TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 juin 2012

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Georges Arthur Meylan et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière

 

recourants

 

Manuel et Maria Luz MARTINEZ, à Cheseaux-Noréaz, représenté par l'avocat Paul-Arthur TREYVAUD, à Yverdon,

 

 

 

 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Cheseaux-Noréaz, représentée par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne.

  

 

Objet

Décision de la Municipalité de Cheseaux-Noréaz du 28 juin 2010 (mise en conformité du barraudage horizontal de l'escalier intérieur rez-1er étage)

 

Vu les faits suivants

A.                                Manuel et Maria Luz Martinez sont propriétaires de la parcelle n° 668 de la Commune de Cheseaux-Noréaz, sise au Coteau des Ifs n° 6, sur laquelle ils ont fait construire une villa individuelle.

Suite à une enquête publique organisée du 1er mars au 31 mars 2008, le permis de construire a été délivré le 7 avril 2008. Sous la rubrique "conditions spéciales cantonales", il se réfère à la synthèse CAMAC du 4 mars 2008, qui fait état de l'autorisation spéciale délivrée par le Service de la sécurité civile et militaire et qui reproduit l'autorisation spéciale de l'Établissement cantonal d'assurance contre l'incendie et l'élément naturel (SIA) qui énonce différentes "conditions générales" (en fait, un simple renvoi à diverses normes), ainsi que des mesures particulières imposant, en raison d'un terrain instable (glissement de niveau faible), l'intervention d'un spécialiste en géotechnique chargé de préciser les mesures constructives avant les travaux et d'établir un rapport sur leur suivi.

Sous la rubrique "conditions spéciales communales", le permis de construire formule diverse exigences concernant le contrôle de l'implantation par un géomètre, celui du raccordement au collecteur (qui doit faire l'objet d'un plan), le contrôle de la cheminée, le nom de l'entreprise chargée de poser le compteur, l'obligation de remettre à la commune un plan d'implantation des arbres, etc.

B.                               L'escalier qui relie le rez-de-chaussée à l'étage de la villa apparaît sur les plans d'enquête mais le détail de sa barrière n'y est pas indiqué. Cette barrière n'est concernée par aucune des conditions spéciales rappelées ci-dessus.

Le tribunal a constaté en inspection locale que la barrière est constituée d'une main-courante surmontant des filières métalliques qui lui sont parallèles. Le long de l'escalier, les filières métalliques présentent une pente correspondant à celle de la rampe d'escalier. A son sommet, l'escalier accède à un dégagement donnant sur le vide d'étage. En bordure de ce dégagement, les filières métalliques sont horizontales. C'est cette partie-là de la barrière qui est l'objet du litige.

C.                               Le 30 octobre 2009, l'autorité communale a procédé à une visite en vue de la délivrance du permis d'habiter. Par lettre du 7 décembre 2009, la municipalité a signalé au recourant que le barraudage horizontal de l'escalier n'était pas conforme. C'est apparemment à cette occasion (la lettre du 7 décembre 2009 manque au dossier) que la municipalité a soumis à la signature des recourants la formule communale intitulée "Dérogation «garde-corps» " dont le texte est le suivant :

"Dérogation «garde-corps»
Commune de Cheseaux-Noréaz

La norme SIA 358 « garde-corps » (conception du garde-corps, allèges, mains courantes et autres éléments similaires de protection contre la chute des personnes dans les constructions et leurs accès), édition 1996, prescrit la conception des éléments de protection contre la chute des personnes dans la constructIon et leurs accès.

Des dérogations par tapport aux dispositions de la norme SIA 358, édition 1996, sont admises dans les cas suivants:

-    Dans les bâtiments utilisés par le propriétaire lui-même.

-    Lors de la transformation de constructions existantes dans lesquelles les éléments de protection garantissant la sécurité et ou la transformation ne crée aucun nouveau risque de danger.

-    Lorsqu’il est prouvé que l’objectif est atteint grâce à d’autres mesures.

