect peu esthétique et surtout des dangers. L'autorité ne pouvait laisser cette situation dans l'attente de l'ouverture d'un nouveau chantier dans des délais qu'elle ne maîtrisait pas. Dans la mesure où la recourante n'exécutait pas les travaux dans le délai prolongé au 15 février 2010, il appartiendrait à la municipalité de faire exécuter les travaux par substitution. Seules les mesures indispensables, de nature à remédier à la situation sans frais excessifs pouvaient être ordonnées.
D. a) Par lettre recommandée du 25 février 2010, la municipalité s'est adressée à Claudine Sidwell pour constater que le délai au 15 février 2010 était échu sans qu'aucun travail n'ait été entrepris sur le terrain. Elle a annoncé en conséquence qu’elle ouvrait une procédure d'exécution des travaux par substitution et sollicitait un devis de l’entreprise Gservices Sàrl à Villeneuve. En date du 13 avril 2010, la municipalité a transmis à Claudine Sidwell le devis de l'entreprise Gservices Sàrl fixant le montant des travaux à fr. 35'770.35. La municipalité précisait qu'en l'absence d'une remise en état des lieux au 15 mai 2010, l'entreprise sera mise en œuvre pour la réalisation des travaux et que la municipalité pourra inscrire une hypothèque légale garantissant sa créance en remboursement des frais ainsi engagés. La lettre du 13 avril 2010 comporte encore l’indication des voie et délais de recours.
b) Par lettre du 15 juin 2010, la municipalité informait Claudine Sidwell que l'entreprise Gservices Sàrl avait été mise en œuvre pour réaliser les travaux et elle précisait que les frais de fr. 35'770.35 seront refacturés à la propriétaire. Il était aussi indiqué qu'une hypothèque légale serait inscrite sur la parcelle en vu de garantir la commune du remboursement des frais engagés.
c) Claude Sidwell a recouru contre la décision du 15 juin 2010 auprès du tribunal le 10 juillet 2010. Le recours est formulé dans les termes suivants :
"Par la présente, je fais recours contre la Commune de Montreux pour la raison suivante :
Les travaux prévus par la Commune ne correspondent pas au descriptif de la "remise en état" ayant fait l'objet de l'arrêt rendu le 30 Octobre 2009 par la Cour de Droit Administratif et Public du Tribunal Cantonal.
En effet le devis de la Sté Gservices sarl prévoit une construction lourde pour un mur de soutènement en maçonnerie et béton en vu de la récupération de 2 parkings que la Commune m'a obligée à acheter le 4 Juillet 2005 et qui ont été payés.
Par arrêt rendu le 30 octobre, le Tribunal m'a condamnée à la restauration du soutènement en bord de la Rue du Bocherex, travaux de remise en état auxquels je ne suis pas opposée, et qui correspondent à ce que demandait la Commune à l'origine.
Je précise que le terrain est actuellement en vente et que la construction du mur porteur que veux exécuter la Commune au prix de F. 37'500'35 devra être détruit à court terme dès la réactualisation du nouveau permis de construire. Il n'y a donc pas lieur (sic) de mettre en route des travaux surdimensionnés".
La municipalité s'est déterminée sur le recours le 30 août 2010 en concluant à son rejet.
Considérant en droit
1. Le tribunal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. arrêt 2009.0250 du 28 février 2011).
a) La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173. 36) définit la notion de décision de la manière suivante, à l’al. 1er :
"Est une décision, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :
a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations;
b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et des obligations"
Cette disposition reprend la définition de l’art. 29 de l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), qui définissait la notion de décision pouvant faire l’objet d’un recours de manière comparable à celle de l’art. 5 de loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA). La notion de décision implique donc la création d’un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l’autorité et l’administré (ATF 121 II 473 consid. 2a p. 477). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des renseignements ou des recommandations, n’entrent pas dans la catégorie des décisions (ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479). La décision d’exécution par substitution est aussi une décision qui précise les modalités d’exécution, en particulier le choix de l’entreprise adjudicataire, le coût de l’intervention et le délai d’exécution; cette décision peut encore faire l’objet d’un recours distinct de l’ordre de remise en état (voir art. 5 al. 2 PA ainsi que les arrêts AC.2006.0170 du 7 décembre 2006; AC.2005.0237 du 1er juin 2006; AC.2004.0295 du 5 août 2005; AC.2003.0149 du 27 juin 2005 consid. 2b; AC.2000.0031 du 11 octobre 2000; ainsi que l’arrêt AC.1997.0186 du 23 décembre 1998 consid. 1a).
b) En l’espèce, la municipalité a notifié à la recourante le 13 avril 2010 la décision d'exécuter par substitution les travaux requis à défaut d'une exécution au 15 mai 2010. Cette décision porte sur le choix de l’entreprise appelée à exécuter les travaux par substitution, le coût de ces travaux et le délai à partir duquel elle serait mise en œuvre. La décision mentionne les délais ou voies de recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 42 al. 1 let. f LPA-VD. La recourante n'a toutefois pas agit contre cette décision qui est entrée en force. La décision municipale du 15 juin 2010 est une mesure de mise en oeuvre de la décision du 13 avril 2010 qui signifiait à la recourante tous les éléments essentiel de l’ordre d’exécution par substitution (coût des travaux, choix de l’entreprise et délais d’exécution). Dès lors que la recourante n'a pas contesté la décision du 13 avril 2010, elle ne peut remettre en cause dans son recours formé le 15 juin 2010, le principe de l'exécution par substitution, les modalités choisies en particulier l'entreprise Gservices Sàrl, le montant du devis des travaux, ni la période d'exécution précisée après le 15 mai 2010.
c) La recourante fait état d'une éventuelle prochaine vente des parcelles en vue de réaliser un nouveau projet de construction qui rendrait les travaux de consolidation du mur de soutènement inutiles. Mais la recourante invoquait déjà cet argument dans son premier recours du 13 mai 2009 sans qu'elle ait avancé ou pu concrétisé les démarches en vue de la vente des terrains en cause. La recourante estime aussi que les travaux envisagés apparaissent disproportionnés mais le tribunal constate qu'ils correspondent à ce qui a été demandé. Il est vrai que la municipalité n'a pas procédé à un appel d'offres pour adjuger les travaux à l'entreprise qui présenterait le prix le plus avantageux. Lorsque des travaux relativement importants sont exécutés par substitution, l’autorité communale devrait solliciter des devis auprès de trois entreprises au moins. En l’espèce, seul le devis de l’entreprise Gservices Sàrl à Villeneuve figure au dossier et la municipalité n’indique pas les critères sur la base desquels elle a procédé au choix de cette entreprise. En outre, cette entreprise propose une solution technique qui semble disproportionnée pour l’aménagement d’une clôture provisoire, avec une hauteur de deux mètre pour un prix 10'095 fr correspondant au tiers devis. Mais la décision concernant la mise en oeuvre de l’entreprise Gservices Sàrl et le devis de cette entreprise, résulte de la décision du 13 avril 2010, de sorte qu’elle est définitive et le recours ne peut porter ni sur l'ampleur des travaux, ni sur le choix de l'entreprise, ni encore sur le montant du devis.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable; la municipalité pourra engager les travaux conformément à la décision du 15 juin 2010 dès l’entrée en force du présent arrêt. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité de Montreux du 15 juin 2010 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cent) fr. est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.