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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 novembre 2011 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique Von der Mühll et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourants |
1. |
Christian AMSTUTZ, à Allaman, |
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2. |
Sandrine AMSTUTZ, à Allaman, |
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3. |
Rémy PITHON, à Allaman, |
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4. |
Gisèle SONNARD, à Allaman, |
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5. |
Eliane ROSSEL, à Allaman, |
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6. |
Marcela MARTIN, à Allaman, |
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7. |
Michel MARTIN, à Allaman, |
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8. |
Sacha MARTIN, à Allaman, |
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9. |
Adrien MARTIN, à Allaman, tous représentés par Me Philippe Richard, avocat à Lausanne; |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Allaman, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne; |
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Autorités concernées |
1. |
Service de l'environnement et de l'énergie, |
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2. |
Service des eaux, sols et assainissement, |
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3. |
Service des routes, |
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4. |
Service de la mobilité; |
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Constructrice |
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PROMISA SA et consort c/o Daniel GREILSAMER, à Crans-près-Céligny, représentée par Me Michel Rossinelli, avocat à Lausanne; |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Christian AMSTUTZ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Allaman du 29 juin 2010 (levée d'oppositions au projet de construction d'un bâtiment administratif, d'un business center et d'une maison pour seniors, transformation et agrandissement de la halle en parking semi-souterrain - 243 places - démolition d'un bâtiment administratif et d'une partie de la halle, parcelle n° 91 de la Commune d'Allaman). |
Vu les faits suivants
A. La société Promisa SA est propriétaire de la parcelle n° 91 du cadastre de la Commune d'Allaman, sise au chemin des Grangettes 2, "Sous la gare", à Allaman. D'une surface de 23'213 m2, cette parcelle est colloquée dans le secteur 7 du Plan d'affectation cantonal n° 299, "Littoral Parc" (ci-après "PAC 299") et son règlement (ci-après "RPAC"), tous deux adoptés le 12 décembre 1996.
De forme triangulaire, cette parcelle est localisée à l'entrée nord du village d'Allaman et présente une légère différence d'altitude entre sa partie nord et sa partie sud, cette dernière étant en aval. La parcelle est bordée au nord-ouest par une zone de desserte, les voies CFF et la gare d'Allaman, au sud-ouest par le chemin des Grangettes et au sud-est par la route de la Gare reliant Allaman à la jonction autoroutière et à Aubonne.
La parcelle comporte un bâtiment industriel/administratif, ECA n° 314a, d'une surface de 9'490 m2, un garage souterrain ECA n° 314b, d'une surface de 734 m2, et un garage, ECA n° 314c, d'une surface de 576 m2.
Le PAC 299 et le RPAC sont en cours de révision (respectivement PAC 299 bis et RPAC 299 bis). Ils ont été approuvés par le service cantonal compétent le 20 octobre 2010 mais n'ont ni été soumis à l'enquête publique ni été approuvés par le département cantonal compétent.
B. Une demande d'autorisation de construire a été déposée par la société propriétaire en septembre 2008 puis retirée. Ce projet a fait l'objet d'une notice d'impact sur l'environnement établie le 8 octobre 2008 par le bureau Cert-Aragao. Une seconde demande d'autorisation de construire a été déposée le 18 décembre 2009, en vue de la construction d'un bâtiment administratif, adossé le long des voies CFF, au nord (ci-après "bâtiment A"), d'un business center à l'ouest (ci-après "bâtiment B") et d'une résidence pour seniors au sud-ouest (composée de trois bâtiments, ci-après "C1", "C2" et "C3", du nord au sud), transformation et agrandissement de la halle en parking semi-souterrain (243 places) et démolition d'un bâtiment administratif et d'une partie de la halle existante. La demande comporte une demande de dérogation relative au "gabarit des hauteurs à 434.00 m dans le cadre de la révision du PAC".
Cette demande a été mise à l'enquête publique du 3 février au 4 mars 2010 et a suscité cinq oppositions de la part de Christian Amstutz, Marcela Martin, Rémy Pithon, Gisèle Sonnard et Eliane Rossel, tous domiciliés à Allaman. Christian Amstutz est domicilié à la Grand-Rue 31, Rémy Pithon à la Grand-Rue 25, Gisèle Sonnard à la Grand-Rue 5, Eliane Rossel à la Grand-Rue 29 et Marcela Martin à la Route de la Plage.
C. Le projet impliquant l'intervention de plusieurs autorisations et préavis cantonaux, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré une synthèse n° 102731 le 18 mai 2010 (ci-après, la "synthèse CAMAC"). Cette synthèse fait état des autorisations spéciales délivrées par le Service de l'environnement et de l'énergie, Division énergie (SEVEN-DEN), par le Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile, par différentes divisions du Service des eaux, sols et assainissement (SESA), par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), par le Service de l'emploi, inspection cantonale du travail (SDE-ICT), par le Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce (SELT-PCC), par le Service de l'éducation physique et du sport (SEPS) et par le Voyer de l'arrondissement Ouest à Bursins.
S'agissant des autorisations spéciales délivrées par le SESA, celles-ci émanent de la Division assainissement, Section assainissement industriel (SESA-AI1), Section assainissement industriel, spécialiste piscines (SESA-AIP), Section assainissement urbain et rural (SESA AUR1) et de la Division économie hydraulique (SESA-EH4). La Section assainissement urbain et rural a émis la condition impérative suivante:
"A l'achèvement des travaux, toutes les eaux usées devront être déversées dans le collecteur d'égouts qui aboutit à la station d'épuration centrale, tandis que les eaux météoriques seront évacuées au collecteur des eaux claires. Les dispositions du règlement sur les égouts et l'épuration des eaux usées sont applicables."
Quant à la Division économie hydraulique, elle a posé les conditions impératives suivantes:
"Un bassin de rétention des eaux claires est prévu dans le plan des canalisations. Au vu de la surface concernée et des dimensions dessinées du bassin, celui-ci ne nous semble pas suffisant. Nous vous prions de nous soumettre le calcul de dimensionnement du bassin de rétention ainsi que le principe de gestion des eaux claires; par exemple: est-il prévu de laminer des eaux sur les toitures ou la totalité des eaux claires sont-elles gérées dans le bassin? Nous rappelons que les données de base pour le calcul sont une pluie d'un temps de retour de 10 ans. Le débit de rejet est limité à 20l/s.ha."
Il ressort encore de cette synthèse que la division environnement du SEVEN a préavisé favorablement au projet tout en exigeant le respect de conditions impératives en matière de lutte contre le bruit et de protection de l'air. On extrait de ce préavis les passages suivants:
"LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Bruit des installations techniques
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Bruit du trafic routier
La génération de trafic supplémentaire induite par le projet, doit respecter les exigences de l'art. 9 de l'OPB.
Selon le rapport d'impact du bureau Cert-Aragao daté du 8 octobre 2008, ces exigences sont respectées pour ce projet (en tenant compte d'un parking de 319 places).
L'augmentation des émissions sonores due au projet dans le village d'Allaman est de 0.1 dB(A). Le bureau a tenu compte que 10% du trafic généré par le projet passe par Allaman. Une augmentation de 0.5 dB(A) des émissions sonores peut être considérée comme perceptible ce qui correspond à environ 30% du trafic généré par le projet.
Etablissement public
[…]
Le SEVEN préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes:
- Aucune diffusion de musique n'est autorisée dans cet établissement.
- Horaires de l'établissement 05h00-22h00, selon QP 11 joint au dossier de mise à l'enquête.
- Respect des exigences SIA 181: 2006 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus)
[…]
PROTECTION DE L'AIR
Les prescriptions fixées par l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) sont à respecter. Les points mentionnés ci-dessous sont les plus relevants.
Protection de l'air durant le chantier
[…]
Poussières (chiffre 4 annexe 1 OPair)
Valeur limite pour les émissions de poussières totales de l'installation
Si le débit massique est égal ou supérieur à 0,2 kg/h, les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3. La limitation des diverses substances contenues dans les poussières est subordonnée aux limites qui figurent dans les autres chapitres de l'annexe 1 OPair.
Lors de l'entreposage ou du transbordement en plein air de produits formant des poussières, il y a lieu de prendre des mesures empêchant les fortes émissions de poussières. Lors du transport de produits formant des poussières, on utilisera des équipements empêchant de fortes émissions.
