TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 février 2011

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Victor Desarnaulds, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser greffière.

 

Recourants

 

IDEEGEST SA, et Zoran NIKOLIC, tous deux à Ecublens et représentés par Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Arnex-sur-Orbe, représentée par Stefan GRAF, avocat à Lausanne.

  

Autorités concernées

1.

Service de l'économie, du logement et du tourisme, représenté par la Police cantonale du commerce, à Lausanne

 

 

2.

Service de l'environnement et de l'énergie,  à Epalinges

 

 

3.

Service du développement territorial,  à Lausanne

 

 

4.

Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, à Pully,

Propriétaire

 

Stéphane Favre, représenté par Me Thierry Zumbach, agent d’affaire breveté à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours IDEEGEST SA et consort c/ décision de la Municipalité d'Arnex-sur-Orbe du 14 juillet 2010 (refus d'un permis d'utiliser et exigence d'une enquête publique pour l'exploitation d'une discothèque à la route d'Orbe 1)

 

Vu les faits suivants

A.                     a) Le Département de l’économie (le département) a délivré à Nazmi Emekli  une licence en vue de l’exploitation d’un night-club sans restauration exploité à Arnex-sur-Orbe sous l’enseigne « L’Euphoria » le 28 octobre 2006. La licence, valable du 1er juin 2006 au 31 mai 2011 concerne un night-club d’une capacité de 320 personnes. En date du 10 janvier 2008, Nazmi Emekli s’est adressé à la Police cantonale du commerce (Police du commerce) pour annoncer la fermeture de l’établissement dans les termes suivants:

« Je vous annonce, dès le 14 janvier 2008 la fermeture de la discothèque Arnex-sur-Orbe Euphoria club et je retire ma licence. Ainsi, comme nous avions prévu, je me retire de la discothèque et me concentre 100 % au Shiva bar à Lausanne.»

b) La Police du commerce répondait le 15 janvier 2008 à Nazmi Emekli dans les termes suivants:

« Nous avons pris note que vous avez décidé de renoncer à exploiter et de fermer votre établissement dès ce lundi 14 janvier 2008. Nous allons donc établir un avis d’annulation, suite à votre courrier de confirmation de ce jour.

A cette occasion, vous nous avez également expliqué que vous aviez, en vain, essayé de remettre votre établissement durant l’année 2007.

A ce jour, vous souhaitez disposer de votre certificat cantonal d’aptitude pour votre salon de jeux avec service de boissons alcooliques « Shiva Cyber Bar », à Lausanne.

S’agissant des émoluments et taxes dont vous êtes débiteur tant envers la Commune d’Arnex-sur-Orbe que du Canton de Vaud, vous nous avez précisé que vous alliez les régler dans leur totalité. Nous attendons la preuve de vos paiements. L’octroi d’une autorisation d’exercer pour votre établissement de Lausanne ne pourra se faire qu’à cette condition.

Quant à la réouverture du night-club « L’Euphoria », elle ne pourra se faire avant de déposer une demande de licence complète et préavisée favorablement par la municipalité et de réaliser:

1.  une mesure de contrôle selon la DEP (directive du 10 mars 1999 du cercle bruit). Cette mesure devra démontrer le respect des exigences de la DEP pour les voisins les plus exposés. Elle devra également tenir compte des nuisances sonores générées par les allées et venues de la clientèle à l’extérieur;

2.  un descriptif des travaux de mise en conformité du sas d’entrée, des issues de secours et des travaux d’assainissement devra également nous être fourni.

Ces documents devront être présentés au Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN).

Ce dernier a en effet constaté lors d’un contrôle les faits suivants:

•    le sas d’entrée est vitré et plusieurs vitres sont cassées, la musique était nettement audible à l’extérieur;

•    les issues de secours situées à l’arrière de l’établissement doivent être mal isolées, la musique était également audible à l’extérieur.

Nous adressons copie de la présente au propriétaire de l’immeuble, M. Stéphane Favre, pour son information et suite utile. »

c) En date du 18 janvier 2008, la Police du commerce a encore adressé à Nazmi Emekli un avis d’annulation de la licence de night-club pour le motif suivant: « Cessation d’activité du titulaire de l’autorisation d’exercer et d’exploiter. Fermeture de l’établissement ». L’avis d’annulation précisait que la Commune d’Arnex-sur-Orbe doit veiller à ce que l’établissement reste fermé aussi longtemps qu’une autorisation ou licence ne sera pas délivrée par le département.

B.                     a) En date du 4 juin 2008, la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe (la municipalité) a établi à l’intention du propriétaire du bâtiment une attestation formulée dans les termes suivants:

« Par la présente, nous attestons que le bâtiment de la Croix-Blanche comprend actuellement un restaurant, une discothèque, des appartements et un bureau.

Pour une réouverture de la discothèque, plusieurs travaux devront être réalisés, à savoir:

-    contrôle des installations de défense incendie restant à effectuer selon notre courrier du 10 juillet 2006

-    dépôt d’une demande de licence complétée et préavisée par la Municipalité

-    mesure de contrôle selon la DEP à réaliser*

-    descriptif des travaux de mise en conformité du sas d’entrée, des issues de secours et des travaux d’assainissement à fournir*

*à transmettre à la Police du Commerce à Lausanne

La présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit. »

b) Par la suite, la municipalité s’est adressée à la Police cantonale du commerce le 12 octobre 2009 dans les termes suivants:

« Depuis plusieurs mois, la discothèque, anciennement Why Not puis K-Ré Blanc, est fermée. Comme vous le savez, plusieurs travaux de réfection ont été demandés, notamment par l’ECA, pour envisager une nouvelle ouverture.

Or, il s’avère que depuis plusieurs semaines, d’importants travaux de réfection, voire de rénovation se déroulent dans les locaux concernés. Nous n’avons bien sûr pas été avisés et n’avons reçu aucune demande de patente. Il paraîtrait que l’ouverture de l’établissement est prévue pour fin octobre 2009.

Avez-vous plus de nouvelles que nous ?

Nous vous informons d’ores et déjà qu’en cas de demande de patente, la Municipalité la préavisera négativement. En effet, l’établissement ne bénéficie d’aucune place de parc, celles existant étant communales. »

c) Par ailleurs, en date du 21 octobre 2009, la municipalité s’est adressée au propriétaire Stéphane Favre dans les termes suivants:

« Malgré nos demandes réitérées, nous constatons que vous n’avez donné aucune suite à notre exigence de remise en état du tambour d’entrée de l’ancienne discothèque.

De plus, il s’avère que depuis plusieurs semaines, des travaux ont lieu à l’intérieur de ce local. Même s’il s’agit d’un endroit privé, la Municipalité doit être avisée des travaux.

Selon quelques informations glanées, il paraîtrait qu’une nouvelle discothèque ouvrirait ses portes d’ici très peu de temps. Qu’en est-il ? Avez-vous avisé les nouveaux gérants qu’ils doivent obtenir une patente et que des travaux bien spécifiques ont été demandés par l’ECA ?

Par la présente, nous vous informons que nous n’entrerons pas en matière quant à l’éventuelle ouverture de cet établissement tant que nous n’aurons pas obtenu satisfaction sur les points susmentionnés. »

d) Une séance qui s’est déroulée avec les exploitants Zoran Nikolic et Alexandre Pirelli de la société Ideegest et deux représentants de la municipalité dans les locaux de l’établissement en date du 30 octobre 2009. Le procès-verbal est formulé dans les termes suivants:

« Situation avant le 30 octobre 2009

Etablissement fermé le 10 janvier 2008 sur ordre de la Municipalité et de la Police du Commerce.

Les normes de sécurité ne sont plus respectées (éclairage de sécurité, tambour d’entrée, sortie de secours, caisson de fuite en cas de sinistre, etc…).

Places de parc insuffisantes pour un tel établissement.

Horaires de fermeture pas respectés.

Propreté sur la place publique pas respectée.

Taxes communales impayées (contentieux important).

Situation dès le 30 octobre 2009

Nous constatons que des travaux importants de transformation ont débuté, sans aucune information ni autorisation de l’Administration communale.

Les obligations spécifiques demandées par l’ECA doivent être effectuées par tout repreneur.

Pas de demande de patente pour discothèque/Night Club en notre possession.

Conclusion

De nombreux courriers ont été adressés à M. Stéphane Favre, propriétaire du bâtiment, pour l’obliger à informer les futurs locataires des obligations concernant l’éventuelle reprise d’activité de la discothèque. Nos courriers sont restés sans réponse !

Messieurs Nikolic et Pirelli se sont engagés à faire les demandes nécessaires auprès de la Police du Commerce et de l’administration communale d’Arnex-sur-Orbe. »

C.                     a) En date du 3 novembre 2009, Milica Ivanovic, née le 5 mars 1991, a déposé une demande de licence d’établissement pour exploiter à Arnex-sur-Orbe un établissement sous l’enseigne « Discothèque Tribunal ». En outre, la société Ideegest SA (Ideegest) a déposé le 3 novembre 2009 également, une demande de licence d’établissement pour l’autorisation d’exercer concernant le même établissement. Par un message email adressé le 10 novembre 2009 à la Police cantonale du commerce, Ideegest demandait si l’autorité cantonale était en possession de tous les documents nécessaires pour statuer sur les demandes. La Police du commerce répondait le même jour dans les termes suivants:

« 1° Demande de licence:

Nous avons reçu, en date du 3 novembre 2009, votre demande de licence de discothèque pour l’établissement EUPHORIA DISCOTHEQUE, sis Route d’Orbe 1, à 1321 Arnex-sur-Orbe. (Demande d’autorisation d’exercer au nom de Mme Milica IVANOVIC et demande d’autorisation d’exploiter au nom de IDEEGEST SA).