Ces dérogations par rapport à la norme SIA 358, édition 1996, ne sont admises qu’avec l’accord explicite du propriétaire de l’ouvrage (article 032).

Lors de la visite du 30 octobre 2009 en vue de la délivrance du permis cité en titre, il a été constaté que les éléments de protection décrits ci-dessous ne répondaient pas aux prescriptions de la norme SIA 358, édition 1996 et que le(s) propriétaire(s) de l’ouvrage acceptai(en)t ces éléments tels que réalisés.

Description des éléments non conformes:

- barraudage horizontal escalier intérieur rez-1er étage

En application de l’article 0 32 de la norme SIA 358, édition 1996, le(s) propriétaire(s) de l’ouvrage donne décharge à l’autorité municipale, pour les éléments intérieurs éventuellement non-conformes."

Comme l'indique la réponse municipale au recours, les recourants ont signé cette formule en date du 30 décembre 2009.

D.                               La norme SIA 358 à laquelle il est ici fait référence s'applique à la conception des garde-corps et allèges, ainsi que d'éléments similaires de protection contre la chute de personnes dans les constructions et leurs accès. Elle prévoit en particulier que toute surface normalement praticable et présentant un risque de chute doit être assurée par un élément de protection (ch. 2 11). De manière générale, on admet qu'il y a risque de chute si la hauteur au-dessus du vide est supérieure à 1 m. (ch. 2 12). On ne doit pas pouvoir tomber à travers des balustrades, parapets ou autres éléments de protection similaires (ch. 3 21). Dans les bâtiments d'habitation, l'escalade des éléments de protection doit être empêchée ou rendue difficile au moyen de mesures appropriées en cas de mauvais comportement d'enfants sans surveillance (ch. 3 22 en relation avec le ch. 1 33). L'édition 1996 de la norme SIA 358 prévoyait les exceptions suivantes :

"0 3    Exceptions

0 31   Des dérogations par rapport aux dispositions de la présente norme sont admises dans les cas suivants :

-    dans un bâtiment d'habitation utilisé par le propriétaire lui-même

-    lors de la transformation de constructions existantes dans lesquelles les éléments de protection disponibles garantissent la sécurité et où la transformation ne crée aucun nouveau risque de danger

-    lorsqu'il est prouvé que l'objectif de protection est atteint grâce à d'autres mesures.

0 32   Des dérogations par rapport aux dispositions de cette norme selon chiffre 0 31 ne sont admises qu'avec l'accord explicite du propriétaire de l'ouvrage."

L'édition 1996 de la norme SIA 358 a remplacée par une nouvelle norme 543 358 valable à partir du 1er mars 2010 qui prévoit ce qui suit :

"0.3        Dérogations

0.3.1              Des dérogations aux dispositions de la présente norme sont admises uniquement s'il est prouvé que l'objectif de protection selon cette norme est atteint grâce à d'autres mesures.

0.3.2              Elles seront mentionnées de façon compréhensible et dûment motivées dans le dossier de l'ouvrage."

E.                               Par décision du 28 juin 2010, la Municipalité de Cheseaux-Noréaz, se référant à sa lettre du 7 décembre 2009, a imparti aux recourants un délai au 31 juillet 2010 pour "la mise en conformité de l'élément non-conforme". La décision de la municipalité précise que la signature de la dérogation "garde-corps" ne dispense pas les propriétaires d'effectuer cette mise en conformité, jugée impérative.

F.                                Par acte du 26 juillet 2010 de leur avocat, Manuel et Maria Luz Martinez ont recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant à son annulation et au maintien de la barrière litigieuse.

Le 27 septembre 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, par l'intermédiaire de son conseil.

Le tribunal a tenu une audience sur place, dans la villa litigieuse, le 9 décembre 2010, en présence du fils des recourants, M. David Martinez, assisté de l'avocat Laurent Gillard, avocat, en remplacement de son confrère Paul-Arthur Treyvaud et, pour l'autorité intimée, de M. Gérald Charbon, syndic et de M. Patrick Gaberell, municipal en charge des travaux, assistés de l'avocat Benoît Bovay, avocat à Lausanne et de Me Marie-Thérèse Guignard, avocate-stagiaire.