Evacuation de l'air vicié des parkings souterrains
Les débits d'air à évacuer seront calculés sur la base des directives de la "Société suisse des ingénieurs en chauffage et climatisation" (Directive SICC 96-1 F). Si une évacuation mécanique de l'air vicié s'avère nécessaire, alors la cheminée d'évacuation sera située en principe sur le toit de l'immeuble attenant au parking. Une demande de dérogation écrite, accompagnée des plans nécessaires à la compréhension de la situation peut être adressée au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN).
Le préavis concernant la protection de l'air prend en compte les oppositions reçues avec le dossier de mise à l'enquête.
PROTECTION DE L'AIR - IMMISSIONS (n./réf.RA)
Le présent projet se situe dans une zone où les normes prescrites par l'Ordonnance fédérale pour la protection de l'air pour les valeurs limites d'immissions pour les particules fines (PM-10) sont dépassées et celles pour le dioxyde d'azote sont atteintes, voire dépassées localement. Par ailleurs, les charges de trafic en constante augmentation dans cette région provoquent une pression significative sur les valeurs d'immissions pour ces deux polluants atmosphériques.
Par ailleurs, au même titre pour que tous les nouveaux projets en phase de réalisation dans le périmètre de Littoral Parc, une part significative du trafic généré par les développements prévus se déversera sur l'autoroute A1 et sur la RC1 en direction de Lausanne, aggravant ainsi la situation dans des zones critiques du point de vue de la pollution de l'air, telle que la traversée de Morges, par exemple, dont elle ralentit l'assainissement.
En ce sens, une attention particulière doit être portée à l'analyse du projet vis-à-vis des objectifs du plan des mesures OPair de l'agglomération Lausanne-Morges.
Le projet présente la construction d'un bâtiment administratif, d'un business center et d'une maison pour seniors. Le projet présente une surface brute de plancher de 26'378 m2. Le nombre de places de stationnement projeté est de 243 cases.
Conformément à l'article 40a RATC, le dimensionnement des parkings doit se référer à la norme VSS 640 281. Une localisation de type B au sens de la norme VSS doit être considérée pour ce secteur. En ce qui concerne la fourchette des valeurs indicatives, le haut de la fourchette de la norme VSS ne peut pas être retenu, compte tenu des niveaux de pollution mesurés dans la région. En application du principe de prévention au sens de l'article 11 LPE, le milieu de la fourchette apparaît comme une prise en compte adéquate des exigences liées à la protection de l'air et doit ainsi être appliquée. Sur la base de ces considérations, le dimensionnement de l'offre en stationnement respecte les normes VSS en vigueur.
En application de l'article 40a RATC, le SEVEN demande que le dimensionnement des infrastructures liées à la mobilité douce respecte la norme VSS en vigueur.
En ce qui concerne les aspects énergétiques, le SEVEN relève que l'utilisation d'une pompe à chaleur et de capteurs solaires conduira à des émissions locales nulles de polluants atmosphériques liées à la production de chaleur.
Ainsi, sous réserve d'un dimensionnement adéquat des infrastructures liées à la mobilité douce, le SEVEN préavise favorablement le projet quant à la protection de l'air.
[…]
Le Service de la mobilité (SM) a également préavisé favorablement au projet, sous réserve de certaines conditions impératives à respecter. S'agissant de la proximité des voies de chemin de fer, ledit service constate que l'entreprise des CFF a été consultée et s'est déterminée les 2 juillet 2009 et 16 mars 2010. Les conditions requises par cette entreprise devront être respectées. Quant à la création d'une route de desserte entre la parcelle n° 91 et les voies CFF, le SM relève que les CFF se sont déterminés à ce sujet, précisant qu'aucun accord formel n'a été trouvé et que la construction d'une route entre la parcelle CFF et celle du requérant n'était pas approuvée dans le cadre de ce projet et devrait faire l'objet d'une procédure distincte. On extrait encore de ce préavis ce qui suit:
"2. Stationnement
Stationnement de voitures
Le Service de la mobilité constate que les plans du parking souterrain font état de 301 places de stationnement, alors que le questionnaire CAMAC 68 Place de stationnement annonce 243 places.
Selon les informations communiquées par téléphone les 27 et 28 avril 2010 par le bureau Dunning architecture (Mme Clarisse Bournez), les 243 places correspondent à la phase 1 du programme, objet de la présente demande de permis de construire. Le solde de places (301 – 243 =58) correspondra au futur programme de logement (phase 2 qui fera l'objet d'un futur permis de construire). A noter que les chiffres contenus dans la notice d'impact, supérieurs, n'ont pas été actualisés (projet modifié).
Le dimensionnement du besoin en stationnement à 243 pour le programme de la présente demande de permis de construire est conforme à l'article 40a RLATC qui demande l'application de la norme VSS SN 640 281 (type de localisation C).
Stationnement de vélos
En référence aux articles 32bis et 40a RLATC (entré en vigueur le 1er mars 2008), le SM demande que les bâtiments soient pourvus d'aménagements pour le stationnement des vélos. Ces aménagements seront abrités, à proximité des entrées, et aisément accessibles par les cyclistes tout en offrant un système efficace contre le vol et le vandalisme (ou permettant de sécuriser le vélo). Les parkings vélos sont à différencier des parkings motos.
Le calcul du nombre de places nécessaires s'appuiera sur la norme VSS SN 640 065 (Association suisse des professionnels de la route et des transports).
3. Itinéraire pédestre
Le SM signale qu'un itinéraire pédestre de "l'inventaire cantonal des chemins de randonnée pédestre" emprunte la RC 54d à l'est du projet. Cet itinéraire peut être visualisé sur www.geoplanet.vd.ch (thème mobilité).
Sur la base des articles 2 et 3 LRCP ainsi qu'à l'article 3 al. 3c LAT, la sécurité et la continuité doivent être assurées pour cet itinéraire.
D'autre part, le SM rappelle que, conformément à l'article 7 LRCP, cet itinéraire doit être préservé ou, le cas échéant, remplacé par un itinéraire équivalent pourvu d'un revêtement propre à la marche. Le SM sera consulté en cas de mise en place d'un itinéraire de remplacement."
D. Par décisions du 29 juin 2010, la Municipalité d'Allaman (ci-après la "municipalité") a levé les oppositions et décidé de délivrer le permis de construire sollicité. Ce dernier n'a cependant pas encore été délivré.
E. Le 28 juillet 2010, Christian et Sandrine Amstutz, Rémy Pithon, Gisèle Sonnard, Eliane Rossel, Marcela, Michel, Sacha et Adrien Martin ont recouru contre ces décisions par l'intermédiaire de leur conseil commun, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions précitées ainsi que des décisions des services de l'Etat, en particulier les décisions du SESA, du SEVEN, du Service des routes et du Service de la mobilité et du Voyer, contenues dans la synthèse CAMAC n° 102731, dans la mesure où il ne s'agit pas de préavis mais d'autorisations.
Le SESA s'est déterminé sur le recours le 25 août 2010 et a indiqué ce qui suit en relation avec la capacité de la STEP d'Allaman à traiter le volume supplémentaire d'eaux usées qu'engendrait le projet litigieux:
"Interpellé sur ce point, le Laboratoire du SESA informe que la STEP d'Allaman présente effectivement peu de réserve de capacité. Une réflexion est en cours en vue de la reconstruire ailleurs ou d'acheminer les eaux usées vers une autre installation (St-Prex). La situation actuelle n'est cependant pas de nature à faire obstacle à la construction du projet litigieux."
Le Service des routes s'est déterminé le 1er septembre 2010. Se prononçant sur le grief de l'insuffisance des voies d'accès, il estime celui-ci infondé.
Le SEVEN s'est déterminé le 2 septembre 2010. Tout en rappelant que, dans le périmètre concerné, les normes prescrites par l'Ordonnance fédérale pour la protection de l'air pour les valeurs limites d'immission sont dépassées pour les particules fines et atteintes ou dépassées localement pour le dioxyde d'azote, ce service considère qu'il n'apparaît pas proportionné de refuser le projet sur la base de la législation en matière de protection de l'air mais que celui-ci doit être dimensionné en tenant compte des exigences de cette législation, notamment en ce qui concerne l'offre en stationnement. C'est en ce sens que ce service a approuvé le projet qui, avec 243 places de stationnement, respecte le milieu de la fourchette des normes VSS pour une desserte de niveau B.
Le Service de la mobilité s'est déterminé le 1er septembre 2010 en se référant à son préavis figurant dans la synthèse CAMAC et en concluant à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre le préavis de ce service.