La pièce suivante est toutefois manquante:

- un extrait du registre du commerce pour la société IDEEGEST SA.

2° Conditions fixées pour la réouverture:

L’établissement EUPHORIA DISCOTHEQUE est fermé depuis le 14 janvier 2008.

Suite aux problèmes rencontrés par le passé dans l’exploitation de cet établissement, les conditions suivantes de réouverture ont été fixées à M. Favre, propriétaire de l’immeuble, par la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe:

a)  contrôle des installations de défense incendie restant à effectuer selon notre courrier du 10 juillet 2006

b) dépôt d’une demande de licence complétée et préavisée par la Municipalité

c) mesure de contrôle selon la DEP à réaliser*

d) descriptif des travaux de mise en conformité du sas d’entrée, des issues de secours et des travaux d’assainissement à fournir*

*à transmettre à la Police du Commerce à Lausanne

S’agissant de la mesure de contrôle à effectuer, nous pouvons préciser qu’il s’agit d’une mesure de contrôle selon la DEP (directive du 10 mars 1999 du cercle bruit). Cette mesure devra démontrer le respect des exigences de la DEP pour les voisins les plus exposés. Elle devra également tenir compte des nuisances sonores générées par les allées et venues de la clientèle à l’extérieur.

Compte tenu du fait que cet établissement est resté fermé depuis bientôt deux ans, nous exigeons également, avant toute réouverture, que cet établissement fasse, à vos frais, l’objet d’un:

e)  contrôle de conformité par les autorités suivantes: Etablissement cantonal d’assurances (ECA); Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV); Commission de salubrité de la Commune d’Arnex-sur-Orbe.

Par ailleurs, il a été porté à notre connaissance que des travaux auraient été effectués sans autorisations, dans le courant des mois de septembre et octobre, dans les locaux de l’EUPHORIA DISCOTHEQUE, sans que la Municipalité en ait été avisée. Un courrier à ce sujet a été adressé le 21 octobre 2009 par la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe à M. Stéphane Favre. Vous voudrez donc bien, dans les meilleurs délais:

f)   renseigner la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe au sujet des travaux effectués dans l’établissement EUPHORIA DISCOTHEQUE, étant précisé qu’une enquête publique pourra être exigée selon l’ampleur des travaux réalisés.

Au vu de ce qui précède, il ne nous sera pas possible d’entrer en matière sur votre demande de licence tant que vous n’aurez pas complété votre demande et démontré des conditions de réouverture fixées aux points a) à f) énoncés ci-dessus. A réception de ces documents, votre demande devra encore être soumise à la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe pour préavis.

Dans l’attente des documents précités, nous suspendons l’examen de votre demande de licence. Nous vous rappelons à ce propos qu’en application de l’article 32 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31), votre établissement devra rester fermé tant qu’une nouvelle autorisation n’aura pas été accordée par notre service. (…)»

b) Une copie du message a été adressée à la municipalité, laquelle a répondu le 11 novembre 2009 en transmettant un procès-verbal d’une séance qui s’est déroulée avec les exploitants en date du 30 octobre 2009.

c) Par la suite, le conseil de Zoran Nikolic, Me Jacques Barillon, est intervenu auprès de la municipalité le 3 novembre 2009 pour requérir une copie du procès-verbal de la séance du 30 octobre 2009. La municipalité a transmis le document demandé le 11 novembre 2009 avec une copie du message électronique de la Police cantonal du commerce du 10 novembre 2009. En date du 16 décembre 2009, la municipalité adressait un fax à Me Jacques Barillon en lui mentionnant les différents travaux à faire par le propriétaire dans les termes suivants :

« A faire par le propriétaire

- Informer l’Administration communale par écrit et demander l’autorisation d’effectuer les travaux projetés dans le bâtiment

- transmettre au futur tenancier les conditions de remise en état exigées suite à la fermeture de l’établissement Euphoria

- annoncer le changement d’affectation et les transformations effectuées dans le bâtiment. (…)»

Le fax précisait encore que les conditions d’exploitation avaient été remises au propriétaire et qu’un contrôle de conformité serait effectué par les différentes autorités avant l’ouverture. Il était encore indiqué que « La municipalité est responsable des contrôles et du préavis final ».

d) Le propriétaire Stéphane Favre a adressé un envoi recommandé à la municipalité le 21 décembre 2009 pour préciser qu’il avait remis le fond de commerce à Zoran Nikolic qui souhaitait exploiter une discothèque. Il confirmait son accord pour une telle exploitation  en espérant que cette lettre permette à la municipalité de faire le nécessaire afin que Zoran Nikolic puisse exploiter dans les meilleurs délais

e) Zoran Nikolic s’est adressé directement à la municipalité le 6 janvier 2010 pour indiquer que les locaux avaient été mis en conformité pour l’exploitation d’une discothèque. Il indiquait en outre avoir demandé au représentant de l’ECA un rendez-vous pour venir constater les travaux effectués. ce dernier avait toutefois demandé que la municipalité le contacte directement. La municipalité répondait le 13 janvier 2010 qu’elle ne pouvait confirmer son accord car elle n’avait toujours pas reçu une demande d’autorisation pour les travaux et la réouverture de l’établissement.

f) Le mandataire du propriétaire Stéphane Favre est intervenu auprès de la municipalité le 7 janvier 2010 pour demander d’accorder avec effet immédiat l’autorisation d’exploiter la discothèque. Il lui avait été rapporté que la municipalité n’envisageait pas de délivrer l’autorisation ce qui lui semblait contraire aux discussion qu’elle aurait eue avec le propriétaire notamment.  La municipalité répondait le 13 janvier 2010 qu’elle ne pouvait donner satisfaction à cette demande car elle n’avait ni du propriétaire Stéphane Favre ni de l’exploitant Zoran Nikolic une demande pour l’exécution des travaux intérieurs et pour la réouverture de l’établissement.

g) Me Jacques Barillon s’est encore adressé le 19 février 2010 à la municipalité en précisant que son client ne pouvait accéder à la demande de l’autorité communale, car il n’avait réalisé que des travaux d’agencement qui ne nécessitaient pas un permis de construire. La municipalité répondait en date du 3 mars 2010 qu’elle n’était pas en mesure de délivrer une autorisation d’exploiter sans être en possession des informations et documents portant notamment sur la nature des travaux exécutés à l’intérieur, ainsi que l’endroit prévu et le nombre de places de parc prévues pour le stationnement des véhicules.

D.                     a) En date du 2 mars 2010, le conseil de la société Ideegest SA a transmis à la Police cantonale du commerce un extrait du registre du commerce de la société, une attestation de la société Nordvent SA concernant la ventilation et la climatisation de l’établissement, les plans des locaux, une expertise acoustique réalisée le 23 février 2010 par le bureau Lanfranchi Ingénierie Acoustique, ainsi qu’un extrait du casier judiciaire de Milica Ivanovic. Le conseil proposait une rencontre sur place avec les représentants de la municipalité, de la Police cantonale du commerce et de l’ECA.

b) La Police cantonale du commerce a répondu le 8 mars 2010 qu’elle souhaitait procéder à une visite de l’établissement en présence de représentants de la municipalité, de l’ECA, du Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) et du Service de la consommation et des affaires vétérinaires. La séance a eu lieu le 18 mars 2010. A l’issue de la séance, la Police cantonale du commerce a communiqué le 29 mars 2010 la liste des documents complémentaires requis par les services concernés :

« a) L’Etablissement Cantonal d’Assurance (ECA) nous communique ce qui suit:

″    Suite à notre séance, nous vous confirmons que nous demandons les pièces suivantes avant de nous déterminer:

-    plans au 1:100 avec indication de toutes les mesures de prévention des incendies (mesures et symboles selon Questionnaire 43). Les corrections demandées lors de la visite du 18 mars 2010 doivent y figurer (compléments d’éclairage de sécurité, de signalisation lumineuse, largeur de la porte extérieure du tambour d’entrée, certificats des tissus, marquage des nez de marches, etc.).

-    capacité maximale à terme souhaitée par l’exploitant.

b) Le Service de l’environnement et de l’énergie nous communique ce qui suit:

     Nous attendons de la part de la commune de savoir s’il y a bien un appartement dans le même immeuble. Et si oui, à quelle date il a été autorisé.

-    Etant donné que l’étude acoustique n’a pas tenu compte de ce logement, nous ne pouvons pas fixer un niveau sonore de diffusion de musique.

-    La porte d’entrée principale extérieure doit être révisée, afin qu’elle ferme correctement. Actuellement elle reste entrouverte et la musique pourrait être perçue dans le voisinage.

S’agissant de la demande de licence déposée par Mme Milica IVANOVIC et Ideegest SA, au vu de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, du règlement du 9 décembre 2009 d’exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (RLADB; RSV 935.31), nous exigeons la production complémentaire des pièces suivantes:

-    copie du contrat de bail à loyer (article 62, alinéa 2, lettre f RLADB);

-    une attestation prouvant qu’Ideegest s’est acquittée de sa participation aux assurances sociales en faveur de ses employé(e)s (article 62, alinéa 2, lettre g RLADB).

Au vu de ce qui précède, nous vous accordons un délai au 12 avril 2010 pour nous faire parvenir les documents précités.

Dans le même délai, la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe, à qui nous adressons copie de la présente, voudra bien nous renseigner sur l’existence d’un appartement dans l’immeuble où se trouve la discothèque EUPHORIA. Elle voudra également nous indiquer, cas échéant, si cet appartement a été autorisé, et si oui, à quelle date.