Le tribunal a inspecté la barrière litigieuse. La partie dont l'autorité intimée demande la mise en conformité est celle, horizontale, qui surplombe le vide d'étage et non pas celle qui longe l'escalier qui mène du rez-de-chaussée au 1er étage.

La barrière sur le vide d'étage mesure 100 cm de hauteur. L'espace entre les barreaux mesure 11,5 cm. Le vide d'étage donne sur le hall d'entrée qui se situe un étage plus bas.

Les recourants font valoir que, vu leur âge (ils ont une soixantaine d'années), le risque qu'ils se juchent sur la barrière et tombent dans le vide est inexistant. De son côté, l'autorité municipale entend assurer tant la sécurité des propriétaires que celle de tiers, locataires ou visiteurs par exemple. Elle redoute avant tout que des enfants ne grimpent sur les barreaux et ne tombent ensuite. Elle suggère que les recourants posent à la place des barreaux une plaque de verre ou de plexiglas, sur laquelle il serait difficile voire impossible de se jucher, cas échéant munissent la barrière de barreaux verticaux.

Le tribunal délibéré à huis clos et adopté la rédaction du présent arrêt par voie de circulation

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée, du 28 juin 2010, se réfère à l'art. 24 RLATC.

Le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des plans d'affectation fait partie des vérifications auxquelles la municipalité doit procéder avant de délivrer le permis de construire (art. 104 LATC). Toutefois, la décision litigieuse n'a pas été rendue à l'occasion de la délivrance du permis de construire, qui date du 7 avril 2008, mais à la suite d'une visite du 30 octobre 2009 effectué par l'autorité communale, après l'achèvement des travaux, en vue de la délivrance du permis d'habiter prévu à l'art. 128 LATC. Le litige concerne la configuration de la barrière de l'escalier intérieur, dans sa partie supérieure qui surplombe le vide d'étage. Dans un premier temps, l'autorité communale a fait signer aux recourants, le 30 décembre 2009, une dérogation prévue par la norme SIA 358 de 1996 pour les bâtiments d'habitation utilisés par le propriétaire lui-même. En revanche, la décision attaquée, du 28 juin 2010, invoque la nouvelle norme SIA 543 358 entrée en vigueur le 1er mars 2010, qui ne prévoit plus cette possibilité de dérogation.

Se pose dès lors la question de savoir si le droit vaudois des constructions confère une portée contraignante à la norme SIA en question au moment de la délivrance du permis de construire, puis celle de savoir, puisque le permis de construire a été délivré sur la base de plans où la configuration de la barrière n'apparaît pas, si l'autorité municipale peut revenir sur l'autorisation de construire délivrée en imposant aux constructeurs des exigences nouvelles qui n'étaient pas mentionnées dans les différentes conditions et charges énumérées dans le permis de construire délivré le 7 avril 2008 ou dans la synthèse CAMAC correspondante. Il s'agit aussi de savoir si ces nouvelles exigences pourraient être imposées au constructeur à l'occasion de la délivrance du permis d'habiter. Enfin se pose la question, dans l'hypothèse où la norme professionnelle aurait une portée contraignante, de la portée des modifications successives subies par cette norme privée.

2.                                Selon la jurisprudence, le permis de construire, tout au moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables. Il n'appartient dès lors pas à l'autorité municipale de subordonner l'octroi de l'autorisation à des conditions accessoires non prévues par la loi (AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC.2010.0315 du 24 décembre 2010; p. ex. AC.2006.0195 du 26 février 2007 consid. 2b et les références).

a) S'agissant des normes de construction, c'est l'art. 90 LATC qui est le siège de la matière. Il a la teneur suivante:

"Art. 90   Normes de construction

1 Le règlement cantonal fixe les normes applicables aux différents genres de constructions et de matériaux utilisés, en vue d'assurer la stabilité, la solidité et la salubrité des constructions et de garantir la sécurité des habitants et celle des ouvriers pendant l'exécution des travaux. Le droit fédéral est réservé.

