TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 février 2011

Composition

M. François Kart, président;  M. Georges Arthur Meylan  et          M. Jean W. Nicole, assesseur s.

 

Recourante

 

Anne-Christine BOVARD, à Cully, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey. 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Corseaux, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.   

  

Constructeurs

1.

Laurent PRIOR, à Corseaux,

 

 

2.

Patricia ETIENNE, à Corseaux,

 

 

3.

Dominique FRISE, à Corseaux,

 

 

4.

Paula Cristina FRISE, à Corseaux.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Anne-Christine BOVARD c/ décision de la Municipalité de Corseaux du 5 juillet 2010 (construction d'une piscine et de murs de soutènement sur la parcelle n° 128 de Corseaux, chemin des Cornalles 12a et 12b)

 

Vu les faits suivants

A.                                Laurent Prior et Patricia Etienne d’une part, et Paula Cristina et Dominique Frise, d’autre part, sont copropriétaires de la parcelle n° 128 du cadastre de la Commune de Corseaux, sise en zone d’habitation au sens des art. 14 ss du règlement général d’affectation de la Commune de Corseaux approuvé par le Conseil d’Etat le 25 juin 1993 (ci-après: RC). Cette parcelle s’inscrit dans un terrain en pente descendant vers le lac. D’une surface de 1’114 m2, elle supporte deux maisons contiguës nos ECA 1’056 et 1’058 sises dans sa partie supérieure. Une modification de limite est en cours, qui impliquera l’adjonction d’une surface de 33 m2 prise sur la parcelle voisine, à l’est, n° 130. En outre, selon une mention de restriction LATC du 1er octobre 2001, une surface de 235 m2 doit être ajoutée à la parcelle n° 128 pour le calcul des droits à bâtir.

B.                               Les  copropriétaires de la parcelle n° 128 ont mis à l’enquête publique, du 1er au 31 mai 2010, la construction d’une piscine de 26.4 m2 et de murs de soutènement. La piscine doit s’implanter dans le sud de la parcelle, à environ 3 m 20 de la parcelle voisine n° 127 sise au sud-ouest, qui supporte également une maison d’habitation. Le projet implique la construction d’une sorte d’esplanade d’environ 215 m2 au total, avec des murs de soutènement d’une hauteur maximale de 2 m 20 longeant au sud la limite avec les parcelles nos 127 et 608 et, à l’est, la limite avec la parcelle n° 130. La mise à l’enquête publique portait également sur la régularisation d’un cabanon et d’un mur existants, éléments qui ne sont pas litigieux.

C.                               Anne-Christine Bovard, propriétaire des parcelles nos 127 et 608 sises en contrebas de la parcelle n° 128, a formulé une opposition par l’intermédiaire de son mandataire le 20 mai 2010. Elle invoquait une violation de l’art. 76 RC relatif aux mouvements de terre, et le fait que le mur prévu long de 35 m créera un front inesthétique, en violation de l’art 81 RC. A titre subsidiaire, elle mettait en cause la couleur choisie pour le mur et suggérait de reprendre la couleur beige des enrochements sis sur sa parcelle. Elle mentionnait au surplus un grief relevant du droit privé (création d’une vue droite qui devrait être éloignée de la limite de 3 m en application du Code rural et foncier).

D.                               Dans sa séance du 5 juillet 2010, la municipalité a décidé de lever cette opposition et de délivrer le permis de construire. Dans sa réponse à l’opposition, la municipalité relevait que les mouvements de terre mesurés à l’endroit le plus défavorable étaient inférieurs aux 2 mètres réglementaires déterminés depuis l’ancien terrain naturel. Elle relevait en outre que l’art. 99 RC autorisait une hauteur de 2 m 50 pour les murs de soutènement. Elle faisait valoir que, compte tenu de la configuration de la parcelle et des éléments construits existants, le projet était acceptable sur le plan esthétique. Elle ajoutait à cet égard que les propriétaires étaient disposés à changer la couleur du mur, quand bien même cela impliquait un sacrifice sur le plan financier.