A réception de ces informations, nous les ferons suivre aux différents services concernés, afin que ceux-ci nous fassent part des conditions préalables à une éventuelle réouverture de cet établissement. Ce n’est qu’une fois en possession de ces conditions, que nous pourrons requérir formellement le préavis de la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe sur la demande de licence de Mme Milica IVANOVIC et d’Ideegest SA. »

En date du 29 mars 2010, le conseil de la municipalité a demandé à la Police du commerce de lui transmettre une copie du rapport acoustique, des plans actualisés des locaux ainsi que tout document concernant les mesures de désenfumage.

c) Le conseil d’Ideegest a transmis à la Police du commerce en date du 6 avril 2010 la copie du bail à loyer pour locaux commerciaux en précisant que le locataire était M. Zoran Nikolic et le propriétaire du fond de commerce Ideegest. Le contrat de bail a été signé le 22 septembre 2009 pour une durée de 10 ans dès le 22 octobre 2009 jusqu’au 30 septembre 2019. Le contrat de bail précise que les locaux sont liés à l’usage de « discothèque », anciennement à l’enseigne du « Why Not ». Le loyer est fixé à 7000 fr. par mois. Les dispositions particulières précisent que le loyer est ramené à bien plaire à 5000 fr. par mois les 24 premiers mois (ch. 5) et que tous les frais inhérents à la mise en conformité pour l’exploitation d’une discothèque sont pris en charge par le locataire (ch. 11), le bailleur acceptant que le locataire entame les travaux pour la mise en conformité dès la signature du contrat (ch. 14). En outre, le ch. 15 des dispositions particulières prévoit ce qui suit :

« D’entente entre les parties, un montant de 150'000.- (cent cinquante mille francs) est versé ce jour par le locataire en mains du bailleur pour la location du local représentant les 24 (vingt-quatre) premiers mois de location. (…) »

E.                     a) En date du 7 avril 2010, le conseil  d’Ideegest a demandé à la Police du commerce de délivrer les autorisations d’exercer et d’exploiter requises, à titre provisoire. Par ailleurs, Ideegest a adressé directement à la Police cantonale du commerce le 9 avril 2010 une demande réouverture de la discothèque Euphoria à Arnex-sur-Orbe. La demande est formulée dans les termes suivants:

« Pour donner suite à votre requête du 29 mars, nous avons l’avantage de vous faire parvenir les documents suivants:

1.  Demande de licence d’Etablissement

2.  Certificat PCST

3.  Procès-verbal nomination

4.  Bail à loyer pour locaux commerciaux

5.  Attestation cotisations sociales

6.  Audio Light attestation ignifugation

7.  Plan du rez-de-chaussée et 1er étage

8.  Fiche technique ventilateur extracteur de fumée

Jeudi le 25 mars, Monsieur M. Bovay a reçu Messieurs J.M. Bonzon, architecte et A. Turuani dans le cadre de la mise à jour du dossier. Il en est résulté que la société Ideegest SA demande une capacité de 400 personnes. Pour cela elle devra remettre en l’état original la porte d’entrée du tambour d’entrée. La porte de secours du rez-de-chaussée sera portée de 113 à 120 cm et ceci sans modification du vide de maçonnerie existante. Le cadre de l’embrasure actuel en bois sera remplacé par un nouveau cadre en aluminium.

E.C.A. demande l’installation d’un système d’extraction de fumée selon le règlement. Il sera installé dans le délai imposé par E.C.A. Deux percements de 40 cm seront exécutés dans les façades nord et sud.

Nous attestons que tous les travaux et modifications demandés lors de la visite, lumières de secours et marquages des nez des marches d’escaliers ont été exécutés.

Nous vous demandons expressément de nous octroyer une réouverture de l’établissement dans les plus brefs délais. Nous avons déjà investi plusieurs centaines de milliers de francs à la remise en conformité et aux travaux améliorations du confort de la discothèque. »

b) En date du 12 avril 2010, le conseil de la municipalité s’est adressé à la Police du commerce dans les termes suivants:

« (…) Je vous remercie de la séance organisée par votre service en date du 18 mars dernier.

Cette séance a permis aux représentants de la Municipalité de constater:

-    qu’une demande de licence d’établissement vous a été déposée;

-    que la demande porterait sur une capacité de 320 personnes, voire 400;

-    qu’à ce jour, la Municipalité, nonobstant les questions de police des constructions, reste dans l’attente de connaître les mesures qu’envisage de prendre l’exploitant aux fins de respecter l’ordre et la tranquillité publics en zone de village. On ne peut que réserver sa décision sur le préavis qui lui sera demandé.

A la connaissance de la commune, il y a un locataire, à tout le moins un locataire occupant en résidence principale, un appartement sis rue de la Gare 1, à 1321 Arnex-sur-Orbe, soit dans le bâtiment de la discothèque, selon avis d’arrivée ci-joint (pièce 1). La Municipalité a eu connaissance de l’affectation d’un bureau en logement en date du 20 décembre 2006 (pièce 2). La Municipalité n’est toutefois pas intervenue depuis lors.

Selon une attestation du 4 mai 2008, la commune attestait que le bâtiment de la Croix-Blanche comprenait un restaurant, une discothèque, des appartements et un bureau (pièce 4).

En date du 25 février 2009, une séance s’est déroulée sur place en présence de Monsieur le Syndic Max Débieux, M. Philippe Monnier, municipal, M. Bernard Bovet, municipal, d’une part et de M. Stéphane Favre, propriétaire, d’autre part. Il a été fait à l’occasion au propriétaire:

-    obligation d’annoncer au Contrôle des habitants l’arrivée et le départ de chaque locataire ou occupant du bâtiment;

-    transmettre à la Municipalité une demande écrite pour le démontage ou la sécurisation du tambour d’entrée de la discothèque;

-    annoncer le changement d’affectation d’un bureau, remplacé par un loft ou un appartement, en précisant que ledit logement sera intégré dans les plans présentés lors du futur projet de mise à l’enquête pour transformations;

-    maintenir propre le pourtour du bâtiment, soit par le concierge, soit par le responsable mandaté par le propriétaire (pièce 3).

Aussi, force est de tenir compte de l’existence de ce logement jouxtant la discothèque. L’étude acoustique doit tenir compte du ou des appartements figurant dans cet immeuble. Je reste à cet égard dans l’attente du dossier complet comprenant l’étude acoustique affectée à cette date. (…)»

c) Par la suite, l’ECA a transmis le 14 avril 2010 à la Police du commerce sa décision concernant les mesures de prévention des incendies. Il est précisé que cette décision tient compte notamment de l’augmentation de la capacité de l’établissement à 400 personnes. En ce qui concerne les mesures constructives et techniques, la décision de l’ECA comporte les précisions suivantes:

« MESURES CONSTRUCTIVES ET TECHNIQUES

1)      Toutes les mesures de prévention des incendies mentionnées sur les documents susmentionnés doivent être réalisées et maintenues en parfait état de fonctionnement.

2)      A l’étage, l’issue de secours arrière de largeur 113 cm est tolérée. Au rez, l’issue de secours arrière doit être élargie à 120 cm.

       Au rez, la porte extérieure du sas de l’entrée doit être élargie à la même dimension que la porte intérieure soit 120 cm au minimum.

       Si cette porte extérieure est déplacée sur la face Nord-Est, le vide de passage doit être augmenté à 130 cm au moins.

3)       Il est rappelé que les revêtements des murs et plafonds de même que celui des sièges et leur rembourrage doivent être de classe min. 5.2 (difficilement combustible, avec dégagement de fumée moyen).

       Les tissus et autres décorations doivent aussi être de cette même classe; en outre ils ne doivent pas goutter en se consumant (classe 5.2, dO).

4)      La discothèque doit être équipée d’exutoires de fumées disposés en point haut et régulièrement répartis. Le fonctionnement des mécanismes d’ouverture doit être garanti. Les dispositifs de déclenchement doivent être asservis à une commande placée à l’entrée.

       La section d’ouverture des exutoires sera d’au moins 1% de la surface du sol, à moins qu’un justificatif par le calcul ne soit fourni. Si un justificatif est établi, l’ECA doit être contacté en préalable à tout calcul et AVANT le début des travaux, en vue de fixer la procédure et les paramètres requis.

       Des ouvertures en partie basse (portes, fenêtres, …) pour l’apport d’air frais, d’une surface totale au moins équivalente à celle des exutoires, doivent être réalisées.

       Alternativement aux points ci-dessus, le désenfumage peut être réalisé mécaniquement. Dans ce cas, l’ECA doit être contacté AVANT le début des travaux, en préalable au dimensionnement de l’installation d’extraction de fumée et de chaleur.

       Les installations de désenfumage mécanique doivent:

-            être asservies à au moins une commande manuelle,

-            disposer d’une amenée d’air mécanique de même débit, ou naturelle (section dimensionnée de façon à avoir une vitesse d’au max. 5 m/s); les amenées d’air doivent être asservies, placées en point bas et se mettre en fonction avant l’extraction mécanique,

-            résister pendant 60 min. à une température minimale de 400° C,

-            être équipées d’une ligne électrique supplémentaire indépendante (branchement en amont du coffret d’introduction et du tableau d’alimentation principal).

Le concept de désenfumage mécanique devra être transmis à l’ECA AVANT le début des travaux.

5)      L’équipement proposé ne répond pas aux exigences susmentionnées, en effet le débit du type de ventilateur proposé est clairement inférieur aux débits requis dans les normes de référence actuelles (par exemple DIN 18232-5) et la résistance au feu de l’appareil n’est pas précisée.