2 Le règlement cantonal fixe également les normes en matière d'isolation phonique et thermique, de ventilation, d'éclairage et de chauffage des locaux.

3 Il est tenu compte des normes professionnelles en usage."

Il résulte de l'art. 90 LATC que les règles contraignantes en vue d'assurer la stabilité, la solidité, la salubrité des constructions et de garantir la sécurité des habitants et celle des ouvriers doivent résulter du règlement cantonal. Les normes professionnelles ne sont en revanche pas directement applicables dans ce domaine. L'art. 90 al. 3 LATC prévoyant qu'il est tenu compte des normes professionnelles en usage a été introduit par la commission du Grand Conseil (BGC 13 novembre 1985 p. 521) mais le rapport de cette dernière n'en dit rien (id. p. 484). Le texte de cette disposition montre toutefois qu'il ne constitue pas un renvoi en tant que tel mais s'adresse au Conseil d'Etat qu'il charge de tenir compte des normes professionnelles dans l'élaboration du règlement cantonal. On trouve d'ailleurs une règle identique à l'art. 95 LATC en matière de suppression des barrières architecturales: selon cette disposition, le règlement cantonal doit fixer les mesures concernant l'accès aux bâtiments, la largeur des portes et des dégagements, etc., "en tenant compte des normes en la matière".

b) La disposition réglementaire relative à l'aménagement et à l'entretien des bâtiments prévue par l'art. 90 LATC est l'art. 24 RLATC, qui prévoit ce qui suit :

"Art. 24   Aménagement et entretien des bâtiments

1 Les bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers.

2 Les accès réservés aux véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante.

3 En principe, les escaliers sont munis d'une main-courante, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs.

4 Les ouvertures donnant sur le vide, telles que fenêtres, balcons, escaliers ou terrasses, doivent être pourvues d'une protection suffisante."

Là non plus, on ne trouve pas de renvoi aux normes professionnelles. L'art. 24 al. 4 RLATC prévoit seulement que les ouvertures donnant sur le vide doivent être pourvues d'une protection suffisante. S'agissant des escaliers, l'alinéa 3 prévoit qu'ils sont "en principe" munis d'une main-courante.

b) L'autorité intimée se réfère quant à elle à l'art. 20 RLATC pour déclarer applicable la norme SIA 358. Cette disposition prévoit ce qui suit :

"Art. 20   Solidité et sécurité des constructions

1 A défaut de prescriptions contraires édictées par le Conseil d'Etat, les éléments d'ouvrage sont conçus et dimensionnés selon les normes de résistance de la Société suisse des ingénieurs et architectes (ci-après: la SIA), au besoin selon les directives d'autres associations professionnelles.

2 (…)".

Or, l'examen de la structure de la loi et des travaux préparatoires démontre que l'art. 20 RLATC, contrairement à ce que son titre pourrait laisser supposer, ne se rapporte pas à l'art. 90 LATC mais à l'art. 89 LATC, qui traite des terrains instables ou dangereux ainsi que des calculs de résistance à confier à un ingénieur. Il est en effet question à l'art. 20 RLATC de conception, de dimensionnement et de normes de résistance. Des travaux préparatoires, il ressort que l'art. 87 du projet du Conseil d'Etat mélangeait les questions de stabilité du sol et de calculs de résistance avec les questions de sécurité et de salubrité (BGC 13 novembre 1985 p. 420). L'exposé des motifs n'apprend rien de plus (ibidem. p. 379). La commission du Grand Conseil a remodelé cet article en deux dispositions qui traitent respectivement des questions de terrain et de calculs de résistance (art. 89 LATC) d'une part, et d'autre part des normes de construction (art. 90 LATC). Le plénum a adopté ses dispositions sans débat (id. p. 665).

