TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 janvier 2011

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Magali Zürcher et M. François Despland, assesseurs.  M. Laurent Pfeiffer, greffier.

 

Recourant

 

Jean-Jacques CHÂTELAIN, à Valeyres-sous-Montagny, représenté par Me Joëlle Vuadens, avocate à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Valeyres-sous-Montagny, représentée par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA)

  

Constructeurs

1.

Aude ISOZ

 

 

2.

Grégoire ISOZ, 

 

 

3.

Olivier SCHLAEFLI,

 

 

4.

Julie PAHUD,

  

Propriétaire

 

Annette JEANNERET,

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Jean-Jacques CHÂTELAIN c/ décision de la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny du 5 juillet 2010 levant son opposition et délivrant le permis de construire d'une villa double sur la parcelle n° 411, propriété de Annette Jeanneret, promise-vendue à Aude et Grégoire Isoz, Olivier Schlaefli et Julie Pahud

Vu les faits suivants

A.                                Annette Jeanneret est propriétaire de la parcelle no 411 du cadastre de la Commune de Valeyres-sous-Montagny (ci-après: la commune). Cette parcelle, d'une surface totale de 1214 m2, est colloquée en "aire d'habitation à faible densité" selon le Plan partiel d'affectation du village approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports le 27 novembre 1996.

B.                               Le 16 avril 2010, Annette Jeanneret et les promettant acquéreurs Aude et Grégoire Isoz, Julie Pahud et Olivier Schlaefli ont déposé une demande de permis de construire une villa double d'une surface bâtie de 171,98 m2 comprenant quatre places de parc extérieures, en indiquant que le projet ne se situait pas dans une "zone de dangers naturels".

Dans le cadre de la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC, envoyée à la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny le 18 mai 2010, le Service de la sécurité civile et militaire a délivré l'autorisation spéciale requise.

Mis à l'enquête publique du 8 mai 2010 au 7 juin 2010, le projet a suscité l'opposition de Jean-Jacques Châtelain, propriétaire de la parcelle voisine no 1 sur laquelle est construite une villa. Il fait valoir en substance que des travaux de terrassement entrepris par un autre propriétaire voisin (parcelle n° 413 située en aval) en 2000 auraient provoqué des fissures et un affaissement de son propre bâtiment. Sans s'opposer au permis de construire proprement dit, Jean-Jacques Châtelain conclut à ce que la municipalité prenne des mesures de précaution pour assurer la stabilité de son terrain et de sa maison pendant les travaux et s'engage, solidairement avec les constructeurs, à réparer les éventuels dégâts qui pourraient être causés par le projet de construction.

C.                               Par décision du 5 juillet 2010, la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny a levé l'opposition et délivré le permis de construire sollicité, en précisant que la parcelle n° 411 ne présentait pas de dangers spéciaux.

D.                               Le 29 juillet 2010, Jean-Jacques Châtelain a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité susmentionnée dont il demande l'annulation, en indiquant que les fissures étaient déjà apparues sur sa villa en 1994 et sont réapparues en 2000 lors des travaux de terrassement entrepris sur la parcelle n° 413, ce qui confirmerait que la zone comporterait des "dangers spéciaux".

E.                               L'autorité intimée s'est déterminée le 8 octobre 2010 en concluant au rejet du recours. Elle fait en outre part de son éventuelle intention de prendre des mesures de consolidation sur la villa du recourant et demande à ce qu'une expertise soit ordonnée à ce sujet.

F.                                Interpellé par le juge d'instruction, l'expert en prévention de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après: ECA) s'est prononcé comme suit dans un rapport du 1er novembre 2010:

"(…) selon la carte des instabilités gérée par le service des eaux, sols et assainissement (SESA) et informatisée à l'Office de l'information du territoire (OIT), le projet de construction n'est pas localisé dans une zone de terrains instables (carte des glissements de terrain). Notre établissement n'a en conséquence pas eu à délivrer d'autorisation spéciale pour la construction mentionnée en titre."

                   Le recourant n'a pas souhaité formuler d'observations particulières à la suite de la détermination de l'ECA.

G.                                    Par lettre du 2 janvier 2011, les constructeurs Aude Isoz et consorts ont déclaré avoir renoncé au projet de construction.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Par lettre du 2 janvier 2011, les constructeurs Aude Isoz et consorts ont déclaré avoir renoncé au projet de construction. Normalement, cela rend le présent recours sans objet. Mais il y a lieu de faire abstraction ici de l'exigence de l'intérêt actuel au recours dans la mesure où la question - de principe - pourrait se poser rapidement à nouveau dans les mêmes termes. Pour des motifs d'économie de procédure, il convient dès lors de trancher le litige qui porte sur le point de savoir si le secteur en cause se trouve ou non dans une zone de danger de glissement de terrain et si un avis d'expert est ou non indispensable pour tout nouveau projet de construction sur une parcelle à proximité immédiate de celle du recourant.