D’autre part le projet soumis ne permet pas le désenfumage de la partie de la discothèque située à l’étage dans la zone située au-dessus de l’entrée.

En conséquence, cette étude doit être reprise avec un spécialiste du domaine et soumise à l’ECA avec une proposition de réalisation dans un délai maximum indicatif de l’ordre de 3 mois, à dater de la réouverture de l’établissement. 

6)      Les corridors, dégagements et issues de secours ainsi que les locaux ouverts au public doivent être dotés d’un éclairage de sécurité.

A l’extérieur la voie d’évacuation arrière (coursive et escaliers) doit aussi être éclairée.

7)      L’intensité minimale de l’éclairage de sécurité, mesurée après 60 minutes de service et sur un plan horizontal situé à 20 cm au-dessus du sol ou des marches d’escalier, ne doit pas être inférieure à 1 lux.

8)      Les issues de secours et les voies d’évacuation doivent être signalées d’une façon continue, visible et compréhensible, au moyen de flèches et de panneaux lumineux normalisés.

MESURES DE DEFENSE INCENDIE

9)      La défense incendie intérieure doit être assurée par 2 postes incendie complétés par des extincteurs adaptés aux risques, accessibles en tout temps.

10)   Tous les moyens de défense incendie (extincteurs, postes incendie, etc.) doivent être signalés d’une façon très visible et compréhensible par des panneaux normalisés. »

d) En date du 15 avril 2010, le propriétaire Stéphane Favre informait la municipalité qu’il renonçait à son projet de changement d’affectation et de création d’un appartement (loft) au premier étage de l’immeuble situé à la route d’Orbe 1 avec effet immédiat. Le 15 avril 2010 également, le conseil d’Ideegest s’est adressé à la Police cantonale du commerce pour reprocher à la municipalité de retarder l’ouverture de la discothèque et demander la délivrance des autorisations provisoires requises en précisant que le préjudice subi par la mandante s’accroissait de jour en jour en raison des charges et des investissements déjà engagés.

e) En date du 16 avril 2010, le conseil de la municipalité s’adressait à la Police du commerce pour préciser que la municipalité entendait préaviser sur la demande d’autorisation d’exercer et d’exploiter dès que le dossier serait complet et qu’elle statuerait en outre sur la nécessité d’une éventuelle enquête publique au sens de la législation sur l’aménagement du territoire et les constructions. Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires informait la Police du commerce le 16 avril 2010 qu’à la suite de la visite du 18 mars 2010, il avait été constaté que les installations répondaient aux exigences actuelles du contrôle des denrées alimentaires.

f) En date du 16 avril 2010, le SEVEN a également précisé les exigences applicables en matière de protection contre le bruit à la suite de la visite des lieux effectuée le 18 mars 2010. Le SEVEN pouvait préaviser favorablement à la diffusion de musique dans l’établissement aux conditions suivantes:

« - Le niveau sonore moyen mesuré à l’endroit le plus exposé où se tient le public ne devra pas dépasser 93 dB(A) Leq 60 minutes.      

-    En cas de forte affluence, l’exploitant devra surveiller les allées et venues de la clientèle (service d’ordre) dans un périmètre suffisant pour garantir la tranquillité publique.         

-    Les haut-parleurs fixés aux murs, plafond devront être désolidarisés de ceux-ci au moyen de silent bloc. Les haut-parleurs posés au sol le seront par l’intermédiaire de socle souple et élastique.

-    La porte d’entrée principale extérieure doit être révisée, afin qu’elle ferme correctement. Actuellement elle reste entrouverte et la musique pourrait être perçue dans le voisinage. (…)»

Le Service de l’environnement et de l’énergie précise que ces conditions sont valables uniquement si le projet d’appartement dans le même bâtiment que la discothèque est abandonné. Il rappelle en outre que l’exploitant est responsable de sa clientèle dans un certain périmètre autour de l’établissement.

F.                     a) En date du 21 avril 2010, la Police du commerce a transmis au conseil de la municipalité l’ensemble du dossier de pièces lié à la demande de licence de discothèque sans restauration pour l’établissement « Euphoria », sis à la route d’Orbe 1, pour lui demander de préaviser sur la demande. Cette correspondance comporte en outre les précisions suivantes:

« Nous attirons particulièrement votre attention sur les points suivants:

1.   L’Etablissement cantonal d’assurances (ECA), le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) et le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) nous ont fait part de leurs exigences relatives à la demande de réouverture de l’établissement EUPHORIA. Celles-ci feront partie intégrante de la nouvelle autorisation que notre service serait amené à délivrer.

     L’ECA impose la réalisation et le maintien en parfait état de fonctionnement de toutes les mesures de prévention des incendies mentionnées dans les documents qui lui ont été transmis. Ce service fixe par ailleurs toute une série de conditions qui devront obligatoirement être respectées (cf. Pièce n° 6001).

     Le SEVEN préavise favorablement la diffusion de musique dans cet établissement, moyennant le respect d’un certain nombre de conditions, et pour autant que le projet d’appartement dans cet immeuble soit abandonné (Pièce n° 9001). A ce sujet, M. Stéphane Favre, propriétaire de l’immeuble sis Route d’Orbe 1, à 1321 Arnex-sur-Orbe nous a fait savoir, dans un courrier daté du 15 avril 2010 (Pièce n° 7001), qu’il renonçait à son projet de changement d’affectation et de création d’un appartement (Loft) au 1er étage de son immeuble, ceci avec effet immédiat.

     Le SCAV nous a fait savoir, dans un rapport du 16 avril 2010 (Pièce n° 8001), que les locaux de l’EUPHORIA répondent aux exigences actuelles du contrôle des denrées alimentaires.

2.   La capacité d’accueil autorisée précédemment pour cet établissement était de 320 personnes.

     La société Ideegest SA requiert une capacité de 400 personnes pour cet établissement (cf. Pièce n° 5001).

     Compte tenu de l’impact que pourrait avoir sur le voisinage et l’environnement (bruits de comportement, circulation, problèmes de parcage), une augmentation de capacité de 320 à 400 personnes, nous exigerons que cet augmentation de capacité fasse l’objet d’une procédure d’enquête publique au sens de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

     Pour autant que le préavis de l’autorité municipale soit positif, nous serions disposés à autoriser la réouverture de cet établissement, avec une capacité d’accueil limitée à 320 personnes.

3.   La demande de licence déposée par la société Ideegest SA porte sur une demande de licence de discothèque sans restauration, alors que l’EUPHORIA bénéficiait jusqu’alors d’une licence de night-club sans restauration.

     Il découle de ce changement que l’âge légal d’accès à cet établissement sera désormais de 16 ans révolus, et plus de 18 ans révolus, conformément à l’article 51 LADB.

     Par ailleurs, s’agissant d’une discothèque, toutes les manifestations sortant de l’exploitation traditionnelle de la catégorie d’établissement concerné ne pourront se faire qu’à la condition d’obtenir préalablement une autorisation auprès de la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe, conformément à l’article 43 LADB. Rentreraient notamment dans cette catégorie les spectacles de strip-tease (ou autres opérations analogues), les concerts « live » et les défilés de lingerie.

4.   En application de l’article 42, alinéa 2 LADB, le choix des enseignes et leur modification est soumis à l’autorisation préalable de la commune.

     La Municipalité d’Arnex-sur-Orbe devra donc statuer sur le changement d’enseigne de « EUPHORIA » en « TRIBUNAL », tel que demandé par la société Ideegest SA.

Au vu de ce qui précède, la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe voudra bien nous transmettre d’ici au 3 mai 2010 son préavis sur la demande de licence déposée par Mme Milica IVANOVIC et Ideegest SA. »

b) Par la suite, en date du 23 avril 2010, le conseil d’Ideegest s’est adressé à la Police du commerce pour préciser que la société n’entendait pas augmenter la capacité d’accueil de l’établissement au-delà de 320 personnes, même si l’établissement était « sur-sécurisé ».

c) En date du 10 mai 2010, la municipalité a formulé un préavis négatif à la demande de réouverture de la discothèque « Le Tribunal », anciennement « Euphoria » à la route d’Orbe 1. Le préavis est formulé dans les termes suivants:

« - Considérant que l’exploitation en question se trouve située en zone village A,

-     que selon le RPA comme selon le nouveau règlement en consultation, la zone de village est destinée à l’habitation, aux exploitations agricoles, au commerce, au petit artisanat non préjudiciable à l’habitation;

-     que, pour toutes les zones, la Municipalité a compétence de fixer le nombre de places de stationnement privées ou de garages en rapport avec l’importance et la destination des constructions, mais au minimum deux places de stationnement par nouveau logement (art. 13.14 RPA);

-     que le bâtiment ne dispose en tout et pour tout pour l’exploitation du café-restaurant, et les logements de 20 à 25 places de parc ce qui est insuffisant;

-     qu’en outre, le propriétaire n’a pas établi avoir remis à l’état initial de bureau les locaux affectés en appartement;

-     qu’initialement, le projet de construction et d’affectation en discothèque ne dépassait pas une capacité de 120 personnes et l’autorisation d’exploiter avait été délivrée par le Canton en fonction de dite capacité;

-     que la demande actuelle bien que récemment réduite de 400 personnes à 320 personnes, ascende à près du triple de la capacité initiale;

-     que la Municipalité constate l’insuffisance de place de parc sur la parcelle concernée par rapport à la capacité demandée;

-     que la Municipalité impose que l’exploitation bénéficie soit sur la parcelle afférente au bâtiment soit sur une parcelle immédiatement voisine d’au minimum 65 places de parc pour sa clientèle et son personnel;