Comme l'art. 20 RLATC est la disposition d'exécution de l'art. 89 LATC relatif aux terrains instables et aux calculs de résistance, il ne peut pas servir de base pour rendre les normes SIA applicables en matière de normes de constructions au sens de l'art. 90 LATC. On relèvera d'ailleurs en passant que le renvoi de l'art. 20 RLATC aux normes SIA pour ce qui concerne la solidité des constructions n'est que de niveau réglementaire et que sa légalité pourrait être contestée. On rappellera à cet égard, par exemple, que la jurisprudence a déclaré dénué de base légale le renvoi de l'art. 40a RLATC qui, s'agissant des places de parc, tendait à imposer à toutes les communes, sans égard au contenu de leur propre règlement communal, le respect des normes de l'association suisse des professionnels de la route (AC.2009.0064 du 4 novembre 2010; AC.2009.0227 du 13 décembre 2010; AC.2010.0028 du 19 janvier 2011; AC.2010.0087 du 30 août 2011; AC.2010.0106 du 30 août 2011; AC.2011.0159 du 19 décembre 2011; AC.2010.0256 du 31 janvier 2012; AC.2011.0235 du 10 avril 2012; AC.2011.0193 du  24 mai 2012).

c) Lorsque le législateur entend imposer le respect de normes dont il n'est pas l'auteur, il s'y réfère expressément. En matière de protection contre les incendies, c'est la loi elle-même qui habilite le Conseil d'Etat à déclarer applicables avec force de loi les normes techniques (art. 3 al. 2 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels; LPIEN; RSV 963.11). Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence dans le règlement du 14 septembre 2005 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2). Il n'existe en revanche rien de tel en matière de mains-courantes et de garde-corps.

En définitive, faute pour la loi et le règlement de donner expressément force obligatoire à la norme SIA 358 en matière de garde-corps, on ne saurait conclure à l'application directe de ces règles professionnelles. Seules sont donc déterminantes les exigences qui résultent des dispositions figurant dans la LATC et dans son règlement. En particulier, les escaliers doivent être munis d'une main courante (art. 24 al. 3 RLATC). Tel est le cas en l'espèce et il n'est pas contesté non plus, vu l'existence d'une barrière, qu'est respecté l'art. 24 al. 4 RLATC selon lequel les ouvertures donnant sur le vide, telles que les fenêtres, balcons escaliers ou terrasses, doivent être pourvus d'une protection suffisante.

3.                                La norme SIA litigieuse n'étant pas directement applicable, il n'est pas nécessaire d'examiner si la municipalité pouvait revenir sur l'autorisation de construire délivrée, ainsi que sur les différentes conditions et charges contenues dans ce document et dans la synthèse CAMAC correspondante, en formulant des exigences nouvelles en rapport avec la norme SIA.

4.                                Le litige entre les parties est survenu à l'occasion d'une décision rendue dans le cadre de la délivrance du permis d'habiter.

a) Les art. 128 et 129 LATC ont la teneur suivante:

"Art. 128 Permis d'habiter ou d'utiliser

1 Aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis.

2 La municipalité statue dans le délai de quinze jours dès le dépôt de la demande de permis.

3 Le permis ne comporte pas, pour les entreprises industrielles et celles, non industrielles, présentant des risques importants au sens de la législation fédérale sur le travail, le droit d'exploiter.

Art. 129 Conditions d'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser

Le règlement cantonal fixe les conditions auxquelles doit répondre une construction pour bénéficier d'un permis d'habiter ou d'utiliser."

Les conditions de délivrance du permis d'habiter sont définies positivement à l'art. 128 al. 1 LATC dont il ressort qu'il s'agit de vérifier que l'autorisation de construire, dont le contenu dépend à la fois des plans mis à l'enquête (p. ex. AC.2011.0270 du 31 mai 2012) et des éventuelles conditions figurant dans le permis de construire, a été respectée. L'art. 129 LATC paraît en revanche ouvrir la porte à de nouvelles exigences qui seraient introduites par la voix du règlement auquel se réfère cette disposition. A cet égard, l'art. 79 RLATC prévoit ce qui suit :

Art. 79 Permis d'habiter ou d'utiliser

Le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que:

a.  si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements;

b.  si la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire;

c.  si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs;

d.  si l'équipement du terrain est réalisé.