La municipalité et la constructrice se sont déterminées le 7 octobre 2010, par l'intermédiaire de leur conseil respectif, en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.
Les recourants ont répliqué le 16 novembre 2010.
Les autorités cantonales concernées ont renoncé à se déterminer davantage.
La constructrice s'est encore déterminée le 16 décembre 2010 et la municipalité le 17 décembre 2010.
Le tribunal a tenu audience le 23 mai 2011. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties. A l'issue de l'audience, les parties ont encore disposé de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, dont on extrait ce qui suit:
"L'audience est ouverte sur la parcelle n° 91 du cadastre de la commune d'Allaman. Cette parcelle, de forme triangulaire et supportant actuellement un bâtiment industriel comportant une base en béton, présente une légère différence d'altitude entre sa partie nord et sa partie sud, cette dernière étant légèrement en contrebas. Les gabarits installés pour la mise à l'enquête publique du projet litigieux sont encore en place. La vue depuis la parcelle en direction du sud-ouest porte en premier lieu sur une butte plantée de vigne puis sur la moitié supérieure des premiers bâtiments du village d'Allaman. […].
M. Junod [représentant de la constructrice] expose les caractéristiques du projet, qui consiste d'une part en un bâtiment de bureaux parallèle aux voies de chemin de fer et à la limite nord-ouest de la parcelle, et d'autre part en quatre bâtiments à l'ouest dont la hauteur décroît en direction du sud, abritant pour le premier, au nord, un "business center" et pour les trois autres, au sud, des appartements pour seniors. Le centre de la parcelle sera en nature de place-jardin recouvrant un parking semi-enterré. Les parties supérieures des bâtiments existants seront démolies, alors que leurs parties inférieures, en béton armé, seront conservées et accueilleront le parking souterrain.
Le SR explique que la route longeant la parcelle à l'ouest de celle-ci est une route communale. M. Junod précise que l'accès des véhicules à la parcelle sera réalisé par le nord puis l'ouest, et non par l'est en passant par le giratoire sis à l'angle sud de la parcelle; il ajoute que les CFF ont consenti à une desserte par le nord. Me Richard [conseil des recourants] requiert la production de la convention conclue entre la constructrice et les CFF.
[…]
M. Junod explique que l'accès au parking semi-souterrain sera implanté sur le côté ouest de la parcelle, dans sa moitié septentrionale; le parking en lui-même prendra place dans le triangle central (surmonté de l'espace "jardin"). Son plafond atteindra le niveau supérieur de la dalle de béton visible au nord du bâtiment existant, où elle présente une hauteur d'environ 1 m depuis le terrain aménagé. M. Junod précise qu'il est prévu de réaliser une façade végétalisée à l'est, le parking étant semi-enterré à cet endroit (façade visible d'environ 6 m); les logements prévus dans une deuxième étape et devant faire l'objet d'un permis de construire ultérieur seront implantés le long de la limite est de la parcelle, sur la dalle du parking semi-enterré.
S'agissant de la hauteur des bâtiments existants, M. Dubey [conseiller municipal] expose que le bâtiment d'Ikea présente une altitude maximale de 434.00 m (ce permis de construire relève de la compétence de la Municipalité d'Aubonne). Le PAC distingue différents secteurs qui connaissent chacun des altitudes maximales différentes. Ainsi, le bâtiment d'Ikea se trouve dans un autre secteur du PAC. Le bâtiment exploité par l'entreprise Cornaz, situé à l'ouest de la parcelle litigieuse dans le secteur n° 6 limité à 432.00 m, culmine à 436.00 m; le secteur n° 7, concerné par la construction en cause, prévoit une altitude maximale de 430.00 m. Quant au PAC en cours de modification, il prévoit pour le secteur n° 7 une altitude maximale de 434.00 m.
Me Richard indique que le tronçon conduisant depuis le giratoire précité en direction du nord connaît le vendredi soir et durant la journée du samedi d'importantes surcharges de trafic routier induisant certains automobilistes à préférer emprunter la route limitée à 30 km/h traversant le village, pour rejoindre au sud de celui-ci la route cantonale ("route suisse"). Il relève que le panneau de signalisation indiquant que la vitesse de circulation est limitée à 30 km/h est situé non pas au début de la route quittant le giratoire pour le village, mais à l'entrée de celui-ci, et n'est donc pas visible depuis le giratoire. S'agissant du trafic routier, M. Erb [syndic] indique qu'Allaman connaît trois types de situations: en premier lieu, la situation telle qu'elle se présente au moment de l'inspection locale (lundi matin), à savoir un trafic routier modéré; ensuite, la situation prévalant durant les heures d'ouverture d'Ikea, qui engendre une surcharge de trafic, précision étant faite que la situation s'est améliorée sur ce point depuis qu'une succursale d'Ikea a été ouverte sur le canton de Genève, les embouteillages étant devenus assez rares; et enfin la situation ayant cours ensuite d'un accident sur l'autoroute entraînant la déviation du trafic autoroutier notamment à travers Allaman. Quant à la question de limiter l'accès au village aux seuls bordiers, il précise que cette solution ne s'avère pas praticable.
[...]
S'agissant de la problématique des eaux usées, M. Erb indique que la STEP d'Allaman est vétuste et qu'un projet de nouvelle construction intercommunale est à l'étude. Le problème de la capacité se pose en particulier en relation avec les repas servis au restaurant d'Ikea (utilisation de produits de vaisselle phosphatés). Me Rossinelli [conseil de la constructrice] renvoie à la pièce n° 18 du bordereau de la constructrice, datée du 5 octobre 2010. Le SESA expose que la capacité de rétention de la STEP a été considérée comme suffisante pour le projet en question sur la base de prévisions fondées sur un nombre d'équivalents-habitants qu'il engendre, sans toutefois étayer les paramètres concrets retenus pour effectuer une telle prévision. Ces prévisions sont vérifiées ensuite selon les constats de pollution réalisés en aval de la STEP.
En ce qui concerne la détermination de la capacité constructive et du nombre de places de parc, Me Journot [conseil de la municipalité] produira la fiche de calcul de la municipalité. Le SM précise qu'il a délivré un préavis favorable pour 243 places, tel qu'indiqué dans la demande de permis de construire; il ne s'est pas prononcé sur un nombre supérieur, notamment 301 places résultant des plans produits. Il précise que les affectations industrie, artisanat et hôtellerie qu'il a retenues incluent les homes pour personnes âgées, et que les classes "B" et "C" (l'une ayant été retenue par le SM, l'autre par le SEVEN) se chevauchent partiellement. Mme von der Mühll [assesseuse] résume le schéma de calcul adopté par le RPAC, qui est le suivant: selon le type d'affectation, un nombre maximum de mouvements de trafic individuel motorisé est autorisé, lequel déterminera ensuite la surface brute de plancher admissible, sur la base de laquelle seront enfin calculés le nombre maximum de places de parc. Le SM précise que le calcul du nombre maximum de places de parc autorisé est déterminé en premier lieu selon le PAC, puis par la norme VSS applicable lorsqu'elle est plus restrictive, ce qui est le cas en l'espèce. S'agissant des places pour véhicules deux-roues, il explique encore que la demande de permis de construire n'en faisait pas état, si bien qu'il a posé une exigence dans ce sens dans la synthèse CAMAC, sans vérification de calcul.
[...]
S'agissant de l'affectation des appartements des "maisons des seniors" et de leur compatibilité avec l'art. 2.1 RPAC, Me Journot et Me Rossinelli précisent que ces appartements présentent une vocation socio-sanitaire; M. Junod ajoute que les besoins en services, qui comportent également un fitness, ont été étudiés par des spécialistes, et que les infrastructures doivent respecter des critères précis (largeur des portes, seuils, salles de bain, cuisines, etc.), sans néanmoins répondre à la définition des établissements médico-sociaux selon la législation; il renvoie à la pièce n° 17 du bordereau de la constructrice. M. Dubey indique que le respect de ces conditions drastiques, différentes des logements usuels, est contrôlé au stade de la délivrance du permis de construire, puis du permis d'habiter. En ce qui concerne la construction de logements ordinaires, M. Junod précise que si le futur PAC autorisera le logement dans le secteur concerné, il n'y a actuellement pas de tel projet sur la parcelle litigieuse - qui présente cependant une réserve constructive importante - dans la mesure où le PAC actuellement en vigueur ne le permet pas. Il ajoute que la société Rivierabau AG, intéressée à louer les locaux précités, exige un bail d'une durée minimale de quinze ans, dans la mesure où les locaux lui seront livrés bruts et que les investissements qu'elle consentirait (cafétéria, etc.) ne seraient pas rentables en cas de bail d'une durée inférieure.