-     Considérant que l’exploitation n’établit pas respecter la LPE et les normes antibruit;

-     que les mesures faites par l’expert privé LANFRANCHI des immissions constituées tant par les sons aériens que solidiens ne tiennent pas compte des logements situés dans le même bâtiment, soit un appartement de cinq pièces et demi, un studio et trois chambres,

-     qu’avant toute poursuite de la procédure, il convient de procéder à ces mesures;

-     considérant qu’en outre, les mesures relevées par l’expert LANFRANCHI atteignent le seuil limite dans l’hypothèse où l’une ou l’autre des portes du sas demeurent ouvertes,

-     que ce cas de figure sera la règle de facto compte tenu des allées et venues de la clientèle renforcées par l’interdiction de fumer en vigueur depuis l’automne 2009,

-     que les mesures pour y remédier (renforcement de l’isolation du sas et modification de l’orientation de la sortie) sont réalisables, non excessives et d’ailleurs préconisées par l’expert lui-même,

-     qu’à défaut d’être suffisantes, elles sont nécessaires pour garantir la tranquillité de la zone et le respect des normes en la matière,

-     que les exploitants avaient eux-mêmes annoncés vouloir les entreprendre,

-     que tel n’est plus le cas aujourd’hui,

-     qu’il en va de même quant à l’exécution de l’isolation des portes de secours qualifiées de « suffisantes »,

-     qu’il paraît proportionné d’exiger ces travaux compte tenu de nature de la zone et du caractère exceptionnel de l’admission de l’exploitation;

-     Considérant qu’avant la demande d’ouverture, est entrée en vigueur la loi sur l’interdiction de fumer dans les établissements publics (RSV 800.02),

-     qu’il est un fait notoire que la clientèle stationne aux abords immédiats de l’entrée des établissements pour fumer, conduisant la soirée à se poursuivre en partie à l’extérieur,

-     que cela sera d’autant plus le cas que la clientèle visée est une clientèle jeune,

-     que la zone est essentiellement dévolue à l’habitat et proscrit toute activité préjudiciable à l’habitation,

-     que la Municipalité est en droit de poser des exigences particulières pour le respect de la tranquillité de dite zone,

-     qu’à moins de conditionner l’octroi de l’autorisation demandée à l’interdiction de toute station de la clientèle à l’extérieur de l’établissement, il est légal et proportionné d’appliquer par analogie les valeurs limites applicables au sens des art. 5.2 S5 et S6 (Directives Cercle Bruit),

-     que de même, la Municipalité exige que soient mesurées les nuisances sonores causées par les allées et venues de la clientèle et par les voitures sur le (les) parking(s) au sens de l’art. 5.2 S9 et S10 de la norme précitée;

-     que la police cantonale du commerce avait exigé en date du 10 novembre 2009 que l’étude de bruit tienne compte de ces nuisances sonores,

-     que ces nuisances susdites ne sont pas prises en compte à ce stade.

-     Considérant que suite aux exigences de l’ECA et de la Municipalité pour la modification du tambour d’entrée, des sorties de secours et du système de désenfumage, la Municipalité exige une mise à l’enquête au sens de l’art. 103 LATC où devront apparaître également les places de parc sur le plan de situation. »

Par ailleurs, en date du 12 mai 2010, la municipalité a refusé à Ideegest  l’autorisation de poser la nouvelle enseigne de la discothèque tant que les points soulevés par son préavis n’avaient pas été réglés.

Le 18 mai 2010, la Police du commerce informait le conseil d’Ideegest qu’à la suite du préavis de la municipalité exigeant une mise à l’enquête publique et en raison de l’absence d’un permis d’exploiter délivré par l’autorité municipale, l’examen de la demande de licence pour la discothèque était suspendu. Le courrier précisait en outre que le traitement du dossier serait repris aussitôt qu’un permis d’exploiter, même provisoire, aurait été délivré.

G.                     a) Ideegest a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 18 juin 2010 pour demander que l’ordre soit donné à la municipalité de rendre une décision au sujet de l’autorisation d’utiliser la discothèque « Le Tribunal » (anciennement « Euphoria ») dans un délai de dix jours dès la notification de la décision. Par une décision de classement du 21 juin 2010, le tribunal a transmis le recours au département comme objet de sa compétence en vue de mettre en demeure l’autorité municipale en application de la procédure prévue pour les demandes de permis de construire.

b) Par décision du 14 juillet 2010, la municipalité a refusé de délivrer une autorisation d’utiliser les locaux affectés à usage de discothèque au sens de l’art. 128 LATC; elle a en outre exigé une mise à l’enquête publique au sens des art. 103 ss LATC avec indication des places de parc sur le plan de situation. 

H.                     a) Ideegest ainsi que Zoran Nikolic ont recouru contre la décision  municipale du 14  juillet 2010. Ils concluent à ce que la décision attaquée soit mise au bénéfice de l’effet suspensif et que l’autorisation d’utiliser au sens de l’art. 128 LATC soit délivrée à Ideegest en lien avec les locaux de l’ancienne discothèque « Euphoria » à Arnex-sur-Orbe et à ce qu’aucune mise à l’enquête ne soit exigée. A titre de mesures provisionnelles, les recourants concluent à ce que la décision attaquée soit assortie de l’effet suspensif et qu’une autorisation provisoire d’exploiter la discothèque anciennement « Euphoria » à Arnex-sur-Orbe, soit accordée à Ideegest pour une période de six mois renouvelable aux conditions fixées par le Service de l’économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce. A l’appui de leur demande de mesures provisionnelles, les recourants précisent que les exploitants s’exposent à un dommage irréparable en raison des charges auxquelles ils sont exposés. Ils estiment aussi que les conditions de l’octroi de l’autorisation d’utiliser au sens de l’art. 128 LATC seraient remplies.

b) L’ECA s’est déterminé sur le recours le 30 août 2010 en précisant qu’il avait demandé l’aménagement d’un dispositif d’évacuation des fumées en fixant un délai de réalisation de l’ordre de trois mois dès la réouverture de l’établissement. En ce qui concerne les issues de secours, l’ECA relève que la largeur du tambour d’entrée avait été diminuée sans qu’il ait été consulté et il a demandé le rétablissement de la largeur originale à 1.20 m. Compte tenu de l’augmentation de la capacité, il avait aussi exigé l’élargissement de l’issue arrière située au rez-de-chaussée. En outre, l’ensemble des autres mesures figurant dans la détermination du 14 avril 2010 ne contenait pas de nouvelles exigences; il s’agissait globalement d’un rappel de l’ensemble des mesures de prévention des incendies à respecter. Ainsi, pour autant que toutes les mesures exigées dans la détermination du 14 avril 2010 soient remplies, il n’avait pas d’objection à la reprise de l’exploitation.

c) Le SEVEN s’est déterminé le 9 septembre 2010. Il relève que le bruit de comportement de la clientèle et les allées et venues de celle-ci à l’extérieur de l’établissement seront les principales nuisances sonores et que celles-ci seraient d’autant plus perceptibles du fait qu’il n’y a aucune autre activité nocturne dans le village et que la majeure partie de la clientèle va venir en voiture. Ainsi, afin d’éviter au maximum ces nuisances sonores, le SEVEN a recommandé la mise en place d’un service d’ordre les soirs de grande affluence et a rendu attentif l’exploitant qu’il était responsable de sa clientèle dans un certain périmètre autour de l’établissement. Il relève en outre que la commune peut, en application du règlement de police, prendre des mesures de protection contre le bruit complémentaire afin de prévenir les risques de nuisances à l’extérieur de l’établissement.

d) La Police cantonale du commerce s’est déterminée le 9 septembre 2010. Elle relève que l’absence du permis d’utiliser au sens de l’art. 128 LATC ne permettait pas l’octroi des autorisations d’exercer et d’exploiter. Sur le fond, la Police cantonale du commerce relève que l’établissement est fermé depuis plus de deux ans et se pose la question de savoir si le passage d’un établissement de type night-club à l’établissement de type discothèque ne constituait pas un changement d’affectation. L’autorité cantonale s’en remet toutefois à l’appréciation du tribunal sur ces points.

e) La municipalité s’est déterminée sur le recours le 30 septembre 2010 en concluant à son rejet et les recourants ont renouvelé le 30 septembre 2010 leur requête de mesures provisionnelles sur laquelle la municipalité et la Police cantonale du commerce se sont déterminées le 14 octobre 2010. Par décision du 16 novembre 2010, le tribunal a écarté la demande de mesures provisionnelles.

f) Le tribunal a tenu une audience à Arnex-sur-Orbe le 20 décembre 2010 et il a procédé à une inspection locale. Le compte rendu de l’audience comporte les précisions suivantes :

« (…) Les représentants de la Municipalité exposent que l'ancien établissement exploité jusqu'en janvier 2008 à l'enseigne "Euphoria" était un "night-club". Ils relèvent que des problèmes consécutifs aux nuisances se sont toujours posés et qu'ils ont enregistré des plaintes depuis 30 ans. La clientèle fréquentait l'établissement en général entre minuit et 5h du matin. Ils précisent que la commune comprend 603 habitants. Les recourants relèvent que la Municipalité n'aurait jusqu'alors jamais fait état de ces plaintes. Ils précisent que l'établissement a été exploité pendant 35 ans. Le représentant du SEVEN relève qu'une plainte datant de 2007 figure dans son dossier.