2.                                Le recourant considère que le terrain sur lequel devait s'implanter la villa double est localisé dans une zone comportant des dangers spéciaux. Dès lors, il laisse entendre que le permis de construire devrait être assorti de conditions spéciales propres à éviter tout dommage à sa propre propriété.

a) Aux termes de l'art. 89 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux, notamment des glissements de terrains, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers. Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin (RDAF 1984, p. 152). L'art. 89 LATC laisse donc au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les constructeurs  (AC.2009.0082 du 26 février 2010 consid. 2a; AC.1999.0171 du 18 juillet 2000 consid. 2d; AC.1995.0157 du 24 décembre 1997 et AC.1998.0005 du 30 avril 1999).

b) Les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par les forces naturelles sont subordonnés à une autorisation spéciale délivrée par l'ECA (art. 120 al. 1 let. b et c LATC en relation avec l'art. 121 LATC; cf. AC.2007.0019 du 16 avril 2008).

c) En l'occurrence, les informations disponibles sur le guichet cartographique cantonal "géoplanet" (www.geoplanet.vh.ch) attestent que le projet litigieux n'est pas prévu dans une zone de danger naturel de glissement de terrain. C'est donc à juste titre que l'ECA n'a pas eu à délivrer une autorisation spéciale pour la construction projetée.

3.                                Le recourant fait valoir que sa villa a déjà subi des dommages suite à des travaux de terrassement réalisés sur une parcelle voisine en 2000 et qu'elle menacerait de s'effondrer. Il demande par conséquent, qu'avant que ne débutent les travaux de terrassement sur la parcelle n° 411, un constat de l'état de sa villa et des mesures de consolidation de son bâtiment soient prises.

a) L'art. 89 LATC n'autorise pas le recourant à exiger un constat avant travaux. D'une part, ce constat n'entre pas dans la définition des "travaux propres, à dire d'experts, à (…) consolider (le terrain) ou à écarter ces dangers". D'autre part, le constat requis ne saurait être assimilé à une étude géotechnique susceptible de démontrer que la construction doit être interdite en raison des dangers spéciaux auxquels elle pourrait être elle-même exposée ou du fait qu'elle compromettrait la sécurité des immeubles voisins. Les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage. Toutefois, ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Le tribunal de céans a jugé à diverses reprises qu'il était contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 5; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006; AC.1999.0171 du 18 juillet 2000 consid. 2 et les références citées). De plus, la municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique par la suite que si des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des précautions spéciales (AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 5a; RDAF 1967 p. 95).

b) En l'espèce, le recourant admet implicitement que les dégâts que présente son bâtiment n'ont pas nécessairement pour cause directe et exclusive les travaux de terrassement réalisés en 2000 sur la parcelle voisine. En effet, il indique qu'en 1994 sa villa présentait déjà des fissures et que la réparation d'un robinet de purge du réservoir d'eau communal en 1997 aurait asséché une poche d'eau située sous son terrain, provoquant un "retrait" de celui-ci. Le recourant ne produit par ailleurs aucune expertise privée indiquant que son bâtiment serait exposé à un risque du fait de la construction projetée.

c) Dès lors, rien ne s'opposerait à la délivrance du permis de construire en cause et la seule présence de fissures ne suffit pas à démontrer l'existence d'un danger justifiant une étude géotechnique, ce d'autant moins que le secteur n'est pas situé dans une zone de dangers naturels. Si de tels indices devaient toutefois apparaître par la suite, il appartiendrait alors à la municipalité d'exiger un rapport géologique et géotechnique complet et, le cas échéant, d'imposer aux constructeurs toutes mesures propres à assurer la sécurité et la consolidation du terrain et de la villa.

4.                                L'autorité intimée demande qu'une expertise portant sur l'état du bâtiment du recourant soit ordonnée afin qu'elle puisse mettre en œuvre d'éventuelles mesures de consolidation au sens de l'art. 92 LATC.

a) La municipalité ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants (art. 92 al. 2 LATC). Les mesures prescrites sont communiquées par écrit au propriétaire avec un délai d'exécution (al. 2). En cas d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai imparti, la municipalité les fait exécuter aux frais du propriétaire (al. 3). Une décision fondée sur l'art. 92 LATC est susceptible de recours devant la Cour de céans (art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

b) Il incombe à la municipalité d'ordonner les éventuelles mesures propres à éviter tout danger au sens de l'art. 92 LATC. La Cour de céans n'a donc pas à ordonner l'expertise sollicitée qui sort du cadre de la présente procédure, celle-ci portant uniquement sur la délivrance du permis de construire un bâtiment voisin.

5.                                En réalité, le recourant ne s'oppose au permis de construire que dans la mesure où il aurait à assumer seul les éventuels dégâts causés par les travaux sur sa villa.

C'est manifestement à tort qu'il exige de la commune, des promettant acquéreurs et des promoteurs qu'ils s'engagent solidairement à les réparer ainsi qu'à surveiller les travaux. Comme le précise à juste titre l'ECA, la prévention contre des dommages liés à des travaux, notamment de terrassement, relève directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la délivrance du permis de construire. Un éventuel litige portant sur cette question ressort du droit privé dans le cadre duquel il appartient au recourant d'apporter la preuve – cas échéant à ses propres frais – que les travaux entrepris sur le fonds voisin sont à l'origine des dommages pour lesquels il demande réparation.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue du pourvoi, un émolument de justice et des dépens en faveur de l'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, seront mis à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision de la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny du 5 juillet 2010 est confirmée en tant que besoin.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant Jean-Jacques Châtelain.

IV.                              Une indemnité, arrêtée à 2'000 (deux mille) francs et mise à la charge de Jean-Jacques Châtelain, est allouée à la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny à titre de dépens.

 

Lausanne, le 12 janvier 2011

 

Le président:                                                              Le greffier:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.