[…]
Me Journot indique que le projet n'est pas dimensionné selon le nombre de personnes qui y logeront ou travailleront; le nombre de places de parc est ainsi déterminé non en fonction du nombre de personnes concernées, mais découle de la norme VSS. Me Rossinelli renvoie à la pièce n° 2 du bordereau des recourants, qui offre des explications sur le calcul du nombre de places de parc. Il précise que le projet en cause nécessite 243 places de stationnement, et que les 301 places indiquées sur les plans produits ultérieurement à l'enquête publique tiennent compte des projets de construction de logements à venir; M. Junod précise que les surfaces nécessaires sont disponibles dans le parking semi-souterrain. Il indique encore que les locaux existants sont actuellement loués à plusieurs locataires. Le SM expose qu'il s'est prononcé favorablement sur la demande de 243 places de parc, et non 301; il ajoute qu'il appartiendra à la municipalité de veiller au dimensionnement correct de ces 243 places.
Me Journot indique que la municipalité considère que la dérogation à l'altitude maximale fixée par le RPAC est justifiée par un intérêt public, le bâtiment sis au nord de la parcelle, le long des voies de chemin de fer, servant également de paroi anti-bruit; les surfaces de plancher aménagées dans la sur-hauteur permettent également de libérer des espaces au profit des espaces verts. M. Junod explique que le projet mis à l'enquête publique portait sur des bâtiments plus élevés au sud de la parcelle qui ont été abaissés ensuite de discussions avec les opposants afin de permettre une structure en escalier.
[...]"
Le 17 juin 2011, le SDT a produit le PAC 299 et son règlement ainsi que le projet de PAC 299 bis et son règlement.
Le 11 juillet 2011, le conseil de la municipalité a encore produit deux rapports de vérification du bureau Masotti Associés SA des 19 janvier et 30 juin 2010, ainsi qu'une fiche du bureau d'architectes Dunning relative aux surfaces et volumes du projet.
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La qualité pour agir des recourants est contestée.
a) L’art. 75 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).
Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
Le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 110 Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).
Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances. Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction, indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid. 3a; ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).
Les immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF 128 I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (ATF 1A.11/2006 et 1P.41/2006 précité; 1A.47/2002 du 16 avril 2002).
b) En l'occurrence, les recourants Amstutz, Sonnard, Rossel et Pithon sont domiciliés à la Grand-Rue, soit sur l'un des axes routiers qui desservira le projet. Le recourant le plus proche se situe ainsi à quelques 280 m de la parcelle n° 91. Il ressort du dossier, plus particulièrement de la notice d'impact sur l'environnement du 8 octobre 2008, que l'augmentation du trafic journalier moyen lié au projet serait de quelques 1'346 mouvements de véhicules par jour, dont 10% serait en direction du village d'Allaman (notice précitée, p. 11-12). Selon le tableau du trafic journalier moyen futur figurant en page 16 de cette même notice, l'augmentation journalière du trafic en direction d'Allaman serait d'une centaine de véhicules. Certes, le projet a été modifié depuis cette notice, mais la proportion de répartition du trafic entre le nord et le sud n'est pas modifiée. On constate ainsi, indépendamment de la question de savoir si cette augmentation est acceptable et conforme à la législation, questions qui relèvent du droit de fond, que les recourants Amstutz, Sonnard, Rossel, et Pithon, bien que domiciliés à plusieurs centaines de mètres du projet, sont susceptibles d'être atteints par le projet litigieux, dès lors qu'ils vont subir une augmentation journalière de trafic devant leur propriété, de l'ordre d'une centaine de véhicules. Il convient partant de leur reconnaître la qualité pour recourir dans la présente procédure.
S'agissant des recourants Martin, ces derniers allèguent subir des nuisances liées à la station d'épuration (STEP), située au chemin de la Plage à environ 100 m de leur domicile et à une distance d'environ 1 km au sud-ouest du village et de 1,5 km de la parcelle n° 91. La question de leur qualité pour recourir peut cependant demeurer ouverte dans la mesure où, la qualité pour recourir ayant été reconnue s'agissant des autres recourants, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants estiment que l'art. 8.1 RPAC est violé, en ce sens que le projet nécessite la présentation d'une maquette, des dessins ou vues incluant aussi les bâtiments du village d'Allaman, vu leur proximité avec les bâtiments projetés. Selon cette disposition, l'autorité compétente peut demander que tout dossier accompagnant une demande de permis de construire soit complété par tout document ou information nécessaire à la compréhension du projet, par exemple maquette, photomontages, cotes d'altitude, dessins ou vues des bâtiments voisins; elle peut aussi exiger la pose de gabarits, aux frais du propriétaire.
En l'espèce, il y a lieu de relever non seulement que cette disposition est potestative, mais encore que le dossier comporte des photographies d'une maquette et que des gabarits ont été posés, qui étaient du reste encore présents lors de l'inspection locale. L'art. 8.1 RPAC a donc été respecté en l'occurrence et ce grief doit partant être rejeté.
3. La procédure d'enquête publique et de délivrance du permis de construire est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) ainsi que par le règlement d'application de cette loi (RLATC, RSV 700.11.1). Il résulte de l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de construire. En effet, les opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a été délivrée afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision municipale. Cela suffit à exclure que la municipalité adresse aux opposants une transcription partielle ou transformée de la décision prise: cette décision n'étant autre que le permis de construire lui-même, il importe que les opposants en aient connaissance de manière complète. Inversement, le principe de l'égalité des parties requiert que le constructeur ait connaissance des motifs notifiés aux opposants, ne serait-ce que pour pouvoir se déterminer utilement dans une éventuelle procédure de recours. La sécurité du droit est de même mise en péril lorsqu'une décision concernant un projet de construction identique entre en vigueur dans une teneur différente pour les différents intéressés (AC.2009.0091 du 17 février 2010; AC.2004.0087 du 16 décembre 2004).
La jurisprudence a déjà constaté que les art. 114 et 116 LATC ne sont pas respectés si la municipalité se contente de déclarer qu'elle lève l'opposition sans délivrer le permis de construire ni préciser les éventuelles conditions ou charges dont il sera assorti (AC.2010.0162 du 16 août 2011; AC.2010.00135 du 15 avril 2011; AC.2009.0091 précité; AC.2007.0123 du 10 juin 2008; AC.2000.0162 du 14 février 2005 et AC.2003.0220 du 11 octobre 2004).
En l’occurrence, la municipalité s’est limitée à lever l’opposition des recourants et à déclarer qu’elle allait délivrer le permis de construire. En l’absence d’un permis de construire, l’autorité de recours ne peut statuer qu’imparfaitement et se voit réduite – pour autant que cela soit possible – à formuler des consignes quant au contenu de ce document, ce qui n’est clairement pas satisfaisant. Dans un tel cas où les art. 114 et 116 LATC ne sont pas respectés, l'autorité de recours ne peut que renvoyer le dossier à la municipalité pour délivrer le permis de construire, quand bien même la position de cette autorité devait s'avérer bien fondée. Dès lors que certains points auraient dans le cas présent nécessité des précisions dans le permis de construire, comme il sera démontré dans les considérants qui suivent, il convient de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle complète sa décision sur les points qui devraient figurer dans le permis de construire et qu'il n'est pas possible à l'autorité de recours de compléter d'office. Par économie de procédure, le tribunal examinera néanmoins les moyens des parties, dans la mesure du possible (AC.2010.0162 précité; AC.2008.0334 du 12 novembre 2009 consid. 2).
4. Les recourants concluent de manière générale à l'annulation des autorisations cantonales spéciales, soit celles du SESA, du SEVEN, du Service des routes et du Service de la mobilité. Or, à l'exception de leur grief relatif à la capacité insuffisante de la station d'épuration (voir consid. 5 ci-dessous), ils ne précisent pas en quoi ces autorisations sont contestées, en violation de l'art. 79 LPA-VD selon lequel l'acte de recours doit indiquer les motifs de recours. Sous la réserve précitée concernant le SESA, les recourants n'apportant aucun élément propre à démontrer que les autres autorisations spéciales seraient illicites, ce grief est irrecevable.