Jean-Maurice Bonzon explique avoir été mandaté aux fins de réaliser un relevé de l’état des lieux du bâtiment existant, qu’il a effectué le 4 février 2010. Il précise que seuls des travaux d'entretien ont été entrepris, tels que peinture, pose de carrelage et remplacement des sanitaires; il s'agissait avant tout d'une "remise au goût du jour", mais aussi d'une mise en conformité aux nouvelles normes. Les recourants ajoutent que la Municipalité a toujours parlé de "mise en conformité" des locaux, mais jamais de "mise à l'enquête". Le représentant de l'ECA précise que trois ouvertures devront vraisemblablement être percées dans le mur pour assurer l'évacuation de la fumée en cas d'incendie.

Le représentant du SEVEN rappelle avoir accepté l'étude acoustique effectuée par le bureau Maurice Lanfranchi à la condition qu'il n'y ait plus d'appartement dans le bâtiment. Il indique que l'isolation a été jugée suffisante par le SEVEN du point de vue de la discothèque. En revanche, le SEVEN avait laissé le soin à la commune de se déterminer à propos des autres sources de nuisance, telles que par exemple le trafic. Ainsi, dans le cadre de la directive "établissements publics", le SEVEN a estimé que le dossier des recourants était en ordre. L’assesseur spécialisé Victor Desarnaulds relève que certains points de l’étude ne seraient pas conformes à la directive DEP élaborée par le Cercle bruit. Le représentant du SEVEN a répondu qu'il devrait interroger le collaborateur en charge du dossier qui a élaboré le préavis concernant cette étude. Les représentants de la Municipalité rappellent qu'ils sollicitent la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise réalisée par un mandataire neutre et non pas commanditée par la partie exploitante. Ils relèvent notamment qu'aucune mesure de bruit  n'a été réalisée depuis les logements se situant dans l'immeuble concerné. Les recourants rétorquent qu'ils n'avaient même pas connaissance de la présence de logements dans l'immeuble. Ils ajoutent avoir mandaté le bureau Maurice Lanfranchi sur conseil du SEVEN, qui aurait proposé trois noms, et par convenance géographique. Le SEVEN relève qu'il ne lui appartient pas de recommander un bureau plutôt qu'un autre et qu'il tient une liste des bureaux à la disposition des administrés. Les représentants de la Municipalité affirment ne pas savoir si tous les logements situés dans le même immeuble que l'établissement sont occupés, mais un des logements serait occupé; ils relèvent que leur interlocuteur dans cette affaire devrait en premier lieu être Stéphane Favre, le propriétaire de l'immeuble, lequel serait parti à l'étranger après avoir rapidement remis ses locaux en location.

Les recourants produisent deux pièces, à savoir une lettre que la Municipalité leur a adressée le 13 janvier 2010 et une photographie de l'entrée de l'établissement prise avant la réalisation des travaux.

Le tribunal procède ensuite à une inspection locale en présence des parties. Il se rend aux abords de l'établissement, puis en visite l'intérieur. Il constate que le vide de passage présente une largeur de 113 cm environ, que quatre boîtes aux lettres se trouvent à l'arrière du bâtiment, lesquelles correspondent selon les explications de la Municipalité aux trois logements et au bureau situés dans l'immeuble; seul un nom figure sur l’une des boîtes aux lettres. Le tribunal emprunte les escaliers conduisant à ces logements, mais constate que toutes les portes sont fermées. A l'intérieur de l'établissement, le tribunal constate que les murs ont été repeints, que des nouvelles catelles ont été posées sur le sol et sur certains murs, que les sanitaires ont été refaits à neuf et que d'une manière générale, la décoration a été modernisée. L'établissement paraît prêt à être exploité. Les installations luminaires fonctionnent et les appareils de sonorisation paraissent en état de fonctionner. Les bars sont fournis en boissons. Les recourants précisent avoir investi un montant de l'ordre de 300'000 à 400'000 fr. pour ces travaux, y compris l'installation d'un système de gestion informatique des caisses et de nouveaux appareils de sonorisation et le remplacement des installations électriques. Le caisson de basses et les haut-parleurs sont en revanche d'origine, seules quelques pièces ayant été changées. Les représentants de la Municipalité confirment que la disposition intérieure n'a pas changé, à l'exception du mobilier, des peintures et des sols. Le représentant de l'ECA constate que les travaux d'élargissement des portes et d'évacuation de fumées n'ont pas été exécutés. S'agissant des horaires d'exploitation, les recourants précisent qu'ils demandent une ouverture jusqu'à 4h du matin, conformément à la LADB. Ils ajoutent qu'ils entendent exploiter une discothèque ordinaire et qu'ils n'envisagent pas d'organiser des concerts "live" ou d'autres attractions, pour lesquelles l'obtention d'une autorisation spéciale serait nécessaire. La Municipalité indique que des problèmes de places de stationnement se posait déjà à l'époque de l'exploitation de l'établissement "Euphoria". De nombreux habitants se plaignaient, car des voitures étaient garées devant chez eux, de manière illégale. (…)

La Municipalité réitère sa demande de mise en oeuvre d'une nouvelle expertise et d'ouverture des appartements situés dans l'immeuble. A ce propos, elle indique que Stéphane Favre est représenté par Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté. Les recourants confirment que les travaux ont été effectués entre novembre 2009 et mars 2010. Lors de la séance du 30 octobre 2010, les représentants de la Municipalité disent avoir constaté que tout l’ancien mobilier était démonté; il s’agissait de canapés, dont la forme était adaptée à la configuration des lieux. Le sol était recouvert de moquettes. Les recourants expliquent ne pas avoir reçu un ordre d’arrêt des travaux à cette occasion, mais la Municipalité indique avoir réservé les différentes autorisations requises pour l’engagement de travaux de rénovation. (…). »

g) Les parties ainsi que le propriétaire des locaux ont eu l’occasion de se déterminer sur le compte rendu de l’audience. La municipalité et le propriétaire ont ensuite été invité à produire différents documents et plans concernant les travaux réalisé dans l’immeuble en question et le SEVEN, ainsi que la police du commerce ont encore produit des informations complémentaires sur les différents modes d’exploitation de la discothèque depuis son ouverture.

Il ressort de ces documents que les locaux (salle de société) ont été transformés en discothèque en 1975 sans l’accord de l’autorité cantonale et sans qu’une demande n’ait été déposée préalablement. Les autorités communales ont toutefois admis, sur la base d’autorisations de manifestations, la danse tous les samedis soirs. Le 29 novembre 1977, l‘autorité cantonale a renoncé à exiger le rétablissement de la salle de société transformée en discothèque, et elle a toléré l’organisation de la danse les samedis soirs uniquement. Puis, par décision du 12 février 1979, l’autorité cantonale a autorisé la danse un soir par semaine (le samedi soir), mais elle a refusé l’autorisation d’exploiter la salle comme discothèque permanente ou semi permanente (3 jours par semaine). Les recours formés contre cette décision ont été rejetés par le Conseil d’Etat et par le Tribunal fédéral. Les horaires d’exploitation étaient les mêmes que ceux des autres établissements de la commune. C’est seulement le 2 octobre 1985 que l’autorité cantonale a accordé l’autorisation d’organiser la danse de manière permanente dans les locaux de l’établissement.  Les horaires d’exploitation ont ensuite été étendus par la municipalité en août 1987 à 1h du dimanche au jeudi et à 2h les vendredis et samedis soir, puis, en janvier 1989, à 2h du dimanche au jeudi et à 4h les vendredis et samedis soir. La première patente de dancing à été délivrée en septembre 1988, puis elle a été transformée en 1996 en patente de dancing - night-club. L’établissement a été exploité comme night-club avec attractions de 1995 à janvier 2008, date de sa fermeture.

Dans son avis du 12 janvier 2011, le SEVEN s’est référé à la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics (DEP), qui assimile à une nouvelle installation tous les établissements autorisés après le 1er janvier 1985. Il a estimé que la discothèque devait être considérée comme un nouvel établissement dès lors que l’exploitation permanente a été autorisée seulement le 2 octobre 1985. 

Considérant en droit

1.                      La décision municipale du 14 juillet 2010 refuse de délivrer une autorisation d’utiliser les locaux affectés à l’usage de discothèque et exige une mise à l’enquête publique du projet avec indication des places de parc sur le plan de situation.

a) L'enquête publique prévue par l’art. 109 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 711.11) a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en présence (arrêts AC.2009.0140 du 28 octobre 2009; AC.2008.0127 du 17 mars 2009; AC.2007.0148 du 11 mars 2008; AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du 9 décembre 2002; AC.1998.0107 du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282 du 11 novembre 1998).

b) Il convient d’examiner si ces conditions qui répondent aux fonctions essentielles de l’enquête publique sont remplies pour permettre à la municipalité d’exiger une enquête publique. A cet égard, l’exploitation du night club Euphoria dans les locaux du bâtiment de la route d’Orbe n°1 a cessé au mois de janvier 2008. Les travaux engagés pour reprendre l’exploitation d’une discothèque ont débuté sans autorisation préalable au mois d’octobre 2009. L’interruption de l’exploitation a ainsi duré au moins 18 mois. Après une telle interruption, il se pose la question de savoir si les habitants du village touchés par l’exploitation de la nouvelle discothèque projetée, devraient pouvoir se déterminer sur la conformité d’une telle installation par rapport aux règles de la zone du village A dans le cadre d’une enquête publique.

aa) Selon l’art. 3.1 du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions de la commune d’Arnex-sur-Orbe de 2005, la zone du village A est destinée à l’habitation, aux exploitations agricoles, aux commerces, au petit artisanat non préjudiciable à l’habitation, ainsi qu’aux services et équipements d’utilité publique. La jurisprudence du tribunal a précisé que l'exploitation d'une discothèque constitue une activité commerciale au sens large; à la différence cependant des activités de services traditionnelles, tels que les magasins d'alimentation, les salons de coiffure, les pharmacies ou les cabinets médicaux, l'exploitation de commerces destinés à des activités nocturnes peut entrer en conflit avec le voisinage; le Tribunal administratif (Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, CDAP) a considéré qu'un piano-bar ou une discothèque étaient des établissements gênants pour le voisinage dans la mesure où leur activité s'exerçait à des heures tardives dans la nuit et qu'ils étaient par conséquent incompatibles avec une zone village à caractère mixte (voir arrêt TA AC.1993.0229 du 19 juillet 1994). En revanche, il a jugé que l'exploitation d'un bar à café sans alcool, avec une salle de jeux vidéos sur une surface de 100 m2 environ et avec des horaires d'exploitation jusqu'à 23h 00 ou 24h 00 les vendredis et samedis soirs était compatible avec la zone de protection du centre historique à Morges, qui est aussi une zone à caractère mixte (voir arrêt TA AC 7486 du 12 mars 1992).