E.                               Anne-Christine Bovard s’est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 26 juillet 2010 en concluant à son annulation. Elle explique que la construction de la piscine impliquera l’abaissement du terrain actuel pour former une planie, avec la construction, en limite sud, d’un mur de 35 m de long et d’une hauteur variable pouvant atteindre plus de 2 mètres. Elle fait valoir que le coefficient d’occupation du sol (COS) autorisé en zone d’habitation est déjà dépassé et qu’il convient par conséquent d’appliquer l’art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Elle soutient que cette disposition n’est pas respectée, compte tenu de l’aggravation des inconvénients pour le voisinage résultant de la construction d’une piscine de 26.4 m2 dans une position dominante, ceci à 3 m de la limite de la parcelle voisine. Elle invoque également une violation de l’art. 99 RC, qui prévoit, en cas construction de murs de soutènement dans les terrains en pente, que le terrain fini doit, en principe, être en continuité avec les parcelles voisines. Enfin, elle soutient que, compte tenu de sa longueur et de sa hauteur, le mur de soutènement longeant ses parcelles viole l’art. 81 RC relatif à l’esthétique des constructions. La municipalité a déposé sa réponse le 9 septembre 2010 en concluant au rejet du recours. A cette occasion, elle a notamment relevé qu’il faut ajouter 235 m2 à la parcelle n° 128 en raison d’une mention de restriction LATC du 6 novembre 2001 (produite avec la réponse), et que le COS est par conséquent respecté. Les constructeurs ont déposé des observations le 21 septembre 2010 en concluant au rejet du recours. La recourante a renoncé à déposer des observations complémentaires. Le tribunal a tenu audience sur place le 26 janvier 2011 en présence des parties et de leur conseil. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.

 

Considérant en droit

1.                                 Il résulte de la mention de restriction LATC produite par la municipalité que, contrairement à ce que la recourante soutient dans son recours, les immeubles construits sur la parcelle n° 128 ne dépassent pas le  COS prévu par l’art 21 RC. Ceci implique que l’art. 80 LATC relatif aux bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir n’est pas applicable. La recourante ayant admis ce point lors de l’audience, il n’est pas nécessaire de l’examiner plus avant.

2.                                 L’art. 99 RC relatif aux murs de soutènement prévoit que dans les terrains en pente, les murs de soutènement des terrasses aménagées devant les constructions ne peuvent dépasser une hauteur de 2 m 50, sauf disposition spéciale admise par la municipalité. Le terrain fini doit, en principe, être en continuité avec les parcelles voisines. La recourante soutient que l’exigence posée par la deuxième phrase de cette disposition n’est pas respectée  puisque le mur de soutènement au sud doit être prolongé le long de la limite est de la parcelle n° 128 et qu’il n’y aura ainsi pas de continuité avec la parcelle n° 130.

                   On relève que le mur prévu à l’est du côté de la parcelle n° 130 est un mur de soutènement destiné à soutenir la planie qui va être créée. Il existera par conséquent nécessairement une cassure par rapport au terrain voisin. Cela étant, on constate que, pour le surplus, il y aura bien continuité avec la parcelle voisine, contrairement à ce qui serait le cas si l’on se trouvait en présence d’un nouveau talus qui se prolongerait au-delà de la limite de propriété. A cet égard, la situation des murs de soutènement régie par l’art. 99 RC est semblable à celle des mouvements de terre régie par l’art. 76 RC, disposition qui prévoit également que le terrain fini doit en principe être en continuité avec les parcelles voisines.

                   Vu ce qui précède, l’interprétation par la municipalité de l’art. 99 RC dans le cas d’espèce ne prête pas flanc à la critique.      

3.                                 La recourante relève que le mur prévu le long des parcelles nos 127 et 608 aura une longueur de 35 m avec une hauteur variable pouvant aller jusqu’à 2 m 20. Selon elle, ce mur formera un front inesthétique, ce d’autant plus que le terrain est en pente et que les matériaux utilisés seront de type industriel. Elle  invoque par conséquent une atteinte à l’art. 81 RC.

a)      L’art. 81 RC a la teneur suivante:

" La municipalité prend toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal.

Les constructions, agrandissements et transformations de bâtiments qui, par leur destination, leur forme et leurs proportions, sont de nature à nuire à un site ou à compromettre l’harmonie ou l’homogénéité d’un quartier ou d’une rue, sont interdits.