Pour le reste, certains services précités n'ont pas délivré d'autorisation spéciale mais ont formulé un préavis (SEVEN s'agissant du bruit et de la protection de l'air, Service de la mobilité) ou une remarque (Service des routes). Or, tant le préavis que la remarque ne constituent pas des décisions, et ne sont ainsi pas susceptibles de recours (AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 et AC.2000.0141 du 21 novembre 2001; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 148 et jurisprudence citée).
5. Les recourants considèrent que la station d'épuration (STEP) existante est insuffisante pour traiter les eaux usées des bâtiments prévus. L'autorité intimée estime que, bien qu'une amélioration doive être apportée à sa capacité, la STEP est à même de traiter le supplément d'eaux usées que le projet litigieux induira. Le SESA-AUR 1 a, quant à lui, délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives que, à l'achèvement des travaux, toutes les eaux usées soient déversées dans le collecteur d'égouts qui aboutit à la station d'épuration centrale, tandis que les eaux météoriques sont à évacuer au collecteur des eaux claires.
a) Selon l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a contrario, une autorisation de construire ne peut être délivrée si le terrain n'est pas équipé. De même, l'art. 104 al. 3 LATC dispose que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.
L'art. 19 LAT précise qu'un terrain est équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (al. 1). Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers (al. 2). Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal (al. 3).
Selon la jurisprudence, il appartient en première ligne aux collectivités publiques d'équiper en temps utile les zones à bâtir (art. 49 et 50 LATC; AC.1992.0379 du 24 juin 1994). L'art. 32 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) prévoit en outre que l'autorité cantonale doit veiller à ce que les collectivités publiques remplissent les tâches qui leur incombent en matière d'équipement; elle doit aussi vérifier, lorsque l'équipement n'est pas réalisé en temps utile, s'il y a lieu d'adapter les plans d'affectation. Sont réservés les recours pour déni de justice ou retard injustifié et les prétentions en dommages et intérêts des propriétaires concernés.
S'agissant plus précisément du raccordement aux canalisations, l'art. 11 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) prévoit, sous la note marginale "Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées", que les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts (al. 1). Le périmètre des égouts publics englobe la zone à bâtir (al. 2 let. a). En conséquence, à l'instar de l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'art. 17 let. a LEaux dispose qu'un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré, dans le périmètre des égouts publics, que si le déversement des eaux polluées dans les égouts (art. 11 al. 1) ou l'utilisation de ces eaux à des fins agricoles (art. 12 al. 4) sont garantis. Autrement dit, en zone à bâtir, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le bien-fonds est raccordé aux canalisations d'égouts publics menant à une station collective d'épuration (AC.2010.0106 du 30 août 2011: recours pendant au Tribunal fédéral).
L'art. 6 al. 1 LEaux dispose qu'il est interdit d’introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l’infiltration de telles substances est également interdite. Selon l'art. 7 al. 1 LEaux, les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale.
Une dérogation au raccordement aux canalisations d'égouts publics n'est possible qu'aux conditions de l'art. 18 LEaux qui dispose ce qui suit:
" 1 Pour de petits bâtiments et installations situés dans le périmètre des égouts publics mais ne pouvant pas, pour des raisons impérieuses, être immédiatement raccordés au réseau, le permis de construire peut être délivré si le raccordement est possible à brève échéance et si les eaux usées sont évacuées de manière satisfaisante dans l'intervalle.
L'autorité consulte le service cantonal de la protection des eaux avant de délivrer le permis.
2 Le Conseil fédéral peut préciser les conditions à remplir."
Enfin, selon l'art. 6.6 al. 1 RPAC, les eaux usées éventuellement prétraitées doivent être raccordées aux réseaux d'évacuation existants.
b) En l'espèce, le projet litigieux est situé en zone à bâtir, dans le périmètre des égouts publics, et doit être raccordé au réseau d'évacuation existant, conformément à la législation et à la réglementation précitées. Le SESA a délivré l'autorisation spéciale requise en exigeant qu'à l'achèvement des travaux, toutes les eaux usées soient déversées dans le collecteur d'égouts qui aboutit à la station d'épuration centrale (voir synthèse CAMAC, p. 4). Il a en outre indiqué dans ses écritures que la STEP d'Allaman présente peu de réserve de capacité, mais que la situation existante n'est pas de nature à faire obstacle à la construction du projet litigieux, bien qu'une réflexion soit en cours en vue de reconstruire la STEP ailleurs ou d'acheminer ses eaux usées vers une autre installation. En cours d'audience, interpellé sur la manière dont il détermine dans un cas d'espèce si une STEP présente une capacité de rétention suffisante, le SESA a encore précisé qu'il se basait "sur des prévisions fondées sur un nombre d'équivalents-habitants que [le projet] engendre... Ces prévisions sont vérifiées ensuite selon les constats de pollution réalisés en aval de la STEP". La municipalité a indiqué pour sa part qu'elle est consciente qu'une amélioration doit être apportée à la capacité de la STEP. En ce qui concerne le projet litigieux, elle relève, dans les décisions attaquées et, de manière plus précise dans ses déterminations du 17 décembre 2010, que les constructeurs devront créer des bassins de rétention des boues de sorte que les eaux allant à la STEP soient préalablement filtrées.
Il ressort de ce qui précède que la STEP d'Allaman, vétuste, ne présente qu'une faible réserve de capacité. Certes, la municipalité a indiqué que les constructeurs devraient créer des bassins de rétention des boues permettant de filtrer les eaux. Une dérogation au raccordement immédiat aux égouts publics paraît toutefois incompatible avec l'art. 18 LEaux précité dès lors que le projet litigieux ne constitue manifestement pas un "petit bâtiment ou installation" au sens de cette disposition. Quoi qu'il en soit, une telle solution ne ressort pas des plans d'enquête, ni ne semble avoir fait l'objet d'une consultation auprès du SESA, conformément à l'art. 18 al. 2 LEaux. Il ressort au contraire de la synthèse CAMAC que seul un bassin de rétention des eaux claires est actuellement prévu, dont la capacité a au demeurant été mise en doute par le SESA. Les décisions attaquées ne se prononcent pas sur ce dernier point et il n'est ainsi pas possible de déterminer comment la municipalité entend répondre à la question du dimensionnement de ce bassin de rétention.
Plus généralement, le SESA-AUR1 a bien délivré une autorisation favorable sous réserve d'un raccordement aux égouts publics, sans toutefois qu'il soit possible à ce stade et sur la base des éléments au dossier de vérifier si le projet litigieux n'entraînera pas une pollution des eaux en aval de la STEP, du fait d'une trop faible capacité de celle-ci. A cet égard, le SESA a indiqué, en audience, que la capacité de rétention de la STEP a été considérée comme suffisante pour le projet sur la base de prévisions fondées sur un nombre d'équivalents-habitants qu'il engendre, sans toutefois étayer les paramètres concrets retenus pour effectuer une telle prévision. Toujours selon cette autorité, ces prévisions seraient vérifiées a posteriori par d'éventuels constats de pollution. Or le dossier de la municipalité ne contient aucun élément permettant de vérifier le premier constat effectué par le SESA. Quant à cette dernière autorité, elle a indiqué ne pas disposer de dossier. Force est ainsi de conclure à un défaut de motivation de la décision du SESA sur ce point. Comme le tribunal le rappelle régulièrement, il ne lui appartient pas de reconstituer, comme s’il était l’instance précédente, l’état de fait ou la motivation qu’aurait dû comporter la décision attaquée (AC.2009.0091 précité et réf.; PS.2008.0024 du 7 juillet 2009; PE.2009.0010 du 1er mai 2009 ; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008 ; PS.2007.0094 du 12 juin 2008 ; PS.2007.0223 du 5 juin 2008). Il n'est en outre ni satisfaisant ni suffisant au regard de l'obligation d'équiper de délivrer un permis de construire - ou en l'espèce de lever les oppositions en indiquant que le permis de construire allait être délivré - portant sur une surface utile de près de 24'000 m2 et de ne vérifier qu'une fois la construction achevée et exploitée si l'équipement est suffisant. Un contrôle a posteriori par d'éventuels constats de pollution ne paraît en effet pas conforme aux art. 6 et 7 LEaux. En l'état, il n'est ainsi pas possible pour le tribunal de vérifier si la parcelle bénéficie d'un équipement suffisant, s'agissant des possibilités de raccordement aux égouts publics qui sont déjà en limite de capacité.