Le Tribunal administratif du canton de Berne a considéré qu'un casino projeté à proximité de la gare est conforme à une zone mixte dans laquelle les activités professionnelles sont admises pour autant qu'elles ne perturbent pas l'habitation; il ne s'agissait pas en l'occurrence d'une zone mixte typique, mais d'une zone située au centre d'une ville de grandeur moyenne, dans laquelle il convenait de définir plus largement les nuisances admissibles. L'activité du casino en elle-même n'engendrerait pas de nuisances immédiates, mais secondaires (provoquées par le comportement de la clientèle à la sortie de l'établissement), régies par le règlement communal. Le Tribunal administratif bernois a jugé qu'on est en droit d'attendre de la population d'un quartier situé au centre d'une ville qu'elle tolère également la nuit un certain niveau de bruit provenant notamment des clients d'un casino qui rentrent chez eux (voir arrêt du 8 avril 1997 du Tribunal administratif du canton de Berne in "Le droit de l'environnement dans la pratique", n° 32, p. 321). Enfin, le Tribunal administratif vaudois a jugé que l’exploitation d’un dancing n’était pas conforme à une zone de village en raison des heures de fermeture et du bruit provoqué par la clientèle quittant l’établissement. Le Tribunal administratif a ainsi jugé que, dans la mesure où elle s’exerce jusqu’à des heures tardives dans la nuit, soit 4h 00 ou 5h 00 du matin, il y a lieu d’admettre que l’exploitation d’un dancing représente une utilisation qui est gênante pour les habitants du voisinage et qui ne peut pas être considérée comme étant en harmonie avec l’habitation (voir arrêt AC.1997.0017 du 24 octobre 1997).

bb) En l’espèce, il faut constater que la discothèque projetée se situe dans la zone de village A, pratiquement au centre des anciennes constructions rurales du village dont la plupart sont transformées en habitation. Il ressort de la publication de l’article dans le journal « 24 Heures » du 29 janvier 2008 que les habitants se sont plaints depuis plus de 30 ans des nuisances liées à l’exploitation de la discothèque et qu’elle est la cause de gêne et de nuisances dans le voisinage, provoquées notamment par le fait de l’insuffisance des places de stationnement et de l’éparpillement de la clientèle dans les rues villageoises. Alors que la réglementation de la zone de village admet les activités de commerce et de petit artisanat non préjudiciables à l’habitation, il n’est pas exclu de considérer à priori que l’exploitation de la discothèque comme un établissement nocturne est préjudiciable à l’habitation et n’est pas conforme à la destination de la zone de village. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé que l’exploitation d’un dancing avec un parking n’était pas compatible avec une zone industrielle dans laquelle les établissements portant préjudice d’une manière sensible au voisinage étaient interdits. Le Tribunal fédéral a notamment relevé que l’existence d’un repos nocturne est prépondérant et qu’il serait troublé par les conversations des clients à l’extérieur du bâtiment, avec les démarrages et les manœuvres des véhicules, ces bruits ne pouvant être évités alors même qu’une partie des allées et venues était confinée dans un garage souterrain (ATF 116 Ia 491 consid. 2a p. 493). La situation de la discothèque à d’Arnex-sur-Orbe est comparable, dans une zone de village où le repos nocturne présente une importance prépondérante.

cc) L’exploitation de la discothèque, autorisée depuis plus de 30 ans, est devenue non conforme à la réglementation de la zone à la suite de l’adoption du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions en décembre 2005. Il se pose donc la question de savoir si la discothèque peut être mise au bénéfice du droit à la protection de la situation acquise, déduit de la garantie de la propriété (art. 26 Cst). Selon la jurisprudence, ce principe commande que de nouvelles dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des constructions autorisées conformément à l’ancien droit que si un intérêt public important l’exige et si le principe de proportionnalité est respecté (ATF 113 Ia 119 consid. 2a p. 122). L'art. 80 LATC, qui précise en droit vaudois l’étendue de la protection de la situation acquise, prévoit que les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1); leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Mais lorsque la destination des locaux est devenue non conforme aux règles relatives à l’affectation de la zone, la jurisprudence fédérale a précisé que seule une affectation effective et sans interruption notable des locaux en cause peut permettre à son propriétaire de bénéficier de la garantie de la situation acquise (ATF 1P.192/193 du 13 août 1993 consid. 3c publié au JAB 1994 p. 111). Or, l’exploitation du night club a cessé pendant une période d’au moins 18 mois avant que les nouveaux exploitants entreprennent des démarches en vue de la réouverture de l’établissement. Ainsi, la question de savoir si le nouvel établissement projeté peut être mis au bénéfice de la protection de la situation acquise justifie aussi l’ouverture d’une enquête publique afin que l’autorité puisse se déterminer après avoir pris connaissance des observations et des éventuelles oppositions formulées par les voisins et les habitants du village qui seraient touchés par l’exploitation de la discothèque.

c) La municipalité a aussi demandé que l’enquête publique porte sur les places de stationnement. Or, la jurisprudence fédérale a précisé que la protection de la situation acquise ne pouvait pas s’étendre aux places de stationnement admises avec la destination des locaux non conformes aux règles de la zone, en rappelant que seule une affectation effective et sans interruption notable permettait au propriétaire de bénéficier de la situation acquise en ce qui concerne les places de stationnement (ATF 1P.354/2002 du 31 octobre 2002 consid. 5.2). Il donc nécessaire aussi que la question des places de stationnement requises pour le nouvel établissement projeté fasse l’objet de l’enquête publique, compte tenu de l’interruption de l’exploitation pendant plus d’une année.

2.                      La municipalité a aussi refusé de délivrer une autorisation d’utiliser au sens de l’art. 128 LATC. Les recourants contestent aussi cette décision en estimant que les travaux ne nécessitaient pas une enquête publique, qu’il s’agissait de purs travaux d’aménagement intérieurs et d’adaptation les locaux aux exigences des différents services concernés de l’administration cantonale, en particulier celles de l’établissement cantonal d’assurance. Les recourants invoquent aussi les investissements importants, de l’ordre de 300'000 à 400’000 fr. qu’ils ont réalisés pour la rénovation de l’établissement et pour répondre aux exigences de tous les services concernés de l’administration cantonale.

a) Il résulte toutefois du considérant qui précède que l’ouverture d’un nouvel établissement après une période  d’interruption de plus de 18 mois nécessite une enquête publique et aussi un permis de construire au sens de l’art. 103 LATC. La municipalité est amenée à statuer sur la question de savoir si l’exploitation de l’établissement peut ou non être mise au bénéfice de la protection de la situation acquise et si les places de stationnement projetées sont suffisantes. Or, le permis d’utiliser au sens de l’art. 128 LATC a pour objet de permettre à la municipalité d’examiner si les travaux qui ont été autorisés sont conformes au permis de construire. La municipalité se trouvait donc devant l’impossibilité de statuer sur un permis d’utiliser dès lors qu’elle n’avait pas été en mesure de délivrer un permis de construire pour l’ensemble des travaux déjà réalisés.

b) Les recourants ont sollicité directement auprès des services concernés de l’administration cantonale les différentes autorisations spéciales nécessaires à l’ouverture de l’établissement. Mais la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire prévoit une procédure spécifique concernant la procédure d’autorisation de construire en relation avec des autorisations spéciales cantonales. Cette procédure prévoit que la demande doit en premier lieu être adressée à la municipalité (art. 108 al. 1 LATC). Si les travaux projetés nécessitent une autorisation spéciale cantonale au sens de l’art. 120 LATC, la municipalité transmet alors la demande avec les pièces aux départements intéressés avant l’ouverture de l’enquête, et leur communique ensuite les oppositions et observations (art. 113 al. 1 et 2 et art. 122 al. 1 LATC). L’autorité cantonale statue sur les autorisations spéciales relevant de leur compétence sans préjudice des dispositions relatives aux plans et règlements communaux d’affectation (art. 123 al. 1 LATC). Les décisions cantonales sont alors communiquées à la municipalité qui les notifie aux constructeurs et aux éventuels opposants (art. 123 al. 3 LATC). La communication des décisions cantonales à la municipalité fait en principe l’objet de la synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC). Cette procédure a un objectif bien précis qui est le respect du principe de coordination prévu par l’art. 25a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700). Elle permet une notification unique de toutes les décisions cantonales et communales requises par le projet en assurant une appréciation complète sur les différents aspects juridiques des travaux envisagés. Les recourants n’ont toutefois pas respecté cette procédure en s’adressant directement aux autorités cantonales après avoir déjà engagés les travaux de rénovation et sans avoir déposé préalablement une demande de permis de construire auprès de la municipalité. La procédure prévue par les art. 103 ss LATC a précisément pour objet d’éviter la situation dans laquelle les recourants se trouvent actuellement en permettant de communiquer au constructeur à la fois les décisions des autorités cantonales et communales (art. 123 al. 3 LATC).