Selon la jurisprudence, le permis d'habiter est uniquement destiné à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants (pour un cas récent AC.2009.0008 du 15 mai 2009). Il ne s'agit pas de vérifier une nouvelle fois si les dispositions réglementaires ont été respectées, cet examen ayant déjà eu lieu lors de la délivrance du permis de construire.

b) Il est vrai qu'on pourrait tirer la conclusion contraire de l'art. 79 let. a RLATC qui subordonne la délivrance du permis au respect des "conditions fixées par la loi et les règlements". Si l'on devait, contrairement au résultat de l'analyse effectuée plus haut, considérer que la norme SIA litigieuse a d'emblée force obligatoire, se poserait la question de savoir si l'autorité peut imposer le respect de la norme litigieuse sur des points qui n'auraient fait l'objet d'aucune condition ou charge dans le permis de construire. Cela paraît douteux car cela reviendrait à remettre en cause le permis de construire entré en force. On pourrait tout au plus concevoir qu'un intérêt public prépondérant, provenant par exemple de ce que la construction réalisée présenterait de manière imprévisible un danger majeur, justifie un réexamen (art. 64 LPA-VD) de la décision relative au permis de construire.

La question peut cependant rester indécise. En effet, la situation de la présente cause a ceci de particulier que dans un premier temps, l'autorité communale a procédé à une visite des lieux après l'achèvement des travaux, le 30 octobre 2009, puis soumis à la signature des recourants, conformément à la norme SIA en vigueur époque, une "dérogation garde corps" destiné à attester de l'accord du propriétaire quant à l'existence d'une dérogation. Alors qu'elle était tenue de statuer dans le délai de 15 jours dès le dépôt de la demande de permis d'habiter (art. 128 al. 2 LATC), l'autorité communale a statué le 28 juin 2010 en prenant en compte, conformément à la conception du renvoi dynamique qui paraît être la sienne, une version de la norme SIA litigieuse qui avait été modifiée dans l'intervalle avec effet au 1er mars 2010.

Il en résulte que pour l'autorité communale, la norme SIA litigieuse, qui émane d'une organisation privée, ferait l'objet non pas d'un renvoi statique à l'état de cette norme à un moment donné, mais d'un renvoi dynamique en vertu duquel toute modification de la norme privée provoquerait automatiquement une modification du contenu du droit communal ou cantonal. Ce point de vue n'est pas admissible. En effet, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant des clauses d'un règlement communal qui renvoient à des normes d'organismes privés, que si le renvoi statique ne soulevait pas de difficulté du point de vue de l'ordre constitutionnel, le renvoi dynamique en revanche constituait une délégation du pouvoir législatif à l'organisation privée et n'était admissible que si une délégation de ce genre était prévue par une disposition spécifique de la constitution cantonale (ATF 136 I 316 consid. 2.4 pp. 319 ss). On observe d'ailleurs qu'en matière de protection contre les incendies, le règlement du 14 septembre 2005 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2) ne procède précisément pas à un renvoi dynamique aux normes de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie, mais indique expressément, en précisant la date déterminante, à quelle version de ces textes il confère force obligatoire.

c) Il en résulte qu'à supposer que la norme SIA fasse l'objet d'un renvoi qui la rendrait obligatoire, il est certain en tout cas qu'aucune disposition légale spécifique ne permet de conférer force légale à chacune des versions successives de cette norme au fur et à mesure qu'elle subit des modifications. Par conséquent, pour le motif en tout cas qu'elle se réfère à une version nouvelle de cette norme à laquelle aucune disposition légale ne confère force obligatoire, la décision attaquée doit être annulée.

5.                                Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée doit être annulée.

L'arrêt est rendu sans frais. Les recourants ont droit à des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Cheseaux-Noréaz du 28 juin 2010 est annulée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              La somme de 1500 (mille cinq cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge de la Commune de Cheseaux-Noréaz.

Lausanne, le 12 juin 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.