Il convient en conséquence d'annuler la décision attaquée, ainsi que l'autorisation spéciale délivrée par le SESA-AUR1 et de renvoyer le dossier aux autorités intimée et concernée pour complément d'instruction et nouvelle décision à ce sujet.
6. Les recourants estiment que le projet n'est pas conforme, de par son affectation, au PAC 299 dès lors qu'il prévoit des logements pour seniors. Ils relèvent en outre l'absence de mention d'un café-restaurant dans la demande de permis de construire. Les décisions attaquées indiquent que cette affectation a été admise dans le cadre du règlement Littoral Parc et qu'en ce qui concerne les typologies proposées, la municipalité renvoie au site www.rivierabau.ch (ou similaire) qui propose un type d'exploitation équivalent à celle souhaitée dans le cas présent.
a) L'art. 2.1 RPAC, intitulé "zone de construction", prévoit ce qui suit:
"Surface constructible pour des bâtiments, installations et aménagements en relation avec une activité professionnelle, par exemple: l'industrie, l'artisanat, le commerce, les services, le tourisme.
La surface est subdivisée en secteurs d'aménagement dont l'usage est limité par les règles particulières.
Sur les terrains propriété d'une collectivité publique ou d'un service public, les constructions, installations et aménagements d'intérêt général sont admis sur l'ensemble de la zone de construction s'ils sont réalisés par le propriétaire du bien-fonds ou par un tiers mis au bénéfice d'un droit de superficie.
En dehors des locaux affectés à l'hébergement hôtelier, sanitaire ou socio-sanitaire, l'habitation n'est admise que pour des logements de service ou de gardiennage."
b) En l'espèce, la demande de permis de construire indique entre autres la construction de logements sous la forme d'une résidence pour seniors dans les bâtiments C1, C2 et C3. Il ressort des plans mis à l'enquête publique que le bâtiment C1 sera composé de plusieurs logements de 2.5 et 3.5 pièces et d'un centre de fitness avec sauna et hammam, que le bâtiment C2 sera composé de plusieurs logements de 2.5 et 3.5 pièces ainsi que de bureaux et d'un café/bar, et que le bâtiment C3 sera composé de plusieurs logements de 3.5 et 4.5 pièces et d'un restaurant. Il ressort de la synthèse CAMAC que la capacité du café/restaurant sera de 130 places, sous la forme de deux salles de consommation de 40 et 90 places (voir autorisation spéciale du SELT, synthèse CAMAC, p. 8). En outre, les espaces compris entre ces bâtiments accueilleront respectivement une salle événementielle et une salle polyvalente.
En l'état du dossier, il n'est cependant pas possible de déterminer si ce complexe remplira effectivement un rôle socio-sanitaire. Il ne ressort pas du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué par les constructeurs, qu'il soit question de construire des logements protégés ou un home médicalisé au sens des art. 16 ss ou 22 ss de la loi cantonale du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (LAPRAMS; RSV 850.11). La constructrice s'est limitée à produire une lettre d'intention de la société Rivierabau SA, active dans le financement et la réalisation de logements destinés aux seniors et la municipalité à renvoyer au site internet de cette société. Or, la lettre d'intention n'établit que l'intérêt de cette société à conclure un contrat de bail d'une durée initiale de vingt ans portant sur la résidence pour seniors, sans que l'on sache quelles sont les intentions précises de la constructrice à cet égard; en outre et surtout, les décisions attaquées n'indiquent pas comment l'autorité intimée entend s'assurer du respect de cette exigence, étant rappelé que le logement ordinaire n'est pas autorisé dans ce secteur (art. 2.1 al. 4 RPAC). Le tribunal n'est ainsi pas en mesure de vérifier comment l'autorité intimée entend concrétiser une telle affectation particulière. L'autorité intimée a certes indiqué en audience que des conditions particulières (exigences architecturales spécifiques) seraient fixées dans le permis de construire, sans que l'on sache lesquelles. Il ressort bien des plans que les espaces de manoeuvre pour chaise roulante sont dessinés; on note également la présence de portes coulissantes. Il manque toutefois un engagement propre de la constructrice à vouer ces logements à une telle affectation. Le tribunal ne saurait se contenter des déclarations d'intention de la constructrice à cet égard. A défaut d'avoir délivré un permis de construire comportant des précisions et exigences claires quant à la nature des logements prévus, il convient de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle délivre le permis de construire dûment complété sur ce point (cf. ci-dessus consid. 3).
7. Les recourants critiquent la hauteur de quatre des cinq bâtiments pour lesquels la municipalité a accordé une dérogation. Selon eux, de telles dérogations permettent d'ajouter un niveau supplémentaire pour ces bâtiments. Ils estiment que cette dérogation va augmenter les nuisances en termes de trafic et d'excès de capacité de la STEP notamment. Ils critiquent également l'appréciation retenue par l'autorité intimée quant à l'esthétique. La municipalité estime cette dérogation justifiée par un motif d'intérêt public et des circonstances objectives, en ce sens que la hauteur augmentée, au demeurant minime, permet une meilleure intégration du projet. Ainsi, le terrain étant en pente, la construction des bâtiments pourra se faire en dégradé. Ceci permettra également de conserver un maximum de surface de verdure. A cela s'ajoute que le fait d'augmenter la hauteur du bâtiment du côté du chemin de fer permet d'obtenir une meilleure isolation phonique profitant à tout le complexe. La constructrice ajoute à ce sujet que cette dérogation se justifie notamment par la nécessité de prévoir des voies de passage sur la parcelle, ce qui suppose une réduction de l'emprise au sol des bâtiments. La dérogation à une hauteur délimitée à la cote de 434 m serait d'ailleurs conforme au futur PAC 299 bis, et aurait déjà été accordée aux bâtiments adjacents d'Ikea et de Coop.
a) L'art. 4.7 al. 1 RPAC régit la hauteur des constructions dans la zone de construction du PAC 299:
"Dans la zone de construction, la hauteur des bâtiments est limitée par la cote d'altitude "A" fixée par les règles particulières. Dans certains secteurs, la façade la plus haute d'un bâtiment ne peut toutefois excéder la hauteur "h" fixée par les règles particulières."
L'art. 5.1 RPAC comporte un tableau des règles particulières liées aux différents secteurs. Conformément à ce tableau, dans le secteur n° 7, la cote d'altitude "A" est limitée à 430.00 m.
L'art. 8.3 RPAC prévoit la possibilité d'accorder des dérogations:
"A titre exceptionnel et dans les limites de la législation cantonale, l'autorité compétente peut déroger aux dispositions du présent document."
L'art. 85 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) régit les dérogations dans la zone à bâtir:
"1 Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
2 Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières."
Le RPAC 299 bis (projet de révision du PAC 299), qui n'a cependant pas encore été formellement adopté, prévoit quant à lui une cote d'altitude maximale de 434.00 m pour le secteur en question.
b) Il n'est pas contesté que le projet prévoit des cotes d'altitude allant jusqu'à 434.00 m, ce qui constitue une dérogation à la cote d'altitude maximale de 430.00 m. Or, l'autorité intimée a évoqué plusieurs motifs d'intérêt public justifiant la dérogation, qu'elle considère comme minime.
c) S'agissant de l'argument évoqué par la constructrice quant à la conformité de la hauteur prévue au futur RPAC 299 bis, il convient de rappeler que la LATC ne connaît pas d'effet anticipé positif des plans en cours d'élaboration. La réglementation future du PAC 299 bis ne saurait donc être déterminante. Le tribunal ne voit en revanche pas de motif de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle la dérogation requise permettrait une meilleure intégration du projet, les bâtiments étant construits en dégradé, ainsi qu'une meilleure utilisation de la surface de la parcelle, en ménageant davantage d'espace libre pour les cheminements piétonniers. En particulier, elle n'entraîne aucune augmentation de la surface brute de plancher admissible, laquelle est fonction du nombre maximum de mouvements de trafic individuel motorisé autorisé pour le secteur (en l'espèce constitué de la seule parcelle concernée) et des affectations retenues (voir art. 3 RPAC). En outre, la protection contre le bruit du chemin de fer, au nord, offerte par le bâtiment A en sera améliorée. L'inspection locale a encore permis de constater que les constructions proches de la parcelle n° 91 comportent également des bâtiments présentant une hauteur semblable. Ainsi, le bâtiment exploité par l'entreprise Cornaz, situé à l'ouest de la parcelle litigieuse dans le secteur n° 6 limité à 432.00 m, culmine à 436.00 m. Quant au bâtiment d'Ikea, il culmine à 434.00 m. Bien que ces bâtiments soient implantés dans d'autres secteurs du PAC 299, la dérogation projetée s'insère en définitive dans la hauteur moyenne des bâtiments voisins. Enfin, aucun intérêt public ne s'oppose à la dérogation; de même, les intérêts privés des recourants n'apparaissent pas prépondérants eu égard aux intérêts publics ci-dessus énoncés et à la distance d'environ 280 m séparant leurs parcelles de la parcelle litigieuse.