c) Il se pose encore la question de savoir si les recourants peuvent se prévaloir du principe de la bonne foi.

aa) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l'intérêt public à l'application du droit impératif ne l'emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen s'opère par la pesée des intérêts privés de l'administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l'intérêt public à l'application régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397 consid. 6e p. 409; 116 Ib 185 consid. 3c p. 187; 114 Ia 209 consid. 3c p. 215; 101 Ia 328 consid. 6c p. 331 et les références citées).

bb) En l’espèce, les recourants ont engagé des investissements très important dans les travaux de rénovation pour l’ouverture de la discothèque, de l’ordre de 300'000. à 400'000 fr. selon les indications données à l’audience. Ils ont de plus payé 150'000 fr. de loyer d’avance à la signature du contrat de bail en septembre 2009. Ils subissent de ce fait un grave préjudice financier en ne pouvant ouvrir l’établissement qui est prêt à être exploité. Il convient donc d’examiner si des assurances ont été données aux recourants sur le fait que la municipalité allait autoriser l’ouverture du nouvel l’établissement. A cet égard, l’attestation établie par la municipalité le 4 juin 2008 peut laisser comprendre que la discothèque bénéficie d’une situation acquise dans le bâtiment et qu’une réouverture nécessite plusieurs travaux de mise en conformité notamment en ce qui concerne la défense incendie et la protection contre le bruit. L’attestation précise encore parmi ces conditions le « dépôt d’une demande de licence complétée et préavisée par la Municipalité ». Plus d’une année après, la municipalité montre quelques réticences concernant l’ouverture de la discothèque. Tout d’abord, dans un fax adressé à la Police du commerce le 12 octobre 2009, elle précise qu’en cas de demande de patente, elle préavisera négativement en raison de l’insuffisance des places de parc. La municipalité s’est aussi adressée le 21 octobre 2009 au propriétaire pour demander des explications sur les travaux engagés sans autorisation et en précisant qu’elle n’entrera pas en matière quant à l’éventuelle ouverture de cet établissement tant qu’elle n’aurait pas obtenu satisfaction sur les points concernant le tambour d’entrée et les travaux spécifiques demandés par l’ECA. Le procès-verbal de la séance du 30 octobre 2009 fait état de l’insuffisance des places de parc et constate que des travaux importants ont été engagés sans information ni autorisation de l’administration communale. Le procès-verbal mentionne aussi l’absence de demande de patente et rappelle les nombreux courriers adressés au propriétaire fixant les conditions pour une reprise de l’activité de la discothèque. Le procès-verbal note en conclusion, que « Messieurs Nikolic et Pirelli se sont engagés à faire les demandes nécessaires auprès de la Police du Commerce et de l’administration communale d’Arnex-sur-Orbe ». A la suite de cette séance les recourants ont déposé le 3 novembre 2009 une demande de licence auprès de la Police du commerce, qui les a d’emblée rendus attentifs au fait qu’une enquête publique pourrait être exigée selon l’ampleur des travaux réalisés et qui a réservé le  préavis de la municipalité (e-mail du 10 novembre 2009). Mais les recourants et le propriétaire n’ont entrepris aucune démarche auprès de la municipalité pour déposer une demande d’autorisation de construire et ils ont poursuivi les travaux déjà engagés sans autorisation. La municipalité a renouvelé le 16 décembre 2009 son exigence concernant le dépôt d’une demande de permis de construire auprès du conseil des exploitants (Me Barillion). Il ressort des différents courriers échangés entre la municipalité, le propriétaire et les exploitants, que l’essentiel des travaux de rénovation se sont vraisemblablement achevés à la fin du mois de décembre 2009 (voir les lettres de Stéphane Favre du 21 décembre 2009 et de Zoran Nikolic du 6 janvier 2010). La municipalité a ensuite été plus explicite dans ses courriers et prises de positions en précisant qu’elle refusait l’autorisation d’exploiter tant que la demande pour l’exécution des travaux ne lui avait pas été adressée.

cc) Il résulte de ces circonstances, que la municipalité n’a pas d’emblée manifesté une opposition de principe au projet de discothèque lors de la délivrance de la première attestation au propriétaire le 4 juin 2008 en réservant les exigences des différents services de l’administration cantonale et les travaux d’assainissement concernant la défense incendie, la protection contre le bruit, ainsi que son préavis. Mais à l’époque, l’établissement pouvait encore être mis au bénéfice du droit à la protection de la situation acquise, en l’absence d’une interruption notable de l’exploitation, ce qui n’est probablement plus le cas en octobre 2009.  Le courrier adressé le 21 octobre 2009 au propriétaire fait état d’un refus d’entrer en matière, mais qui semble lié aux conditions mentionnées dans ce courrier concernant les travaux de mise en conformité; il ressort enfin du procès-verbal de la séance du 30 octobre 2009, que les problèmes de stationnement sont évoqués et les représentants de la municipalité ont mentionné la nécessité du dépôt d’une demande auprès de l’administration communale pour la réalisation des travaux en cours; le procès-verbal relève que les recourants se sont engagés à faire les démarches nécessaires. Mais la municipalité pouvait agir de manière plus explicite et elle avait à ce moment la compétence d’ordonner l’arrêt des travaux selon l’art. 105 LATC. La municipalité s’est toutefois limitée à requérir le dépôt d’une  demande de permis pour les travaux en cours. Il n’en demeure pas moins que ni les recourants, ni le propriétaire, n’ont déposé une demande de permis de construire; les recourants se sont limités à effectuer les démarches nécessaires auprès de la Police du commerce pour les demandes de licences.

En définitive, il apparaît que les recourants ont d’emblée décidé de réaliser les travaux de réaménagement et de rénovation de l’établissement au mois de septembre 2009 sans déposer aucune demande préalable ni auprès de la Police du commerce ni auprès de la municipalité; ils ont pris ainsi un risque important sur les investissements engagés, en particulier par le paiement des 150'000 fr. de loyer d’avance, qui les poussait à aller de l’avant dans les travaux. Il est vrai que la municipalité n’a pas adopté une position claire et explicite lors de la séance du mois octobre 2009 quant à un éventuel refus du nouvel établissement, mais il est douteux que son comportement puisse être interprété comme une assurance en vue de délivrer un permis d’exploiter sans enquête publique.

dd) La question de savoir si le comportement de la municipalité au mois d’octobre 2009 pouvait ou non être compris comme une assurance concernant l’ouverture de l’établissement peut toutefois rester ouverte. En effet, il existe un intérêt public important à l'application du droit impératif qui l’emporte sur le principe de la bonne foi. La municipalité, les recourants ainsi que les autorités cantonales concernées ne sont en effet pas les seules parties à la procédure relative à la demande d’ouverture de l’établissement. L’art. 13 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit que les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure ont qualité de parties en procédure administrative (let. a). Or, les propriétaires voisins sont directement touchés par une éventuelle réouverture de l’établissement et ils ont la qualité de partie. Ils doivent donc être en mesure de participer à la procédure concernant la demande d’ouverture du nouvel établissement dans le cadre de l’enquête publique (voir consid. 1 ci-dessus).  Ils ont alors la possibilité d’exercer l’ensemble des droits qui leur sont reconnus par la loi sur la procédure administrative (art. 33 à 36 LPA-VD). Ils peuvent en particulier se prononcer sur les problèmes de conformité de l’établissement projeté à l’affectation de la zone et de protection de la situation acquise après les 18 mois d’interruption, ou sur le bien fondé de l’expertise acoustique. Une éventuelle assurance de la municipalité ne pourrait lier les propriétaires voisins ni restreindre l’exercice de  leur droit qui découle directement des exigences constitutionnelles du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. voir aussi ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée).

ee) Enfin, l’étude acoustique n’est pas complète. Tant le SEVEN que la municipalité ont insisté dans leurs interventions pour connaître l’affectation de l’ensemble du bâtiment, le préavis favorable du SEVEN étant subordonné à l’absence de logement. Or, il ressort des plans et renseignements donnés par la municipalité et le propriétaire, qu’il existe plusieurs logements (appartements, chambres)  et que l’un des logements est actuellement occupé. Cette situation modifie les conclusions de l’étude, même si l’occupant actuel du logement ne se déclare pas gêné par la discothèque, car seule la destination objective des locaux est prise en compte. En outre, le SEVEN a estimé que la discothèque devait être assimilée à un nouvel établissement dès lors qu’elle avait été autorisée à ouvrir de manière permanente seulement après le 1er janvier 1985, ce que confirme encore l’extension des heures d’ouverture en soirée, admise en 1987 jusqu’à 2h les vendredis et samedis, puis en 1989 jusqu’à 4h. L’établissement ne peut ainsi bénéficier de la tolérance de 5 dB(A) par rapport aux valeurs limites de la directive DEP pour les établissements autorisés avant le 1er janvier 1985. Dès lors que la demande d’ouverture de l’établissement doit faire l’objet d’une enquête publique, il appartiendra aux recourants de modifier et de compléter l’étude acoustique pour tenir compte de ces éléments.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, le tribunal estime, compte tenu de l’ensemble des circonstances, qu’il y a lieu de compenser les dépens et de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat.


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe du 14 juillet 2010 est maintenue.

III.                    Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 février 2011

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.