Sur l’ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant. "

                   Cette disposition constitue une norme d’application de l’art. 86 LATC, disposition qui prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

     Selon la jurisprudence, il incombe en premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2010.0017 précité consid. 4 et références). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2010.0017 précité consid. 4 et références). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c; AC.2010.0017 précité consid. 4 et références). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD; cf. AC.2010.0017 précité consid. 4 et références). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (voir pour des exemples récents, AC.2010.0017 précité, AC.2008.0258 du 19 août 2009, AC.2008.0165 du 26 janvier 2009, AC.2008.0206 du 31 décembre 2008).

b) Dans le cas d’espèce, il est vrai que les aménagements prévus en relation avec la création de la planie, notamment les murs de soutènement, apparaissent relativement importants et qu’ils auront un certain impact esthétique. Ce sera également le cas de la clôture en vitrage fumé qui est prévue en dessus du mur. Cela étant, on ne se trouve pas en présence d’un site, d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. Même si le site ne manque pas de valeur, le projet litigieux va en effet s’implanter au cœur d’un secteur de villas qui ne présentent pas d’intérêt particulier sur le plan architectural. En outre, le règlement communal prévoit expressément l’aménagement de terrasses avec des murs de soutènement en posant comme unique condition que la hauteur de ces murs ne dépasse pas 2 m 50 (cf. art. 99 RC), exigence qui est respectée dans le cas d’espèce.

Vu ce qui précède, tout bien considéré, la municipalité n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose en matière d’esthétique et d’intégration des constructions, en admettant le mur mis en cause par la recourante.

4.                                 Lors de l’audience, la recourante a fait valoir, de manière très générale, que les aménagements prévus ne seraient pas admissibles dès lors que les utilisateurs de la piscine auront une position surplombante par rapport à sa parcelle. Elle a ainsi relevé que, en se tenant à l’extrémité de la planie qui va être créée, on aura une vue directe sur sa parcelle et sa maison, ce qui impliquera une perte d’intimité considérable pour ses occupants.  

                   a) La recourante n’a pas indiqué sur quelles dispositions légales ou réglementaires cette argumentation était fondée. A priori, on pourrait concevoir que les aménagements litigieux soient considérés comme des ouvrages assimilables à des dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). L’art. 39 al. 3 RLATC mentionne en effet parmi ces ouvrages les murs de soutènement. Dès lors que ces aménagements s’inscriront dans les espaces réglementaires au sens de l’art. 39 al. 1 RLATC, il convient d’examiner s’ils respectent les conditions figurant à l’art. 39 al. 4 RLATC.

     Selon l’art. 39 al. 4 RLATC, les dépendances et aménagements assimilés ne doivent causer aucun préjudice au voisin. Il est admis que la condition de l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal AC.2009.230 du 24 janvier 2011 consid. 5a et les références citées). Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients insupportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond par ailleurs aux exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999, publié in RDAF 2000 I p. 257; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété, ou encore les nuisances sonores (cf. AC.2009.0108 consid. 4a et les références citées).

b) En l’occurrence, les aménagements mis en cause permettront une vue directe sur la partie arrière de la parcelle de la recourante sise au nord de la villa ECA 450, espace qui est principalement occupé par un parking. On constate en outre que la maison sise sur la parcelle n° 127 est éloignée d’une vingtaine de mètres de la limite de la parcelle n° 128. La vision locale a permis au surplus de constater que les espaces extérieurs de cette maison se trouvent principalement au sud, soit du côté opposé, la surface à disposition de ce côté-là étant confortable. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l’aménagement de la planie implique des inconvénients insupportables sans sacrifices excessifs pour les occupants de la maison sise sur la parcelle n° 127, ceci quand bien même on crée effectivement une vue plongeante sur l’arrière de la propriété. En tous les cas, compte tenu de la latitude de jugement qui doit être reconnue à la municipalité, le tribunal ne saurait remettre en cause l’appréciation faite par cette dernière.

5.                Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de la recourante. Cette dernière versera en outre des dépens à la Commune de Corseaux et aux constructeurs, qui ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Les dépens aux constructeurs seront réduits dès lors que leur conseil n’a pas participé à l’audience finale.

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Corseaux du 5 juillet 2010 est confirmée. 

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d’Anne-Christine BOVARD

IV.                              Anne-Christine BOVARD versera à la Commune de Corseaux une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                                Anne-Christine BOVARD versera à Laurent Prior, Patricia Etienne, Paula Cristina Frise et Dominique Frise, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 24 février 2011

 

                                                          Le président:

 

 

                                                                                                                     

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.