Ce grief doit en conséquence être rejeté.
8. Les recourants critiquent l'absence d'intégration des bâtiments qui se trouvent aux abords du village.
a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).
L'art. 4.1 al. 1 RPAC dispose:
"Dans la zone de construction, les propriétaires disposent d'une large liberté pour choisir la conception architecturale des bâtiments. Toutefois, les réalisations qui, par leur forme ou leur apparence, altèrent le paysage ne sont pas admises."
L'art. 4.2 al. 1 RPAC prévoit encore:
"L'implantation de toute nouvelle construction doit tenir compte de la configuration générale du terrain et des caractéristiques du lieu."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 1C_450/2008 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Appelé à contrôler un projet de construction sous l'angle de l'esthétique, le tribunal cantonal doit faire preuve d'une certaine retenue dans la mesure où cette question relève en premier lieu de l'appréciation de l'autorité communale. Il ne saurait ainsi substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais doit se limiter à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2010.0028 du 19 janvier 2011; AC.2009.0288 du 21 septembre 2010 et réf.).
b) En l'espèce, le projet est composé de bâtiments d'architecture moderne. La parcelle n° 91 est située certes à proximité du village mais à une distance d'environ 250 m; elle est en outre séparée du village par une butte plantée de vigne. L'inspection locale a permis au tribunal de constater que cette butte ne laissera apercevoir, depuis le village, que la partie supérieure des bâtiments à construire. La parcelle n° 91 est par ailleurs colloquée dans une zone de construction régie par un plan d'affectation cantonal destiné à permettre l'implantation de constructions en relation avec des activités industrielles, artisanales, commerciales, de services et de tourisme. Ainsi, une différence de conception architecturale par rapport au village n'apparaît pas contestable et existe déjà de fait, au vu des bâtiments existants actuellement ainsi que des bâtiments voisins proches de la gare. Même si l'ensemble projeté, de par la surface importante de la parcelle, peut paraître imposant, il s'inscrit dans la ligne des bâtiments adjacents de par son gabarit et son architecture. L'appréciation de l'autorité intimée quant à l'esthétique du projet ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
Ce grief doit en conséquence être rejeté.
9. Les recourants voient une contradiction entre le questionnaire général de la demande de permis de construire et la brochure accompagnant le dossier quant au calcul de la surface brute de plancher (SBP).
a) Selon le RPAC (p. 2), la surface utile (SU) se définit comme suit:
"Surface utile, soit superficie des locaux ou de l'espace extérieur utilisée directement pour l'activité, l'exposition ou la vente. Pour les locaux, la surface utile (SU) se mesure à l'intérieur des murs de façades.
La surface utile (SU) comprend notamment:
- les locaux de travail ou de production, y compris leurs cloisons de séparation
- les surfaces de vente ou d'exposition accessibles à la clientèle, y compris celles qui sont occupées par les rayonnages ou présentoirs de marchandise
- les salles de conférence ou de présentation
- les laboratoires
- les locaux de réception
- les surfaces extérieures utilisées de façon permanente pour la vente, l'exposition ou le travail.
La surface utile (SU), par contre, ne comprend pas:
- les locaux de stockage ou de conditionnement qui sont adjacents à des locaux de production ou de vente sur place
- les locaux de service pour le personnel ou la clientèle (vestiaires, WC, douches, cantine, buvette)
- les locaux techniques (électricité, chauffage, ventilation)
- les garages pour véhicules du personnel ou de la clientèle
- les tambours d'entrée et hall d'accueil
- les surfaces occupées dans les centres commerciaux par les caisses, y compris les dégagements de celles-ci
- les quais de livraison ou d'expédition, y compris leurs accès
- les logements de gardiennage"
Conformément à l'art. 3.1 RPAC:
"Dans la zone de construction, la surface directement utilisable pour l'activité ou la vente (SU) est limitée par:
- un indice de trafic (IT) qui détermine le trafic journalier moyen admissible (TJM) pour chaque bien-fonds
et
- un coefficient de génération de trafic qui détermine le nombre de mouvements véhicules pour 100 m2 de surface utilisable (SU) pendant une journée.
(…)".
Selon l'art. 3.2 RPAC, l'indice de trafic (IT) est fixé pour chaque secteur par les règles particulières, le coefficient de génération de trafic (GT) est de 10 pour l'administration et les services ainsi que pour l'hôtellerie et le tourisme, et on applique les formules suivantes pour déterminer le trafic journalier moyen admissible (TJM) et la surface utile admissible (SU): "TJM = ST x IT" et "SU = TJM x 100 ÷ GT". Il ressort encore de l'art. 5.1 RPAC ("tableau des règles particulières liées aux différents secteurs"), que le TJM est de 2'400 pour le secteur n° 7, constitué uniquement de la parcelle n° 91.
b) En l'espèce, la demande de permis de construire (questionnaire général, formulaire "P"), datée du 18 décembre 2009, indique une SBP totale après travaux de 42'173 m2. La brochure explicative jointe au dossier indique, pour le centre administratif, le business center et la résidence pour seniors, une "surface totale brute" de 26'377 m2 et une "surface totale nette" de 24'298 m2. Or, il ressort du rapport du 15 janvier 2010 du bureau Masotti Associés SA (MASA), auquel l'autorité intimée a confié le contrôle de la demande de permis de construire, que "dans le formulaire «P», la partie «surface, volume, coût» n'a pas été remplie correctement, l'architecte ayant apparemment inclus dans les surfaces utiles de plancher l'ensemble des surfaces construites (parking y compris), ce qui ne correspond pas à la définition de la surface utile (SU), telle que définie dans le PAC. Ces données doivent donc être corrigées soit par l'architecte, soit directement par la Commune au moment de la mise à l'enquête (dans ce cas l'architecte transmettra les données à introduire). D'après le calcul que nous avons effectué sur la base des plans, le projet ne dépasse pas le potentiel constructible attribué à ce secteur". Quant à la brochure explicative, un rapport du 17 juin 2010 du bureau précité indique qu'elle ne présente pas la "surface utile" selon la définition du PAC, et ne saurait dès lors être retenue comme déterminante. Il y a donc bien une contradiction entre le questionnaire général et la brochure explicative; cependant, les deux chiffres sont erronés, comme on vient de le voir. Un calcul de la surface utile réalisé sur la base des plans joints à la demande de permis de construire - et mis à l'enquête publique - figure dans le rapport du bureau MASA précité du 15 janvier 2010 et fait état d'une surface utile de 23'038.2 m2. En application des art. 3.2 et 5.1 RPAC, la surface utile autorisée est déterminée comme suit: "SU = 2'400 (TJM) X 100 / 10 (GT) = 24'000 m2". Cette surface admissible (SU), de 24'000 m2, n'apparaît ainsi pas épuisée par le projet litigieux.
10. Les recourants voient une contradiction entre le questionnaire et les plans en ce qui concerne le nombre de places de stationnement.
a) Il ressort de la demande de permis de construire (questionnaire général) que le nombre de places de parc total après travaux est de 243, alors que les plans mis à l'enquête publique font état d'un total de 301 places. On constate ainsi une différence de 58 places entre la demande de permis de construire et les plans mis à l'enquête publique. Enfin, le formulaire CAMAC n° 68 "places de stationnement" fait état d'une demande de 209 places pour l'affectation d'industrie et artisanat et de 34 places pour l'affectation "hôtel", alors qu'un minimum de 207 et un maximum de 310 places y est indiqué sous rubrique "total des places calculé selon la norme VSS 640 281". Selon la constructrice, les 58 places supplémentaires ont été mentionnées à titre indicatif pour la seconde phase du projet - à savoir la construction de logements, une fois entré en vigueur le PAC 299 bis qui autorisera la construction de logements dans ce secteur - et feront l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de construire. Elle ajoute que la première phase du projet comporte bien 243 places de stationnement - 244 selon les plans mis à l'enquête publique.
Il peut certes paraître surprenant de prévoir d'ores et déjà des places supplémentaires, alors même que le projet suivant n'a pas encore fait l'objet d'une demande. Cette situation peut s'expliquer par la nature particulière du projet qui entend sauvegarder une partie de la construction existante. Quoi qu'il en soit, en l'état, il n'y a pas lieu de prendre en considération les places supplémentaires déjà figurées sur les plans d'enquête s'agissant d'une seconde étape de construction; celle-ci, à supposer qu'elle se concrétise, fera en effet ultérieurement l'objet d'une demande de permis de construire.
b) Il sied toutefois de relever que le nombre de places de stationnement apparaît difficilement vérifiable, dès lors que, tant que le concept précis de la maison seniors n'est pas connu, il n'est pas possible de déterminer le nombre exact de places de parc prévues. En effet, la prévision en nombre de places se base sur le nombre de lits à disposition, alors qu'il apparaît plutôt qu'il s'agit de logements, simplement réservé à des personnes d'un certain âge. Cette prévision pourrait ainsi devoir être revue. De même, on ne sait pas dans quelle mesure il a été tenu compte de la capacité du café-restaurant et du fitness, si ceux-ci devaient aussi être ouverts au public.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas exclu qu'une étude de trafic complémentaire à celle réalisée pour le projet précédent s'impose au regard de l'art. 3.4 al. 3 RPAC. Cette disposition exige en effet une étude de trafic pour le traitement de cas particuliers, notamment pour des affectations qui ne sont pas mentionnées dans la réglementation applicable. Point n'est besoin de trancher cette question en l'espèce dès lors que le dossier doit de toute façon être renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision.
11. Les recourants considèrent que les accès routiers sont insuffisants. Ils font valoir que les bâtiments autorisés entraîneront un accroissement substantiel du trafic motorisé, notamment sur la route longeant la voie ferrée, au nord. Selon l'autorité intimée, la question des infrastructures routières a été étudiée dans le cadre de l'élaboration du PAC 299 dont la faisabilité a été confirmée par les rapports d'impact sur l'environnement; en outre, l'ensemble des services cantonaux consultés sur ce point ont préavisé favorablement le projet.
a) L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Selon l’art. 32 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), l'aménagement d'un accès privé à une route communale est soumis à autorisation de la municipalité (al. 1) ; l'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2).
Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (AC.2008.0334 du 12 novembre 2009 consid. 3a et les réf. citées).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0086 du 20 août 2010; AC.2008.0233 du 6 mai 2009).
b) Le PAC 299, divisé en secteurs, est fondé sur le système suivant (art. 5.1 et 3.1 à 3.4 RPAC): d'une part, un indice de trafic (IT), fixé pour chaque secteur par les règles particulières de l'art. 5.1 RPAC, détermine le trafic journalier moyen (TJM) admissible pour chaque bien-fonds, en fonction de la superficie de celui-ci (ST) (la formule étant "TJM = ST x IT"); d'autre part, un coefficient de génération de trafic (GT) est déterminé pour chaque type d'activité (par ex. 10 pour l'administration et les services ainsi que pour l'hôtellerie et le tourisme); les valeurs obtenues permettent ensuite de déterminer la surface utile admissible selon la formule suivante: "SU = TJM x 100 ÷ GT". Enfin, le nombre de places de stationnement nécessaires est fonction de la surface utile affectée à chaque destination (par ex. industrie ou artisanat, administration ou services, etc.; voir art. 6.5 RPAC). En résumé, une activité à fort coefficient générateur de trafic pourra bénéficier de moins de surface utile qu'une activité à faible coefficient, mais entraînera un trafic journalier équivalent, l'ensemble de ces paramètres étant limité par l'exigence de respect du trafic journalier moyen admissible, prédéterminé par le RPAC.
Selon le tableau figurant à l'art. 5.1 RPAC, le TJM pour le secteur 7 du PAC 299 - constitué de la seule parcelle n° 91 - est de 2'400 (ST de près de 24'000 m2 et IT de 0.10 comme déterminé par cette disposition). Le système de circulation routière tel qu'il est mentionné sur le plan est impératif, alors que le tracé des voies d'accès, la largeur des voies ainsi que la forme et l'organisation des carrefours sont mentionnés sur le plan à titre indicatif (art. 6.4 al. 1 RPAC).
c) En l'occurrence, au vu de l'art. 5.1 RPAC, il y a lieu de constater que l'accès existant à la parcelle est suffisant, dans la mesure où le nombre de mouvements de trafic journalier ne dépasse pas le maximum prévu par le PAC 299 de 2'400 TJM. Il appartiendra en définitive à la municipalité de vérifier ce dernier point (voir ci-dessus consid. 10 b).
12. Les recourants reprochent au projet de dépasser les valeurs limites pour les particules fines et le dioxyde d'azote. En l'espèce, tout en reconnaissant ce dépassement des valeurs dans la région, le SEVEN, autorité spécialisée, a préavisé favorablement le projet pour autant que le dimensionnement des places de parc soit adéquat. Les recourants ne démontrent pas en quoi cette appréciation serait critiquable, de sorte que le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de ce préavis.
13. Les recourants contestent le caractère semi-souterrain du parking, de sorte que "l'impact de ce [dernier] [serait] critiquable", à savoir que "son impact au regard de l'environnement, de la nature et du paysage serait beaucoup plus grand que ne le serait un parking réellement semi-enterré".
a) L'art. 4.5 RPAC, intitulé "constructions souterraines", prévoit ce qui suit:
"Les constructions enterrées ou en grande partie enterrées peuvent être implantées jusqu'à la limite du bien-fonds aux conditions suivantes:
- la forme de l'ouvrage est adaptée à la configuration générale du terrain
- une face au plus de la construction est dégagée
- la toiture est pourvue d'un revêtement végétal ou aménagée en terrasse accessible
- la construction ne sert ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle.
Les dispositions de la loi cantonale sur les routes et sur les forêts sont réservées."
S'agissant des distances, l'art. 4.4 RPAC dispose ce qui suit:
"Sous réserve des fronts d'implantation et des limites de construction établis conformément aux dispositions de la loi cantonale sur les routes, les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens doivent être implantés au moins à la distance "d" des limites de propriété:
- Zone de construction d = 5.00 m
- Autres zones d = 3.00 m
Une distance minimum "D" doit être respectée entre 2 bâtiments distincts implantés sur le même bien-fonds:
- Zone de construction D = 10.00 m
- Autres zones D = 6.00 m
Si les prescriptions de protection incendie sont respectées, la distance "D" peut être réduite jusqu'à 3.00 m:
- entre un bâtiment principal et ses dépendances lorsque ces constructions forment ensemble un tout fonctionnellement indissociable;
- entre façades aveugles ou entre parties aveugles de façades."
b) En l'occurrence, il ressort des plans mis à l'enquête publique que l'ensemble du parking doit être implanté à une distance de l'ordre d'une quinzaine de mètres de la limite de propriété, ce qui respecte largement la distance minimale de 5 m prescrite par l'art. 4.4 RPAC, applicable aux constructions ni enterrées ni semi enterrées. Dès lors que le parking respecte cette distance, il n'y a pas lieu d'examiner son éventuel caractère semi-souterrain qui lui permettrait d'être implanté jusqu'en limite de propriété. Pour autant que les recourants s'en prennent au respect de cette distance s'agissant du parking - ce qui ne ressort pas clairement de leur argumentation -, il y a lieu de rejeter ce grief.
Dans la mesure où les recourants s'en prennent à l'impact esthétique du parking, il y a lieu de renvoyer ci-dessus (voir consid. 8 ci-dessus), en relevant au demeurant que le parking ne sera pas visible depuis le village.
Ce grief doit partant être rejeté.
14. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et les décisions attaquées annulées, y compris l'autorisation spéciale du SESA-AUR1 contenue dans la synthèse CAMAC. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la constructrice, qui supportera également une indemnité pour les dépens en faveur des recourants (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions de la Municipalité d'Allaman du 29 juin 2010, ainsi que l'autorisation spéciale du SESA-AUR1 contenue dans la synthèse CAMAC n° 102731 sont annulées.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la constructrice.
IV. La constructrice est débitrice d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs en faveur des recourants, solidairement entre eux, à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2011/nba
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.